Cour III
C-7544/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 j a n v i e r 2 0 1 0
Vito Valenti (président du collège), Michael Peterli et
Franziska Schneider, juges,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
A._______,
représentée par Patricia Santos Ferreira,
Praça Mário Azevedo Gomes, Lt. 12, N°. 10, 2°. Esq°,
PT-2775-240 Parede,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 16 octobre 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7544/2008
Vu
la demande de prestations du 4 mai 1995 auprès de l'Office de
l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après: OAI NE) par la
recourante, ressortissante portugaise, née le 1er juin 1960 (pce 7),
la décision du 17 mars 1997 par laquelle l'OAI NE a mis l'assurée au
bénéfice d'une demi-rente d'invalidité à partir du 1er octobre 1995
(pce 43),
la décision du 16 octobre 2008 par laquelle l'Office de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a conclu qu'un
motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA était donné en l'espèce
ainsi que les conditions pour la suppression intégrale de la rente
d'invalidité de la recourante à partir du 1er décembre 2008 (pce 84),
le recours du 24 novembre 2008 formé contre cette décision devant le
Tribunal administratif fédéral, dans lequel la recourante, représentée
par Me Patricia Santos Ferreira, conteste toute amélioration de son
état de santé, demande la mise un oeuvre d'un nouvel examen
psychiatrique et conclut à l'annulation de la décision attaquée (pce
TAF 1),
et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31
LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions prises par l'OAIE,
que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF
n'en dispose pas autrement,
qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
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assurances sociales (LPGA, RS 830.1), entrée en vigueur le 1er janvier
2003 et ayant entraîné la modification de nombreux textes légaux dans
le domaine de l'assurance-invalidité,
qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1
al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA,
que la recourante dispose de la qualité pour recourir, étant donné
qu'elle est particulièrement touchée par la décision attaquée et a un
intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification
(art. 59 LPGA),
que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la
forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable,
qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du 17 janvier
1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'OAIE doit
examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les
mesures d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et
les pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du
requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être
réadapté,
que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un
motif de recours (art. 49 let. b PA),
que, en cours de procédure, le service médical de l'OAIE a relevé que,
aux vu des rapports médicaux contradictoires versés au dossier, seule
une expertise psychiatrique réalisée en Suisse permettrait de clarifier
la situation (prise de position médicale du 17 décembre 2009 signée
par le Dr B._______, spécialiste FMH en psychiatrie [pce 97]),
que l'OAIE, dans ses observations du 24 décembre 2009 (pce TAF
26), a suivi l'avis de son service médical et a lui-même conclu à
l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée, ainsi
qu'au renvoi de la cause à son Office afin qu'il procède aux
investigations complémentaires conseillées par le Dr B._______,
que le Tribunal de céans ne voit pas de motifs de s'écarter de la
proposition de l'OAIE, attendu que les faits pertinents n'ont pas été
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constatés de manière complète et que l'art. 61 al. 1 PA l'autorise à
renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure avec des instructions
impératives,
que, par ailleurs, la prise de position de l'autorité inférieure correspond
à la conclusion de la recourante demandant à ce qu'elle soit soumise
à un nouvel examen psychiatrique (pce TAF 1 p. 8; pce TAF 16 p. 8),
que, dans ces circonstances, la décision contestée ne peut être
maintenue et le recours du 24 novembre 2008 doit être admis,
que la décision du 16 octobre 2008 doit par conséquent être annulée,
qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et
2 PA),
que, par conséquent, le montant de Fr. 300.- versé par la recourante le
17 décembre 2008 sur le compte du Tribunal administratif fédéral à
titre d'avance de frais (pce TAF 6 p. 2) doit être restitué à cette
dernière,
que la partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les
frais indispensables et relativement élevés occasionnés par le litige
(art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'il se justifie en l'espèce d'allouer des dépens à la recourante qui a
mandaté un avocat pour la défense de ses intérêts,
que, compte tenu de l'importance et de la difficulté de la cause ainsi
que du travail nécessaire effectué par l'avocat, il se justifie d'allouer à
la recourante une indemnité globale de Fr. 1'800.- à titre de dépens,
(dispositif à la page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 16 octobre 2008 est annulée.
2.
La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger afin qu'il procède à toutes les mesures
propres à clarifier l'état de santé de la recourante, notamment en
mettant en oeuvre la réalisation d'une expertise psychiatrique, ainsi
que le recommande le service médical de l'autorité inférieure dans sa
prise de position du 17 décembre 2009.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de Fr. 300.- versé
par la recourante le 17 décembre 2008 sur le compte du Tribunal
administratif fédéral à titre d'avance de frais est restitué à cette
dernière.
4.
Une indemnité de dépens de Fr. 1'800.- est allouée à la recourante à
la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant
à l'étranger.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au conseil de la recourante (Recommandé avec avis de réception;
annexes : pce 97 et TAF 26)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ; Recommandé)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fé-
déral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification.
Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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