Cour III
C-7551/2007/mes
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 1 m a r s 2 0 0 8
Stefan Mesmer (président du collège),
Franziska Schneider, Johannes Frölicher, juges,
Susanne Marbet Coullery, greffière.
X._______,
représenté par Bergantiños Convenios Internacionales,
Marcelino Freire Nión, c/ Barcelona, 22-24 Entlo.,
ES-15100 Carballo,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
AI, décision sur opposition du 24 septembre 2007.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7551/2007
Vu
la décision sur opposition de l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger (OAIE) du 24 septembre 2007,
le recours du 2 novembre 2007 formé contre cette décision devant le
Tribunal administratif fédéral ainsi que les rapports médicaux annexés,
la prise de position du service médical de l'OAIE du 8 février 2008,
dans laquelle Dr Y._______ prononce, qu'il paraît justifié de demander
un rapport orthopédique avec une évaluation précise et chiffrée des
limitations fonctionnelles,
la réponse du 12 février 2008, dans laquelle l'autorité inférieure
propose l'admission du recours, l'annulation de la décision attaquée et
le renvoi de la cause à l'administration afin qu'il soit procédé con-
formément à la prise de position de son service médical,
la réplique du 24 mars 2008, dans laquelle le recourant se déclare
d'accord avec la proposition de l'autorité inférieure,
l'ordonnance de l'autorité de céans du 26 mars 2008 communiquant la
composition du collège appelé à statuer sur le fond de la cause,
et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l’art. 32 de la Loi fédérale sur le Tribunal administratif
fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif
fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la Loi fédérale sur la procédure
administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assu-
rance-invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l’art. 33 let. d LTAF, celui-ci étant dès lors
compétent pour connaître de la présente cause,
que le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure;
qu'il est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de
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protection à son annulation ou à sa modification (art. 59 de la Loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assu-
rances sociales [LPGA, RS 830.1]; cf. aussi 48 al. 1 PA) et qu'il est,
partant, légitimé à recourir,
qu'en procédure de recours de nouveaux documents médicaux ont été
produits,
que le service médical de l'OAIE a dès lors estimé utile de soumettre
l'assuré à une expertise orthopédique avec une évaluation précise et
chiffrée des limitations fonctionnelles,
que l'autorité inférieure a elle-même conclu à l'admission du recours et
à la mise en œuvre d'une instruction complémentaire,
que le recourant a accepté cette conclusion,
que le Tribunal de céans n'a pas de motif de s'écarter de la proposition
de l'OAIE et du recourant, attendu que les faits pertinents n'ont pas
été constatés de manière complète par l'autorité inférieure,
que, dans ces circonstances, la décision contestée ne peut être
maintenue et le recours doit être admis conformément à la proposition
de l'autorité inférieure du 16 janvier 2008 (art. 61 al. 1 PA),
qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais de
procédure (art. 37 LTAF et 63 al. 2 et 3 PA),
qu'au vu que le recourant a obtenu gain de cause une indemnité de
dépens de Fr. 500.- est allouée au recourant à charge de l' OAIE (art.
64 PA et art. 7 du Règlement concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.
320.2]),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 24 septembre 2007 est
annulée.
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2.
La cause est renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle procède au
complément d'instruction au sens de la proposition du service médical
de l'OAIE et rende une nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Une indemnité de dépens de Fr. 500.- est allouée au recourant à
charge de l'autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le président du collège : La greffière :
Stefan Mesmer Susanne Marbet Coullery
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification.
Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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