Cour II I
C-755/2006
{T 0/2}
Arrêt du 26 février 2007
Composition : MM. et Mme les Juges Vaudan, Beutler et Trommer
Greffier: M. Steffen.
X._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée
concernant
Refus d'autorisation d'entrée concernant Y._______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère :
Que Y._______, ressortissante camerounaise née le 17 mai 1980, a déposé le
27 janvier 2005 auprès de la Représentation de Suisse à Yaoundé une
demande d'autorisation de séjour de courte durée comme danseuse de cabaret,
que le 8 mars 2005, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) l'a
autorisée à entrer en Suisse et l'a mise au bénéfice d'un permis L, valable un
mois,
qu'entre avril et octobre 2005, l'intéressée a exercé dite activité dans différents
établissements de Suisse romande, son permis étant renouvelé de mois en
mois,
que durant cette période, elle a fait la connaissance de X._______, chez qui elle
a résidé les dernières semaines de son séjour en Suisse, avant de regagner le
Cameroun,
que le 6 janvier 2006, elle a sollicité l'octroi d'un visa touristique de trois mois
auprès du Consulat général de Suisse à Yaoundé afin de rendre visite à ce
dernier,
qu'elle a produit une lettre dans laquelle celui-ci s'est porté garant pour les frais
de son séjour et s'est engagé à son retour au Cameroun à l'échéance du visa,
que le 20 février 2006, le SPOP s'est adressé au contrôle des habitants de la
commune de A._______, où est établi l'invitant, pour obtenir des informations
complémentaires,
que par courrier du 9 mars 2006, il a été notamment répondu au SPOP que
Y._______ avait sa mère, ses deux filles ainsi que plusieurs frères et soeurs au
Cameroun, qu'elle ne travaillait pas mais suivait des cours intensifs
d'informatique tout en s'occupant de sa famille,
que le SPOP a donné un préavis négatif quant à la venue en Suisse de
l'intéressée, au motif que la sortie du pays n'apparaissait pas suffisamment
assurée,
que par décision du 25 avril 2006, l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté
la demande d'autorisation d'entrée en Suisse de Y._______,
qu'il a retenu que cette dernière était sans emploi et provenait d'un pays à la
situation socio-économique difficile, ce qui ne permettait pas de considérer que
son retour était suffisamment garanti,
qu'au surplus, ses attaches avec son pays d'origine devaient être relativisées
étant donné qu'elle avait déjà pu s'absenter plusieurs mois durant l'année 2005
et que ses enfants gardaient la possibilité de la rejoindre ultérieurement à
l'étranger,
que le 22 mai 2006, X._______ a recouru contre cette décision,
qu'il a fait valoir en particulier qu'il avait fourni toutes les garanties nécessaires à
la venue en Suisse de Y._______, que bien que celle-ci ait déjà séjourné à son
domicile, elle était retournée au Cameroun à l'échéance de son permis et
3qu'étant donné sa position tant politique que professionnelle, il n'était pas prêt à
se mettre dans l'illégalité,
qu'il a ajouté s'être lui-même rendu au Cameroun une semaine en décembre
2005, qu'un nouveau voyage de dix jours était prévu pour mai 2006 et que la
visite de Y._______ devait permettre à chacun d'apprendre à mieux se
connaître,
qu'appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM a, dans son préavis du 18 juillet
2006, exposé de manière plus circonstanciée les motifs pour lesquels il avait
refusé l'entrée en Suisse de Y._______,
que dans ses déterminations du 28 août 2006, le recourant a maintenu ses
conclusions,
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, le TAF statue définitivement concernant les décisions en
matière de refus d'autorisation d'entrée prononcée par l'ODM (cf. art. 20 al. 1 de
la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers
[LSEE, RS 142.20], en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110],
que les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier
2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al.
2 phr. 1 LTAF),
que ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al.
2 phr. 2 LTAF),
qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est
régie par la PA (cf. art. 37 LTAF),
que X._______, agissant en qualité d'autre participant à la procédure (hôte de
Y._______), a qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 2 LSEE et art. 48 PA),
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA),
que, sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit notamment être
muni d'un visa pour entrer en Suisse et que l'ODM est compétent en matière
d'octroi de visas (cf. art. 1 al. 1, art. 3 et art. 18 al. 1 de l'ordonnance du 14
janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers [OEArr,
RS 142.211], en relation avec l'art. 25 al. 1 let. a LSEE),
que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités
doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du
degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE) et qu'il leur appartient
de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui
4de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a et c de l'ordonnance du
Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 [OLE, RS
823.21]),
que, devant constamment faire face aux graves inconvénients causés par la
surpopulation étrangère, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui
désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de
longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.; ALAIN WURZBURGER, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,
RDAF 1997, p. 287),
qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout étranger admis
en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de
besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 OEArr), et
de vérifier que le séjour sur lequel porte la demande d'autorisation d'entrée
répond à une réelle nécessité ou, à tout le moins, soit fondé sur des motifs
justifiés, étant précisé à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun
droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 LSEE,
en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr, disposition rédigée en la forme potestative
ou "Kann-Vorschrift"; cf. PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie
privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX,
Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht,
Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28),
que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions
prévues à l'art. 1 OEArr (cf. art. 14 al. 1 OEArr), à savoir notamment lorsque
l'étranger ne présente pas les garanties nécessaires en vue d'une sortie de
Suisse dans les délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c OEArr),
que la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi intervenir à
l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine n'est pas assuré,
notamment en raison de la situation politique ou économique difficile prévalant
dans celui-ci, ainsi que de la situation personnelle du requérant,
qu'en l'espèce, le TAF ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments
du dossier, que la sortie de Suisse de Y._______ au terme du séjour envisagé
est suffisamment assurée,
qu'en effet, compte tenu de la situation socio-économique prévalant au
Cameroun, et vu la disparité économique considérable existant entre ce pays et
la Suisse, le TAF ne saurait d'emblée écarter les craintes quant au retour de
l'invitée à l'échéance du visa,
que, s'agissant de personnes bénéficiant d'un visa touristique, l'expérience a
démontré que, dans des cas analogues, de nombreux étrangers ne songeaient
plus à quitter la Suisse et cherchaient à s'y établir à demeure, mettant à profit
leur séjour dans ce pays pour y entreprendre une formation ou des études, y
chercher un emploi ou y demeurer à un titre quelconque,
que ce risque est encore accru par le fait que l'intéressée est une jeune femme
(26 ans) célibataire, sans emploi ou en cours de formation, ayant une famille à
5charge dans son pays d'origine,
que dans ces conditions, il ne peut être exclu qu'elle cherche à s'installer en
Suisse afin d'améliorer ses conditions d'existence,
que la relation affective que Y._______ entretient avec le recourant, pour toute
honorable qu'elle soit, n'est pas propre à renforcer les garanties d'un retour au
pays à l'échéance du visa envisagé, d'autant qu'à ses côtés, elle se retrouvera
dans un environnement stable et serein,
que les circonstances de sa venue en Suisse sont ainsi fort différentes de celles
qui avaient prévalues lors de son précédent séjour,
qu'en effet, elle avait obtenu à l'époque un permis de séjour de courte durée
pour se produire en tant que danseuse de cabaret,
que selon les indications contenues à l'appui du recours, elle avait alors été
confrontée au monde de la nuit et s'était estimée victime d'un traquenard,
éléments qui avaient jouer un rôle prépondérant dans son choix de retourner
dans son pays d'origine,
qu'en tout état de cause, la présence de sa parenté au Cameroun n'est pas non
plus déterminante dans la mesure où l'intéressée serait parfaitement en mesure
d'envisager sa vie en dehors de son pays d'origine, tout en obtenant que ses
enfants la rejoignent ultérieurement par le biais d'un regroupement familial,
qu'au demeurant un refus opposé à l'intéressée ne constitue pas un obstacle au
maintien d'une relation avec le recourant, ce dernier étant susceptible de lui
rendre ultérieurement visite, voyages qu'il a d'ailleurs déjà entrepris à deux
reprises, ce nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou économique que
cela pourrait engendrer,
qu'au surplus, les assurances données quant à l'accueil et à la prise en charge
des frais de séjour en Suisse ne modifient pas la situation, car bien qu'elles
soient effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de
savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite, ces
garanties ne peuvent être tenues pour décisives dans la mesure où elles
n'engagent pas l'invitée elle-même – celle-ci conservant seule la maîtrise de son
comportement – et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que
l'intéressée, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son
existence (cf. à cet égard l'arrêt du Tribunal fédéral 6S.281/2005 du 30
septembre 2005),
que l'expérience a démontré à de nombreuses reprises que les déclarations
d'intention formulées quant à la sortie ponctuelle de la personne invitée à
l'échéance du visa, de même que les garanties financières offertes par l'hôte, ne
suffisaient pas non plus à garantir le départ d'un ressortissant étranger dans les
délais prévus, ces dernières n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence
des autorités administratives de la Confédération, JAAC 57.24),
qu'à ce propos, le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause
la bonne foi des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un
tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique,
6que même s'il peut, à première vue, paraître sévère de refuser à une personne
l'autorisation d'entrée dans un pays où séjournent des proches connaissances,
cette situation ne diffère pas de celle de très nombreux autres étrangers
désireux de se rendre en Suisse pour divers motifs,
qu'en conséquence, il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir excédé ou abusé
de son pouvoir d'appréciation en considérant que la sortie de Suisse de
Y._______ n'était pas suffisamment garantie et d'avoir ainsi refusé la délivrance
d'un visa en sa faveur (cf. art. 1 al. 2 let. c OEArr),
que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est par
ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA),
que le recours doit ainsi être rejeté,
que les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1
PA),
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont mis à la charge du
recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 26
juin 2006.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant (recommandé)
- à l'autorité intimée (n° de réf. 2 147 340) (recommandé)
- au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier cantonal en
retour, via l'ODM
- au Consulat général de Suisse à Yaoundé, via l'ODM
Le Juge: Le greffier:
B. Vaudan C. Steffen
Date d'expédition :