Cour III
C-755/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 5 a o û t 2 0 1 0
Francesco Parrino (président du collège), Elena Avenati-
Carpani, Madeleine Hirsig, juges,
Yann Hofmann, greffier.
A.___________,
représentée par Me Marc-Olivier Buffat, Juste-Olivier 9,
1006 Lausanne,
recourante,
contre
SUVA,
Division Juridique, Fluhmattstrasse 1, case postale 4358,
6002 Lucerne,
autorité inférieure.
Assurance-accident (décision sur opposition du
8 janvier 2010 – primes 2010 pour les accidents
professionnels)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-755/2010
Faits :
A.
Le 29 septembre 2005, l'entreprise A._______, sise à B._____, est
inscrite au Registre du commerce du Canton de Vaud avec pour but
d'effectuer des "activités dans le domaine du déménagement de
mobilier et de matériel". Les associés sont C.______, associé gérant
avec droit de signature individuel, et D.______, tous deux domiciliés à
E._____ (pce 1 jointe au recours). C._______ est également titulaire
et gérant de F.______ et G.______ Sàrl (pces 2 et 3 jointes au
recours).
A.______ a pour unique employé H._______, engagé le 16 avril 2009
en qualité de déménageur avec permis de cariste pour les travaux de
déménagement suivants: déménager le mobilier, les personnes, les
machines, le matériel, aménager un bureau ou un laboratoire,
conduire un clark, monter et démonter des expositions, réparer du
mobilier avec le menuisier, réparer des chaises, arrivées et départs,
poser le matériel sur les parois, stocker le mobilier et travaux divers
(pces 4 et 5 jointes au recours).
B.
Par décision du 22 juillet 2009, la Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents (SUVA) assujettit A.______ à l'assurance-accident
obligatoire, l'attribue à la catégorie des "entreprises de
communications et de transports et entreprises qui sont en relation
directe avec l'industrie des transports" et plus précisément à la classe
des transports routiers de marchandises. Pour l'assurance contre les
accidents professionnels, la SUVA lui attribue dès lors la classe 49A
degré 101 avec un taux de prime brut de 3.1560% (net de 2.63%) à
compter du 1er janvier 2009 ainsi que la classe 49A degré 101 avec un
taux de prime brut de 3.2612% (net de 2.63%) à compter du 1 er janvier
2010. Pour l'assurance contre les accidents non professionnels,
l'assureur-accident la classe dans le degré 94 avec un taux de prime
brut de 2.17% à compter du 1er janvier 2009 et dans le degré 93 avec
un taux de prime brut de 2.14% à compter du 1er janvier 2010 (pces 10
et 12 jointes au recours).
Le 14 août 2009, A._______ s'oppose à cette décision, en ce qu'elle
concerne les primes de l'assurance contre les accidents
professionnels valables à partir du 1er janvier 2010. Elle argue
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essentiellement que le nouveau taux de prime est trop élevé par
rapport aux activités effectives de la société et que celles-ci ne
ressortissent pas au domaine du transport de marchandises (pce 13
jointe au recours).
C.
Par décision sur opposition du 8 janvier 2010, la SUVA rejette
l'opposition formulée par A._______ et confirme sa décision du 22
juillet 2009. L'assureur-accidents retient pour l'essentiel que les
risques que présente l'activité effectuée par l'unique employé de
A._______, nonobstant la nouvelle description d'entreprise enregistrée
le 14 décembre 2009, correspond le mieux à ceux du transport de
marchandises et que son classement dans cette catégorie dès le 1er
janvier 2010 apparaît dès lors justifié (pce 16 jointe au recours).
Le 8 février 2010, A.______, représentée par Maître Marc-Olivier
Buffat, avocat à Lausanne, interjette recours auprès du Tribunal
administratif fédéral à l'encontre de la décision sur opposition du
8 janvier 2010, en contestant son nouveau classement pour
l'assurance contre les accidents professionnels valable à partir du
1er janvier 2010. La recourante avance en particulier que les conditions
de travail au sein de son entreprise ont été mal interprétées, que les
taux de prime calculés ne correspondent ni à la réalité des travaux
pratiqués ni aux risques spécifiques liés à ceux-ci et qu'une différence
de traitement avec les autres sociétés dont C.______ est le gérant ne
se justifient pas. Elle précise à cet égard qu'elle n'est pas titulaire de
camions ou de véhicules pouvant effectuer des déménagements à
l'extérieur des bâtiments. A.______ conclut ainsi, principalement, à
l'annulation de la décision sur opposition entreprise et au renvoi de la
cause à la SUVA pour instruction complémentaire ainsi que,
subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu'elle soit classée dans une
catégorie d'entreprise identique à celles de F.______et de G.______.
La recourante a au demeurant, au titre de mesures d'instruction,
requis l'audition de deux témoins, à savoir I._____ et H._____
(pce 1 TAF).
D.
Dans sa réponse du 30 mars 2010, la SUVA reprend la motivation de
ses décision du 22 juillet 2009 et décision sur opposition du 8 janvier
2010. L'autorité propose dès lors le rejet du recours et la confirmation
de la décision sur opposition attaquée (pce 5 TAF).
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En réplique, A.______, par le truchement de son mandataire, réitère
son argumentation et maintient ses conclusions préliminaires et
principales (pce 10 TAF).
E.
Invitée à dupliquer, la SUVA, par acte du 10 juin 2010, renonce
formellement à se déterminer et confirme elle aussi ses conclusions
(pce 12 TAF).
Par décision incidente du 15 juin 2010, le Tribunal administratif fédéral
fixe l'avance pour les frais présumés à Fr. 1'000.- et octroie à
A.______ un délai de 30 jours pour la verser. L'avance est payée le 28
juin 2010 (pces 13 à 15).
Les arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans
la partie en droit.
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions de la SUVA relatives au classement des
entreprises et des assurés dans les classes et degrés des tarifs de
primes peuvent être contestées auprès du Tribunal administratif
fédéral conformément à l'art. 109 let. b de la loi fédérale du 20 mars
1981 sur l'assurance-accidents (LAA, RS 832.20).
2.
2.1 Conformément à l'art. 37 al. 1 LTAF, la procédure devant le
Tribunal administratif fédéral est soumise à la PA. La procédure en
matière d'assurances sociales est régie par la loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA,
RS 830.1), pour autant que cette loi, et non la PA, est applicable (cf.
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art. 3 let. dbis PA). Selon l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA
s'appliquent – sous réserve d'exceptions non pertinentes en l'espèce –
à l'assurance-accidents à moins que la LAA ne déroge à la LPGA.
2.2 En tant qu'employeur, la recourante est débitrice des primes de
l'assurance obligatoire contre les accidents et maladies professionnels
(art. 91 al. 1 LAA). Elle est, partant, particulièrement touchée par la
décision sur opposition litigieuse qui lui attribue une classe et un degré
de tarif de prime, de sorte qu'elle a un intérêt digne de protection à ce
que cette décision soit annulée ou modifiée (art. 48 PA et 59 LPGA).
La qualité pour recourir doit donc lui être reconnue.
2.3 Le recours a en outre été interjeté en temps utile et dans les
formes requises (art. 22a al. 1, 50 et 52 al. 1 PA) et l'avance de frais
versée dans le délai imparti (cf. supra E). Au vu de ce qui précède, il
convient donc d'entrer en matière sur le recours.
3.
3.1 La recourante peut invoquer la violation du droit fédéral (qui
englobe notamment les droits constitutionnels des citoyens [ATF 124 II
517 consid. 1; ATF 123 II 385 consid. 3]), y compris l'excès ou l'abus
du pouvoir d'appréciation, de même que la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité (art. 49 PA).
3.2 En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal administratif fédéral
définit les faits pertinents, ordonne et apprécie les preuves d'office et
librement (cf. art. 12 PA); il applique le droit d'office. Les parties doivent
cependant collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver
leur recours (art. 52 PA). En conséquence, le Tribunal se limite en
principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le
dossier l'y incitent (ATF 125 V 413, 119 V 347 consid. 1a; ALEXANDRA
RUMO-JUNGO, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 3e éd. Zurich
2003, p. 348).
4.
L'objet du litige se concentre, en l'espèce, spécifiquement sur la
question de savoir à quelle catégorie, classe et sous-classe dans le
tarif des primes doit être attribuée l'entreprise recourante à compter du
1er janvier 2010, pour l'assurance obligatoire contre les accidents
professionnels.
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C-755/2010
La recourante ne conteste en revanche pas, sur le principe, son
assujettissement à l'assurance-accident obligatoire.
5.
Lorsqu'il est amené à revoir, comme en l'espèce, le classement d'une
entreprise dans le tarif des primes, le Tribunal administratif fédéral n'a
pas à contrôler la légalité de celui-ci dans son ensemble ni à examiner
toutes ses positions; il doit seulement se demander si, dans le cas
concret, la position du tarif en cause est conforme à la loi et à la
Constitution (ATF 126 V 344 consid. 1; cf. aussi ATF 128 I 102 consid.
3 in fine). En outre, le Tribunal administratif fédéral n'est pas habilité à
substituer sa propre appréciation à celle de l'assurance; il ne peut
ainsi entrer en matière sur des considérations relevant de la politique
tarifaire, ni se prononcer sur l'existence d'autres solutions; il lui
incombe toutefois de contrôler si le but fixé dans la loi peut être atteint
et si, à cet égard, l'assurance a usé de ses compétences
conformément au principe de la proportionnalité (cf. ATF 126 V 70
consid. 4a, 344 consid. 4a; au sujet des ordonnances législatives, cf.
ATF 128 II 34 consid. 3b; 121 II 465 consid. 2a; arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-3432/2007 du 21 avril 2009). La possibilité de
revoir le tarif et le classement d'une entreprise doit être utilisée avec
une grande retenue par l'autorité de recours, car les assureurs LAA,
en particulier la SUVA, possèdent un large pouvoir d'appréciation en
ce domaine (cf. ATF 112 V 283 consid. 3 p. 288 et les arrêts cités,
confirmé in ATF 126 V 344 consid. 4a).
6.
6.1 L'art. 66 al. 1 LAA énumère les entreprises et administrations dont
les travailleurs sont assurés obligatoirement auprès de la SUVA, parmi
lesquelles figurent les entreprises de communications et de transports
et entreprises qui sont en relation directe avec l'industrie des
transports (let. g).
6.2 Chargé de désigner de manière détaillée les entreprises soumises
à l'obligation de s'assurer auprès de la SUVA (cf. art. 66 al. 2 LAA), le
Conseil fédéral a fait usage de cette compétence en édictant les
art. 73 ss de l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-
accidents (OLAA; RS 832.202). Aux termes de l'art. 78 OLAA sont
réputées entreprises de communications et de transports et
entreprises en relation directe avec l'industrie des transports au sens
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de l'art. 66 al. 1 let. g de la loi: a. les entreprises de transports par
terre, par eau ou par air; b. les entreprises qui sont reliées à une voie
ferrée d'une entreprise de chemins de fer concessionnaire ou à un
débarcadère et qui chargent ou déchargent des marchandises
directement ou au moyen de wagons ou de conduites; c. les
entreprises vers lesquelles des wagons de chemins de fer sont
régulièrement acheminés par voie routière; d. les entreprises qui
exercent leur activité dans les voitures et wagons de chemins de fer ou
sur les bateaux; e. les entrepôts et les entreprises de transbordement;
f. les entreprises qui exploitent un aérodrome ou qui assurent des
services d'escale sur les aérodromes; g. les écoles de navigation
aérienne (cf. Message du 18 août 1976 à l'appui d'un projet de la loi
fédérale sur l'assurance-accidents, FF 1976 III 176, p. 210).
7.
7.1 En matière de soumission obligatoire à la SUVA, l'unité de base
pour décider de l'assujettissement est "l'entreprise", comme cela
ressort de l'art. 66 LAA. Cette notion n'est pas définie précisément
dans la LAA ni dans son ordonnance d'application. Le Tribunal fédéral
a précisé que l'entreprise au sens de l'assurance-accidents
correspond à une personne morale, une société de personnes, une
raison individuelle, etc., qui a la qualité d'employeur. Ainsi, une
succursale ou une partie d'entreprise ne peut en principe jamais être
considérée comme une entreprise au sens de l'art. 66 LAA et, partant,
ne peut être soumise en tant que telle à l'assurance obligatoire auprès
de la SUVA (ATF 113 V 327 consid. 4a, 346 consid. 3a). Sous l'empire
de la LAA, il n'est pas question de considérer les unités d'organisation
technique dans lesquelles les employés sont occupés, comme des
entreprises soumises à un assujettissement obligatoire (ATF 113 V
327 consid. 4b in fine , 341 consid. 3a). Ce n'est que lorsque l'on est
en présence d'une entreprise mixte que la loi admet l'assujettissement
de manière séparée d'une unité d'entreprise (art. 88 al. 2 OLAA; à ce
sujet : ATF 113 V 327 consid. 6a), mais la qualification d'entreprise
mixte suppose tout d'abord d'analyser les caractéristiques de
l'entreprise dans son ensemble (art. 66 al. 2 LAA).
7.2 Pour déterminer si une entreprise doit ou non être assurée de
manière obligatoire auprès de la SUVA, la loi impose de procéder à
certaines distinctions (art. 66 al. 2 LAA et art. 88 OLAA), dont la
première consiste à se demander si l'on a affaire à une entreprise
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unitaire, par opposition à une entreprise composite (ATF 113 V 346
consid. 2 et 3). Si l'on est en présence d'une entreprise unitaire, il suffit
que l'entreprise en question effectue l'une des activités visées à l'art.
66 al. 1 LAA, pour qu'elle soit soumise de façon obligatoire à la SUVA.
Le Tribunal fédéral a précisé à plusieurs reprises que peu importait la
proportion occupée par cette activité dans l'entreprise en question.
Même si l'entreprise unitaire ne consacre qu'une part minime de son
activité à une tâche visée par l'art. 66 LAA, elle doit être assurée de
manière obligatoire auprès de la SUVA (arrêt C-3186/2006 du TAF du
22 février 2008 consid. 3.1; RAMA 2004 U 498 p. 163 s. consid. 6.1;
1999 U 338 p. 285 ss; confirmé par arrêt U 16/04 du Tribunal fédéral
du 15 septembre 2004 consid. 5.2; cf. également ALEXANDRA RUMO-
JUNGO, op. cit., p. 307). En revanche, en présence d'une entreprise
composite, il faut encore se demander comment les différentes parties
qui composent l'entreprise s'organisent et déterminer s'il s'agit d'une
entreprise mixte ou d'une entreprise auxiliaire ou accessoire (art. 66
al. 2 LAA), car cette qualification a une incidence sur l'affiliation
obligatoire à la SUVA (art. 88 OLAA, ATF 113 V 327 consid. 7a).
7.3 L'entreprise unitaire est celle qui se consacre essentiellement à
des activités appartenant à un seul domaine. Elle présente donc un
caractère homogène ou prédominant, par exemple en tant
qu'entreprise de construction, entreprise commerciale, société
fiduciaire, etc., et n'exécute essentiellement que des travaux qui
relèvent du domaine d'activité habituel d'une entreprise de ce genre
(ATF 113 V 346 consid. 3b).
L'entreprise composite, quant à elle, ne se consacre pas
essentiellement à des activités appartenant à un seul domaine. Tel est
le cas, en premier lieu, d'une entreprise dont l'activité globale
comporte deux ou plusieurs centres de gravité nettement distincts,
n'appartenant pas au même domaine d'activité dans le sens indiqué
plus haut. L'entreprise ne présente alors pas un caractère homogène.
Elle n'a pas non plus un caractère homogène ou prédominant lorsque,
à côté du véritable centre de gravité de son activité, elle exécute
durablement des travaux qui ne font pas partie du domaine d'activité
normal d'une entreprise ayant ce caractère. Ce qui importe, c'est que
ces travaux se distinguent nettement du domaine d'activité principal de
l'entreprise (ATF 113 V 346 consid. 3c).
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7.4 En l'espèce, la recourante, en tant que société à responsabilité
limitée employant un salarié, peut à l'évidence être qualifiée
d'entreprise au sens où l'entend l'art. 66 LAA (ATF 113 V 346 consid.
3a). Selon l'extrait du registre du commerce versé aux actes, cette
entreprise a pour unique but d'effectuer des "activités dans le domaine
du déménagement de mobilier et de matériel". Il apparaît ainsi
manifeste que la recourante est active dans ce domaine
exclusivement, qu'elle présente de ce fait un caractère homogène et
qu'elle doit dès lors être qualifiée d'entreprise unitaire.
8.
Il convient maintenant de déterminer dans quelle catégorie
d'entreprises soumises à l'assurance obligatoire la recourante, en tant
qu'entreprise unitaire, doit être classée, le principe même de son
assujettissement à l'assurance-accident obligatoire n'étant pas
contesté par la recourante.
8.1 Selon la description qu'en a donnée l'entreprise recourante en
date du 14 décembre 2009, ses activités consistent dans des "travaux
d'entreposage et de transbordement dans les entrepôts (sans activité
commerciale propre), les maisons d'expédition et les sociétés de
transport" (pce 9 jointe à la réponse). Elle s'est, de plus, donnée pour
but lors de son inscription au registre du commerce du canton de Vaud
d'effectuer des "activités dans le domaine du déménagement de
mobilier et de matériel" (pces 2 et 3 jointes au recours). Du contrat de
travail signé le 16 avril 2009 il ressort, au demeurant, que l'unique
employé de la société a été engagé en qualité de déménageur avec
permis de cariste et que la conduite d'un clark ainsi que le
déménagement et le stockage de mobilier entrent effectivement dans
ses attributions (pces 4 et 5 jointes au recours). La recourante est, sur
le vu de ce qui précède, indubitablement malvenue de prétendre
qu'elle n'exerce pas une activité de transport.
8.2 La Cour de céans est donc d'avis que la recourante est une
entreprise unitaire déployant ses activités dans le domaine mentionné
à l'art. 66 al. 1 let. g LAA, plus précisément dans le domaine du
transport par terre au sens de l'art. 78 let. a OLAA, et qu'elle doit par
conséquent être affilié auprès de la SUVA à ce titre. Il est le lieu de
relever que l'élément décisif au sens de ces normes n'est pas
d'appartenir à une branche économique déterminée, mais plutôt
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d'exercer une activité spécifique telle que définie à l'art. 66 al. 1 LAA
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_256/2009 du 8 juin 2009 consid. 4).
9.
Reste à voir, dès lors, s'il est conforme au droit d'attribuer l'entreprise
recourante à la classe 49A et sous-classe transport de marchandises,
comme l'a fait la SUVA dans la décision querellée.
9.1 L'établissement d'un tarif des primes et le classement des
preneurs d'assurance dans ce tarif permet de réunir plusieurs
entreprises (ou parties d'entreprises) comparables au sein d'une
communauté de risque. Par leurs contributions - les primes nettes au
sens de l'art. 92 al. 1 LAA - ces entreprises doivent entièrement
supporter les coûts des accidents et maladies professionnels qui
surviennent au sein de la communauté à laquelle elles appartiennent
(art. 113 al. 1 OLAA). Une prime de référence pour toutes les
entreprises concernées est fixée selon des critères actuariels et
permet de garantir une certaine solidarité au sein de la communauté.
Aux termes de l'art. 92 al. 2 LAA, en vue de la fixation des primes pour
l'assurance des accidents professionnels, les entreprises sont
classées dans l'une des classes du tarif des primes et, à l'intérieur de
ces classes, dans l'un des degrés prévus; le classement tient compte
de la nature des entreprises et de leurs conditions propres, notamment
du risque d'accidents et de l'état des mesures de prévention. Lors de
la fixation des primes, le principe de la conformité au risque doit être
respecté. Cela signifie qu'aux risques élevés doivent correspondre des
primes importantes et aux risque faibles, des primes basses.
Les tarifs de primes doivent en outre respecter le principe de l'égalité
de traitement. Selon celui-ci, une décision ou un arrêté viole la
Constitution lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se
justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à
réglementer ou lorsqu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent
au vu des circonstances; c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable
n'est pas traité de façon identique et lorsque ce qui est dissemblable
ne l'est pas de manière différente. L'inégalité apparaît ainsi comme
une forme particulière d'arbitraire consistant à traiter de manière
inégale ce qui devrait l'être de manière semblable et inversement (ATF
129 I 346 consid. 6 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a précisé
que, dans le domaine du tarif des primes de l'assurance-accidents, le
principe de l'égalité de traitement et l'exigence de la conformité au
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risque (art. 92 al. 2 LAA) se recoupent (RAMA 1998 no 294 p. 230
consid. 1c et no 316 p. 579 consid. 2b). On peut en déduire que des
entreprises ayant des risques identiques doivent être classées de la
même manière et inversement.
9.2 Le changement de genre de l'entreprise et la modification de ses
conditions propres doivent être annoncés dans les quatorze jours à
l'assureur compétent. Si des changements de genre d'entreprise et de
modifications des conditions propres sont importants, l'assureur peut
modifier le classement de l'entreprise dans les classes et degrés du
tarif des primes, le cas échéant avec effet rétroactif (art. 92 al. 4 LAA).
Sur la base des expériences acquises en matière de risque, l'assureur
peut ainsi, de sa propre initiative ou à la demande d'entreprises,
modifier le classement d'entreprises déterminées dans les classes et
degrés du tarif des primes, avec effet au début de l'exercice comptable
(art. 92 al. 5 LAA).
9.3 Placer, comme l'a fait l'assureur accident dans la décision
litigieuse, l'entreprise recourante dans la catégorie des entreprises de
transports routiers pour le transport de marchandises ne prête pas le
flanc à la critique, au vu des documents et descriptifs versés au actes.
Comme l'a souligné l'assureur accident, dans la classe 49A les degrés
sont bien essentiellement fonction des risques encourus lors du
chargement et du déchargement d'objets; c'est pour cette raison en
effet que le transport de personnes est classé à un degré
sensiblement inférieur à celui attribué au transport de marchandises
(cf. pces 13 et 14 jointes à la réponse). Il est le lieu de rappeler de plus
que le Tribunal de céans n'est pas habilité à substituer sa propre
appréciation à celle émise par l'assureur, ni à se prononcer sur
l'existence d'autres solutions, celui-ci disposant en matière de
classement dans le tarif des primes dans l'assurance-accident d'un
large pouvoir d'appréciation (cf. supra 5). Il convient de souligner
encore qu'il n'est pas concevable de constituer une communauté de
risque spécifique pour chaque type d'entreprise. Une communauté de
risque composée des entreprises se limitant à des transports
intérieurs ne saurait en particulier être financièrement viable. Aussi,
dans la mesure où l'assureur accident n'a pas excédé son pouvoir
d'appréciation et que la création d'une communauté de risque à part
entière n'est pas envisageable, le principe de la conformité au risque
apparaît respecté en l'occurrence.
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Au surplus, le grief relatif à l'égalité de traitement, invoqué par la
recourante, ne résiste pas à l'examen. En effet, le point de savoir à
quelle classe doit être assujettie une entreprise doit être analysé sur la
base des activités concrètes exercées par elle et des risques effectifs
qu'impliquent ces activités. Des comparaisons générales et abstraites
avec une catégorie d'entreprises qui exerceraient des activités
similaires ne sont pas déterminantes. Or, la recourante ne justifie pas
concrètement d'une situation de fait semblable aux autres entreprises.
Il ressort bien au contraire des documents joints au recours que les
entreprises A._____, F._____ et G.______ ont chacune un but
différent. La recourante ne saurait, dans cette mesure, valablement se
prévaloir d'une violation du principe de l'égalité de traitement.
L'attribution de l'entreprise recourante à la classe 49A et sous-classe
transport de marchandises par la SUVA apparaît ainsi justifiée et doit,
partant, être confirmée.
10.
La recourante a au demeurant requis l'audition de deux témoins, à
savoir H._____, son employé, et I.______. Elle a par ailleurs
expressément conclu au renvoi de la cause à l'instance inférieure pour
instruction complémentaire.
En l'occurrence, les associés de la recourante ont, à plusieurs
reprises, eu la possibilité de s'exprimer par écrit devant le Tribunal de
céans. Celui-ci ne voit d'ailleurs pas ce que pourraient apporter les
auditions de H.______, dans la mesure où son contrat d'engagement
ainsi que la fiche d'exécution et de distribution de ses travaux (pces 4
et 5 jointes au recours) ont déjà été versés aux actes, et de I.______,
dans la mesure où sa fonction ainsi que son rapport avec l'entreprise
recourante sont inconnus. Le Tribunal administratif fédéral estime au
contraire que les preuves figurant à ce jour au dossier lui permettent
somme toute de se convaincre que l'état de fait est établi de manière
satisfaisante, au degré de la vraisemblance prépondérante, sans qu'il
soit nécessaire de procéder à des mesures d'instruction
complémentaires. La jurisprudence admet un tel procédé. En effet, si
l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles
ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il
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est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des
preuves; KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,
p. 212, n° 450; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., p. 39, n° 111 et p. 117,
n° 320; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème éd., p. 274; cf. aussi
ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid.
2b, 119 V 344 consid. 3c et réf. cit.). Une telle manière de procéder ne
viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101)
(SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous
l'empire de l'art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid.
4b, 122 V 162 consid. 1d et réf. cit.).
11.
Le recours du 8 février 2010 doit, eu égard à ce qui précède, être
rejeté.
12.
12.1 Au vu de l'issue du litige, la recourante devra s'acquitter de
l'émolument judiciaire relatif à la procédure fédérale fixé, compte tenu
de l'ampleur et de la difficulté de la cause, à Fr. 1'000.- (art. 63 al. 1 et
al. 5 PA, en relation avec l'art. 16 al. 1 let. a LTAF ainsi que les art. 1 ss
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le TAF [FITAF, RS 173.320.2]). Cet émolument
sera compensé par l'avance de frais de Fr. 1'000.- versée par la
recourante au cours de l'instruction.
12.2 Au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas alloué d'indemnité
de dépens (art. 7 al. 1 et 3 FITAF).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
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C-755/2010
1.
Le recours du 8 février 2010 est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la
charge de A._______. Ce montant est compensé par l'avance de frais
du même montant qu'elle a versée au cours de l'instruction.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 122-28095.0; acte judiciaire)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent
être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie
recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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