B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-7555/2015
Ar r ê t d u 1 4 s e p t emb r e 2 0 1 7
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
David Weiss, Christoph Rohrer, juges,
Brian Mayenfisch, greffier.
Parties
A._______,
représentée par Me Alain Schweingruber,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211
Genève 2,
autorité inférieure,
Objet
Assurance-invalidité ; rejet de la demande de prestations ;
décision du 22 octobre 2015.
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Faits :
A.
A._______ est une ressortissante franco-suisse domiciliée en France, née
le (…) 1969. Elle est la mère d’un enfant né en 1997, et est divorcée depuis
le mois de (…) 2005. Elle a en dernier lieu exercé une activité de gérante
et salariée d’un salon de coiffure dans le canton B._______ (AI p. 1 – 9,
89) ; elle a ainsi cotisé à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité
(AVS/AI) suisse (AI p. 36 – 37). Elle a été mise en incapacité de travail à
compter du 19 mai 2008 (AI p. 90, 96, 149).
B.
B.a Le 16 janvier 2013, l’intéressée a déposé une demande de prestations
d’invalidité auprès de l’Office de l’assurance invalidité du canton
B._______ (ci-après : l’Office cantonal), qui l’a reçue le 21 janvier 2013 (AI
p. 1 – 9).
B.b Dans le cadre de cette demande, ont notamment été versés les
documents suivants :
un rapport d’expertise psychiatrique établi en date du 20 mars 2009
par le Dr C._______, psychiatre et psychothérapeute (AI p. 96 – 99) ;
le médecin pose comme diagnostic un trouble panique d’intensité
modérée avec agoraphobie évoluant depuis 5 ans ; il relève que
l’intéressée présente une personnalité dépendante avec des traits
obsessionnels (perfectionnisme, rigidité) ; le médecin considère qu’un
traitement psychiatrique avec psychothérapie comportementale est
approprié, mais que l’affection d’agoraphobie « est d’une telle intensité
qu’il y a une résistance non négligeable au changement. Dans ce
contexte, il faut considérer le fait qu’elle travaille à 50%, qu’elle puisse
se déplacer en voiture comme étant en soi une performance » ; le
médecin conclut que la capacité de travail est, à cette date, de 50%,
et que les possibilités évolutives, s’il y a acceptation d’un « traitement
antidépresseur vigoureux », sont importantes,
un certificat médical daté du 18 janvier 2010 et établi par le Dr
D._______, psychiatre, indiquant que l’intéressée est suivie en
consultation depuis le mois de décembre 2006 en raison d’une grave
névrose phobique avec attaque de panique, qui se manifeste
notamment pas des difficultés lors de la conduite automobile (AI p. 14),
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trois avis d’arrêt de travail établis par le Dr E._______, médecin
généraliste, en date du 7 novembre 2011, du 30 janvier 2012 et du 29
février 2012, déclarant l’intéressé en incapacité de travail de 50% à
compter du 7 novembre 2011 et ce jusqu’au 31 mars 2012, en raison
d’un état dépressif, d’un état de stress et d’une hypertension artérielle
(AI p. 77, 79, 80),
un rapport médical daté du 20 février 2013 et établi par le Dr
C._______, à l’attention de l’Office cantonal ; le médecin retient
comme diagnostics un trouble panique avec agoraphobie d’intensité
moyenne (F40.0), une « dépression majeure chronique moyenne »
(F34.8), ainsi qu’une personnalité « obsessionnelle » et dépendante
(F60.5) ; le Dr C._______ relève en outre que ces affections sont
présentes depuis l’année 2009, et que l’intéressée est en incapacité
de travail à 50% dans l’activité habituelle depuis 1er février 2009 (AI p.
82 – 86),
un certificat médical du Dr F._______, médecin traitant, daté du 3 avril
2013 ; il ressort de ce document difficilement lisible que l’intéressée
présente une grave névrose phobique avec des attaques de panique,
qui surviennent notamment sur le lieu de travail, attaques au cours
desquelles elle est « obligée de tout quitter » (AI p. 105 ; voir encore
le certificat du 17 décembre 2013 qui relève une aggravation dès le
mois de juin 2013 [AI p. 155]),
et, enfin, un rapport médical établi en date du 17 avril 2013 par le
même médecin à l’attention de l`Office cantonal, dans lequel il retient
une grave névrose phobique avec attaques de panique et de
l’agoraphobie, présentes depuis 2004, et conclut à une incapacité de
travail de 50% minimum, voire même de 75% (AI p. 107 – 110).
B.c Par avis médical du 12 décembre 2013, le Dr G._______ (médecin du
Service médical régional AI [ci-après : médecin SMR]) a constaté que
l’expertise du 20 mars 2009 du Dr C._______ était « bien étayée,
l’anamnèse montrant parfaitement la clinique anxieuse, le diagnostic de
trouble panique d’intensité modérée avec agoraphobie évoluant depuis 5
ans, chez une personnalité dépendante avec traits obsessionnels
(perfectionnisme, rigidité) est parfaitement cohérente » ; constatant en
revanche que cette expertise datait de 2009, et que les documents établis
par les Drs F._______ et D._______ étaient succincts, le médecin SMR a
considéré qu’il s’imposait de mener une nouvelle expertise psychiatrique
(AI p. 159).
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B.d Par la suite, d’autres documents médicaux ont encore été versés au
dossier, à savoir :
un certificat médical établi par le Dr G._______, rhumatologue, en date
du 29 avril 2014, dans lequel ce dernier indique que l’intéressée
souffre depuis quatre mois d’une névralgie cervico-brachiale C7
gauche initialement hyperalgique, actuellement en bonne voie
d’amélioration (AI p. 170),
et un certificat médical daté du 10 octobre 2014, dans lequel le Dr
F._______ indique que l’intéressée se trouve en incapacité totale de
travail, depuis le 26 décembre 2013 et pour une durée indéterminée
(AI p. 171).
B.e Sur demande de l’Office cantonal (AI p. 160 ss), le Dr H._______,
psychiatre et psychothérapeute, a rendu, en date du 21 janvier 2015, une
expertise psychiatrique ; celle-ci se basait sur un entretien s’étant tenu le
18 juillet 2014, ainsi que sur un entretien téléphonique effectué le 21 janvier
2015, et durant lequel l’intéressée a confirmé que son état était resté
inchangé depuis le 18 juillet 2014 (AI p. 181 – 247). Le contenu de
l’expertise pouvait être résumé de la manière suivante :
Le médecin y relevait que l’intéressée se plaignait de souffrir
d’agoraphobie, de malaises et d’attaques de panique, de névralgie cervico-
brachiale gauche, de dépression, et enfin d’eczéma (p. 201 – 204). Il
indiquait ensuite que l’intéressée suivait un traitement à base de
naturopathie (pour l’agoraphobie et les douleurs abdominales),
d’acupuncture, d’homéopathie et de bêtabloqueurs (« le seul médicament
qu’elle arrive à prendre » ; p. 208) ; s’agissant des tests psychométriques,
le Dr H._______ a retenu un résultat de 7 points sur l’échelle de la
dépression de Hamilton (en dessous de la limite inférieure de la dépression
légère), de 8 points sur l’inventaire de Beck des symptômes dépressifs
(pas de dépression en dessous de 11 points), et a dès lors conclu à
l’absence d’un épisode dépressif, même léger. Concernant l’anxiété, le
médecin retenait un résultat de 10 points (dans les limites de l’anxiété
légère ; p. 216 s.). En ce qui avait trait aux diagnostics retenus par les
autres médecins, le Dr H._______ a écarté le trouble de la personnalité
obsessionnelle (p. 220) ainsi que le trouble panique d’intensité moyenne
(p. 220) retenus par le Dr C._______ dans son expertise du 20 mars 2009
(voir supra, let. B.b), en considérant par ailleurs que les attaques de
panique étaient « des inventions, construites avec une certaine
naïveté » (p. 223). Le médecin rejetait en outre l’existence de malaises (p.
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224), de névralgie invalidante (p. 224) et d’eczéma (p. 225). En ce qui avait
en revanche trait à l’agoraphobie, le Dr H._______ a admis qu’elle ait pu
exister par le passé, en précisant que si cela avait été le cas, elle avait
alors évolué très favorablement entre temps, et a précisé comme suit : « le
fait qu’elle ait consulté un psychiatre jusqu’en 2010 plaide en faveur de la
réalité d’une pathologie à l’époque. Il est impossible, en raison de la
contamination de toutes les informations qu’elle donne, de savoir si la
pathologie existe toujours. Mais quoi qu’il en soit, si la présence d’une
agoraphobie actuelle ne peut pas être formellement exclue, il est certain
qu’elle n’a pas, et de loin, l’ampleur que veulent bien lui attribuer l’assurée
et son médecin de famille » (p. 226). Concernant enfin le trouble dépressif,
celui-ci a aussi été écarté par le médecin (p. 226).
Au terme de son expertise, le médecin n’a retenu aucun diagnostic ayant
une répercussion sur la capacité de travail (p. 241) ; s’agissant des
diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail, il a posé en
premier lieu un trouble de la personnalité dyssociale (F 60.2), en estimant
que l’intéressée présentait au moins cinq des six critères définissant le
trouble (à savoir : attitude irresponsable manifeste et persistante et/ou
mépris des normes, des règles et des obligations sociales ; incapacité à
maintenir durablement les relations, alors qu’il n’existe pas de difficulté à
les établir ; très faible tolérance à la frustration et abaissement du seuil de
décharge de l’agressivité ; incapacité à éprouver de la culpabilité ou à tirer
un enseignement des expériences, notamment des sanctions ; tendance
nette à blâmer autrui ou à fournir des justifications plausibles pour expliquer
un comportement qui est à l’origine du conflit ; p. 217 s.). Il a en outre
conclu à une possible persistance d’agoraphobie, d’intensité moyenne,
sans trouble panique (F.40.00) et à un trouble factice (production
intentionnelle ou simulation de symptômes ou d’une incapacité, soit
physiques soit psychologiques ; F 68.1). Bien qu’il ait écarté les diagnostics
posés par le Dr C._______ dans l’expertise du 20 mars 2009, le Dr
H._______ a considéré, en se basant sur cette même expertise, que
l’intéressée avait présenté une incapacité de travail de 50% de mai 2008 à
mai 2010 (p. 244 ; comparer avec p. 220). Il a en revanche considéré que
la capacité de travail dans l’activité habituelle était en l’état de 100% (p.
244), l’intéressée n’étant limitée ni sur le plan physique, ni sur le plan
psychique (p. 243 ) ; sur le plan social, il a relevé que le trouble de la
personnalité dyssociale pouvait être surmonté (« (…) une personne qui a
besoin de travailler pour s’entretenir, même souffrant d’un tel trouble de la
personnalité, a les moyens de surmonter ses frustrations lorsque les
agissements des personnes dont son travail dépend ne vont pas dans le
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sens que cette personne souhaite et que ces personnes ne se soumettent
pas à son autorité », comparer p. 241 et 243.).
B.f Par projet de décision du 3 février 2015 (AI p. 251 s.), l’Office cantonal
a indiqué à l’intéressée qu’il entendait rejeter sa demande de prestations,
en précisant comme suit : « (…) vous ne présentez aucune pathologie
psychiatrique ayant une répercussion sur votre capacité de travail. De plus,
nous pouvons raisonnablement exiger de vous (…) que vous entrepreniez
toutes les démarches utiles pour réduire votre incapacité de travail (n.d.l.r :
sic). En effet, la prise d’un traitement médical adéquat améliorerait
grandement votre état de santé, quand bien même vous ne répondez par
aux conditions de l’article 4 LAI ».
B.g Par courrier daté du 12 février 2015, Maître Alain Schweingruber a
indiqué à l’Office cantonal qu’il avait été mandaté par l’intéressée dans le
cadre de la procédure relative à sa demande prestations (AI p. 253 ; voir
aussi la procuration signée, datée du 10 février 2015 [AI p. 254]).
B.h L’intéressée s’est opposée en date du 27 février 2015 au projet de
décision du 3 février 2015 (AI p. 258 s.). Elle soutenait, dans ce courrier,
souffrir d’agoraphobie, de troubles paniques, d’eczéma, ainsi que d’une
névralgie cervico-brachiale avec une paralysie de la main gauche. Elle a
notamment relevé que le Dr H._______ n’avait « pas compris la portée »
de sa maladie, et a indiqué comme suit : « Il m’a convoqué à son cabinet
à I._______ au mois de juillet… Lui expliquant que je ne pouvais me rendre
à I._______ étant donné que je ne pouvais pas sortir de la maison, [il] m’a
clairement dit que si je ne pouvais pas me rendre à son cabinet, je
compromettais ma demande AI (…) j’ai insisté pour qu’il me rencontre et
lui ai dit que je ferais beaucoup d’effort pour me rendre jusqu’à J._______
(…) il a difficilement accepté ».
B.i Par la suite, les documents médicaux suivants ont encore été versés
au dossier :
un rapport E 213 établi par la Dresse K._______, médecin conseil, en
date du 20 mars 2015, et fondé sur un examen ayant pris place le 17
mars 2015 ; la médecin pose comme diagnostics une névralgie
cervico- brachiale hyperalgique, un eczéma généralisé, ainsi qu’une
« réactivation des crises de panique » ; elle note en outre, comme
antécédent médical, de l’agoraphobie ; elle relève que le rachis
lombaire est déclaré douloureux à la palpitation, et que le rachis
cervical présente une palpitation hyperalgique diffuse ; la médecin
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retient en outre une limitation des amplitudes de tous les mouvement,
ceux-ci étant allégués douloureux ; en outre, une mobilisation active
des épaules est limitée à 90° ; en conclusion, la Dresse K._______
note que l’évolution de « la pathologie » (sans la définir) est chronique,
avec un retentissement sur la santé important mais pouvant être
amélioré ; la médecin précise que l’intéressée est toujours en mesure
d’effectuer des travaux légers, et que si l’activité habituelle ne peut
plus être exercée à temps plein, une pleine capacité de travail est
exigible dans une activité adaptée (AI p. 261 – 267),
et une « notification de refus médical d’une pension d’invalidité »
du 26 mars 2015, par laquelle la Caisse primaire d'assurance maladie
de L._______ rejette la demande de pension d’invalidité de
l’intéressée, sur la base du rapport E 213 susmentionné.
B.j Par courrier du 26 mai 2015 (AI p. 279), l’intéressée a requis de l’Office
cantonal qu’il transmette l’expertise du Dr H._______ au Dr C._______,
pour que ce dernier puisse se déterminer sur le contenu de ladite expertise
(le Dr C._______ n’a toutefois pas donné suite à cette demande [voir AI p.
282]).
B.k Dans un avis médical SMR daté du 7 octobre 2015, le Dr M._______
a constaté que le Dr H._______ avait retenu, comme diagnostics sans
répercussion sur la capacité de travail, un trouble panique d’intensité
moyenne avec agoraphobie, un trouble factice, ainsi qu’un trouble de la
personnalité dyssociale ; considérant que l’expertise du Dr H._______ était
particulièrement fouillée et probante, le Dr M._______ a indiqué que ces
conclusions pouvaient être suivies, en ce sens que l’intéressée présentait
une capacité de travail entière au moment du dépôt de la demande de
prestations (AI p. 283 s.).
B.l Par décision datée du 22 octobre 2015, l’OAIE, reprenant la motivation
exposée dans le projet de décision du 3 février 2015 (voir supra, let. B.g),
a rejeté la demande de prestations déposée par A._______ (AI p. 286 s.).
C.
C.a Par acte daté du 23 novembre 2015, l’intéressée, toujours représentée
par Maître Schweingruber, a interjeté recours contre la décision du 22
octobre 2015 par devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal ; TAF pce 1). Elle a conclu à l’annulation de la décision attaquée,
en contestant notamment le contenu et les conclusions de l’expertise
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psychiatrique du 20 janvier 2015, relevant que celle-ci contenait de
nombreuses erreurs. Elle a en outre souligné que l’autorité inférieure ne
s’était elle-même pas prononcée sur la question des affections somatiques
et des éventuelles limitations physiques qui pouvaient en découler ; elle a
par ailleurs relevé que le Dr H._______, qui était psychiatre, avait écarté
l’existence desdites affections somatiques, alors même que cette question
ne se rapportait pas à sa spécialisation. Par ailleurs, la recourante a
souligné que les rapports avec le Dr H._______ avaient été « chaotiques ».
Elle a dès lors soutenu que l’expertise psychiatrique sur laquelle s’était
basée l’autorité inférieure pour rendre sa décision ne répondait pas aux
exigences de qualité requises. Elle a en ce sens demandé à ce qu’une
expertise complémentaire, voire une expertise pluridisciplinaire soit
ordonnée. En outre, elle a relevé qu’elle était au bénéfice, en France, d’une
prise en charge par un service d’accompagnement médico-social pour
adultes handicapés psychiques, et ce jusqu’au 30 avril 2017 (voir en ce
sens le « plan personnalisé de compensation du handicap daté du 28 juillet
2015 », et l’attestation de prise en charge du 31 juillet 2015 [TAF pce 1,
annexes 3 et 4]). Enfin, la recourante a sollicité l’octroi de l’assistance
judiciaire totale.
C.b Par décision incidente du 19 janvier 2016, le Tribunal a octroyé
l’assistance judiciaire totale à la recourante (TAF pce 4).
C.c Invitée à prendre position sur le recours (TAF pce 2), l’autorité
inférieure a conclu, en date du 21 janvier 2016, à son rejet et à la
confirmation de la décision attaquée (TAF pce 6). Elle s’est en ce sens
référée à la prise de position de l’Office cantonal du 19 janvier 2016.
L’Office avait estimé, dans celle-ci, que le Dr H._______ avait tenu compte
de toutes les plaintes exprimées par la recourante, et qu’il avait pris
connaissance de l’ensemble des pièces médicales figurant au dossier ;
ainsi, la description du contexte médical et l’appréciation de la situation
médicale étaient claires et les conclusions dûment motivées. L’Office
soutenait dès lors que l’expertise remplissait les conditions
jurisprudentielles pour se voir reconnaître une pleine valeur probante.
S’agissant des affections somatiques, l’Office cantonal relevait qu’elles ne
faisaient l’objet d’aucune incapacité de travail attestée médicalement.
Ainsi, l’Office avait conclu que la recourante ne présentait aucune atteinte
à la santé invalidante, et que la capacité de travail était pleine et entière
dans l’activité habituelle, sans diminution de rendement.
C.d Invitée à répliquer par ordonnance du 27 janvier 2016 (TAF pce 7), la
recourante a repris, dans sa prise de position du 29 février 2016 (TAF pce
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9), l’argumentation exposée dans le recours, et a en outre apporté un
certain nombre de nouvelles pièces, à savoir notamment :
un certificat médical difficilement lisible établi par le Dr F._______ en
date du 9 février 2016, dans lequel ce dernier indique que l’intéressée
est incapable de lever les bras ou de porter des charges lourdes, et
qu’elle présente un eczéma bilatéral en raison du contact avec des
produits allergisants,
une attestation datée du 17 février 2016 et établie par Madame
M._______, auxiliaire de vie à domicile, indiquant que l’intéressée a
besoin d’un accompagnement constant, au vu du risque d’attaques de
panique handicapantes,
un second certificat médical établi par le Dr F._______, cette fois-ci en
date du 19 février 2016, dans lequel il est indiqué que l’intéressée
souffre d’un eczéma bilatéral ainsi que d’une névralgie cervico-
brachiale ; le médecin précise que ces deux pathologies relèvent de
maladies professionnelles, et qu’elles justifient une incapacité de
travail depuis le 26 décembre 2013,
et, enfin, un certificat médical établi par le Dr D._______ en date du
22 février 2016, dans lequel celui-ci confirme les diagnostics de grave
névrose phobique avec attaques de panique, se manifestant par une
agoraphobie et notamment par de grandes difficultés lors de la
conduite automobile.
C.e Dans sa duplique datée du 13 avril 2016 et basée sur une prise de
position de l’Office cantonal du 11 avril 2016 (TAF pce 11), l’autorité
inférieure conclut à nouveau au rejet du recours et à la confirmation de la
décision attaquée.
Droit :
1.
1.1 Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69
al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI,
RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés
par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par
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l'OAIE. Demeurent réservées les exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l'art. 32 LTAF.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à
l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à
moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable.
2.
En vertu de l'art. 40 al. 2 du règlement sur l'assurance-invalidité (RAI,
RS 831.201), l'office AI du secteur d'activité dans lequel le frontalier exerce
une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les
demandes présentées par les frontaliers – dans le cas concret il s'agit de
l’Office de l’assurance-invalidité du canton B._______, l’intéressée ayant
travaillé en tant que frontalière à J._______ (voir supra, let. A). En
revanche, selon l’art. 40 al. 2 in fine RAI, c'est l'OAIE qui notifie les
décisions.
3.
La législation applicable est en principe celle en vigueur lors de la
réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des
conséquences juridiques (ATF 136 V 24 consid. 4.3, ATF 130 V 445
consid. 1.2, ATF 129 V 1 consid. 1.2). En l'espèce, la recourante,
ressortissante franco-suisse domiciliée dans un Etat membre de la
Communauté européenne, a déposé sa demande de prestations en janvier
2013, tandis que la décision attaquée a été rendue en octobre 2015
(ATF 131 V 242 consid. 2.1).
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3.1 Est dès lors applicable à la présente cause l'accord, entré en vigueur
le 1er juin 2002, entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681), dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de
sécurité sociale. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril
2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil
du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité
sociale (RS 0.831.109.268.1), ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les
modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004
(RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la
section A de l'annexe II), applicables in casu. Conformément à l'art. 4 du
règlement n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement,
les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe
des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu
de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. On
précisera que le règlement n° 1408/71, auquel l'ALCP renvoyait pour la
période antérieure courant jusqu'au 31 mars 2012, contenait une
disposition similaire à son art. 3 al. 1. Comme avant l'entrée en vigueur de
l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'AI suisse
est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (art. 46 al. 3 du
règlement n° 883/2004, en relation avec l'annexe VII dudit règlement ;
ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral I 376/05 du 5 août
2005 consid. 3.1), étant précisé que la documentation médicale et
administrative fournie par les institutions de sécurité sociale d'un autre Etat
membre doit être prise en considération (art. 49 al. 2 du règlement
n° 987/2009).
3.2 S'agissant du droit interne, la présente cause doit être examinée à
l'aune des dispositions de la LAI et de son règlement d'exécution telles que
modifiées par la 6e révision de l'AI (premier volet), entrées en vigueur le
1er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647).
4.
Le litige porte en l'espèce sur le droit de la recourante à une rente de l’AI
suisse, en particulier sur le point de savoir si les affections dont elle serait
victime pourraient entraîner une incapacité de travail suffisante pour ouvrir
le droit à des prestations de l'AI.
5.
Tout requérant, pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse,
doit remplir cumulativement les conditions suivantes : d'une part être
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invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA ; art. 4, 28, 28a, 29
al. 1 LAI); d'autre part compter au moins trois années entières de
cotisations (art. 36 al. 1 LAI). En l'espèce, la recourante a versé des
cotisations à l'AVS/AI pendant plus de trois ans au total et remplit par
conséquent la condition de la durée minimale de cotisations. Il reste donc
à examiner si elle est invalide au sens de la LAI.
6.
L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale
ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut
résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8
al. 1 LPGA, art. 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain
de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité,
si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Par incapacité de travail, on entend toute perte,
totale ou partielle, résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou
psychique, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui
(art. 6 LPGA).
L'assurance-invalidité suisse couvre ainsi seulement les pertes
économiques liées à une atteinte à la santé physique ou psychique, et non
la maladie en tant que telle (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres
termes, l'objet assuré n'est pas l'atteinte à la santé, mais les conséquences
économiques de celle-ci, à savoir une incapacité de gain probablement
permanente ou de longue durée.
7.
Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès que l'assuré
ne peut rétablir, maintenir ou améliorer sa capacité de gain au moyen de
mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), présente une
incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans interruption
notable (let. b) et, au terme de cette année, est invalide à 40% au moins
(let. c). Cela signifie que le droit à une rente peut prendre naissance, pour
autant que toutes les autres conditions soient remplies, au plus tôt après
une année d'incapacité de travail ininterrompue d'au moins 40% en
moyenne (MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants
[AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève, Zurich, Bâle 2011,
n. m. 2021).
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Dans le cadre de l'art. 28 al. 1 let. b LAI, l'incapacité de travail peut être
définie plus précisément comme la perte fonctionnelle, due à une atteinte
à la santé, de la capacité de rendement de l'assuré dans sa profession.
(MICHEL VALTERIO, op. cit., n. m. 2025).
8.
8.1 Pour pouvoir déterminer la capacité de travail d'un assuré et évaluer
son invalidité, l'administration, ou le juge en cas de recours, a besoin de
documents que le médecin ou éventuellement d'autres spécialistes doivent
lui fournir (ATF 117 V 282 consid. 4a) et sur lesquels elle s'appuiera, sous
peine de violer le principe inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral
8C_623/2012 du 6 décembre 2012 consid. 1 et I 733/06 du 16 juillet 2007
consid. 4.2.1). Le Tribunal fédéral a jugé en effet que les données fournies
par les médecins constituaient un élément utile pour déterminer quels
travaux pouvaient encore être exigés de l'assuré, quand bien même la
notion d'invalidité est de nature économique/juridique et non médicale
(ATF 125 V 256 consid. 4, ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114 V 310
consid. 3c, ATF 105 V 156 consid. 1 ; voir supra consid. 6).
8.2 La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé
et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est
incapable de travailler. Il lui appartient de décrire les activités que l'on peut
encore raisonnablement attendre de l’intéressé compte tenu de ses
atteintes à la santé, en exposant les motifs qui le conduisent à retenir telle
ou telle limitation de la capacité de travail. Lorsqu'il est clair d'emblée que
l'exercice d'activités relativement variées est encore exigible de l’assuré,
un renvoi général à un marché du travail équilibré, structuré de telle sorte
qu'il offre un éventail d'emplois diversifié, est suffisant (arrêt du Tribunal
fédéral I 636/06 du 22 septembre 2006 consid. 3.2; Pratique VSI 6/1998
p. 296 consid. 3b).
8.3 Le juge des assurances sociales doit, quant à lui, examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. En présence d'avis médicaux contradictoires,
il doit indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation
plutôt que sur une autre. A cet égard, l'élément décisif pour apprécier la
valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa
désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien
son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
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circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires, et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références).
8.4 S’agissant plus précisément des rapports des SMR au sens des art. 59
al. 2bis LAI et 49 al. 1 et 3 RAI, ceux-ci ne se fondent pas sur des examens
médicaux effectués sur la personne mais contiennent les résultats de
l'examen des conditions médicales du droit aux prestations et une
recommandation, sous l'angle médical, concernant la suite à donner à la
demande de prestations. Ils ne posent dès lors pas de nouvelles
conclusions médicales mais portent une appréciation sur celles déjà
existantes (arrêts du TF 9C_581/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et
9C_341/2007 du 16 novembre 2007 consid. 4.1). Au vu de ces différences,
ils ne doivent pas remplir les mêmes exigences au niveau de leur contenu
que les expertises médicales. On ne saurait en revanche leur dénier toute
valeur probante. Ils ont notamment pour but de résumer et de porter une
appréciation sur la situation médicale d'un assuré, ce qui implique aussi,
en présence de pièces médicales contradictoires, de dire s'il y a lieu de se
fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder à une instruction
complémentaire. De tels rapports, pour avoir valeur probante, ne peuvent
suivre une appréciation sans établir les raisons pour lesquelles des
appréciations différentes ne sont pas suivies (cf. arrêt du TF 9C_165/2015
du 12 novembre 2015 consid. 4.3 ; Valterio, op. cit. n° 2920 ss). La valeur
probante de ces rapports présuppose que le dossier contienne l'exposé
complet de l'état de santé de l'assuré (anamnèse, évolution de l'état de
santé et statut actuel) et qu'il se soit agi essentiellement d'apprécier un état
de fait médical établi de manière concordante par les médecins (cf. les
arrêts du TF 9C_335/2015 du 1er septembre 2015 consid. 3.1,
8C_653/2009 du 28 octobre 2009 consid. 5.2; 8C_239/2008 du 17
décembre 2009 consid. 7.2; cf. également arrêt du TF 9C_462/2014 du 16
septembre 2014 consid. 3.2.2 et les références).
9.
Selon le principe inquisitoire qui régit la procédure administrative (art. 43
al. 1 LPGA), de même que la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral (art. 37 LTAF) dans le domaine des assurances sociales, l'autorité
doit établir d'office les faits déterminants (art. 12 PA ; ATF 110 V 199
consid. 2b, ATF 105 Ib 114 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II,
3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3). Elle administre les preuves nécessaires
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et les apprécie librement (art. 19 PA en rapport avec l'art. 40 de la loi
fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [LPC, RS 273];
art. 61 let. c LPGA). Elle peut toutefois considérer qu'un fait est prouvé et
renoncer à de plus amples mesures d'instruction lorsqu'au terme d'un
examen objectif, elle ne conçoit plus de doutes sérieux sur l'existence de
ce fait. Si de tels doutes subsistent, il lui appartient de compléter
l'instruction de la cause, pour autant que l'on puisse attendre un résultat
probant des mesures d'instruction entrant raisonnablement en
considération (arrêt du Tribunal fédéral 9C_574/2009 du 5 mars 2010
consid. 5 et les références). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a précisé
que, lorsque l'administration devait se prononcer sur la capacité de travail
d'un assuré, elle devait appuyer son évaluation sur des rapports médicaux
concluants qui permettent de confirmer que l'appréciation des preuves
avait été faite de manière globale et objective. Dans la mesure où de tels
documents font défaut ou sont contradictoires, des investigations
complémentaires s'avèrent indispensables, faute de quoi il y a lieu de
conclure à une violation du principe inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral
8C_672/2010 du 27 septembre 2010 consid. 1.3 et 9C_818/2010 du
5 novembre 2010 consid. 2.2 in fine).
10.
Il convient en l’espèce de souligner que la documentation médicale versée
au dossier soulève deux questions distinctes ; il s’agit en effet, pour le
Tribunal, de déterminer si, d’une part, l’intéressée présente des atteintes
somatiques invalidantes, et, d’autre part, si elle présente des atteintes
psychiatriques invalidantes.
11.
S’agissant de la question des atteintes somatiques, le Tribunal ne peut que
constater l’existence d’une discordance entre les avis médicaux figurant au
dossier.
11.1 Le Dr G._______ a indiqué, dans son certificat médical du 29 avril
2014, que l’intéressée souffrait d’une névralgie cervico-brachiale C7
gauche initialement hyperalgique, en bonne voie d’amélioration (voir supra,
let. D.d). Dans son rapport E 213 daté du 20 mars 2015 (voir supra, let.
B.j), la Dresse K._______ a confirmé le diagnostic de névralgie cervico
brachiale hyperalgique ; elle a considéré que l’évolution de la pathologie
était chronique, mais qu’elle pouvait être améliorée (le Tribunal ne peut que
supposer que la pathologie, non définie dans cette section du rapport, était
la névralgie cervico brachiale hyperalgique) ; elle a de plus noté la
présence d’un eczéma hyperalgique, ainsi que des douleurs au rachis
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lombaire et au rachis cervical. Le Dr F._______, enfin, dans ses certificats
médicaux du 9 février et du 19 février 2016, a lui aussi posé les diagnostics
d’eczéma bilatéral et de névralgie cervico-brachiale.
Le Dr H._______ a quant à lui rejeté, dans son expertise psychiatrique du
21 janvier 2015, l’existence d’une atteinte à la santé physique (voir supra,
let. B.e). À la lecture de l’historique médical figurant dans l’expertise, le
Tribunal constate que le Dr H._______ a toutefois omis de tenir compte de
l’avis du rhumatologue ayant posé le diagnostic de névralgie cervico-
brachiale C7 gauche initialement hyperalgique, à savoir le Dr G._______
(AI p. 184 – 193, 224).
11.2 En ce qui concernait la question des limitations fonctionnelles
relatives à une atteinte à la santé, la Dresse K._______ a noté, dans son
rapport E 213 susmentionné, une limitation des amplitudes de tous les
mouvements et de la mobilisation des épaules ; elle précisait que
l’intéressée était en mesure d’effectuer à plein temps une activité adaptée
demandant des travaux légers (en excluant en revanche une pleine
capacité dans l’activité habituelle). S’agissant du Dr F._______, celui-ci a
retenu, dans son certificat daté du 19 février 2016, une incapacité totale de
travail à compter du 26 décembre 2013.
11.3 S’agissant du Dr M._______, dernier médecin SMR à s’être prononcé
sur le dossier, celui-ci n’a pas même fait mention, dans son avis du 7
octobre 2015 (voir supra, let. B.k), de la question des atteintes somatiques,
se limitant au contraire à retenir que l’intéressée ne présentait pas de
pathologies invalidantes sur le plan psychique. Pourtant, l’ensemble des
documents médicaux portant sur cette question, à l’exception notable de
l’expertise du Dr H._______, retenaient l’existence d’atteintes à la santé
physique, et s’accordaient au minimum à dire que l’intéressé ne présentait
pas une pleine capacité de travail dans l’activité habituelle ; par ailleurs, le
Dr H._______ avait omis de tenir compte du certificat médical du 29 avril
2014, établi par le Dr G._______, dans lequel celui-ci avait explicitement
posé le diagnostic de névralgie cervico-brachiale C7 gauche initialement
hyperalgique (voir supra, consid. 11.1)
Au vu de telles disparités, pour ne pas dire lacunes, dans les avis
susmentionnées, il appartenait au médecin SMR de résumer et de porter
une appréciation sur la situation médicale, et d’établir les raisons pour
lesquelles des appréciations différentes ne devaient pas être suivies.
Pourtant, l’avis médical du Dr M._______ a complètement éludé la
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question des atteintes somatiques ; il ne saurait dès lors se voir reconnaître
une quelconque valeur probante (voir supra, consid. 8.4).
11.4 Dès lors, l’autorité inférieure se devait de constater que la
documentation médicale versée au dossier ne permettait pas d’établir avec
certitude si les atteintes somatiques, notamment la névralgie cervico-
brachiale C7 gauche initialement hyperalgique, retenues par les Drs
G._______, K._______ et F._______, étaient toujours présentes, et si elles
présentaient un caractère invalidant. L’autorité intimée se devait donc
d’instruire la question des affections somatiques plus en avant, ce qu’elle
a pourtant omis de faire, en violation de son devoir d’instruire (voir supra.
consid. 9). Pour ce motif déjà, le recours doit être admis partiellement.
12.
S’agissant de la question de l’état de santé psychique, le Tribunal constate
qu’il existait, à l’instar des atteintes somatiques, un désaccord entre les
médecins qui se sont prononcés sur la question.
12.1 Le Dr C._______, dans son expertise du 20 mars 2009 et dans son
rapport du 20 février 2013 (voir supra, let. B.b), a retenu que l’intéressée
souffrait d’un trouble panique d’intensité modérée avec agoraphobie
évoluant depuis 5 ans ; il a posé comme diagnostics un trouble panique
avec agoraphobie d’intensité moyenne (F 40.0), une dépression majeure
chronique moyenne (F 34.8), et enfin une personnalité obsessionnelle et
dépendante (F 60.5). Cet avis se retrouvait dans les conclusions du Dr
D._______ (qui a fait mention, dans son certificat du 18 janvier 2010, d’une
grave névrose phobique avec attaque de panique ; voir supra, let. B.b), du
Dr E._______ (qui a retenu, en date du 7 novembre 2011, un état dépressif,
un état de stress et une hypertension artérielle ; voir supra, let. B.b), et du
Dr F._______ (qui a indiqué, dans ses certificats et rapports du 3 avril 2012
et du 17 avril 2013, que l’intéressée souffrait d’une grave névrose phobique
avec attaques de panique et d’agoraphobie). Le Dr G._______, premier
médecin SMR s’étant prononcé sur la documentation médicale versée au
dossier, n’a pas remis en cause les conclusions posées en 2009 par le Dr
C._______, en considérant toutefois qu’une nouvelle évaluation
psychiatrique plus récente s’imposait ; il n’a pas non plus écarté les avis
des Drs F._______ et D._______, constatant simplement qu’ils étaient trop
succincts (voir supra, let. B.c).
Le Dr H._______, en revanche, a posé comme diagnostics, dans son
expertise du 21 janvier 2015, une possible persistante d’agoraphobie,
d’intensité moyenne, sans troubles panique (F.40.00), un trouble factice
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(production intentionnelle ou simulation de symptômes ou d’une
incapacité, soit physique soit psychologique ; F 68.1), et un trouble de la
personnalité dyssociale (F 60.2) ; s’agissant de ce dernier, il a précisé qu’il
ne s’agissait pas d’un trouble psychique, mais social.
12.2 De ces médecins, ceux qui se sont prononcés sur la question de
l’incapacité de travail, à savoir les Drs C._______, E._______ et
F._______, se sont accordés à dire que l’intéressé présentait une invalidité
de 50 % (voire même de 75% selon l’avis du De F._______ ; voir supra,
let. B.b). Selon l’avis du Dr F._______ daté du 10 octobre 2014, cette
incapacité était survenue à compter du 26 décembre 2013 et pour une
durée indéterminée (voir supra, let. B.b).
Le Dr H._______, quant à lui, a retenu une pleine capacité de travail dans
l’activité habituelle, à compter du mois de juin 2010.
12.3 Comme exposé ci-dessus, le Dr M._______ a, dans son avis médical
SMR du 7 octobre 2015, retenu que l’expertise du Dr H._______ était
particulièrement fouillée et probante ; il a dès lors considéré que
l’intéressée ne présentait aucune pathologie psychiatrique invalidante (voir
supra, let. B.k).
12.4 La recourante conteste précisément la valeur probante de l’expertise
psychiatrique du 21 janvier 2015 établie par le Dr H._______, en faisant
valoir avoir entretenu une relation « chaotique » avec celui-ci ; elle conteste
ainsi, en substance, l’impartialité du Dr H._______.
Il s’agit dès lors d’examiner la question de l’existence de circonstances
propres à faire naître un doute sur la question de l’impartialité de l’expert
(« expert prévenu »). L'appréciation des circonstances ne peut pas reposer
sur les seules impressions de la personne expertisée, la méfiance à l'égard
de l'expert devant au contraire apparaître comme fondée sur des éléments
objectifs (arrêt du Tribunal fédéral I 832/04 du 3 février 2006 consid. 2.1).
Dans ce contexte, le comportement du médecin pendant l'examen peut
éventuellement fournir un tel indice. Il en va ainsi d'allégations qui, dès le
départ, de façon plus ou moins ouverte, mettent en doute la crédibilité des
dires de l'assurée et de son appréciation personnelle de la capacité de
travail, de propos déplacés de nature personnelle, et selon les
circonstances, de la manière dont l'examen est mené. L'objectivité de
l'évaluation est aussi remise en cause notamment lorsque l'expert juge
certains aspects de l'état de santé avec répercussion sur la capacité de
travail en se basant essentiellement sur des critères sans rapport avec la
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matière ou qu'il se sert d'un ton offensant. Comme indice supplémentaire
pour juger de l'apparence de prévention, on prendra éventuellement en
considération le fait que la relation entre l'expert et l'assuré était tendue,
quand bien même aucun élément n'incite à conclure à un manque de
coopération de la part de la personne expertisée (arrêt du Tribunal fédéral
9C_893/2009 du 22 décembre 2009 consid. 1.2.2 ; 9C_1061/2009 du 11
mars 2010 consid. 5.1.1). Finalement, d'après la jurisprudence, le motif de
récusation doit être évoqué dès que possible. Il serait en effet contraire au
principe de la bonne foi d'attendre l'issue d'une procédure pour tirer ensuite
argument, à l'occasion d'un recours, du motif de récusation, alors que celui-
ci était déjà connu auparavant (ATF 120 Ia 19 consid. 2c/aa ; arrêt du
Tribunal fédéral I 832/04 du 3 février 2006 consid. 2.1).
12.4.1 En l’espèce, force est de constater que l’expertise du Dr H._______,
si elle se révèle certes fouillée, est parsemée d’éléments qui font douter de
son impartialité. Le Tribunal relève en effet, dans l’expertise, un nombre
important de tournures de phrases mettant d’office en doute la crédibilité
des dires de l’intéressée, mais aussi des appréciations personnelles sur sa
capacité de travail, voire même à certaines reprises des propos déplacés
prenant un ton offensant (par exemple : « Les explications sur l’issue de la
proposition et sur l’arrangement qui a été fait finalement sont strictement
incompréhensibles » et « En demandent de plus en plus de précisions,
j’arrive finalement à savoir que l’assurée empêchait alors N._______ de
travailler (…) Elle est ennuyée de ne plus avoir de coiffeuse pour femmes,
mais elle réussit à se débarrasser de celle qu’elle a… » [AI p. 200] ;
« l’assurée se montre en apparence coopérante et collaborante, mais elle
donne très souvent des réponses ou relate spontanément des faits dont la
véracité est particulièrement questionnable » [AI p. 214] ; « la description
de l’attaque de panique est franchement ridicule » [AI p. 222] ; « les
manifestations ce cette maladie (trouble panique) telles que décrites par
l’assurée, sont des inventions, construites avec une certaine naïveté » [AI
p. 223] ; ; « l’histoire de son conflit (…) est ridicule » [AI p. 229] ; « Peut-
être ses relations se sont-elles dégradées aussi à cause de son besoin de
diriger les autres, et peut-être aussi à cause des mensonges omniprésents
– personne n’aime être pris pour un sot » [AI p. 232] ; « cet argument
semble être tiré d’un sketch » [AI p. 233], etc.)
Toutefois, encore plus que les extraits susmentionnés, c’est la persistance
du médecin à vouloir démontrer les prétendues intentions malveillantes de
la recourante qui remet fortement en cause son impartialité. Les extraits
suivants sont, en ce sens, particulièrement flagrants :
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« Nous avons à faire, manifestement, (…) dans le meilleur des cas, à
une exagération des symptômes visant à obtenir un avantage » (AI p.
240),
« Malgré leur importance par le nombre, ces mensonges ne tiennent
pas de la mythomanie, car ils ont deux visées précises : a) obtenir un
avantage matériel. Lors du divorce, elle le fait afin d’obtenir des
avantages financiers, de pouvoir garder la maison du couple, d’obtenir
la garde exclusive de son fils, en ignorant les besoins de celui-ci et
ceux de l’ex-mari. Lors de la mise en avant d’une incapacité de travail,
afin d’obtenir des prestations de l’assurance perte de gain, puis des
prestations de l’assurance-invalidité » (AI p. 227),
et surtout : « On se demande comment l’assurée faisait pour payer ce
crédit (qui représentait, entre 2005 et 2008, entre 1'500 et 1'700 francs
par mois) avec des recettes aussi maigres que celle qu’elle déclarait,
et dans des conditions où son mari ne lui versait pas la pension
alimentaire, comme elle l’affirme (…) En analysant ses bilans
comptables 2008 – 2011 (probablement destinés au fisc), les différents
frais et les différents revenus de son salon, on est étonné de certaines
incongruences (…) les bulletins de salaire sont fantaisistes et
soulèvent des interrogations (…) les déductions que l’entreprise opère
sur le salaire de l’employée pour l’achat de matériel et de produits est
tout aussi fantaisiste (…) Ces bulletins de salaire semblent avoir été
fabriqués après coup pour le dossier (…) Globalement, il apparaît que
l’assurée déclare des revenus plus bas lorsqu’elle veut obtenir une
somme plus importante de la part de son mari, mais aussi lorsqu’elle
doit payer des impôts sur ses revenus. Par contre, les revenus
déclarés sont plus élevés lorsqu’il s’agit de calculer le montant des
prestations éventuelles de l’AI » (AI p. 237, 238, 239).
Dans ces conditions, le Tribunal ne peut que croire l’intéressée lorsqu’elle
affirme que sa relation avec le psychiatre était tendue (ce qu’elle a, par
ailleurs, implicitement fait valoir dès la procédure d’audition suivant
l’établissement de l’expertise, en indiquant notamment à l’autorité
inférieure que le médecin lui avait fait savoir que sa demande d’une rente
d’invalidité serait compromise, si elle ne se rendait pas dans son cabinet à
I._______, malgré son agoraphobie ; voir supra, let. B.h). Ces éléments
sont donc, dans leur ensemble, de nature à ébranler sérieusement la
crédibilité de l’expertise, de sorte qu’il n’est raisonnablement pas possible
d’en suivre les conclusions.
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Page 21
13.
Au regard de l’ensemble de ce qui précède, le Tribunal de céans arrive à
la conclusion que l’autorité inférieure ne pouvait se fonder sur l’expertise
médicale du Dr H._______ (reprise intégralement par le Dr M._______,
médecin SMR, en date du 7 octobre 2015 [voir supra, let. B.I]), afin de
prendre la décision querellée. L’OAIE aurait au contraire dû constater
qu’aucun document ne permettait clairement d’établir avec certitude les
atteintes à la santé actuelles de la recourante, ainsi que les limitations
fonctionnelles qui pouvaient en découler.
14.
14.1 Il s'ensuit qu'en l'état, le dossier ne permet pas de se prononcer sur
l'invalidité de la recourante, de sorte qu'il doit être complété. Dans ces
circonstances, il se justifie de renvoyer la cause à l'autorité inférieure. Dans
la mesure où aucun élément figurant au dossier ne s’y oppose (arrêt du
Tribunal fédéral 9C_235/2013 du 10 septembre 2013 consid. 3.2 et
références citées ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4575/2013 du 3
février 2015 consid. 7.6), une expertise bidisciplinaire (rhumatologique –
psychiatrique), ainsi que toutes autres mesures d’instruction jugées utiles,
devront être menées en Suisse. Dans le cadre de l’établissement de
l’expertise bidisciplinaire, qui devra se conformer aux exigences
jurisprudentielles rappelées ci-avant (voir supra, consid. 8.3), la recourante
disposera notamment des droits tels que décrits par le Tribunal fédéral à
l’ATF 137 V 210.
Le renvoi de la cause à l'OAIE pour nouvelle instruction est indiqué en
l'espèce, bien qu'il doive rester exceptionnel compte tenu de l'exigence de
la célérité de la procédure (voir art. 29 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] ; arrêt du Tribunal
fédéral 8C_633/2014 du 11 décembre 2014 consid. 3.1).
14.2 Partant, le recours doit être partiellement admis en ce sens que la
décision du 22 octobre 2015 doit être annulée et la cause renvoyée à
l'autorité inférieure, qui rendra une nouvelle décision après avoir complété
l'instruction du dossier par toutes les mesures propres à clarifier si la
recourante présente des affections psychiatriques et somatiques
invalidantes.
C-7555/2015
Page 22
15.
15.1 L’intéressée ayant bénéficié de l'assistance judiciaire totale (voir
supra, let. C.b), il n'est pas perçu de frais de procédure, étant du reste
précisé qu'aucun de ces frais n'est mis à la charge de l'office intimé (cf. art.
63 al. 2 PA).
15.2 L'art. 64 al. 1 PA et l'art. 7 du règlement concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2) permettent au Tribunal d'allouer à la partie ayant
entièrement ou partiellement obtenu gain de cause une indemnité pour les
frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Les
honoraires du représentant sont fixés, selon l'appréciation de l'autorité, en
raison de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail
et le temps que le représentant a dû y consacrer.
En l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à la recourante une indemnité à
titre de dépens fixée à CHF 2'800.- (frais compris ; cf. art. 9 al. 1 let. c
FITAF), à charge de l'OAIE.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, en ce sens que la décision du 22
octobre 2015 est annulée et la cause renvoyée à l’Office de l’assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l’étranger, qui rendra une nouvelle
décision après avoir complété l’instruction du dossier conformément aux
considérants du présent arrêt.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de dépens de CHF 2'800.- est allouée à la partie
recourante, à charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Brian Mayenfisch
C-7555/2015
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :