Cour III
C-756/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 d é c e m b r e 2 0 0 7
Blaise Vuille (président du collège), Ruth Beutler,
Elena Avenati-Carpani, juges,
Alain Surdez, greffier.
A._______, rue de Lyon 41, 1203 Genève,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'autorisation d'entrée en Suisse concernant
B._______ et sa fille, C._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-756/2006
Vu
la demande d'autorisation d'entrée en Suisse que B._______
(ressortissante irakienne née le 1er juillet 1942), a déposée, le 14 mars
2006, auprès de la Représentation de Suisse à Bagdad en vue
d'effectuer un séjour de visite d'une durée de trois mois auprès de sa
fille, A._______ (naturalisée suisse et domiciliée à Genève),
la requête similaire présentée auprès de la Représentation de Suisse
à Bagdad, le 14 mars 2006, par C._______, soeur de A._______,
la lettre (non datée) jointe aux demandes de visa, par laquelle
A._______ et son époux déclaraient inviter les intéressées pour motif
de visite et s'engager à prendre en charge la totalité des frais
susceptibles d'être occasionnés par le séjour de ces dernières en
Suisse,
les attestations produites en cette même occasion, l'une concernant la
pension versée à B._______, institutrice retraitée, et l'autre concernant
le poste d'employée de banque, respectivement d'assistante de
direction, occupé par C._______ dans un établissement sis à Bagdad,
la communication par la Représentation de Suisse des demandes de
visa à l'ODM, le 15 mars 2006, pour décision,
la transmission électronique du même jour, aux termes de laquelle
ladite Représentation de Suisse a signalé à cette dernière autorité que
le retour des intéressées en Irak à l'issue du séjour touristique
envisagé ne lui paraissait pas suffisamment assuré,
les renseignements complémentaires communiqués par A._______
dans un courrier du 2 avril 2006 à l'attention de l'Office genevois de la
population (ci-après: l'OCP), desquels il ressortait notamment que la
prénommée n'avait plus revu sa mère, B._______, et sa soeur,
C._______, depuis son départ d'Irak intervenu quatre ans auparavant,
les indications supplémentaires données dans ce même courrier,
selon lesquelles les intéressées, qui avaient déjà voyagé plusieurs fois
hors de leur pays au cours des dernières années, en particulier en
Jordanie, constituaient le soutien économique de la famille restée à
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Bagdad et devaient, donc, de ce fait retourner dans la capitale
irakienne au terme de leur séjour touristique en Suisse,
les préavis défavorables dont l'OCP a fait part lors de sa transmission
des dossiers de B._______ et de C._______ à l'ODM, le 7 avril 2006,
en ce sens que le départ des intéressées de Suisse à l'échéance des
visas ne paraissait pas suffisamment garanti aux yeux de l'autorité
cantonale précitée, compte tenu de leur situation personnelle,
les décisions des 13 et 27 avril 2006 par lesquelles l'ODM a refusé
d'octroyer respectivement à B._______ et à C._______ une
autorisation d'entrée en Suisse, motifs pris en résumé que la sortie
des intéressées de Suisse ne pouvait être considérée comme
suffisamment assurée, compte tenu de l'ensemble des éléments
portés à la connaissance de l'autorité précitée, de la situation socio-
économique prévalant en Irak et de la situation personnelle de
chacune des requérantes (celles-ci n'ayant pas démontré avoir des
attaches étroites, notamment sur le plan familial, avec leur pays
d'origine qui soient susceptibles de les empêcher d'envisager, sans
grande difficulté, leur avenir à l'étranger),
le recours que A._______ a interjeté, par acte du 19 mai 2006, contre
les décisions précitées de l'ODM,
l'argumentation développée dans le recours, à savoir, pour l'essentiel :
- que A._______, qui, à l'instar de son époux, avait la citoyenneté
suisse, vivait sur territoire helvétique depuis plus de cinq ans en
compagnie de ce dernier et de leurs deux enfants,
- que la recourante et son conjoint travaillaient et s'acquittaient
régulièrement de leurs impôts en ce pays, dans lequel résidaient
aussi des proches parents de ce dernier,
- que le père de A._______, qui exerçait la profession d'ingénieur-
électricien, s'était lui-même rendu à plusieurs reprises en Suisse,
au cours des années 1970 et 1980, mais n'avait pas cherché à s'y
installer,
- que plusieurs beaux-parents de la recourante avaient eu
également la possibilité de venir en Suisse pour y passer des
vacances et étaient repartis en Irak à l'expiration de leurs visas,
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- qu'en outre, les membres de la famille de A._______, qui étaient
domiciliés en Irak, avaient tous une bonne situation
professionnelle et disposaient donc de ressources financières
suffisantes, le père de la recourante étant de plus propriétaire d'un
immeuble de valeur à Bagdad,
- que la famille de la recourante bénéficiait dès lors d'un haut niveau
d'éducation et pouvait être considérée comme digne de confiance,
- que, par ailleurs, A._______ n'avait pas la certitude, au cas où la
situation régnant en Irak demeurerait inchangée dans les années
à venir, que l'occasion lui serait ultérieurement donnée de revoir
les membres de sa famille,
- qu'au surplus, la recourante se déclarait prête à fournir aux
autorités helvétiques une caution financière afin de garantir le
retour de B._______ et de C._______ en Irak,
le préavis de l'ODM du 6 septembre 2006 proposant le rejet du
recours,
le délai octroyé par l'autorité d'instruction à la recourante en vue de lui
permettre de formuler ses déterminations au sujet de la prise de
position de l'ODM,
l'absence de toute observation de la part de la recourante dans le
délai fixé ainsi à cet effet,
l'ordonnance du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF) du 30
juillet 2007 impartissant à A._______ un délai au 27 août 2007
notamment pour exposer les éventuels nouveaux éléments intervenus
entre-temps en rapport avec la situation personnelle de B._______ et
de C._______ (en particulier quant à leur état civil et à leur lieu de
séjour actuels, ainsi que sur les plans familial, professionnel et
financier),
l'absence de réponse de la recourante par rapport à l'ordonnance du
TAF du 30 juillet 2007,
les autres pièces du dossier,
et considérant
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que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière de refus
d'autorisation d'entrée en Suisse peuvent être contestées devant le
TAF conformément à l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931
sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20),
qu'en l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'est pas
recevable en raison de la matière (cf. art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), de sorte que le
TAF statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF),
que les recours pendants devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF dans la
mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF),
que ces recours sont traités selon le nouveau droit de procédure
(cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF),
que, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, la
procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF),
que, dans la mesure où elle souhaite accueillir les requérantes en
Suisse et où elle agit donc en qualité d'autre participant à la
procédure, A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 2 LSEE en
relation avec l'art. 48 PA),
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours
est recevable (cf. art. 50ss PA),
qu'en principe, tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour
entrer en Suisse (cf. art. 1 al. 1 in fine et art. 3 de l'ordonnance du 14
janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des
étrangers [OEArr, RS 142.211]),
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que, sous réserve de dispositions différentes, l'ODM est compétent en
matière d'octroi de visas (cf. art. 18 al. 1 OEArr en relation avec
l'art. 25 al. 1 let. a LSEE),
que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations,
les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques
du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16
al. 1 LSEE) et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré
entre l'effectif de la population suisse et celui de la population
étrangère résidante (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers [OLE, RS 823.21]),
que, dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal
[RDAF] 1997, p. 287), compte tenu du nombre important de demandes
de visa qui lui sont adressées,
qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout
étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son
pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1
al. 2 let. c et art. 14 al. 1 OEArr),
qu'il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne
garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi
d'un visa (cf. art. 4 LSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr;
cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie
privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER
UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD,
Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss),
qu'au vu du contenu des dispositions légales énoncées ci-avant, le fait
que la personne invitante bénéficie de la nationalité suisse n'est donc
pas susceptible à lui seul de justifier la délivrance d'une autorisation
d'entrée aux membres de sa famille demeurés à l'étranger et désireux
de lui rendre visite,
que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les
conditions prévues à l'art. 1 OEArr (cf. art. 14 al. 1 OEArr), à savoir
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notamment lorsqu'il ne présente pas les garanties nécessaires en vue
d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 1 al. 2
let. c OEArr),
que la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi
intervenir à l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine
n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique
difficile prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation
personnelle du requérant,
que ni le souhait de B._______ et de C._______ de vouloir rendre
visite à la recourante et à sa famille en Suisse, ni le désir de cette
dernière d'accueillir les intéressées en ce pays ne suffisent à eux
seuls à justifier l'octroi des visas requis, compte tenu de la
jurisprudence et de la doctrine précitées,
qu'en l'espèce, sans vouloir minimiser les relations affectives liant la
recourante domiciliée sur territoire helvétique, à sa mère, B._______,
et à sa soeur, C._______, le TAF ne saurait, comme l'ODM l'a exposé
dans son préavis du 6 septembre 2006, admettre, au vu de l'ensemble
des éléments du dossier, que la sortie de Suisse des intéressées au
terme du séjour envisagé soit suffisamment garantie,
qu'il n'est ainsi pas rare que des personnes entrées en Suisse au
bénéfice d'un visa délivré à des fins touristiques ou de visite mettent à
profit leur séjour dans ce pays pour y chercher un emploi ou y
demeurer à un titre quelconque,
que le fait que B._______ et sa fille, C._______, aient le centre de
leurs relations familiales en Irak et y bénéficient d'une situation
financière relativement aisée est certes un élément qui, a priori, parle
en faveur de la sortie de Suisse des intéressées à la fin du séjour
envisagé,
qu'il sied toutefois de constater, au vu de l'expérience générale, que
de tels liens sont parfois insuffisants pour inciter une personne à
retourner dans son pays de résidence et, souvent, ne l'emportent pas
sur la perspective d'un meilleur avenir en Suisse,
que l'aisance financière dont jouiraient, selon les dires de la
recourante, B._______ et C._______, doit au demeurant être
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relativisée au vu des indications que les intéressées ont mentionnées
dans leurs demandes d'autorisation d'entrée en Suisse,
que, comme le précise la rubrique no 17 de chacun des formulaires de
demande de visa remplis par B._______ et C._______, leurs frais de
séjour en Suisse ne seraient en effet pas couverts par leurs fonds
propres, mais seraient supportés par la recourante,
que l'éventualité de la poursuite du séjour de B._______ et de sa fille,
C._______, en Suisse au-delà de la durée de validité des visas requis
peut d'autant moins être écartée dans l'analyse du cas particulier que
l'Irak demeure plongé dans un lourd climat d'insécurité en raison
notamment de l'exacerbation des clivages communautaires et d'un
niveau très élevé des violences (voir en ce sens le site internet du
Ministère français des affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-
zones géo > Irak > Présentation de l'Irak > Politique intérieure; mise à
jour: 21 août 2007) qui, malgré notamment l'application d'un plan de
sécurité à Bagdad, conduisent à un important déplacement de ses
habitants hors des frontières nationales,
que la détérioration de la situation sur le plan de la sécurité, qui a été
observée au cours des deux dernières années, a ainsi amené une
large frange de la population à chercher refuge dans des pays tiers,
notamment en Suisse où les autorités ont enregistré, par comparaison
avec l'année 2005, une hausse significative des demandes d'asile
émanant de ressortissants irakiens (le nombre des requêtes déposées
en ce sens au cours de l'année 2006 ayant presque doublé par rapport
à l'année précédente et le nombre de celles présentées durant les dix
premiers mois de l'année 2007 continuant de se maintenir au même
niveau que celui observé pour l'année 2006 [cf. sur ce point page 3 du
rapport de l'ODM intitulé "Statistique en matière d'asile 2006" dans sa
version de janvier 2007 en relation avec la page 3 du rapport de cette
même autorité intitulé "Statistique en matière d'asile - octobre 2007"
du 5 novembre 2007, en ligne sur le site internet de cet Office >
Actualités > Statistique en matière d'asile > Statistiques annuelles +
Statistiques mensuelles, visité le 21.11.2007]),
que, dans ce contexte, la qualité de vie et la sécurité prévalant en
Suisse sont autant de facteurs susceptibles d'inciter sérieusement
B._______ et C._______, une fois arrivées en ce pays, à y
entreprendre, cas échéant par l'intermédiaire de la recourante habitant
sur place, les formalités nécessaires en vue d'y prolonger leur séjour,
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voire de s'y installer durablement, facteurs que les autorités
helvétiques ne sauraient ignorer en l'espèce,
que les craintes exprimées quant à l'intention de B._______ et de
C._______ de quitter la Suisse à l'échéance de leurs visas s'avèrent
encore plus justifiées en considération de leur situation personnelle,
dans la mesure où les indications qui ont été communiquées aux
autorités suisses à leur sujet dans le cadre des procédures de
demande d'autorisation d'entrée en Suisse ne laissent pas apparaître
que les intéressées ont des personnes à charge nécessitant une
présence constante à leur côté,
que, dans ces conditions, les intéressées ne sauraient, quand bien
même l'époux de B._______ et le fils de ces derniers habitent
également en Irak, se prévaloir d'attaches familiales suffisamment
étroites avec leur pays d'origine au point de les dissuader de prolonger
leur présence en Suisse au-delà de la validité de leurs visas, ces
dernières pouvant chercher à y rester tout au moins de manière
provisoire, dans l'attente d'un apaisement de la situation dans leur
pays d'origine,
que, compte tenu de son état civil, de son âge (36 ans) et de son
acquis professionnel (titulaire d'un diplôme universitaire en gestion
d'entreprise et en économie [cf. p. 1 de l'acte de recours]), C._______
serait du reste parfaitement à même de se créer, à titre durable, une
nouvelle existence hors de sa patrie, sans que cela n'entraîne pour
elle de difficultés majeures sur le plan personnel et familial,
que la présence de leur proche parente, A._______, en Suisse,
constitue un élément supplémentaire propre à favoriser leur
installation en ce pays, eu égard aux circonstances évoquées ci-
dessus à propos de la situation en Irak,
que, cela étant, les assurances données quant à l'accueil et à la prise
en charge des frais de séjour en Suisse ne sont pas susceptibles
d'empêcher un ressortissant étranger, une fois sur le territoire
helvétique, d'entreprendre des démarches administratives en vue de
s'y installer durablement,
que les déclarations d'intention formulées quant à la sortie de Suisse
d'un ressortissant étranger à l'échéance du visa ne suffisent pas non
plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus, ces
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dernières n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24),
que l'expérience a d'ailleurs démontré à de nombreuses reprises que
de telles déclarations (soit l'engagement pris par la personne invitée
de quitter ponctuellement la Suisse à l'échéance du visa et celui pris
par la personne invitante de veiller au départ ponctuel de son invité),
de même que les garanties financières offertes par la personne
invitante, n'étaient pas propres à assurer le retour effectif d'un
ressortissant étranger dans son pays d'origine au terme de son séjour
en Suisse,
qu'à cet égard, le TAF souligne que le refus d'une autorisation d'entrée
ne remet nullement en cause la bonne foi de la personne qui, vivant en
Suisse, a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique
et en a garanti le retour dans son pays d'origine,
qu'en ce qui concerne les visas d'entrée en Suisse qui ont été
octroyés au père de la recourante et à des membres de la belle-famille
de cette dernière, il importe de souligner que, pour se prononcer sur
les demandes de visas, les autorités fondent leur appréciation
essentiellement sur la situation personnelle des requérants, en sorte
que certains des parents de l'hôte domicilié sur territoire helvétique
sont susceptibles d'obtenir délivrance d'un visa, sans qu'il en aille
nécessairement de même pour les autres membres de sa parenté ou
de sa famille vivant à l'étranger,
qu'au demeurant, il convient d'observer qu'à l'époque où le père de la
recourante a entrepris ses divers voyages en Suisse (soit, selon les
précisions données par cette dernière dans son recours, durant les
années 1979 à 1989), l'Irak ne connaissait pas la situation de violence
généralisée qui y prévaut actuellement,
que, dans ces circonstances, le TAF ne saurait retenir l'existence d'une
similitude suffisante entre la présente affaire et le cas du père de
A._______,
que, s'agissant des voyages que B._______ et C._______ ont
accomplis au cours des dernières années à destination d'autres pays,
notamment vers la Jordanie (cf. allégation formulée en ce sens dans la
lettre du 2 avril 2006 envoyée par la recourante à l'OCP), il ne s'agit
pas davantage d'un élément de nature à justifier l'admission de leurs
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demandes de visas, dès lors qu'au regard du droit international public,
chaque Etat définit librement les conditions d'entrée sur son territoire
et décide souverainement si ces conditions sont réunies (cf. lettre de la
Direction du droit international public du 1er mars 1995 adressée à
l'ancien Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration [IMES; Office intégré, depuis le 1er janvier 2005, au sein de
l'ODM] et publiée dans la JAAC 60.135 [traduction française dans la
Revue suisse de droit international et de droit européen 5/1996,
Pratique suisse 1995, no 4.2, pp. 602 à 604]),
que le Tribunal de céans ne saurait au demeurant écarter le risque
qu'après les divers séjours qu'elles ont effectués dans d'autres Etats
étrangers, les intéressées ne tentent, à l'instar de nombreux
ressortissants étrangers ayant également résidé dans des pays tiers,
de venir ensuite s'installer durablement en Suisse, pour des raisons de
pure commodité personnelle (par exemple en raison d'une meilleure
qualité de vie) ou pour des motifs familiaux,
que, par surabondance, il y a lieu de relever que la recourante n'a pas
démontré qu'elle-même et sa famille en Suisse ne pouvaient
rencontrer B._______ et C._______ hors de ce pays, nonobstant les
inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela
est susceptible d'engendrer,
qu'au vu de l'ensemble des circonstances, bien que conscient du désir
légitime de B._______ et de C._______ de se rendre en Suisse
auprès de leur proche parente, A._______, et de la famille de celle-ci,
le TAF estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré
que le départ des intéressées à l'échéance des visas requis n'était pas
suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une
autorisation d'entrée en leur faveur,
que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est
par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA),
que le recours doit en conséquence être rejeté,
que la recourante, qui succombe, supporte les frais de procédure (cf.
art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 et l'art. 3 du règlement du 11
décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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(dispositif page suivante)
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de
frais déjà versée le 6 juin 2006.
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3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier 2 218 651 en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :
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