Cour III
C-7563/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 j u i n 2 0 1 0
Blaise Vuille (président du collège),
Bernard Vaudan, Ruth Beutler, juges,
Alain Surdez, greffier.
X._______,
représenté par Maître Marc-Aurèle Vollenweider, avocat,
2, rue Bellefontaine, case postale 5924, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Rejet d'une demande de naturalisation facilitée.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7563/2008
Faits :
A.
A.a Le 5 mars 1997, X._______ (ressortissant de l'ex-Yougoslavie né
le 21 avril 1974 au Kosovo), accompagné de son épouse, Y._______
(à laquelle il a déclaré être uni par un mariage religieux), et de leur
enfant (né au mois d'août 1995), a déposé une demande d'asile dans
le canton de Genève. Par décision du 29 septembre 1997, l'Office fé-
déral des réfugiés (ODR; Office devenu entre-temps l'Office fédéral
des migrations [ODM]) a refusé d'octroyer aux prénommés la qualité
de réfugiés et a prononcé leur renvoi de Suisse. Aucun recours n'a été
formé contre la décision précitée. Saisi d'une demande de réexamen
de la part de X._______ et de sa compagne, l'ODR l'a rejetée en date
du 3 septembre 1998. Diverses requêtes ont en outre été présentées
par ces derniers en vue notamment de la prolongation du délai fixé
pour leur départ de Suisse, sans toutefois qu'il y fût donné une suite
favorable. Mis entre-temps au bénéfice de l'admission collective provi-
soire en application de la décision du Conseil fédéral du 7 avril 1999
prononçant semblable mesure en faveur des ressortissants
yougoslave domiciliés en dernier lieu dans la province du Kosovo, les
prénommés, qui sont devenus les parents de deux autres enfants (nés
en février 1998 et avril 2000), ont, suite à la levée, le 16 août 1999, de
ladite mesure par l'autorité gouvernementale précitée et à l'octroi
d'une aide de retour, quitté la Suisse le 21 juin 2000.
A.b Après avoir remis à la Représentation de Suisse à Pristina les do-
cuments nécessaires à l'ouverture d'une procédure préparatoire de
mariage en Suisse, X._______ a présenté, sans succès, à cette auto-
rité, le 18 avril 2001, une demande d'autorisation d'entrée en Suisse
en vue de la célébration de son mariage avec Z._______ (ressor-
tissante suisse née le 15 août 1949 et divorcée du frère de l'intéressé,
A._______, depuis le 2 juin 1998). Selon les renseignements
communiqués par le Contrôle des habitants et la Police des étrangers
de la ville de Nyon le 3 juillet 2001 au Service vaudois de la population
(SPOP), Z._______ cohabitait alors encore avec son ex-époux, lequel
s'était remarié le 26 novembre 1998, mais vivait séparé de sa nouvelle
conjointe. Chargée par l'autorité cantonale précitée d'enquêter sur la
situation de Z._______, la police municipale de Nyon a établi, le 7
novembre 2001, un rapport de renseignements à son sujet, duquel il
ressortait notamment que l'ex-époux de cette dernière continuait, à
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cette époque, à vivre avec elle. Il résultait en outre des déclarations
faites par Z._______ à la police municipale de Nyon qu'elle avait
rencontré X._______ en 1997, période à laquelle le frère de ce
dernier, A._______, avait été victime d'un grave accident de
circulation. Venu s'installer chez la prénommée avec ses propres
parents dans le but de faciliter leurs visites auprès de son frère
hospitalisé, X._______ et cette dernière avaient alors commencé à se
fréquenter. Dans le cadre de ses déclarations, Z._______ a encore
précisé qu'elle n'avait plus revu X._______ depuis l'été 2000.
Revenu en Suisse au mois de mars 2002, X._______ y a déposé une
seconde demande d'asile. A cette occasion, l'intéressé a déclaré que,
depuis l'année 2001, il vivait séparé de sa compagne, Y._______, leurs
trois enfants se trouvant auprès de la mère de ce dernier. Le 23 avril
2002, l'ODR a prononcé le rejet de la demande d'asile de X._______
et le renvoi de ce dernier de Suisse. Un délai au 6 juin 2002 lui a été
imparti pour quitter ce pays.
Le 24 mai 2002, X._______ a contracté mariage avec Z._______
devant l'Office d'état civil de Nyon et obtenu de ce fait, au mois d'août
2002, une autorisation annuelle de séjour en application des règles
sur le regroupement familial.
Donnant suite à une réquisition du SPOP, la police municipale de Nyon
a procédé, le 17 décembre 2002, à l'audition séparée de X._______ et
de son épouse suisse. Selon les déclarations des époux qui ont été
retranscrites dans le rapport de renseignements rédigé à cette
occasion, le frère de X._______, A._______, qui était alors divorcé,
habitait avec eux au motif qu'il déprimait depuis le décès de son enfant
survenu au mois de juin 2002 et n'avait pas encore été en mesure
d'acquérir les meubles nécessaires pour le nouvel appartement qu'il
avait loué à Vevey. Affirmant, tout comme Z._______, que leur union
était un mariage d'amour, X._______ a en outre indiqué qu'il parlait
régulièrement avec cette dernière de son souhait de faire venir en
Suisse ses trois enfants, puis, ultérieurement, la mère de ces derniers,
voire leur grand-mère paternelle, laquelle pourrait s'en occuper. Pour
sa part, Z._______ a précisé qu'il était dans son intention de faire en
sorte que les enfants de son époux puissent rejoindre rapidement la
Suisse. Tout en se déclarant consciente de la particularité de sa
situation, Z._______ a ajouté qu'il s'agissait d'une affaire strictement
personnelle.
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L'autorisation annuelle de séjour dont X._______ avait reçu délivrance
au mois d'août 2002 a été régulièrement renouvelée jusqu'au 23 mai
2007, date à laquelle l'intéressé a obtenu une autorisation
d'établissement en Suisse.
B.
Par requête signée le 24 mai 2005 et parvenue en la possession de
l'ODM le 26 mai 2005, X._______ a sollicité de cette autorité l'octroi
de la naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec Z._______
(art. 27 de la loi fédérale du 20 septembre 1952 sur l'acquisition et la
perte de la nationalité suisse [Loi sur la nationalité, LN, RS 141.0]).
L'appendice du formulaire de demande de naturalisation facilitée signé
à la même date par l'intéressé signalait notamment que l'existence
d'une communauté conjugale impliquait que le mariage unissant le
requérant à son conjoint suisse fût effectif, stable et conçu pour durer.
Il était en outre précisé dans ce document que, si les conjoints ne
vivaient plus en communauté conjugale, ils étaient tenus d'en avertir
immédiatement l'Office fédéral.
Sur demande de cet Office, la Police municipale de Nyon a procédé, le
21 avril 2006, à l'établissement d'un rapport d'enquête sur X._______
et son épouse.
Le 21 novembre 2006, l'ODM a avisé X._______ de son intention de
refuser sa demande de naturalisation facilitée, tenant pour douteuse
l'existence d'une communauté conjugale effective et stable entre l'inté-
ressé et son épouse suisse. Cette autorité a notamment mis en
exergue le fait que l'intéressé avait déjà noué des relations avec sa fu -
ture épouse suisse avant la naissance des deux derniers enfants qu'il
avait eus avec sa première compagne. Dite autorité a également souli -
gné que X._______ et Z._______ avaient, après leur mariage,
cohabité, durant une certaine période, avec l'ex-mari de cette
dernière, soit le frère de l'intéressé. L'ODM, qui a en outre évoqué la
différence d'âge existant entre X._______ et son épouse suisse (25
ans) et mentionné le fait que l'intéressé n'était pas à jour dans le
paiement de ses impôts, a suggéré à ce dernier de retirer sa de -
mande, non sans lui donner la possibilité de faire part, cas contraire,
de ses déterminations.
Dans le délai imparti pour prendre position, X._______ a contesté, par
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courrier du 16 janvier 2007, le bien fondé de l'appréciation émise par
l'ODM et soutenu que les conditions d'application de l'art. 27 LN
étaient réunies à son égard. Produisant plusieurs déclarations écrites
rédigées par des proches et des connaissances, l'intéressé a fait valoir
que les propos formulés par ces derniers attestaient au contraire de la
stabilité de son union avec Z._______. X._______ a par ailleurs joint à
ses écritures une quittance de l'Office d'impôt du district de Nyon du
22 décembre 2006 concernant le paiement des contributions
afférentes à l'année d'imposition 2005 effectué par lui-même et son
épouse. Sur la base de ces éléments, l'intéressé a indiqué qu'il
maintenait sa demande de naturalisation facilitée.
Par lettre envoyée le 24 avril 2007 à X._______, l'ODM a confirmé la
teneur de sa correspondance du 21 novembre 2006, tout en signalant
à l'intéressé qu'il avait la possibilité d'exiger le prononcé d'une
décision formelle.
Le 30 avril 2007, l'intéressé a relevé à l'attention de l'ODM que celui-ci
n'avait pas fourni la démonstration que sa relation conjugale avec
Z._______ était dénuée de sincérité et a prié ledit Office de statuer sur
sa demande de naturalisation facilitée.
A l'invitation de l'ODM, la police municipale de Nyon a établi, le 4
octobre 2007, un rapport d'enquête complémentaire au sujet des
prénommés. Selon les déclarations faites par X._______ à l'autorité
policière, sa situation personnelle ne s'était pas modifiée, ni la
situation du couple. Ledit rapport mentionnait en outre que X._______
n'était pas l'objet de poursuites ou d'actes de défaut de biens. Il
ressortait par ailleurs d'une attestation jointe au rapport d'enquête que
l'intéressé et son épouse s'étaient acquittés de leurs obligations fis-
cales pour l'année 2005 et les années antérieures, les acomptes
d'impôts dus pour l'année 2006 étant payés à titre provisoire.
Par courrier du 20 novembre 2007, l'ODM a informé X._______ que
l'enquête complémentaire dont avait été chargée la police municipale
de Nyon n'avait point fait apparaître de nouveaux éléments propres à
dissiper les doutes exprimés antérieurement quant à l'existence d'une
communauté conjugale stable entre lui et Z._______. De l'avis de
l'Office fédéral, le mode de vie que l'intéressé affichait sur le plan
marital démontrait que ce dernier ne faisait pas preuve d'une
intégration suffisante au système helvétique et ne remplissait ainsi pas
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l'une des conditions primordiales dont dépendait l'octroi de la
naturalisation suisse. Confirmant les termes de ses précédentes
lettres des 21 novembre 2006 et 24 avril 2007, l'ODM a fixé à
l'intéressé un délai au 15 janvier 2008 pour lui faire connaître ses
intentions.
Après avoir obtenu la consultation des pièces du dossier de
naturalisation et la prolongation, pour une durée de deux mois, du
délai imparti pour se déterminer sur le courrier de l'ODM du 20
novembre 2007, X._______ a, par correspondance du 11 mars 2008,
allégué que les considérations de cette autorité selon lesquelles il
avait épousé la ressortissante suisse, Z._______, pour éviter, à l'issue
de la seconde procédure d'asile, d'être expulsé du territoire helvétique
ne reposait sur aucune preuve tangible. Indiquant par ailleurs que ses
fréquentations avec la prénommée avaient effectivement débuté avant
le terme de la première procédure d'asile, X._______ a argué du fait
que la célébration de leur mariage n'avait eu lieu que plusieurs années
après en raison notamment des formalités auxquelles il avait dû
procéder pour réunir les papiers nécessaires. X._______ a également
fait valoir que son comportement était exemplaire. Aussi requérait-il de
l'ODM le prononcé d'une décision formelle à propos de sa demande
de naturalisation facilitée.
C.
Par décision du 28 octobre 2008, l'ODM a rejeté la demande de natu-
ralisation facilitée de X._______. Dans la motivation de sa décision,
l'autorité précitée a réitéré les divers éléments en considération des-
quels il estimait, comme exposé dans ses précédentes écritures, que
la communauté conjugale que l'intéressé formait avec Z._______ ne
satisfaisait pas aux critères fixés par la loi en vue de l'octroi de la
naturalisation facilitée (notamment la différence d'âge significative
existant entre les conjoints, la célébration du mariage avec la
ressortissante suisse prénommée intervenue alors que le requérant
faisait l'objet, à l'issue d'une deuxième procédure d'asile, d'une me-
sure de renvoi de Suisse, le fait que la future épouse du requérant fût
antérieurement mariée au frère de l'intéressé et que la naissance des
deux derniers enfants de ce dernier [à savoir en 1998 et 2000] fût
survenue après qu'il eût débuté ses fréquentations [1997] avec
Z._______). Estimant que X._______ avait entretenu des relations
simultanément avec la mère de ses enfants et la ressortissante suisse
prénommée, l'ODM a retenu que l'intéressé partageait son existence
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au sein de deux cellules familiales et vivait ainsi dans le cadre d'une
polygamie de fait. Son union avec Z._______, qui revêtait un caractère
purement formel, n'avait d'autre but, aux yeux de cette autorité, que de
lui assurer une possibilité de séjourner légalement en Suisse et de s'y
faire rejoindre ultérieurement par la mère de ses enfants et ces
derniers.
D.
Le 26 novembre 2008, X._______ a recouru contre la décision préci -
tée de l'ODM, en concluant à l'annulation de cette dernière et à l'octroi
de la naturalisation facilitée. A l'appui de son recours, l'intéressé a fait
valoir que l'autorité intimée ne saurait mettre en doute la véracité des
déclarations écrites versées au dossier, aux termes desquelles des
proches et des connaissances attestaient de la réalité de la vie de
couple qu'il menait avec son épouse suisse. Le refus de l'ODM de
considérer l'union qu'il formait avec Z._______ comme une véritable
communauté conjugale s'avérait d'autant moins justifié, aux dires du
recourant, que cette autorité n'avait pas estimé utile de procéder à
l'audition de ces personnes. En outre, l'intéressé a exposé que lui-
même et son épouse suisse avaient entre-temps accueilli au sein de
leur foyer les trois enfants qu'il avait eus de son ancienne compagne et
sur lesquels il exerçait l'autorité parentale et disposait du droit de
garde. Les titres de séjour octroyés à ses enfants démontraient, à son
sens, que leur admission en Suisse n'était point déterminée par l'issue
de la présente procédure et, par conséquent, que sa demande de
naturalisation n'avait pas pour objectif ultime, comme le laissait
accroire l'ODM, de faciliter une prise de résidence de ces derniers en
ce pays.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée a conclu à son
rejet, dans sa réponse du 6 janvier 2009.
Dans sa réplique du 9 février 2009, X._______ a déclaré confirmer
l'argumentation développée à l'appui de son recours.
F.
Invité par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF) à lui faire
connaître les éventuels éléments nouveaux qui seraient intervenus au
sujet de sa situation personnelle et de celle de ses proches depuis la
communication de sa réplique, le recourant a, par lettre du 23 mars
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2010, indiqué que la situation des conjoints ne s'était pas modifiée, lui
et son épouse continuant de vivre dans les liens du mariage, sous le
même toit et de manière unie.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé-
dure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les recours contre les décisions des autorités admi-
nistratives de la Confédération en matière d'acquisition et de perte de
la nationalité suisse sont régis par les dispositions générales de la
procédure fédérale, conformément à l'art. 51 al. 1 LN.
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a sta tué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Il en découle qu'en
l'espèce, le TAF n'a pas seulement à déterminer si la décision de
l'ODM respecte les règles de droit, mais également si elle constitue
une solution adéquate eu égard aux faits (cf. ANDRÉ MOSER/MICHEL
BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-
gericht, Bâle 2008, p. 88, note marginale 2.192).
A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou reje-
ter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt,
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elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment
où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002
du 28 mars 2003, partiellement publié [ATF 129 II 215]).
3.
En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage
avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation
facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y
réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en commu-
nauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
3.1 Dans le cas présent, X._______ a contracté mariage avec la
ressortissante suisse, Z._______, en date du 24 mai 2002 et a
bénéficié d'un titre de séjour régulier à partir de l'année 2002, de sorte
qu'il remplit manifestement les conditions temporelles fixée à l'art. 27
al. 1 LN. Il convient toutefois d'examiner encore si les prénommés
forment une communauté conjugale au sens de cette disposition.
3.2 D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, la notion de «commu-
nauté conjugale» dont il est question dans la loi sur la nationalité, en
particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et à l'art. 28 al. 1 let. a LN, implique non
seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union
conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 dé-
cembre 1907 (CC, RS 210) -, mais encore une véritable communauté
de vie entre les époux, fondée sur leur volonté réciproque de maintenir
cette union (ATF 135 II 161 consid. 2, 130 II 169 consid. 2.3.1, 128 II
97 consid. 3a, 121 II 49 consid. 2b et les réf. ci tées; cf. également en
ce sens les arrêts 1C_1/2010 du 23 mars 2010 consid. 2.1.1 et
5A.26/2003 du 17 février 2004 consid. 2.2).
Il sied en la matière de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a
créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint
étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du ma-
riage telle qu'il l'avait définie dans les dispositions du CC sur le droit
du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la
constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit)
au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement
fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable (une
communauté de destins), voire dans la perspective de la création
d'une famille (art. 159 al. 2 et 3 CC). Malgré l'évolution des moeurs et
des mentalités, seule cette conception du mariage, communément
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admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est
susceptible de justifier - aux conditions prévues aux art. 27 et 28 LN -
l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint d'un ressortissant
suisse (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédé-
ration [JAAC] 67.104 consid. 16 et 67.103 consid. 20b et réf. citées).
En d'autres termes, le législateur fédéral, en facilitant la naturalisation
du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, entendait favoriser l'uni -
té de la nationalité dans la perspective d'une vie commune se pro-
longeant au-delà de la décision de naturalisation (ATF 135 précité, ibi-
dem). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur
l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique, à la condition
qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que
définie ci-dessus, s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et
aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse et
qui demeure soumis aux dispositions de la naturalisation (cf. Message
du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du
26 août 1987 in Feuille fédérale [FF] 1987 II 300ss, ad art. 26 et art. 27
du projet).
L'institution de la naturalisation facilitée a ainsi pour but de permettre
d'unifier la nationalité des époux dans la perspective de leur avenir
commun (cf. ATF 135 précité, ibidem; voir aussi l'arrêt du Tribunal fé-
déral 1C_48/2010 du 15 avril 2010 consid. 3.4). Seul est dès lors dé-
terminante la question de savoir s'il existe une communauté conjugale
stable, ainsi qu'une volonté de maintenir celle-ci pour l'avenir (cf. arrêt
du Tribunal fédéral 1C_518/2009 du 2 février 2010 consid. 3.1 et ju -
risprudence citée).
La notion de communauté conjugale mentionnée dans l'art. 27 al. 1
let. c LN, et par ailleurs dans l'art. 28 al. 1 let. a LN, suppose donc
l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une
volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir, autrement dit la
ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-
delà de la décision de naturalisation facilitée (cf. arrêt du Tribunal fédé-
ral 1C_48/2010 précité, ibidem, et jurisprudence citée [notamment
l'ATF 135 précité, ibidem]; cf. également l'arrêt du TAF C-5424/2008 du
13 novembre 2009 consid. 4.2).
Il en résulte que la communauté conjugale telle que définie ci-dessus
doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais
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doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la
décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. notamment
ATF 135 précité, ibidem, 130 II 482 consid. 2, 129 II 401 consid. 2.2,
128 précité, ibidem; voir aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_129/2009
du 26 mai 2009 consid. 3; ROLAND SCHÄRER, Premières expériences
faites depuis l'entrée en vigueur de la dernière révision de la LN,
REC 61/1993 p. 359 ss). Tel n'est pas le cas lorsqu'une procédure de
divorce est pendante, ou que les époux sont séparés de corps ou de
fait au moment du dépôt de la requête ou de la décision de
naturalisation (ATF 121 II 49 consid. 2b et les réf. citées; cf. également
en ce sens l'ATF 129 II 401 consid. 2.3, ainsi que l'arrêt du Tribunal
fédéral 5A.26/2003 précité).
4.
4.1 En l'occurrence, l'ODM a relevé dans la décision entreprise et
dans les correspondances adressées antérieurement à X._______
que de sérieux doutes subsistaient quant à l'existence d'une commu-
nauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c LN entre l'intéressé et
son épouse suisse, Z._______.
4.1.1 Cette appréciation de l'autorité intimée se fonde en premier lieu
sur la différence d'âge existant entre les époux, soit une différence de
près de vingt cinq ans. Dans la motivation de sa décision du 28
octobre 2008, l'ODM a également retenu le fait que la célébration du
mariage était intervenue alors que le recourant était sous le coup
d'une décision de renvoi prononcée dans le cadre d'une procédure
d'asile. En outre, l'autorité intimée a mis en évidence le fait que
Z._______ se trouvait être, antérieurement à son mariage avec le
recourant, l'épouse du propre frère de ce dernier et que la prénommée
avait accepté, à l'époque, de faire ménage commun, pendant une
certaine période, simultanément avec son mari d'alors et une jeune
femme avec laquelle celui-ci avait eu un enfant. De plus, l'ODM a
souligné que X._______ était devenu père de ses deux derniers
enfants nés de sa liaison avec sa première compagne, alors qu'il
s'était déjà épris en 1997 de sa future épouse suisse. Cet Office a
encore relevé que l'intéressé avait, selon ce qu'il ressortait de ses dé -
clarations faites devant la police municipale de Nyon, exprimé son
intention de se faire ultérieurement rejoindre en Suisse par ses trois
enfants et la mère de ces derniers. De l'avis de l'autorité intimée, les
circonstances entourant ainsi la célébration du mariage du recourant
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avec Z._______ et le comportement adopté par l'un et l'autre des
prénommés durant la période séparant leur rencontre de la
concrétisation de leur union permet d'en inférer que l'intéressé
entretenait en réalité deux cellules familiales, l'une, de manière plé -
nière, avec la mère de ses trois enfants, et l'autre, sur un plan stricte-
ment formel, avec une ressortissante suisse beaucoup plus âgée dont
le statut de conjoint lui assurait la possibilité de bénéficier de condi-
tions de résidence régulière en Suisse, dans la perspective d'un futur
regroupement avec sa première famille.
4.1.2 Au regard des divers éléments exposés de la sorte par l'ODM,
l'on est certes enclin à déduire de ces derniers que X._______ et sa
future épouse suisse n'ont pas eu l'intention de fonder une commu-
nauté conjugale, mais de contracter un mariage de complaisance dans
le but d'en tirer des avantages en matière de police des étrangers,
voire, a posteriori, en matière de nationalité. Semblables éléments
sont en effet susceptibles d'être perçus, selon les critères posés par la
jurisprudence rendue dans le domaine du droit des étrangers, comme
des indices de l'existence, au sens de l'art. 7 al. 2 de la loi fédérale du
26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE,
RS 1 113 [ainsi, du reste, qu'au sens de la nouvelle disposition de
l'art. 51 de la loi fédérale sur les étrangers / LEtr, RS 142.20 / entrée
en vigueur le 1er janvier 2008; cf. Message du Conseil fédéral concer-
nant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 p. 3552, ad
art. 50 du projet de loi]), d'un mariage fictif servant à éluder les dispo-
sitions contenues dans cette dernière loi : on citera notamment la
grande différence d'âge entre les époux (près de vingt-cinq ans), la
différence de culture qui les sépare, la célébration du mariage interve-
nue deux mois à peine après le retour de l'intéressé en Suisse et le
risque de renvoi du territoire helvétique encouru par ce dernier à la
suite du rejet de sa seconde demande d'asile (cf. sur les divers points
qui précèdent notamment les ATF 123 II 49 consid. 5b/aa, 122 II 289
consid. 2b, 121 II 97 consid. 3b, ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral
2C_311/2009 du 5 janvier 2010 consid. 2.3, 2C_441/2007 du 9 janvier
2008 consid. 3 et 2A.473/2004 du 1er septembre 2004 consid. 2.1 et ju-
risprudence citée). Par rapport aux circonstances qui ont présidé à la
célébration de leur union, les doutes émis par l'ODM quant à la vo-
lonté du recourant et de Z._______ de créer, au moment de leur
mariage, une véritable union conjugale, ne sont certes pas totalement
déplacés. Certains indices font en tout état de cause apparaître que le
mariage a été contracté pour permettre au recourant de vivre en
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Suisse et, donc, pour des motifs de police des étrangers. Z._______ a
d'ailleurs admis, lors de son audition par la police municipale de Nyon
le 17 décembre 2002, que le couple avait pris la décision de se marier
afin d'éviter à l'intéressé d'être expulsé de Suisse (cf. p. 2 ch. 2 de
l'exposé des faits du rapport de renseignements de l'autorité préci tée
du 17 décembre 2002).
Il convient cependant de relever que l'autorité cantonale compétente
en matière de droit des étrangers, appelée à se prononcer, à la suite
du mariage contracté par le recourant avec la ressortissante suisse
Z._______, sur la délivrance à l'intéressé d'une autorisation de séjour
au titre du regroupement familial (cf. art. 15 LSEE), n'a pas retenu
l'existence d'un mariage de complaisance au sens de l'art. 7 al. 2
LSEE qui prévoit expressément, en pareille hypothèse, la suppression
du droit à l'autorisation de séjour du conjoint étranger. Cette question
n'a pas davantage été prise en considération par l'autorité cantonale
précitée lors de l'octroi à X._______, au mois de mai 2007, d'une
autorisation d'établissement, ni au moment où les trois enfants de
l'intéressé ont été admis à rejoindre leur père en Suisse au titre du
regroupement familial. A cela s'ajoute que le caractère fictif de leur
union n'a pas été corroboré par d'autres aspects troublants, comme
l'absence à l'époque de vie commune, le monnayage du mariage par
le conjoint étranger, le fait que la vie commune aurait été de courte
durée ou que la vie conjugale aurait été houleuse (cf. notamment en
ce sens ATF 123 précité, ibidem et 121 précité, ibidem, ainsi que
l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_446/2009 du 23 novembre 2009 consid.
2.2). De surcroît, on rappellera que, pour que l'art. 7 al. 2 LSEE soit
applicable, il ne suffit pas que le mariage ait été contracté dans le but
de permettre au conjoint étranger de séjourner régulièrement en
Suisse; la communauté conjugale doit également ne pas avoir été
réellement voulue (cf. notamment ATF 128 II 145 consid. 2.1 et l'arrêt
du Tribunal fédéral 2C_311/2009 précité). Le fait que cette situation ait
été entérinée par les autorités cantonales compétentes en matière de
droit des étrangers ne laisse que difficilement place à une remise en
cause du même état de fait dans le cadre de l'art. 27 LN. Au
demeurant, le fait qu'une ressortissante suisse et un ressortissant
étranger ont décidé de contracter mariage afin, notamment, de
permettre au conjoint étranger d'obtenir une autorisation de séjour ne
signifie pas qu'ils n'ont pas formé une véritable union conjugale au
sens de l'al. 1 let. c de cette dernière disposition. Comme le Tribunal
fédéral a déjà eu l'occasion de le préciser dans d'autres contextes (cf.
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ATF 121 II 97 consid. 3c et 113 II 5 consid. 3b), l'influence exercée par
le rejet d'une demande d'asile, ou par le refus d'une autorisation de
séjour, sur la décision des conjoints de se marier ne préjuge pas en
soi de la volonté que les époux ont ou n'ont pas de fonder une
communauté conjugale effective (cf. arrêt 5A.23/2005 du 22 novembre
2005 consid. 4.2).
4.2 La seule existence des doutes signalés ci-dessus et d'indices
existant antérieurement ou au moment de la célébration du mariage
ne sauraient suffire pour dénier au couple formé par X._______ et son
épouse suisse le caractère d'une communauté conjugale effective et
stable au sens de l'art. 27 al. 1 LN. Il est encore nécessaire que cette
communauté ait cessé d'exister avant le prononcé de la décision sur la
requête de naturalisation facilitée et, donc, que les époux aient dé-
montré par leur comportement qu'ils n'ont pas la ferme intention de
poursuivre la communauté conjugale au-delà du prononcé de cette dé-
cision (cf. consid. 3.2 supra). Au regard de la jurisprudence évoquée
plus haut, seule est déterminante la situation telle qu'elle se présente
lorsque l'autorité statue: «Nach dem Wortlaut und Wortsinn der
Bestimmung (Art. 27 Abs. 1 BüG) müssen sämtliche Voraussetzungen
sowohl im Zeitpunkt der Gesuchseinreichung als auch anlässlich der
Einbürgerungsverfügung erfüllt sein. Fehlt es insbesondere im Zeit -
punkt des Entscheids an der ehelichen Gemeinschaft, darf die erleich-
terte Einbürgerung nicht ausgesprochen werden» (cf. ATF 128 II 97
consid. 3a et réf. citées). Or, les indications que renferment les pièces
du dossier constitué par l'ODM à la suite de la demande de naturalisa -
tion facilitée de X._______ ne permettent pas de déterminer si la
communauté conjugale constituée par son mariage avec Z._______
revêtait un caractère intact et pouvait être considérée comme orientée
vers l'avenir au sens où l'entend la jurisprudence (cf. sur ce point les
arrêts cités au consid. 3.2 supra). L'autorité inférieure n'a en effet pas
suffisamment instruit sur la réalité de la vie conjugale que l'intéressé
et son épouse suisse déclarent entretenir depuis leur mariage au mois
de mai 2002 et les allégations et moyens de preuve versés en cause
durant la procédure de recours n'ont pas fourni d'éléments
supplémentaires à ce sujet. Ainsi conviendrait-il d'éclaircir, par le biais
d'une nouvelle enquête et en sollicitant de l'intéressé et de son épouse
suisse tout moyen de preuve utile, la question de savoir si ces derniers
continuent à cohabiter de manière constante dans le même
appartement et démontrent avoir encore des intérêts et des activités
en commun (notamment sur le plan des loisirs, des vacances, des
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voyages et de la participation à des manifestations collectives).
Sachant que les trois enfants du recourant issus de son ancienne
union avec Y._______ ont été autorisés par l'autorité cantonale
compétente en matière de droit des étrangers à rejoindre ce dernier
en Suisse au titre du regroupement familial au mois d'août 2008 (cf.
copies des autorisations de séjour produites en ce sens par
X._______ à l'appui de son recours), il importe également de
déterminer si ces enfants vivent au sein du couple formé par le
prénommé et son épouse suisse et quelle personne se charge
effectivement de leur éducation. A ce propos, il n'est pas sans intérêt
de vérifier dans quelle mesure Z._______, laquelle a affirmé à
l'attention de la police municipale de Nyon lors de son audition du 17
décembre 2002 partager la volonté de son époux d'accueillir les
enfants de ce dernier au sein de leur foyer, affiche toujours les mêmes
dispositions favorables quant à la présence de ces enfants à leur côté.
Par ailleurs, il y a lieu d'élucider la question de savoir si X._______
entretient encore des relations avec la mère de ses enfants et, cas
échéant, de déterminer la nature de ces dernières. De plus, des
investigations méritent d'être entreprises sur la question de savoir ce
qu'il est advenu du mariage religieux que l'intéressé avait contracté
avec Y._______. Dans l'hypothèse où le recourant soutiendrait que
cette union a été réellement dissoute, l'intéressé devrait être invité à
étayer par des documents officiels ses allégations. Il ne serait pas
sans intérêt également de connaître le nombre de voyages que
X._______ a effectués chaque année au Kosovo après l'arrivée de ses
enfants en Suisse.
Il incombera également à l'autorité de première instance d'examiner
dans quelle mesure l'art. 33 LN pourrait être applicable aux enfants du
recourant.
En l'absence de ces divers renseignements, il est difficile pour le TAF
de se déterminer sur la question de savoir si la communauté conjugale
présente le degré de stabilité requis (cf. en ce sens l'arrêt du Tribunal
fédéral 5A.2/2005 du 24 mars 2005 consid. 9).
4.3 Dans ces circonstances, il y a lieu de casser la décision querellée
du 28 octobre 2008 pour constatation incomplète des faits pertinents
(art. 49 let. b PA) et de retourner l'affaire à l'autorité inférieure pour
qu'il soit procédé à des investigations complémentaires sur les divers
points évoqués ci-dessus.
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L'art. 61 PA ne permet de recourir à cette solution que dans des cas
exceptionnels. En l'espèce, l'application de l'exception prévue est
toutefois justifiée si l'on considère l'ampleur des actes d'instruction
complémentaires qui doivent être menés pour établir les faits et la né-
cessité en particulier de confier à la police le soin de procéder à une
enquête sur la situation personnelle du recourant et de son épouse.
De telles mesures d'instruction dépassent celles incombant au Tribunal
(cf. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., p. 180 et ss, no 3.194 et ss; voir
également MADELEINE CAMPRUBI, in Christoph Auer/Markus
Müller/Benjamin Schindler [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz
über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/St Gall 2008, no 11 ad
art. 61 PA, pp. 773/774; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungs-
verfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich
1998, pp. 245/246, no 694).
5.
Il s'ensuit que le recours doit être admis partiellement et la décision
attaquée du 28 octobre 2008 annulée. La cause est renvoyée à l'ODM
pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle
décision (art. 61 al. 1 in fine PA).
6.
Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais ré -
duits de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1
2ème phrase PA). Par ailleurs, aucun frais de procédure n'est mis à la
charge de l'autorité inférieure (art. 63 al. 2 PA).
Le recourant ayant eu partiellement gain de cause, il a droit à des dé-
pens réduits (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 du règlement du 21 fé-
vrier 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri-
bunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble
des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de
difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le
mandataire, le TAF estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le verse-
ment d'un montant de Fr. 600.-- à titre de dépens (TVA comprise)
apparaît comme équitable en la présente cause.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
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1.
Le recours est partiellement admis.
2.
La décision de l'ODM du 28 octobre 2008 est annulée.
3.
Le dossier de la cause est renvoyé à cette autorité pour complément
d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision.
4.
Des frais réduits de procédure, d'un montant de Fr. 350.--, sont mis à
la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais
versée le 12 décembre 2008 (Fr. 700.--), dont le solde de Fr. 350.--
sera restitué au recourant par le Tribunal.
5.
L'autorité inférieure versera au recourant un montant de Fr. 600.-- à
titre de dépens réduits.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure, dossiers K 443 031 et N 318 428 en retour
- en copie, au Service de la population du canton de Vaud (Division
Etrangers), pour information, avec dossier cantonal (VD 705'792)
en retour.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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