Cour III
C-7576/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 n o v e m b r e 2 0 0 8
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Bernard Vaudan, Ruth Beutler, juges,
Susana Carvalho, greffière.
A._______,
représentée par Maître Jean-Marie Röthlisberger,
31, avenue Léopold-Robert, case postale 1202,
2301 La Chaux-de-Fonds,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de
séjour et renvoi.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7576/2007
Faits :
A.
Le 18 mars 2006, A._______, ressortissante camerounaise née le 29
août 1986, a déposé une demande d'autorisation d'entrée auprès de
l'Ambassade de Suisse à Yaoundé, en vue d'acquérir, d'ici à 2011, une
formation en systèmes de communication à l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne (ci-après : EPFL). A l'appui de sa requête, la
prénommée a produit un "plan d'études bien détaillé" du 8 mars 2006,
au terme duquel elle déclarait vouloir obtenir à l'EPFL un "Bachelor in
communication sciences", puis un "Master in communication
sciences". La requérante a également versé au dossier, en copie, son
inscription à la session d'été des examens d'admission à l'EPFL, son
curriculum vitae, un acte de naissance, un certificat de nationalité, un
certificat de scolarité de l'Université de Yaoundé pour l'année
académique 2005-2006, des garanties financières émanant de son
père, deux lettres de motivation des 5 et 8 mars 2006, ainsi qu'une
déclaration du 5 mars 2006 selon laquelle elle s'engageait à quitter la
Suisse au terme de ses études universitaires, en cas d'échec scolaire
ou de non-respect de son programme d'études.
Arrivée en Suisse le 27 août 2006 au bénéfice d'une autorisation
d'entrée délivrée par les autorités vaudoises le 4 juillet 2006,
l'intéressée a vu la prolongation de son séjour être subordonnée à son
immatriculation définitive auprès de l'EPFL.
B.
Le 16 novembre 2006, A._______ a sollicité une autorisation de séjour
pour études auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-
après : le SPOP). La production, dans ce contexte, d'une attestation
d'études régulières, du 23 octobre 2006 au 14 septembre 2007, à la
Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du canton de Vaud (ci-après :
HEIG-VD) a révélé que la prénommée avait échoué aux examens
d'admission à l'EPFL lors de la session d'automne 2006 et que, depuis
le 23 octobre 2006, elle fréquentait la haute école précitée.
Sur invitation des autorités vaudoises, la requérante a produit, le 15
décembre 2006, une "lettre de renseignements" et une "lettre de
motivation" concernant le changement intervenu dans son cursus, un
relevé de ses résultats d'examens à l'EPFL, ainsi que le programme
d'enseignement de première année de bachelor à la HEIG-VD
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(département des technologies, de l'information et de la
communication, filière informatique). Elle a exposé que, suite à l'échec
susmentionné, elle avait préféré s'inscrire auprès de la HEIG-VD dans
le but d'y obtenir un bachelor et de décrocher par la suite un master à
l'EPFL, plutôt que d'attendre la session de juin 2007 des examens
d'admission à l'EPFL. Elle a également argué que son plan d'études
tendait toujours à la délivrance du titre d'ingénieur en systèmes de
communications et que tant l'EPFL que la HEIG-VD étaient des écoles
d'ingénieurs reconnues internationalement. L'intéressée a encore
souligné que, nonobstant le changement d'établissement opéré, sa
formation devait toujours s'achever en 2011, et a réitéré l'assurance de
son départ de Suisse au terme de ses études.
Par lettre du 2 mai 2007, le SPOP a informé la requérante qu'il était
disposé à donner une suite favorable à sa demande d'autorisation de
séjour pour études, sous réserve de l'approbation de l'ODM.
C.
Le 13 juin 2007, l'office précité a informé l'intéressée qu'il envisageait
de refuser son approbation à l'octroi de l'autorisation sollicitée,
estimant que la sortie de Suisse n'était pas suffisamment assurée.
Toutefois, avant de se prononcer, il a invité la requérante à se
déterminer.
Par lettre du 4 juillet 2007, A._______ a fait valoir, par l'entremise de
son mandataire, que son plan d'études était conforme à celui qu'elle
avait initialement présenté, qu'elle avait toujours été attirée par la
profession d'informaticienne dans le secteur des systèmes de
communication et qu'elle avait, dans son pays d'origine, effectué un
stage dans ce domaine auprès du Centre X._______. Elle a rappelé le
choix auquel elle avait été confrontée face à son échec aux examens
précités, et les motivations qui l'y avaient poussée. Elle a présenté un
relevé provisoire de ses notes à la HEIG-VD, au 1er juin 2007 (avec
trois résultats sur cinq en-dessous de la moyenne), ainsi qu'une
déclaration dudit établissement, datée du 26 juin 2007, attestant son
assiduité et sa motivation. Elle a relevé que toute sa famille résidait en
République du Cameroun et que son père, travaillant au Ministère de
l'économie et des finances dans le domaine de l'informatique, était
susceptible de l'assister dans son projet d'y créer une école. Enfin, elle
a produit une lettre du 27 juin 2007 émanant du Centre X._______,
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par laquelle cet organisme s'engageait irrévocablement à l'embaucher
au terme de ses études.
D.
Le 9 octobre 2007, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une
décision de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
et de renvoi, retenant que la sortie de Suisse de l'intéressée n'était
pas suffisamment assurée. Il a constaté, d'une part, que le plan
d'études n'était plus conforme à celui annoncé initialement et que,
d'autre part, la requérante s'était engagée, par lettre du 5 mars 2006,
à quitter la Suisse en cas d'échec aux examens d'admission de
l'EPFL. Par ailleurs, l'office fédéral a estimé que la nécessité
d'entreprendre des études auprès de la HEIG-VD n'avait pas été
démontrée de manière péremptoire et que, en particulier au vu d'un
relevé provisoire de notes datant du 3 septembre 2007 (huit résultats
sur treize en-dessous de la moyenne, dont six sans possibilité de
remédiation), rien n'indiquait que l'intéressée fût à même de terminer
son cursus ou que sa formation s'effectuât selon le nouveau plan
d'études. L'ODM a, du reste, fait part de sa crainte que la situation
personnelle de la requérante ne lui permît de se créer de nouvelles
conditions d'existence en Suisse. Enfin, il a considéré que le dossier
ne faisait pas apparaître d'obstacles à l'exécution du renvoi et a retiré
l'effet suspensif à un éventuel recours.
E.
Dans son recours du 7 novembre 2007, A._______ a, par l'entremise
de son nouveau conseil, conclu à l'approbation de l'octroi d'une
autorisation de séjour pour études et à la restitution de l'effet
suspensif retiré par l'ODM. Elle a contesté l'appréciation des faits
effectuée par l'ODM, alléguant que son plan d'études n'avait pas
changé suite à son inscription à la HEIG-VD, que son engagement de
quitter la Suisse ne s'appliquait pas au cas de changement
d'établissement opéré, et que, au vu de ses résultats récents tout à fait
satisfaisants à la haute école précitée, elle était capable de mener à
terme ses études. Par ailleurs, l'intéressée a argué qu'elle remplissait
les conditions légales, en particulier celle concernant la sortie de
Suisse, requises pour l'octroi d'une autorisation de séjour pour études.
A._______ a également soutenu que la décision querellée violait le
principe de l'égalité de traitement, puisque l'ODM avait accordé son
approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur d'au moins
cinq étudiants étrangers dans une situation identique à la sienne.
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A l'appui de son pourvoi, la prénommée a notamment produit un
relevé des notes obtenues à son baccalauréat en République du
Cameroun, un plan des études en cours à la HEIG-VD, un relevé de
notes au 16 septembre 2007 indiquant quatre échecs et une réussite
sur cinq modules, une attestation de son école datée du 30 octobre
2007, déclarant qu'elle y avait commencé sa formation le 23 octobre
2006 et que, après une période d'adaptation, elle serait en mesure de
réussir dans les modules où elle avait échoué, une attestation du 10
septembre 2007 certifiant que A._______ était, du 18 septembre 2007
au 12 septembre 2008, une étudiante régulière du département des
technologies de l'information et de la communication de la HEIG-VD,
ainsi que la copie de divers tests effectués en août, septembre et
octobre 2007.
F.
Par décision incidente du 16 novembre 2007, le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) a refusé de restituer l'effet
suspensif au recours de l'intéressée, ordonnant par conséquent,
conformément à la décision de l'ODM du 9 octobre 2007, son départ
de Suisse et l'attente à l'étranger de l'issue de la procédure. Le
recours interjeté auprès du Tribunal fédéral contre cette décision a été
déclaré irrecevable le 3 décembre 2007.
G.
Par lettre du 12 décembre 2007 adressée à l'ODM, le directeur de la
HEIG-VD a expliqué que, lors d'un entretien avec l'autorité intimée le
10 septembre 2007, il n'avait pas appuyé la demande de permis de
séjour de A._______ en raison de ses résultats "en demi-teinte".
Néanmoins, au vu des résultats plus récents de la prénommée, de son
assiduité et de sa motivation, il estimait devoir reconsidérer son
appréciation, étant dorénavant d'avis que la recourante avait toutes les
capacités pour réussir les études entreprises.
H.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en
date du 18 décembre 2007. L'office fédéral a, pour l'essentiel,
considéré que les arguments développés dans ledit pourvoi n'étaient
pas de nature à lui faire revoir sa position, pas plus que la lettre du 12
décembre 2007 susmentionnée.
I.
Invitée à se déterminer sur les observations de l'ODM, la recourante
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n'a produit aucune observation dans le délai imparti à cet effet.
Le 20 juin 2008, la HEIG-VD a fait parvenir à l'ODM le dernier bulletin
de notes de A._______, ce document faisant apparaître que la
prénommée avait réussi ses examens dans tous ses modules.
J.
Par courrier du 3 novembre 2008, la recourante a fait parvenir, à la
demande du TAF, une lettre du 27 octobre 2008 émanant du chef du
département des technologies de l'information et de la communication
de la HEIG-VD, expliquant que A._______ n'avait pas réussi sa
première année d'études dans la filière "Informatique, orientation
Logiciel" et qu'elle avait par conséquent été réorientée dans la filière
"Télécommunications, orientation Réseaux et Services", où elle avait
passé avec succès ses examens de première année et entamait à
présent sa deuxième année, devant en principe terminer ses études
de bachelor en 2010. Elle a également produit un relevé de ses notes
au 13 octobre 2008 ainsi que le plan d'études afférent à la formation
entreprise.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à
l'octroi (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une
autorisation de séjour et de renvoi de Suisse rendues par l'ODM –
lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie
à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui
statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c
ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
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l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113),
conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art.
91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]),
telles notamment l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre
des étrangers (OLE, RO 1986 1791), le règlement d'exécution du
1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers (RSEE de 1949, RO 1949 I 232), et l'ordonnance du 20 avril
1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE
de 1983, RO 1983 535).
1.3 Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure
de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, le
nouveau droit de procédure est applicable, conformément à l'art. 126
al. 2 LEtr.
1.4 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.5 A._______, qui est directement touchée par la décision entreprise,
a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et
art. 52 PA).
1.6 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle
prend en considération l'état de fait et, sous réserve du ch. 1.3 ci-
dessus, de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de
l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement
publié in ATF 129 II 215).
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2.
2.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ..., ou si,
selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a
LSEE).
2.2 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales
et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE).
Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les
autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du
pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1
LSEE et art. 8 al. 1 RSEE), et veiller à maintenir un rapport équilibré
entre l'effectif de la population suisse et celui de la population
étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE).
3.
3.1 Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le
Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de
courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions
préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al.
1 LEtr).
En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et
de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime
qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines
catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi
ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans
un cas d'espèce.
Ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions
abrogées (cf. art. 51 OLE, art. 18 al. 3 et 4 LSEE et art. 1 let. a et c
OPADE).
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3.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la
Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf.
également ch. 1.3.1.2.2 let. a des Directives et commentaires de
l'ODM: Domaine des étrangers, Procédure et compétences, version
01.01.2008, visité le 6 novembre 2008). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni
l'ODM, ne sont liés par la décision du SPOP du 2 mai 2007 et peuvent
parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
4.
4.1 Les art. 31 à 36 OLE régissent les conditions de séjour en Suisse
des étrangers sans activité lucrative (écoliers, étudiants, curistes,
rentiers et enfants placés).
4.2 En application de l'art. 32 OLE, des autorisations de séjour
peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études
en Suisse, lorsque:
a. le requérant vient seul en Suisse ;
b. il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseigne-
ment supérieur ;
c. le programme des études est fixé ;
d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant
est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances
linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement ;
e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers néces-
saires et
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée.
Les conditions spécifiées dans cette disposition étant cumulatives, une
autorisation de séjour pour études ne saurait être délivrée que si
l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles.
Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où
toutes les conditions prévues à l'art. 32 OLE (disposition rédigée en la
forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a
pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation ou au
renouvellement) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse
se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité
lui conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3 p. 189 et ATF
131 II 339 consid. 1 p. 342, ainsi que la jurisprudence citée).
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Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent
donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente
cause (cf. art. 4 LSEE).
5.
5.1 Devant constamment faire face aux problèmes liés à la
surpopulation étrangère, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a ; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal
[RDAF] I 1997 p. 287).
5.2 S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol
helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent
pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois
le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays,
n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter
de parvenir à leurs fins. Confrontées de façon récurrente à ce
phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de
l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la
nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement
que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la
Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur
dans ce domaine (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 57. 24). Aussi, selon la pratique constante, la
priorité sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir
une première formation en Suisse (cf. ibidem). Parmi les ressortissants
étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur
pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en
Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolonge-
ment direct de leur formation de base (cf. notamment arrêts du
Tribunal administratif fédéral C-579/2006 du 16 juillet 2008 consid. 5.2
et C-513/2006 du 19 juin 2008 consid. 5.2 et jurisprudence citée).
6.
6.1 Dans la décision querellée, l'ODM a principalement retenu que la
sortie de Suisse de A._______ n'était pas suffisamment assurée et
que, partant, la condition de l'art. 32 let. f OLE n'était pas remplie.
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6.2 Il faut tout d'abord rappeler que le séjour en territoire helvétique
de la recourante a été, à l'origine, subordonné par les autorités
vaudoises à son inscription définitive à l'EPFL et que, par lettre du 5
mars 2006, elle s'est engagée à quitter la Suisse au terme de ses
études universitaires, en situation d'échec scolaire, ou en cas de non-
respect du programme détaillé fixé préalablement à son arrivée en
territoire helvétique (cf. point A supra). Néanmoins, ayant échoué aux
examens d'admission à l'institution susmentionnée, A._______ a pris
la décision de s'inscrire à la HEIG-VD pour y suivre, dès le 23 octobre
2006, une formation équivalente dans la filière "Informatique,
orientation logiciel". Ce changement n'a toutefois été révélé par
l'intéressée que dans le cadre de sa demande d'autorisation de séjour
du 16 novembre 2006, soit près d'un mois après le début de ses
études à la HEIG-VD. Par la suite, n'ayant pas réussi les examens de
première année dans ladite filière, elle a changé d'orientation dès
l'année académique 2007-2008, débutant un cursus en
"Télécommunications, orientation Réseaux et Services". A l'heure
actuelle A._______ a entamé sa deuxième année d'études dans la
filière précitée, et prévoit d'obtenir un bachelor en 2010.
Bien qu'il ne puisse être reproché à la prénommée d'avoir, en tant que
tel, changé de formation, il sied, d'une part, de souligner qu'elle aurait
pu et dû informer les autorités compétentes du changement
d'établissement qu'elle entendait opérer avant de placer ces dernières
devant le fait accompli. D'autre part, en raison de la nouvelle filière
choisie en 2007, la recourante ne sera en mesure d'obtenir un
bachelor qu'en 2010, soit un an après le terme initialement annoncé ;
dans l'hypothèse où elle maintiendrait son souhait de compléter sa
formation par la délivrance, après deux ans d'études, d'un master à
l'EPFL (cf. point B supra), la fin de son cursus en Suisse se trouverait
par conséquent repoussée à 2012.
Par ailleurs, il faut souligner que, la présente autorité ayant refusé de
restituer au recours l'effet suspensif retiré par l'ODM, l'intéressée
aurait dû attendre l'issue de la présente procédure à l'étranger. Or, il
ressort des pièces du dossier que A._______ demeure à l'heure
actuelle sur territoire suisse, au mépris de la décision susmentionnée.
En conséquence, l'intéressée a démontré, par son attitude, qu'elle ne
semblait pas saisir la portée des engagements pris ou des décisions
émises par les autorités fédérales de police des étrangers, pas plus
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que le caractère strict régissant les conditions cumulatives d'octroi
d'une autorisation de séjour pour études, en particulier quant au
programme d'études et à la sortie de Suisse.
A cet égard, il faut encore relever que la sortie de Suisse paraît
d'autant moins assurée que la République du Cameroun connaît une
situation socio-économique difficile. De plus, la situation personnelle
de A._______ – notamment son jeune âge et l'aptitude qui en découle
à se créer une nouvelle existence en Suisse – laisse augurer
défavorablement de sa sortie ponctuelle de Suisse au terme du séjour
envisagé.
6.3 Dans ces circonstances, l'on ne saurait exclure qu'au terme de la
formation envisagée, la prénommée ne cherche à poursuivre son
séjour en Suisse pour se perfectionner, pour prendre un emploi mieux
rémunéré que celui mis à sa disposition par le Centre X._______, ou
pour saisir une autre opportunité qui s'offrirait à elle. Le Tribunal retient
donc, à l'instar de l'autorité intimée, que la sortie de Suisse de la
recourante ne paraît pas suffisamment assurée au sens de l'art. 32 let.
f OLE.
7.
Le TAF n'entend pas contester que les résultats scolaires de
A._______ sont allés en s'améliorant au fil de sa formation, ou que
des établissement comme l'EPFL et la HEIG-VD jouissent d'une
reconnaissance différente de celle d'institutions similaires en
République du Cameroun. De même, le Tribunal admet volontiers que
les connaissances acquises dans les établissements vaudois
susmentionnés pourraient être un atout – toutefois pas indispensable
– pour l'avenir professionnel de l'intéressée, ainsi que pour la
réalisation de son souhait de créer une école dans son pays d'origine.
Néanmoins, au vu des éléments du dossier, la présente autorité ne
saurait reprocher à l'ODM d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir
d'appréciation en refusant l'approbation à l'octroi d'une autorisation de
séjour en faveur de la recourante.
8.
La recourante se plaint d'une inégalité de traitement par rapport à cinq
de ses camarades qui, bien qu'ils aient comme elle échoué aux
examens d'admission à l'EPFL, auraient obtenu une autorisation de
séjour pour poursuivre leur formation à la HEIG-VD, quant bien même
ils s'étaient engagés à quitter la Suisse en cas d'échec scolaire.
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Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de l'égalité de
traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se
justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à
réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui
s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est
semblable n'est pas traité de manière identique ou ce qui est
dissemblable ne l'est pas de manière différente (cf. ATF 131 V 107
consid. 3.4.2, 129 I 113 consid. 5.1, 127 V 448 consid. 3b, 125 I 1
consid. 2b/aa, et la jurisp. cit.).
En l'espèce, il ressort des dossiers des cinq étudiants concernés que
certains d'entre eux n'ont d'emblée envisagé que l'obtention d'un
bachelor en trois ans auprès de la HEIG-VD, et que les autres,
souhaitant également suivre une formation de master, ont vu leur
séjour n'être finalement admis par l'ODM que pour la durée des études
de bachelor. Il s'ensuit que, dans l'ensemble de ces cas, le retour en
République du Cameroun aura en principe lieu dès l'obtention du
bachelor. Ces cinq étudiants ont, au demeurant, su très tôt s'adapter à
leur nouvel environnement, obtenant de bons résultats dès le début de
leurs études à la HEIG-VD. Au contraire, A._______ a éprouvé des
difficultés à s'ajuster à sa nouvelle école, comme l'ont démontré ses
résultats, et a dû y changer de filière suite à un premier échec (cf.
notamment le relevé de notes du 16 septembre 2007 attestant la
réussite d'un seul module sur cinq après environ un an d'études). Elle
a par ailleurs laissé clairement entendre, depuis le début de la
procédure, qu'elle souhaitait, après l'obtention de son bachelor à la
HEIG-VD, poursuivre sa formation auprès de l'EPFL dans le but de s'y
voir délivrer un master. Au vu de ce qui précède, la recourante ne
saurait invoquer se trouver dans des circonstances identiques à celles
de ses camarades et avoir, par conséquent, été victime d'une inégalité
de traitement.
9.
L'intéressée n'invoque pas et, a fortiori, ne démontre pas l'existence
d'obstacles à son retour en République du Cameroun et le dossier ne
fait pas non plus apparaître que l'exécution de son renvoi serait illicite,
inexigible ou impossible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE. C'est
donc à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de
l'intéressée, conformément à l'art. 12 al. 3 LSEE.
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10.
En conséquence, par sa décision du 9 octobre 2007, l'autorité de
première instance n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits
pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision
n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Partant, le recours doit être
rejeté.
11.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du
recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 29 novembre 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (recommandé) ;
- à l'autorité inférieure, avec dossiers n° de réf. 2 221 550 ,
2 186 333. 2 223 150, 2 221 549, 2 055 716, et 2 219 344 en
retour ;
- au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour
information, avec dossier cantonal VD 820 424 en retour.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho
Expédition :
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