Cour III
C-7580/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 m a i 2 0 0 8
Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer,
Bernard Vaudan, juges,
Alain Surdez, greffier.
X._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
extension à tout le territoire de la Confédération d'une
décision cantonale de renvoi.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7580/2006
Faits :
A.
En possession d'un visa d'entrée délivré en vue de l'accomplissement
d'études devant lui permettre d'obtenir, au terme d'une période de trois
ans, un «Bachelor in finance» au sein d'un établissement universitaire
privé de Genève, X._______ (ressortissant chinois né le 29 dé-cembre
1983) est arrivé en Suisse le 4 septembre 2003 et a été mis au
bénéfice d'une autorisation de séjour de la part de l'Office genevois de
la population (ci-après: l'OCP). Cette autorisation a été renouvelée
jusqu'au 30 novembre 2005.
Par décision du 20 octobre 2005, l'OCP a prononcé la révocation de
l'autorisation de séjour pour études octroyée à X._______ et lui a
imparti un délai au 30 janvier 2006 pour quitter le territoire cantonal.
Dans la motivation de sa décision, l'autorité cantonale précitée a
notamment constaté que l'intéressé n'était alors plus immatriculé dans
une université ou un institut d'enseignement reconnu et qu'il ne sa-
tisfaisait plus ainsi à l'une des conditions cumulatives prescrites par
l'art. 32 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers telle qu'en vigueur à l'époque (aOLE, RO 1986 1791).
Le 8 novembre 2005, X._______ a rempli un formulaire par lequel il
sollicitait le renouvellement de son autorisation de séjour, en joignant
à sa demande une attestation d'inscription dans un institut supérieur
d'études au sein duquel il souhaitait entreprendre une nouvelle
formation d'une durée de trois ans en vue de l'obtention d'un diplôme
«IT-Engineer in E-Business». Cette requête a été écartée par l'OCP le
23 novembre 2005.
Saisie d'un recours contre la décision de révocation de l'autorisation
de séjour que l'OCP avait rendue le 20 octobre 2005, la Commission
genevoise de recours de police des étrangers en a prononcé le rejet,
par décision du 26 septembre 2006, motif pris notamment que le
changement de formation annoncé par X._______ ne permettait plus
de considérer que le programme d'études envisagé apparaissait
clairement fixé au sens de l'art. 32 let. c aOLE.
Par courrier du 24 novembre 2006, l'OCP a imparti à X._______, dans
la mesure où la décision de la Commission de recours cantonale était
entrée en force, un délai au 20 février 2007 pour quitter le territoire
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cantonal. L'OCP a en outre avisé l'intéressé qu'il invitait l'ODM à
étendre la décision cantonale de renvoi à l'ensemble du territoire de la
Confédération.
B.
Par décision du 4 décembre 2006, l'ODM a prononcé l'extension à tout
le territoire de la Confédération de la mesure cantonale de renvoi
ordonnée à l'égard de X._______. Dans la motivation de son pro-
noncé, l'autorité fédérale précitée a retenu qu'au vu de la décision
rendue le 20 octobre 2005 par l'OCP, confirmée par la Commission
cantonale de recours le 26 septembre 2006, et compte tenu de la
disposition de l'art. 17 al. 2 du règlement d'exécution du 1er mars 1949
de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers tel
qu'en vigueur à cette époque (aRSEE, RO 1949 I 232), la poursuite du
séjour en Suisse de l'intéressé ne se justifiait plus. L'ODM a en outre
considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement
exigible et possible au sens de l'art. 14a al. 1 de la loi fédérale du 26
mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers alors en
vigueur (aLSEE, RS 1 113). Cet Office a par ailleurs imparti à
X._______ un délai au 28 février 2007 pour quitter la Suisse. Enfin,
l'effet suspensif a été retiré à un éventuel recours en application de
l'art. 55 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021).
C.
Dans le recours (daté du 21 décembre 2006) qu'il a interjeté, par envoi
recommandé du 27 décembre 2006, contre la décision de l'ODM et
auquel l'effet suspensif n'a pas été restitué, X._______ a relevé que,
conformément aux indications fournies à l'attention de l'autorité
genevoise de police des étrangers, il avait été amené à interrompre les
études initialement suivies en raison d'un événement accidentel
survenu dans sa famille. Le recourant a également invoqué le fait que
la nouvelle formation envisagée dans le domaine des technologies de
l'information correspondait en vérité à une passion d'enfance. Par
ailleurs, X._______ a allégué qu'il lui serait difficile de retourner dans
son pays en devant expliquer à ses parents que son séjour d'études
sur territoire suisse s'était soldé par un échec. L'intéressé a au surplus
joint à son recours la copie de diverses pièces produites dans le cadre
de la procédure cantonale.
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D.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, en
date du 21 mars 2007.
Dans le délai fixé pour se déterminer sur la prise de position de
l'ODM, X._______ a fait parvenir à l'autorité d'instruction un nouvel
exemplaire de son recours du 27 décembre 2006.
E.
Par ordonnance du 29 février 2008, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après: le TAF) a invité le recourant à lui faire connaître les éventuels
nouveaux éléments intervenus en rapport avec sa situation
personnelle.
Par lettre du 28 mars 2008, X._______ a indiqué à cette autorité qu'il
lui transmettrait dans un prochain terme des documents attestant
notamment du degré d'avancement de ses études. Aucune pièce
supplémentaire n'a toutefois été ultérieurement versée au dossier de
la part de l'intéressé.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et
34 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'extension à tout le
territoire de la Confédération d'une mesure de renvoi cantonale
prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration
fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de
recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abro-
gation de l'aLSEE, conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le
chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances
d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA,
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RS 142.201]), telles notamment l'aOLE, l'aRSEE et l'ordonnance du
20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (ci-
après: aOPADE, RO 1983 535). S'agissant des procédures qui sont
antérieures à l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est
applicable, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126
al. 1 LEtr (cf. en ce sens l'arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-3912/2007 du 14 février 2008, consid. 2). Tel est le cas dans l'affaire
d'espèce.
1.3 En revanche, conformément à la réglementation transitoire de
l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées
avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le
nouveau droit.
1.4 Les recours pendants devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF (dans la
mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf.
art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.5 X._______, qui est directement touché par la décision attaquée, a
qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50ss PA).
2.
2.1 L'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être
tenu en tout temps de quitter la Suisse (art. 12 al. 1 aLSEE). L'étranger
est tenu de quitter le canton à l'échéance de l'autorisation (art. 12
al. 2 aLSEE).
2.2 En vertu de l'art. 12 al. 3 phr. 3 aLSEE, l'étranger est tenu de partir
notamment lorsqu'une autorisation ou une prolongation d'autorisation
lui est refusée. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ.
S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du
canton; si c'est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse
(art. 12 al. 3 phr. 2 et 3 aLSEE).
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2.3 L'autorité fédérale peut transformer l'ordre de quitter un canton en
un ordre de quitter la Suisse (art. 12 al. 3 phr. 4 aLSEE). Il s'agit de la
décision d'extension, qui est précisément l'objet de la présente
procédure. L'ODM étendra, en règle générale, le renvoi à tout le
territoire de la Suisse, à moins que, pour des motifs spéciaux, il ne
veuille donner à l'étranger la possibilité de solliciter une autorisation
dans un autre canton (art. 17 al. 2 in fine aRSEE).
3.
3.1 Dans le cadre de la présente procédure, X._______ fait
notamment valoir qu'il souhaite achever le nouveau cycle d'études qu'il
a débuté en octobre 2005 dans le domaine des technologies de
l'information et, par conséquent, obtenir le diplôme qui couronne la fin
de ces études, sans quoi il lui serait difficile, à son retour en Chine
auprès de sa famille, d'annoncer à celle-ci l'échec subi dans le cadre
de son séjour de formation en Suisse.
3.2 S'agissant de la nature des décisions d'extension à tout le
territoire de la Confédération d'une mesure de renvoi cantonale, il
suffit de relever qu'elles constituent la règle générale, ainsi que le spé-
cifie l'art. 17 al. 2 in fine aRSEE. Cette extension est, en effet, consi-
dérée comme un automatisme (cf. ATF 110 Ib 201 consid. 1c et
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 63.1 consid. 11c, 62.52 consid. 9 et 57.14 consid. 5; URS BOLZ,
Rechtsschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle/Francfort-sur-le Main
1990, p. 62ss; cf. au demeurant sur cette question l'arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-8088/2007 du 7 mars 2008, consid. 3.1 et
doctrine citée).
Dans ces conditions, les motifs ayant conduit l'autorité genevoise de
police des étrangers, après une pesée des intérêts publics et privés en
présence, à refuser la prolongation de l'autorisation de séjour et à
prononcer le renvoi du recourant du territoire cantonal (en l'espèce, en
raison du fait que le changement d'études opéré entre-temps par
l'intéressé ne permettait plus de considérer que la fixation du plan
d'études demeurait clairement établie au sens de l'art. 32 let. c aOLE),
ne sauraient être remis en question dans le cadre de la présente
procédure fédérale d'extension. Ainsi, des arguments visant à dé-
montrer que l'étranger a un intérêt privé prépondérant à demeurer en
Suisse (liés, par exemple, à la réussite de ses études), qui relèvent de
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la procédure cantonale d'autorisation et des voies de recours y
afférentes, n'ont plus à être examinés par les autorités fédérales de
police des étrangers, sous réserve de l'existence d'éventuels obsta-
cles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 aLSEE (cf.
consid. 5 infra). Du reste, en vertu de la réglementation au sujet de la
répartition des compétences en matière de police des étrangers entre
la Confédération et les cantons, il n'entre pas dans la compétence des
autorités fédérales de police des étrangers de remettre en cause les
décisions cantonales de refus d'autorisation et de renvoi entrées en
force, autrement dit de contraindre les cantons à régulariser la pré-
sence d'étrangers auxquels ils ont définitivement refusé la poursuite
du séjour sur leur territoire (cf. à ce propos l'art. 18 al. 1 aLSEE, qui
prévoit que le refus d'autorisation prononcé par le canton est définitif).
L'objet de la présente procédure d'extension vise donc exclusivement
à déterminer si c'est à bon droit que l'ODM a étendu les effets d'une
telle décision à tout le territoire de la Confédération en application de
l'art. 12 al. 3 phr. 4 aLSEE (cf. JAAC précitées).
Partant, compte tenu du fait que l'extension à tout le territoire suisse
de la décision cantonale de renvoi constitue la règle générale, l'auto-
rité fédérale de police des étrangers doit se borner à examiner, à ce
stade, s'il existe des motifs spéciaux justifiant de renoncer à
l'extension en application de l'art. 17 al. 2 in fine aRSEE, en vue de
permettre à l'étranger de solliciter une autorisation dans un autre
canton (cf. ATF 129 II 1 consid. 3.3). Dès lors que la renonciation à
l'extension n'a aucune incidence sur l'illégalité du séjour en Suisse en
tant que telle et qu'une situation irrégulière ne saurait être tolérée, le
TAF considère qu'il n'est renoncé à l'extension que lorsqu'une procé-
dure d'autorisation est pendante dans un canton tiers et que ce canton
a autorisé l'étranger à séjourner sur son territoire pendant la durée de
la procédure. En effet, si l'étranger ne présente aucune demande
d'autorisation dans un canton tiers ou si cette demande apparaît
d'emblée vouée à l'échec, il lui incombe de quitter la Suisse (cf.
ATF 129 précité, ibidem).
4.
4.1 En l'espèce, force est de constater que la décision de l'OCP du 20
octobre 2005 révoquant l'autorisation de séjour de X._______ et
prononçant le renvoi de ce dernier du territoire cantonal, confirmée le
26 septembre 2006 par la Commission genevoise de recours de police
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des étrangers, a acquis force de chose jugée et, partant, est exé-
cutoire. L'intéressé, à défaut d'être titulaire d'un titre de séjour, n'est
donc plus autorisé à résider légalement sur le territoire genevois.
4.2 Par ailleurs, l'autorité intimée n'a pas jugé nécessaire de renoncer
à l'extension du renvoi à tout le territoire de la Suisse, ce qui ne
saurait être contesté dans la mesure où il ne ressort pas du dossier
que le recourant, qui ne s'est jamais prévalu d'attaches particulières
avec un canton autre que celui de Genève, aurait engagé, à la suite de
la décision négative rendue par les autorités genevoises, une nouvelle
procédure d'autorisation dans un canton tiers qui se serait déclaré
disposé à régler ses conditions de séjour sur son propre territoire (cf.
JAAC 62.52 consid. 9).
Dans ces circonstances, le TAF est amené à considérer qu'il n'existe
pas, in casu, de motifs spéciaux susceptibles de justifier une exception
à la règle générale posée par l'art. 17 al. 2 in fine aRSEE. L'extension
à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de
renvoi prononcée par l'ODM s'avère donc parfaitement fondée quant à
son principe.
5.
5.1 La décision de renvoi de Suisse étant confirmée dans son princi-
pe, il convient encore d'examiner s'il se justifie, en application de
l'art. 14a al. 1 aLSEE, d'inviter l'autorité intimée à prononcer
l'admission provisoire de X._______ en raison du caractère
impossible, illicite ou inexigible de l'exécution du renvoi. A cet égard,
on relèvera que l'admission provisoire est une mesure de rempla-
cement se substituant à l'exécution du renvoi (ou refoulement
proprement dit), lorsque la décision de renvoi du territoire helvétique
ne peut être exécutée. Cette mesure de substitution, qui se fonde sur
l'art. 14a al. 2 à 4 aLSEE, existe donc parallèlement au prononcé du
renvoi, qu'elle ne remet pas en question dès lors que ce prononcé en
constitue précisément la prémisse (cf. Message du Conseil fédéral à
l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi
fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés du 25 avril 1990,
in FF 1990 II 605ss; cf. WALTER KAELIN, Grundriss des Asylverfahrens,
Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 200; NICOLAS WISARD, Les renvois et
leur exécution en droit des étrangers et en droit d'asile, Bâle/Francfort-
sur-le-Main 1997, p. 89ss). D'éventuels obstacles à l'exécution du
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renvoi au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE ne sauraient donc remettre
en cause la décision d'extension en tant que telle.
L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la
Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance,
ni dans un Etat tiers. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de
l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat
tiers serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international. L'exécution ne peut notamment pas être raisonna-
blement exigée si elle implique la mise en danger concrète de
l'étranger (art. 14a al. 2 à 4 aLSEE).
5.2 L'examen des pièces du dossier révèle que le recourant est en
possession d'un passeport national valable jusqu'au 12 septembre
2007 (cf. copie du passeport produit dans le cadre de la procédure de
demande d'autorisation de séjour pour études). X._______ détient
donc les documents nécessaires lui permettant de retourner dans son
pays d'origine. Même si la durée de validité que comportait son
passeport est depuis lors échue, l'intéressé est cependant en mesure
d'en obtenir le renouvellement auprès de la Représentation de son
pays d'origine ou, à tout le moins, de se faire délivrer de la part de
cette dernière un document de voyage en vue de son retour dans sa
patrie. Il s'ensuit que l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible
(art. 14a al. 2 aLSEE).
5.3 En ce qui concerne la licéité de l'exécution du renvoi, il ne ressort
pas des pièces du dossier ni du recours que l'exécution du renvoi
transgresserait les obligations prises par la Suisse en droit interna-
tional. Dite exécution s'avère donc licite (art. 14a al. 3 aLSEE).
5.4 Enfin, le recourant n'a pas démontré, ni même allégué, qu'un
retour dans son pays d'origine reviendrait à le mettre concrètement en
danger. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE, de sorte qu'elle doit
être considérée comme raisonnablement exigible au regard de cette
disposition.
6.
Il résulte de ce qui précède que, par sa décision du 4 décembre 2006,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas
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inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3
du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.--, sont mis à la
charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais d'un
même montant versée le 27 février 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier 2 033 968 en retour
- en copie, à l'Office de la population du canton de Genève, pour
information et avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :
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