Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-7580/2010
Arrêt du 5 mai 2011
Composition Bernard Vaudan (président du collège),
Ruth Beutler, Marianne Teuscher, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
Parties A._______,
représentée par Maître Eric Kaltenrieder,
rue des Remparts 9, 1400 Yverdon-les-Bains,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
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Faits :
A.
Le 23 septembre 2002, A._______, ressortissante chinoise, née en 1955,
a déposé une demande de visa pour la Suisse, d'une durée de trois mois,
auprès du Consulat général de Suisse à Shanghai, afin de rendre visite à
sa sœur et à son beau-frère, B._______ et C._______, domiciliés dans le
canton de Vaud, précisant que ces derniers étaient propriétaires d'un
restaurant chinois à Yverdon.
Par décision du 28 novembre 2002, l'Office fédéral des étrangers (OFE,
actuellement ODM) a rejeté ladite requête.
B.
Le 6 mai 2004, l'intéressée a déposé une nouvelle demande de visa
auprès de la représentation suisse précitée. Cette requête a été refusée
de manière informelle par ladite autorité.
C.
Par lettre du 22 avril 2010, B._______ et C._______ ont invité A._______
à l'occasion de leurs dix ans de mariage, tout en se portant garants de
tous les frais liés à son éventuel séjour.
Le 28 avril 2010, l'invitée a sollicité un visa Schengen auprès du Consulat
général de Suisse à Shanghai dans le but d'effectuer une visite familiale
d'une durée de nonante jours auprès de sa sœur et de son beau-frère. A
l'appui de sa requête, elle a indiqué être divorcée et technicienne. Elle a
en outre fourni divers documents, dont une copie des réservations de
billets d'avion, une confirmation de couverture d'assurance et un plan du
logement de 48 m2 dont elle était propriétaire, dans lequel elle vivait avec
son fils et sa belle-fille.
Le 17 mai 2010, la représentation précitée a refusé la délivrance d'un visa
en faveur de l'intéressée.
Par écrit du 17 juin 2010, cette dernière a fait opposition, par l'entremise
de son mandataire, au refus de ladite autorité, expliquant qu'elle
possédait une maison dans sa patrie, qu'elle ne parlait pas le français,
que son fils était un homme d'affaires et vivait également en Chine et que
sa situation dans ce pays était excellente, tant du point de vue financier
que personnel, de sorte qu'elle n'avait aucune raison de rester en Suisse
à l'expiration de son visa.
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Lors de l'envoi de son dossier à l'ODM, le Consulat général de Suisse à
Shanghai a émis le 1er septembre 2010 un préavis défavorable quant à
la délivrance d'un visa à l'invitée.
D.
Par décision du 22 septembre 2010, l'ODM a rejeté ladite opposition et
confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant A._______. Dans la motivation de son prononcé, cette
autorité a retenu pour l'essentiel que la sortie de l'intéressée de l'Espace
Schengen au terme du séjour projeté ne pouvait être considérée comme
suffisamment garantie au vu de l'ensemble des éléments au dossier, de
sa situation personnelle et de la situation socio-économique prévalant
dans son pays d'origine.
E.
Le 22 octobre 2010, la prénommée a interjeté recours contre la décision
précitée, par l'entremise de son mandataire, concluant à l'octroi du visa
sollicité et à l'annulation de ce prononcé. Elle a fait valoir que l'autorité
intimée avait violé son droit d'être entendu en ne retenant pas tous les
faits pertinents et en rendant une décision insuffisamment motivée. A ce
propos, elle a allégué que l'ODM s'était uniquement fondé sur la situation
prévalant dans son pays d'origine, sans prendre en considération sa
situation personnelle, financière et familiale, à savoir qu'elle avait un fils,
homme d'affaires, qui résidait avec elle en Chine, qu'elle était propriétaire
de son logement et qu'elle exerçait une activité lucrative stable dans son
pays. La recourante a ajouté que la décision entreprise ne faisait pas non
plus mention de la lettre d'invitation du 22 avril 2010, ni de l'attestation
d'assurance du 26 avril 2010 confirmant qu'elle était assurée pour les
frais de guérison maladie et accident, ainsi que pour les frais de
rapatriement, ni de la réservation d'un vol aller-retour. Elle a par ailleurs
argué qu'elle était âgée de cinquante-cinq ans, qu'elle bénéficiait d'un
congé de son employeur pour la durée de son séjour en Suisse, qu'elle
disposait de toutes ses attaches en Chine et des moyens d'existence
suffisants pour y assurer un cadre de vie décent et qu'à son âge, il était
invraisemblable de penser qu'elle pourrait choisir de s'exiler dans un
environnement totalement étranger dont elle ne maîtrisait aucune des
langues nationales, soulignant qu'elle s'était engagée à retourner dans
son pays au terme du séjour autorisé. Pour appuyer ses dires, elle a en
particulier fourni une attestation de son employeur, accompagnée de sa
traduction, ainsi qu'une attestation de prise en charge signée par
l'invitante.
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F.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le
rejet en date du 22 décembre 2010.
Invitée à se prononcer sur ce préavis, l'intéressée a indiqué, par courrier
du 26 janvier 2011, n'avoir pas d'observations particulières à déposer,
tout en se référant aux moyens développés dans son pourvoi.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM - lequel constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF -
sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art.
1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3. La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art.
50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le
cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit
fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas
liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre
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ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son
arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au
moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
3.1. Dans son pourvoi du 22 octobre 2010, la recourante a soutenu que
l'autorité intimée avait violé son droit d'être entendu en ne retenant pas
tous les faits pertinents et en rendant une décision insuffisamment
motivée.
3.2. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'être
entendu donne notamment à l'intéressé le droit de recevoir une décision
suffisamment motivée pour qu'il puisse la comprendre et l'attaquer
utilement, s'il le souhaite, et pour que l'autorité de recours soit en mesure,
le cas échéant, d'exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il
suffit que l'autorité mentionne, même brièvement, les raisons qui l'ont
guidée et sur lesquelles elle a fondé sa décision, de façon que l'intéressé
puisse en apprécier la portée et, éventuellement, l'attaquer en
connaissance de cause (cf. notamment ATF 136 I 229 consid. 5.2.1, 134
I 83 consid. 4.1, 134 I 140 consid. 5.3 et jurisprudence citée, ainsi que
l'arrêt du Tribunal fédéral 6F_1/2010 du 20 mai 2010 consid. 3; ATAF
2010/35 consid. 4.1.2 p. 494). Elle peut ainsi passer sous silence ce qui,
sans arbitraire, lui paraît à l'évidence non établi ou sans pertinence (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 5P.408/2004 du 10 janvier 2005 consid. 2.2 et
réf. cit.). Le Tribunal fédéral a précisé à cet égard que l'on ne saurait
exiger des autorités administratives, qui doivent se montrer expéditives et
qui sont appelées à prendre de nombreuses décisions, qu'elles les
motivent de façon aussi développée qu'une autorité de recours; il suffit
que les explications, bien que sommaires, permettent de saisir les
éléments sur lesquels l'autorité s'est fondée (cf. notamment arrêt du
Tribunal fédéral 4P.188/2005 du 23 décembre 2005 consid. 4.3).
En l'occurrence, force est de constater que, dans sa décision du 22
septembre 2010, l'ODM a indiqué les éléments essentiels sur lesquels il a
fondé son appréciation, à savoir la situation personnelle de la requérante
et la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine. Dans
ces conditions, la motivation contenue dans la décision attaquée, certes
succincte, n'en était pas moins suffisante pour comprendre les raisons
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pour lesquelles l'autorité inférieure a prononcé une décision de refus
d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen à l'égard de l'invitée. Le
TAF observe du reste que, malgré la motivation sommaire de ladite
décision, l'intéressée en a parfaitement saisi la portée. Preuve en est le
mémoire circonstancié qu'elle a déposé dans le cadre de la présente
procédure.
En outre, comme déjà souligné ci-dessus, le TAF dispose d'une pleine
cognition et peut revoir aussi bien les questions de droit que les
constations de faits établies par l'autorité inférieure ou encore
l'opportunité de sa décision (art. 49 PA). Or, la recourante a eu la faculté
de présenter tous ses moyens au cours de la présente procédure, tant
par rapport à la décision querellée de l'ODM du 22 septembre 2010 que
par rapport au préavis émis par cette dernière autorité le 22 décembre
2010. Elle a donc eu la possibilité de prendre position de façon adéquate
au sujet des éléments qui ont motivé la décision querellée (cf. notamment
ATF 127 V 431 consid. 3d/aa, 126 V 130 consid. 2b, 125 I 209 consid. 9a
et 116 V 28 consid. 4b; ATAF 2009/53 consid. 7.3 p. 773).
Partant, le grief formel tiré d'une violation du droit d'être entendu est mal
fondé.
4.
4.1. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002,
3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent
venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue
durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive
d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I,
p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de
ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations
découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf.
Message précité, FF 2002, 3531; voir également ATF 135 II 1 consid.
1.1).
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4.2. Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur
l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse ne s'appliquent que dans la
mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés au
ch. 1 de l'annexe 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions
divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur
l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen, JO L 105 du
13 avril 2006, p. 1 à 32), dont l'art. 5 a été modifié par le règlement (UE)
no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010
modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et le
règlement (CE) no 562/2006 précité en ce qui concerne la circulation des
personnes titulaires d’un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010).
Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent pour l'essentiel à
celles posées par l'art. 5 LEtr.
Ceci est d'ailleurs corroboré par le règlement (CE) no 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas, JO L 243 du 15 septembre
2009), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir
des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire
des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (art. 14 par. 1
let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la
volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres
avant la date d'expiration du visa demandé (art. 21 par. 1 du code des
visas).
Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment
celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr,
peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique,
cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3 p. 344).
4.3. Du fait de sa nationalité, A._______ est soumise à l'obligation du
visa, conformément à l'art. 1 par. 1 du règlement (CE) no 539/2001 du
Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1 à 7) et son
annexe I.
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5.
5.1. Il importe de relever que selon une pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers
dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la
situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison
de la situation personnelle du requérant.
5.2. Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les
garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais
impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une
part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou
professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part,
sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en
Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc
reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque
dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour
appliquer l'article précité.
5.3. Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte
de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la
personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une
situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée
que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la
personne intéressée.
6.
A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les
conditions économiques particulières que connaît l'ensemble de la
population de Chine, pays où, en 2009, le produit intérieur brut (PIB) par
habitant ne s'élevait qu'à USD 3'735.-, soit un niveau plus de dix fois
inférieur à celui de la Suisse (cf. site internet du Ministère des affaires
étrangères et européennes de la République française
> pays - zones géo > Chine > Présentation, mis à
jour le 6 décembre 2010, consulté le 21 avril 2011).
Ces conditions économiques difficiles ne sont pas sans exercer une
pression migratoire importante, cette tendance étant encore renforcée
lorsque les personnes concernées peuvent s'appuyer à l'étranger sur un
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réseau social (parents, amis) préexistant, ce qui est le cas en l'espèce.
Toutefois, la seule situation dans le pays d'origine de la requérante ne
suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à son retour à l'issue
du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en
considération.
7.
En l'occurrence, sans pour autant minimiser les raisons d'ordre affectif qui
motivent sa demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de
l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de A._______ dans sa
patrie au terme de l'autorisation demandée puisse être considéré comme
suffisamment garanti.
Le fait que le fils de la prénommée vive dans sa patrie est certes un
élément qui parle en faveur de sa sortie de Suisse à la fin du séjour
envisagé. A ce propos, il sied toutefois de constater, au vu de
l'expérience générale, qu'un tel lien est parfois insuffisant pour dissuader
une personne de prolonger son séjour en Suisse, d'autant plus que son
fils est majeur et marié (cf. traduction du livret de famille produite à l'appui
de la demande de visa du 28 avril 2010). Dans ces circonstances, la
requérante, qui est âgée de cinquante-six ans et divorcée, serait à même
de se créer une nouvelle existence hors de sa patrie, en particulier en
Suisse, où résident sa sœur et son beau-frère, sans que cela n'entraîne
pour elle de difficultés sur le plan familial.
Sur un autre plan, il paraît pour le moins étonnant que, dans le cadre du
dépôt de sa demande de visa Schengen du 28 avril 2010, la recourante
ait fourni un plan du logement de 48 m2 dont elle était propriétaire et
dans lequel elle vivait avec son fils et sa belle-fille (cf. adresse figurant
également sur la traduction précitée du livret de famille), alors qu'il ressort
déjà de la lettre d'invitation du 22 avril 2010, ainsi que de la requête
précitée (cf. ch. 17 de ladite demande), qu'elle n'habitait plus à ladite
adresse (cf. également écrit du 17 juin 2010 et recours du 22 octobre
2010). Certes, la requérante travaille comme technicienne et perçoit un
salaire mensuel de RMB 2'600.-, soit environ Fr. 355.- (cf. écrit de son
employeur du 11 mars 2010). Toutefois, cela ne suffit pas non plus à
assurer son départ du territoire helvétique au terme du séjour projeté. En
effet, le Tribunal ne décèle aucun élément dans le dossier qui permette
de conclure que sa situation financière se trouverait péjorée si elle devait,
cas échéant, quitter son activité en Chine pour prendre un emploi en
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Suisse. Cette crainte paraît d'autant plus fondées que, dans sa demande
de visa précitée, la recourante a précisé que la durée souhaitée du séjour
était de nonante jours et que, dans son recours du 22 octobre 2010, elle
a fait valoir qu'un visa de trois mois à des fins strictement familiales n'était
pas excessif eu égard au fait qu'elle n'était jamais venue en Suisse, alors
que son employeur ne l'a autorisée à s'absenter que pendant trente jours
(cf. certificat de son employeur du 8 octobre 2010 produit à l'appui du
recours). Aussi, c'est en vain que l'intéressée a prétendu bénéficier d'un
congé de son employeur pour la durée de son séjour sur territoire
helvétique (cf. p. 6 dudit pourvoi). Les incohérences dont sont ainsi
empreintes les indications communiquées aux autorités constituent un
facteur d'incertitude supplémentaire quant au réel but du séjour de
l'invitée. Par surabondance, il est pour le moins surprenant de constater
que, si le compte bancaire de l'invitée présentait un solde de RMB
201'778.16 au 26 mars 2010, soit d'environ Fr. 27'400.-, c'est uniquement
en raison d'un versement en espèces de RMB 155'555.40 - dont la
provenance est inconnue - effectué en sa faveur le même jour, soit un
mois avant sa demande de visa Schengen du 28 avril 2010 (cf. relevé de
compte de la "Bank of China" produit à l'appui de ladite requête).
Dans ce contexte et compte tenu du niveau de vie sensiblement plus
élevé que présente la Suisse, les autorités helvétiques ne peuvent donc
totalement exclure que l'intéressée ne soit tentée, une fois entrée en ce
pays, d'y poursuivre son séjour dans l'espoir d'y trouver, fût-ce de
manière temporaire, des conditions d'existence meilleures que celles
rencontrées dans son pays d'origine, malgré les assurances contraires
qui ont été données dans le cadre du recours. Il ne faut pas perdre de
vue en effet que cette différence de niveau de vie peut s'avérer
déterminante au moment de prendre la décision de quitter sa patrie. A cet
égard, le TAF relèvera que, dans sa requête de visa du 23 septembre
2002, A._______ avait mentionné que les invitants étaient propriétaires
d'un restaurant chinois à Yverdon, tout en indiquant son beau-frère
comme employeur (cf. ch. 9 de ladite demande).
8.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet
nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui,
résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger
pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y
relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière,
comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont
effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de
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savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le
sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la
mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même - celle-ci
conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent
nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, ne
tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que
peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de
son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force
juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9 p. 347) et ne suffisent pas non plus
à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.
9.
Au vu de l'ensemble des éléments de la cause, le Tribunal estime qu'il ne
saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de
A._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré
et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans
l'Espace Schengen en sa faveur.
10.
Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 22 septembre
2010 est conforme au droit.
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de
la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
17 novembre 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. SYMIC 4173255 en retour
– en copie au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier
VD 738'199 en retour
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Sophie Vigliante Romeo
Expédition :