Cour III
C-7581/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Bernard Vaudan (président du collège), Ruth Beutler,
Elena Avenati-Carpani, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
A._______,
représenté par Maître Jean-Luc Addor,
avenue de Tourbillon 100, case postale 4043,
1950 Sion 4,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Annulation de la naturalisation facilitée.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7581/2009
Faits :
A.
A._______, ressortissant libanais, né en 1972, est arrivé en Suisse le
17 septembre 1992 et y a déposé une demande d'asile qui a été
définitivement rejetée le 2 mars 1993.
Le 14 septembre 1993, il a épousé en Allemagne B._______,
ressortissante suisse, née en 1972.
Le 29 septembre 1993, il est revenu sur territoire helvétique pour vivre
auprès de son épouse. Il a alors été mis au bénéfice d'une autorisation
de séjour régulièrement renouvelée jusqu'au 29 mars 1998.
S'étant éprise du frère de son époux, avec lequel elle a conçu deux
enfants en 1996 et 1998, B._______ a entamé une procédure de
divorce dès le mois de février 1995. Le requérant s'est toujours
opposé à ce divorce.
Dès 1996, A._______ a entretenu une liaison avec C._______,
ressortissante suisse, née en 1973.
Le 6 novembre 1997, le ''Kreisgericht Oberwallis II für den Bezirk Visp''
a condamné A._______ à trente jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans pour escroquerie.
Le 17 février 1999, le juge suppléant des districts de Martigny et St-
Maurice a rejeté la demande en divorce de B._______. Ce jugement a
été confirmé sur recours par le Tribunal cantonal valaisan en date du 9
décembre 1999.
Le 24 novembre 1999, l'Office fédéral des étrangers (OFE,
actuellement ODM) a rendu une décision de refus d'approbation et de
renvoi de Suisse à l'endroit du prénommé, retenant notamment que ce
dernier invoquait abusivement une union qui n'existait plus que
formellement pour obtenir le renouvellement de son autorisation de
séjour. Cette décision a été confirmée sur recours par le Département
fédéral de justice et police (DFJP) le 6 juillet 2000, puis par le Tribunal
fédéral en date du 30 janvier 2001. Un délai au 30 avril 2001 lui a été
imparti pour quitter la Suisse.
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Le divorce des conjoints A._______-B._______ a été prononcé par le
Tribunal du district de Monthey, selon jugement devenu exécutoire le
21 mars 2001.
B.
Le 23 avril 2001, l'intéressé a épousé en secondes noces, à Montreux,
C._______, de sorte qu'il s'est vu délivrer une autorisation de séjour
dans le but de vivre auprès de sa nouvelle épouse.
C.
Par décision du 2 avril 2003, le Service de la population du canton de
Vaud (ci-après: le SPOP) a refusé de transformer l'autorisation de
séjour d'A._______ en autorisation d'établissement. Cette décision a
été confirmée sur recours par le Tribunal administratif du canton de
Vaud par arrêt du 12 mai 2004.
D.
Le 5 juin 2003, le prénommé a déposé une demande de naturalisation
facilitée fondée sur son mariage avec C._______.
Sur demande de l'ODM, la Police de la Riviera a rédigé, le 19 février
2004, un rapport de renseignements concernant le requérant. Cette
autorité a notamment indiqué qu'aucun enfant n'était issu de cette
union, que l'intéressé ne faisait pas l'objet de poursuites, qu'il avait
toujours été indépendant dans le commerce de voitures d'occasion
réservées à l'exportation et qu'il avait déclaré avoir de bons contacts
avec la population de la région.
E.
Donnant suite à la requête de l'ODM, A._______ a donné en date du 3
juin 2004 des références de personnes susceptibles de fournir des
renseignements sur la participation des époux A._______-C._______
en tant que couple à la vie sociale, ainsi qu'une attestation des
autorités fiscales certifiant qu'il s'était régulièrement acquitté de ses
impôts. Les personnes auxquelles s'est ainsi adressée l'autorité
précitée ont indiqué que les conjoints donnaient l'image d'un couple en
société et que l'intéressé était bien intégré en Suisse.
F.
Par décision du 2 septembre 2004, l'Office de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration (IMES, actuellement ODM) a rejeté la
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demande de libération anticipée du contrôle fédéral du prénommé et
fixé la date de libération du contrôle fédéral au 23 avril 2006.
G.
Le requérant et son épouse ont contresigné, le 15 octobre 2004, une
déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en
communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse
et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention d'A._______ a en
outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être
octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un
des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la
communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était
dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être
annulée, conformément au droit en vigueur.
H.
Par décision du 11 novembre 2004, l'ODM a accordé la naturalisation
facilitée au prénommé, lui conférant par là-même les droits de cité de
son épouse.
I.
En l'absence de toute requête de mesures protectrices de l'union
conjugale, les époux ont déposé, le 8 septembre 2005, une requête
commune en divorce avec accord complet et requis la ratification de la
convention sur les effets accessoires du divorce signée le 2 septembre
2005.
Par jugement du 10 mars 2006, le Tribunal d'arrondissement de l'Est
vaudois a prononcé leur divorce. Le 28 mars 2006, ce jugement est
devenu définitif et exécutoire.
Par courrier du 23 juin 2006, le Service de l'état civil et des
naturalisations du canton de Berne a informé l'ODM de ce divorce.
J.
Le 31 août 2006, A._______ a conclu un troisième mariage avec une
ressortissante libanaise, née en 1982. De cette union est issu un fils,
né le 8 juin 2007.
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K.
K.a Par lettre du 16 septembre 2008, l'ODM a informé le prénommé
qu'il se voyait contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler la
naturalisation facilitée, compte tenu de la séparation des époux
intervenue le 28 octobre 2005, de leur divorce prononcé le 28 mars
2006 (recte: 10 mars 2006) et du fait qu'il s'était remarié, cinq mois
plus tard, avec une ressortissante libanaise, tout en lui donnant la
possibilité de se prononcer à ce sujet.
K.b Par courriers des 24 septembre 2008 et 14 octobre 2008, le
requérant a sollicité, par l'entremise de son mandataire, la consultation
de l'intégralité de son dossier de police des étrangers et de celui de
naturalisation.
Le 16 octobre 2008, l'ODM a transmis copie du dossier de
naturalisation au conseil de l'intéressé, tout en l'invitant à contacter les
autorités cantonales compétentes afin d'accéder au dossier de police
des étrangers.
Dans ses déterminations du 17 novembre 2008, le requérant a
exposé, par l'intermédiaire de son conseil, que C._______ avait choisi
de le quitter après avoir connu un autre homme, avec lequel elle faisait
toujours ménage commun, et qu'il ressortait du dossier qu'avant leur
séparation, ils avaient mené une vie de couple tout à fait normale.
K.c L'intéressé a fourni, le 2 février 2009, l'original d'une
correspondance non datée de la prénommée, dans le but de
démontrer que leur divorce ne lui était pas imputable.
Suite à la requête de l'ODM, A._______ a précisé, par courrier du 24
février 2009, que ladite correspondance avait été déposée par son ex-
épouse sur la table de leur domicile, un mois et demi ou deux mois
avant que celle-ci ne demande le divorce et que le ''mal'' auquel elle
faisait allusion dans cette lettre concernait les problèmes liés à ses
horaires de travail très lourds qui avaient tendance à le tenir éloigné
de son ancien domicile où il rentrait souvent fatigué de ses longues
journées de travail.
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L.
L.a Le 2 mars 2009, l'autorité précitée a transmis au prénommé une
copie de son dossier de divorce et porté à sa connaissance que des
pièces mises au bénéfice de l'art. 27 al. 1 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
figuraient au dossier fédéral et qu'elles tendaient à attester qu'il avait
commis un abus en matière de naturalisation, tout en lui donnant
l'opportunité de produire toute pièce pertinente à ce sujet et de
compléter éventuellement ses déterminations.
Par courrier du 6 mars 2009, l'intéressé a invoqué l'art. 28 PA, en
invitant l'ODM à procéder conformément à cette disposition.
Le 9 mars 2009, cet office a notamment communiqué à A._______
qu'il ne lui était pas possible de dévoiler plus en avant le contenu des
pièces mises au bénéfice de l'art. 27 PA sans porter atteinte au noyau
incompressible de ladite protection.
L.b Le 26 mars 2009, le prénommé a produit des copies de pièces
rédigées en arabe attestant que les époux avaient fait inscrire leur
mariage dans les registres libanais, ainsi que d'un calendrier de 2003
comportant des annotations manuscrites de son ex belle-mère.
L.c Par courrier du 24 avril 2009, l'intéressé a en particulier fait valoir
que la date de son mariage avec C._______ avait précisément été
fixée le jour de l'anniversaire de celle-ci, soutenant que cet élément
militait clairement contre l'abus dont il était soupçonné. Il a en outre
requis l'audition du frère de cette dernière pour contribuer à établir sa
bonne foi.
Le 27 avril 2009, l'ODM a informé le requérant qu'en vertu de la nature
principalement écrite de la procédure administrative fédérale, il ne
procéderait pas à l'audition de son ex beau-frère, mais qu'il lui était
loisible de lui faire parvenir une déclaration écrite de celui-ci.
Par écrit du 26 mai 2009, l'intéressé a insisté pour que cette autorité
invite son ex beau-frère à répondre à un questionnaire écrit.
Le 27 mai 2009, l'ODM a porté à la connaissance d'A._______ que le
frère de son ex-épouse lui avait fait savoir qu'il ne désirait pas
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s'impliquer dans le cadre de la présente procédure et encore moins se
prononcer sur les circonstances du mariage et du divorce de sa soeur
avec le prénommé, de sorte qu'il renonçait à l'interroger de quelque
manière que ce soit. Il lui a encore donné l'opportunité de verser au
dossier toute éventuelle pièce pertinente.
Le 29 juin 2009, l'intéressé a fourni un certificat médical du 17 juin
2009 attestant notamment qu'à la mi-septembre 2005, il avait
téléphoné à son médecin suite à la demande de divorce de son
épouse, requête à laquelle il ne s'attendait pas, et qu'il était alors très
déprimé. Il a en outre transmis deux témoignages d'amis du couple
confirmant essentiellement que c'était C._______ qui avait demandé le
divorce après avoir rencontré un autre homme.
Le 31 août 2009, le requérant a produit une attestation de
l'Ambassade du Liban en Suisse certifiant que le couple s'était
présenté devant cette autorité le 25 novembre 2004 pour déposer une
demande d'obtention de la nationalité libanaise par mariage en faveur
de la prénommée.
L.d Ayant été informé que cette dernière n'avait été annoncée à la
même adresse que son compagnon que depuis le 1er février 2007,
par courrier du 1er septembre 2009, l'ODM a donné l'opportunité à
l'intéressé de se prononcer à ce propos.
Le 16 septembre 2009, cette autorité a fait parvenir à A._______ des
extraits de son dossier de police des étrangers, tout en l'avisant qu'elle
versait ces pièces au dossier et en l'invitant à lui faire part de ses
éventuelles observations à ce sujet.
Dans son courrier du 16 octobre 2009, le prénommé a soutenu que
son ex-épouse n'avait été annoncée que le 1er février 2007 dans la
commune de résidence de son compagnon, du fait que le bail de
l'appartement qu'elle occupait précédemment arrivait à échéance le 31
janvier 2007, mais qu'elle avait une relation suivie avec lui bien avant
cette date.
M.
Suite à la requête de l'office précité, le Service de l'état civil et des
naturalisations du canton de Berne a donné, le 30 octobre 2009, son
assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée de l'intéressé.
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N.
Par décision du 5 novembre 2009, l'ODM a prononcé l'annulation de la
naturalisation facilitée accordée à A._______. Il a en particulier
considéré que l'enchaînement logique et rapide des faits entre la
procédure d'asile négative assortie d'un renvoi de Suisse, la
conclusion rapide de deux mariages successifs avec des
ressortissantes suisses ayant permis au requérant de se soustraire
par deux fois à un renvoi du territoire helvétique puis de pérenniser
son séjour et de requérir formellement la naturalisation facilitée, le
maintien purement formel de la première de ces unions qui n'a été
dissoute que plusieurs années après que le frère du prénommé ait eu
officiellement deux enfants avec sa propre belle-soeur alors que
l'intéressé entretenait déjà des relations avec sa future seconde
épouse, la demande commune de divorce moins de dix mois après le
prononcé de la naturalisation facilitée et un troisième mariage avec
une ressortissante étrangère près de dix ans plus jeune que la
dernière épouse suisse conclu moins de six mois après le second
jugement de divorce, fondait la présomption de fait que la
naturalisation facilitée avait été obtenue frauduleusement et
qu'A._______ n'avait apporté aucun élément permettant de la
renverser ou même de la mettre simplement en doute.
O.
Par courrier du 6 novembre 2009, le conseil du prénommé a sollicité la
consultation de l'intégralité du dossier sur lequel se fondait cette
décision.
Le 10 novembre 2009, l'ODM a donné suite à cette requête, tout en
précisant que des pièces mises au bénéfice de l'art. 27 PA sur la base
desquelles il semblait également que l'intéressé avait commis un abus
en matière de naturalisation avaient été retirées.
Par écrit du 26 novembre 2009, le mandataire de ce dernier a persisté
à soutenir que les conditions d'application de la disposition précitée
n'étaient pas réalisées, tout en sollicitant la consultation desdites
pièces.
Le 30 novembre 2009, l'ODM a confirmé qu'il ne lui soumettrait pas
ces pièces dont le sens général lui avait été indiqué.
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P.
Par acte du 7 décembre 2009, agissant par l'entremise de son conseil,
A._______ a recouru contre la décision du 5 novembre 2009,
concluant à son annulation et requérant, à titre provisionnel, que les
pièces du dossier mises au bénéfice de l'art. 27 PA lui soient
communiquées et qu'un délai lui soit accordé pour déposer un
mémoire complémentaire à leur sujet. Il a invoqué une violation du
droit d'être entendu. Il a soutenu à ce propos que l'autorité intimée
avait contrevenu à la disposition légale précitée et à l'art. 28 PA,
enfreignant gravement les garanties les plus élémentaires d'un procès
équitable, ainsi qu'à son droit de faire administrer des preuves
pertinentes. Le recourant a par ailleurs prétendu que le courrier du
Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Berne du 30
octobre 2009 signifiant son assentiment à l'annulation de la
naturalisation facilitée à son égard était dénué de la moindre
motivation et ne revêtait qu'un caractère formel incompatible avec les
exigences du droit d'être entendu. Il a ajouté qu'un abus en matière de
naturalisation ne pouvait être présumé, que la cause de son divorce
avec C._______ résidait dans la liaison que la prénommée entretenait
à l'époque avec son actuel compagnon et qu'aucun élément du
dossier ne permettait d'établir que, lors de la signature de la
déclaration du 15 octobre 2004, les conjoints n'avaient pas ou plus
l'intention de continuer à vivre en commaunauté conjugale au sens de
l'art. 27 al. 1 let. c de la loi sur la nationalité du 29 septembre 1952
(LN, RS 141.0), tout en réitérant ses précédentes allégations.
Q.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en
date du 26 janvier 2009.
R.
Invité à se déterminer sur ce préavis, l'intéressé a fait part de ses
observations le 1er mars 2010. Il a allégué avoir fourni des éléments
suffisants pour renverser la présomption dont se prévalait l'autorité
intimée. A cet égard, il a argué que s'il avait pris en charge les frais du
divorce, c'était exclusivement en raison du fait que C._______ n'avait
pas les moyens de les assumer, qu'il avait tout fait pour intégrer cette
dernière à sa famille, qu'il s'était également marié avec elle le 16 juillet
2001 selon le droit en vigueur pour sa religion et que c'était la
prénommée qui avait souhaité divorcer. Pour confirmer ses dires, il a
joint deux photographies prises au Liban au cours d'un repas de
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famille et une procuration que son ex-épouse avait délivrée à un
cousin du recourant pour entreprendre les démarches nécessaires au
divorce religieux.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art.
31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les recours contre les décisions de l'ODM en matière
d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au TAF
qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et 51 al. 1 LN).
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
1.4 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du
28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
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2.
2.1 Dans son recours du 7 décembre 2009, l'intéressé se plaint d'une
violation du droit d'être entendu, soutenant que la procédure suivie par
l'ODM contrevient gravement aux garanties les plus élémentaires d'un
procès équitable.
2.2 Le droit d'être entendu, dont la garantie se trouve inscrite à l'art.
29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101),
comprend le droit pour le justiciable de prendre connaissance du
dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une
décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des
preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à des offres de
preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque
cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 135 I 187
consid. 2.2 p. 190, ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277, ATF 132 V 368
consid. 3.1 p. 370s., ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504s. et réf. citées).
Il en découle notamment que l'autorité qui verse au dossier de
nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans son jugement est
tenue en principe d'en aviser les parties, même si elle estime que les
documents en question ne contiennent aucun nouvel élément de fait
ou de droit (ATF 114 Ia 97 consid. 2c p. 100, confirmé par l'ATF 132 V
387 consid. 3 p. 388 s.). Ce droit constitutionnel est violé si l'autorité
tranche la cause, ou une question de fait ou de droit qu'elle doit
résoudre pour trancher la cause, sans avoir donné à l'intéressé la
possibilité de présenter utilement ses moyens (arrêt du Tribunal fédéral
6P.159/2006/6S.368/2006 du 22 décembre 2006 consid. 3.1).
Le droit d'être entendu est consacré, en procédure administrative
fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29
à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir
une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que
l'autorité entend les parties avant de prendre une décision. C'est le
droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant
qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, soit le
droit d'exposer ses arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de
répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les
autres éléments du dossier (cf. ATF 132 II 485 consid. 3 p. 494ss, ATF
126 I 7 consid. 2b p. 10s., ATF 124 II 132 consid. 2b p. 137s. et
jurisprudence citée).
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2.3 Le droit d'être entendu est l'un des aspects de la notion générale
de procès équitable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst. et de l'art. 6 par. 1 de
la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Selon la
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, cette
notion implique en principe le droit pour les parties à un procès de
prendre connaissance de toute pièce ou observations présentée au
juge et de la discuter (arrêts de la Cour européenne des droits de
l'homme Ziegler c. Suisse, du 21 février 2002, par. 33; Lobo Machado
c. Portugal, du 20 février 1996, Rec.CourEDH 1996-I p. 206, par. 31).
L'effet réel de ces éléments sur le jugement à rendre importe peu; les
parties doivent avoir la possibilité d'indiquer si elles estiment qu'un
document appelle des commentaires de leur part (arrêts Ressegatti c.
Suisse, du 13 juillet 2006, par. 32; Nideröst-Huber c. Suisse, du 18
février 1997, Rec.CourEDH 1997-I p. 101, par. 27). La notion de droit
d'être entendu fondée sur l'art. 29 al. 2 Cst. ayant intégré ces
principes, ils valent pour toutes les procédures judiciaires, y compris
celles qui ne tombent pas dans le champ de protection de l'art. 6 par. 1
CEDH (ATF 133 I 100 consid. 4.3 à 4.6 p. 102 ss; arrêt du TF
1C_281/2007 du 18 décembre 2007 consid. 2.2).
2.4 Toutefois, la violation du droit d'être entendu peut, à titre
exceptionnel, pour autant que ladite violation ne soit pas
particulièrement grave, être considérée comme guérie lorsque la
cognition de l'instance de recours n'est pas limitée par rapport à celle
de l'instance inférieure et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le
recourant (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285, ATF 129 I 129
consid. 2.2.3 p. 135 et la référence citée ; cf. ATAF 2009/61 consid.
4.1.3 p. 851 et références citées ; cf. BERNHARD WALDMANN/JÜRG BICKEL, in
Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger (éd.), VwVG
Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
Zurich 2009, ad art. 29 n° 106-127).
2.5
2.5.1 L'intéressé fait grief à l'autorité intimée d'avoir contrevenu aux
art. 27 et 28 PA en fondant sa décision sur des pièces du dossier dont
elle lui a refusé l'accès. Aucun intérêt privé ne justifierait que le secret
soit gardé. Il conteste en outre que le contenu essentiel de ces
informations lui ait été communiqué. Ainsi, aucune occasion ne lui
aurait été donnée de se déterminer à ce sujet.
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Il sied de préciser à cet égard que le droit à la consultation des pièces
peut être limité lorsque des intérêts publics ou privés importants
exigent que le secret soit gardé (cf. art. 26 et 27 PA; ATF 121 I 225
consid. 2 p. 227 ss). Selon l'art. 28 PA, une pièce dont la consultation a
été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si
l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu
essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de
s'exprimer et de fournir des contre-preuves (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 5A.22/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1 et jurisprudence
citée).
En l'espèce, par courrier du 2 mars 2009, l'ODM a porté à la
connaissance du mandataire du recourant que le dossier fédéral
contenait des pièces qui relevaient de l'art. 27 al. 1 PA et que les
informations en question faisaient état de ce que l'intéressé avait
abusé de son mariage avec une citoyenne suisse pour obtenir la
nationalité helvétique.
Cela étant, il appert que les informations confidentielles, objet de la
communication au sens de l'art 28 PA, émanent d'un tiers qui a
expressément demandé à ce que ni les informations fournies, ni son
identité, ne soient révélées au recourant, au motif qu'il craignait
notamment une réaction violente de l'intéressé. Dans la mesure où les
craintes émises par cette personne n'apparaissent pas infondées, il y
a lieu de considérer que son intérêt privé à ce que ni les informations
fournies, ni son identité ne soient communiquées au recourant est en
l'espèce prédominant. Au regard de la nature des informations
transmises et de la protection de l'intérêt privé qui est en jeu, le
Tribunal estime donc que l'ODM a fait une application correcte des art.
27 et 28 PA, puisqu'il a communiqué au recourant, certes de manière
succincte, mais suffisante, le contenu essentiel des informations
litigieuses et qu'il lui a donné l'occasion de se déterminer à ce sujet.
Au demeurant, le Tribunal est d'avis qu'il est superflu d'examiner cette
question de manière plus approfondie dans la mesure où, même sans
tenir compte des informations litigieuses, le recours doit de toute
manière être rejeté pour les motifs exposés ci-après (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 5A.22/2006 précité consid. 3.2 et jurisprudence citée).
Par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de donner suite à la
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C-7581/2009
demande de l'intéressé de lui impartir un délai pour déposer un
mémoire complémentaire au sujet desdites pièces.
2.5.2 Le recourant invoque également une violation de son droit de
faire administrer des preuves pertinentes, dès lors que l'ODM n'a pas
auditionné le frère de son ex-épouse et qu'il n'a donné aucune suite à
sa requête tendant à la vérification de la date à laquelle le bail de
l'appartement que son ex-épouse occupait avant de rejoindre son
actuel compagnon a été résilié.
Il importe tout d'abord de rappeler que la procédure en matière de
recours administratif est en principe écrite. Il n'est ainsi procédé à
l'audition de parties ou de témoins que si de telles mesures
d'instruction paraissent indispensables à l'établissement des faits de la
cause (art. 14 al. 1 let. c PA).
En l'occurrence, comme exposé ci-après, le Tribunal considère que les
éléments essentiels sur lesquels l'ODM a fondé son appréciation
ressortent clairement du dossier et ne nécessitaient donc aucun
complément d'instruction. Ledit office n'a donc pas agi arbitrairement
en ne donnant aucune suite aux mesures d'instruction précitées, étant
tout au plus constaté que, par courrier du 27 avril 2009, ladite autorité
a donné la possibilité au requérant de lui faire parvenir une déclaration
écrite de son ex beau-frère, faculté dont il n'a toutefois pas fait usage
et que, par courrier du 27 mai 2009, elle l'a en outre informé que le
frère de son ex-épouse lui avait fait savoir qu'il ne désirait pas
s'impliquer dans le cadre de la présente procédure, de sorte qu'elle
renonçait à l'interroger de quelque manière que ce soit, tout en lui
donnant encore l'opportunité de verser au dossier toute éventuelle
pièce pertinente.
Il s'impose de souligner à ce propos que l'autorité est fondée à mettre
un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis
de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire
à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude
qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229
consid. 5.3).
2.5.3 Le recourant affirme enfin que le courrier du Service de l'état
civil et des naturalisations du canton de Berne du 30 octobre 2009
signifiant son assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée
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C-7581/2009
est dénué de la moindre motivation et ne revêt qu'un caractère formel
incompatible avec les exigences du droit d'être entendu.
A teneur de l'art. 41 al. 1 LN, l'annulation de la naturalisation facilitée
est non seulement soumise à l'accord du canton, mais également à
des conditions matérielles (à savoir l'obtention frauduleuse de la
naturalisation par le biais de déclarations mensongères ou d'une
dissimulation de faits essentiels) sur la réalisation desquelles l'ODM
est appelé à se déterminer. C'est principalement en rapport avec ces
dernières que la décision dudit office trouve son fondement juridique,
et non en vertu du seul préavis du canton. Dans la mesure où
l'assentiment cantonal n'est donc pas susceptible, à lui seul,
d'engendrer l'annulation de la naturalisation facilitée, il ne constitue
pas une décision au sens de l'art. 5 PA (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-2357/2009 du 11 janvier 2010 consid. 2.1.4 et
jurisprudence citée), de sorte que c'est en vain que le recourant se
prévaut du manque de motivation de l'assentiment cantonal précité.
2.5.4 Partant, le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu doit
être rejeté.
3.
En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage
avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation
facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y
réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en
communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
3.1 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la
loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let.
a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à
savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du code civil
suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) – mais implique, de
surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une
communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des
époux de maintenir cette union. Une communauté conjugale au sens
des dispositions précitées suppose donc l'existence, au moment de la
décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte
et orientée vers l'avenir, autrement dit la ferme intention des époux de
poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de
naturalisation facilitée. L'introduction d'une procédure de divorce ou la
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C-7581/2009
séparation des époux peu après la naturalisation facilitée constitue un
indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de
l'octroi de la citoyenneté helvétique (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 p. 165
et jurisprudence citée ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_1/2010 du 23
mars 2010 consid. 2.1.1 et arrêts cités). Dans ces circonstances, il y a
lieu de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et
effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté
réciproque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus
alors (cf. ATF 130 II 482 consid. 3.1 p. 484s.).
3.2 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non
seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit
subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision
sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 p.
165).
Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution
de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un
ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que
définie par les dispositions du code civil sur le droit du mariage, à
savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une
communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de
laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et
assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une
communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52
consid. 2a/aa p. 54, ATF 118 II 235 consid. 3b p. 238), voire dans la
perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine).
Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette
conception du mariage, communément admise et jugée digne de
protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier – aux
conditions prévues aux art. 27 et 28 LN – l'octroi de la naturalisation
facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-4460/2009 du 16 avril 2010 consid. 3.3
et références citées).
4.
Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans
les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par
des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits
essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été
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C-7581/2009
connus (art. 41 al. 1 LN ; cf. également Message du Conseil fédéral
relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité
suisse du 9 août 1951, FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet).
4.1 L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait
été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement
déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu
fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait
consciemment donné de fausses indications à l'autorité,
respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se
trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi
le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de
cette disposition (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 p. 165 et arrêt cité). Tel
est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté
stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois
obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage se
soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 1C_1/2010 précité, ibid.).
4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine
latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit
s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir
d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne
tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision
arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la
proportionnalité (cf. notamment ATF 131 I 91 consid. 3.3 p. 99s. et la
jurisprudence citée ; voir également arrêt du Tribunal fédéral
1C_1/2010 précité, ibid.).
4.2.1 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de
la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 de la loi fédérale du 4
décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable
par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe
prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est
libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales
prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la
preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux
différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la
décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré,
l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage
d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint
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C-7581/2009
naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son
époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec
des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de
l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité
s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des
événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été
obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison,
non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits
(cf. art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2 p.
115s.), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette
présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 165s. et références citées ;
cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_1/2010 précité consid. 2.1.2).
4.2.2 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à
l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve,
l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve
contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude
qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence
d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former
une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant
vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire,
susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit
l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et,
ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable
avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II 161
consid. 3 p. 166 ; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral
1C_252/2010 du 20 juillet 2010 consid. 4.2).
5.
A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles
prévues par l'art. 41 al. 1 LN sont réalisées dans le cas particulier,
l'annulation de la naturalisation facilitée ayant été prononcée dans le
délai maximum de cinq ans dès la décision de naturalisation, avec
l'accord du canton d'origine.
6.
Il convient dès lors d'examiner si les circonstances de l'espèce
répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la
naturalisation facilitée.
6.1 Au vu des pièces du dossier, A._______ est arrivé en Suisse le 17
septembre 1992 et y a déposé une demande d'asile qui a été
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C-7581/2009
définitivement rejetée le 2 mars 1993. Le 14 septembre 1993, à l'âge
de 21 ans, il a contracté mariage, en Allemagne, avec B._______,
ressortissante suisse. Il est ainsi revenu sur territoire helvétique le 29
septembre 1993 pour vivre auprès de son épouse. Le 24 novembre
1999, l'ODM a rendu une décision de refus d'approbation et de renvoi
de Suisse à l'endroit du prénommé, retenant notamment que celui-ci
invoquait abusivement son union qui n'existait plus que formellement
pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour. Cette
décision a été confirmée sur recours par le DFJP le 6 juillet 2000, puis
par le Tribunal fédéral en date du 30 janvier 2001, de sorte qu'un délai
au 30 avril 2001 lui a été imparti pour quitter ce pays. Le divorce des
conjoints A._______-B._______ a été prononcé par le Tribunal du
district de Monthey, selon jugement devenu exécutoire le 21 mars
2001. A peine plus d'un mois plus tard, soit le 23 avril 2001, alors qu'il
se trouvait derechef sous le coup d'une décision de renvoi exécutoire,
A._______ a épousé en secondes noces C._______, également
ressortissante suisse. Le 5 juin 2003, il a introduit une demande de
naturalisation facilitée, dans le cadre de laquelle les époux A._______-
C._______ ont contresigné, le 15 octobre 2004, une déclaration
relative à la stabilité de leur mariage. Le recourant s'est vu octroyer la
naturalisation facilitée le 11 novembre 2004. En l'absence de toute
requête de mesures protectrices de l'union conjugale, les époux ont
déposé, le 8 septembre 2005, une requête commune en divorce et
requis la ratification de la convention sur les effets accessoires du
divorce signée le 2 septembre 2005, soit moins de dix mois seulement
après la décision de naturalisation. Le Tribunal d'arrondissement de
l'Est vaudois a prononcé le divorce du couple A._______-C._______,
par jugement du 10 mars 2006 devenu définitif et exécutoire le 28
mars 2006. Le 31 août 2006, soit moins de six mois après ce
prononcé, A._______ a conclu un troisième mariage avec une
ressortissante libanaise de plus de neuf ans la cadette de C._______,
union de laquelle est né un fils le 8 juin 2007.
Le Tribunal considère que les éléments précités et leur enchaînement
chronologique rapide sont de nature à fonder la présomption selon
laquelle, au moment de la signature de la déclaration commune et a
fortiori lors de la décision de naturalisation, les conjoints A._______-
C._______ n'avaient plus la volonté de maintenir une communauté
conjugale stable au sens de l'art. 27 LN. Contrairement à ce que
soutient le recourant dans son pourvoi du 7 décembre 2009, le laps de
temps dans lequel sont intervenus la déclaration commune (15
Page 19
C-7581/2009
octobre 2004), l'octroi de la naturalisation facilitée (11 novembre
2004), la signature d'une requête commune de divorce (2 septembre
2005), le prononcé du divorce (10 mars 2006) et le remariage de
l'intéressé (31 août 2006) laisse présumer que le couple n'envisageait
déjà plus une vie future partagée lors de la signature de ladite
déclaration de vie commune, respectivement au moment du prononcé
de la décision de naturalisation, qu'à ce moment-là déjà, et cela quand
bien même les époux ne vivaient pas encore séparés, la stabilité
requise du mariage n'existait plus et que la naturalisation a été
acquise au moyen de déclarations mensongères et en dissimulant des
faits essentiels.
6.2 A ce stade, il convient donc de déterminer si l'intéressé a pu
renverser cette présomption en rendant vraisemblable, soit la
survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une
dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de
conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la
signature de la déclaration commune (cf. arrêt du Tribunal fédéral
1C_252/2010 précité, ibid.).
Dans son pourvoi du 7 décembre 2009, le recourant s'est limité à
alléguer que la cause de son divorce avec C._______ résidait dans la
liaison que la prénommée entretenait à l'époque avec son actuel
compagnon et qu'aucun élément du dossier ne permettait d'établir
que, lors de la signature de la déclaration du 15 octobre 2004, les
conjoints n'avaient pas ou plus l'intention de continuer à vivre en
commaunauté conjugale. Or, cette allégation n'est nullement crédible.
En effet, il ressort de la correspondance non datée que C._______
aurait déposée sur la table de leur domicile un mois et demi ou deux
mois avant de demander le divorce (cf. courrier du 24 février 2009)
que le couple rencontrait des difficultés conjugales depuis un certain
temps déjà. Dans cet écrit, la prénommée a notamment déclaré qu'elle
avait aimé à la folie son époux, mais qu'il y avait « des choses » qui
l'avaient fait douter de son amour et se refermer sur elle-même. Elle a
précisé qu'elle avait peur de souffrir à nouveau, qu'elle était triste de
prendre « cette décision » et que le recourant était « un garçon
formidable », même s'il lui avait fait beaucoup de « mal ». Elle a par
ailleurs ajouté qu'elle lui pardonnait tous « les mauvais moments ».
Dans son courrier du 24 février 2009, A._______ a affirmé que le
« mal » auquel son ex-épouse faisait allusion dans sa lettre concernait
les problèmes liés à ses horaires de travail très lourds qui avaient
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tendance à le tenir éloigné de son ancien domicile où il rentrait
souvent fatigué de ses longues journées de travail. Or, si des horaires
de travail ont pu subitement précipiter la fin de la vie de couple, cet
élément ne fait que mettre en lumière la superficialité des liens qui
unissaient les conjoints A._______-C._______ et, partant,
l'inconsistance de la communauté conjugale vécue par ces derniers au
moment de la signature de la déclaration relative à la communauté
conjugale du 15 octobre 2004, ce qui est d'ailleurs confirmé par une
déclaration d'un ami du couple produite en date du 29 juin 2009, selon
laquelle l'intéressé s'était souvent plaint du fait que C._______ voulait
partir et demander le divorce. En tout état de cause, on ne saurait
manifestement pas considérer que des horaires de travail soient de
nature à remettre en cause une union prétendument stable quelques
mois auparavant. Au contraire, on ne peut que s'étonner que la
séparation se soit d'emblée imposée comme la seule solution entrant
en ligne de compte. Dès lors, l'instabilité du couple doit être
considérée comme déjà latente au moment de la signature de la
déclaration de vie commune précitée. Dans ces circonstances, peu
importe que C._______ ait ensuite souhaité divorcer après avoir
rencontré un autre homme et qu'elle ait délivré une procuration au
cousin du recourant pour entreprendre les démarches nécessaires au
divorce religieux.
Certes, il résulte du certificat médical produit le 29 juin 2009 que
l'intéressé a consulté son médecin à la mi-septembre 2005, dès lors
qu'il « ne s'attendait pas du tout » à la demande de divorce de
C._______. Or, ces propos ne sont pas convaincants, compte tenu de
la lettre non datée précitée que la prénommée aurait déposée sur la
table de leur domicile un mois et demi ou deux mois avant de
demander le divorce (cf. courrier du 24 février 2009), comme déjà
exposé ci-dessus, et du fait que, le 8 septembre 2005, en l'absence de
toute requête de mesures protectrices de l'union conjugale, les époux
avaient déposé une requête commune en divorce avec accord complet
et requis la ratification de la convention sur les effets accessoires du
divorce signée le 2 septembre 2005.
Par surabondance, il ne paraît pas excessif de considérer que le
recourant s'est rapidement rangé à l'idée de voir se terminer cette
relation, ce qui allait lui permettre, le 31 août 2006, soit cinq mois
après l'entrée en force du divorce, de conclure un troisième mariage
avec une compatriote, avec laquelle il s'est empressé de fonder une
Page 21
C-7581/2009
famille, puisque leur fils est né le 8 juin 2007 (cf. sur ce point les arrêts
du Tribunal fédéral 5A.11/2006 précité, consid. 4.1, et 5A.25/2005 du
18 octobre 2005, consid. 3.1).
Dans ces conditions, le Tribunal ne peut que retenir que l'intéressé n'a
pas rendu vraisemblable la survenance d'un événement extraordinaire
susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal au
sens indiqué ci-avant.
6.3
6.3.1 Cette conviction est renforcée par plusieurs autres indices.
Le recourant et C._______ se sont mariés le 21 avril 2001 alors que
l'intéressé était sous le coup d'une décision de renvoi de Suisse
définitive et que le délai dont il disposait pour quitter ce pays arrivait à
échéance le 30 avril 2001. Certes, le fait qu'une ressortissante suisse
et un ressortissant étranger contractent mariage afin notamment de
permettre au conjoint étranger d'obtenir une autorisation de séjour ne
préjuge pas en soi de la volonté que les époux ont ou n'ont pas de
fonder une communauté conjugale effective et ne peut constituer un
indice de mariage fictif que si elle est accompagnée d'autres éléments
troublants, comme une grande différence d'âge entre les époux (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2006 du 27 juin 2006, consid. 3.1).
Force est toutefois de constater qu'à l'instar de son premier mariage,
son union avec C._______ est intervenue à un moment propice pour
l'intéressé.
Il est en outre particulièrement révélateur que, depuis son arrivée sur
territoire helvétique, ce dernier a cherché par tous les moyens de
s'assurer un droit de présence durable en Suisse. En effet, comme
déjà relevé ci-dessus, le 24 novembre 1999, l'ODM a rendu une
décision de refus d'approbation et de renvoi de Suisse à son endroit,
retenant notamment qu'il invoquait abusivement une union qui
n'existait plus que formellement pour obtenir le renouvellement de son
autorisation de séjour. Cette décision a été confirmée sur recours par
le DFJP le 6 juillet 2000, puis par le Tribunal fédéral en date du 30
janvier 2001. Or, il convient de préciser à cet égard que B._______
avait introduit une procédure de divorce dès le mois de février 1995,
mais que leur divorce n'a été prononcé que par jugement devenu
exécutoire le 21 mars 2001, dans la mesure où l'intéressé s'y était
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toujours opposé, alors que la prénommée s'était pourtant éprise du
frère de son époux avec lequel elle a conçu deux enfants en 1996 et
1998 et qu'A._______ entretenait lui-même une liaison avec celle qui
allait devenir sa seconde épouse. Par ailleurs, le TAF observe non
seulement que le recourant a introduit une demande de naturalisation
facilitée le 5 juin 2003, soit avant l'écoulement des trois années de vie
commune avec le conjoint suisse exigées par l'art. 27 al. 1 let. c LN, ce
qui porte à croire qu'il avait particulièrement hâte d'obtenir la
naturalisation facilitée rendue possible par son mariage avec une
ressortissante suisse (voir en ce sens arrêts du Tribunal fédéral
5A.22/2006 du 13 juillet 2006, consid. 4.3, et 5A.13/2004 du 16 juillet
2004, consid. 3.1), mais qu'il a également présenté, le 26 mars 2003,
une demande de transformation de son autorisation de séjour en
autorisation d'établissement, laquelle a été rejetée par le SPOP en
date du 2 avril 2003. Dite décision ayant été confirmée sur recours par
le Tribunal administratif du canton de Vaud par arrêt du 12 mai 2004.
A._______ a encore requis la libération anticipée du contrôle fédéral.
Cette requête a été rejetée par l'ODM en date du 2 septembre 2004.
6.3.2 Certes, il ressort de l'attestation de l'Ambassade du Liban en
Suisse du 28 août 2009 que les ex-conjoints ont déposé, le 25
novembre 2004, une demande tendant à l'octroi de la nationalité
libanaise en faveur de C._______. Ce fait ne suffit toutefois pas à
modifier l'appréciation du Tribunal, au vu des considérants ci-dessus.
6.3.3 Par ailleurs, les autres éléments avancés dans le cadre de la
procédure de recours, en particulier ceux ressortant des deux
témoignages écrits déposés le 29 juin 2009, ne permettent pas
d'accréditer la version selon laquelle les époux vivaient bien une
communauté conjugale effective et stable, au moment de la
déclaration signée le 15 octobre 2004. Il en va d'ailleurs de même du
calendrier de 2003 comportant des annotations manuscrites de l'ex
belle-mère de l'intéressé, ainsi que des deux photographies produites
le 1er mars 2010.
6.3.4 Au demeurant, l'allégation du recourant selon laquelle les ex-
conjoints ont vécu ensemble durant plusieurs années avant de
célébrer leur union tombe à faux, dès lors que le nouveau mariage de
l'intéressé n'était tout simplement pas possible avant que le divorce
avec sa première épouse ne fut prononcé. En outre, l'argument selon
lequel l'union conjugale qu'il formait avec C._______ était à l'origine
Page 23
C-7581/2009
fondée sur l'amour, arguant que ces derniers avaient choisi de se
marier le jour de l'anniversaire de la prénommée et qu'ils avaient fait
inscrire leur mariage dans les registres libanais, est sans pertinence
pour déterminer s'il y eu obtention frauduleuse de la naturalisation au
sens de l'art. 41 LN.
6.4 Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances et à défaut
d'éléments pertinents apportés par A._______, le TAF est amené à
conclure que la communauté conjugale que ce dernier formait avec
C._______ n'était plus étroite et effective au moment de la signature
de la déclaration du 15 octobre 2004 et de la décision de
naturalisation facilitée du 11 novembre 2004, que le prénommé avait
conscience de l'instabilité de son couple lorsqu'il a déclaré former une
union stable et effective avec son épouse et que la naturalisation a été
obtenue frauduleusement.
7.
En vertu de l'art. 41 al. 3 LN, sauf décision expresse, l'annulation fait
également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui
l'ont acquise en vertu de la décision annulée. Il en va ainsi de l'enfant
issu de la nouvelle union conjugale du recourant né le 8 juin 2007.
Sur ce point, le Tribunal constate qu'il n'existe aucune raison de
s'écarter de l'art. 41 al. 3 LN. A cet égard, il sied d'observer qu'il n'est
pas invoqué dans le recours et qu'il n'apparaît pas qu'au vu de la
législation libanaise (cf. décret n° 15/S du 19 janvier 1925, dans sa
version du 11 janvier 1960 in BERGMANN ALEXANDER / FERID MURAD /
HENRICH DIETER, Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht mit
Staatsangehörigkeitsrecht, Libanon, p. 3), cet enfant soit menacé
d'apatridie, de sorte qu'il ne se justifie pas en l'espèce de s'écarter de
la norme prévue par la disposition mentionnée (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-2223/2008 du 25 juin 2010 consid. 9), étant
encore relevé que l'intéressé avait toujours la nationalité libanaise le
25 novembre 2004, soit après l'obtention de la naturalisation suisse,
lorsqu'il s'est rendu avec son ex-épouse auprès de l'Ambassade du
Liban en Suisse en vue de déposer une demande d'obtention de la
nationalité libanaise par mariage en faveur de la prénommée (cf.
attestation établie le 28 août 2009 par ladite autorité). La décision
entreprise est donc également conforme au droit sous cet angle.
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8.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 5 novembre 2009,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr.1'200.-, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 8 janvier 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire ; annexes: deux photographies et
diverses pièces en original)
- à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. K 394 000 en retour
- en copie au Service de l'état civil et des naturalisations du canton
de Berne, avec dossier cantonal en retour
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Sophie Vigliante Romeo
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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