Cour III
C-7583/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 6 a v r i l 2 0 0 9
Blaise Vuille (président du collège),
Bernard Vaudan, Andreas Trommer, juges,
Alain Renz, greffier.
X._______,
représenté par Maître Dominique de Weck,
14, rue des Cordiers, 1207 Genève,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7583/2007
Faits :
A.
X._______, ressortissant turc né le 7 août 1977, a été interpellé à
Genève le 3 mai 2000 par une patrouille de gendarmerie alors qu'il
était démuni de documents d'identité. Entendu le même jour par la
gendarmerie d'Onex, il a déclaré séjourner illégalement à Genève
depuis 6 mois et travailler sans autorisation depuis 4 mois dans un
restaurant de la place. Il a en outre indiqué vouloir déposer une
demande d'asile en Suisse. Le même jour, il a été conduit par la police
au centre d'enregistrement de Genève. Le 11 mai 2000, le centre
d'enregistrement précité a constaté que l'intéressé avait disparu
depuis le 8 mai 2000 sans laisser d'adresse aux autorités
compétentes. Le 17 mai 2000, l'ODM a radié du rôle la demande
d'asile précitée.
Le 4 janvier 2001, l'intéressé a déposé une seconde demande d'asile
au centre d'enregistrement de Chiasso avant de la retirer le 26 janvier
2001 pour se rendre à Genève et y épouser sa fiancée, chez qui il
avait séjourné illégalement depuis le 14 mai 2000.
Le 24 mars 2001, X._______ a contracté mariage à Plan-les-Ouates
avec Y._______, ressortissante suisse née le 4 septembre 1979. Le 4
avril 2001, il a sollicité auprès de l'Office cantonal de la population à
Genève (OCP-GE) l'octroi d'une autorisation de séjour afin de vivre
auprès de son épouse. Le 25 avril 2001, les autorités genevoises de
police des étrangers ont délivré ladite autorisation, valable jusqu'au 23
mars 2002, puis l'ont régulièrement renouvelée jusqu'au 23 mars
2006.
Le 25 octobre 2004, le Tribunal de première instance du canton de
Genève a informé l'OCP-GE que la séparation de corps des époux
X._______ avait été prononcée pour une durée indéterminée par
jugement du 2 septembre 2004, devenu définitif le 7 octobre 2004.
Le 12 avril 2006, l'OCP-GE s'est adressé aux époux X._______ afin
de connaître leurs intentions futures. Le 11 mai 2006, X._______ a
répondu qu'il n'envisageait pas de divorcer et qu'il souhaitait reprendre
la vie commune avec son épouse. Le 12 mai 2006, Y._______ a
répondu qu'elle n'envisageait pas une procédure de divorce dans
l'immédiat, mais qu'elle souhaitait maintenir la séparation de corps et
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était incapable d'affirmer si une reprise de la vie commune était
envisageable ou non. Suite à la requête de l'OCP-GE, l'intéressé, par
courrier du 22 juin 2006, a encore mentionné les différentes adresses
où il avait séjourné après son départ du domicile conjugal.
Le 26 juin 2006, Y._______ a été entendue par l'OCP-GE sur les
circonstances de sa séparation, ses relations avec son époux et sur
une éventuelle reprise de la vie commune et le dépôt d'une demande
de divorce.
Le 3 juillet 2006, l'OCP-GE a informé X._______ de son intention de
ne pas renouveler son autorisation de séjour, l'intéressé se prévalant
de manière abusive de son mariage pour maintenir son autorisation de
séjour, et lui a accordé un délai pour exercer son droit d'être entendu.
Le 5 septembre 2006, le prénommé a relevé, en substance, qu'il
désirait toujours reconstituer le « noyau familial », qu'il gardait un bon
contact avec son épouse et que celle-ci souhaitait qu'il puisse rester
en Suisse. De plus, il a donné diverses informations concernant sa
situation personnelle et son activité lucrative.
Par décision du 18 janvier 2007, l'OCP-GE a considéré que le mariage
conclu le 24 mars 2001 était uniquement formel de par le fait
qu'aucune reprise de la vie commune n'était envisagée et qu'il y avait
abus de droit lorsque le conjoint étranger invoquait l'existence d'un tel
mariage dans le seul but d'obtenir ou de maintenir une autorisation de
séjour, car ce but n'était pas protégé par l'art. 7 de la loi fédérale du
26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE de
1931, RS 1 113). Cependant, l'OCP-GE a considéré qu'au vu des
années passées sur le territoire cantonal et eu égard au
comportement de l'intéressé « en général irréprochable », il était disposé
à renouveler son autorisation de séjour, sous réserve de l'approbation
de l'ODM à qui le dossier état soumis.
Le 10 septembre 2007, l'ODM a avisé X._______ de son intention de
refuser son approbation, tout en lui donnant la possibilité de faire part
de ses observations.
Dans ses déterminations du 25 septembre 2007, X._______ a
notamment rappelé qu'il séjournait en Suisse depuis 1999, qu'il était
bien intégré socio-professionnellement et que la rupture de la
communauté conjugale ne lui était pas imputable, mais était due aux
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problèmes de santé dont souffrait son épouse. Il a aussi formellement
contesté avoir éludé les dispositions sur le séjour et l'établissement
des étrangers en contractant mariage avec une ressortissante suisse
ou avoir commis un quelconque abus de droit.
B.
Par décision du 5 octobre 2007, l'ODM a refusé son approbation à la
prolongation de l'autorisation de séjour de X._______. Cet Office a
estimé que l'intéressé commettait un abus de droit en se prévalant de
son mariage qui n'existait plus que formellement pour requérir le
renouvellement de son autorisation de séjour. Il a en outre retenu que
X._______ avait passé la majeure partie de sa vie dans son pays
d'origine, qu'il ne pouvait se prévaloir d'attaches étroites avec la
Suisse et que son intégration professionnelle n'était pas
exceptionnelle. Enfin, l'ODM a prononcé le renvoi de l'intéressé et a
estimé que l'exécution dudit renvoi était possible, licite et
raisonnablement exigible.
C.
Agissant par l'entremise de son avocat, X._______ a interjeté recours
le 7 novembre 2007 contre la décision précitée. A l'appui de son
pourvoi, le recourant a repris les éléments invoqués dans ses
courriers adressés à l'OCP-GE et à l'ODM en insistant sur le fait que
le mariage n'avait pas été contracté dans le but d'obtenir une
autorisation de séjour en éludant les dispositions sur le séjour et
l'établissement des étrangers et que la séparation de son couple
résultait des problèmes psychosomatiques de son épouse. En outre, le
recourant a relevé que son centre d'intérêts était en Suisse et qu'il
entretenait toujours de très bonnes relations avec sa conjointe et sa
belle-famille. Enfin, il s'est prévalu de la décision rendue le 18 janvier
2007 par l'OCP-GE en soulignant sa bonne intégration en Suisse, le
nombre d'années passées en ce pays et son comportement
irréprochable et a réfuté le grief d'abus de droit mentionné dans la
décision querellée. Cela étant, il a conclu à l'annulation de la décision
attaquée et au renouvellement de l'autorisation de séjour sollicitée.
D.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 7 janvier 2008.
E.
Par ordonnance du 12 janvier 2009, le Tribunal administratif fédéral (ci-
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après: le TAF ou le Tribunal) a invité le recourant à lui faire part des
derniers développements relatifs à sa situation. Le 10 février 2009,
X._______ a informé le TAF qu'aucune procédure de divorce n'avait
été entamée et qu'il vivait toujours séparé de son épouse, qu'il voyait
de temps en temps. Il a également produit deux attestations de son
employeur, un extrait de son casier judiciaire (vierge de toute
inscription) et de l'Office cantonal des poursuites, ainsi que des
déclarations écrites de ses beaux-parents et de tiers attestant ses
relations et son intégration en Suisse.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la
prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse
prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration
fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de
recours au TAF (art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation
avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines
ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre
2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative [OASA, RS 142.201]), tels notamment le règlement
d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232), l'ordonnance du
6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO
1986 1791) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure
d’approbation en droit des étrangers (OPADE de 1983, RO 1983 535).
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de
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recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit (matériel) est applicable à la présente cause (art. 126 al. 1 LEtr).
1.3 En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure
relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr
est régie par le nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de
l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
elle statue, sous réserve du chiffre 1.2 ci-dessus (cf. consid. 1.2 de
l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement
publié [ATF 129 II 215]).
3.
Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ... ou si,
selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a
LSEE).
L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 LSEE).
Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions
prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE).
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
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moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (art. 16 al. 1 LSEE).
4.
L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une
prolongation d'autorisation lui est refusée ou que l'autorisation est
révoquée ou qu'elle est retirée en application de l'art. 8 al. 2 LSEE.
Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une
autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton ; si c'est
une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3
LSEE).
5.
5.1
Selon l'art. 99 LEtr (applicable en vertu de l'art. 126 al. 1 LEtr), le
Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de
courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions
préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al.
1 LEtr).
En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et
de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime
qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines
catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi
ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans
un cas d'espèce.
Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux
dispositions abrogées (cf. art. 51 OLE et art. 1 al. 1 let. a et c OPADE).
5.2 Conformément à la réglementation fédérale des compétences en
matière de police des étrangers, l'ODM dispose donc de la
compétence d'approuver l'autorisation de séjour que l'OCP-GE se
propose de délivrer à X._______ (cf. ATF 130 II 49 consid. 2.1, 127 II
49 consid. 3a et références citées). L'Office fédéral précité bénéficie
en la matière d'une totale liberté d'appréciation, dans le cadre des
prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE). Il
s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM, ne sont liés par la décision des
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instances cantonales d'octroyer une autorisation de séjour à
l'intéressé et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par
ces autorités.
6.
6.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se
prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui
conférant un tel droit (ATF 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid. 1
et jurisprudence citée).
6.2 Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant
suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour;
après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à
l'autorisation d'établissement; ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif
d'expulsion. Quant à l'art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit que le conjoint
étranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit à l'octroi ou à la
prolongation de l'autorisation de séjour, lorsque le mariage a été
contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et
l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du
nombre des étrangers. D'après la jurisprudence, le fait d'invoquer l'art.
7 al. 1 LSEE peut être constitutif d'un abus de droit, en l'absence
même d'un mariage contracté dans le but d'éluder les dispositions sur
le séjour et l'établissement des étrangers au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE
(ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 127 II 49 consid. 5a p. 56 et la
jurisprudence citée).
L'existence d'un abus de droit découlant du fait de se prévaloir de l'art.
7 al. 1 LSEE ne peut être simplement déduit de ce que les époux ne
vivent plus ensemble, puisque le législateur a volontairement renoncé
à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie
commune. Pour admettre l'existence d'un abus de droit, il ne suffit pas
non plus qu'une procédure de divorce soit entamée; le droit à l'octroi
ou à la prolongation d'une autorisation de séjour subsiste en effet tant
que le divorce n'a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger
ne doivent pas être compromis dans le cadre d'une telle procédure.
Enfin, on ne saurait uniquement reprocher à des époux de vivre
séparés et de ne pas envisager le divorce. Toutefois, il y a abus de
droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus
que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour,
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car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 al. 1 LSEE. Le mariage n'existe
plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue
définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation;
les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 131 II
265 consid. 4.2 p. 267; 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; arrêt du Tribunal
fédéral 2C_557/2008 du 16 janvier 2009 consid. 2 et les arrêts cités).
6.3 En l'espèce, X._______ s'est marié avec Y._______ le 24 mars
2001. Par jugement du 2 septembre 2004, le Tribunal de première
instance du canton de Genève a prononcé la séparation de corps
entre les époux X._______, qui vivaient déjà séparés - de fait - depuis
le début de l'année 2004 (cf. jugement précité, ch. 4). Depuis, bien
qu'aucune procédure de divorce n'ait été ouverte, les époux ont vécu
chacun de son côté, sans cohabiter à nouveau ensemble. Dans ses
observations des 11 mai 2006, 5 septembre 2006 et 25 septembre
2007, le recourant n'a cessé de répéter qu'il n'envisageait pas de
divorcer et qu'il souhaitait reprendre la vie commune avec son épouse.
Quant à cette dernière, elle a bien confirmé, dans un premier temps,
ne pas vouloir intenter une procédure de divorce (cf. lettre du 12 mai
2006), avant de préciser que seules des raisons financières
l'empêchaient de divorcer et en excluant toute reprise de la vie
commune (cf. P.-V. d'entretien du 26 juin 2006). Dans ses observations
du 10 février 2009, l'intéressé a admis qu'il revoyait « encore de temps
en temps » son conjoint, mais qu'ils étaient toujours séparés.
Aussi, force est de constater que les époux X._______ sont séparés
depuis plusieurs années sans qu'il n'y ait jamais eu un espoir tangible
de reprise de la communauté conjugale. Au contraire, suite à l'audition
du mois de juin 2006 de Y._______, il est apparu qu'une telle
éventualité n'était non seulement pas susceptible de se réaliser à
brève échéance, mais représentait une perspective qui n'entrait
définitivement plus en ligne de compte.
Dans ces conditions, même si l'on admet que le recourant ne s'est pas
marié uniquement dans le but d'éluder les dispositions en matière de
droit des étrangers et qu'il n'est pas forcément responsable de la
rupture de l'union conjugale, le Tribunal doit retenir que son mariage
n'existe plus que formellement. X._______ commet dès lors un abus
de droit au sens de la jurisprudence citée (cf. consid. 6.2) en s'en
prévalant pour revendiquer le renouvellement de son autorisation de
séjour.
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6.4 Au demeurant, le Tribunal remarque que, contrairement à ce que
semble soutenir le recourant, l'OCP-GE est arrivé à une conclusion
identique. Dans sa décision du 18 janvier 2007, il a en effet écarté la
possibilité d'un renouvellement de l'autorisation de séjour de
X._______ par le biais du regroupement familial, constatant qu' "à
l'examen des pièces versées au dossier, nous relevons que le mariage conclu
par votre mandant le 24 mars 2001 avec Y._______ est uniquement formel de
par le fait qu'aucune reprise de la vie commune n'est envisagée ».
L'intéressé aurait d'ailleurs pu recourir contre cette décision s'il
entendait contester cette appréciation, ce qu'il n'a pas fait, et l'ODM
aurait, au demeurant, pu constater que cette question n'était
désormais plus litigieuse.
En tout état de cause, il sied de souligner que, bien que l'union du
recourant dure depuis plus de cinq ans, l'abus de droit existait déjà
avant l'écoulement de ce délai. X._______ ne saurait donc exiger le
renouvellement de son autorisation de séjour en s'appuyant sur l'art. 7
al. 1 LSEE.
7.
7.1 Cela étant, il convient de relever que, dans le cadre de leur
pouvoir d'appréciation, les autorités cantonales restent libres de
proposer la délivrance d'une autorisation de séjour à un étranger qui
aurait fait preuve d'une intégration particulière. Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral (ATF 128 II 145 consid. 3.5 et réf. citée; cf. en outre
l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.345/2001 du 12 décembre 2001, consid.
3d), lorsqu'un étranger ne peut plus se prévaloir d'un droit à la
délivrance d'une autorisation de séjour, l'autorité peut également
examiner si son intégration est si particulière qu'elle justifierait, malgré
tout, la poursuite de son séjour sur le territoire helvétique.
Lorsque se pose cette question, les autorités de police des étrangers
prennent notamment en considération les critères suivants: la durée
du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation
professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le
comportement et le degré d'intégration.
Il convient dès lors de déterminer si c'est à bon droit que l'autorité
intimée a refusé, en vertu de son libre pouvoir d'appréciation (art. 4
LSEE) et en tenant compte des intérêts moraux et économiques du
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pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE), de
donner son aval à la prolongation de l'autorisations de séjour de
X._______.
7.2 Dans ce cadre, les autorités doivent procéder à une pondération
des intérêts publics et privés en présence.
En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène
une politique restrictive en matière de séjour des étrangers pour
assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et
celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la
situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en
matière d'emploi (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-4302/2007 du 20 décembre 2007 consid. 4, jurisprudence et
doctrine citées).
S'agissant de l'intérêt privé, il y a lieu d'examiner si l'on peut exiger
d'un étranger, qui a régulièrement résidé en ce pays durant son
mariage, qu'il quitte la Suisse. Dans certains cas, notamment pour
éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut
être renouvelée. Pour trancher cette question, l'autorité ne doit pas
statuer en fonction des convenances personnelles de l'intéressé, mais
prendre objectivement en considération sa situation personnelle et
l'ensemble des circonstances.
7.3 En l'occurrence, X._______ est entré illégalement en Suisse à la
fin de l'année 1999 (cf. déclaration du 3 mai 2000), voire au mois de
février 1997 (cf. audition du 18 janvier 2001 au centre d'enregistrement
de Chiasso). Au cours des années passées en Suisse, il ne s'est pas
fait connaître des services de police, si l'on excepte son interpellation
à Genève au mois de mai 2000 pour séjour et travail sans autorisation.
Par ailleurs, il n'a pas émargé à l'assistance publique et n'a fait l'objet
d'aucune poursuite ou acte de défaut de biens dans le canton de
Genève (cf. attestation du 7 janvier 2009 de l'Office des poursuites du
canon précité). Le recourant est aussi une personne appréciée par son
employeur actuel (cf. attestations des 31 août 2006, 12 octobre 2007
et 29 janvier 2009), où il travaille depuis le mois de juin 2001, et
exerce à temps partiel depuis huit mois une activité de conciergerie
pour une entreprise sise à Chêne-Bougeries. Enfin, l'intéressé est
aussi membre de l'équipe de football de Versoix et est actif comme
bénévole depuis deux ans pour l'Armée du Salut et dans les fêtes de
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quartier.
Ces différents éléments, qui démontrent que l'intéressé est plutôt bien
intégré en Suisse, ne sont pas à négliger. Toutefois, dans le cadre
d'une appréciation globale de la situation personnelle du recourant, ils
n'ont pas, en eux-mêmes, un poids suffisant pour justifier la poursuite
de son séjour dans ce pays.
En effet, il est à relever que le recourant, coiffeur de formation, n'a pas
trouvé, à son arrivée en Suisse, un emploi dans son domaine de
compétence, mais a débuté une activité de plongeur dans un
restaurant, avant d'être employé comme aide-chauffeur dans une
entreprise de boissons. Si professionnellement, le recourant a fait
preuve de stabilité depuis 2001 et a donné pleine et entière
satisfaction à son employeur, son parcours n'a pas connu une
ascension professionnelle hors du commun. Par ailleurs, l'expérience
professionnelle acquise en Suisse apparaît suffisamment générale
pour pouvoir être mise en pratique à l'étranger, plus encore lorsque,
comme en l'espèce, l'intéressé est jeune et apte à compléter sa
formation si nécessaire.
En outre, bien que le recourant séjourne en Suisse depuis l'âge de 22
ans, c'est en Turquie qu'il a grandi, vécu la période décisive de son
adolescence ainsi que les premières années de sa vie d'adulte. Il a
donc développé, avec sa patrie, où réside encore sa parenté (parents,
frères et soeurs), des attaches importantes, lesquelles ne sont pas
contrebalancées par les années passées en Suisse, d'autant que le
recourant n'y a pas de parenté et qu'aucun enfant n'est issu de sa
relation avec son épouse.
Enfin, même si la rupture de la communauté conjugale fait suite à des
difficultés psychosomatiques (dépression grave, boulimie) survenues
chez la prénommée, sans qu'il n'y ait de faute imputable à son conjoint
(cf. lettre de Y._______ du 12 mai 2006, mémoire de recours p. 3 et 6
et lettre du 21 octobre 2007 écrite par le beau-père du recourant), le
Tribunal constate néanmoins que X._______ a rencontré Y._______
moins d'une année avant de l'épouser et que leur mariage a été
célébré alors que le recourant ne disposait d'aucun titre de séjour à
caractère durable. Si l'on ajoute les importantes différences culturelles,
la communauté conjugale ainsi formée ne semblait pas reposer sur
une assise véritablement solide. Dans ces circonstances, il importe
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peu de déterminer lequel des conjoints supporte une responsabilité
prépondérante dans l'échec de la relation. Les causes de désunion
pouvaient être nombreuses et il n'est guère surprenant qu'une
séparation soit intervenue après trois ans et demi de vie commune.
Aussi, dans la pondération des intérêts en cours, les raisons qui ont
motivé les époux à mettre un terme à leur relation ne sont ni décisives,
ni de nature à amener le Tribunal à être favorable au renouvellement
de l'autorisation de séjour du recourant.
Tout bien considéré, l'ODM n'a dès lors pas outrepassé son pouvoir
d'appréciation en statuant comme il l'a fait. Ce faisant, il a également
pris en compte la politique restrictive pratiquée par la Suisse en
matière de séjour des étrangers dans le but d'assurer un rapport
équilibré entre l'effectif de la population suisse et étrangère résidante.
8.
Le recourant n'obtenant pas le renouvellement de son autorisation de
séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'ODM a prononcé
son renvoi de Suisse en application de l'art. 12 LSEE. Il convient
toutefois d'examiner si l'exécution du renvoi est possible, licite et
raisonnablement exigible, au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE.
8.1 Le recourant est en possession de documents suffisants ou à tout
le moins est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire
auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner en
Turquie. Ainsi, l'exécution de son renvoi ne se heurte pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère dès lors
possible (art. 14a al. 2 LSEE).
8.2 S'agissant de la licéité de l'exécution de son renvoi en Turquie, le
recourant n'a ni allégué, ni à fortiori démontré, qu'elle serait contraire
aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Il n'est
en effet nullement établi que l'intéressé pourrait subir une persécution
de la part des autorités de son pays et qu'il risquerait de ce fait d'être
personnellement et concrètement victime de tortures ou de traitements
inhumains ou dégradants en violation de l'art. 3 CEDH. Il s'ensuit que
l'exécution du renvoi de Suisse du prénommé apparaît licite au sens
de l'art. 14a al. 3 LSEE (cf. arrêt du TAF C-3952/2007 du 19 novembre
2008, consid. 6.3.1 et jurisprudence citée).
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C-7583/2007
8.3 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut pas être
raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète
de l'étranger. Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est
pas issue des normes du droit international, mais procède de
préoccupations humanitaires qui sont le fait du législateur suisse (FF
1990 II 668). Elle vise non seulement les personnes qui, sans être
individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux
conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou à
d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme
(WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, p. 26), mais aussi
les personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. En l'occurrence, le recourant
n'a fait état d'aucun motif particulier qui permettrait d'admettre, au vu
notamment de la situation générale régnant actuellement en Turquie,
qu'il encourrait, en cas de retour dans ce pays, des risques concrets
au sens de la disposition précitée. De plus, il ne se trouve dans le
dossier aucun élément dont il ressortirait que l'intéressé connaîtrait
des problèmes de santé susceptibles de former obstacle à l'exécution
de son renvoi. Il s'avère certes que le recourant a quitté son pays
d'origine depuis plusieurs années. Toutefois, compte tenu du degré
d'autonomie dont il bénéficie au vu de son âge (32 ans) et du réseau
social dont il dispose encore dans sa patrie, il ne saurait prétendre
devoir faire face à des difficultés de réintégration telles qu'elles
pourraient conduire à une mise en danger concrète de sa personne au
sens de l'art. 14a al. 4 LSEE. Au vu de l'ensemble des éléments
exposés ci-avant, l'exécution du renvoi de X._______ de Suisse doit
dès lors être considérée comme raisonnablement exigible.
9.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 5 octobre 2007,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
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C-7583/2007
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 6 décembre 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de son avocat (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 2 278 339 en retour
- en copie à l'Office cantonal de la population, Genève, pour
information (annexe : dossier cantonal).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
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C-7583/2007
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 LTF).
Expédition :
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