Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-7583/2009
Arrêt du 3 mars 2011
Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Bernard Vaudan, Ruth Beutler, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties A._______,
représentée par Maître David Lachat,
rue du Rhône 100, case postale 3403, 1211 Genève,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
A.a A._______, ressortissante péruvienne née le 2 mai 1956, est entrée illégalement en Suisse au début
de l'année 2001 et y a exercé des emplois auprès de plusieurs employeurs privés, en qualité de femme de
ménage, sans autorisation. Elle était en possession de deux passeports, dont un passeport italien falsifié
(cf. audition du 7 avril 2001 de A._______ et rapport de la Police judiciaire de la République et canton de
Genève daté du même jour).
Le 13 avril 2001, A._______ a été interceptée par la gendarmerie genevoise après être entrée une
seconde fois illégalement en Suisse. Après avoir été auditionnée, elle a été refoulée sur le territoire
français.
A.b Le 13 juin 2001, une interdiction d'entrée d'une durée de deux ans, motivée par les infractions graves
aux prescriptions de police des étrangers (entrée, séjour et travail sans autorisation) commises par
l'intéressée, a été prononcée à son encontre. Dite décision lui a été notifiée le 14 novembre 2001, après
avoir à nouveau été interpellée par la gendarmerie genevoise. A cette occasion, elle avait notamment
informé l'autorité qu'elle vivait à Genève avec son "ami" B._______.
Par décision du Juge d'instruction de la République et canton de Genève du 16 novembre 2001,
A._______ a été reconnu coupable d'infraction à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE ; RS 1 113), condamnée à une peine de trente jours
d'emprisonnement avec sursis durant deux ans et expulsée du territoire suisse pour une durée de deux
ans. La prénommée n'avait pas fait opposition à ce prononcé et avait été, le même jour, expulsée vers
Lima, au Pérou.
A.c En mars 2002, A._______ est entrée dans l'Espace Schengen munie d'un visa de tourisme valable
trois mois. Elle a séjourné une année en Espagne avant de venir illégalement en Suisse, en avril 2003.
Arrêtée par la police genevoise le 3 octobre 2003, l'intéressée a quitté le territoire helvétique le 10 octobre
2003.
Par décision du 19 décembre 2003, l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a prononcé, à
l'encontre de A._______, une nouvelle interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 18 décembre 2006,
en raison d'infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (franchissement illégal de la
frontière et séjour illégal) et d'un comportement rendant son retour en Suisse indésirable (rupture de ban).
B.
B.a Le 17 mars 2004, A._______ a épousé, à Ferrol (Espagne), B._______, ressortissant espagnol né le
11 août 1935, domicilié à Carouge et titulaire d'une autorisation d'établissement CE/ AELE en Suisse.
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B.b Par courrier du 25 mars 2004, B._______ a sollicité auprès de l'Office de la population de la
République et canton de Genève (ci-après : OCP) la délivrance d'un permis d'établissement pour son
épouse, A._______.
B.c Le mariage, célébré en Espagne, ayant été reconnu par les autorités suisses d'état civil et la décision
d'interdiction d'entrée du 19 décembre 2003 ayant été levée (cf. lettre de l'ODM du 20 septembre 2005),
l'intéressée s'est vu délivrer, en date du 26 octobre 2005, une autorisation de séjour CE/AELE au titre du
regroupement familial.
C.
C.a Le 6 février 2007, B._______ est décédé.
C.b L'autorisation de séjour CE/AELE de A._______ arrivant à échéance le 25 octobre 2007, l'intéressée a
requis de l'OCP, par courrier du 18 octobre 2007 puis par l'intermédiaire du formulaire individuel de
demande pour ressortissant hors UE / AELE daté et signé du 6 novembre 2007, le renouvellement de son
permis de séjour.
C.c Par lettre du 28 janvier 2008, l'OCP a informé l'intéressée de son intention de ne pas l'autoriser à
poursuivre son séjour en Suisse.
C.d A._______, par l'entremise de son mandataire, a exposé, dans un courrier daté du 22 février 2008, sa
situation et invoqué son intégration réussie justifiant ainsi, selon elle, le renouvellement de son permis de
séjour.
C.e Le 1er avril 2008, l'OCP s'est déclaré disposé, eu égard à la durée du mariage de l'intéressée avec
B._______, à la présence en Suisse de sa fille et de sa petite-fille et à l'activité lucrative régulièrement
exercée, à admettre la poursuite du séjour de A._______ en Suisse. L'autorité cantonale a ainsi transmis le
dossier à l'ODM pour approbation.
D.
D.a Le 7 mai 2009, l'ODM a informé A._______ de son intention de refuser de donner son approbation à la
prolongation de l'autorisation de séjour proposée par l'OCP et lui a octroyé un délai pour se déterminer
dans le cadre du droit d'être entendu.
D.b En date du 26 mai 2009, l'intéressée, par la voix de son avocat, a fait part de ses observations.
A._______ a tout d'abord rappelé les circonstances qui ont présidé à la dissolution de l'union conjugale.
Elle a ensuite contesté l'affirmation de l'ODM selon laquelle son séjour en Suisse, débuté en 2001, avait
été bref. Elle a au surplus relevé avoir des liens très forts avec la Suisse et avec Genève, ville dans
laquelle résident sa fille, son gendre et sa petite-fille et exercer une activité professionnelle régulière lui
permettant de vivre indépendamment de toute aide sociale. Par ailleurs, s'agissant de ses qualifications
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professionnelles faibles, elle a estimé que celles-ci ne représentaient pas un désavantage sur le marché du
travail, les employeurs recherchant fréquemment des profils de ce type.
Elle a de plus rendu l'autorité intimée attentive à l'existence d'une décision du Département fédéral de
justice et police (DFJP) d'avril 2005 (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 69.76) admettant un cas, selon elle, similaire au sien.
E.
Par décision du 5 novembre 2009, l'ODM a refusé de donner son
approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ et
a prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai de huit
semaines dès l'entrée en force de la décision pour quitter le territoire de
la Confédération. L'office fédéral a constaté que l'intéressée, dans la
mesure où son mariage avec un ressortissant espagnol titulaire d'une
autorisation d'établissement en Suisse avait été dissous par le décès de
ce dernier, ne pouvait plus revendiquer un droit au renouvellement de son
titre de séjour. L'autorité inférieure a examiné la poursuite du séjour de
A._______ en application des art. 4 et 16 LSEE, en se fondant sur
plusieurs critères, soit, notamment, la durée du séjour accompli sur le
territoire helvétique, les liens personnels noués avec ce pays, la situation
professionnelle de l'intéressée et la situation du marché de l'emploi.
A cet égard, l'ODM a en substance retenu que A._______ n'avait vécu en Suisse de manière régulière que
depuis 2005 – les différents séjours antérieurs étaient illégaux et avaient été à l'origine de deux décisions
d'interdiction d'entrée en Suisse –, et que les liens entretenus avec la Suisse n'étaient pas étroits au point
que tout retour au Pérou ne pût plus être envisagé, pays où elle a conservé un réseau familial étroit, ses
deux fils y résidant.
L'ODM a également considéré que l'emploi stable occupé par A._______ durant trois ans auprès du
même employeur, sa bonne intégration sociale en Suisse ainsi que la présence de sa fille et de sa petite-
fille, avec lesquelles elle entretient une relation étroite, ne justifiaient pas à eux seuls la prolongation de son
autorisation de séjour.
En outre, l'autorité de première instance a estimé que le cas invoqué par le mandataire de l'intéressée
différait de manière significative de la situation du cas d'espèce, notamment au regard de l'intégration et
des circonstances de l'arrivée en Suisse de A._______.
Finalement, de l'avis de l'ODM, aucun élément du dossier ne permettait de considérer que l'exécution du
renvoi de la prénommée était impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE.
F.
Par mémoire déposé le 7 décembre 2009, A._______, par l'entremise de
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son mandataire, interjette recours à l'encontre de la décision précitée.
Elle conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation
de la décision querellée et au "renouvellement de l'autorisation de séjour
ayant expiré le 25 octobre 2007", subsidiairement, à ce qu'elle soit
acheminée à prouver par toutes voies utiles les faits allégués à l'appui du
présent recours.
En plus de ce qu'elle avait déjà mentionné dans son écriture du 26 mai 2009 (cf. ci-dessus, let.D.b), la
recourante indique travailler depuis 2006 au service de l'entreprise de nettoyage (…), à Carouge, et
réaliser un revenu mensuel brut oscillant entre Fr. 1'600.- et Fr. 2'400.-, avoir conclu un contrat de travail
avec la fiduciaire (…) pour laquelle elle œuvrera à compter du début de l'année 2010, disposer, en cas de
renouvellement de son autorisation de séjour, d'une promesse d'embauche pour un emploi à mi-temps
auprès d'une famille avec mission de s'occuper d'enfants. Sur le plan financier, elle déclare percevoir une
rente de veuve d'un montant de Fr. 985.- par mois. Le fait de n'avoir que de faibles qualifications ne
l'empêche pas, selon elle, de trouver des emplois, l'économie suisse ayant au contraire besoin de
personnes peu qualifiées, mais polyvalentes.
S'agissant de sa situation familiale, A._______ souligne que ses deux fils sont domiciliés au Pérou, qu'un
des deux souffre d'une maladie vénérienne et que c'est grâce à sa situation en Suisse qu'elle peut lui
envoyer l'argent nécessaire à l'achat de médicaments.
La recourante, revenant sur la maladie de son défunt mari, souligne l'avoir accompagné jusqu'à son décès,
passant beaucoup de temps à ses côtés, dans l'établissement médico-social qui l'accueillait alors.
Concernant son intégration sociale, elle invoque, témoignages à l'appui, les solides amitiés qu'elle s'est
créées depuis son arrivée en Suisse.
Finalement, s'appuyant sur deux arrêts de l'autorité de céans, la recourante estime remplir les conditions
légales lui permettant de voir son autorisation de séjour renouvelée, nonobstant le décès de son mari.
En annexe à son mémoire de recours, A._______ verse plusieurs pièces en cause, soit des bulletins de
salaire, un certificat de travail, une confirmation de son engagement auprès de l'entreprise (…), une
attestation de l'Office des poursuites, une attestation de perception de la rente AVS et trois lettres de
soutien.
G.
Invité à déposer des observations, l'ODM conclut, par courrier du
12 janvier 2010, au rejet du recours.
H.
En date du 15 février 2010, la recourante a déposé sa réplique par
laquelle elle déclare persévérer dans ses conclusions, rappelant son
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niveau d'intégration à Genève, ville constituant dorénavant le centre de
sa vie.
I.
En réponse à la requête du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) du 12 novembre 2010, la recourante expose, dans un courrier
daté du 1er décembre 2010, avoir finalement décidé de poursuivre son
travail au service de l'entreprise (…), précise être financièrement
indépendante et maintenir d'étroits contacts avec deux amies établies à
Genève et à Carouge. Elle exprime en outre sa volonté, une fois son
autorisation de séjour prolongée, de rechercher un autre emploi, à un
taux d'activité supérieur et lui procurant un meilleur revenu.
En annexe à cette prise de position, la recourante verse plusieurs pièces complémentaires au dossier, soit
les bulletins de salaire des mois de janvier à octobre 2010 ainsi que deux lettres écrites par les deux amies
susmentionnées.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour
et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art.
1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ;
RS 173.110]).
1.2. L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec
le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances
d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA ; RS
142.201]), tels notamment le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de
la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE ; RO
1949 I 232), l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
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étrangers (OLE ; RO 1986 1791) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la
procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE ; RO 1983 535).
Dès lors que la demande, objet de la présente procédure de recours, a été déposée avant l'entrée en
vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel reste applicable à la présente cause (art. 126 al. 1 LEtr).
1.3. En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est
régie par le nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est déterminée par la PA
(art. 37 LTAF).
1.4. A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et dans les délais prescrits par la loi, son recours est recevable
(art. 50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle
statue, sous réserve du considérant 1.2 ci-dessus (cf. consid. 1.2 de
l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement
publié in : ATF 129 II 215).
3.
3.1. Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou si, selon la
présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE).
3.2. L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que
soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE).
Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les
autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du
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pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1
LSEE et art. 8 al. 1 RSEE), et veiller à maintenir un rapport équilibré entre
l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère
résidante (cf. art. 1 let. c OLE).
4.
L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation ou une prolongation
d'autorisation lui est refusée ou que l'autorisation est révoquée ou qu'elle
lui est retirée en application de l'art. 8 al. 2 LSEE. Dans ces cas, l'autorité
lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale,
l'étranger doit quitter le territoire du canton. Si c'est une autorité fédérale,
il doit quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 LSEE).
5.
5.1. Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans
lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement,
ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du
travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1
LEtr).
Conformément à l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le
renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il
estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin
d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'il exige que l'approbation lui soit soumise dans un cas
d'espèce (cf. également Procédure et répartition des compétences, ch. 1.3.1.4, version au 1er juillet 2009,
sur le site de l'ODM > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires >
Domaine des étrangers > Procédure et compétences [site internet consulté le 17 février 2011]).
Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées (cf. art. 18 al. 3 et 4
LSEE, 51 OLE et 1 al. 1 let. a et c OPADE).
5.2. Conformément à la réglementation fédérale des compétences en
matière de police des étrangers, l'ODM dispose donc de la compétence
d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour que l'OCP se
propose de délivrer à A._______ (cf. ATF 130 II 49 consid. 2.1, 127 II 49
consid. 3a et références citées). L'ODM, a fortiori le Tribunal, bénéficie en
la matière d'une totale liberté d'appréciation, dans le cadre des
prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE). Il s'ensuit
que ni l'ODM, ni le Tribunal ne sont liés par la position de l'OCP du
1er avril 2008 et peuvent parfaitement s'en écarter.
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6.
6.1. L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se
prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui
conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée).
6.2. Selon l'art. 17 al. 2 LSEE, le conjoint étranger d'un titulaire d'une
autorisation d'établissement a droit à l'octroi et à la prolongation de
l'autorisation de séjour.
6.3. Dans le cas particulier, A._______ a été mise au bénéfice d'une
autorisation de séjour en raison de son mariage conclu le 17 mars 2004
avec un ressortissant espagnol, titulaire d'une autorisation
d'établissement CE/AELE en Suisse (cf. ci-dessus, let. B.a). Elle a obtenu
une autorisation de séjour CE/AELE en raison du fait que son époux était
citoyen d'un pays membre de l'Union européenne. Dans la mesure où ce
dernier est décédé le 6 février 2007, la recourante ne peut, depuis lors,
déduire aucun droit ni de l'annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses
Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-
après : ALCP ; RS 0.142.112.681), ni de l'art. 17 al. 2 phr. 1 LSEE. En
effet, le décès de son époux a mis fin à son mariage et a fait disparaître,
de la sorte, le motif pour lequel elle avait été admise en Suisse. La
dissolution du mariage avec un titulaire d'une autorisation
d'établissement, fût-ce par le décès, entraîne pour le conjoint étranger
l'extinction de son droit à une autorisation de séjour, à moins que ce
dernier ne puisse personnellement revendiquer un droit à une
autorisation d'établissement sur la base de l'art. 17 al. 2 phr. 2 LSEE.
Cette dernière disposition prévoit que le conjoint étranger d'un titulaire
d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation
d'établissement après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans. En
l'occurrence, la recourante ne remplit pas les conditions auxquelles
l'art. 17 al. 2 phr. 2 LSEE subordonne l'octroi d'une autorisation
d'établissement, puisqu'elle n'a effectué en Suisse qu'un séjour régulier et
ininterrompu d'environ seize mois (d'octobre 2005 à février 2007) dans le
cadre de son mariage (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-
7331/2007 du 9 mai 2008 consid. 4).
7.
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7.1. Cela étant, il convient de relever que, dans le cadre de leur pouvoir
d'appréciation, les autorités cantonales restent libres de proposer la
délivrance d'une autorisation de séjour à un étranger qui, ne pouvant plus
se prévaloir d'un droit à une telle autorisation, aurait fait preuve d'une
intégration particulière (ATF 128 II 145 consid. 3.5 et référence citée ;
cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.345/2001 du 12 décembre
2001 consid. 3d).
La question de la présence de A._______ en Suisse doit dès lors être examinée sur la base de la
réglementation ordinaire de police des étrangers, en relation avec l'ensemble des circonstances du cas
d'espèce, étant toutefois précisé que la recourante n'est pas soumise aux mesures de limitation, du fait
qu'elle avait obtenu antérieurement une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial
(cf. art. 12 al. 2 phr. 2 OLE).
Il convient donc de déterminer si c'est à bon droit que l'ODM, en vertu de son libre pouvoir d'appréciation
(cf. ci-dessus consid. 5.2), a refusé de donner son aval à la prolongation de l'autorisation de séjour de la
recourante.
7.2. Conformément à l'art. 16 LSEE, lorsqu'elles délivrent une
autorisation de séjour, les autorités doivent procéder à une pesée des
intérêts public et privé en présence.
S'agissant de l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour
des étrangers pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la
population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un
équilibre optimal en matière d'emploi (. 16 LSEE et art. 1 OLE ; ATF 135 I 143 consid. 2.2 et
jurisprudence citée ; cet objectif est resté inchangé dans le cadre de la nouvelle législation, cf. message du
Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers in : FF 2002 3480 ch. 1.1.3 et art. 3 al. 3
LEtr).
Pour ce qui a trait à l'intérêt privé, il y a lieu d'examiner si, d'un point de vue personnel, économique et
social, on peut exiger d'un étranger qui a régulièrement résidé dans ce pays durant son mariage, qu'il quitte
la Suisse et rentre dans son pays d'origine. A cette fin, sa situation future à l'étranger doit être comparée
avec ses relations personnelles en Suisse. Selon la jurisprudence, dans certains cas, notamment pour
éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée. La durée du séjour,
les liens personnels avec la Suisse, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement
individuel, le degré d'intégration et les qualités professionnelles ainsi que les circonstances qui ont conduit
à la dissolution du lien matrimonial sont les critères déterminants devant être examinés pour trancher cette
question. L'autorité ne doit toutefois pas statuer en fonction des convenances personnelles de l'intéressé,
mais prendre objectivement en considération sa situation personnelle et l'ensemble des circonstances (cf.
arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4878/2007 du 22 septembre 2009 consid. 7.2 et jurisprudence
citée).
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7.3. Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion d'examiner la situation d'une
personne veuve ayant perdu son droit à la prolongation de son
autorisation de séjour suite au décès brutal de son conjoint. A cette
occasion, il a considéré que lorsqu'une personne a obtenu une
autorisation de séjour à la suite du mariage réellement vécu et que l'union
n'a pas été dissoute par le divorce, mais par le décès brutal d'un des
époux, alors que les conjoints poursuivaient normalement leur vie
conjugale en Suisse, l'examen de la situation du conjoint survivant ne
saurait être subordonnée à des exigences aussi sévères que celles qui
président à l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.212/2004 du 10 décembre 2004
consid. 4.3 et 4.4 ; cf. également arrêts du Tribunal administratif fédéral
C-4878/2007 précité consid. 7.3 et C-6527/2007 du 16 juin 2009
consid. 7.4).
8.
8.1. En l'espèce, à la suite de son mariage, en Espagne, le 17 mars 2004,
avec B._______, ressortissant espagnol, et de la reconnaissance, par les
autorités civiles helvétiques, de cette union en application de l'art. 45 al. 1
de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé
(LDIP ; RS 291), A._______ a été formellement mise au bénéfice, le
26 octobre 2005, d'une autorisation de séjour dans le canton de Genève
afin de pouvoir vivre auprès de son conjoint (cf. ci-dessus, let. B.c). Le
mariage a duré un peu moins de trois ans, B._______ étant décédé le
6 février 2007. Durant ce laps de temps, la recourante a vécu à Ferrol
(Espagne) jusqu'à l'annulation, intervenue le 20 septembre 2005, de la
mesure d'éloignement qui avait été prise à son encontre par les autorités
suisses et à l'octroi, en sa faveur, d'un visa d'entrée en Suisse. Le couple
a ensuite vécu en commun. A compter du mois de mai 2006 toutefois,
l'état de santé de l'époux, souffrant de la maladie d'Alzheimer, s'étant
considérablement dégradé, B._______ a dû être placé dans un
établissement médico-social. Des témoignages concordants versés en
cause (cf. notamment la lettre du Service social de la Ville de Carouge du
1er décembre 2009 et celle, non datée, de C._______ annexée au
mémoire de recours), il ressort que A._______ s'est occupée de son
époux durant les dix mois qui précédèrent le décès de celui-ci, lui rendant
notamment quotidiennement visite. L'examen du dossier montre
cependant que l'intéressée ne se trouve pas dans la même situation que
celle ayant conduit au prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral mentionné
plus haut (cf. arrêt 2A.212/2004 précité), arrêt cité par la recourante dans
son mémoire de recours (cf. mémoire de recours, p. 6 et 7). En effet, la
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durée du mariage des époux a été brève et les circonstances ayant
conduit à la fin de leur union conjugale n'ont rien d'exceptionnelles au
regard de l'âge de l'époux, soixante-neuf ans au jour du mariage,
soixante-douze à son décès, et de son état de santé général. A ce titre, il
sied de relever qu'en 2001 déjà, B._______ avait déclaré à la police
judiciaire genevoise être "handicapé" et avoir recours à l'aide de
A._______. De plus, aucun enfant n'est issu de cette union et la
recourante n'a pas de relation avec sa belle-famille qui vit à l'étranger. Le
Tribunal ne saurait dès lors considérer, sur la base des seuls éléments
évoqués ci-dessus, que la situation personnelle de la recourante soit de
nature à justifier une prolongation de son autorisation de séjour.
8.2. Il convient d'examiner si d'autres éléments (tels que mentionnés au
consid. 7.2) seraient susceptibles de justifier une prolongation de son
autorisation de séjour.
Dans ses différentes écritures, la recourante affirme avoir démontré s'être intégrée tant
professionnellement que socialement à la société genevoise, exerçant un emploi stable lui permettant
d'être financièrement indépendante et cultivant un réseau d'amis. Elle insiste en outre sur le fait que
Genève, ville dans laquelle résident sa fille et sa petite-fille, est dorénavant son centre de vie.
8.2.1. Bien que le Tribunal ne remette nullement en cause les efforts
accomplis par la recourante sur le plan professionnel, il ne saurait pour
autant conclure que celle-ci se soit créée avec la Suisse des attaches
pouvant être qualifiées de particulièrement profondes et durables. Certes,
A._______ dispose d'un emploi stable au sein du service d'entretien de la
société (…), à Carouge, entreprise pour laquelle elle œuvre "avec un
grand professionnalisme" et où ses qualités de disponibilité, de fiabilité et
d'amabilité ont été reconnues et relevées (cf. attestation de l'entreprise
[…] du 27 novembre 2009). Cette situation ne suffit toutefois pas à faire
admettre que l'intéressée ait fait preuve d'une évolution professionnelle
en Suisse remarquable au point de justifier, à elle seule, l'admission du
recours (cf. par analogie, s'agissant des exceptions aux mesures de
limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, l'ATAF 2007/16 consid. 8.3 et la
jurisprudence citée). De plus, la recourante ne saurait prétendre avoir
acquis en Suisse des connaissances et des qualifications
professionnelles à ce point spécifiques qu'elle aurait peu de chance de
les faire valoir dans son pays d'origine. Au contraire, l'expérience acquise
constitue un atout supplémentaire susceptible de faciliter sa réintégration
au sein du marché du travail de son pays d'origine.
C-7583/2009
Page 13
8.2.2. Outre l'intégration professionnelle dont il vient d'être question, la
recourante relève s'être constituée un réseau d'amis et l'atteste par la
production de plusieurs témoignages écrits (cf. à ce titre les lettres de
C._______ du 25 novembre 2010 et de D._______ du 3 décembre 2009
et du 25 novembre 2010).
S'il est incontestable que A._______ a entretenu des contacts amicaux avec plusieurs personnes, cette
situation est parfaitement normale pour une ressortissante étrangère ayant passé plusieurs années en
Suisse. De plus, le témoignage de C._______ affirmant en substance que le contact avec la recourante
avait pu s'établir en raison de sa maîtrise de la langue espagnole tend à montrer que A._______ ne
maîtrise que partiellement le français. Cet élément conforte le Tribunal dans son appréciation de
l'intégration de la recourante.
8.2.3. Sur un autre plan, le Tribunal se doit de relever que le
comportement de A._______ n'est pas exempt de tout reproche. Le 16
novembre 2001, la recourante a été condamnée à une peine
d'emprisonnement avec sursis pour infractions à la LSEE (entrée illégale
et séjour sans autorisation en Suisse) et expulsée du territoire helvétique.
En avril 2003, l'intéressée est à nouveau entrée illégalement en Suisse.
Deux décisions d'interdiction d'entrée lui avaient par ailleurs été notifiées
(cf. ci-dessus, let. A.b et A.c).
Même s'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions aux prescriptions de police des étrangers qui
sont inhérentes à la condition de travailleur clandestin, il n'est néanmoins pas contradictoire d'en tenir
compte dans l'appréciation globale du cas d'espèce (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-428/2006
du 27 novembre 2009 consid. 8.4 et la jurisprudence citée).
8.2.4. Aux considérations précédemment exposées s'ajoute le fait que vu
le décès de son époux au mois de février 2007, A._______ n'a pu
continuer à résider en Suisse que dans le cadre de l'examen du
renouvellement de son autorisation de séjour par les autorités
cantonales, respectivement fédérales. Dans ces circonstances, la durée
de son séjour légal en Suisse (de septembre 2005 à ce jour) n'est pas
particulièrement longue et, surtout, doit être fortement relativisée en
comparaison avec les nombreuses années passées au Pérou, pays où
elle est née, où elle a passé son enfance, son adolescence et une grande
partie de sa vie d'adulte, années qui, selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, sont décisives pour la formation de la personnalité (cf. ATF 123 II
125 consid. 5b/aa). C'est du reste au Pérou qu'elle a mis au monde et
éduqué ses trois enfants, deux garçons et une fille. Si cette dernière,
E._______ vit, au côté de son mari et de son enfant, à Genève, les deux
fils de A._______ résident au Pérou (cf. procès-verbal du 14 novembre
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2001 des déclarations de A._______ à la gendarmerie, p. 2). La
recourante affirme entretenir de très étroites relations avec sa fille et sa
petite-fille domiciliées en Suisse, ce qui est, à la lecture du dossier, très
vraisemblable, même si aucun témoignage de E._______ ne vient le
confirmer. Malgré cela, il demeure indéniable que A._______ a encore
des attaches socioculturelles et familiales étroites dans sa patrie. Force
est d'admettre que les relations que la recourante a nouées, au fil de son
existence, avec le Pérou ont un poids qui demeure prépondérant. Par
ailleurs, la laconique affirmation selon laquelle A._______ "n'aurait
aucune chance de tisser des relations semblables avec la famille de ses
deux fils" au Pérou (cf. mémoire de recours, p. 7) ne saurait modifier
l'appréciation de l'autorité de céans qui ne parvient pas, sur cette seule
base, à cerner les raisons pour lesquelles il serait, pour la recourante,
notablement plus difficile d'entretenir d'excellentes relations familiales
avec ses fils qu'avec sa fille.
Il appert ainsi que, pouvant compter sur le soutien et l'aide de ses fils, la réintégration de la recourante
dans son pays d'origine, tant sur le plan professionnel que personnel, n'apparaît pas compromise, quand
bien même le Tribunal est conscient que son âge – 55 ans – rend plus difficile et incertaine la recherche
d'une activité lucrative.
8.3. L'examen de l'ensemble des pièces du dossier amène dès lors le
Tribunal à conclure que A._______ n'a pas accompli en Suisse un
processus d'intégration sociale et professionnelle à ce point profond et
durable qu'il se justifierait de renouveler l'autorisation de séjour qu'elle
avait obtenue en raison de son mariage avec B._______, ressortissant
espagnol titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse. Partant,
on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure d'avoir refusé de donner son
approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour de la
recourante. L'autorité de première instance n'a dès lors ni excédé, ni
abusé de son pouvoir d'appréciation.
9.
A plusieurs reprises dans son mémoire de recours (cf. mémoire de
recours, p. 4, 5 et 7), A._______ fait mention de deux arrêts du Tribunal
de céans ayant abouti à la prolongation de l'autorisation de séjour de
personnes veuves (C-6527/2007 et C-4878/2007). Elle estime que ces
cas présentent des états de fait proches du sien.
Si ces deux cas à l'origine des décisions du Tribunal présentent effectivement des similitudes avec la
situation de A._______, ils s'en détachent notablement sur un point au moins, celui du respect de l'ordre
juridique. Dans les deux affaires prétendument similaires invoquées par la recourante, les intéressés
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avaient adopté un comportement irréprochable tout au long de leur séjour en Suisse, ce qui n'est pas le
cas en l'espèce (cf. ci-dessus, consid. 8.2.3). Par ailleurs, A._______ est beaucoup plus jeune que
l'épouse étrangère dans l'affaire C-4878/2007, si bien que ses perspectives de réinsertion dans son pays
d'origine sont meilleures. De plus, l'intégration sociale, à tout le moins pour ce qui a trait au recourant
intéressé par le cas C-6527/2007, était plus poussée.
Par surabondance, le Tribunal souligne que dans deux cas présentant des états de fait quasi similaires à
celui objet de la présente procédure, les recourantes ont été déboutées (cf. arrêts du Tribunal administratif
fédéral C-428/2006 précité et C-580/2006 du 13 novembre 2009).
10.
A._______ n'obtenant pas le renouvellement de son autorisation de
séjour dans le canton de Genève, c'est également à bon droit que l'ODM
a prononcé son renvoi de Suisse en application de l'art. 12 LSEE. Il
convient toutefois d'examiner si l'exécution du renvoi est possible, licite et
raisonnablement exigible, au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE.
10.1. La recourante est en possession de documents suffisants ou à tout
le moins est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire
auprès de la représentation diplomatique ou consulaire de son pays
d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner au Pérou. Ainsi, l'exécution de son renvoi ne se heurte pas à
des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère dès lors
possible (art. 14a al. 2 LSEE).
10.2. S'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi au Pérou, la
recourante n'a ni allégué, ni a fortiori démontré que cette mesure serait
contraire aux engagements internationaux de la Suisse. Il s'ensuit que
l'exécution du renvoi de Suisse de A._______ apparaît licite au sens de
l'art. 14a al. 3 LSEE (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-
3250/2008 du 21 mai 2010 consid. 6.2.1 et la jurisprudence citée).
10.3. Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut pas être
raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de
l'étranger. Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est pas
issue des normes de droit international, mais procède de préoccupations
humanitaires qui sont le fait du législateur suisse (FF 1990 II 668). Elle
vise non seulement les personnes qui, sans être individuellement
victimes de persécutions, tentent d'échapper aux conséquences de
guerres civiles, de tensions, de répressions ou à d'autres atteintes graves
et généralisées aux droits de l'homme (WALTER KÄLIN, Grundriss des
Asylverfahrens, Bâle 1990, p. 26), mais aussi les personnes pour
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lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin.
10.4. En l'espèce, la recourante n'a fait état d'aucun motif particulier qui
permettrait d'admettre qu'elle encourrait, en cas de retour dans son pays,
des risques concrets au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE. De plus, il ne se
trouve dans le dossier aucun élément permettant d'affirmer que
A._______ connaîtrait des problèmes de santé susceptibles de faire
obstacle à l'exécution du renvoi.
11. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 5 novembre 2009,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours doit être rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge de
la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà
versée.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l'entremise de son mandataire (recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec le dossier (…) en retour
– en copie, à l'Office de la population de la République et canton de
Genève, pour information, avec le dossier cantonal en retour
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Le président du collège : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin
Expédition :