B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-7590/2014
Ar r ê t d u 2 8 s e p t emb r e 2 0 1 5
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Daniele Cattaneo, juges,
Arnaud Verdon, greffier.
Parties
A._______ et B._______,
représentés par Maître Jean Lob,
Rue du Lion d'Or 2, case postale 6692, 1002 Lausanne,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande de naturalisation ordinaire.
C-7590/2014
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Faits :
A.
A._______, ressortissant somalien né (en) 1956, et son épouse
B._______, ressortissante somalienne née (en) 1964, sont entrés en
Suisse respectivement les 12 janvier 1993 et 24 mars 1993 et y ont déposé
une demande d'asile.
Dite demande a été rejetée par décision du 23 juin 1993, les prénommés
étant toutefois mis au bénéfice de l'admission provisoire en raison de
l'inexigibilité de leur renvoi.
B.
Par ordonnance du 3 juin 2003, dans le cadre d'une instruction pénale
portant sur des infractions de faux dans les certificats et d'infractions en
matière de législation sur les étrangers, le Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne a prononcé un non-lieu à l'endroit
d'A._______ en raison du principe de présomption d'innocence.
C.
Le 28 février 2007, A._______ a été condamné par le Tribunal pénal fédéral
à une peine privative de liberté de huit mois et à une peine pécuniaire de
30 jours-amende (sans définition du montant) avec sursis pendant deux
ans – dites sanctions étant entièrement couvertes par la détention
provisoire subie – pour violation aggravée de la législation sur les étrangers
et pour faux dans les certificats. L'intéressé a notamment été reconnu
coupable d'avoir, dans le cadre d'un réseau organisé, produit de faux
certificats d'origine somalienne et de les avoir vendus à des ressortissants
yéménites afin de permettre à ces derniers d'entrer en Suisse pour y
déposer des demandes d'asile.
D.
Par courrier du 31 mars 2009, le Service de la population du canton de
Vaud (ci-après : SPOP) a refusé d'octroyer une autorisation de séjour en
faveur d'A._______ et de B._______ au motif que l'Etablissement vaudois
d'accueil des migrants (ci-après : EVAM) les soutenait financièrement
depuis leur arrivée en Suisse, leur mettait un appartement à disposition et
assurait leurs coûts d'assurance maladie.
E.
Par acte du 10 juillet 2009, A._______ et B._______ ont déposé une
demande de naturalisation ordinaire auprès du SPOP.
C-7590/2014
Page 3
F.
Mandatée par le SPOP dans le cadre de la procédure de naturalisation
ordinaire, la police de l'Ouest lausannois a auditionné les intéressés en
date du 29 septembre 2009. Il ressort du rapport de police que ceux-ci ne
faisaient pas l'objet de poursuites et que le casier judiciaire de l'épouse
était vierge alors que celui de son époux contenait une condamnation du
1er mai 2009 à 800 francs (avec sursis pendant deux ans) pour violation
des règles de la circulation routière. Il appert également que leurs (…)
enfants (nés en …) ont été naturalisés suisses entre 2003 et 2008 par
l'acquisition des droits de cité de la commune de Renens et du canton de
Vaud. La police a ensuite relevé que le loyer des intéressés était pris en
charge par l'EVAM et le Centre social régional et que les époux réalisaient
un revenu mensuel d'environ 950 francs. Enfin, la police a constaté
qu'A._______ et B._______ avaient une mauvaise connaissance du
français et "parlaient avec un fort accent", qu'ils n'avaient pas pu répondre
aux questions relatives aux us et coutumes, aux traditions et aux manières
de vivre helvétiques et, finalement, qu'ils n'appartenaient à aucune
association.
G.
Par décision du 7 mai 2010, la Commune de Renens a décidé d'octroyer
la bourgeoise communale à A._______ et B._______.
H.
Par courrier du 18 octobre 2010 adressé au SPOP, les prénommés ont
notamment produit des extraits vierges du casier judiciaire et du registre
des poursuites les concernant.
I.
Le 17 février 2011, le SPOP a auditionné A._______ et B._______. Il
ressort de son rapport que le couple comprenait difficilement les questions
et s'exprimait avec difficulté en français, ces deux faits étant reconnus par
les époux. Il appert également que la moitié de leur loyer était payée "par
le social du fils car [il] est suisse et l'autre moitié par l'EVAM", que l'époux
réalisait un revenu d'environ 1'000 francs par mois, que son épouse
gagnait, quant à elle, environ 300 francs. Enfin, l'époux avait informé le
SPOP qu'il avait effectué neuf mois de prison pour soupçon de terrorisme,
mais qu'il avait été difficile pour l'autorité de réellement comprendre la
situation.
Par acte du 1er mars 2011 adressé au SPOP, les prénommés ont produit
une attestation d'alphabétisation de niveau A1 du 27 octobre 2008 relative
C-7590/2014
Page 4
à A._______ et, concernant B._______, des attestations de "cours de
préformation" suivis, l'un de "niveau alphabétisation, lecture et écriture" et
l'autre de "niveau de français débutant", datées des 22 juin 2006 et
21 décembre 2006, ainsi que des attestations de "formation cuisine" du
26 février 2009 et d'"animation secteur : espace mère-enfant" du
24 novembre 2009.
J.
Par décision du 8 juin 2011, le Conseil d'Etat du canton de Vaud a octroyé
le droit de cité cantonal vaudois à A._______ et B._______.
Suite à cette décision, le SPOP a transmis le dossier à l'Office fédéral des
migrations (ODM ; désormais Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) pour
examen de l'autorisation fédérale à la naturalisation.
K.
Par courriers adressés au SPOP le 6 août 2012 et au SEM le 21 août 2012,
les prénommés se sont enquis de l'état de la procédure fédérale.
Par courrier du 25 septembre 2012, le SEM a invité les intéressés à remplir
et à signer un formulaire concernant le respect de l'ordre juridique suisse,
dit formulaire étant signé par les prénommés en date du 7 octobre 2012.
L.
Par pli du 11 février 2013, A._______ et B._______ se sont à nouveau
enquis de l'état de la procédure fédérale. Des extraits vierges du casier
judiciaire et du registre des poursuites les concernant ont été joints à leur
courrier.
M.
Par courrier du 28 mai 2013, le Service de renseignement de la
Confédération (ci-après : SRC), se basant sur les faits reprochés et sur les
infractions retenues dans la condamnation pénale du 28 février 2007
(cf. let. C supra), a émis un avis négatif à l'endroit d'A._______. Selon cette
autorité, celui-ci n'avait pas fait preuve d'une bonne volonté de s'intégrer
en Suisse eu égard à la condamnation précitée. Quant à B._______, le
SRC n'a exprimé aucun avis à son endroit.
N.
Par pli du 12 juin 2013, A._______ et B._______ ont demandé des
nouvelles de l'état de la procédure fédérale.
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Page 5
Par courrier du 28 juin 2013, le SEM a informé les prénommés que leur
dossier faisait l'objet d'investigations complémentaires en particulier sur les
conditions d'intégration et de sécurité intérieure et extérieure de la Suisse
au sens de l'art. 14 let. b et d de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur
l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN, RS 141.0) et que des
informations supplémentaires les concernant devaient être demandées au
canton de Vaud.
O.
Le 10 juillet 2013, le SEM a requis le canton de Vaud de lui faire parvenir
un nouveau rapport d'enquête sur l'intégration réelle d'A._______ en
Suisse.
P.
Par pli du 2 décembre 2013, A._______ et B._______, par l'entremise de
leur mandataire, ont notamment observé que, quatre ans après le dépôt
de la requête de naturalisation, ils n'avaient toujours pas obtenu de
décision et souligné que leurs (…) enfants étaient de nationalité suisse.
Par pli du 13 décembre 2013, le SEM a informé les prénommés qu'il
appartenait à dite autorité d'examiner les conditions d'octroi de la
naturalisation ordinaire, qu'en raison de la condamnation pénale du
28 février 2007 précitée, un examen approfondi de leur dossier était
nécessaire et qu'un nouveau rapport d'enquête avait été demandé aux
autorités cantonales.
Q.
Le 29 janvier 2014, A._______ et B._______ ont été auditionnés par la
police de l'Ouest lausannois. Il ressort notamment de ce rapport que les
époux ont fait preuve d'une maîtrise très moyenne du français, peinant
parfois à se faire comprendre et surtout à comprendre les questions de
l'agente préposée aux naturalisations, les époux parlant entre eux dans
leur dialecte pour communiquer et/ou traduire des mots simples, articulés
lentement et répétés au besoin. La préposée a ainsi estimé que le niveau
linguistique présenté n'était pas en adéquation avec ce que l'on était en
droit d'attendre de personnes vivant depuis plus de 21 ans en Romandie.
R.
Par pli du 18 mars 2014, les prénommés ont fait parvenir au SEM une copie
de la convocation à une audition de police pour le 29 janvier 2014 et ont
demandé à cette autorité de les orienter sur les suites que celle-ci entendait
donner aux demandes de naturalisation.
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Page 6
Par pli du 18 juin 2014, les intéressés ont réitéré leur demande.
S.
Par courrier du 1er juillet 2014, le SEM a informé A._______ et B._______
qu'il envisageait de refuser d'octroyer l'autorisation fédérale requise. En
effet, dite autorité a estimé que les prénommés présentaient un faible
niveau d'intégration, notamment en raison de la langue, de leur
dépendance à l'aide sociale depuis plus de 20 ans, de leurs connaissances
très lacunaires de la Suisse, ce qui s'ajoutait à la condamnation pénale en
2007 de l'époux pour un comportement qui n'était pas digne d'une
personne requérant la naturalisation suisse. Le SEM a impartit un délai aux
prénommés pour se déterminer.
T.
Par courrier du 22 août 2014, les intéressés ont souligné qu'ils vivaient en
Suisse depuis plus de 20 ans, que leurs (…) enfants avaient été naturalisés
et qu'ils étaient bien intégrés. Enfin, ils ont exprimé le souhait, au cas où
l'autorisation fédérale devait leur être refusée, que le SEM leur indique qu'il
ne s'opposerait pas à la délivrance d'une autorisation de séjour en leur
faveur. A l'appui de leurs dires, les intéressés ont notamment produit des
extraits vierges du casier judiciaire et du registre des poursuites les
concernant, des courriers de soutien et un certificat intermédiaire de travail
concernant l'époux.
U.
Par pli du 19 septembre 2014, le SEM a communiqué à A._______ et à
B._______ qu'aucun élément susceptible de modifier son point de vue
n'avait été apporté, qu'il envisageait donc de rendre une décision négative
et leur a imparti un délai pour requérir une décision formelle. Dite autorité
a également informé les prénommés que, faute de réponse dans le délai
imparti, il classerait le dossier comme étant devenu sans objet.
Le 10 octobre 2014, les intéressés ont requis une décision formelle, leur
mandataire précisant qu'il pourrait conseiller à ses client de renoncer à
recourir si le SEM leur faisait savoir qu'il ne s'opposerait pas à la délivrance
d'une autorisation de séjour en leur faveur.
V.
Par pli du 17 novembre 2014, le SEM a informé A._______ et B._______
que les procédures de naturalisation et d'octroi d'autorisation de séjour
étaient indépendantes et soumises à des conditions différentes et qu'il était
dès lors hors de question d'admettre le procédé proposé.
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Par décision du 2 décembre 2014, le SEM a refusé d'octroyer l'autorisation
fédérale de naturalisation sollicitée. A l'appui de sa décision, l'autorité
inférieure a notamment retenu qu'A._______ et B._______ bénéficiaient
de l'aide sociale depuis plus de 20 ans, qu'ils n'étaient pas intégrés
professionnellement et socialement et que leurs connaissances politiques
et géographiques de la Suisse étaient très lacunaires. Il a également
estimé que leur niveau de français n'était pas celui qu'on était en droit
d'attendre de personnes résidant en Suisse depuis plus de 20 ans et
remarqué que les intéressés n'avaient pas obtenu d'autorisation de séjour
dans le canton de Vaud en raison de leur manque d'intégration. Enfin, le
SEM a relevé que l'époux avait été condamné pénalement en 2007 pour
un comportement qui n'était pas digne d'une personne requérant la
naturalisation suisse.
W.
Par acte du 30 décembre 2014, A._______ et B._______ ont formé recours
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF)
contre cette décision. A l'appui de leur recours, les prénommés ont fait
valoir que leur casier judiciaire était vierge, qu'ils n'avaient ni poursuites ni
actes de défaut de biens et que l'époux ne parlait pas parfaitement le
français, mais qu'il en allait différemment de l'épouse. Les prénommés se
sont également plaints du fait qu'ils ne pouvaient s'attendre à être
réentendus sur leurs connaissances politiques et géographiques suite à
l'octroi du droit de cité communal et que cette audition violait leur droit d'être
entendu. Enfin, les intéressés ont estimé que, compte tenu de la durée de
leur séjour en Suisse et du fait que leurs (…) enfants avaient été
naturalisés, le SEM ne saurait leur refuser l'autorisation fédérale de
naturalisation.
X.
Dans sa réponse du 6 mars 2015, le SEM a estimé que le recours ne
contenait aucun fait nouveau susceptible de modifier son point de vue. De
plus, l'autorité inférieure a contesté la violation du droit d'être entendu
invoquée et estimé que, même sans les éléments de l'audition du 29 janvier
2014, l'autorisation fédérale devait être refusée.
Y.
Les autres faits pertinents seront examinés dans les considérants en droit
ci-dessous.
Droit :
C-7590/2014
Page 8
1.1
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'octroi de l'autorisation
fédérale à la naturalisation ordinaire prononcées par le SEM – lequel
constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33
let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 Les recours contre les décisions des autorités administratives de la
Confédération en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse
sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale,
conformément à l'art. 51 al. 1 LN.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
Leur recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (art. 50 et 52 PA).
2.
2.1 Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une
autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité
de la décision entreprise (art. 49 PA).
2.2 Le Tribunal, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les
motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. MOSER / BEUSCH / KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013,
n° 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs
que ceux invoqués.
2.3 Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant
au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 ; arrêt du TAF C-
4132/2012 du 30 janvier 2015 consid. 2).
C-7590/2014
Page 9
2.4 Le litige porte sur le prononcé du 2 décembre 2014 par lequel l'autorité
inférieure a refusé l'octroi de l'autorisation fédérale à la naturalisation
ordinaire d'A._______ et B._______.
Le Tribunal de céans procèdera dès lors à un rappel des règles régissant
l'octroi de l'autorisation fédérale à la naturalisation ordinaire (consid. 4
infra), puis il s'attachera à examiner si les conditions légales pour un
semblable octroi sont réalisées dans le cas d'espèce et s'il y a dès lors lieu
de donner une telle autorisation (consid. 5 infra).
3.
Sur un plan formel, les recourants ont allégué que la décision du SEM du
2 décembre 2014 consacrait une violation du droit d'être entendu et du
principe de la bonne foi.
3.1
3.1.1 Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être
entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision
attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce
moyen doit être examiné en premier lieu (cf. WALDMANN / BICKEL, in :
Praxiskommentar VwVG, 2009, art. 29 n° 28ss p. 610 et n° 106ss p. 640).
3.1.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution
fédérale du 28 avril 1999 (Cst., RS 101), comprend notamment le droit de
s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des
preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision
motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en
procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter
les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35
PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en
particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit
prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs
arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de
l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (ATF 135
I 279 consid. 2.3 ; 132 II 485 consid. 3 ; 126 I 7 consid. 2b ; 124 II 132
consid. 2b, et la jurisprudence citée ; ATAF 2010/53 consid. 13.1 ;
cf. également THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011,
p. 509 n° 1528). Cette règle connaît cependant des exceptions qui figurent
à l'art. 30 al. 2 PA, selon lequel l'autorité n'est pas tenue d'entendre les
parties avant de rendre des décisions incidentes qui ne sont pas
séparément susceptibles de recours (let. a), des décisions susceptibles
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Page 10
d'être frappées d'opposition (let. b), des décisions dans lesquelles elle fait
entièrement droit aux conclusions des parties (let. c), des mesures
d'exécution (let. d), et d'autres décisions dans une procédure de première
instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux
parties et qu'aucune disposition de droit fédéral ne leur accorde le droit
d'être entendues préalablement (let. e).
3.1.3 Le fait que l'octroi du droit d'être entendu ait pu, dans le cas
particulier, être déterminant pour l'examen matériel de la cause, soit que
l'autorité ait pu être amenée de ce fait à une appréciation différente des
faits pertinents, ne joue pas de rôle (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; ainsi
que ATAF 2007/30 consid. 5.5.1 ; 2007/27 consid. 10.1 ; cf. également
PATRICK SUTTER, in : Auer / Müller / Schindler, Kommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, art. 29 PA
n° 16, et MOSER / BEUSCH / KNEUBÜHLER, op. cit., n° 3.110).
3.1.4 En cas de violation avérée du droit d’être entendu, l’affaire doit en
principe être renvoyée à l’autorité inférieure (cf. consid. 3.1.1 ci-avant). Ce
principe doit toutefois être relativisé, dès lors qu'une éventuelle violation du
droit d'être entendu en première instance peut exceptionnellement être
réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement
devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que
celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.5 ; 133 I 201
consid. 2.2 ; 130 II 530 consid. 7.3). Si le principe de l'économie de
procédure peut justifier que l'autorité de recours s'abstienne de retourner
le dossier à l'autorité de première instance pour la réparation de ce vice
formel, il convient néanmoins d'éviter que les violations des règles de
procédure soient systématiquement réparées par l'autorité de recours,
faute de quoi les règles de procédure auxquelles sont tenues de se
soumettre les autorités de première instance perdraient de leur sens
(cf. PATRICK SUTTER, in : Auer/Müller/Schindler, Kommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, ad art. 29 PA
n° 18, MOSER / BEUSCH / KNEUBÜHLER, op. cit., p. 193, n° 3.112 et KÖLZ ET
AL., Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème
éd., Zurich, Bâle, Genève, 2013, n° 548-552 et les réf. citées). Le droit
d'être entendu n'est par ailleurs pas une fin en soi ; il constitue un moyen
d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en
raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure,
notamment à l'administration des preuves. Lorsque le renvoi de la cause à
l'autorité inférieure en raison de cette seule violation n'aurait pas de sens
et conduirait seulement à prolonger la procédure, en faisant fi de l'intérêt
des parties à un règlement rapide du litige, il n'y a pas lieu d'annuler la
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Page 11
décision attaquée (ATF 138 I 97 consid. 4.1.6.1 et les réf. citées ; voir aussi
HANSJÖRG SEILER, Abschied von der formellen Natur des rechtlichen
Gehörs, Revue suisse de jurisprudence [RSJ] 2004 p. 377 ss, spéc.
p. 382).
3.2
3.2.1 Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'Etat et les particuliers
doivent agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela implique
notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire
ou abusif (cf. ATF 134 V 306 consid. 4.2). De ce principe découle
notamment, en vertu de l'art. 9 Cst., le droit de toute personne à la
protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat (sur le rapport
avec l'art. 5 al. 3 Cst., cf. ATF 136 I 254 consid. 5.2 et la référence citée).
Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime
qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa
conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement
déterminé de l'administration (cf. ATF 131 II 627 consid. 6.1).
Le principe de la confiance vaut également en matière procédurale (cf. ATF
135 I 257). Le candidat peut s’attendre, dans la procédure de naturalisation
aussi, à ce que l’autorité s’en tienne aux informations qu’elle lui a
transmises sur la procédure, telles que ces informations pouvaient être
raisonnablement comprises. Cela implique qu’à défaut de justification
spécifique, l’autorité ne peut pas adopter une démarche divergente de celle
connue, sans qu’elle ait préalablement transmis une nouvelle information
(cf. ATF 140 I 99 consid. 3.6, traduit au Journal des Tribunaux 2014 I 211).
3.2.2 Pour le surplus, ces règles s'appliquent notamment aux droits
procéduraux des parties découlant de la CEDH (cf. arrêts du TF
1C_461/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3.2 ; 6B_9/2011 du 10 janvier
2011 consid. 2). Ainsi, la partie qui s'aperçoit qu'une règle de procédure est
violée à son détriment ne saurait laisser la procédure suivre son cours sans
réagir, dans le but, par exemple, de se réserver un moyen de nullité pour
le cas où le jugement à intervenir ne la satisferait pas. Les manœuvres
dilatoires de cette sorte sont inadmissibles. Aussi la partie qui renonce
sciemment à faire valoir la violation d'une règle de procédure devant un
juge qui serait en mesure d'en réparer les conséquences est en principe
déchue du droit de se prévaloir de cette violation devant le Tribunal saisi
du recours (cf. ATF 138 I 97 consid. 4.1.5 et les références citées).
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Page 12
3.3
En l'espèce, les recourants, se basant sur l'ATF 140 I 99 précité, ont
considéré qu'ils ne pouvaient s'attendre à être réentendus le 29 janvier
2014 sur leurs connaissances politiques et géographiques par les autorités
en charge de leur naturalisation. En effet, d'une part, ils avaient déjà été
interrogés par la commune de Renens dans le cadre de l'octroi de la
bourgeoisie communale et cantonale et, d'autre part, la lettre de la police
judiciaire / naturalisation de Lausanne du 17 janvier 2014 –convoquant les
recourants à l'entretien – ne mentionnait pas qu'ils seraient réinterrogés
sur ces sujets.
Il sied au préalable de souligner que la présente cause ne saurait être
comparée à la jurisprudence invoquée par les recourants pour de multiples
raisons. En effet, premièrement, dans l'ATF 140 I 99 précité, les recourants
venaient d'initier leur procédure de naturalisation alors que la procédure de
naturalisation d'A._______ et B._______ était en cours depuis près de cinq
ans au moment où ils ont été réentendus. Deuxièmement, par courrier du
13 décembre 2013, le SEM a informé le mandataire des recourants que
dite autorité avait requis des autorités cantonales un nouveau rapport le 10
juillet 2013 (cf. let. P supra) et, le 20 janvier 2014, le SEM a informé ledit
mandataire avoir "relancé les autorités cantonales pour l'établissement du
rapport complémentaire". Troisièmement, au début de l'audition du
29 janvier 2014, l'agente préposée aux naturalisations a clairement
annoncé que le SEM lui avait "demandé de vérifier certains points
inhérents à [leur] intégration", qu'elle allait donc formuler "un certain
nombre de demandes principalement sur la base d'un questionnaire
rédigé" par le SEM, ce à quoi les recourants ne se sont pas opposés.
Quatrièmement, le mandataire des recourants a fait parvenir au SEM un
pli en date du 18 mars 2014 (cf. let. R supra) contenant une copie de la
convocation précitée du 17 janvier 2014 sans allusion aucune à un
quelconque vice de procédure. Son pli du 18 juin 2014 ne contient
pareillement aucun grief de nature formelle quant à l'audition précitée.
Finalement, par pli du 1er juillet 2014 (cf. let. S supra), le SEM, reprenant
des éléments de l'audition du 29 janvier 2014, a permis aux recourants
d'exercer leur droit d'être entendu. Ceux-ci, dans leur réponse du 22 août
2014, ont certes souligné qu'ils avaient mieux répondu lors de leur
première audition que lors de la seconde, mais n'ont soulevé aucun grief
de nature formelle. De même, ils n'ont pas allégué ce point lorsque le SEM
les a informés qu'il entendait refuser l'octroi de l'autorisation fédérale par
courrier du 19 septembre 2014 (cf. let. U supra). Au contraire les
recourants se sont bornés à exiger de l'autorité qu'elle choisisse l'une des
options suivantes : soit rendre une décision formelle susceptible de recours
C-7590/2014
Page 13
soit leur promettre de ne pas s'opposer à l'octroi d'une autorisation de
séjour en leur faveur.
Ainsi, le Tribunal ne saurait appliquer au cas d'espèce la jurisprudence
invoquée. Certes, la convocation ne contenait pas expressément les motifs
de l'entretien ; cela étant les recourants étaient en mesure d'anticiper le
contenu de l'entretien qu'ils allaient avoir puisqu'il s'agissait pour l'autorité
de rendre un rapport quant à leur niveau d'intégration en Suisse. De plus,
la nature de l'entretien ne leur a pas été cachée contrairement à ce qui
prévalait dans l'ATF précité, l'agente préposée aux naturalisations
précisant dès le début le but de cet entretien et les intéressés en prenant
bonne note (cf. procès-verbal d'audition du 29 janvier 2014 question 1). En
tout état de cause, le Tribunal retient que les recourants ont vécu plus de
20 ans à Renens et habitent actuellement à Lausanne, de sorte qu'ils ne
devraient pas avoir besoin de se préparer pour répondre à la question de
savoir quel est le nom du lac bordant la ville de Lausanne. De la sorte, il y
a lieu d'écarter le grief de la violation du droit d'être entendu et de violation
du principe de la bonne foi.
4.
4.1 Tous les citoyens suisses appartiennent à trois communautés. Ils
possèdent ainsi un droit de cité communal, cantonal et fédéral (cf. art. 37
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]). Ces trois droits
de cité constituent une unité indivisible (art. 37 al. 1 Cst.).
4.2 Les cantons ont une compétence primaire en matière de procédure de
naturalisation ordinaire, la Confédération édictant des dispositions
minimales sur la naturalisation des étrangers par les cantons (art. 38 al. 2
Cst.). Ainsi les cantons jouissent d'une certaine latitude dans les
procédures d'octroi de la naturalisation ordinaire. Toutefois, leur liberté
n'est pas infinie, celle-ci devant s'exercer dans le respect de l'égalité de
traitement (art. 8 Cst.) et de l'interdiction de l'arbitraire (art. 8 Cst. ; cf. en
ce sens l'ATF 138 I 305 consid. 1 qui ouvre la voie du recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
4.3 Si la nationalité suisse s'acquiert par la naturalisation dans un canton
et une commune (art. 12 al. 1 LN), la naturalisation n'est toutefois valable
que si une autorisation fédérale a été accordée par l'office compétent
(art. 38 al. 2 Cst. et 12 al. 2 LN), soit actuellement le SEM.
C-7590/2014
Page 14
4.3.1 L'autorisation est accordée par le SEM pour un canton déterminé. La
durée de sa validité est de trois ans ; elle peut être prolongée. L'autorisation
peut être modifiée quant aux membres de la famille qui y sont compris. Le
SEM peut révoquer l'autorisation avant la naturalisation lorsqu'il apprend
des faits qui, s'ils avaient été connus antérieurement, auraient motivé un
refus (art. 13 al. 1 à 5 LN).
La procédure fédérale relative à l'autorisation fédérale de naturalisation est
caractérisée par la grande liberté d'appréciation dont jouit le SEM. Il
n'existe pas, en particulier, de droit à l'octroi de l'autorisation fédérale,
quand bien même le candidat à la naturalisation remplirait apparemment
toutes les conditions légales (cf. CÉLINE GUTZWILLER, Droit de la nationalité
et fédéralisme en Suisse, Genève - Zurich - Bâle 2008, nos 539, 549 et 554 ;
MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 716). Cela
étant, une doctrine récente suggère qu'il pourrait exister un "quasi-droit" à
la naturalisation et que le principe précité devrait être nuancé (cf. DIEYLA
SOW/PASCAL MAHON, art. 14 Loi sur la nationalité [LN], n° 8 ss, in :
Amarelle/Son Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migrations, Volume
V, Berne 2014). En naturalisant, l'Etat ne répond pas seulement à un désir
de l'étranger ; il défend en même temps ses propres intérêts (cf. Message
du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la
nationalité suisse du 9 août 1951, FF 1951 II 676).
Le SEM a édité un manuel de la nationalité qui lui sert de guide pour le
traitement des dossiers de naturalisation et rappelle notamment le principe
de l'égalité de traitement (cf. Manuel de la nationalité du SEM, version de
février 2015, publié sur le site internet > Publications &
service > Directives et circulaires > V. Nationalité [site internet consulté en
septembre 2015] ; ci-après : Manuel de la nationalité ; voir aussi arrêt du
TAF C-2642/2011 du 19 septembre 2012 consid. 6.3).
4.3.2 Dans la pratique, le rôle du SEM se limite fondamentalement à
vérifier si le requérant se conforme à l'ordre juridique suisse et s'il ne
compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, les cantons
et communes étant plus à même de vérifier l'intégration et l'adaptation au
mode de vie et usages suisses (cf. Manuel de la nationalité, chapitre 4
ch. 4.7.2.1 let. bb). Toutefois, si le requérant ne dispose d’aucune
connaissance ou de connaissances très limitées d’une langue nationale et
que, selon le rapport cantonal, il peine à s’exprimer dans une langue
nationale, il convient de recueillir des informations complémentaires sur le
degré d’intégration, si le rapport d’enquête ne contient pas d’indication à
ce propos (cf. Manuel de la nationalité, chapitre 4 ch. 4.7.2.1 let. a). De
C-7590/2014
Page 15
même, si les autorités fédérales constatent que le requérant, contrairement
aux vérifications menées par le canton ou la commune, est insuffisamment
intégré, elles refusent de délivrer l'autorisation fédérale (cf. Manuel de la
nationalité, chapitre 4 ch. 4.7.2.1 let. bb).
4.4 L’étranger ne peut demander l’autorisation que s’il a résidé en Suisse
pendant douze ans, dont trois au cours des cinq années qui précèdent la
requête (art. 15 al. 1 LN). Au sens de la loi, la résidence est, pour l’étranger,
la présence en Suisse conforme aux dispositions légales sur la police des
étrangers (art. 36 al. 1 LN).
4.5 A teneur de l'art. 14 LN, les autorités doivent s'assurer, avant l'octroi de
l'autorisation, de l'aptitude du requérant à la naturalisation. Elles examinent
en particulier si le requérant s'est intégré dans la communauté suisse
(let. a), s'est accoutumé au mode de vie et aux usages suisses (let. b), se
conforme à l'ordre juridique suisse (let. c) et ne compromet pas la sûreté
intérieure ou extérieure de la Suisse (let. d). Toutes les conditions de
naturalisation doivent être remplies, tant au moment du dépôt de la
demande que lors de la délivrance de la décision de naturalisation.
4.5.1 L'intégration dans la communauté suisse (art. 14 let. a LN) se
rapporte à l'accueil de la personne étrangère dans la société suisse et à sa
disposition à s'insérer dans le contexte social suisse, sans pour autant qu'il
soit exigé qu'elle abandonne son identité et sa nationalité d'origine.
L'intégration est généralement considérée comme un processus de
rapprochement réciproque entre la population indigène et la population
étrangère (cf. Message du 21 novembre 2001 concernant le droit de la
nationalité des jeunes étrangers et révision de la loi sur la nationalité, FF
2002 1844). Ainsi, l'intégration comprend une vaste gamme de critères, tels
que le respect des principes fondamentaux de la Constitution suisse et de
l’ordre juridique suisse (et par analogie, à l’ordre juridique étranger), la
participation à la vie sociale, les connaissances linguistiques suffisantes,
l'entretien des contacts avec la population, ou l'intégration professionnelle.
Sur ce dernier point, il sied de souligner que les cantons peuvent exiger
que le requérant soit en mesure de subvenir à ses besoins de manière
autonome et durable (pas de dépendance à l’aide sociale).
Dans chaque cas, il est indispensable de procéder à une évaluation
générale de la situation en matière d’intégration, en tenant compte de la
situation personnelle du requérant, notamment aussi de facteurs tels que
l’âge, la formation, les handicaps, etc. (cf. Manuel de la nationalité, chapitre
4 ch. 4.7.2.1 let. bb).
C-7590/2014
Page 16
4.5.2 L'accoutumance au mode de vie et aux usages suisses (art. 14 let. b
LN), soit une notion parallèle aux critères d’intégration à proprement parler,
est un autre facteur déterminant de l’aptitude requise à la naturalisation.
Elle suppose la connaissance d'une des langues nationales, mais
également certaines connaissances sur le pays et ses habitants. Pour
pouvoir participer à la vie politique de la Suisse en qualité de citoyen, des
connaissances sur les fondements du système politique et social suisse
sont également nécessaires (cf. FF 2002 1844 ; voir également Message
du 4 mars 2011 concernant la révision totale de la LN, FF 2011 2649). Les
connaissances linguistiques, les connaissances du pays et de son système
politique, ainsi que l'insertion dans ses conditions de vie doivent être
suffisamment développées pour que l'on puisse admettre que le candidat,
après qu'il aura obtenu la nationalité, pourra user de manière adéquate de
son statut et, en particulier, des droits de participation au processus
politique qui lui sont liés (cf. ATF 137 I 235 consid. 3.1). Elle se manifeste
également par l'entretien de contacts réguliers avec la population suisse
vivant dans sa localité ou par le fait de s'engager en faveur d’une
association ancrée à l’échelle locale.
4.5.3 Le comportement conforme à l'ordre juridique suisse (art. 14 let. c
LN) concerne tant le comportement du requérant vis-à-vis de la loi que sa
réputation financière.
4.5.3.1 Le comportement conforme aux lois implique que l'étranger n'ait
pas une attitude répréhensible, notamment du point de vue du droit
pénal. Selon la doctrine, le requérant à la naturalisation ne doit, avant tout,
pas faire l'objet d'une enquête pénale en cours ni avoir une inscription au
casier judiciaire et respecter ses obligations financières. Les infractions
mineures n'empêchent cependant pas le requérant de recevoir
l'autorisation fédérale (cf. GUTZWILLER, op. cit., n° 559 ; Manuel de la
nationalité, chapitre 4 ch. 4.7.3 p. 34).
Le requérant doit joindre au formulaire de demande une déclaration par
laquelle il confirme avoir respecté l'ordre juridique au cours des dix
dernières années précédant la signature. Cette déclaration porte sur des
condamnations antérieures non radiées du casier judiciaire et sur des
procédures pénales en cours en Suisse ou dans d’autres pays ; d’une
manière générale, elle porte en outre sur la conformité à la législation
suisse et à celle du pays de séjour au cours des dix dernières années. Ce
document le sensibilise au fait qu’en cas de fausses indications, la
naturalisation peut être annulée selon l’art. 41 LN dans un délai de (…)
ans.
C-7590/2014
Page 17
En principe, les conditions de naturalisation sont réputées réunies lorsque
l’extrait du casier judiciaire destiné aux particuliers (art. 371 du Code pénal
suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0]) ne contient plus aucune
inscription relative à une peine privative de liberté.
4.5.3.2 La réputation financière exemplaire inclut non seulement l’absence
d’actes de défaut de biens et de poursuites, mais aussi la satisfaction aux
obligations fiscales à l’égard de la collectivité. Dans le cadre d’une
naturalisation ordinaire, l’examen de la réputation financière est
généralement laissé aux cantons. Dans des cas spéciaux, la
Confédération peut s’opposer à la délivrance de l’autorisation de
naturalisation si elle constate l’existence de dettes fiscales, ou d’actes de
défaut de biens, d’une valeur supérieure à 50'000 francs (cf. Manuel de la
nationalité, chapitre 4 ch. 4.7.3.2).
4.6 S'agissant de la notion de non-compromission de la sûreté intérieure
ou extérieure de la Suisse (art. 14 let. d LN), le SEM recueille les
informations correspondantes auprès du SRC lequel lui communique sa
prise de position (cf. Manuel de la nationalité, chapitre 4 ch. 4.7.4). Le SEM
reste dans l’obligation de procéder à sa propre évaluation des
constatations émises par le SRC ainsi qu’à un examen global des
conditions de naturalisation (pour un développement complet, cf. arrêts du
TAF C-4132/2012 du 30 janvier 2015 consid. 4.4 et C-3769/2011 du
6 octobre 2014 consid. 4.6 et 4.7).
5.
En l'espèce, le Tribunal commencera par examiner si les conditions d'octroi
de l'autorisation fédérale de naturalisation sont remplies s'agissant
d'A._______ (cf. consid. 5.1 infra) et de son épouse B._______
(cf. consid. 5.2 infra), puis il appréciera s'il y a lieu de délivrer l'autorisation
sollicitée aux prénommés (cf. consid. 5.3 infra).
5.1.1 S'agissant tout d'abord d'A._______, le Tribunal constate que le
recourant vit depuis plus de 22 ans en Suisse au bénéfice de l'admission
provisoire. De la sorte, il remplit le critère de résidence des art. 15 et 36
al. 1 LN (cf. consid. 4.4 supra).
5.1.2 Concernant les conditions de l'art. 14 LN, l'autorité inférieure a estimé
qu'A._______ ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration dans la
communauté suisse (let. a ; cf. consid. 4.5.1 supra).
C-7590/2014
Page 18
Il sied au préalable de rappeler que le SEM, dans sa compétence de
délivrer l'autorisation fédérale de naturalisation ordinaire, examine
généralement uniquement les conditions de l'art. 14 let. c et d LN, et qu'il
n'examine que dans certains cas le degré d'intégration des candidats à la
naturalisation, notamment lorsque des problèmes de connaissance et de
communication dans une langue nationale ressortent du dossier
(cf. consid. 4.3.2 supra). Or, tel est précisément le cas en l'espèce, le
recourant éprouvant des difficultés avec le français comme cela a été
relevé à deux reprises par le SPOP (cf. let. F et I supra). Le SEM était ainsi
légitimé à demander un rapport complémentaire visant à estimer le degré
d'intégration du recourant.
Il ressort du dossier que le prénommé comprend et s'exprime difficilement
en français (cf. rapports de police du 29 septembre 2009, du SPOP du
4 février 2011 et de police du 29 janvier 2014), ce qu'il ne conteste par
ailleurs pas (cf. recours du 30 décembre 2014 p. 2).
Si l'intéressé exerce certes un emploi à temps partiel depuis des années,
force est de constater qu'il émarge très largement aux œuvres sociales
depuis son arrivée en Suisse. Le recourant ne fait valoir aucun
empêchement à travailler plus et n'a pas manifesté une quelconque
volonté de ne plus dépendre des œuvres sociales. Le Tribunal ne saurait
ainsi retenir qu'il a démontré à satisfaction vouloir réellement s'intégrer sur
un plan professionnel.
De même, son intégration sociale laisse à désirer. En effet, bien qu'il vive
depuis plus de 22 ans en Suisse, il n'a été capable de citer que trois noms
d'amis, à savoir celui de son supérieur hiérarchique au travail, celui de son
garagiste et celui d'un collègue de travail, qui se trouve être son beau-fils
(cf. procès-verbal de police du 29 janvier 2014). Quant à sa participation à
la vie associative, celle-ci est limitée à une activité dans une association
regroupant des personnes issues de son pays d'origine.
Enfin, à l'instar de l'autorité inférieure, le Tribunal relève que l'intéressé n'a
pas obtenu d'autorisation de séjour dans le canton de Vaud en mars 2009
(cf. let. D supra) en raison de son manque d'intégration et que sa situation
n'a pas évolué depuis, notamment quant à sa dépendance à l'aide sociale.
Le Tribunal, prenant en compte l'ensemble des éléments qui précèdent, ne
saurait retenir que l'intéressé peut se prévaloir d'une intégration suffisante
dans la communauté suisse.
C-7590/2014
Page 19
5.1.3 Concernant l'accoutumance au mode de vie et aux usages suisses
de l'intéressé (cf. consid. 4.5.2 supra) l'autorité inférieure a également nié
qu'elle soit réalisée. Le Tribunal a déjà relevé que l'intéressé ne pouvait se
prévaloir de connaissances linguistiques suffisantes. S'ajoute que,
auditionné en 2009 par la police, l'intéressé n'a pas pu répondre aux
questions concernant les us et coutumes suisses (cf. rapport de police du
29 septembre 2009) et les réponses apportées lors de l'audition du
29 janvier 2014 laissent, certes, entrevoir quelques connaissances sur la
Suisse – par exemple qu'elle est composée de 26 cantons et que la
capitale est Berne (bien que selon le recourant, il s'agissait précédemment
de Genève ; cf. rapport police du 29 janvier 2014 questions 7 et 14 pp. 4
et 5) – mais aussi des lacunes notables. Ainsi, selon le recourant, le lac
bordant Lausanne est le lac d'Ouchy ou de Vidy (cf. rapport police du
29 janvier 2014 question 21 p. 6), alors qu'il a vécu plus de 20 ans à
Renens et habite actuellement Lausanne.
Le Tribunal ne saurait ainsi retenir que l'intéressé remplit la condition de
l'accoutumance au mode de vie et aux usages suisses.
5.1.4 Enfin, s'agissant de la condition du comportement conforme à l'ordre
juridique suisse (cf. consid. 4.5.3 supra), le SEM a considéré qu'elle n'était
pas non plus remplie. Il sied de souligner que dans les 10 ans qui précèdent
le dépôt de la demande de naturalisation, A._______ a fait l'objet de trois
procédures pénales. Si la première a été classée en 2003 par manque de
preuve (cf. let. B supra), le recourant a été condamné à huit mois de
détention et 30 jours-amende le 28 février 2007 pour faux dans les titres et
violation aggravée de la législation sur les étrangers. A ce propos, le
Tribunal relève que son activité consistait en la production de faux
documents d'identité – principalement des faux certificats d'origine
somalienne afin de permettre à des yéménites de déposer une demande
d'asile en Suisse sous une fausse identité – ou des faux permis de conduire
somaliens. A noter qu'il a également confectionné un faux permis de
conduire somalien pour lui-même et son épouse (cf. jugement du Tribunal
pénal fédéral SK.2006.15 du 28 février 2007 consid. 16 à 18, p. 37 à 39).
Ces infractions ont été commises dans le cadre d'une activité organisée
dont certains membres avaient des contacts avec des auteurs d'attentats
terroristes (notamment ceux de Ryad du 12 mai 2003 et vraisemblablement
contre l'USS Cole du 12 octobre 2000 ; cf. jugement du 28 février 2007,
p. 3 et 4). Enfin, l'intéressé a été condamné le 1er mai 2009 à 800 francs
d'amende pour des infractions à la législation routière. Bien que ces
inscriptions soient actuellement radiées du casier judiciaire, le Tribunal ne
saurait ignorer que la condamnation du 28 février 2007 a été prononcée en
C-7590/2014
Page 20
relation avec des faits qui visaient à tromper les autorités suisses et
permettre à des étrangers d'abuser du système suisse. Ce comportement
est clairement contraire à l'ordre juridique suisse.
En conséquence, A._______ ne remplit pas non plus la condition de
l'art. 14 let. c LN.
Il sied également de relever qu'en raison de ce comportement, le SRC a
émis un avis négatif à l'octroi de l'autorisation fédérale à la naturalisation
ordinaire en faveur d'A._______ (cf. let. M supra).
5.2
5.2.1 S'agissant de B._______, elle remplit certes la condition temporelle
des art. 15 et 36 al. 1 LN.
5.2.2 Concernant les conditions de l'art. 14 LN, l'autorité inférieure a estimé
que B._______ ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration dans la
communauté suisse (let. a ; cf. consid. 4.5.1 supra).
Il ressort du dossier que l'intéressée, à l'instar de son époux, comprend et
s'exprime difficilement en français (cf. rapports de police du 29 septembre
2009, du SPOP du 4 février 2011 et de police du 29 janvier 2014). Même
si elle semble avoir de meilleures connaissances que son époux, ce qui
ressort notamment des rapports précités où ses réponses sont parfois plus
cohérentes par rapport aux questions posées que celles de son époux.
L'intéressée ne travaille actuellement plus, dépend des œuvres sociales,
suit des cours de français et donne des cours de couture bénévolement.
De la sorte, le Tribunal ne saurait estimer qu'elle est intégrée
professionnellement. Eu égard au fait qu'elle a dû s'occuper de ses
(nombreux) enfants, il n'y a pas lieu d'accorder une importance
déterminante à l'absence d'activité lucrative professionnelle.
Cela étant, son intégration sociale laisse également à désirer. En effet, bien
qu'elle vive depuis plus de 22 ans en Suisse, elle n'a été capable de citer
que le prénom d'une seule amie en Suisse avec qui elle "boit des cafés" et
fait de la marche rapide (cf. procès-verbal de police du 29 janvier 2014
question 4 p. 3). Quant à sa participation à la vie associative, celle-ci est
limitée à une seule activité dans une association "Centre femmes" qui se
réunit une fois par semaine et qui a pour but d'aider les femmes migrantes.
Enfin, pour les même raisons que celles retenues à l'endroit de son époux,
C-7590/2014
Page 21
l'intéressée n'a jamais obtenu d'autorisation de séjour dans le canton de
Vaud (cf. consid. 5.1.2 supra).
Le Tribunal, prenant en compte l'ensemble des éléments qui précèdent, ne
saurait retenir que l'intéressée peut se prévaloir d'une intégration suffisante
dans la communauté suisse.
5.2.3 Concernant l'accoutumance au mode de vie et aux usages suisses
de l'intéressée (cf. consid. 4.5.2 supra), le SEM a estimé que cette
condition faisait pareillement défaut. Le Tribunal a déjà relevé que la
recourante ne pouvait se prévaloir de connaissances linguistiques
suffisantes. De même, auditionnée en 2009 par la police, B._______ n'a
pas pu répondre aux questions concernant les us et coutumes suisses
(cf. rapport de police du 29 septembre 2009) et les réponses apportées
lors de l'audition du 29 janvier 2014 laissent, à l'instar de ce qui a été relevé
concernant son époux, entrevoir quelques connaissances sur la Suisse
mais aussi des lacunes importantes. Ainsi, selon la première réponse
donnée par la recourante, le lac bordant la ville de Lausanne est le lac de
Neuchâtel (cf. rapport police du 29 janvier 2014 question 21 p. 6), alors
qu'elle a vécu plus de 20 ans à Renens et habite actuellement Lausanne.
Le fait qu'elle finisse par donner la bonne réponse ne lui est d'aucun
secours.
Le Tribunal ne saurait ainsi retenir que l'intéressée remplit la condition de
l'accoutumance au mode de vie et aux usages suisses.
5.2.4 Finalement, le Tribunal relève que l'intéressée n'est pas connue
défavorablement des services de police et de la justice suisse et n'a pas
fait l'objet d'un préavis défavorable du SRC.
5.3 Il sied d'examiner, à l'aune de ce qui précède, s'il y a lieu d'octroyer
l'autorisation fédérale à la naturalisation ordinaire à A._______ et
B._______.
Les recourants ne remplissent tous deux manifestement pas toutes les
conditions de naturalisation au sens de l'art. 14 LN. Les lettres de soutien
versées au dossier indiquent qu'ils ne vivent pas de manière isolée, mais
ne sont pas de nature à démontrer qu'ils seraient suffisamment intégrés.
Le fait que leurs (…) enfants aient été naturalisés n'est d'aucune aide aux
recourants dès lors qu'il s'agit d'apprécier leur propre degré d'intégration.
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Finalement, le Tribunal relève que par courrier du 22 août 2014, les
recourants ont exprimé le souhait, au cas où l'autorisation fédérale devait
leur être refusée, que le SEM leur indique qu'il ne s'opposerait pas à la
délivrance d'une autorisation de séjour en leur faveur. Par pli du 10 octobre
2014, ils ont même explicitement invité l'autorité inférieure à choisir entre
rendre une décision formelle susceptible de recours ou promettre de ne
pas s'opposer à l'octroi d'une autorisation de séjour en leur faveur. De la
sorte, le Tribunal est légitimé à retenir que la procédure de naturalisation
entreprise par les recourants tend plus à régler leur statut légal en Suisse
qu'à une réelle volonté de devenir citoyen suisse.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal, à l'instar de l'autorité inférieure, estime
qu'il n'y a pas lieu d'octroyer l'autorisation fédérale de naturalisation
ordinaire aux recourants.
6.
Par sa décision du 30 décembre 2014, le SEM n'a ainsi ni violé le droit
fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ;
en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
7.
Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
le règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Compte tenu du rejet du recours, les recourants n'ont pas droit à des
dépens.
(dispositif à la page suivante)
C-7590/2014
Page 23
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est prélevé sur celui – équivalent – de l'avance
de frais versée le 27 janvier 2015.
3.
Il n'est pas octroyé de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants, par l'entremise de leur mandataire (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (avec dossier … en retour)
– au Service de la population du canton de Vaud (avec dossier … en
retour)
La présidente du collège : Le greffier :
Marie-Chantal May Canellas Arnaud Verdon