Cour III
C-759/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 f é v r i e r 2 0 1 0
Bernard Vaudan (président du collège), Elena Avenati-
Carpani, Blaise Vuille, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
A._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Extension d'une décision cantonale de renvoi à l'égard
de B._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-759/2008
Faits :
A.
A.a Le 3 novembre 2006, B._______, ressortissant de Jamaïque, né
le 25 mars 1990, est arrivé en Suisse démuni de visa, afin de rejoindre
sa mère, A._______, née en 1967, ex-épouse d'un ressortissant
suisse, actuellement titulaire d'une autorisation d'établissement.
Le 19 novembre 2006, une demande de regroupement familial en
faveur de l'intéressé a été déposée auprès de l'Office de la population
du canton de Genève (ci-après: l'OCP).
Sur requête de l'autorité cantonale précitée, A._______ a expliqué, par
courrier du 5 avril 2007, que son fils n'avait jamais connu son père,
qu'elle avait maintenu des contacts avec lui par le biais de visites en
Jamaïque et de conversations téléphoniques, qu'elle l'avait soutenu
financièrement, qu'elle avait deux autres enfants à charge dans sa
patrie et que l'intéressé était étudiant dans son pays.
Le 15 mai 2007, l'OCP a entendu la prénommée dans le cadre d'un
examen de situation. A cette occasion, cette dernière a exposé
qu'après son départ de la Jamaïque pour la Suisse en 1999, sa soeur
avait pris en charge B._______, que celle-ci était décédée en 2003,
que sa fille aînée, née en 1982, avait alors accueilli son frère jusqu'en
2006, mais qu'elle ne pouvait plus s'en occuper, dès lors qu'elle était
elle-même mère d'un enfant de trois ans et qu'elle avait trouvé un
travail. Elle a également déclaré qu'hormis l'intéressé, elle avait cinq
autres enfants, dont trois résidaient en Jamaïque, soit sa fille aînée et
deux fils, nés respectivement en 1993 et 1995, et deux en Suisse, soit
un fils, né en 1986, et une fille, née en 2004 de père inconnu, tous
deux titulaires d'une autorisation d'établissement, et que son but était
de faire venir tous ses enfants sur territoire helvétique, à l'exception de
sa fille aînée.
A.b Par décision du 15 juin 2007, l'autorité cantonale précitée a
refusé d'octroyer une autorisation de séjour à l'égard de B._______,
au motif qu'il avait toujours vécu dans son pays d'origine et que sa
mère avait attendu plusieurs années avant de déposer une demande
de regroupement familial en sa faveur, tout en lui impartissant un délai
pour quitter le territoire cantonal.
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Le 11 septembre 2007, la Commission cantonale de recours de police
des étrangers (CCRPE) a déclaré irrecevable le recours interjeté
contre cette décision.
Par courrier du 23 octobre 2007, l'OCP a constaté que sa décision
avait acquis force de chose jugée et a imparti au prénommé un délai
de départ, tout en précisant qu'il allait demander à l'ODM d'étendre les
effets de ladite décision à l'ensemble de la Suisse.
A.c Le 1er novembre 2007, l'ODM a avisé A._______ de son intention
de suivre la proposition cantonale, tout en lui donnant la possibilité de
faire part de ses observations.
Par courrier du 22 novembre 2007, la prénommée a notamment réitéré
que sa soeur avait pris soin de son fils suite à son départ de la
Jamaïque en 1999, que celle-ci était cependant brutalement décédée
en 2003 et que sa fille aînée avait alors pris en charge l'intéressé,
mais que ses conditions de vie n'étaient pas décentes, dès lors que
cette dernière avait trois enfants issus d'une première union, qu'elle
était sans emploi, que son compagnon avait également trois enfants et
que leur logement était exigu. Elle a ajouté que son fils avait fait une
tentative de suicide au mois de mai 2004, qu'il n'avait pas fini ses
études secondaires faute de moyens financiers, qu'elle avait pris la
décision de le faire venir à Genève pour lui permettre de terminer ses
études et devenir autonome, qu'en cas de retour en Jamaïque, il serait
livré à lui-même et qu'il avait consulté un médecin des HUG, mais qu'il
était trop tôt pour établir un rapport médical.
B.
Par décision du 3 janvier 2008, l'ODM a prononcé l'extension à tout le
territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi
concernant B._______. L'office a estimé que l'exécution de son renvoi
était licite, possible et raisonnablement exigible, tout en lui fixant un
nouveau délai pour quitter la Suisse. Dite autorité a également retiré
l'effet suspensif à un éventuel recours.
C.
Par écrit non daté, mais expédié le 1er février 2008, A._______ a
recouru contre cette décision. Elle a argué qu'en cas de retour en
Jamaïque, son fils, âgé de dix-sept ans, serait livré à lui-même, qu'il
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n'y avait personne qui serait en mesure de le loger et de le nourrir,
qu'il serait alors contraint de mendier pour survivre et qu'il risquerait
de tomber dans la délinquance. La prénommée a encore fait valoir que
la tante qui avait pris en charge l'intéressé en 1999 était décédée en
2003, que celui-ci n'avait jamais connu son père, que sa famille vivait
à Genève, qu'il était parfaitement intégré en Suisse et qu'il envisageait
d'entreprendre des études supérieures en horlogerie.
D.
Appelé à se déterminer sur le pourvoi, l'ODM en a proposé le rejet en
date du 15 avril 2008.
Invitée à se déterminer sur ce préavis, la recourante n'a pas fait usage
de son droit de réplique.
E.
Par ordonnance de condamnation du 5 novembre 2008, le Procureur
général du canton de Genève a condamné A._______ pour mise en
circulation de fausse monnaie et tentative de mise en circulation de
fausse monnaie à une peine pécuniaire de soixante jours-amende à
Fr. 30.- avec sursis durant trois ans.
F.
Le 16 mars 2009, la prénommée a donné naissance à un autre enfant,
né de père inconnu.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'extension à tout le territoire
de la Confédération d'une décision cantonale de renvoi prononcées
par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au
Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
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l'art. 83 let. c ch. 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, tel le
règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour
et l'établissement des étrangers (RSEE de 1949, RO 1949 I 232) (cf.
art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]).
Dès lors qu'en l'occurrence, la décision cantonale refusant l'octroi de
l'autorisation de séjour et faisant débuter la procédure de renvoi date
du 15 juin 2007, soit avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit
matériel est applicable conformément à l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. en ce
sens ATAF 2008/1 consid. 2 p. 2ss et arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-1825/2009 du 26 octobre 2009 consid. 1.2). En revanche, en
vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes
déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr est régie par le nouveau
droit.
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
2.1 L'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être
tenu en tout temps de quitter la Suisse (art. 12 al. 1 LSEE). L'étranger
est tenu de quitter le canton à l'échéance de l'autorisation (art. 12 al. 2
LSEE).
2.2 En vertu de l'art. 12 al. 3 phr. 3 LSEE, l'étranger est tenu de partir
notamment lorsqu'une autorisation ou une prolongation d'autorisation
lui est refusée (décision qui relève de la compétence des autorités
cantonales de police des étrangers [cf. art. 15 al. 1 et art. 18 LSEE]).
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Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une
autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton; si c'est
une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 phr.
2 et 3 LSEE).
2.3 L'autorité fédérale peut transformer l'ordre de quitter un canton en
un ordre de quitter la Suisse (art. 12 al. 3 phr. 4 LSEE). Il s'agit de la
décision d'extension, qui est précisément l'objet de la présente
procédure. L'ODM étendra, en règle générale, le renvoi à tout le
territoire de la Suisse, à moins que, pour des motifs spéciaux, il ne
veuille donner à l'étranger la possibilité de solliciter une autorisation
dans un autre canton (art. 17 al. 2 in fine RSEE).
3.
3.1 Pour saisir la portée de la réglementation en matière d'extension à
tout le territoire de la Confédération d'une décision cantonale de
renvoi, il convient de se référer à l'art. 1a LSEE. En vertu de cette
disposition, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il
est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou si,
selon ladite loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (cf. à ce
propos l'art. 2 LSEE, en relation avec l'art. 1 RSEE). En dehors de ces
hypothèses, le séjour de l'étranger en Suisse est illégal et ce dernier
est donc tenu, ex lege, de quitter le territoire helvétique (cf. art. 12
LSEE, en relation avec l'art. 23 al. 1 LSEE qui sanctionne pénalement
le séjour illégal; cf. NICOLAS WISARD, Les renvois et leur exécution en
droit des étrangers et en droit d'asile, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1997,
p. 90ss et 100ss, et réf. cit.).
3.2 Le renvoi prononcé en application de l'art. 12 al. 3 phr. 1 LSEE
(disposition à caractère contraignant ou "Muss-Vorschrift", qui ne
confère aucun pouvoir d'appréciation à l'autorité; cf. WISARD, op. cit., p.
130) ne constitue donc pas une atteinte à un quelconque droit de
présence dans ce pays mais bien une décision d'exécution visant à
mettre fin à une situation contraire au droit (cf. ANDREAS ZÜND,
Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, publié in:
UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD (éd.), Ausländerrecht : Ausländerinnen
und Ausländer im öffentlichen Recht [...] der Schweiz,
Bâle/Genève/Munich 2002, p. 233s. note 6.53; cf. WISARD, op. cit., p.
90ss et 100ss) et, partant, la conséquence logique et inéluctable d'un
rejet d'une demande d'autorisation (cf. WISARD, op. cit., p. 130). Quant à
l'extension à tout le territoire suisse de la décision cantonale de renvoi,
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elle constitue la règle générale, ainsi que le spécifie l'art. 17 al. 2 in
fine RSEE. Cette extension est, elle aussi, considérée comme un
automatisme (cf. ATF 110 Ib 201 consid. 1c et Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.1 consid. 11c,
62.52 consid. 9 et 57.14 consid. 5; URS BOLZ, Rechtsschutz im
Ausländer- und Asylrecht, Bâle/Francfort-sur-le Main 1990, p. 62ss).
3.3 Dans ces conditions, les motifs ayant conduit les autorités
cantonales de police des étrangers, après une pesée des intérêts
publics et privés en présence, à refuser la délivrance ou le
renouvellement d'une autorisation et à prononcer le renvoi de
l'étranger de leur territoire ne sauraient être remis en question dans le
cadre de la présente procédure fédérale d'extension. Ainsi, des
arguments visant à démontrer que l'étranger a un intérêt privé
prépondérant à demeurer en Suisse (liés, par exemple, à la durée de
son séjour, à son comportement individuel et à son degré d'intégration
socio-professionnel en Suisse, ou à ses attaches familiales en ce
pays), qui relèvent de la procédure cantonale d'autorisation et des
voies de recours y afférentes, n'ont plus à être examinés par les
autorités fédérales de police des étrangers, sous réserve de
l'existence d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE.
Du reste, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la
Confédération et les cantons, il n'entre pas dans la compétence des
autorités fédérales de police des étrangers de remettre en cause les
décisions cantonales de refus d'autorisation et de renvoi entrées en
force, autrement dit de contraindre les cantons à régulariser la
présence d'étrangers auxquels ils ont définitivement refusé la
poursuite du séjour sur leur territoire (cf. à ce propos l'art. 18 al. 1
LSEE, qui dispose que le refus d'autorisation prononcé par le canton
est définitif). Dans ces conditions, il s'avère que les motifs ayant
conduit les autorités genevoises de police des étrangers à refuser
d'octroyer une autorisation de séjour à l'intéressé et à prononcer son
renvoi du territoire cantonal n'ont pas à être remis en question dans le
cadre de la présente procédure fédérale d'extension (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-628/2006 du 26 juin 2009 consid. 3.2).
L'objet du présent litige vise donc exclusivement à déterminer si c'est
à bon droit que l'ODM a étendu les effets d'une telle décision à tout le
territoire de la Confédération en application de l'art. 12 al. 3 phr. 4
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LSEE (cf. JAAC précitées).
A cet égard, il sied d'observer que la recourante a notamment fait
valoir que la famille de son fils (en particulier sa mère) vivait en
Suisse, se prévalant implicitement du droit au respect de la vie privée
et familiale garanti par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101). Or, c'est dans le cadre de l'examen de la question
de la délivrance ou de la prolongation éventuelle d'une autorisation de
séjour que l'art. 8 CEDH trouve prioritairement application (cf. ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, RDAF 1997, p. 282; cf. également sur cette
question et sur les rapports entre les garanties découlant de l'art. 8
CEDH et l'admission provisoire, arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-2276/2007 du 24 novembre 2007 consid. 7). Il appartient aux
autorités cantonales de police des étrangers, seules compétentes pour
décider de l'octroi ou non d'une autorisation de séjour, de déterminer
si, dans un cas particulier, il se justifie de délivrer un tel titre de séjour
en vertu de l'art. 8 CEDH. En l'occurrence, elles ont estimé que l'octroi
d'une autorisation de séjour, nonobstant les arguments présentés, ne
se justifiait pas.
Au demeurant, les relations visées à l'art. 8 CEDH sont avant tout
celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et
enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 120 Ib 257 consid.
1d p. 261). Selon la jurisprudence (ATF 133 II 6 consid. 1.1.2), cette
disposition ne peut être invoquée que si l'enfant concerné n'a pas
encore atteint dix-huit ans au moment où l'autorité statue. S'agissant
d'autres relations entre proches parents, la protection de l'art. 8 CEDH
suppose que l'étranger se trouve dans un état de dépendance
particulier à l'égard du parent ayant le droit de résider en Suisse. Tel
est le cas lorsqu'il a besoin d'une attention et de soins que seuls les
proches parents sont en mesure de prodiguer (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2D_139/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2 et jurisprudence
citée). Des difficultés économiques ou d'autres problèmes
d'organisation ne peuvent être comparés à un handicap ou maladie
graves rendant irremplaçable l'assistance de proches parents, sinon,
l'art. 8 CEDH permettrait à tout étranger manquant de moyens
financiers notamment et pouvant être assisté par de proches parents
ayant le droit de résider en Suisse d'obtenir une autorisation de séjour
(cf. à ce propos arrêts du Tribunal fédéral 2A.30/2004 du 23 janvier
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2004 consid. 2.2 et 2A.31/2004 du 26 janvier 2004 consid. 2.1.2). Or,
en l'occurrence, il apparaît que l'intéressé a presque vingt ans et rien
ne permet de penser qu'il se trouve dans un état de dépendance à
l'égard de sa mère en raison, par exemple, d'un handicap ou d'une
maladie grave l'empêchant de gagner sa vie et de vivre de manière
autonome (cf. consid. 5.4.2 ci-dessous). Pour ce motif également, le
respect de l'art. 8 CEDH n'a pas à être examiné ici.
3.4 Partant, compte tenu du fait que l'extension à tout le territoire
suisse de la décision cantonale de renvoi constitue la règle générale,
l'autorité fédérale de police des étrangers doit se borner à examiner, à
ce stade, s'il existe des motifs spéciaux justifiant de renoncer à
l'extension en application de l'art. 17 al. 2 in fine RSEE, en vue de
permettre à l'étranger de solliciter une autorisation dans un autre
canton (cf. ATF 129 II 1 consid. 3.3). Dès lors que la renonciation à
l'extension n'a aucune incidence sur l'illégalité du séjour en Suisse en
tant que telle et qu'une situation irrégulière ne saurait être tolérée, le
TAF considère qu'il n'est renoncé à l'extension que lorsqu'une
procédure d'autorisation est pendante dans un canton tiers et que ce
canton a autorisé l'étranger à séjourner sur son territoire pendant la
durée de la procédure. En effet, si l'étranger ne présente aucune
demande d'autorisation dans un canton tiers ou si cette demande
apparaît d'emblée vouée à l'échec, il lui incombe de quitter la Suisse
(cf. ATF 129 précité, ibidem).
4.
4.1 En l'espèce, par décision du 15 juin 2007, l'OCP a refusé
d'octroyer une autorisation de séjour à B._______ et prononcé son
renvoi du territoire cantonal. Le recours interjeté contre cette décision
devant la CCRPE a été déclaré irrecevable en date du 11 septembre
2007. Aussi, ledit prononcé a acquis force de chose jugée et, partant,
est exécutoire. Le prénommé, à défaut d'être au bénéfice d'un titre de
séjour, n'est donc pas autorisé à résider légalement sur le territoire
genevois.
4.2 Par ailleurs, l'autorité intimée n'a pas jugé nécessaire de renoncer
à l'extension du renvoi à tout le territoire de la Suisse, ce qui ne
saurait être contesté dans la mesure où il ne ressort pas du dossier
que l'intéressé aurait engagé, à la suite des décisions négatives
rendues par les autorités genevoises, une nouvelle procédure
d'autorisation dans un canton tiers qui se serait déclaré disposé à
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régler ses conditions de séjour sur son propre territoire (cf. JAAC
62.52 consid. 9). Dans ces circonstances, le Tribunal est amené à
considérer qu'il n'existe pas, in casu, de motifs spéciaux susceptibles
de justifier une exception à la règle générale posée par l'art. 17 al. 2 in
fine RSEE. L'extension à tout le territoire de la Confédération de la
décision cantonale de renvoi prononcée par l'ODM se révèle donc
parfaitement fondée quant à son principe.
5.
5.1 La décision de renvoi de Suisse étant confirmée, il convient
encore d'examiner s'il se justifie, en application de l'art. 14a
al. 1 LSEE, d'inviter l'autorité intimée à prononcer l'admission
provisoire de B._______ en raison du caractère impossible, illicite ou
inexigible de l'exécution du renvoi. A cet égard, on relèvera que
l'admission provisoire est une mesure de remplacement se substituant
à l'exécution du renvoi (ou refoulement proprement dit), lorsque la
décision de renvoi du territoire helvétique ne peut être exécutée. Cette
mesure de substitution, qui se fonde sur l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE,
existe donc parallèlement au prononcé du renvoi, qu'elle ne remet pas
en question dès lors que ce prononcé en constitue précisément la
prémisse (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral
sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office
fédéral pour les réfugiés du 25 avril 1990 [ci-après: Message APA], in
FF 1990 II 605ss; cf. WALTER KAELIN, Grundriss des Asylverfahrens,
Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 200; Wisard, op. cit., p. 89ss).
D'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 14a al. 2
à 4 LSEE ne sauraient donc remettre en cause la décision d'extension
en tant que telle.
L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la
Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance,
ni dans un Etat tiers. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de
l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat
tiers serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international. L'exécution ne peut notamment pas être raisonnable-
ment exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger
(art. 14a al. 2 à 4 LSEE).
5.2 En l'espèce, l'examen des pièces du dossier révèle que l'intéressé
est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays
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ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue
de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse.
Le TAF considère ainsi que l'exécution du renvoi ne se heurte pas à
des obstacles insurmontables d'ordre technique et se révèle possible
(art. 14a al. 2 LSEE).
5.3 La recourante n'a pas non plus allégué, ni a fortiori démontré, qu'il
existait pour son fils, en cas de renvoi dans son pays, un véritable
risque concret et sérieux - au-delà de tout doute raisonnable - d'être
victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants, au
sens de l'art. 3 CEDH (JACQUES VELU / RUSEN ERGEC, La Convention
européenne des droits de l'homme, Bruxelles 1990, p. 203 ss; ARTHUR
HAEFLIGER, Die Menschenrechtskonvention und die Schweiz, Berne
1993, p. 64ss; cf. sur ce point la jurisprudence de la Commission
européenne des droits de l'homme dont des extraits ont été publiés
dans la JAAC 67.138 consid. 1, 64.156 consid. 6.2 à 6.4, 62.89 consid.
1; voir également l'ATF 121 II 296 consid. 5a/aa, ainsi que KAELIN, op.
cit., p. 245 et réf. citées).
Si tant est que cette question soit encore pertinente au stade de
l'extension du renvoi, il apparaît que la décision entreprise n'a pas non
plus pour conséquence une violation de l'art. 8 CEDH (cf. consid. 3.3
in fine ci-dessus).
Aussi, l'exécution du renvoi de B._______ ne transgressant aucun
engagement pris par la Suisse relevant du droit international, elle
s'avère licite (art. 14a al. 3 LSEE).
5.4 Reste à examiner si l'exécution du renvoi du prénommé est
raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE.
5.4.1 Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est pas
issue des normes du droit international, mais procède de
préoccupations humanitaires qui sont le fait du législateur suisse. Elle
s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux
étrangers qui, sans être individuellement victimes de persécutions,
tentent d'échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions,
de répressions ou à d'autres atteintes graves et généralisées aux
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droits de l'homme, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf.
Message APA, in FF 1990 II 625; arrêt du TAF C-4177/2008 du 21
juillet 2009 consid. 5.4 et jurisprudence citée). Il s'agit donc d'un texte
légal à forme potestative ("Kann-Bestimmung") indiquant clairement
que la Suisse intervient ici non pas en raison d'une obligation
découlant du droit international, mais uniquement pour des motifs
humanitaires; c'est ainsi que cette prescription confère aux autorités
compétentes un pouvoir de libre appréciation dont l'exercice est
notamment limité par l'interdiction de l'arbitraire et le principe de
l'intérêt public (cf. Message précité, ibid ; voir également KAELIN, op.
cit., pp. 26 et 203ss; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd.,
Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, p. 34 et ss.).
5.4.2 En l'occurrence, ni la situation régnant actuellement en
Jamaïque, ni la situation personnelle de B._______ ne permettent au
Tribunal de conclure à une mise en danger concrète du prénommé en
cas de renvoi dans son pays d'origine.
Il ressort tout d'abord du dossier que, suite à son arrivée en Suisse,
l'intéressé a été scolarisé au Service des Classes d'Accueil et
d'Insertion à Genève (cf. certificat délivré par cet établissement en
date du 20 juin 2007). Il a ainsi acquis des connaissances qui lui
seront utiles lors de son retour dans son pays d'origine. Quant aux
difficultés liées à son âge en cas de retour dans sa patrie, elles ne
sont plus d'actualité et il y a en effet lieu de relever, comme déjà
mentionné ci-avant, que B._______ est en âge de gagner sa vie et de
vivre de manière autonome avec, cas échéant, l'aide matérielle de sa
mère, voire de son frère aîné, séjournant en Suisse. Par ailleurs,
même s'il a quitté son pays d'origine depuis trois ans pour rejoindre sa
mère sur territoire helvétique, il n'en demeure pas moins que le
prénommé dispose d'attaches socio-culturelles dans sa patrie (ce
dernier y ayant passé les seize premières années de son existence et
y possédant des membres de sa famille, notamment sa soeur aînée
chez laquelle il a d'ailleurs vécu de 2003 à 2006 et ses deux frères
cadets), et qu'il n'a pas fait valoir de problèmes de santé particuliers. A
cet égard, le Tribunal constate que la recourante a fourni des
renseignements divergents quant à la situation personnelle et familiale
de sa fille aînée avant le départ de l'intéressé pour la Suisse (cf.
audition de la recourante du 15 mai 2007 et courrier du 22 novembre
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2007), de sorte que les arguments avancés par A._______ doivent
être fortement relativisés. Ainsi, si cette dernière a affirmé, dans son
courrier précité, que son fils avait consulté un médecin des HUG, mais
qu'il était trop tôt pour établir un rapport médical, elle n'a toutefois pas
indiqué les raisons de cette consultation et n'a, à aucun moment,
produit de document médical attestant que son fils souffrirait de
problèmes de santé (physiques ou psychiques) d'une gravité telle
qu'un retour en Jamaïque serait de manière certaine de nature à
mettre concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa santé à
brève échéance, respectivement que son état nécessiterait
impérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis
qu'en Suisse, sous peine d'entraîner les conséquences dramatiques
précitées. S'agissant de la prétendue tentative de suicide de
l'intéressé au mois de mai 2004 que la recourante a évoquée dans son
courrier du 22 novembre 2007, le Tribunal constate que cette
allégation n'a pas non plus été démontrée. Si tel devait cependant être
le cas, il existe, selon toute vraisemblance, un lien immédiat - sur le
plan temporel - entre cet agissement et le décès de la tante de
B._______ au mois de juin 2003. En tout état de cause, on ne saurait
y voir un empêchement dirimant à l'exécution du renvoi. En effet, l'on
ne saurait, de manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une
personne en Suisse au seul motif qu'un retour dans son pays d'origine
risquerait d'exacerber les symptômes dépressifs et d'aviver des idées
suicidaires (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral C-
6881/2007 du 22 décembre 2008 consid. 4.5.3).
Au demeurant, ainsi que relevé plus haut (cf. consid. 3.3 ci-dessus),
les arguments visant à démontrer que l'étranger a un intérêt privé
prépondérant à demeurer en Suisse (tels par exemple les liens
personnels qu'il a noués avec ce pays et les attaches familiales qu'il y
possède) ne sont susceptibles d'être pris en considération que lors de
la phase antérieure de procédure de police des étrangers portant sur
l'examen de la question du règlement des conditions de séjour de la
personne concernée. Des arguments de cette nature ne sauraient
donc faire encore l'objet d'un examen par les autorités fédérales de
police des étrangers au moment où celles-ci sont appelées à se
prononcer sur l'exigibilité du renvoi au sens de l'art 14a al. 4 LSEE. Le
Tribunal ne reviendra donc pas sur les aspects liés à l'intégration de
l'intéressé depuis son arrivée en Suisse, lesquels ont déjà été discutés
de manière approfondie dans le cadre de la procédure cantonale
d'autorisation (cf. consid. 3 supra; voir également JAAC 62.52 consid.
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13.2 in fine).
A toutes fins utiles, il sera encore remarqué que les éventuels motifs
résultant de difficultés consécutives à la situation socio-économique
(pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un
emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute
perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des
infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays
concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels
déterminants en la matière (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-
429/2008 du 27 avril 2009 consid. 6.4 et jurisprudence citée).
Le Tribunal est ainsi amené à conclure que l'exécution du renvoi de
Suisse de B._______ est raisonnablement exigible.
6.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 3 janvier 2008,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est
recevable.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à
3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 13 mars 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 7334449.2 en retour
- en copie à l'Office de la population du canton de Genève, avec
dossier cantonal en retour
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Sophie Vigliante Romeo
Expédition :
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