Cour III
C-7598/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 1 m a i 2 0 1 0
Bernard Vaudan (président du collège),
Marianne Teuscher, Andreas Trommer, juges,
Cédric Steffen, greffier.
B._______,
représenté par Me Jean-Pierre Bloch,
place de la Gare 10, case postale 246, 1001 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée de A._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7598/2009
Faits :
A.
Le 12 août 2009, A._______, ressortissante de la République
démocratique du Congo (RDC) née le 1er décembre 1932, a sollicité
auprès de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa l'octroi d'un visa d'une
durée de 90 jours afin de venir trouver son fils, B._______, de
nationalité helvétique, ainsi que sa belle-fille et ses petits-enfants
qu'elle n'avait jamais eu l'occasion de rencontrer auparavant.
A l'appui de sa requête, elle a notamment fourni une lettre d'invitation
de son fils garantissant sa prise en charge financière durant son
séjour et assurant son retour en RDC au terme du visa. Elle a
également produit un certificat de bonne conduite et une attestation de
veuvage.
B.
Le 17 août 2009, l'Ambassade de Suisse à Kinshasa a refusé de
manière informelle la délivrance d'un visa, estimant que l'intention de
retour dans le pays d'origine n'avait pas pu être établie.
Le 28 août 2009, B._______ a requis le prononcé d'une décision
formelle susceptible de recours. Dans deux lettres subséquentes du
19 septembre 2009 adressées à l'ODM, il a précisé que le but du
séjour de sa mère était strictement familial, que cette dernière, qui
avait grandi et toujours vécu en RDC, y avait toutes ses attaches et
aucunement l'intention de s'établir en Suisse, pays dont elle ignorait
les mœurs et les coutumes. Son épouse et ses deux enfants ont
appuyé la demande d'autorisation d'entrée, souhaitant vivement
pouvoir faire la connaissance de A._______.
Le 10 novembre 2009, le Service de la population et des migrants
(SPOMI) du canton de Fribourg a préavisé défavorablement la requête
de A._______, relevant que sa venue en Suisse ne répondait pas à
une nécessité absolue et que sa sortie du pays n'était pas assurée.
C.
Par décision du 2 décembre 2009, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée
de A._______ dans l'Espace Schengen. Cet Office a retenu que
l'intéressée était veuve, âgée, et qu'elle provenait d'un pays à la
situation socio-économique difficile, de sorte que sa sortie de l'Espace
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Schengen n'était pas suffisamment garantie. L'ODM a également
considéré que A._______ n'avait pas démontré posséder des attaches
étroites en RDC et qu'au vu de son âge, elle était susceptible de
nécessiter à tout moment des soins parfois importants, ce qui pouvait
l'amener à prolonger son séjour en Suisse.
D.
Le 7 décembre 2009, B._______, agissant par l'entremise de son
mandataire, a recouru contre cette décision devant le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), concluant à son
annulation et à l'octroi d'un visa en faveur de sa mère. Il a mentionné
qu'il n'y avait pas de raison de douter du retour de sa mère dans son
pays d'origine: celle-ci avait d'excellentes conditions de vie en RDC,
où elle était propriétaire de sa propre maison; elle était en bonne santé
et pouvait en outre compter sur une importante communauté familiale
qui l'entourait.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 4 février 2010, estimant toujours que le manque d'attaches
étroites, professionnelles ou familiales, avec la RDC faisait craindre
qu'elle ne quitte pas l'Espace Schengen à l'échéance de son visa.
Dans sa réplique du 24 février 2010, le recourant a expliqué que sa
mère exploitait avec sa belle-fille un commerce de vivres, qu'elle
n'était pas sans ressources puisqu'il l'aidait financièrement et qu'elle
percevait un loyer des locataires qui logeaient dans sa maison. Il a
rappelé qu'en RDC, elle avait amplement de quoi vivre une retraite
harmonieuse et que son profil ne correspondait pas à celui des
migrants qui tentent par tous les moyens de rester dans un pays
occidental.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
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En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration
fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de
recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 B._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le
cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit
fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est
pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit
régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal
fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129
II 215).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce
sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002,
FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a;
ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de
Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287).
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La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les
autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée
de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des
obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision
autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF
133 I 185 consid. 2.3).
4.
Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté
fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre
des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à
l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants
sont entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008.
La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de
visas (OPEV, RO 2007 5537) qui a été remplacée par l'ordonnance du
22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204),
entrée en vigueur le 12 décembre 2008 également.
5.
5.1 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du
13.04.2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code
frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à
l'art. 5 al. 1 let. a à d de la loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). Aussi la pratique et la jurisprudence
appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles être reprises (cf.
ATAF 2009/27 consid. 5.2 p. 344, arrêt du TAF C-8386/2008 du 16
septembre 2009 consid. 5.1 et références citées).
5.2 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO
L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. En sa qualité de ressortissante de RDC,
A._______ est soumise à l'obligation du visa.
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6.
6.1 Il importe de relever que selon une pratique constante des
autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à
des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en
raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci,
soit en raison de la situation personnelle du requérant.
6.2 Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente
les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les
délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que,
d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle,
familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse
et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une
fois arrivé en Suisse. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de
prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur
les indices et l'évaluation précités pour appliquer l'article 5 al. 2 LEtr.
7.
7.1 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de
provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut
d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou
économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse
puisse influencer le comportement de la personne intéressée.
7.2 A ce sujet, compte tenu de la situation prévalant en RDC et des
disparités économiques importantes existant entre ce pays et la
Suisse, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les réserves émises
quant à un retour de A._______ à l'échéance du visa.
Les conditions socio-économiques difficiles qui ont cours en RDC ne
sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la
population locale. Cette tendance est encore renforcée lorsque
l'invitée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social préexistant
(parents, amis), comme c'est le cas pour A._______.
8.
8.1 Cela étant, comme il a déjà été mentionné ci-dessus, la seule
situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de
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garantie quant à la sortie de l'Espace Schengen à l'issue du séjour,
toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en
considération.
8.2 Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée de
A._______, au motif que sa sortie de ce pays au terme de son séjour
ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie. Il
convient par conséquent d'examiner l'objet et les conditions du séjour
envisagé, au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code frontières Schengen,
afin de déterminer si l'intéressée est disposée à quitter l'Espace
Schengen à l'échéance de son séjour ou s'il apparaît, au contraire,
qu'elle cherche à pénétrer et à s'établir dans le territoire des Etats
membres sous le couvert d'un visa pour visite familiale.
9.
Dans le cas présent, le Tribunal retient en premier lieu que A._______,
qui a passé toute sa vie en RDC et a désormais atteint l'âge de la
retraite, ne présente pas, de prime abord, un profil migratoire à risque,
à tout le moins sur un plan économique. Il paraît en effet peu probable
qu'elle choisisse, à 77 ans, de s'exiler dans un environnement
étranger, dont elle ne maîtrise pas la langue.
Cela étant, le TAF ne saurait ignorer l'âge avancé de l'invitée. En dépit
du fait qu'elle semble actuellement ne souffrir d'aucune pathologie
apparente, A._______ se trouve dans une tranche d'âge où des
complications médicales peuvent survenir rapidement, de manière
imprévisible et nécessiter des soins importants. Dans une telle
hypothèse, soutenir, comme le fait le recourant, que sa mère se
contenterait d'avoir recours à la phytothérapie est peu vraisemblable. Il
est nettement plus probable qu'une personne atteinte dans sa santé,
ou sur le point de l'être, cherche à bénéficier du meilleur encadrement
médical possible. Or, en présence d'une personne âgée en
provenance d'un pays à la situation sanitaire particulièrement précaire,
les craintes que celle-ci prolonge, volontairement ou non, son séjour
dans un pays de l'Espace Schengen en raison des infrastructures
médicales supérieures à disposition et d'une prise en charge plus
adéquate liées à son état de santé sont bien réelles et ne sauraient
être sous-évaluées. Pour contrebalancer ces craintes, il faudrait être
en présence d'éléments particulièrement forts et concrets à même de
garantir le retour de la personne concernée.
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Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. D'une part, les ressources
financières de l'invitée ne sont pas clairement établies. Le recourant
allègue que sa mère est propriétaire de sa maison et qu'elle dispose
de revenus lui permettant de vivre confortablement en RDC. Toutefois,
les pièces versées au dossier ne le confirment point. Le premier relevé
bancaire du 13 mars 2009 démontre uniquement qu'elle perçoit un
montant mensuel de $ 100.-- pour le paiement d'une location, alors
que sur le second, seul figure le solde d'un compte (d'un montant de
$ 558.--), dont on ignore l'identité du titulaire et dont le numéro de
compte diffère du précédent. Par ailleurs, l'autonomie financière de
A._______ semble dépendre, pour une part importante, de l'aide que
lui verse chaque mois le recourant ($ 350.--), facteur qui n'est pas
propre à créer des attaches économiques fortes avec son pays
d'origine. D'autre part, A._______ est veuve. Certes, elle partage son
logement avec sa belle-fille et ses petits enfants, et peut compter au
pays sur la présence de cousins et neveux, mais il ne ressort pas non
plus du dossier qu'elle ait à Kinshasa d'autres enfants en mesure de la
soutenir en cas de coup dur.
Enfin, le Tribunal remarque que la délivrance d'un visa n'est pas le
seul moyen pour B._______ de maintenir des relations familiales avec
A._______. Ses deux enfants (C._______ et D._______) ont
respectivement 12 et 22 ans, et sont en âge d'accompagner le
recourant et son épouse dans un voyage en RDC afin de faire la
connaissance de leur grand-mère, indépendamment des inconvénients
financiers ou pratiques d'une telle solution.
10.
Aussi, le désir exprimé par A._______, parfaitement compréhensible,
de venir en Suisse rendre visite à sa famille ne constitue pas, en l'état
et à lui seul, un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel elle
ne saurait se prévaloir d'aucun droit. S'il peut sembler sévère de
refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où sont
établis des membres de sa famille, il convient de souligner que cette
situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la
parenté ou les proches amis demeurent également en Suisse.
Au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont
adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en considération
le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa
d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour, au sens de
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l'art. 5 al. 2 LEtr. Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées
à adopter une politique d'admission très restrictive (cf. consid. 3) et,
donc, à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations
des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse.
Pareilles considérations ne sont pas sans avoir une incidence dans
l'appréciation du cas particulier.
11.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne
remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes
qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à
l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les
frais y relatifs et le départ de leur invité.
Les assurances données en la matière, comme celles formulées sur le
plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer
sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant
étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour
décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-
même - celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement - et
ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois
en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence (cf.
ATAF 2009/27 consid. 9 p. 347 et jurisprudence citée).
De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner
dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à
le faire, n'ont aucune force juridique (cf. arrêt du TAF C-1461/2008 du
17 mars 2009 consid. 9 et jurisprudence citée) et ne suffisent pas non
plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.
Partant, au vu de l'ensemble des circonstances, le TAF estime qu'il ne
saurait être reproché à l'ODM d'avoir refusé à A._______ la délivrance
d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
12.
La décision de l'ODM du 2 décembre 2009 est conforme au droit (art.
49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
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13.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du
recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 28 décembre 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC 15 952 265
- en copie pour information au Service de la population et des
migrants du canton de Fribourg, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Cédric Steffen
Expédition :
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