B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-7598/2015
Ar r ê t d u 1 0 o c t ob r e 2 0 1 7
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
David Weiss, Caroline Bissegger, juges,
Audrey Bieler, greffière.
Parties
A._______, Portugal,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18,
Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, droit à la rente, décision du 4 novembre
2015.
C-7598/2015
Page 2
Faits :
A.
A._______ (ci-après : l’assuré), ressortissant portugais né le […] 1968,
sans formation professionnelle, a travaillé en Suisse en tant qu’aide
cuisinier dans l’hôtellerie de 1992 à 2005, cotisant ainsi à l’assurance-
vieillesse, invalidité et survivants suisse (AVS/AI ; cf. le questionnaire à
l’assuré du 8 juin 2015 [AI pce 15 pp. 1 à 5]). En dernier lieu, il a travaillé
au Portugal du 1er août 2012 au 31 août 2013 en tant que maçon (cf. le
questionnaire à l’employeur [AI pce 15 pp. 6 s.] et l’attestation relative à la
carrière de l’assuré au Portugal [AI pce 7]). Il cesse son activité en raison
de son état de santé.
B.
Le 2 mai 2014 (AI pce 8), l’assuré dépose une demande de prestations
d’invalidité auprès de l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger
(ci-après : OAIE) par l’intermédiaire de l’Institut des assurances sociales
portugaises (ci-après : ISS). L’assuré invoque être en incapacité de travail
depuis le 1er septembre 2013 en raison principalement d’une insuffisance
cardiaque consécutive à une dépendance à l’alcool en rémission.
Au cours de la procédure d’instruction, sont produites les pièces suivantes :
– un rapport d’hospitalisation du 27 septembre 2013 dont il ressort que
l’assuré – présentant des antécédents de dépendance alcoolique et
d’insuffisance veineuse – a été hospitalisé du 20 septembre au
27 septembre 2013 en raison d’une décompensation d’une
insuffisance cardiaque avec dépression sévère de la fonction
systolique à gauche (fraction d’éjection [FE] à 20%) ; le médecin retient
comme diagnostic principal une cardiomyopathie (AI pces 5 et 12) ;
– un rapport médical du 1er avril 2014 du Dr B._______, cardiologue
(AI pces 4 et 13 ; cf. également le rapport identique du 26 octobre 2015
du même médecin [TAF pce 4, doc 3]) : le médecin mentionne que les
symptômes de l’assuré se sont améliorés partiellement grâce à une
optimisation des traitements s’agissant de son insuffisance cardiaque.
Il diagnostique une myocardiopathie dilatée avec dépression légère de
la fonction systolique ventriculaire gauche, une insuffisance cardiaque
NYHA II, une fibrillation auriculaire persistante et une insuffisance
veineuse des membres inférieurs avec dermatite associée ;
– des résultats d’électrocardiogramme du 1er septembre 2014 faisant état
d’une fonction systolique globalement conservée du côté du ventricule
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droit et légèrement compromise à gauche avec une fraction d’éjection
moyenne de 45% (AI pce 14).
C.
Dans un formulaire E 213 du 15 avril 2015, la Dresse C._______, médecin
de l’ISS, diagnostique chez l’assuré, comme ayant une influence sur sa
capacité de travail, une insuffisance cardiaque de classe II NYHA, et une
insuffisance veineuse des membres inférieurs qui limitent les efforts
physiques. Selon la doctoresse, l’assuré ne peut plus exercer le métier
d’aide de cuisine ni aucune autre activité adaptée (AI pce 6).
D.
Dans un avis du 2 juillet 2015 (AI pce 17), le Dr D._______, du service
médical de l’OAIE, diagnostique chez l’assuré une insuffisance cardiaque
sur cardiomyopathie et une rémission d’une dépendance alcoolique. Il
décrit que l’assuré a présenté une fraction d’éjection du ventricule gauche
(FEVG) très mauvaise en septembre 2013 (25%) qui s’est stabilisée à 45%
grâce à l’abstinence et à une thérapie médicamenteuse adaptée. Il reste
chez l’assuré une dyspnée de niveau NYHA II.
Selon le médecin, la fonction cardiaque de l’assuré s’est améliorée de telle
manière qu’il lui est possible d’exercer le métier d’aide de cuisine ou une
activité équivalente moins exposée à l’alcool. Le Dr D._______ retient que
l’assuré présente une incapacité de travail de 80% en tant qu’aide de
cuisine depuis le 26 septembre 2013, mais qu’il retrouve une capacité de
travail de 80% dès le 1er avril 2014. Comme activités encore exigibles, le
médecin indique les activités légères à moyennes dans l’industrie, dans le
domaine des services collectifs et personnels, ainsi que dans le commerce.
Dans un avis du 11 août 2015 (AI pce 19), le Dr D._______ précise que
l’activité de maçon est également exigible à 80% dès le 1er avril 2014.
E.
Par projet de décision du 18 août 2015 (AI pce 20), l’OAIE propose le rejet
de la demande de prestations d’invalidité déposée par l’assuré, au motif
que celui-ci a retrouvé une capacité de travail suffisante dans sa dernière
activité depuis le 1er avril 2014 et qu’il ne présente pas d’invalidité au sens
du droit suisse.
F.
Lors de la procédure d’audition, l’assuré s’oppose à ce projet de décision
par courrier du 28 septembre 2015 (AI pce 21), car il estime être en
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incapacité de travail à 80% et ainsi avoir droit à une rente d’invalidité. Selon
lui, la preuve en est qu’il perçoit une rente d’invalidité au Portugal.
Il produit les documents suivants :
– un rapport médical du 7 septembre 2015 de la Dresse E._______,
cheffe de service angiologie et chirurgie vasculaire, laquelle propose
une chirurgie des varices pour l’assuré qui souffre d’insuffisance
veineuse chronique (AI pce 26 p. 3) ;
– un rapport du 6 octobre 2015 du Dr F._______ indiquant que l’assuré
est en attente d’une chirurgie d’une hernie inguinale bilatérale
(AI pce 23) ;
– un rapport du 7 octobre 2015 du Dr G._______ listant les diagnostics
déjà connus (AI pce 26 pp. 1 s.).
G.
Le 26 octobre 2015, le Dr D._______ du service médical de l’OAIE rend un
nouvel avis en tenant compte des documents versés en procédure
d’audition (AI pce 28). Il réaffirme ses précédentes conclusions,
considérant que le rapport du 1er avril 2014 du Dr B._______, cardiologue,
(AI pce 13) et les résultats d’électrocardiogramme du 1er septembre 2014
(AI pce 14) démontrent une amélioration claire de la situation cardiaque du
recourant. Il indique avoir déjà pris en compte l’insuffisance veineuse et la
fibrillation auriculaire lors de sa précédente évaluation et estime que ces
atteintes n’entraînent pas de limitations fonctionnelles ou de handicap.
H.
Par décision du 4 novembre 2015, l’OAIE rejette la demande de prestations
d’invalidité déposée par l’assuré, considérant que malgré l’atteinte à la
santé sur le plan cardiaque intervenue en septembre 2013, l’exercice d’une
activité lucrative est à nouveau exigible dans une mesure suffisante pour
exclure le droit à une rente depuis le 1er avril 2014. L’incapacité de travail
n’a ainsi pas duré assez longtemps pour ouvrir le droit à une rente
d’invalidité (AI pce 29).
I.
Le 23 novembre 2015 (cf. le timbre postal), A._______ (ci-après : le
recourant) interjette recours auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le TAF ou le Tribunal). Il s’oppose à la décision précitée et
indique qu’un nouvel examen médical est prévu prochainement.
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Par acte du 6 décembre 2015 (TAF pce 4), le recourant dépose un
complément de recours et demande à être exempté des frais de procédure.
Il affirme être en incapacité totale de travail en raison de son état de santé
(insuffisance cardiaque, fibrillation ventriculaire, varices, hernie inguinale
bilatérale, dépendance alcoolique en rémission) et invoque le fait qu’il
bénéficie d’une rente d’invalidité partielle au Portugal depuis le 5 mai 2014
qui est en cours de réévaluation (cf. la décision portugaise du
31 mars 2015 [TAF pce 4, doc 2] et le rapport du 24 novembre 2015 du
Dr G._______ [TAF pce 4, doc 8]. Il produit plusieurs pièces médicales
déjà au dossier.
J.
Par réponse du 12 janvier 2016 (TAF pce 6), l’OAIE conclut au rejet du
recours et à la confirmation de la décision entreprise, étant donné que le
recourant n’a amené aucun élément nouveau permettant de s’écarter des
avis du service médical de l’OAIE.
K.
Sur la base du formulaire de demande d’assistance judiciaire rempli par le
recourant le 20 février 2016 (TAF pce 9), le Tribunal, par décision incidente
du 16 mars 2016 (TAF pce 10), octroie au recourant l’assistance judiciaire
partielle et exempte celui-ci du paiement des frais de procédure.
Le Tribunal fixe au recourant un délai de 30 jours dès réception pour
déposer ses observations (TAF pce 10). Le recourant ne produit pas de
réplique.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec
l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b LAI (RS 831.20), connaît des
recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les
décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'OAIE.
1.2 Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la LPGA
(RS 830.1) est applicable. Conformément à l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions
de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70),
à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
C-7598/2015
Page 6
1.3 Touché par la décision entreprise, le recourant présente un intérêt
digne de protection à son annulation ou sa modification et a qualité pour
recourir selon l’art. 59 LPGA. Il a déposé son recours en temps utile et dans
les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA).
1.4 Ainsi, le recours est recevable et il est entré en matière sur le fond du
recours.
2.
Le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement
(art. 12 PA). En outre, il applique le droit sans être lié par les motifs
invoqués (art. 62 al. 4 PA) ou par l'argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit
administratif, vol. II, Les actes administratifs, 3ème éd., 2011, pp. 300 s. ;
JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, La
procédure devant les autorités administratives fédérales et le Tribunal
administratif fédéral, 2013, n°176). Cependant, l'autorité saisie se limite en
principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier
l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c ;
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundes
verwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, p. 25, n. 1.55).
3.
3.1 S'agissant du droit applicable dans le temps, il convient de rappeler le
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits
(ATF 139 V 297 consid. 2.1, 132 V 215 consid. 3.1.1, 130 V 445
consid. 1.2.1).
3.2 L'affaire présente un aspect transfrontalier dans la mesure où le
recourant est un ressortissant portugais domicilié au Portugal ayant cotisé
en Suisse. La cause doit donc être tranchée non seulement au regard des
normes du droit suisse mais également à la lumières des dispositions de
l'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) et des règlements auxquels il renvoie. L'ALCP et ses
règlements sont entrés en vigueur pour la relation entre la Suisse et les
Etats de l'Union européenne le 1er juin 2002. Dans le cadre de l'ALCP la
Suisse est aussi un "Etat membre" au sens des règlements de coordination
(art. 1er al. 2 de l'Annexe II de l'ALCP).
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Page 7
3.3 Depuis le 1er avril 2012 les parties contractantes appliquent entre elles
le règlement (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du
29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale,
modifié par le règlement (CE) n°988/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 16 septembre 2009 (RS 0.831.109.268.1) et le règlement (CE)
n°987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009
fixant les modalités d'application du règlement (CE) n°883/2004
(RS 0.831.109.268.11; art. 1 al. 1 de l'Annexe II de l’ALCP en relation avec
sa section A). Selon l'art. 4 du règlement (CE) n°883/2004, les personnes
auxquelles ce règlement s'applique (cf. art. 2 du règlement) bénéficient a
priori des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en
vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-
ci.
3.4 Dans la mesure où l'accord, en particulier son Annexe II qui régit la
coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit
pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que
l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse
ressortissent au droit interne suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4). Cela
étant, la documentation médicale et administrative fournie par les
institutions de sécurité sociale d'un autre Etat membre doit être prise en
considération (art. 49 al. 2 du règlement n°987/2009).
3.5 Ainsi, ce sont les dispositions légales suisses qui s’appliquent à la
présente cause, à savoir les dispositions de la 6ème révision de la LAI
(premier volet) en vigueur depuis le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659,
FF 2010 1647).
4.
En l'espèce, le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de
l'assurance-invalidité, en particulier sur le point de savoir si les affections
dont il est victime ont pu entraîner une incapacité de travail pendant une
durée suffisamment longue et avec l'intensité requise pour ouvrir le droit à
une rente d'invalidité.
5.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une rente
de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les conditions
suivantes : être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA ;
art. 4, 28 et 29 al. 1 LAI) et compter au moins trois années de cotisations
(art. 36 al. 1 LAI). Il est précisé que les cotisations versées à une assurance
sociale assimilée d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de
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Page 8
l'Association européenne de libre-échange (AELE) peuvent également être
prises en considération, à condition qu'une année au moins de cotisations
puisse être comptabilisée en Suisse [art. 6 et 45 du règlement
n°883/2004]).
En l'espèce, le recourant remplit la condition de la durée minimale de
cotisations au moment de l'ouverture éventuelle du droit à la rente
(cf. supra Faits let. A).
Il reste à examiner s’il est invalide au sens de la LAI.
6.
6.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain
de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité,
si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. En cas d'incapacité de travail de longue durée,
l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre
profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
6.2 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI
est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116 V 246
consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre
seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique
ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie
ou d'un accident, et non la maladie en tant que telle. Pour évaluer le taux
d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide
est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigé de lui après les traitements et les mesures
de réadaptation sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA ;
MICHEL VALTÉRIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de
l'assurance-invalidité [AI], 2011, pp. 547 ss, n°2060 ss).
6.3 Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une notion
juridique et économique, les données fournies par les médecins
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences
de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être encore
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raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les
réf. cit.).
7.
7.1 Selon l’art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si : (a) sa capacité
de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être
rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles (b) il a présenté une incapacité de travail
(art. 6 LPGA) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans
interruption notable et (c) au terme de cette année, il est invalide
(art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
7.2 Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il
est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au
moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente
entière s'il est invalide à 70% au moins.
7.3 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une
période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son
droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant
le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré (art. 29 al.1 LAI).
8.
8.1 Selon l'art. 43 al. 1, 1ère phrase LPGA l'assureur examine les
demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille
les renseignements dont il a besoin. L'art. 69 RAI précise pour l'AI que
l'office de l'assurance-invalidité réunit les pièces nécessaires, en particulier
sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son
aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées
de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou effectués des rapports
ou des renseignements, des expertises ou des enquêtes sur place, il peut
être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides.
8.2 Les parties, particulièrement dans le domaine des assurances
sociales, ont le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire, ce qui les
oblige à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé
d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les
conséquences de l'absence de preuve. Ainsi, s'il appartient à l'autorité
d'établir elle-même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte
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application de la loi, c'est avec le concours des parties intéressées qu'elle
s'y emploie, celles-ci ayant l'obligation d'apporter toute preuve utile ou du
moins tout élément de preuve propre à fonder ses allégations (art. 13 et
art. 19 PA en relation avec art. 40 PCF [RS 273] ; ATF 117 V 261, 116 V 23).
8.3 Si l'Office AI estime que les faits sont suffisamment élucidés,
notamment sur la base d’un avis du service médical régional, il n'a pas
l'obligation de requérir des informations complémentaires ou de recourir
aux services d'un expert. Par contre, une expertise doit être mise en œuvre
lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas. Si
l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse
des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder
d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de
vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne
pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer
d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; UELI KIESER, ATSG-
Kommentar, 3ème éd., 2015, ad art. 42, p. 561, n°30 ; ATF 122 II 464
consid. 4a). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être
entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst (SVR 2001 IV n°10 p. 28).
9.
9.1 Pour pouvoir évaluer l'invalidité d'un assuré, l'administration, ou le juge
en cas de recours, a besoin de documents que le médecin ou
éventuellement d'autres spécialistes doivent lui fournir (ATF 117 V 282
consid. 4a ; cf. supra consid. 6.3).
9.2 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur
probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme
rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351
consid. 3a et les réf. cit.).
9.3 Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, le juge
des assurances sociales s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets et que les plaintes exprimées par la personne examinée ont été
prise en compte. Un rapport présentant valeur probante doit avoir été établi
en pleine connaissance de l'anamnèse, présenter une description du
contexte médical et une appréciation de la situation médicale, et enfin,
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Page 11
aboutir à des conclusions dûment motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a et
les réf. cit.).
10.
En l'espèce, le tableau clinique est clair. En effet, il ressort des pièces au
dossier que le recourant souffre principalement de dépendance alcoolique
en rémission, d’insuffisance cardiaque NYHA II sur cardiomyopathie
dilatée, de fibrillation auriculaire persistante, ainsi que d’insuffisance
veineuse des membres inférieurs (varices) avec dermatite associée. En
septembre 2013, le recourant a présenté une décompensation avec
dépression sévère de la fraction d’éjection du ventricule gauche (FEVG) et
a été hospitalisé durant une semaine (cf. le rapport d’hospitalisation du
27 septembre 2013 ; AI pce 12). Son état de santé s’est ensuite amélioré
selon son cardiologue en raison de l’optimisation de son traitement
médicamenteux et de l’arrêt de consommation d’alcool depuis son
hospitalisation (cf. l’électrocardiogramme du 1er septembre 2014 faisant
état d’une légère compromission du ventricule gauche et le rapport du
1er avril 2014 du Dr B._______ ; AI pces 13 et 14). Il ressort du formulaire
E 213 du 15 avril 2015 (AI pce 6) que le recourant se plaint de dyspnée à
l’effort, de vertiges, de fatigue et de manque de force.
11.
Avant la survenance de son invalidité, le recourant a exercé du
1er août 2012 au 31 août 2013 l’activité de maçon. En Suisse, il a exercé
l’activité d’aide cuisinier dans l’hôtellerie de 1992 à 2005.
11.1 S’agissant de la capacité de travail du recourant, seul le
Dr D._______ du service médical de l’OAIE se positionne, les médecins
traitants n’ayant pas examiné ce point. Il constate que le Dr B._______,
cardiologue traitant, a fait état d’une amélioration des symptômes du
recourant dans un rapport médical du 1er avril 2014. Cette amélioration est
confirmée par les résultats de l’électrocardiogramme effectué le
1er septembre 2014 dont il ressort que la fonction cardiaque gauche est
légèrement compromise avec une fraction d’éjection [FE] presque normale
(FE de 45%), alors qu’au moment de l’hospitalisation en septembre 2013,
il était question d’une dépression sévère de la FEVG (FE de 20%). Le
Dr D._______ considère qu’il s’agit d’une amélioration claire permettant de
retenir que le recourant a retrouvé une capacité de travail de 80% dans
une activité ne nécessitant pas de travaux lourds depuis le 1er avril 2014,
date du rapport cardiologique du Dr B._______. Pour la période antérieure,
il estime la capacité de travail du recourant à 20% dans son activité
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Page 12
habituelle depuis le 26 septembre 2013 (cf. les avis des 2 juillet 2015,
11 août 2015 et 26 octobre 2015 ; AI pces 17, 19 et 28).
11.2 Le Dr D._______ a pris en compte tous les éléments médicaux et a
expliqué à satisfaction les raisons qui l’ont poussé à retenir une
amélioration de l’état de santé du recourant dès le 1er avril 2014 permettant
la reprise d’une activité adaptée à un taux de 80%. Ses conclusions sont
motivées, claires et cohérentes avec les rapports du spécialiste en
cardiologie qui traite le recourant (cf. le rapport médical du 1er avril 2014
[AI pce 13] et le rapport du 26 octobre 2015 [TAF pce 4, doc 3]). Ainsi,
celles-ci peuvent être suivies et ce bien qu’elles ne rejoignent pas celles
de la Dresse C._______, médecin de l’ISS. Le Dr D._______ s’est écarté
à raison du formulaire E 213 lequel indique que le recourant ne peut plus
exercer aucune activité professionnelle et présente une incapacité totale
de travail selon la législation portugaise (cf. le formulaire E 213 du 15 avril
2015 établi par la Dresse C._______ ; AI pce 6). En effet, on constate
d’une part que le formulaire E 213 est lacunaire : ni l’amélioration du
trouble cardiaque constatée par le cardiologue, ni les résultats
d’électrocardiogramme n’ont été relevé ou discuté par la Dresse
C._______. D’autre part, le Tribunal a du mal à suivre le raisonnement de
la Dresse C._______ qui ne motive aucunement ses conclusions : au vu
des limitations fonctionnelles retenues par les deux médecins
(empêchement d’exercer des activités lourdes et nécessitant un effort
physique), on ne comprend pas pour quelle raison une activité adaptée ne
pourrait plus être exigée du recourant.
11.3 S’agissant des activités encore exigibles, le médecin du service
médical de l’OAIE exclut les activités dites lourdes et nécessitant des
efforts physiques. Selon le Dr D._______, les activités de maçon et d’aide
cuisinier respectent les limitations fonctionnelles du recourant, à l’instar
d’activité légères/moyennes adaptées dans le secteur de l’industrie, des
services et du commerce. Il cite les activités de vendeur, de livreur, de
gardien ou d’ouvrier non qualifié dans l’industrie (AI pce 17 pp. 4 et 5).
Dans le cas d’espèce, on peut toutefois mettre en doute que l’activité de
maçon soit encore adaptée aux limitations fonctionnelles du recourant, si
l’on considère que son dernier employeur décrit l’activité comme lourde,
stressante et soumise au bruit, au froid et aux vapeurs (cf. le questionnaire
rempli le 8 juin 2015 ; AI pce 15 pp. 6 ss.). L’activité d’aide de cuisine
apparaît également comme une activité stressante et physique qui ne
semble pas adaptée au recourant qui est en rémission d’une dépendance
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Page 13
à l’alcool, comme également relevé par le Dr D._______ (cf. l’avis du
service médical de l’OAIE du 2 juillet 2015 [AI pce 17 p. 3]).
Cependant, bien que l’on puisse douter que le recourant puisse encore
exercer une activité de maçon ou d’aide de cuisine, il existe quantité
d’activités sédentaires ne nécessitant pas d’efforts physiques (cf. la liste
des activités exigibles jointe à l’avis du 2 juillet 2015 [AI pce 17 pp. 4 et 5]).
12.
12.1 Le recourant se prévaut du fait qu’il reçoit depuis le 2 mai 2014 une
rente d’invalidité au Portugal (AI pce 21 ; cf. la décision d’octroi d’une rente
« relative » par l’ISS au Portugal [TAF pce 1, doc 2]). Cette argument ne
saurait être suivi, considérant que des critères différents s’appliquent pour
l’octroi d’une rente d’invalidité au Portugal et que, de jurisprudence
constante, l’octroi d’une rente étrangère d’invalidité ne préjuge pas
l’appréciation de l’invalidité selon la loi suisse (art. 46 al. 3 du règlement
n°883/2004, en relation avec l'annexe VII dudit règlement ; ATF 130 V 253
consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral I 376/05 du 5 août 2005 consid. 3.1).
12.2 Le recourant conteste l’amélioration de son état de santé au
1er avril 2014, se prévalant d’un état de santé précaire dû au cumul de ses
atteintes somatiques pour invoquer une incapacité de travail durable de
80% (cf. l’écriture du 28 septembre 2015 et le mémoire de recours ;
AI pce 21 et TAF pces 1 et 4). Force est toutefois de constater que le
recourant ne soumet aucun élément objectif susceptible de remettre en
cause les conclusions du Dr D._______ et les constatations de son
cardiologue. Le rapport médical de son médecin de famille reprend
brièvement les diagnostics et traitements déjà connus (le rapport du
Dr G._______ du 7 octobre 2015 ; AI pce 26) et le rapport cardiologique
du 26 octobre 2015 établi par le Dr B._______ (TAF pce 4, doc 3) est
superposable à son rapport du 1er avril 2014 précisant uniquement que le
recourant est régulièrement suivi.
12.3 Le seul élément nouveau est le fait que le recourant présente une
hernie inguinale bilatérale et des varices qui nécessiteront une intervention
(cf. attestation du 6 octobre 2015 du Dr Joao Gaspar [AI pce 23] et le
rapport médical du 7 septembre 2015 de la Dresse E._______ [AI pce 26
p. 3]). Ces éléments ont également été soumis au Dr D._______ du service
médical de l’OAIE qui considère qu’ils n’ont pas d’influence sur la capacité
de travail du recourant (cf. l’avis du 26 octobre 2015 ; AI pce 28).
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Page 14
13.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime qu’il a été établi au degré de la
vraisemblance prépondérante (cf. supra consid. 8.3) que le recourant, en
incapacité de travail depuis son hospitalisation en septembre 2013, a
retrouvé une capacité de travail de 80% dans des activités légères à
moyennes ne nécessitant pas d’efforts physiques et ce dès la date du
premier rapport de son cardiologue attestant d’une amélioration de ses
symptômes, soit dès le 1er avril 2014.
14.
L’OAIE a retenu que le recourant pouvait encore exercer l’une de ses
anciennes activités (maçon ou aide de cuisine) à 80%, c’est pourquoi le
calcul de la perte de gain n’a pas été effectué, le degré d’invalidité se
confondant avec le taux d’activité exigible. Si on estime que le recourant
ne peut plus exercer son activité habituelle de maçon/aide de cuisine, mais
qu’il a retrouvé une capacité de travail de 80% dans des activités adaptées,
il faut procéder au calcul de la perte de gain pour déterminer un éventuel
droit à une rente d’invalidité.
14.1 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est
fixé d'après la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Ainsi, le
revenu que la personne assurée aurait pu obtenir si elle n'était pas invalide
(revenu sans invalidité) est comparé avec celui qu'elle pourrait obtenir en
exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée d'elle après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré (revenu d'invalide ; art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI). La
différence entre ces deux revenus permet de calculer le taux d'invalidité.
La comparaison des revenus doit se faire sur le même marché du travail,
car les salaires et le coût de la vie ne sont pas les mêmes entre deux pays
et ne permettent pas une comparaison objective (ATF 110 V 273
consid. 4b). Selon la jurisprudence, les salaires avant et après invalidité
doivent être indexés jusqu'à la date à laquelle le droit à la rente aurait pu
naître au plus tôt, à savoir 6 mois après le dépôt de la demande de
prestations (ici : octobre 2014 ; art. 29 al. 1 LAI) en tenant également
compte du délai d’attente d’une année (ici : échu en septembre 2014 ;
art. 28 al. 1 let. b LAI). En l’espèce, le moment déterminant pour la
comparaison des revenus est novembre 2014 (ATF 132 V 393 consid. 2.1,
129 V 222 consid. 4.1 et 4.4, 128 V 174 ; MICHEL VALTERIO, op cit. ,
pp. 548 ss, n°2063 ss).
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Page 15
14.2 Le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en
principe en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce
qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était
en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la
plus concrète possible et se déduit en principe du salaire réalisé en dernier
lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution
des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 135
V 297 consid. 5.1 et les références citées). À défaut d'un salaire de
référence, un salaire théorique doit être calculé sur la base des statistiques
salariales suisses ou étrangères (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb). Ce
n’est qu’en présence de circonstances particulières qu’il est possible de
s’écarter du dernier salaire et de recourir aux données statistiques
(ATF 129 V 222 ; arrêt du TF 8C_9/2009 du 10 novembre 2009 consid. 4 ;
arrêt du TF I 636/02 du 15 avril 2003 consid. 4.1).
En l’espèce, le dernier salaire du recourant est connu. Il a travaillé en tant
que maçon au Portugal jusqu’au 31 août 2013 avant d’être atteint dans sa
santé. À l’époque, le recourant gagnait, en travaillant 40 heures par
semaine, un salaire annuel de 7'770 euros, soit un salaire mensuel de
647.50 euros (cf. le questionnaire à l’employeur rempli le 8 juin 2015
[AI pce 15 p. 7]). Ce salaire est toutefois très inférieur au salaire statistique
ressortant des données du bureau international du travail (BIT). Ainsi, le
Tribunal décide, pour des raisons d’équité, de s’écarter du dernier salaire
du recourant pour retenir le salaire statistique moyen pour un homme dans
le domaine de la construction en 2013 qui se monte à 792 euros
( > statistiques et données >
ILOSTAT – Base de données de l’OIT sur les statistiques du travail > gains
et coûts de la main d’œuvre > annuel > par sexe et profession >
construction > Portugal ; Hommes ; 2013 ; consulté le 25 août 2017).
Ce montant doit encore être adapté à l’année 2014 (cf. supra consid. 14.1)
en utilisant les principaux indicateurs économiques (PIE) publiés par
l'OCDE (PIE 2013 = 95 et 2014 = 96.3 ; OECD.Statextracts > marché du
travail > revenus, gains horaires (PIE) > Portugal, années 2013 et 2014 ;
). Après indexation, on arrive donc à un salaire avant
invalidité de 803 euros par mois ([792 / 95] x 96.3 = 802.83, arrondi à
803 euros).
14.3 En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, la jurisprudence
considère que le revenu d'invalide peut être évalué sur la base des
statistiques salariales (ATF 126 V 75, consid. 3b/aa et bb). Le revenu
d’invalide de l’intéressé doit ainsi être évalué sur la base des statistiques
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Page 16
du BIT à disposition pour le Portugal. Après examen, les statistiques sur
les gains nominaux mensuels moyens des salariés par sexe et activité
économique ne sont pas disponibles pour l’année 2014. Il sied ainsi
d’utiliser les données de l’année 2013 et de les indexer à l’année 2014. Il
ressort qu’un homme gagnait en 2013 un salaire mensuel moyen de
799 euros dans les activités de fabrication, de 793 euros dans les activités
de commerce et de 764 euros dans les activités de services
( > statistiques et données >
ILOSTAT – Base de données de l’OIT sur les statistiques du travail > gains
et coûts de la main d’œuvre > annuel > par sexe et profession > Portugal ;
Hommes ; 2013 ; consulté le 25 août 2017). En moyenne, le recourant
pouvait gagner hypothétiquement un salaire de 785 euros
([799+793+764] / 3 = 785.33, arrondi à 785), qui, adapté à l’année 2014,
se monte à 796 euros ([785 / 95] x 96.3 = 795.74, arrondi à 796). Au taux
d’activité de 80% encore exigible, le salaire d’invalide s’élève ainsi à
637 euros.
14.4 Un revenu d'invalide fixé d'après les données statistiques doit dans
certains cas être réduit afin de tenir compte des circonstances personnelles
et professionnelles de l’assuré (limitations liées au handicap, âge, années
de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux
d'occupation) qui impliquent que celui-ci ne peut pas réaliser le salaire
déterminé, applicable aux employés qui ne souffrent pas d’invalidité, sur le
marché ordinaire de l'emploi (ATF 134 V 322 consid. 5.1, 126 V 75). La
jurisprudence n'admet cependant pas de déduction globale supérieure à
25% (ATF 126 V 75 consid. 5). La hauteur de cet abattement relève en
premier lieu de l'office AI ou du Tribunal qui dispose pour cela d'un large
pouvoir d'appréciation.
En l’espèce, le Tribunal retient un abattement sur le salaire d’invalide de
15% en tenant compte de l’âge du recourant (46 ans en 2014), du fait que
sa capacité résiduelle de travail est réduite à 80% et qu’il ne dispose
d’aucune formation professionnelle.
Le salaire d’invalide après abattement se monte ainsi à 541 euros par mois.
14.5 La comparaison du salaire avant invalidité de 803 euros avec celui
après invalidité de 541 euros, fait apparaître une perte de gain arrondie à
33% ([803 – 541] x 100 / 803 = 32.62), taux insuffisant pour ouvrir le droit
à une rente d'invalidité.
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Page 17
15.
Partant, le recours du 23 novembre 2015 est rejeté et la décision entreprise
confirmée.
16.
Le recourant ayant bénéficié de l'assistance judiciaire partielle (cf. la
décision incidente du 16 mars 2016 [TAF pce 10] ; cf. art. 65 al. 1 PA), il
n'est pas perçu de frais de procédure, étant précisé qu'aucun desdits frais
n'est mis à la charge de l'office intimé (cf. art. 63 al. 2 PA).
En outre, vu l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA,
art. 7 al. 1 et al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
(Le dispositif se trouve à la page suivante).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé + AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._._ ; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :