Cour III
C-7601/2006/pii
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 j u i l l e t 2 0 0 8
Johannes Frölicher (président du collège),
Elena Avenati-Carpani, Stefan Mesmer, juges,
Isabelle Pittet, greffière.
C._______,
requérant,
contre
Commission suisse de maturité, Secrétariat d'Etat à
l'éducation et à la recherche SER, Education
générale,
Hallwylstrasse 4, 3003 Berne,
Maturité fédérale (demande d'interprétation de l'arrêt du
Tribunal administratif fédéral du 14 août 2007).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7601/2006
Vu
la décision du 6 mars 2006 par laquelle la Commission suisse de
maturité (ci-après: la Commission ou autorité intimée), au sein du
Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche, a communiqué à
C._______ les résultats insuffisants obtenus lors du premier partiel de
l'examen suisse de maturité auquel le candidat s'est présenté durant
la session de printemps 2006,
le recours du 3 avril 2006 interjeté par C._______ contre cette
décision, et complété par écriture du 18 avril 2006, concluant à ce que
les épreuves de géographie et d'arts visuels soient réévaluées ou, si
un tel réexamen n'était pas possible, à ce qu'il puisse se présenter à
ces épreuves lors de la prochaine session, au motif qu'il souffre de
daltonisme,
l'arrêt du 14 août 2007, rendu par le Tribunal administratif fédéral, dont
le chiffre 1 du dispositif est ainsi libellé : « Le recours est admis au
sens des considérants; la décision du 6 mars 2006 est annulée et
l'affaire renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision »,
les courriers des 25 septembre et 23 octobre 2007, ainsi que des
29 avril et 5 mai 2008, dans lesquels le secrétariat d'Etat à l'éducation
et à la recherche (ci-après: SER) a informé C._______ que l'annulation
de la décision du 6 mars 2006 par l'arrêt du Tribunal administratif
fédéral concernait les épreuves litigieuses dont il était question dans le
recours, à savoir les épreuves de géographie et d'arts visuels, et que
par conséquent, il ne pouvait être autorisé à se présenter une
troisième fois à l'ensemble des disciplines du premier partiel de
l'examen de maturité,
la demande d'interprétation du 12 juin 2008 déposée par C._______
(ci-après: le requérant), par l'intermédiaire de son représentant, pour
qui l'annulation de la décision du 6 mars 2006 serait totale, de sorte
que toutes les épreuves composant le premier partiel de l'examen de
maturité devraient être répétées par le requérant,
les conclusions de la demande d'interprétation précitée, qui, au motif
que le dispositif de l'arrêt du 14 août 2007 serait équivoque, invitent le
Tribunal administratif fédéral à préciser la portée du chiffre 1 de ce
dispositif, en particulier à dire quelles épreuves composant le premier
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partiel de l'examen de maturité présentées par le requérant lors de la
session de printemps 2006 peuvent être répétées,
et considérant
que conformément à l'art. 129 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), dont le texte est semblable à celui
de l'art. 145 al. 1 de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du
16 décembre 1943 (OJ), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, si le
dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou
équivoque, ou si ces éléments sont contradictoires entre eux ou avec
les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le
Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète
ou rectifie l'arrêt,
que cette réglementation s'applique par analogie à l'interprétation et à
la rectification des arrêts du Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l'art. 48 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32),
que le requérant était partie à la procédure devant le Tribunal
administratif fédéral ayant abouti à l'arrêt du 14 août 2007, de sorte
qu'il est légitimé à déposer une demande d'interprétation (HANSJÖRG
SEILER, NICOLAS VON WERDT, ANDREAS GÜNGERICH, Bundesgerichtsgesetz
(BGG), Stämpflis Handkommentar, Berne, 2007, Art. 129, n. 15),
que l'interprétation d'un arrêt du Tribunal qui renvoie la cause à
l'autorité intimée ne peut être demandée que si cette dernière n'a pas
encore rendu sa nouvelle décision (art. 129 al. 2 LTF),
qu'en outre, le requérant, dans sa demande d'interprétation, expose
en quoi, à son avis, le dispositif de l'arrêt en cause manquerait de
clarté,
que ces conditions étant remplies, la demande est recevable,
qu'il sied d'ajouter que la demande d'interprétation n'a pas été
communiquée au SER, autorité chargée de l'exécution de l'arrêt du
14 août 2007,
que selon la jurisprudence relative à l'ancien droit, mais applicable à
l'art. 129 LTF, l'interprétation tend à remédier à une formulation peu
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claire, incomplète, équivoque ou en elle-même contradictoire du
dispositif de la décision rendue (HANSJÖRG SEILER, NICOLAS VON WERDT,
ANDREAS GÜNGERICH, op. cit., Art. 129, p. 547; ATF 110 V 222 consid. 1),
qu'elle a uniquement pour objet de reformuler clairement et
complètement une décision qui ne l'a pas été alors même qu'elle a été
clairement et pleinement pensée et voulue,
que l'interprétation peut, en outre, se rapporter à des contradictions
existants entre les motifs de la décision et le dispositif,
que les considérants ne peuvent toutefois faire l'objet d'une
interprétation que si et dans la mesure où il n'est pas possible de
déterminer le sens du dispositif de la décision qu'en ayant recours aux
motifs,
qu'en l'espèce, le requérant, se fondant sur son échange de courriers
avec le SER, prétend que le dispositif de l'arrêt litigieux est équivoque,
car il permettrait une interprétation divergente, et demande de ce fait
au Tribunal de préciser la portée du chiffre 1 de ce dispositif,
qu'au chiffre 1 du dispositif de l'arrêt du 14 août 2007, le Tribunal
administratif fédéral a déclaré admettre le recours au sens des
considérants, la décision du 6 mars 2006 étant annulée et l'affaire
renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision,
que le recours dont il est question concluait à ce que les épreuves de
géographie et d'arts visuels soient réévaluées, et, au cas où ce
réexamen n'était pas possible, à ce que C._______ soit autorisé à
repasser ces épreuves,
que dans les considérants de son arrêt du 14 août 2007, le Tribunal
s'est efforcé de déterminer si les deux épreuves contestées
présentaient des conditions d'examen justes pour le requérant,
qu'il est arrivé à la conclusion que dans la mesure où l'appréciation
des faits ne permettait pas de décider si les conditions dans lesquelles
les épreuves litigieuses avaient eu lieu étaient justes et équitables, il
convenait d'admettre le recours, à savoir d'autoriser C._______ à
repasser les épreuves contestées, celles-ci ayant d'ores et déjà été
réévaluées au cours de la procédure de recours,
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que les épreuves de géographie et d'arts visuels devant être
repassées, il y avait lieu d'annuler la décision de la Commission suisse
de maturité du 6 mars 2006, puisqu'il n'était alors plus possible de
prononcer l'échec ou la réussite du requérant dans le premier partiel
de l'examen suisse de maturité,
que pour la même raison, l'affaire a été renvoyée à l'autorité intimée,
afin qu'elle entreprenne les démarches nécessaires permettant au
requérant de repasser les épreuves de géographie et d'arts visuels
dans des conditions égales et identiques aux autres candidats,
autrement dit dans des conditions tenant compte du daltonisme dont il
souffre,
que dans ce cadre, le Tribunal administratif fédéral a indiqué, dans ses
considérants, qu'il laissait à l'autorité intimée le soin de décider sous
quelle forme il voulait compenser le handicap du requérant lors des
épreuves litigieuses (par exemple en lui octroyant du temps
supplémentaire),
qu'à la lecture des courriers adressés au requérant par l'autorité
intimée, il sied de relever que celle-ci a compris l'arrêt du 14 août 2007
comme le tribunal qui a statué,
qu'il n'y a pas de motif de penser que le Tribunal s'est prononcé ou
aurait dû se prononcer dans le sens d'une annulation et d'une
répétition de toutes les épreuves composant le premier partiel de
l'examen de maturité,
qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal administratif fédéral constate
que le chiffre 1 du dispositif de l'arrêt du 14 août 2007 est formulé de
manière claire, non équivoque et conforme aux considérants, et qu'il
n'y a donc pas lieu de l'interpréter,
que la présente demande d'interprétation doit en conséquence être
rejetée,
qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 6 let. b du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.3]),
qu'il n'est pas alloué de dépens,
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que cette décision n'est pas sujette à recours (art. 83 let. t LTF),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande d'interprétation est rejetée.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Cette décision n'est pas sujette à recours.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)
Le président du collège : La greffière :
Johannes Frölicher Isabelle Pittet
Expédition :
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