Cour III
C-7605/2006/pii
{T 0/2}
D é c i s i o n d e r a d i a t i o n d u
1 9 d é c e m b r e 2 0 0 7
Eduard Achermann, juge unique,
Isabelle Pittet, greffière.
J._______, Espagne,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Prestations de l'assurance-invalidité.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7605/2006
Vu
la décision du 31 octobre 2006 par laquelle l'Office de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: OAIE) a
octroyé un quart de rente d'invalidité à J._______, ressortissant
espagnol,
le recours du 12 décembre 2006 formé par J._______ (ci-après: le
recourant) contre cette décision devant la Commission fédérale de
recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger,
la décision du 19 octobre 2007 par laquelle l'autorité inférieure a
reconsidéré sa décision du 31 octobre 2006, en application de l'art. 53
al. 3 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), et reconnu au recourant
le droit à une rente entière d'invalidité à partir du 1er septembre 2005,
et considérant
que les recours pendants devant les Commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traités par le Tribunal
administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2
première phrase de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32]),
que, sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce -
prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b
de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS
831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à
l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE,
qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis de la loi fédérale sur la procédure
administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), la procédure
en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la
mesure où la LPGA est applicable et que, conformément à l'art. 1 al. 1
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LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité
(art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA,
que les conditions de l'art. 59 LPGA, qui prévoit que quiconque est
touché par la décision et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir, sont remplies en
l'espèce,
que, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable,
que, selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi
de son préavis à l'autorité de recours, reconsidérer une décision
contre laquelle un recours a été formé, ce qu'elle a fait par sa décision
du 19 octobre 2007,
qu'ainsi le recours du 12 décembre 2006 est devenu sans objet et doit
être radié du rôle, dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1
let. a LTAF),
que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle
générale mis à la charge de la partie dont le comportement a
occasionné cette issue (art. 5 du règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités
inférieures ni des autorités fédérales recourantes ou déboutées
(art. 63 al. 2 PA),
qu'en l'espèce, il n'y a donc pas lieu de percevoir des frais de
procédure,
que si les frais sont relativement peu élevés, le Tribunal peut renoncer
à allouer des dépens (art. 7 al. 4 FITAF),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
L'affaire est radiée du rôle.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
La présente décision est adressée :
- au recourant (Recommandé avec Avis de réception)
- à l'autorité inférieure
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le juge unique : La greffière :
Eduard Achermann Isabelle Pittet
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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