Cour III
C-7608/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 o c t o b r e 2 0 0 8
Johannes Frölicher (président du collège),
Madeleine Hirsig, Stefan Mesmer, juges,
Valérie Humbert, greffière.
F._______
représenté par Maître José Nogueira Esmorís,
Cuesta de la Palloza, 1-3° Derecha., Apartamento 2,
ES-15006 A Coruña,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
décision du 14 novembre 2006; révision d'une rente.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7608/2006
Faits :
A.
F._______ est un ressortissant espagnol né en 1951. Installé en
Suisse depuis 1987, il a été rejoint par son épouse et ses quatre
enfants en 1990 (pce 2). Sans formation professionnelle spécifique, il
a travaillé à U._______ comme ouvrier dans une vitrerie de 1987 à
1996, période interrompue en 1989 et 1992 par des lombalgies sur
hernie discale détectée en 1989, entraînant des blocages vertébraux
pour lesquels il a refusé l'opération envisagée (pces 14 p. 3 et 17 p. 3).
Selon son employeur, il a effectué son dernier jour de travail le 6
octobre 1996 et a été licencié le 31 octobre 1997 (pce 5); il a ensuite
bénéficié du chômage (à 50% et 50 % d'indemnités de la caisse-
maladie; cf. pièces 6,14 p. 6 et 17 p. 4).
B.
B.a F._______ a déposé le 15 janvier 1998 une demande de
prestations de l'assurance-invalidité (ci-après: AI) auprès de l'Office AI
du canton de Berne (ci-après: OAI-BE). Consulté dans le cadre de
l'instruction, le Dr M._______, médecin-chef du service de
rhumatologie à l'hôpital régional de Z._______, fait état dans son
rapport médical du 26 février 1998 de lombalgie chronique sans signe
de compression radiculaire et note un état dépressif avec incidence
sur la capacité de travail (pce 6). Il préconise une expertise
multidisciplinaire avec avis psychiatrique, laquelle fut confiée au centre
d'observation médicale de l'AI à Q._______(ci-après: C.O.M.A.I.).
B.b Il ressort du rapport d'expertise du C.O.M.A.I. du 27 octobre 1998
que F._______ souffrait alors d'un état dépressif sévère sans
symptôme psychotique avec scénario suicidaire, d'une personnalité
mixte, d'un syndrome de la douleur chronique, de troubles statiques du
rachis et dégénératifs, d'une hernie discale L4-L5 gauche avec
syndrome radiculaire irritatif L5 gauche et d'une spondylarthrose L5-
S1 (pce 17 p. 9). Le Dr. H._______, expert neurologue, estime la
capacité de travail résiduelle du patient à au moins 50% dans une
activité légère, ne nécessitant pas le port de charges et permettant
des changements fréquents de position (pce 17 p. 8). Le Dr
A._______, expert psychiatre, l'évalue quant à lui sur le plan
psychiatrique à 20% (pce 17 p. 9), chiffre finalement retenu dans les
conclusions de l'expertise, eu égard à l'ensemble des pathologies, et
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pour toute activité, y compris l'activité d'ouvrier de vitrerie. Les experts
indiquent toutefois que des mesures médicales de type psychiatrique
pourraient améliorer la capacité de travail (antidépresseurs et
psychothérapie) tout en doutant dans le même temps de leur réelle
efficacité compte tenu du manque d'introspection et des problèmes de
communication linguistique du patient (pce 17 p. 10). Les chances
d'une amélioration significative de la capacité de travail paraissaient
faibles (pce 17 p. 11.).
B.c Dans cette procédure, a également été versé aux pièces du
dossier le rapport de l'expertise médicale du 31 juillet 1998 effectuée à
la demande de l'assureur-maladie par les Drs O._______ et
L._______ du chef du service de rhumatologie et de médecine
physique à l'hôpital de Y._______, lequel retient en substance des
lombosciatalgies bilatérales chroniques, des troubles de la statique du
rachis et une probable dépression modérée à sévère. Il conclut à une
capacité de travail de 50% dans une activité lourde en tant qu'ouvrier
dans une vitrerie (pce 14).
B.d Par courrier du 15 décembre 1998, se fondant sur l'avis de son
service médical du 23 novembre 1998 (pce 20), l'OAI-BE a enjoint à
F._______ de se soumettre – en vertu de son obligation de diminuer le
dommage – aux mesures thérapeutiques recommandées et d'en
discuter les modalités avec son médecin-traitant. Le droit à la rente ne
serait examiné qu'une fois ces mesures appliquées, par le biais d'une
nouvelle expertise en septembre 1999 (pce 21).
C.
C.a La nouvelle expertise, également confiée au C.O.M.A.I., a été
entreprise en septembre 2000. Le rapport afférent du 5 février 2001
s'est basé sur le dossier AI, sur un examen clinique et rhumatologique
du 20 septembre 2000 et sur un consilium psychiatrique du 21
septembre 2000. Globalement les experts estiment que l'état de santé
de F._______ ne s'est pas modifié de manière significative depuis la
précédente expertise (pce 36 p. 10). Les mesures thérapeutiques
préconisées n'ont pas été mises en oeuvre moins par refus de la part
de l'intéressé que par déni et manque d'information. La Dresse
S._______, experte psychiatre, observe une légère amélioration du
tableau dépressif avec disparition de l'idéation suicidaire mais note
une péjoration du trouble somatoforme. Le diagnostic final est celui de
syndrome douloureux somatoforme persistant sous forme de
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lombosciatalgies, trouble dépressif récurrent avec épisode actuel de
degré moyen et troubles statiques et dégénératifs du rachis lombaire
avec hernie discale L4-L5 et spondylarthrose L5-S1 (pce 36 p. 8). Les
experts concluent à une capacité de travail de l'ordre de 25% quelle
que soit l'activité lucrative envisagée et précisent que seul un travail
de type occupationnel sans exigences de rendement et dans un cadre
tolérant serait envisageable (pce 36 p. 9-10).
C.b L'expertise C.O.M.A.I. du 5 février 2001 a été soumise à
l'appréciation du service médical de l'OAI-BE qui a considéré en date
du 29 mars 2001 que l'état de l'assuré était devenu plus que chronique
et s'est prononcé en faveur d'une rente entière (pce 41 p. 2).
C.c En procédure d'audition, F._______, agissant par l'entremise de
son avocat, a accepté le 30 avril 2001 le projet de décision qui lui a
été soumis le 19 avril 2001 (pces 26 et 28). La décision d'octroi de
rente (dont aucune copie ne figure au dossier, mais dont la date
semble être le 27 juillet 2001, cf. pce 80) se fonde sur un prononcé de
l'OAI-BE du 4 mai 2001 reconnaissant un degré d'invalidité pour
maladie de longue durée de 100% à partir du 1er octobre 1997 et
prévoyant une révision le 1er avril 2004 (pce 31).
C.d Le dossier a été ensuite transféré à l'Office de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après:OAIE), le 24
mars 2005, suite au départ en Espagne ce même mois de F._______
(pces 39 et 43).
D.
D.a Au cours de la procédure de révision initiée d'office en mars 2005,
les pièces suivantes ont été notamment versées en cause:
✗ Un rapport médical du 30 novembre 2005 du Dr T._______,
psychiatre à l'hôpital San Rafael de Coruna, qui remarque que
F._______ a abandonné la médication psychiatrique cinq mois après
son retour en Espagne sans objectivation clinique significative,
probablement par une meilleure adaptation à son pays natal. Ce
médecin considère qu'il n'existe pour l'instant aucune indication
psychiatrique empêchant l'assuré d'effectuer une activité lucrative. Il
précise que s'il s'agit d'un tableau dépressif endogène récurrent, il
faut s'attendre à de nouvelles récidives avec de probables facteurs
saisonniers. Il ne propose aucun traitement psychiatrique tout en
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indiquant qu'en cas de récidive, un psychiatre doit être consulté
d'urgence (pce 52);
✗ Un avis médical du 22 novembre 2005 de la Dresse R._______,
rhumatologue à l'hôpital San Rafael de Coruna, évoquant des
lombalgies chroniques avec épisodes irradiant au niveau L4 gauche
ainsi qu'une importante contracture paralombaire gauche. Ce
médecin propose de réaliser une résonance magnétique nucléaire
(ci-après: RMN; pce 53);
✗ Un rapport médical CH/E20 (formulaire se référent à la convention
de sécurité sociale entre l'Espagne et la Suisse) établi le 14
novembre 2005 par le Dr. J._______ de l'équipe d'estimation de
l'invalidité (EVI) de l'institut national espagnol de la sécurité sociale
(INSS) duquel il ressort que l'assuré est apte à exercer une activité
qui n'entraîne aucune surcharge rachidienne (pce 54);
✗ Le questionnaire à l'assuré pour la révision de la rente, complété le
21 février 2006 et qui montre que celui-ci n'a plus repris d'activité
lucrative (pce 56).
D.b Cette documentation médicale a été soumise à l'appréciation de
la Dresse V._______, médecin de l'OAIE, laquelle dans sa prise de
position du 23 mai 2006 note que, outre l'hernie discale déjà connue,
F._______ présente toujours des lombalgies non déficitaires mais que,
sur le plan psychique, l'état de santé s'est amélioré avec une
régression des symptômes dépressifs et anxieux, sans traitement. Elle
conclut à l'exigibilité à 100% d'une activité de substitution légère, sans
port de charge avec possibilité de changer de position et ce dès le 30
novembre 2005 (pce 61).
D.c Par projet de décision du 11 août 2006, fondé sur une évaluation
économique de l'invalidité par comparaison des revenus du 26 juillet
2006 (pce 62), l'OAIE a informé F._______ qu'il n'existait plus de droit
à l'invalidité puisqu'une activité plus légère adaptée à son état de
santé, lui permettrait de réaliser plus de 60% du gain qui pourrait être
obtenu sans invalidité (pce 64).
D.d Se fondant sur un prononcé du 18 octobre 2006 (pce 67), l'OAIE,
par décision du 14 novembre 2006, a confirmé la suppression de la
rente à partir du 1er janvier 2007 (pce 69).
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D.e Le 29 novembre 2006, F._______ a produit auprès de l'OAIE un
document médical daté du 24 novembre 2006, établi par le Dr
C._______ du service des urgences psychiatriques du complexe
hospitalier universitaire de Santiago de Compostelle qui diagnostique
une dysthymie chronique et prescrit un antidépresseur et un
anxiolytique et indique que l'assuré n'a pas de capacité de travail ("No
tiene capacidad laboral"; pce 70).
E.
E.a Par acte du 19 décembre 2006 adressé à la Commission fédérale
de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidants à
l'étranger (ci-après: la Commission fédérale de recours) et transmis au
Tribunal administratif fédéral par la poste suisse, F._______ interjete
recours par l'entremise de son avocat contre la décision du 14
novembre 2006 concluant à son annulation et principalement à une
rente entière, subsidiairement à trois-quarts de rente ou à une demi-
rente. A l'appui de son recours, il produit copies de documents figurant
déjà au dossier ainsi que les nouvelles pièces suivantes:
✗ Une lettre que le Dr M._______ a adressé le 3 avril 1998 au
médecin-conseil de la Supra et dans laquelle il est question d'un
important état dépressif et de lombalgies chroniques;
✗ Trois rapports médicaux adressés les 21 mai, 6 juin et 16 novembre
2002 par le Dr B._______, médecin à la Clinique P._______ à
X._______, à la Dresse W._______, médecin traitante de l'assuré,
concernant en substance un problème de varice stabilisé dans un
premier temps puis nécessitant une opération pour laquelle l'assuré
souhaitait attendre;
✗ Un rapport du 7 avril 2004 du Dr D._______, urologue et andrologue
à X._______, lequel communique à la Dresse traitante de l'assuré
avoir examiné ce dernier en raison de prostatites récidivantes et
signale que le patient n'a jamais rappelé pour convenir d'un rendez-
vous pour l'examen par sonographie endorectale avec biopsie qui lui
avait été recommandé;
✗ Un rapport de consultation d'urgence du 29 décembre 2003 du Dr
O._______ à U._______ qui diagnostique une vésiculite séminale;
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✗ Un rapport d'une échographie abdominale du 27 novembre 2006 par
le Dr G._______, médecin à l'hôpital Ntra. Sra. de la Esperanza à
Compostelle, qui relève la formation d'au moins trois kystes
hépatiques simples, de calculs rénaux (sans obstruction) et d'un
kyste simple rénal ainsi que de plusieurs calcifications prostatiques
qu'il met en relation avec les antécédents de prostatites.
E.b Le 21 février 2007, l'INSS transmet à l'OAIE une expertise E213
effectuée le 12 février 2007 par l'un de ces médecins, le Dr
E._______, lequel retient le diagnostic de troubles dépressifs
récurrents avec épisode actuel modéré et traité ainsi qu'une lombalgie
chronique pour spondylarthrose lombaire. Ce médecin estime l'assuré
apte à exercer un travail de type léger à 50%, comme gardien de
musée ou réceptionniste (pce 74).
L'OAIE traite ce document comme une nouvelle demande de
prestations (pce 76-77).
E.c Dans sa réponse au recours du 7 mai 2007, l'autorité intimée
propose l'admission partielle du recours dans le sens d'un renvoi de la
cause afin qu'elle statue sur le droit à une demi-rente d'invalidité en
lieu et place de la suppression totale. Elle fonde sa conclusion sur la
prise de position du 15 avril 2007 du Dr I._______, médecin à son
service médical (pce 81) et sur l'évaluation économique de l'invalidité
(pce 82).
E.d Invité par ordonnance du 25 mai 2007 du Tribunal administratif
fédéral à répliquer, le recourant maintient toutes ses conclusions le 12
juin 2007. Par ordonnance du 5 juillet 2007, le Tribunal administratif
fédéral lui donne un nouveau délai afin qu'il se détermine sur la
proposition de demi-rente de l'OAIE. Le recourant répond le 17 juillet
2007 en concluant à l'octroi d'une rente entière, subsidiairement à
trois-quart de rente. Il produit à cet effet, outre des documents déjà
connus, un certificat du 31 mai 2007 du Dr K._______ du Sergas,
lequel évoque une hernie discale en L4-L5, affirme que le recourant
présente depuis 2006 une dysthymie chronique et que ces deux
éléments l'empêchent pour le moment de travailler.
E.e Par duplique du 27 août 2007, l'autorité intimée maintient sa
proposition formulée dans son écriture du 7 mai 2007, les allégations
du recourant n'apportant à son avis aucun élément de nature à la
modifier.
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E.f Par ordonnance du 3 septembre 2007, le Tribunal administratif
fédéral clôt l'échange d'écritures et requiert le versement d'une avance
de frais dont le recourant s'acquitte dans le délai imparti.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'Office AI pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE) concernant l'octroi de prestations
d'invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), celui-ci est dès lors
compétente pour connaître de la présente cause.
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, le dla
procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA
dans la mesure où la LPGA est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les
dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances
sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les
lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1
LAI mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Le recours contre la décision du 14 novembre 2006, adressé à la
Commission fédérale de recours, a été déposé à un office de poste
espagnol le 19 décembre 2006. Le Tribunal administratif fédéral a
succédé au 1er janvier 2007 à la Commission fédérale de recours en
matière AVS/AI pour les personnes résidants à l'étranger, compétente
pour connaître de la présente cause jusqu'au 31 décembre 2006. C'est
la raison pour laquelle la Poste suisse a très justement transmis ledit
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recours, arrivé pendant les féries judiciaires (cf. art. 22a PA), à la Cour
de céans. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est donc recevable.
2.
2.1 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être
lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265 ). La
procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le
Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves
d'office et librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur
recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en
principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le
dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid.
6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e
éd. Zurich 1998 n. 677).
2.2 L'objet soumis par le recourant à la diligence de la présente Cour
est la décision du 14 novembre 2006 supprimant la rente par voie de
révision avec effet au 1er janvier 2007. Cependant, en cours de
procédure, l'autorité intimée propose l'admission partielle du recours
dans le sens qu'elle reconnaît une capacité de travail résiduelle de
50% (et non plus de 100%) dans une activité adaptée et à ce que
l'affaire lui soit renvoyée pour nouvelle décision. Le recourant, auquel
cette proposition a été soumise, maintient ses conclusions. La
proposition de l'autorité intimée, qui n'a pas fait usage de son droit de
reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA), tendant à l'admission partielle du
recours constitue donc une simple conclusion et à cet égard ne lie pas
le présent Tribunal.
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3.
3.1 Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent est applicable, en l'espèce, l'Accord sur
la libre circulation des personnes du 21 juin 1999, entré en vigueur le
1er juin 2002, entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, (ALCP,
RS 0.142.112.681), dont l'Annexe II règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale (art. 80a LAI).
3.2 Conformément à l'art. 3 al. 1 du Règlement (CEE) N° 1408/71 du
Conseil du 14 juin 1971, les personnes qui résident sur le territoire de
l'un des Etats membres et auxquelles les dispositions du règlement
sont applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au
bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes
conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de
dispositions particulières contenues dans ledit règlement. Comme
avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré
qui prétend à une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (art. 40 par. 4 du Règlement
1408/71; ATF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3 S'agissant du droit applicable, il convient encore de préciser qu'à
partir du 1er janvier 2004, la présente procédure est régie par la teneur
de la LAI modifiée par la novelle du 21 mars 2003 (4e révision), eu
égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en
vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont
produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Selon une jurisprudence
constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des
décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant
au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 116 V 246
consid. 1a et les arrêts cités). Les modifications introduites par la
novelle du 6 octobre 2006 (5e révision), entrées en vigueur le 1er
janvier 2008 (RO 2007 5129), ne concernent donc pas la présente
procédure. Les dispositions de la LAI et de son règlement d'exécution
seront donc citées dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre
2007.
4.
4.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
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durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette
disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle
est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération. Par incapacité de travail, on entend toute
perte, totale ou partielle, résultant d'une atteinte à la santé physique,
mentale ou psychique, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa
profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée peut aussi relever d'une
autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et consiste dans toute
diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation
exigibles.
4.2 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI). Jusqu'au 31 décembre 2003, le droit à la
rente entière était donné avec un taux d'invalidité de 66,67%, la demi-
rente avec un taux d'invalidité de 50% au moins et le quart de rente
avec un taux de 40%.
5.
5.1 Selon l'art. 17 LPGA, qui correspond matériellement à l'ancien art.
41 LAI, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une
modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée
pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que
toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en
force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont
dépendait son octroi changent notablement. Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral des assurances, la rente peut être révisée non
seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais
aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses conséquences
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sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V
343 consid. 3.5).
5.2 L'art. 88a al. 1 du Règlement sur l'assurance-invalidité du 17
janvier 1961 (RAI, RS 831.201) prévoit que, si la capacité de gain de
l'assuré s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de
considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou
partie de son droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que
l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue
période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a
duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une
complication prochaine soit à craindre. Quant à l'art. 88bis al. 2 let. a
RAI, il dispose que la diminution ou la suppression de la rente ou de
l'allocation pour impotent prend effet en principe, au plus tôt, le
premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision,
ce n'est qu'exceptionnellement qu'elle prend effet rétroactivement.
6.
6.1 Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une
modification importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA
(ancien art. 41 LAI), le juge doit prendre généralement en
considération l'influence de l'état de santé sur la capacité de gain au
moment où fut rendue la décision qui a octroyé ou modifié le droit à la
rente, ainsi que l'état de fait existant au moment de la décision
attaquée. En matière de révision d'office toutefois, c'est la dernière
décision entrée en force, examinant matériellement le droit à la rente,
qui constitue le point de départ pour examiner si le degré d'invalidité
s'est modifié de manière à influencer le droit aux prestations. La
jurisprudence concernant la reconsidération et la révision procédurale
demeure réservée (ATF 130 V 71 consid. 3.2.3, 133 V 108 consid.
5.4).
6.2 En l'espèce, le recourant a bénéficié d'une rente entière
d'invalidité dès le 1er octobre 1997. La question de savoir si le degré
d'invalidité a subi depuis lors une modification doit être jugée en
comparant les faits tels qu'ils se présentaient à l'époque de la décision
du 27 juillet 2001, date supposée (cf. consid. C.c.) de la dernière
décision entrée en force ayant examiné matériellement le droit à la
rente, et ceux qui ont existé jusqu'au 14 novembre 2006, date de la
décision litigieuse.
Page 12
C-7608/2006
7.
La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116
V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse
couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la
santé physique ou psychique – qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident – et non la maladie en
tant que telle. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré
aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il
pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur
un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).
Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le
médecin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les
conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux
on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133
consid. 2, ATF 114 V 310 consid. 3c, Revue à l'intention des caisses
de compensation [RCC 1991] p. 329 consid. 1c).
8.
8.1
8.1.1 La rente entière, fondée sur un degré d'invalidité de 100% avait
été allouée par décision du 27 juillet 2001 laquelle (si l'on se réfère à
la teneur de la décision de préorientation non contestée du 19 avril
2001 puisque la décision finale ne figure pas au dossier) ne retient
aucun revenu d'invalide quand bien même la seconde expertise
C.O.M.A.I. estimait la capacité de travail à 25% tout en précisant que
seule une activité de type occupationnel était envisageable. Cette
expertise, menée en 2000 mais dont le rapport date de 2001, doit être
lue en parallèle avec celle effectuée par le même centre deux ans plus
tôt, aucun élément médical nouveau n'étant intervenu dans l'intervalle,
hormis un blocage en 1999 traité par infiltration locale. En octobre
1998, le Dr H._______, l'expert neurologue du C.O.M.A.I. observait
des lombosciatalgies gauche chronifiée avec des troubles statiques
vertébraux assez prononcés ainsi qu'une limitation de la flexion
latérale et antérieure lombaire. L'électromyogramme qu'il estimait
effectué dans des conditions de collaboration totalement insuffisante
ne montrait aucun signe d'atteinte neurogène périphérique. Il relevait
une discopathie L5-S1 et une irritation radiculaire en L5 gauche qui a
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C-7608/2006
son avis jouait un rôle mineur par rapport à l'importance des éléments
psychologiques. D'un point de vue médico-théorique, il évaluait la
capacité de travail résiduelle du recourant à 50% dans une activité
légère, ce qui coïncidait partiellement avec l'avis des Drs O._______
et L._______, rhumatologues qui eux aussi considéraient l'exigibilité à
50%, mais toutefois également dans l'ancienne activité d'ouvrier en
vitrerie. A noter que cela correspondait à sa situation au chômage. Sur
le plan psychiatrique, le Dr A._______ a résumé la situation de
manière relativement sommaire (10 lignes dans la première expertise
C.O.M.A.I.) avant de conclure à une incapacité de travail de 80% en
raison d'un état dépressif sévère sans symptômes psychotiques avec
scénario suicidaire et de recommander des mesures de prise en
charge de nature psychiatrique.
8.1.2 L'assuré n'a suivi aucune physiothérapie ni fait régulièrement
d'exercices personnels, n'a entrepris aucun soutien
psychothérapeutique ni pris d'antidépresseurs durant les deux ans qui
suivirent. De l'avis des experts, en 2000, sa situation est pratiquement
inchangée. Dans leur seconde expertise, les médecins du C.O.M.A.I.
n'opèrent plus de distinction entre l'incapacité de travail sur le plan
somatique et l'incapacité de travail sur le plan psychiatrique. La
Dresse S._______, experte psychiatre, note une légère amélioration
du tableau dépressif majeur mais une péjoration des plaintes
somatiques. En raison d'un syndrome douloureux somatoforme
persistant, elle évalue l'incapacité de travail à 75%, degré qui sera
retenu dans les conclusions générales des experts, quelle que soit
l'activité envisagée (mais comme il a été dit supra seul un travail de
type occupationnel, sans exigences de rendement et dans un cadre
tolérant leur semble exigible). Quant aux possibles mesures
thérapeutiques, ils les estiment épuisées sur le plan somatiques et
difficiles à mettre en oeuvre sur le plan psychique. Leur pronostic est
réservé, précisant qu'à leur avis "le refus de prestations AI ne lui
permettra nullement de se libérer de son trouble douloureux".
8.2 Lors de la révision de la rente entreprise en mars 2005 qui a
donné lieu à la décision litigieuse, plusieurs pièces sont versées aux
actes. L'avis de la Dresse rhumatologue R._______ n'amène rien de
vraiment nouveau par rapport à un status lombaire déjà connu qui
visiblement ne s'est pas amélioré. Dans son rapport médical détaillé
CH/E20 du 14 novembre 2005, le Dr J._______ diagnostique
également des discopathies notoires sans signes d'atteinte radiculaire
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ni atrophie musculaire. Il signale les antécédents dépressifs récurrents
tout en remarquant que le patient est orienté, cohérent avec un bon
état d'esprit et ne présente pas de détérioration cognitive, ni idée
délirante, ni altération des rêves. Ceci est corroboré le 30 novembre
2005 par un spécialiste, le psychiatre T._______ qui ne relève aucun
signe du point de vue psychiatrique s'opposant à l'exercice d'une
activité lucrative.
C'est sur la base de cette documentation médicale, soumise à la
Dresse V._______ du service médical de l'OAIE, que l'autorité,
concluant à l'exigibilité à 100% d'une activité de substitution légère a
supprimé la rente par décision du 14 novembre 2006.
En procédure de recours, le recourant a produit différents certificats
(cf. supra consid. E). Une nouvelle appréciation médicale du service
médical de l'OAIE, établie le 15 avril 2007 par le Dr. I._______, conclut
à une capacité de travail réduite pour des raisons somatiques à 50%
dans des activités de type léger. L'expertise E 213 datée du 12 février
2007 retient également une capacité de travail résiduelle de 50% dans
ce même type d'activité.
9.
9.1 Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le
juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. L'art. 69
RAI prescrit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires, en particulier
sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et
son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures
déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou
effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des
enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide
publique ou privée aux invalides.
9.2 La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de
santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités
l'assuré est incapable de travailler. Il lui appartient de décrire les
activités que l'on peut encore raisonnablement attendre de l'assuré
compte tenu de ses atteintes à la santé (influence de ces atteintes sur
sa capacité à travailler en position debout et à se déplacer; nécessité
d'aménager des pauses ou de réduire le temps de travail en raison
d'une moindre résistance à la fatigue, par exemple), en exposant les
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motifs qui le conduisent à retenir telle ou telle limitation de la capacité
de travail. Lorsqu'il est clair d'emblée que l'exercice d'activités
relativement variées est encore exigible de l'intéressé, un renvoi
général à un marché du travail équilibré, structuré de telle sorte qu'il
offre un éventail d'emplois diversifié, est suffisant (VSI 1998 p. 296
consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral I 636/06 du 22 septembre 2006
consid. 3.2).
9.3 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance,
puis décider si les documents à disposition permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 351 consid.
3a et les références).
10.
10.1 S'agissant de la situation prévalant en 1998, on remarque que
sur le plan somatique les avis concordaient plus ou moins sur la
capacité de travail du recourant, estimée en tous les cas à 50%.
L'ensemble des limitations, tant somatiques que psychiatriques
l'empêchaient toutefois de travailler à plus de 20% que ce soit comme
ouvrier dans une vitrerie ou dans une activité comportant moins de
charges physiques. Deux ans plus tard, alors qu'ils estiment que l'état
de santé du recourant ne s'est pas modifié de manière significative
depuis leur première expertise, les mêmes médecins affirment que la
capacité de travail résiduelle est de 25% (petite augmentation due à la
légère amélioration du tableau dépressif) mais ne peut s'exercer que
dans un atelier protégé (activité de type occupationnel). Rien
n'explique dans le rapport d'expertise la raison pour laquelle les
médecins ont retenu– alors que la situation n'a guère changé en deux
ans – d'abord une capacité de travail résiduelle (de 20%) y compris
dans l'activité antérieure puis plus qu'une activité de type
occupationnel (à 25%).
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C-7608/2006
Cette incohérence est à ce stade sans incidence, étant entendu
qu'une capacité d'ordre général de 25% quelle que soit l'activité
retenue ouvre sans nul doute le droit à une rente.
Il y a lieu de constater que les rapports d'expertise à l'origine de la
décision de 2001 remplissent les exigences jurisprudentielles
susmentionnées permettant de leur reconnaître une pleine valeur
probante.
10.2 Les pièces versées encours de révision ne font pas apparaître
une amélioration nette du bilan somatique. Aucun nouveau cliché
radiographique n'est produit, toutefois l'avis succinct de la Dresse
R._______ ainsi que le rapport médical CH/E20 du Dr J._______
suffisent pour constater que la situation n'a pas subi de changement
significatif du point de vue des lombalgies chroniques. En revanche,il
ressort clairement du bilan psychiatrique que sous cet angle plus rien
ne s'oppose à ce que le recourant mette en oeuvre sa capacité de
travail. A cet égard, même s'il eut été préférable que le psychiatre se
réfère à un système de classification internationale reconnu dans son
diagnostic, cette lacune n'invalide pas à elle seule l'avis médical du
moment que les éléments du diagnostic apparaissent clairs sur le vu
de l'ensemble des indications et que les constatations médicales sont
pertinentes eu égard au point à examiner (cf. ATF 124 V 209 consid.
4b). Il est vrai que le pronostic quant à l'évolution psychique du
recourant était plutôt réservé lors de l'octroi de la rente. Toutefois, la
Dresse S._______ relevait, outre les souffrances vécues durant
l'enfance, la grande difficulté d'intégration sociale du recourant qui ne
parlait que très peu le français et n'avait que très peu d'amis en
Suisse. En conséquence, l'hypothèse du Dr R._______ qui explique
l'évolution favorable de l'état de santé mental du recourant par son
retour dans son pays d'origine, est convaincante.
10.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal de Céans est donc d'avis
que l'état de santé du recourant a subi une modification notable entre
le 27 juillet 2001 et le 14 novembre 2006; il faut encore en mesurer les
conséquences sur son invalidité.
11.
11.1 La rente avait été allouée en 2001 en entier pour des motifs
psychiatriques. Les atteintes à la santé mentale du recourant
justifiaient en effet une réduction de sa capacité de travail de 75 à
Page 17
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80%. Les limitations fonctionnelles qui touchaient essentiellement
l'appareil locomoteur n'entraînaient à elles seules qu'une incapacité de
l'ordre de 50%. Partant, dès lors que les troubles somatoformes
douloureux ont disparu et en l'absence d'éléments démontrant une
quelconque évolution (progressive ou régressive) des problèmes
lombaires du recourant, il faut se référer au degré d'incapacité retenu
autrefois par les experts, à savoir 50%, pour les seules limitations
somatiques. Il n'y a donc dans ces conditions pas lieu de s'écarter de
la proposition de l'autorité qui retient, en se fondant sur l'avis du Dr
I._______ de son service médical et en conformité avec l'expertise
E213 établie le 12 février 2007 par le Dr E._______ de l'INSS, une
capacité de travail de 50% dans des activités légères. Le Dr
I._______, dans sa prise de position du 15 avril 2007 qui est à l'origine
de la réponse de l'autorité en procédure de recours, considère à juste
titre, qu'un travail adapté à temps partiel permet également de tenir
compte de la possible vulnérabilité psychique du recourant.
11.2
11.2.1 Le recourant a produit devant l'autorité intimée en date du 29
novembre 2006 puis devant l'autorité de céans en procédure de
recours d'autres documents médicaux qui ne sont cependant pas de
nature à modifier l'appréciation de son taux d'incapacité de travail. En
effet, le rapport du Dr C._______ relatif à une consultation d'urgence
psychiatrique le 24 novembre 2006 ainsi que le certificat du Dr
K._______ du 31 mai 2007 concernent des faits survenus
postérieurement à la décision litigieuse et ne peuvent donc être
examinés dans le cadre de la présente procédure. Il n'est néanmoins
pas inutile de remarquer que ces documents diagnostiquent une
dysthymie chronique et n'évoquent pas de troubles somatoformes
douloureux. Certes ces médecins mentionnent une incapacité de
travail mais rien n'indique que celle-ci outrepasse la période
concernée. De plus, selon la classification statistique internationale
des maladies et des problèmes de santé connexes (CIM [ICD-10]
F.34.1), la dysthymie est définie comme un "abaissement chronique de
l'humeur, persistant au moins plusieurs années, mais dont la sévérité
est insuffisante, ou dont la durée des épisodes est trop brève, pour
justifier un diagnostic de trouble dépressif récurrent, sévère, moyen
ou léger". Il s'ensuit que selon la jurisprudence, la reconnaissance
d'une dysthymie ne constitue pas encore une base suffisante pour
conclure à une invalidité. Ce n'est que lorsqu'elle est couplée avec
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d'autres troubles que l'on considère qu'elle peut avoir des incidences
importantes sur l'aptitude au travail (cf. Arrêt du Tribunal fédéral I
649/06 du 13 mars 2007 consid. 3.3.1 et les références citées, publié
in Sozialversicherungsrecht [SVR] 2008 IV Nr. 8). Cette affection
psychique peut donc en principe être surmontée par un effort de
volonté raisonnablement exigible. En effet, selon un principe général
valable en assurances sociales, l'assuré a l'obligation de diminuer le
dommage et doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut
raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer autant que possible les
conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2 avec les
références), notamment en faisant usage des offres thérapeutiques
disponibles (127 V 294 consid. 4b/cc). Le fait que le recourant ne
mette pas en valeur sa capacité résiduelle de travail pour des raisons
étrangères à l'invalidité ne relève pas de l'assurance invalidité, car il
s'agit là de facteurs qui ne sont pas liés à l'invalidité et que l'AI n'est
pas tenue de prendre en charge (RCC 1991 p. 329 consid. 3c). Dans
ce contexte, il convient de souligner que ni l'âge, ni la situation
familiale ou économique, ni un arrêt prolongé de l'activité
professionnelle ou même le refus d'exercer une activité médicalement
exigible ne constituent des facteurs propres à influencer l'octroi d'une
rente d'invalidité (Arrêt du Tribunal fédéral I 175/04 du 28 janvier 2005
consid. 3; VSI 1999 p. 247 consid. 1; Pratique VSI 1998 p. 296 consid.
3b).
11.2.2 Quant aux rapports de 2002 du Dr B._______ de 2003, du Dr
O._______ et de 2004 du Dr D._______, force est de constater qu'ils
sont anciens et relatent des problèmes de santé passés, nullement
documentés par des avis médicaux actuels et dont le caractère
invalidant est plus que douteux. L'échographie abdominale effectuée
par le Dr G._______ le 27 novembre 2006 (soit après la décision
litigieuse) ne met en évidence aucune pathologie significative et se
révèle donc sans pertinence pour l'appréciation de la capacité de
travail du recourant.
11.2.3 Finalement, après examen des preuves, le Tribunal de céans
ne peut qu'abonder dans le sens de la conclusion proposée par
l'autorité de recours et admettre une capacité de travail de l'ordre de
50% dans une activité adaptée.
12.
Reste à examiner l'incidence de ce changement dans la capacité de
Page 19
C-7608/2006
travail du recourant sur le taux d'invalidité qu'il présente et que
l'autorité évalue à 58.86%. Pour ce faire, il y a lieu de se référer à
l'évaluation économique effectuée le 25 avril 2007 par l'autorité
intimée et joint par elle à sa réponse au recours du 7 mai 2007. Cette
évaluation a été communiquée au recourant par le Tribunal de céans
en annexe à l'ordonnance du 25 mai 2007.
12.1 L'invalidité dont il convient de rappeler qu'il s'agit d'une notion
juridico-économique et non médicale est évaluée en comparant le
revenu que l'intéressé pourrait obtenir en exerçant une activité qu'on
peut raisonnablement attendre (revenu d'invalide) sur un marché du
travail équilibré avec le revenu qu'il aurait eu s'il n'était pas devenu
invalide (revenu sans invalidité). C'est la méthode ordinaire de
comparaison des revenus (jusqu'au 31 décembre 2002: art 28 al. 2
LAI; du 1er janvier au 31 décembre 2003: art. 1 al. 1 LAI en corrélation
avec l'art. 16 LPGA; depuis le 1er janvier 2004: art. 28 al. 2 LAI en
corrélation avec l'art. 16 LPGA). Ne sont pas déterminants les critères
médico-théoriques, mais bien plutôt les répercussions de l'atteinte à la
santé sur la capacité de gain (cf. par analogie, RAMA 1991 no U 130
p. 270 consid. 3b; voir aussi ATF 114 V 310 consid. 3c).
12.2
12.2.1 Le revenu sans invalidité s'évalue, en règle générale, d'après le
dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en
tenant compte de l'évolution des circonstances à l'époque où est né le
droit à la rente. Compte tenu des capacités professionnelles de
l'assuré et des circonstances personnelles le concernant, on prend en
considération ses chances réelles d'avancement compromises par le
handicap, en posant la présomption que l'assuré aurait continué
d'exercer son activité sans la survenance de son invalidité. Des
exceptions ne sauraient être admises que si elles sont établies au
degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 129 V 222 consid.
4.3.1 et la référence citée).
En l'espèce, la décision litigieuse fixe le revenu sans invalidité de
l'assuré en renvoyant à l'évaluation opérée par ses services le 26
juillet 2006. Celle-ci se base sur le salaire annuel obtenu en 1996 tel
qu'indiqué par l'employeur en 1998 (52'868.45 fr), indexé selon l'indice
suisse de l'évolution des salaires nominaux de la catégorie des
travailleurs "ouvriers adultes" (cf. OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE [ci-
après.OFS], Evolution des salaires 2004, T.1.A.39). Or, si la procédure
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choisie est correcte, le résultat affiché est faux, sans doute par lapsus
calami. En effet, l'opération donne Fr. 4761.22 et non Fr. 4'716.22
comme l'a retenu l'autorité.
12.2.2 En ce qui concerne le revenu d'invalide de l'assuré, il est
possible, en l'absence d'un revenu effectivement réalisé après la
survenance de l'atteinte à la santé, de se fonder sur les données
statistiques suisses telles qu'elles ressortent de l'Enquête sur la
structure des salaires (ci-après: ESS) publiée par l'OFS (ATF 126 V 75
consid. 3b/aa et bb). Les rémunérations retenues par l'ESS servent à
fixer le montant du gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché
équilibré du travail, en mettant pleinement à profit sa capacité
résiduelle de travail dans un emploi adapté à son handicap (arrêt du
Tribunal fédéral I 85/05 du 5 juin 2005). Dans ce cas, la jurisprudence
admet une réduction du montant des salaires pour tenir compte de
certains empêchements propres à la personne de l'invalide (raison
âge, taux d'occupation, longue période d'inactivité ou d'autres
circonstances particulières); les déductions consenties à ce titre ne
sauraient être supérieures à 25% (ATF 126 V 75 consid. 5). Le gain
d'invalide reste une donnée théorique, même s'il est évalué sur la
base de statistiques.
12.2.3 Les activités envisagées par l'autorité (surveillant de parking
ou de musée, petites livraisons avec véhicules, magasinier, vendeur
de billets, distribution de courrier interne) correspondent à celles
retenues par son service médical et par l'expertise E213. Elles
tiennent compte des limitations fonctionnelles dont souffre le
recourant. Se fondant sur les données salariales résultant de l'ESS
2004 concernant des activités simples et répétitives (cf. TA 1 niveau de
qualification 4), l'autorité a retenu la moyenne des salaires afférents
en 2004 à des activités dans les services collectifs et personnels
(Fr. 4'181), dans les transports terrestres (Fr 4'429), le commerce de
gros (Fr. 4'672) et de détail (Fr. 4'280) et les services fournis aux
entreprises (Fr. 4'333). Les salaires bruts standardisés se basent sur
un horaire de travail de 40 heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle des secteurs retenus (41,9 heures, et
non 41,7 qui est la moyenne générale, cf. OFS, durée normale du
travail dans les entreprises selon la division économique, en heures et
en semaines, T. 03.02.04.19), ce salaire moyen hypothétique de
Fr. 4'379 doit encore être adapté et s'élève en fait à Fr. 4'587.
Page 21
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12.2.4 La mesure dans laquelle les salaires ressortant des
statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des
circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier
(limitations liées au handicap, âge, années de service,
nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et
relève en premier lieu de l'office AI, qui dispose pour cela d'un large
pouvoir d'appréciation. En conséquence, le juge des assurances
sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à
celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de
nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux
appropriée (Arrêt du Tribunal fédéral I 133/07 du 21 janvier 2008,
consid. 2.3; ATF 130 V 393 consid. 3.3, ATF 126 V 75 consid. 6, ATF
123 V 150 consid. 2 et les références). En l'espèce, l'OAIE a réduit le
revenu d'invalide de l'assuré de 15% afin de tenir compte des
"circonstances personnelles et professionnelles du recourant", sans
plus de précisions. Or, une telle déduction n'est pas automatique mais
ne doit être opérée que si il existe concrètement des indices
permettant de conclure qu'en raison de l'une ou l'autre caractéristique
l'assuré recevrait un salaire inférieur au salaire moyen correspondant
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_255/2007 du 12 juin 2008 consid. 5.2).
En l'absence de motivation, on peut se demander si un tel abattement
de 15 % est justifié en l'espèce. Toutefois, compte tenu du fait que la
suppression de la déduction octroyée n'entraînerait de toute manière
aucune modification de la décision litigieuse – le taux d'invalidité
restant identique – la question n'a pas besoin d'être tranchée.
12.2.5 Le calcul comparatif des revenus fait apparaître un préjudice
économique de 59% (4'761.22 – 1949.47 x 100 / 4761.22) une fois
arrondi au pour-cent inférieur (ATF 130 V 122 consid. 3.2), taux
d'invalidité qui donne droit à une demi-rente. Partant, le recours est
partiellement admis, étant rappelé que la proposition de l'autorité du 7
mai 2007 doit être considérée comme une simple conclusion. Le
dossier est retourné à l'OAIE afin qu'il procède au calcul du montant
de la demi-rente due à partir du 1er janvier 2007.
13.
13.1 Compte tenu de l'issue du litige, il n'est pas perçu de frais de
procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).
13.2 Il reste à examiner la question des dépens relatifs à la procédure
devant l'autorité de céans. Les art. 64 Pa et 7 du règlement du
Page 22
C-7608/2006
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) – applicable en
l'espèce en vertu de l'art. 53 al. 2 in fine LTAF – permettent d'allouer à
la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Les
honoraires du représentant sont fixés, selon l'appréciation de
l'autorité, en raison de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi
que d'après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer.
En l'espèce, le travail accompli par le représentant espagnol de la
recourante en instance de recours a consisté principalement dans la
rédaction d'un recours de 4 pages et demie écrit dans une police de
gros caractère, accompagné de copies de 22 pièces, d'une réponse de
3 pages et demie (même caractère) accompagnée de 3 copies et
d'une détermination de 4 pages et demie (même caractère) reprenant
pour l'essentiel la teneur des deux autres documents. Il se justifie, eu
égard à ce qui précède, de lui allouer une indemnité à titre de dépens
de 1'200 fr. à charge de l'OAIE.
Page 23
C-7608/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, dans le sens qu'une demi-rente
est allouée au recourant à partir du 1er janvier 2007.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Un montant de 1'200 fr. est alloué au recourant à titre d'indemnité de
dépens, à charge de l'autorité intimée.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé + avis de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à Swiss Life à Zuerich
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le président du collège : La greffière :
Johannes Frölicher Valérie Humbert
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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