Cour III
C-7610/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 o c t o b r e 2 0 0 7
Eduard Achermann (président du collège),
Elena Avenati-Carpani, Franziska Schneider, juges,
Isabelle Pittet, greffière.
F._______, Portugal,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Prestations de l'assurance-invalidité.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7610/2006
Faits :
A.
F._______, ressortissant portugais, a déposé une demande de
prestations de l'assurance-invalidité suisse, datée du 30 juillet 2003 et
reçue par l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à
l'étranger (ci-après: OAIE) le 29 décembre 2004.
B.
Par décision du 15 novembre 2005, l'OAIE a rejeté la demande de
prestations de F._______, au motif qu'il n'y aurait pas d'incapacité
permanente de gain, ni d'incapacité de travail moyenne suffisante,
pendant une année. Malgré l'atteinte à la santé, l'exercice d'une
activité lucrative resterait exigible dans une mesure suffisante pour
exclure le droit à une rente.
Suite à l'opposition du 2 décembre 2005, interjetée par F._______,
l'OAIE a rendu une décision sur opposition le 3 novembre 2006,
confirmant sa décision du 15 novembre 2005 et soulignant que
l'atteinte à la santé de F._______ ne provoquerait pas une incapacité
de travail d'au moins 40%.
C.
Le 21 novembre 2006, F._______ (ci-après: le recourant) a formé
recours contre la décision sur opposition du 3 novembre 2006, auprès
de la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à
l'étranger. A l'appui de son recours, il apporte une nouvelle
documentation médicale et fait valoir que son invalidité l'empêche de
travailler. Il requiert en outre une expertise médicale.
D.
Invitée à s'exprimer sur le recours, l'autorité inférieure, dans sa
réponse du 18 novembre 2007 (recte: 18 septembre 2007), a constaté
que le dossier médical était insuffisant pour pouvoir apprécier la
capacité de travail du recourant, de sorte qu'un complément
d'instruction s'avérerait nécessaire. Par conséquent, l'OAIE conclut à
l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et au
renvoi de la cause à l'administration afin qu'elle procède au
complément d'instruction requis.
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E.
Par ordonnance du 4 avril 2007, le Tribunal administratif fédéral a
annoncé aux parties qu'il reprenait la procédure avec effet au
1er janvier 2007 et les a informées de la composition du collège.
Aucune demande de récusation n'a été présentée.
Droit :
1.
Les affaires pendantes devant les Commissions fédérales de recours
ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au
1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans
la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 première phrase de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).
Au vu de l'art. 31 LTAF, en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69
al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité
(LAI, RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours
interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions
prises par l'OAIE. Demeurent réservées les exceptions non réalisées
en l'espèce prévues à l art. 32 LTAF.
En vertu de l'art. 3 let. dbis de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021), la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Conformément
à l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que
la LAI ne déroge à la LPGA.
Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
Dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la forme prescrits
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable.
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2.
Dans son recours, F._______ demande implicitement l'octroi d'une
rente, relevant que son invalidité l'empêcherait de travailler. Il requiert
en particulier une expertise médicale et apporte une nouvelle
documentation à l'appui de son recours.
L'autorité inférieure, quant à elle, après examen notamment de la
nouvelle documentation produite par le recourant, reconnaît que le
dossier médical est insuffisant pour pouvoir apprécier la capacité de
travail du recourant et juge nécessaire de procéder à un complément
d'instruction. Elle demande, pour ce faire, que la cause lui soit
renvoyée, et conclut à l'admission du recours et à l'annulation de la
décision attaquée.
3.
De son côté, le Tribunal administratif fédéral relève qu'en vertu de
l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'OAIE doit examiner les
demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les mesures
d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et les pièces
dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté. Or, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un motif
de recours (art. 49 let. b PA). Observant en outre que l'autorité
inférieure reconnaît la nécessité de procéder à un complément
d'instruction du dossier et que le recourant, de son côté, a notamment
requis une expertise médicale, l'autorité de céans ne voit pas de
raison de s'écarter des conclusions de l'administration, l'art. 61 al. 1
PA l'autorisant, bien qu'exceptionnellement, à renvoyer l'affaire à
l'autorité inférieure avec des instructions impératives.
4.
Par voie de conséquence, le recours du 21 novembre 2006 est admis
en ce sens que la décision sur opposition du 3 novembre 2006 est
annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle procède
au complément d'instruction nécessaire et rende une nouvelle
décision.
5.
Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA).
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6.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, dans la mesure où le recourant
n'a pas eu à supporter de frais indispensables et relativement élevés
du fait de la présente procédure (art. 64 al. 1 PA).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis au sens des considérants et la décision sur
opposition du 3 novembre 2006 de l'Office de l'assurance-invalidité
pour les assurés résidant à l'étranger est annulée.
2.
La cause est renvoyée au dit Office afin qu'il procède au complément
d'instruction nécessaire et rende une nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé, avec avis de réception)
- à l'autorité inférieure
- à l'Office fédéral des assurance sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Eduard Achermann Isabelle Pittet
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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