Cour III
C-7611/2008/pii
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 m a i 2 0 0 9
Madeleine Hirsig (présidente du collège), Beat Weber,
Francesco Parrino, juges,
Isabelle Pittet, greffière.
A._______, Espagne,
représenté par B._______, Espagne,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7611/2008
Vu
la décision du 26 septembre 2008 par laquelle l'Office de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a rejeté la
demande de prestations de l'assurance-invalidité présentée le
16 janvier 2008 par A._______, ressortissant espagnol, au motif qu'il
n'existait pas une invalidité suffisante pour ouvrir le droit à une rente,
au sens de la loi suisse (OAIE pce 27),
le recours du 24 octobre 2008 formé contre cette décision devant le
Tribunal administratif fédéral, par lequel A._______ demande
implicitement l'annulation de la décision attaquée ainsi que l'octroi
d'une rente d'invalidité, et relève en particulier qu'il souffre d'une
hernie discale qui altère ses fonctions psychomotrices et empêche
une mobilité normale et la réalisation d'un grand nombre d'activités
professionnelles (TAF pce 1),
le courrier de B._______, posté le 29 janvier 2009 et accompagné
d'une procuration, par lequel elle informe le Tribunal administratif
fédéral qu'elle est mandatée par le recourant pour le représenter dans
la présente procédure et demande que les correspondances futures lui
soient adressées en allemand (TAF pce 7),
la réponse de l'autorité inférieure du 3 février 2009, qui conclut au
rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise, au motif
que la perte de gain due aux atteintes à la santé du recourant n'est
pas suffisante pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité et que dans
son recours, l'assuré n'a fait valoir aucun argument pertinent, ni n'a
présenté de documents permettant à l'administration de revenir sur sa
position (TAF pce 9),
le courrier du Tribunal administratif fédéral du 9 février 2009, qui
informe B._______ que la procédure se poursuivra en français, dans
la mesure où la décision entreprise de l'OAIE a été rédigée en
français, la langue de la décision attaquée déterminant en principe
celle de la procédure de recours, et que l'instruction du recours,
menée en français, est déjà bien avancée, le recourant n'ayant pas
indiqué, dans son recours, qu'il ne comprenait pas cette langue (TAF
pce 8),
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la réplique du 8 mars 2009, à laquelle est joint un rapport médical,
daté du 27 janvier 2009 et établi par le Dr C._______, et par laquelle
le recourant déclare que ses troubles de la santé sont dégénératifs et
tels qu'il serait incapable d'exercer une activité, même légère: il ne
pourrait pas conduire en raison de vertiges provoqués par un
neurinome à l'oreille droite; sa capacité auditive serait fortement
restreinte, ce qui aurait pour conséquences un isolement social et
l'apparition d'un syndrome dépressif; il aurait besoin de l'aide d'un tiers
pour les tâches quotidiennes et serait dans l'attente d'une intervention
chirurgicale au niveau de la colonne vertébrale (TAF pce 13),
la prise de position du service médical de l'OAIE du 9 avril 2009, qui
estime, au vu des informations médicales au dossier et du rapport du
Dr C._______ joint au recours, qu'il est nécessaire en l'espèce de
procéder à un examen des circonstances médicales objectives et,
pour ce faire, de requérir un rapport neurologique complété des
résultats d'une IRM des segments lombaires, un bilan otoneurologique
en association avec un audiogramme, ainsi qu'un rapport
psychiatrique au vu du symptôme dépressif du recourant rapporté par
le Dr C._______ (OAIE pce 31),
la duplique de l'autorité inférieure du 27 avril 2009, qui propose
l'admission du recours, l'annulation de la décision attaquée et le renvoi
de la cause à son Office afin qu'il procède au complément d'instruction
requis par son service médical dans sa prise de position du
9 avril 2009 (TAF pce 15),
et considérant
que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l’art. 31 LTAF, en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b
de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI,
RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant
à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE,
que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF
n'en dispose pas autrement,
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qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1),
qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1
al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA,
que le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée
et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa
modification (art. 59 LPGA), et dispose ainsi de la qualité pour
recourir,
que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la
forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable,
qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du
17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'OAIE
doit examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre
d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueillir les
renseignements et les pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état
de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son
aptitude à être réadapté,
que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un
motif de recours (art. 49 let. b PA),
qu'en cours de procédure, le service médical de l'OAIE a estimé, dans
son avis du 9 avril 2009, que le dossier médical du recourant était
insuffisant pour pouvoir apprécier sa capacité de travail résiduelle et
qu'il est nécessaire de requérir un rapport neurologique complété des
résultats d'une IRM des segments lombaires, un bilan otoneurologique
en association avec un audiogramme, ainsi qu'un rapport
psychiatrique,
que l'autorité inférieure a elle-même conclu à l'admission du recours et
au renvoi de la cause à son Office afin d'en compléter l'instruction,
conformément à la recommandation de son service médical,
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qu'à la lecture des pièces versées au dossier, le Tribunal de céans ne
voit pas de motif de s'écarter de la proposition de l'OAIE, attendu que
les faits pertinents n'ont pas été constatés de manière complète et que
l'art. 61 al. 1 PA l'autorise, bien qu'exceptionnellement, à renvoyer
l'affaire à l'autorité inférieure avec des instructions impératives,
que dans ces circonstances, la décision contestée ne peut être
maintenue et le recours du 24 octobre 2008 doit être admis en ce sens
que la décision du 26 septembre 2008 est annulée et la cause
renvoyée à l'autorité inférieure qui rendra une nouvelle décision après
avoir complété l'instruction du dossier par toutes les mesures propres
à clarifier l'état de santé du recourant et son éventuelle capacité de
travail résiduelle, en suivant en particulier les recommandations du
service médical de l'OAIE du 9 avril 2009,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque la cause est
renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et
nouvelle décision, la partie qui a formé recours est réputée avoir
obtenu gain de cause (ATF 132 V 215 consid. 6.2),
que conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) – applicable en
l'espèce en vertu de l'art. 53 al. 2 in fine LTAF –, le Tribunal peut
allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les
frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés,
qu'en l'espèce, la partie recourante ayant été représentée, il convient
de lui allouer une indemnité de dépens de Fr. XXX.-, à charge de
l'OAIE (art. 8 FITAF),
qu'il n'y a en outre pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63
al. 1 et 2 PA),
que l'avance de frais de Fr. XXX.- versée par le recourant lui sera
remboursée sur le compte bancaire qu'il aura désigné au Tribunal
administratif fédéral,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis en ce sens que la décision du
26 septembre 2008 est annulée et la cause renvoyée à l'Office de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger qui rendra
une nouvelle décision après avoir complété l'instruction du dossier par
toutes les mesures propres à clarifier l'état de santé du recourant et
son éventuelle capacité de travail résiduelle, en suivant en particulier
les recommandations de son service médical du 9 avril 2009.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. XXX.-
versée par le recourant lui sera remboursée sur le compte bancaire
qu'il aura désigné au Tribunal administratif fédéral.
3.
Une indemnité de dépens de Fr. XXX.- est allouée à la partie
recourante à charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé avec Avis de réception)
- à l'autorité inférieure
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig Isabelle Pittet
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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