Cour III
C-761/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 2 a v r i l 2 0 0 9
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Antonio Imoberdorf, juges,
Fabien Cugni, greffier.
A._______,
représentée par Maître Jean-Pierre Moser, avocat,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
annulation de la naturalisation facilitée.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-761/2007
Faits :
A.
A._______, née le 10 mars 1975 à Gzoula (Safi, Maroc), est entrée en
Suisse au début du mois d'avril 1997, alors qu'elle était au bénéfice
d'une autorisation de séjour de courte durée pour y exercer une
activité de danseuse de cabaret, délivrée par les autorités
fribourgeoises de police des étrangers et valable jusqu'au 30 avril
1997.
Le 19 février 1998, elle a contracté mariage, devant l'état civil de
Sâles (FR), avec B._______, né le 18 décembre 1958, divorcé et
originaire de Vuadens (FR); aucun enfant n'est issu de cette union
conjugale. Le 11 mars 1998, l'intéressée a été mise au bénéfice d'une
autorisation de séjour annuelle dans le canton de Fribourg afin de
pouvoir vivre auprès de son époux de nationalité suisse.
Le 20 mai 1998, B._______ a déposé une requête introductive d'action
en divorce devant le Tribunal civil de la Gruyère, à Bulle. Suite à la
reprise de la vie commune des époux A._______, la cause a été rayée
du rôle par ordonnance dudit Tribunal du 23 février 1999.
B.
Le 8 avril 2002, A._______ a déposé une demande de naturalisation
facilitée fondée sur son mariage avec B._______. Dans le cadre de
l'instruction de cette demande, la requérante et son époux ont
contresigné, le 27 novembre 2002, une déclaration écrite aux termes
de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et
stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni
divorce. L'attention de la requérante a en outre été attirée sur le fait
que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant
ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints
demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté
conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la
naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformé-
ment au droit en vigueur.
C.
Par décision du 17 décembre 2002, l'Office fédéral compétent a
accordé la naturalisation facilitée à A._______, en vertu de l'art. 27 de
la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29
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septembre 1952 (LN, RS 141.0), lui conférant par là-même les droits
de cité cantonaux et communaux de son époux.
D.
Par courrier daté du 8 juillet 2003, mais remis à la poste le 9 juillet
2003, B._______ a introduit une requête unilatérale de divorce auprès
du Tribunal civil de la Gruyère, à Bulle. Il a motivé sa demande
principalement par le fait que l'intéressée l'avait uniquement épousé
pour obtenir la régularisation de ses conditions de séjour en Suisse,
qu'elle entretenait une liaison extra-conjugale avec un agriculteur
résidant à Vuadens et qu'elle s'était toujours arrangée pour ne pas
avoir de congés ou de vacances en même temps que lui. Le 27 août
2003 est parvenue au greffe dudit Tribunal une convention commune
de divorce, signée par les époux le 7 août 2003. Par jugement du 5
janvier 2004, entré en force le 5 février 2004, le Tribunal civil de la
Gruyère a prononcé la dissolution par le divorce du mariage célébré le
19 février 1998 et a homologué la convention passée entre les parties.
Dans ses considérants, l'autorité judiciaire précitée a retenu que
B._______ n'avait pas confirmé la teneur de son courrier du 9 juillet
2003.
E.
En date du 17 novembre 2005, le Service fribourgeois de l'état civil et
des naturalisations a porté à la connaissance de l'ODM que
A._______ avait déposé le 13 juillet 2005 un nouveau dossier en vue
de son mariage avec un ressortissant marocain. Estimant qu'il
s'agissait-là d'un usage abusif de la législation suisse et de l'institution
du mariage, le Service cantonal précité a dénoncé formellement le cas
de l'intéressée à l'ODM en vue d'une annulation de la nationalité
suisse.
F.
Le 22 décembre 2005, l'ODM a fait savoir à A._______ qu'il se voyait
contraint, compte tenu du bref laps de temps qui s'était écoulé entre la
naturalisation facilitée et le divorce d'avec B._______, d'examiner s'il y
avait lieu d'ouvrir, conformément à l'art. 41 LN, une procédure visant à
l'annulation de ladite naturalisation. Un délai de trente jours a été fixé
à l'intéressée pour lui permettre de formuler ses déterminations et
autoriser l'autorité fédérale à consulter le dossier de divorce auprès du
tribunal civil compétent.
Page 3
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Dans les observations qu'elle a déposées le 20 février 2006,
A._______ a d'abord contesté avoir épousé B._______ dans le seul
but d'obtenir le passeport suisse, en affirmant l'avoir « vraiment aimé ».
Elle a exposé ensuite que le désaccord au sein du couple résidait
dans le fait qu'elle désirait avoir des enfants, contrairement à son ex-
époux qui en avait déjà d'un premier mariage et qui n'en voulait plus.
Par ailleurs, elle a soutenu que son ex-époux, « énervé par le souhait
répété de sa femme de créer enfin une famille », avait déposé une requête
de divorce le 9 juillet 2003 en ayant allégué des faits qu'il n'avait pas
confirmés en audience devant le Tribunal civil de la Gruyère. De plus,
elle a déclaré que B._______ avait repris la vie commune avec sa
première femme, peu de temps après leur divorce.
Par courrier du 22 février 2006, l'ODM a informé B._______ qu'il
s'apprêtait à requérir des autorités fribourgeoises compétentes sa
convocation afin de l'entendre au sujet des circonstances ayant
entouré son mariage et son divorce d'avec A._______.
G.
Le 31 mars 2006, le Service de l'état civil et des naturalisations du
canton de Fribourg a procédé à l'audition de B._______, en présence
de l'intéressée et de l'avocat de cette dernière. Dans le cadre de ses
déclarations, le prénommé a affirmé, entre autres, qu'il était entré en
contact avec sa future épouse et avait fait sa connaissance durant l'été
1997 à Vuadens, suite aux annonces qu'il avait mises dans différents
journaux, que les problèmes conjugaux avaient débuté au courant de
l'été 2003 en raison de leur désaccord sur une descendance
commune et que la décision de se séparer avait été prise en juin 2003.
B._______ a par ailleurs précisé que le contenu du courrier qu'il avait
adressé au Tribunal civil de la Gruyère le 9 juillet 2003 ne
correspondait pas à la vérité, en soutenant au contraire que son
épouse était « aimable » et que celle-ci n'avait jamais entretenu de
relations extraconjugales durant leur mariage. De plus, il a mentionné
que A._______ se rendait chaque année durant trois semaines au
Maroc pour y rendre visite à sa famille, mais qu'il ne l'avait jamais
accompagnée lors de ces voyages parce qu'il avait peur de prendre
l'avion. B._______ a ajouté qu'il avait néanmoins passé des vacances
avec son épouse, en se déplaçant en voiture ou en train. Enfin, il a
assuré qu'aucun événement particulier n'était intervenu après la
naturalisation facilitée de son ex-épouse qui aurait pu mettre en péril
leur couple.
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H.
Le 1er juin 2006, le Service cantonal précité a procédé à l'audition de
C._______, personne qui s'était spontanément présentée audit
Service au mois de mars 2006 en exposant avoir été l'amant de
A._______ durant son mariage. A cette occasion, dite personne a
déclaré pour l'essentiel avoir fait la connaissance de la prénommée au
mois d'avril 1997 et avoir régulièrement entretenu des relations intimes
avec elle jusqu'au début de l'année 2006.
Dans les observations qu'elle a présentées le 23 juin 2006,
l'intéressée a fait savoir à l'ODM que les déclarations du 1er juin 2006
n'étaient pas crédibles et qu'elles devaient donc être retirées du
dossier.
Par courrier adressé à l'ODM le 17 juillet 2006, C._______ a déclaré
retirer sa déposition du 1er juin 2006.
I.
Suite à la demande de l'Office fédéral, les autorités compétentes du
canton de Fribourg ont donné, le 21 novembre 2006, leur assentiment
à l'annulation de la naturalisation facilitée conférée à A._______.
J.
Par décision du 12 décembre 2006, l'ODM a prononcé l'annulation de
ladite naturalisation, en retenant que le mariage de l'intéressée n'était
pas constitutif d'une communauté conjugale effective et stable telle
qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence. Selon l'Office
fédéral, cela ressortait notamment de l'enchaînement logique des faits
entre l'arrivée de l'intéressée en Suisse en tant qu'artiste de cabaret,
son mariage avec un citoyen suisse de dix-sept ans son aîné lui
permettant de mettre un terme à la précarité de son séjour en Suisse,
la séparation du couple, débouchant sur un divorce, intervenue à
peine six mois (juin 2003) après l'obtention de la naturalisation facilitée
et les démarches entreprises par l'intéressée en vue de la conclusion
d'un nouveau mariage avec un ressortissant marocain. S'agissant du
désaccord des époux au sujet de leur descendance commune,
prétendument à l'origine de leur divorce, l'ODM a estimé qu'il était
contraire à l'expérience générale de la vie qu'un couple attende cinq
ans pour aborder une telle question. Par ailleurs, l'autorité fédérale a
relevé qu'il apparaissait, au vu de la teneur du courrier du 8 juillet
2003 de B._______ et de la déposition de C._______ du 1er juin 2006,
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que A._______ avait entretenu durant son mariage des relations
extraconjugales en violation de son obligation de fidélité. Cela étant,
elle a constaté que la prénommée n'avait apporté dans le cadre de
son droit d'être entendue aucun élément de preuve susceptible de
renverser la présomption de faits, fondée sur l'enchaînement desdits
événements, que la naturalisation avait été obtenue frauduleusement.
A cet égard, elle a considéré que les moyens de preuve produits
(photographies et retranscriptions de messages téléphoniques)
n'étaient d'aucune utilité pour attester de la pérennité de la
communauté conjugale de l'intéressée au moment de sa naturalisation
facilitée le 17 décembre 2002. L'ODM a donc conclu que les conditions
requises par l'art. 41 LN en vue d'une annulation de cette
naturalisation étaient remplies.
K.
Par acte du 29 janvier 2007, A._______ a recouru contre cette
décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal).
A l'appui de son pourvoi, elle dénonce d'abord l'instruction lacunaire
de la cause par l'autorité inférieure, au motif que cette dernière a omis
d'ordonner les mesures utiles aux fins de procéder à la vérification des
faits contestés, en particulier ceux ayant trait à la prétendue relation
extraconjugale entretenue par l'intéressée durant son premier mariage.
Elle reproche ainsi à l'ODM d'avoir retenu de manière unilatérale la
version des faits de C._______. A ce propos, la recourante souligne
avoir formellement requis en première instance le retrait du dossier
des déclarations contestées du 1er juin 2006, à défaut de quoi elle
demandait à être confrontée avec cette personne. Constatant que
l'autorité inférieure n'a donné suite à aucune de ces deux réquisitions,
la recourante estime que son droit d'être entendue a été violé. Sur le
fond, elle conteste notamment les développements contenus dans la
décision querellée relatifs au différend du couple portant sur une
descendance commune. Elle soutient ainsi avoir fait la preuve par
l'acte que son objectif était bien de fonder une famille. Sur ce point,
elle expose avoir été enceinte quelques mois après le mariage avec
B._______, avoir mis volontairement fin à la grossesse par un
avortement, mais avoir fait croire à son mari, lequel était opposé à une
descendance commune, qu'il s'agissait en fait d'un « accident ». Elle
explique avoir usé de ce subterfuge parce que l'aveu d'un avortement
aurait permis à son époux de penser qu'elle avait entériné son
opposition, alors qu'un « accident » signifiait que la question d'une
nouvelle grossesse pourrait se poser à l'avenir. Aussi cette hypothèse
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s'est-elle réalisée cinq ans plus tard par le désir insistant de la
recourante d'avoir une descendance, ce qui a eu pour conséquence
de raviver les tensions au sein du couple. Or, selon la recourante, c'est
précisément la dissension définitive sur la perspective d'une nouvelle
grossesse qui l'a motivée à accepter le divorce que son mari avait
demandé en juillet 2003. Sur un autre plan, la recourante reproche à
l'ODM d'avoir apprécié de manière arbitraire l'enchaînement logique
des événements résultant des pièces du dossier, en soulignant que la
décision attaquée repose entièrement sur un faux témoignage. De
plus, elle relève que la demande de divorce déposée le 9 juillet 2003
par son ex-mari, après cinq ans et demi de mariage, et son remariage
le 24 janvier 2006 ne permettent pas de conclure que l'on se trouve en
présence d'une fraude, le comportement des époux concernés entrant
parfaitement, si l'on se réfère aux statistiques, « dans le comportement
majoritairement observé en Suisse en cas de mariage, de divorce et de
remariage, toutes nationalités confondues ».
La recourante a donc principalement conclu à l'annulation de la
décision querellée et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'ODM
pour complément d'instruction et nouvelle décision. A titre préalable,
elle a requis l'audition, en qualité de témoins, de plusieurs personnes
énumérées dans le mémoire de recours. Elle a également requis la
production de plusieurs dossiers la concernant, dont celui du Service
de la population et des migrants du canton de Fribourg, ainsi que celui
de l'action en divorce intentée par B._______ en mai 1998 devant le
Tribunal d'arrondissement de la Gruyère.
L.
Par décision incidente du 14 février 2007, le Tribunal a imparti à
A._______ un délai pour lui permettre de fournir des dépositions
écrites de la part de personnes dont l'audition était requise, tout en lui
signalant qu'il se réservait de revenir ultérieurement sur cette requête.
Ces moyens de preuve et divers autres documents ont été produits
dans le cadre de la procédure de recours. Dans un courrier du 30 juin
2007, la recourante a maintenu sa requête tendant à l'audition
contradictoire des époux C._______.
M.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 13 juillet 2007. S'agissant du grief tiré de la violation du
droit d'être entendu, l'autorité inférieure a observé que les déclarations
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spontanées de C._______ ne pouvaient pas être qualifiées de
témoignage au sens légal du terme, mais tout au plus de
renseignements de tiers. Cela étant, elle a rappelé que le prénommé
avait opéré un retrait de ses déclarations le 17 juillet 2006, de sorte
que la confrontation exigée par la recourante dans sa conclusion
subsidiaire « devenait vide de sens ».
Invitée à se déterminer sur ladite prise de position, la recourante,
après avoir produit le 15 août 2007 une déposition écrite de son ex-
époux, a fait parvenir ses observations au Tribunal le 10 septembre
2007, en réitérant une nouvelle fois sa requête visant à l'audition
contradictoire de C._______.
N.
Par courrier du 4 avril 2008, la recourante a porté à la connaissance
du Tribunal de céans qu'elle avait dénoncé C._______ auprès du
Ministère public du canton de Fribourg le 1er avril 2008, pour faux
témoignage. Cette procédure pénale est actuellement encore
pendante devant l'autorité judiciaire compétente.
O.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre
de la procédure de recours seront examinés, dans la mesure utile,
dans les considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les recours contre les décisions cantonales de
dernière instance et contre les décisions des autorités administratives
de la Confédération (en l'occurrence l'ODM) en matière d'acquisition et
de perte de la nationalité suisse sont régis par les dispositions
générales de la procédure fédérale, conformément à l'art. 51 al. 1 LN.
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1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
2.1 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Il en
découle que le Tribunal n'a pas seulement à déterminer si la décision
de l'administration respecte les règles de droit, mais également si elle
constitue une solution adéquate eu égard aux faits (cf. ANDRÉ
MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Helbing Lichtenhahn Verlag, Bâle 2008, ch.
2.149ss).
2.2 Selon la maxime d'office régissant la présente procédure (cf. art.
62 al. 4 PA en relation avec l'art. 12 de la même loi), le Tribunal
applique le droit d'office. Tenu de rechercher les règles de droit
applicables, il peut s'écarter aussi bien des arguments des parties que
des considérants juridiques de la décision querellée. Il en résulte que
le Tribunal, pour autant qu'il reste dans le cadre de l'objet du litige,
peut maintenir une décision en la fondant sur d'autres éléments de fait
que ceux retenus par l'autorité inférieure (cf. sur ces questions,
notamment PIERRE MOOR, Droit administratif, Berne 2002, vol. II, p.
264s., ch. 2.2.6.5; ATF 130 III 707 consid. 3.1; arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-6735/2007 du 20 août 2008 consid. 1.5).
2.3 Dans son arrêt, l'autorité de recours prend en considération l'état
de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de
l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement
publié [ATF 129 II 215]).
3.
A._______ se plaint préalablement dans son recours d'une violation
de son droit d'être entendue, d'une part du fait que l'autorité inférieure
a retenu de manière unilatérale dans sa décision la version des faits
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de son prétendu amant, C._______, et, d'autre part, parce que dite
autorité n'a donné aucune suite à l'une de ses requêtes formulées
durant la procédure de première instance. Sur ce point, elle expose
avoir formellement requis le retrait du dossier des déclarations
contestées du 1er juin 2006, à défaut de quoi elle demandait à être
confrontée avec le prénommé (cf. courrier du 23 juin 2006 de l'ancien
conseil de l'intéressée, p. 6).
3.1 Le droit d'être entendu, dont la garantie se trouve inscrite à l'art.
29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), est
consacré en procédure administrative fédérale par les art. 29 à 33 PA.
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu notamment le droit
pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant
qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des
preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision,
celui d'avoir accès au dossier et celui de participer à l'administration
des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur
propos (ATF 132 V 368 consid. 3.1; 129 II 497 consid. 2.2 et réf. citées;
JAAC 63.66 consid. 2). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que
l'autorité entend les parties avant de prendre une décision. C'est le
droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant
qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, soit le
droit d'exposer ses arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de
répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les
autres éléments du dossier (cf. ATF 132 II 485 consid. 3; 126 I 7
consid. 2b; 124 II 132 consid. 2b et jurisprudence citée). Ce droit
constitutionnel est violé si l'autorité tranche la cause, ou une question
de fait ou de droit qu'elle doit résoudre pour trancher la cause, sans
avoir donné à l'intéressé la possibilité de présenter utilement ses
moyens (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6P.159/2006/6S.368/2006 du 22
décembre 2006, consid. 3.1). Le droit d'être entendu découlant de l'art.
29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu
oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425
consid. 2.1, 125 I 209 consid. 9b et réf. citées). En outre, pour autant
qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, une violation du droit
d'être entendu en instance inférieure est réparée lorsque l'intéressé a
eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une
autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF
130 II 530 consid. 7.3, 127 V 431 consid. 3d/aa, 126 V 130 consid. 2b).
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3.2 C'est le lieu ici de rappeler que l'autorité peut mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former
sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude
qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425
consid. 2.1).
3.2.1 Cela étant, la question de savoir si, en l'espèce, l'attitude
adoptée par l'ODM consistant à mettre un terme à l'instruction sans
avoir donné suite à l'une des réquisitions formulées par A._______ le
23 juin 2006 est constitutive d'une violation de son droit d'être
entendue, peut être laissée indécise in casu. Faisant application du
large pouvoir d'examen que lui confère l'art. 62 al. 4 PA (cf. ch. 2.2 et
ch. 3.1 in fine), le Tribunal ne tiendra finalement pas compte dans son
arrêt de la déposition écrite de C._______ du 1er juin 2006, les faits
ressortant du dossier lui permettant de statuer en pleine connaissance
de cause sans devoir tenir compte de cette pièce. Dans ce contexte, il
convient de souligner que les faits juridiques déterminants étaient déjà
suffisamment établis avant la déposition spontanée du prénommé,
puisque l'ODM disposait à cette date de l'ensemble des pièces
essentielles se rapportant à la naturalisation facilitée de A._______ et
à la procédure de divorce engagée par son ex-époux au mois de juillet
2003. Or, comme le démontreront les considérants exposés plus loin
(cf. ch. 7 et ss), l'examen de ces pièces laissait apparaître des indices
suffisamment clairs pour permettre, en se fondant sur le principe de la
libre appréciation des preuves, de renoncer à ordonner des
compléments de preuve tels que requis par la recourante.
Partant, il n'y a pas lieu non plus de donner suite à la réquisition
formulée par la recourante dans le cadre de la procédure de recours
tendant à l'audition, en qualité de témoins, de C._______ et de son
épouse (cf. mémoire de recours, p. 20, et courriers des 30 juin et 10
septembre 2007).
3.2.2 Au demeurant, il convient de souligner qu'en procédure
administrative, l'audition de témoins est considérée comme un moyen
de preuve subsidiaire, compte tenu en particulier de la sanction pénale
sévère qui frappe les faux témoignages et qu'on ne doit dès lors y
recourir qu'exceptionnellement. Tel peut être le cas lorsqu'il est
indispensable de demander des renseignements à un tiers et que
celui-ci refuse de se présenter ou de répondre, chacun étant en effet
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tenu de témoigner selon l'art. 15 PA (cf. ATF 130 II 169 consid. 2.3.3)
En tout état de cause, l'ODM n'est pas habilité, au regard de l'art. 14
al. 1 PA, à ordonner l'audition de témoins, mais peut tout au plus
entendre des tiers en qualité de personnes appelées à fournir des
renseignements (cf. art. 12 let. c PA). Enfin, même si l'on retenait
l'hypothèse selon laquelle le droit d'être entendue de la recourante
aurait été violé par l'autorité inférieure, il faut admettre que cette
violation a de toute façon été réparée en procédure de recours, la
faculté ayant été donnée à l'intéressée de présenter tous ses moyens
devant le Tribunal (cf. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., en particulier
ch. 2.152).
4.
4.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son
mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de
naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout
(let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans
en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
4.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la
loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1
let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage
- à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code
civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) -, mais implique, de
surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une
communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des
époux de maintenir cette union (cf. ATF 130 II 482 consid. 2 et
jurisprudence citée).
Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28
al. 1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la décision de
naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée
vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la
ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-
delà de la décision de naturalisation facilitée (cf. ATF 130 II 169
consid. 2.3.1 et arrêt du Tribunal fédéral 5A.9/2006 du 7 juillet 2006
consid. 2.1). Il y a lieu de mettre en doute l'existence d'une telle
volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la
naturalisation facilitée par le conjoint étranger et que celui-ci se
remarie ensuite dans un laps de temps rapproché. Dans ces
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circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale
n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation
facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie
commune n'existant plus alors (cf. ATF 130 II précité consid. 3.1, 128 II
97 consid. 3a., arrêt du Tribunal fédéral du 31 août 1998, reproduit in
Revue de l'état civil [REC] 67/1999, p. 6).
4.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non
seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit
subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision
sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ROLAND SCHÄRER, Premières
expériences faites depuis l'entrée en vigueur de la dernière révision de
la LN, REC 61/1993 p. 359 ss; cf. également ATF 130 II 482 consid. 2,
129 II 401 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_509/2008 du 16
décembre 2008 consid. 2.1).
Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution
de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un
ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que
définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à
savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une
communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de
laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et
assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une
communauté de destin (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC; ATF 124 III 52
consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la
création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette
conception du mariage, communément admise et jugée digne de
protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux
conditions prévues à l'art. 27 et l'art. 28 LN - l'octroi de la
naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant
helvétique (cf. dans ce sens JAAC 67.104 et 67.103). En facilitant la
naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le
législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la
perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision
de naturalisation. L'institution de la naturalisation facilitée repose en
effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la
condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté
conjugale solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus
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rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger
n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux
dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du
Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26
août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du
projet; voir aussi les ATF 130 II 482 consid. 2 et 128 II 97 ibid.).
5.
5.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut,
dans les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue
par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits
essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été
connus (art. 41 al. 1 LN; cf. également Message du Conseil fédéral
relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité
suisse du 9 août 1951 [FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet]).
L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été
obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et
trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au
sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment
donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé
faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue
par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il
est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 132 II
113 consid. 3.1; voir également les arrêts du Tribunal fédéral
1C_509/2008 précité, consid. 2.1.1, 1C_98/2008 du 16 mai 2008
consid. 3.3, 1C_379/2007 du 7 décembre 2007 consid. 5 et
jurisprudence citée). Lorsque le requérant déclare former une union
stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de divorcer
ultérieurement, une fois obtenue la naturalisation facilitée, il n'a pas la
volonté de maintenir une telle communauté de vie. Sa déclaration doit
donc être qualifiée de mensongère. Peu importe, à cet égard, que son
mariage se soit déroulé de manière harmonieuse (cf. notamment les
arrêts du Tribunal fédéral 1C_201/2008 du 1er juillet 2008 consid. 2,
1C_294/2007 du 30 novembre 2007 consid. 3.3, et jurisprudence
citée).
5.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine
latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit
s'abstenir de tout abus; commet un abus de son pouvoir d'appréciation
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l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas
compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire,
contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf.
notamment ATF 129 III 400 consid. 3.1, 116 V 307 consid. 2, et la
jurisprudence citée; voir également arrêt du Tribunal fédéral
1C_509/2008 précité ibid.).
5.2.1 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de
la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4
décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273] applicable
par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe
prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est
libre dans ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales
prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la
preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux
différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la
décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré,
l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage
d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint
naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son
époux suisse; comme il s'agit-là d'un fait psychique en relation avec
des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de
l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité
s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des
événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été
obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison,
non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits
(art. 13 al. 1 PA; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore
de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 130 II
482 consid. 3.2, voir aussi sur cette question l'arrêt du Tribunal fédéral
1C_294/2007 précité, consid. 3.5).
5.2.2 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à
l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve
(cf. ATF 130 II 482 précité), l'administré n'a pas besoin, pour la
renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir
faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il
parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable
qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec
son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la
survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer
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une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience
de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une
véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint
lorsqu'il a signé la déclaration (cf. arrêt du Tribunal fédéral
1C_190/2008 du 29 janvier 2009, consid. 3, jurisprudence et doctrine
citées).
6.
A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de
l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 al. 1 LN
sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation
facilitée accordée le 17 décembre 2002 à A._______ a été annulée
par l'autorité inférieure en date du 12 décembre 2006, soit avant
l'échéance du délai péremptoire de cinq ans prévu par la disposition
précitée (cf. sur cette question l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_325/2008
du 30 septembre 2008 consid. 3 et jurisprudence citée), avec
l'assentiment de l'autorité du canton d'origine (Fribourg).
7.
Il reste dès lors à examiner si les circonstances d'espèce répondent
aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée
résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la
jurisprudence développée en la matière.
7.1 L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur
déroulement chronologique, amènent le Tribunal à la conclusion que
A._______ a obtenu la naturalisation facilitée sur la base de
déclarations mensongères et d'une dissimulation de faits essentiels.
7.2 Ainsi, la recourante est arrivée en Suisse au début du mois d'avril
1997, alors qu'elle était au bénéfice d'une autorisation de séjour de
courte durée, valable jusqu'au 30 avril 1997, devant lui permettre
d'exercer une activité comme danseuse de cabaret dans le canton de
Fribourg. Le 19 février 1998, elle a contracté mariage avec un
ressortissant suisse, B._______, lequel était alors âgé de près de
quarante ans et divorcé. Ayant reçu délivrance le 11 mars 1998 d'une
autorisation de séjour liée à son statut d'épouse d'un citoyen
helvétique, A._______ a déposé une demande de naturalisation
facilitée le 8 avril 2002. En date du 27 novembre 2002, la prénommée
et son époux ont signé une déclaration commune attestant de la
stabilité de leur union. La naturalisation facilitée a été accordée à la
recourante par l'Office fédéral le 17 décembre 2002. Environ six mois
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plus tard, soit en juin 2003, les époux se sont séparés et, le 9 juillet
2003, B._______ a déposé une demande de divorce auprès du
Tribunal civil de la Gruyère. Le 27 août 2003, les époux ont fait
parvenir au greffe dudit Tribunal une convention commune de divorce.
Par jugement du 5 janvier 2004, devenu définitif le 5 février 2004, ledit
Tribunal civil a prononcé la dissolution par le divorce du mariage
célébrée 19 février 1998. En date du 13 juillet 2005, soit moins de dix-
huit mois plus tard, A._______ a entrepris des démarches auprès du
Service fribourgeois de l'état civil et des naturalisations en vue de la
conclusion d'un mariage avec un ressortissant marocain, né le 13 avril
1974, dont elle aurait fait la connaissance en avril 2005 (cf. mémoire
de recours, p. 4). Selon acte du 11 août 2008 établi par la
Représentation de Suisse à Rabat, le nouveau mariage a finalement
été conclu à Safi (Maroc) le 24 janvier 2006 (cf. transmission de
documents d'état civil à l'OFEC [Office fédéral d'état civil], pièce
parvenue au Tribunal le 20 août 2008).
Le Tribunal de céans estime que ces éléments et leur enchaînement
chronologique relativement rapide sont de nature à fonder la
présomption de fait que, conformément à la jurisprudence (cf. ch. 5.2
ci-avant), la stabilité requise du mariage n'existait déjà plus au
moment de la déclaration de vie commune le 27 novembre 2002, à
tout le moins lors du prononcé de la naturalisation facilitée en date du
17 décembre 2002, et tendent à confirmer que A._______ avait choisi
d'épouser un ressortissant suisse le 19 février 1998 dans le but
prépondérant de s'installer dans ce pays et d'en obtenir ultérieurement
la nationalité.
L'expérience générale de la vie enseigne en effet qu'un ménage uni
depuis plusieurs années ne se brise pas en une période aussi brève,
soit en un laps tel que celui qui, en l'espèce, s'est écoulé entre la
déclaration relative à la vie commune (27 novembre 2002) et
l'ouverture d'une procédure de divorce (9 juillet 2003), sans qu'un
événement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en
aient eu le pressentiment.
7.3 Dans ce contexte, la recourante n'a pas rendu vraisemblable la
survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer la
rupture ou la détérioration du lien conjugal, au sens indiqué plus haut
(cf. consid. 5.2.2 in fine). Selon elle, la mésentente sur la volonté
d'avoir des enfants, survenue en été 2003, constitue un tel événement
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extraordinaire. Force est d'admettre que les longues explications
contournées données par la recourante dans son recours (cf. ch. 13, p.
14/15) au sujet du différend du couple portant sur sa descendance
commune n'apparaissent pas convaincantes. Ainsi, elle expose être
tombée enceinte quelques mois après son mariage avec B._______,
avoir mis fin à sa grossesse par un avortement, mais avoir fait accroire
à son mari, qu'elle savait opposé à une descendance commune, qu'il
s'agissait en réalité d'un « accident ». Elle soutient avoir usé de ce
subterfuge parce que l'aveu d'un avortement aurait permis à son
époux de penser qu'elle avait entériné son opposition, alors qu'un
« accident » signifiait que la question d'une nouvelle grossesse pourrait
se poser à l'avenir, hypothèse qui s'est effectivement réalisée cinq ans
plus tard par son désir insistant d'avoir un enfant avec son mari. Or,
selon la recourante, « c'est précisément, à l'unanimité des conjoints, la
dissension définitive sur une nouvelle grossesse en perspective » qui a l'a
motivée à accepter le divorce que son mari a demandé en juillet
2003 « pour de fausses raisons... » (cf. mémoire de recours, p. 15).
Si tant est qu'il s'agissait-là du motif essentiel qui aurait précipité la
désunion au sein du couple dans les circonstances décrites et conduit
ce dernier à déposer une requête commune de divorce auprès du juge
civil, il est difficilement compréhensible que l'intéressée n'y ait point
fait allusion jusqu'à l'ouverture de la présente procédure de recours.
En effet, alors que B._______ a déclaré lors de son audition rogatoire
que les problèmes conjugaux avaient commencé en été 2003 et que
leur difficulté relationnelle était due au désir de son épouse d'avoir un
enfant (cf. p.-v. du 31 mars 2006, p. 2), la recourante, qui a pourtant
été invitée par l'autorité inférieure à s'exprimer sur le contenu de ladite
audition (cf. courrier du 18 avril 2006), n'a fait aucunement état dans
ses déterminations du 8 mai 2006 de la version des faits ressortant de
son mémoire de recours (sa grossesse à l'âge de vingt-trois ans,
l'avortement volontaire subséquente, le subterfuge usé à l'endroit de
son ex-mari), se bornant à produire quelques photographies montrant
les époux A._______.
Il apparaît au contraire que les dissensions conjugales portant sur une
descendance commune entre les époux existaient bien avant la
signature de la déclaration commune du 27 novembre 2002. En effet, il
convient de considérer les problèmes évoqués par A._______ en
rapport avec son désir de maternité comme un ensemble. Or, cette
problématique ne constitue pas un événement imprévu survenu
Page 18
C-761/2007
subitement en été 2003 et susceptible d'expliquer la cessation de la
communauté conjugale dans un laps de temps aussi bref, après plus
de cinq ans de mariage, et cela même si, selon les déclarations de
son mari, « c'est au cours de la dernière année (en 2003) de notre mariage
que mon ex-épouse s'est montrée insistante sur la question d'un enfant » (cf.
p.-v. du 31 mars 2006, p. 3). Il n'est pas vraisemblable que la seule
insistance (au demeurant non démontrée de manière probante) de la
recourante sur cette question ait été de nature à entraîner, à elle
seule, la désunion du couple dans le laps de temps de sept mois qui
sépare la décision de naturalisation de l'ouverture de la procédure de
divorce. En prenant pour époux une personne alors âgée de près de
quarante ans et déjà père d'un enfant adulte issu d'un précédant
mariage (cf. p.-v. du 31 mars 2006, p. 2), A._______ ne pouvait ignorer
que la perspective d'avoir des enfants communs était singulièrement
restreinte. Il s'agissait-là d'une question qui devait inévitablement se
poser avant même que les époux eussent signés la déclaration de vie
commune en novembre 2002. Au demeurant, l'épisode relevé dans le
recours démontre bien les problèmes relationnels que cette question a
posé au couple non pas ponctuellement en été 2003, mais bien tout
au long de son mariage.
7.4 Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances et à défaut de
contre-preuves apportées par la recourante, il y a lieu de s'en tenir à la
présomption que, au moment de la signature de la déclaration
comune, A._______ n'avait plus la volonté (si tant est qu'elle l'ait
jamais eue) de maintenir une communauté conjugale stable, mais que,
par son mariage, elle cherchait avant tout à obtenir la naturalisation
facilitée.
Les divers éléments exposés précédemment sont dès lors de nature à
justifier le bien-fondé de la présomption des autorités helvétiques
concernant le caractère frauduleux de la demande de naturalisation.
7.5 Cette conviction est renforcée au demeurant par plusieurs autres
indices.
Le Tribunal observe ainsi que le mariage entre la recourante et
B._______ est intervenu en février 1998, alors que la première n'était
plus au bénéfice d'aucune autorisation de séjour et de travail en
Suisse. En effet, il ressort du dossier du Service de la population et
des migrants du canton de Fribourg que l'intéressée, qui avait
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bénéficié de contrats de travail d'une durée d'un mois dans différents
cabarets de Suisse romande, a fait l'objet d'un rapport de ce service
au préfet le 11 mars 1998 qui signalait qu'elle ne s'était annoncée à
l'autorité communale compétente qu'en date du 3 mars 1998, alors
qu'elle séjournait (sans autorisation) dans le canton de Fribourg
depuis le 1er décembre 1997 déjà. Sur un autre plan, il est pour le
moins significatif qu'elle ait fait la connaissance de son futur conjoint
par le biais d'annonces parues dans les journaux locaux (cf.
déclarations de B._______ du 31 mars 2006, p. 1, et mémoire de
recours, ch. 1.2). Il s'ensuit que la situation de l'intéressée, sur le plan
de son séjour en Suisse, paraissait pour le moins incertaine lors de la
conclusion de son mariage avec B._______. Certes, l'influence
exercée par la précarité des conditions de séjour sur la décision des
conjoints de se marier ne préjuge pas en soi de la volonté que les
époux ont ou n'ont pas de fonder une communauté conjugale effective
et ne peut constituer un indice de mariage fictif que si elle est
accompagnée d'autres éléments troublants, comme une grande
différence d'âge entre les époux (cf. sur cette question notamment ATF
121 II 97 consid. 3b et arrêt du Tribunal fédéral 5A.23/2005 du 22
novembre 2005, consid. 4.1, ainsi que les réf. citées), ce qui est
précisément le cas en l'espèce. Ainsi, A._______ s'est mariée avec un
homme de dix-sept ans son aîné, de surcroît divorcé et père d'un
enfant adulte, situation inhabituelle dans le milieu socio-culturel dont la
prénommée est issue. L'objection formulée par la recourante selon
laquelle cette différence d'âge ne peut en aucun cas « s'apprécier à
l'égal de ce que l'on peut appeler une différence générationnelle » au motif
que les ex-époux appartiennent à deux générations différentes (cf.
mémoire de recours, p. 18), n'est point de nature à modifier ce constat.
Il en va de même de l'argument tiré du fait que « cette différence
d'âge est infiniment moins significative quand c'est le mari qui est l'aîné »
(ibidem). A cet égard, il est particulièrement révélateur que pour son
nouveau mariage en janvier 2006, A._______ ait convolé avec un
ressortissant marocain né le 13 avril 1974, soit d'un âge
correspondant au sien. Par ailleurs, un autre indice réside dans le fait
que B._______ a indiqué ne s'être jamais rendu dans le pays d'origine
de sa conjointe, alors que celle-ci y retournait chaque année pendant
trois semaines pour rendre visite à sa famille (cf. p.-v. d'audition du 31
mars 2006, p. 4). Même si l'on peut comprendre, dans une certaine
mesure, l'appréhension de B._______ à voyager par la voie aérienne
(ibidem), ce fait ne plaide pas pour autant en faveur de l'existence
d'une communauté de vie étroite, mais tend plutôt à démontrer au
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contraire que le prénommé manifestait peu d'intérêt pour
l'environnement socioculturel de sa conjointe (cf. notamment arrêt du
Tribunal fédéral 5A.12/2006 du 23 août 2006, consid. 4.1 et 4.2). Enfin,
le caractère apparent de la communauté conjugale des époux se
trouve aussi corroboré par la première demande de divorce (« requête
introductive d'action en divorce ») que B._______ avait déposée le 20
mai 1998 devant le Tribunal civil de la Gruyère, soit trois mois
seulement après la conclusion de son mariage, requête qu'il avait
motivée par une « liaison » de A._______ avec un tiers et par les
injures proférées par sa femme (cf. déterminations de la recourante du
10 septembre 2007, p. 1).
Ajoutés aux considérations émises antérieurement, ces divers
éléments autorisent à penser que la volonté des époux de fonder une
communauté conjugale réelle et surtout, durable, n'apparaît pas
établie. Si tant est que A._______ et B._______ aient réellement eu
l'intention de fonder une communauté conjugale, au sens de l'art. 27
LN, l'ODM pouvait considérer, à bon droit, que cette volonté n'existait
plus lors du dépôt de la demande de naturalisation ou, a fortiori, au
moment de la signature de la déclaration commune et de l'octroi de la
nationalité suisse. Or, celle-ci n'aurait pas été accordée à la
recourante si ces faits n'avaient pas été cachés aux autorités. Les
conditions d'application de l'art. 41 LN sont donc réunies et l'Office
fédéral n'a nullement abusé de son pouvoir d'appréciation en annulant
la naturalisation facilitée accordée à l'intéressée, avec l'assentiment du
canton d'origine.
Cela étant, les autres arguments invoqués par la recourante dans le
cadre de la procédure de recours, en particulier celui du tiré du fait
que le comportement des époux A._______ « entre parfaitement dans le
comportement majoritairement observé en Suisse en cas de mariage, de
divorce et de remariage, toutes nationalités confondues » (cf. mémoire de
recours, pp. 17 et 18), ne sont pas de nature à modifier l'analyse faite
ci-avant. Il en va d'ailleurs de même des nombreux renseignements
écrits fournis par des tiers tout au long de la présente procédure,
censés démontrés l'effectivité et la stabilité de la communauté
conjugale desdits époux.
8.
En ce qui concerne ce dernier point, il sied de noter que A._______ a
sollicité l'audition en qualité de témoins de plusieurs personnes
Page 21
C-761/2007
mentionnées dans ses écritures du 29 janvier 2007 (cf. mémoire de
recours, pp. 19 et 20). En l'occurrence, le Tribunal estime que les faits
de la cause sont suffisamment établis par les pièces figurant au
dossier, de sorte qu'il ne s'avère pas indispensable de donner suite à
ladite requête. Le Tribunal ne voit pas ce que des renseignements
oraux supplémentaires de la part de ces personnes apporteraient
dans la présente affaire, au vu des développements antérieurs. Vu de
l'extérieur, il n'est pas aisé en effet de déterminer si les époux
A._______ formaient réellement une union stable et effective au
moment de la signature de la déclaration commune le 27 novembre
2002, dans la mesure où il s'agit-là avant tout d'un fait psychique, lié à
des éléments relevant de la sphère intime, qui ne sont pas forcément
portés à la connaissance de tiers et qui sont donc difficiles à prouver.
Au demeurant, comme cela a déjà été indiqué plus haut (cf. ch. 3.2.2),
l'audition de témoins n'est prévue qu'à titre subsidiaire en procédure
administrative (art. 14 al. 1 PA [cf. ATF 130 II 169 consid. 2.3.3 et arrêt
du Tribunal fédéral 1C_254/2008 du 15 septembre 2008, consid. 4.2]).
En outre, il n'est procédé à l'audition personnelle de tiers que si cela
paraît indispensable à l'établissement des faits (ATF 122 II 464 consid.
4c).
9.
Il ressort de ce qui précède que par sa décision du 12 décembre 2006,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours doit être rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à
3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
Page 22
C-761/2007
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 900.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance versée le 6
mars 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour
- au Service de l'état civil et des naturalisations du canton de
Fribourg (en copie), pour information
- au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg
(en copie), pour information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 LTF).
Expédition :
Page 23