B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-761/2012
A r r ê t d u 7 a o û t 2 0 1 4
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Daniele Cattaneo, Ruth Beutler, juges,
Arnaud Verdon, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Louis-Marc Perroud, avocat,
Rue du Progrès 1, case postale 1161, 1701 Fribourg,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
(art. 14 al. 2 LAsi).
C-761/2012
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Faits :
A.
Le 22 juillet 2004, A._______, ressortissant guinéen né le 23 avril 1982,
est entré en Suisse et a déposé une demande d'asile.
Par décision du 12 janvier 2005, l'Office fédéral des migrations (ci-après :
ODM) a rejeté sa demande d'asile, au motif que ses déclarations -
contradictoires et illogiques - ne satisfaisaient pas aux conditions de
vraisemblance au sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31). Cet office a également prononcé le renvoi de
Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure.
B.
L'intéressé a interjeté recours le 25 janvier 2005 contre cette décision
auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile
(ci-après : CRA). Par arrêt du 12 août 2005, la CRA a rejeté le recours,
manifestement infondé, et a également confirmé l'exécution du renvoi.
Donnant suite à cette décision, l'ODM a imparti à l'intéressé un délai au
11 octobre 2005 pour quitter la Suisse, obligation à laquelle celui-ci ne
s'est toutefois pas conformé.
C.
Le 27 octobre 2005, A._______ a formulé une demande de
reconsidération auprès de l'ODM, qui a été considérée comme une
seconde demande d'asile. Par décision du 14 septembre 2006, l'ODM a
rejeté cette nouvelle demande, prononcé le renvoi de Suisse de
l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure.
D.
Dans son recours interjeté le 16 octobre 2006 auprès de la CRA,
l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision du 14 septembre 2006 et
à la reconnaissance de la qualité de réfugié, implicitement au prononcé
d'une admission provisoire. Cette affaire a été reprise, le 1er janvier 2007,
par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) qui a remplacé
la commission précitée.
Par arrêt du 23 juillet 2010, le Tribunal a rejeté le recours de l'intéressé.
Donnant suite à cet arrêt, l'ODM a imparti à l'intéressé un délai au
26 août 2010 pour quitter la Suisse, obligation à laquelle celui-ci ne s'est
pas non plus conformé.
C-761/2012
Page 3
E.
Le 16 août 2010, lors d'un entretien avec le Service de la population et
des migrants du canton de Fribourg (ci-après : SPoMi) en vue de
préparer son renvoi de Suisse, l'intéressé a demandé que son cas soit
réexaminé sous l'angle de l'art. 14 al. 2 LAsi, et déclaré qu'il ne
s'opposerait pas à son départ de Suisse si la réponse devait être
défavorable, déclaration confirmée le 27 août 2010 lors d'un entretien
avec le même service.
Par courrier du 31 août 2010, le SPoMi a informé l'intéressé qu'il
n'entendait pas transmettre son dossier à l'ODM afin d'obtenir son
approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2
LAsi. Cette position a été confirmée au mandataire de A._______ en date
du 14 septembre 2010.
F.
Par acte du 9 décembre 2010, A._______ a déposé une demande de
reconsidération de la décision de l'ODM du 14 septembre 2006, laquelle
portait sur sa demande d’asile. Se prévalant de troubles politiques en
Guinée, il a notamment estimé que son renvoi n'était plus possible, ni
exigible.
Par décision du 23 mars 2011, l'ODM a rejeté cette demande, au motif
que l'évolution de la politique en Guinée ne permettait pas de considérer
que le renvoi de l'intéressé était devenu inexigible.
G.
Le 29 juin 2011, le SPoMi a informé l'intéressé qu'il entendait lui accorder
une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi et a transmis le
dossier à l'ODM pour approbation.
H.
Par courrier du 24 octobre 2011, l'ODM a informé A._______ de son
intention de refuser de donner son approbation à l'octroi d'une
autorisation de séjour en sa faveur.
Invité à se prononcer sur le courrier précité, le prénommé a pris position
le 23 novembre 2011, relevant notamment la durée de son séjour, sa
bonne intégration professionnelle, son indépendance financière et les
difficultés de réintégration dans son pays d'origine. Il a également mis en
avant une violation du principe de l'égalité de traitement.
C-761/2012
Page 4
I.
Par décision du 10 janvier 2012, l'ODM a refusé de donner son
approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de
l'art. 14 al. 2 LAsi.
L'autorité inférieure a notamment retenu que la durée du séjour en Suisse
de l’intéressé n'était pas constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité,
que ses efforts d'intégration ne revêtaient aucun caractère exceptionnel
et que son intégration ne saurait être considérée comme particulièrement
poussée. Au surplus, l'ODM a estimé que le prénommé ne s'était pas
créé d'attaches sociales en Suisse à ce point étroites qu'un retour dans
son pays ne puisse être exigé, et qu'il disposait de possibilités de
réintégration dans son pays d'origine. Enfin, l'ODM, en l'absence de
données complètes sur les prétendus cas similaires invoqués par
l'intéressé, a déclaré renoncer à prendre position sur le grief de violation
de l'égalité de traitement.
J.
Par acte du 9 février 2012, A._______ a formé recours contre cette
décision auprès du Tribunal de céans, concluant principalement à son
annulation et à l'approbation de l'octroi en sa faveur d'une autorisation de
séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi.
A l'appui de son pourvoi, il a notamment fait valoir une constatation
inexacte des faits, expliquant qu’il était financièrement indépendant
depuis le 17 novembre 2004 et non pas depuis le 1er janvier 2008. Il s'est
également prévalu d'une violation du principe de l'égalité de traitement en
mettant en avant six cas similaires, selon lui, dans lesquels les personnes
en cause avaient obtenu une autorisation de séjour basée sur l'art. 14
al. 2 LAsi, ainsi que d'une violation du droit d'être entendu, l’ODM n'ayant
pas produit les dossiers des personnes citées à l'appui du grief de
violation de l'égalité de traitement.
Il a également souligné sa bonne intégration socioprofessionnelle et les
difficultés, au regard de la situation politique en Guinée, qu'il rencontrerait
à se réintégrer dans son pays d'origine.
K.
Par décision incidente du 20 février 2012, le Tribunal a invité le recourant
à lui fournir plus de renseignements sur les six causes invoquées pour
fonder son grief de violation de l'égalité de traitement.
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En date du 20 mars 2012, le recourant a fait parvenir au Tribunal la copie
de quatre titres de séjour et informé le Tribunal qu’il se trouvait dans
l'impossibilité de donner plus d'informations sur les deux autre causes
qu’il avait citées.
L.
Appelée à se déterminer sur le recours l'autorité inférieure en a proposé
le rejet, le 2 mai 2012. Quant à la notion de violation de l'égalité de
traitement, elle a relevé que les causes invoquées par le recourant à
l’appui d’une prétendue violation de l'égalité de traitement relevaient de
l’admission provisoire au sens de l'art. 84 al. 5 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et ne
représentaient pas des cas d'extrême gravité au sens de l'art. 14 al. 2
LAsi, ce qui les distinguait du présent cas. Elle a produit les "formulaires
de demande cantonale de reconnaissance de l'existence d'un cas de
rigueur grave" des personnes concernées, soulignant que la situation du
recourant n'était nullement comparable aux causes précitées.
M.
Invité à se prononcer sur les déterminations de l'ODM du 2 mai 2012, le
recourant a notamment fait valoir, par acte du 17 septembre 2012, que
les mêmes critères, décrits à l'art. 31 de l'ordonnance relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS
142.201), s'appliquaient pour apprécier l'existence d'un cas de rigueur
tant sous l'angle de l'art. 14 al. 2 LAsi que sous celui de l'art 84 al. 5 LEtr.
Il ne se justifiait en conséquence pas de traiter les causes différemment.
Enfin, le recourant a reproché aux autorités d'avoir fait preuve de laxisme
à son égard, de sorte que la durée de son séjour en Suisse était
imputable à celles-ci.
N.
Par acte du 12 juin 2013, le recourant a confirmé les données
précédemment fournies concernant sa situation personnelle et
professionnelle, précisé qu'il avait effectué des permis de cariste niveau 1
et 2, et souligné les difficultés qu'il pourrait rencontrer en cas de retour
dans son pays d'origine.
O.
Par courrier du 12 mai 2014, l'intéressé a encore notamment informé le
Tribunal qu'il était chef de ligne au sein de son entreprise, qu'il avait suivi
une formation interne en management, qu'il suivait une formation interne
de pompier volontaire et qu'il avait l'intention de suivre une formation de
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huit mois afin d'obtenir un certificat d'aptitude, formation qui devrait
prochainement être mise sur pied par son entreprise.
P.
Les autres éléments de fait pertinents seront évoqués dans les
considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM – qui constitue une unité
de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF – en matière
d’approbation à l’octroi d’autorisations de séjour fondées sur l'art. 14 al. 2
LAsi sont susceptibles de recours au Tribunal de céans, qui statue
définitivement (art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ;
cf. également l'arrêt du TF 2C_692/2010 du 13 septembre 2010
consid. 3).
1.2 La procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA, la LTAF
et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable
(art. 50 et 52 PA).
2.
Selon l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer devant le Tribunal la
violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents
et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de
recours, l'inopportunité de la décision entreprise, alors qu'au sens de
l'art. 106 LAsi, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral,
notamment pour l'abus ou excès dans l'exercice du pouvoir
d'appréciation, et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait
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pertinent. Le Tribunal, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié
par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. MOSER / BEUSCH / KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013,
n° 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs
que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait
existant au moment où il statue (cf. ATAF 2013/33 consid. 2, 2012/21
consid. 5).
3.
Le recourant allègue, sur un plan formel, que la décision de l'ODM a été
prise en violation de son droit d'être entendu ; le recourant reproche en
fait à l'ODM de ne pas avoir produit les dossiers des personnes tierces
citées dans ses observations du 23 novembre 2011 et d'avoir écarté son
grief – relatif à l'inégalité de traitement dont il était victime – sans
explication convaincante. Il ajoute à cela que "les preuves offertes par le
recourant, soit les noms de plusieurs personnes dans une situation
semblable à la sienne, sont en effet essentielles s'agissant de la décision
à prendre" (cf. recours p. 12).
3.1
3.1.1 Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être
entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision
attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce
moyen doit être examiné en premier lieu (cf. AUER / MALINVERNI /
HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, volume II, Les droits
fondamentaux, 3ème éd., Berne 2013, n° 1358 ; cf. également ATF 137 I
195 consid. 2.1). En effet, si l'autorité de recours constate la violation du
droit d'être entendu, elle renvoie la cause à l'instance inférieure, qui devra
entendre la personne concernée et adopter une nouvelle décision, quand
bien même sur le fond celle-ci ne s'écartera pas de la solution qu'elle
avait retenue lors de la décision annulée (cf. ATF 125 I 113 consid. 3).
3.1.2 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), sert
non seulement à établir les faits, mais constitue également un droit
indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer
à la prise d'une décision qui touche sa position juridique (cf. arrêt du TF
8C_53/2012 du 6 juin 2012 consid. 5.2). Il comprend, en particulier, le
droit pour la personne concernée de s'expliquer avant qu'une décision ne
soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de
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nature à influer sur le sort de la décision (ATF 125 V 332 consid. 3a),
celui d'avoir accès au dossier (ATF 131 V 35 consid. 4.2 ; 129 I 249
consid. 4.1) ainsi que celui de participer à l'administration des preuves,
d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 129 I
249 consid. 3, 127 I 54 consid. 2b ; 126 I 15 consid. 2a/aa). En tant que
droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits
qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir
efficacement son point de vue dans une procédure (cf. ATF 132 II 485
consid. 3.2 ; ATF 129 II 497 consid. 2.2 et les références). L'étendue du
droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale,
mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu. L'idée
maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en
évidence son point de vue de manière efficace (arrêt du TF 8C_861/2012
du 20 août 2013 consid. 5.2). D'une manière générale, plus la décision
est susceptible de porter gravement atteinte aux intérêts de la personne
touchée, plus le droit d'être entendu doit lui être accordé et reconnu
largement (cf. ATF 105 Ia 193 consid. 2b/cc ; voir aussi l'arrêt du TF
2P.46/2006 du 7 juin 2006 consid. 4.3 avec réf.). S'agissant plus
particulièrement de l'accès aux éléments de preuve pertinents figurant au
dossier, il suffit que les parties connaissent les preuves apportées et que
ces éléments soient à leur disposition si elles le requièrent (ATF 128 V
272 consid. 5b/bb in fine ; 112 Ia 202 consid. 2a). Quant au droit de
fournir des preuves, la jurisprudence a exposé que l'autorité avait
l'obligation, sous l'angle du droit d'être entendu, de donner suite aux
offres de preuve présentées en temps utile et dans les formes requises, à
moins qu'elles ne soient manifestement inaptes à apporter la preuve ou
qu'il s'agisse de prouver un fait sans pertinence (cf. ATF 131 I 153
consid. 3 ; 124 I 241 consid. 2 ; 121 I 306 consid. 1b).
3.1.3 Le droit d'être entendu impose également à l'autorité de motiver
clairement sa décision, c'est-à-dire de manière à ce que l'intéressé puisse
se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance
de cause, respectivement afin que l'autorité de recours puisse exercer
son contrôle (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 439 consid. 3.3 ; arrêt du
TAF A-3534/2012 du 7 octobre 2013 consid. 4.4.2). La motivation doit
permettre de suivre le raisonnement adopté, même si l'autorité n'est pas
tenue d'exprimer l'importance qu'elle accorde à chacun des éléments
qu'elle cite ; il suffit qu'elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui
l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé la décision. L'autorité ne doit ainsi
pas se prononcer sur tous les faits, moyens de preuve et griefs des
parties ; elle peut se limiter aux questions décisives et aux griefs qui lui
paraissent pertinents ; elle peut donc passer sous silence ce qui, sans
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arbitraire lui paraît à l'évidence non établi ou sans pertinence (ATF 137 II
266 consid. 3.2 ; 136 I 229 consid. 5.2 ; ATAF 2009/35 consid. 6.4.1 ;
arrêt du TAF C-661/2011 du 6 juin 2012 consid. 4.2.1). La PA ne contient
pas d'exigence particulière sur le contenu ou la longueur de la motivation
qui vont dépendre du cas particulier. Ainsi, plus le pouvoir d'appréciation
laissé à l'autorité est grand, plus l'atteinte aux libertés fondamentales est
grande, ou plus l'affaire est complexe, et plus la motivation de la décision
devra être circonstanciée (ATF 112 Ia 107 consid. 2 ; arrêt du TAF
A-4307/2010 du 28 février 2013 consid. 5.2.4). Néanmoins, en règle
générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs
qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de répondre à tous les arguments
présentés (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 et la jurisprudence citée ;
cf. également ATAF 2009/35 consid. 6.4.1 et les références citées).
3.1.4 En cas de violation avérée du droit d’être entendu, l’affaire doit en
principe être renvoyée à l’autorité inférieure (cf. consid. 3.1.1 ci-avant).
Ce principe doit toutefois être relativisé, dès lors qu'une éventuelle
violation du droit d'être entendu en première instance peut
exceptionnellement être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de
s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est
aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 134 I 140
consid. 5.5 ; 133 I 201 consid. 2.2 ; 130 II 530 consid. 7.3). Si le principe
de l'économie de procédure peut justifier que l'autorité de recours
s'abstienne de retourner le dossier à l'autorité de première instance pour
la réparation de ce vice formel, il convient néanmoins d'éviter que les
violations des règles de procédure soient systématiquement réparées par
l'autorité de recours, faute de quoi les règles de procédure auxquelles
sont tenues de se soumettre les autorités de première instance perdraient
de leur sens (cf. PATRICK SUTTER, in : Auer/Müller/Schindler, Kommentar
zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, ad art.
29 PA n° 18, MOSER / BEUSCH / KNEUBÜHLER, op. cit., p. 193, n° 3.112 et
KÖLZ ET AL., Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, 3ème éd., Zurich, Bâle, Genève, 2013, n° 548-552 et les réf.
citées). Le droit d'être entendu n'est par ailleurs pas une fin en soi ; il
constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur
un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de
participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves.
Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu
a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision
attaquée. Dans ce cas, en effet, le renvoi de la cause à l'autorité
inférieure en raison de cette seule violation n'aurait pas de sens et
conduirait seulement à prolonger la procédure, en faisant fi de l'intérêt
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des parties à un règlement rapide du litige (ATF 138 I 97 consid. 4.1.6.1
et les réf. citées ; voir aussi HANSJÖRG SEILER, Abschied von der
formellen Natur des rechtlichen Gehörs, Revue suisse de jurisprudence
[RSJ] 2004 p. 377 ss, spéc. p. 382).
3.2
3.2.1 En l'espèce, il s'avère que, dans ses observations du 23 novembre
2011, adressées à l'ODM, le recourant a fait valoir le grief d'inégalité de
traitement, affirmant pouvoir "citer le nom de plusieurs personnes qui sont
dans une situation semblable à la sienne et auxquelles une autorisation
de séjour a été octroyée. Il s'agit de Monsieur B._______ de Somalie, de
Monsieur C._______ de Somalie, de Monsieur D._______, de Monsieur
E._______ de Somalie, de Monsieur F._______ de Sierra Leone et de
Monsieur G._______ de Guinée". Il a ajouté à cela : "Partant, en
application du principe de l'égalité de traitement, une autorisation de
séjour doit (lui) être accordée. Si tel ne devait, par extraordinaire, pas être
le cas, l'autorité de céans devrait à tout le moins donner des explications
circonstanciées pour justifier le traitement différent (…)".
3.2.2 Il appert ainsi que le recourant n'a pas sollicité l'audition ou la
production des dossiers des personnes citées ci-avant. Partant, le grief
du recourant tenant au fait que l'autorité inférieure ait renoncé à produire
les dossiers des personnes en question n'est pas fondé, à mesure que
ladite autorité n'était pas requise de le faire. Le recourant a tout au plus
demandé à l'ODM de motiver sa position, si elle parvenait à la conclusion
que la situation du recourant se distinguait de celle des personnes qu'il
mentionnait. La distinction n'a guère pu échapper au recourant, étant
encore relevé que, dans son recours, il a expressément sollicité que les
dossiers des personnes précitées soient produits par l'autorité intimée
(cf. recours p. 10). Le droit du recourant de fournir des preuves - qui est
un aspect du droit d'être entendu – n'a dès lors pas été violé par l'ODM.
3.2.3 Même si l'on devait interpréter les observations du recourant du
23 novembre 2011 en ce sens qu'il requérait l'édition des dossiers de
tierces personnes, il n'y aurait pas lieu de renvoyer la présente affaire à
l'ODM pour qu'il corrige une violation et statue à nouveau : en effet, le
Tribunal de céans, qui dispose d'une pleine cognition tant s'agissant des
faits que du droit et de l'opportunité de la décision, a réparé toute
éventuelle violation du droit d'être entendu du recourant. Ainsi, par
décision incidente du 20 février 2012, le recourant a été invité à donner
plus de précisions sur les personnes citées, de manière à pouvoir les
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identifier dans le fichier de données SYMIC, N et/ou cantonal. Le
recourant s'y est plié le 20 mars suivant, donnant copie des titres de
séjour de B._______, C._______, D._______ et E._______, tous
collègues de travail, et ajoutant qu'il n'avait pas été en mesure d'obtenir
de renseignements complémentaires concernant le titre de séjour de
F._______ et n'était pas non plus parvenu à contacter G._______.
L'autorité inférieure a ensuite été invitée à se déterminer notamment à ce
sujet (cf. décision incidente du Tribunal du 27 mars 2012), ce qu'elle a fait
le 2 mai 2012, en produisant les formulaires de demande cantonale de
reconnaissance d'un cas de rigueur concernant tous les tiers cités par le
recourant, à l'exception de G._______, non identifiable et en relevant leur
caractère dissemblable, ces causes ayant été traitées sous l'angle de
l'art. 84 al. 5 LEtr et non de l'art. 14 al. 2 LAsi. Ces documents, sous une
forme caviardée nécessaire pour préserver les données personnelles des
tiers en question, ont été transmis au recourant le 17 août suivant et ce
dernier a eu l'occasion de se déterminer à leur sujet, possibilité qu'il a
saisie le 17 septembre 2012 (voir sa réplique). Partant, le recourant a eu
la faculté de présenter tous ses moyens à ce sujet au cours de la
procédure qui s'est déroulée devant le Tribunal administratif fédéral, de
sorte qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu doit être
considérée comme guérie.
3.2.4 S'agissant du défaut de motivation dont souffrirait la décision
attaquée, le recourant affirme que son grief aurait été écarté "sans
explication convaincante". Dans ladite décision, l'ODM a mentionné que
"l'intéressé (faisait) référence à plusieurs personnes dont la situation
s'apparent(ait) (…) à la sienne et dont les conditions de séjour en Suisse
(avaient) été réglées (mais que) en l'absence de données complètes
s'agissant de ces personnes, (il) n' (était) pas en mesure de prendre
position à cet égard". Cela étant, cette motivation est explicite : le
recourant en a d'ailleurs parfaitement compris le sens et a rédigé son
recours en fonction (cf. recours p. 12) ; son reproche tient plutôt au fait
que cette motivation ne lui apparaît pas convaincante, ce qui – toutefois –
ne constitue pas une problématique relative au droit d'être entendu. Autre
serait la question de savoir si la décision attaquée aurait dû être motivée
sur le point de la situation – semblable ou dissemblable – du recourant
par rapport aux situations de ses collègues de travail qu'il a citées. Cela
étant, il s'agit ici d'une question relative aux preuves requises par le
recourant, respectivement écartées par l'autorité inférieure, au sujet de
laquelle le Tribunal de céans a déjà considéré (cf. consid. 3.2.3 ci-avant)
qu'une violation éventuelle du droit d'être entendu devrait être considéré
C-761/2012
Page 12
comme guérie devant le Tribunal de céans. Le grief du recourant tombe
dès lors à faux.
4.
4.1 A teneur de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de
l'approbation de l'ODM, octroyer une autorisation de séjour à toute
personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en
vigueur en matière d'asile, à condition que la personne concernée
séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la
demande d'asile (let. a) ; que le lieu de séjour de la personne concernée
ait toujours été connu des autorités (let. b) ; et qu'il s'agisse d'un cas de
rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne
concernée (let. c).
Cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a remplacé les
alinéas 3 à 5 de l'ancien art. 44 LAsi (RO 2006 4745), qui prévoyaient, à
certaines conditions, la possibilité de prononcer l'admission provisoire au
bénéfice de requérants d'asile se trouvant dans des cas de détresse
personnelle grave. Par rapport à l'ancienne réglementation, l'art. 14 al. 2
LAsi a élargi le cercle des bénéficiaires aux requérants d'asile déboutés,
améliorant par ailleurs le statut juridique conféré à ces personnes, en ce
sens que celles-ci se voient désormais octroyer une autorisation de
séjour (sur ces questions, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.1).
Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale
immédiatement à l'ODM (art. 14 al. 3 LAsi).
4.2 L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure d'asile et celle
relevant du droit des étrangers (au sens strict).
Cette disposition énonce, à l'alinéa 1, le principe selon lequel un
requérant d'asile, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d’un droit, ne peut
engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour
relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une
demande d'asile et celui où il quitte la Suisse (suite à une décision de
renvoi exécutoire ou après le retrait de sa demande) ou si le renvoi ne
peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.
L'alinéa 5 de la disposition précitée précise par ailleurs que toute
procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de
séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile.
C-761/2012
Page 13
La loi connaît toutefois des dérogations au principe de l'exclusivité de la
procédure d'asile. Au nombre de ces exceptions figure précisément
l'art. 14 al. 2 LAsi, disposition qui permet aux cantons, avec l'assentiment
de l'ODM, d'octroyer – aux conditions mentionnées au considérant 4.1 ci-
dessus – une autorisation de séjour à une personne leur ayant été
attribuée dans le cadre d'une procédure d'asile (sur ces questions,
cf. ATAF 2009/40 consid. 3.3).
4.3 Contrairement aux autres procédures de droit des étrangers et selon
les termes de l'art. 14 al. 4 LAsi, la personne concernée ne se voit
reconnaître la qualité de partie qu'au stade de la procédure
d'approbation, conformément au principe d'exclusivité de la procédure
d'asile énoncé à l'art. 14 al. 1 LAsi. En d'autres termes, le droit fédéral ne
ménage pas la possibilité pour les autorités cantonales de concéder des
droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le
bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. notamment arrêts du TF 2D_41/2010
du 15 décembre 2010 consid. 3.1.2 ; 2D_25/2010 du 14 mai 2010
consid. 2.2 ; 2C_853/2008 du 28 janvier 2009 consid. 3.1, ainsi que les
réf. cit. ; voir en outre l'ATAF 2009/40 consid. 3.4 et les réf. cit.). Il résulte
de ce qui précède qu'en dépit d'une terminologie similaire, la procédure
d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi revêt une nature spéciale
par rapport à la procédure d'approbation figurant dans la LEtr. Elle ne
porte en l'occurrence que sur l'autorisation pour le canton de procéder
dans le cadre de cette disposition (sur la nature de cette procédure,
cf. ATF 137 I 128 consid. 3.1.2 et la jurisprudence citée). Dans la mesure
où l'approbation fédérale est expressément réservée par l'art. 14 al. 2
LAsi, ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la prise de position favorable
du service cantonal compétent concernant la délivrance d'une telle
autorisation au recourant et peuvent donc parfaitement s'écarter de
l'appréciation de l'autorité cantonale précitée sur ce point (cf. notamment
arrêts du TAF C-2868/2010 du 29 novembre 2010 consid. 3.3 ;
C-5251/2009 du 16 avril 2010 consid. 5.2).
4.4 Les critères à prendre en considération pour l'appréciation d'un cas
de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi étaient énumérés, au 1er janvier
2007, à l'art. 33 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (OA 1,
RO 2006 4739). A compter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de
la LEtr et de ses ordonnances d'exécution (dont l'OASA), cette disposition
a été abrogée et remplacée par l'art. 31 OASA, lequel comprend
dorénavant une liste exemplative des critères à examiner pour la
reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité (cf. notamment
C-761/2012
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arrêts du TAF C-673/2011 du 25 juillet 2012 consid. 3.2 ; C-4884/2009 du
3 mai 2011 consid. 3.2 ; sur toutes ces questions, cf. notamment VUILLE /
SCHENK, L'art. 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in:
Cesla Amarelle [éd.], L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit
suisse, Berne, 2012, p. 105ss).
4.5 Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique et
téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de rigueur
énoncée dans cette disposition est identique à celle du droit des
étrangers que l'on retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à l'art. 13
let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(OLE, RO 1986 1791), et qui figure actuellement, entre autres, à l'art. 30
al. 1 let. b LEtr (cf. ATAF 2009/40 consid. 5). Il est d'ailleurs à noter que le
renvoi aux dispositions légales figurant à l'art. 31 OASA mentionne tant
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr que l'art. 14 al. 2 LAsi.
4.6 A l'instar de l'art. 13 let. f OLE et de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, l'art. 14
al. 2 LAsi constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère
exceptionnel, de sorte que les conditions mises à la reconnaissance
d'une situation de rigueur grave doivent être appréciées de manière
restrictive (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.1 ; voir également ATF 130 II 39
consid. 3).
Conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la
matière, développées initialement en relation avec l'art. 13 let. f OLE, la
reconnaissance d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi
suppose que l'étranger concerné se trouve dans une situation de
détresse personnelle. Cela signifie que ces conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une
décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de
tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce
(notamment de la situation particulière des personnes faisant ou ayant
fait l'objet d'une procédure d'asile, cf. ATF 124 II 110 consid. 3 ; 123 II 125
consid. 3). La reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité
n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse soit
l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le
fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue
période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que
son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul,
à constituer un cas d'extrême gravité ; encore faut-il que la relation de
C-761/2012
Page 15
l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il
aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine
(cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 ; arrêt du TAF C-636/2010 du 14 décembre
2010 [partiellement publié in : ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3, et les
réf. cit.).
4.7 Il ressort de ce qui précède que les critères de reconnaissance du cas
de rigueur développés par la pratique et la jurisprudence – qui sont
aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA – ne constituent pas un catalogue
exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement
(cf. ATAF 2009/40, loc. cit.).
5.
En l’espèce, il s’agit d’examiner si le recourant remplit les conditions
posées à l’art. 14 al. 2 LAsi pour l’octroi d’une autorisation de séjour pour
cas de rigueur.
5.1 Tout d’abord, il appert qu’il a déposé une première demande d'asile
en Suisse le 22 juillet 2004 et qu’il séjourne en Suisse depuis lors. Le
recourant remplit donc la première condition, laquelle tient au fait qu’il
séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la
demande d'asile (art. 14 al. 2 let. a LAsi).
5.2 Ensuite, il ressort du dossier que le lieu de séjour de A._______ a
toujours été connu des autorités, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par
l'ODM. Le recourant réalise ainsi également la deuxième condition prévue
par l’art. 14 al. 2 let. b LAsi.
5.3 Il s’agit dès lors de déterminer si le recourant remplit également la
troisième condition, posée à l’art. 14 al. 2 let. c LAsi, à savoir s’il
représente un cas de rigueur grave en raison de son intégration poussée.
Cet examen implique de considérer la durée du séjour du recourant en
Suisse, son intégration tant au plan professionnel que social, sa situation
familiale, financière, sa volonté de prendre part à la vie économique et
acquérir une formation, son état de santé ainsi que ses possibilités de
réintégration dans son pays d'origine (art. 31 al. 1 OASA).
5.3.1 S’agissant de la durée de son séjour en Suisse, le Tribunal relève
que le prénommé est entré en Suisse le 22 juillet 2004, y déposant une
demande d'asile le même jour, et y séjourne désormais depuis dix ans.
Cela étant, le simple fait de séjourner en Suisse pendant une longue
période, même à titre légal, ne permet pas à lui seul d'admettre
C-761/2012
Page 16
l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 ; cf. également
ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 par analogie). Dans ces conditions, le
recourant ne saurait tirer parti de la seule durée de sa présence en
Suisse pour y bénéficier d'une autorisation de séjour en application de
l'art. 14 al. 2 LAsi. Ceci vaut à plus forte raison dans le cas particulier, dès
lors que le recourant ne s'est pas conformé à l'obligation de quitter le
territoire suisse, alors qu’un délai lui avait été fixé pour ce faire au
11 octobre 2005 et encore au 26 août 2010, et que depuis le dépôt de sa
demande du 29 juin 2011, il séjourne en Suisse à la faveur d'une simple
tolérance cantonale (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3 et la jurisprudence
citée).
5.3.2 S’agissant de l’intégration professionnelle du recourant, il ressort du
dossier qu’il a travaillé comme nettoyeur du 17 novembre 2004 au 30 mai
2007 auprès d'une entreprise de location de services, puis, du 1er juin
2007 à ce jour, auprès de l'entreprise X._______, d'abord en tant
qu'employé non qualifié, jusqu'à devenir chef de ligne. Il a réussi deux
permis de cariste, a suivi une formation en management et a commencé
une formation de pompier-volontaire, toutes des formations internes à
l'entreprise. Le recourant envisage encore de suivre une formation
supplémentaire de huit mois, cette formation devant être mise sur pied
par son employeur. Ce dernier se déclare entièrement satisfait de ses
services. Si les efforts du recourant doivent être remarqués, il n'en
demeure pas moins que, au travers de ses emplois, le recourant n'a pas
fait preuve d'une évolution professionnelle remarquable, circonstance
susceptible de justifier, à certaines conditions, l'octroi d'un permis de
séjour pour cas de rigueur grave. Dans ces conditions, force est de
conclure que l'intégration professionnelle du recourant, certes bonne, ne
saurait être considérée comme extraordinaire à telle enseigne qu’elle
justifierait l’octroi d’un permis de séjour sur la base de l’art. 14 al. 2 LAsi
(cf. VUILLE / SCHENK, op. cit., p. 121).
Par ailleurs, le fait de travailler pour ne pas dépendre de l'aide sociale est
un comportement ordinaire qui peut être attendu de tout étranger
souhaitant la régularisation de sa situation, au même titre qu'un bon
comportement et l'apprentissage de l'une des langues nationales
(cf. VUILLE / SCHENK, op. cit., p. 122s).
5.3.3 S’agissant de l’intégration sociale du recourant, il ressort du dossier
qu’il s'exprime couramment en français, bien qu'aucune attestation ne
vienne confirmer ce fait. Par ailleurs, il a probablement noué des relations
de voisinage, de travail et d'amitié, comme tend à le démontrer la pétition
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remise au Conseil d'état fribourgeois en faveur de l'intéressé. A ce sujet, il
sied toutefois de remarquer que rien, dans ladite pétition, n’indique quels
liens personnels les signataires auraient avec le recourant ; si l’on peut
fort bien envisager que nombre de ses amis et relations de travail ont
signé le document en question, il est également fort possible que des
personnes sans lien direct avec lui en aient fait de même. La valeur
probante de ce document doit ainsi être relativisée. Cela étant, le
prénommé n'a pas argué, ni prouvé, qu'il se serait particulièrement investi
dans la vie associative et culturelle de son canton ou de sa commune de
résidence, en participant activement à des sociétés locales, par exemple.
Ces éléments ne suffisent donc pas pour conclure à l'existence d'une
"intégration poussée" au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. Il est en effet
parfaitement normal qu'un ressortissant étranger, après un séjour
prolongé sur le territoire helvétique, se soit adapté à son nouveau milieu
de vie et y ait tissé des liens, dans le cadre de son travail ou de sa vie
privée (cf. VUILLE / SCHENK, op. cit., p. 124).
5.3.4 S’agissant de la situation familiale, il apparaît que A._______ n’a
pas de membres de sa famille vivant en Suisse.
5.3.5 D’un point de vue financier, l'intéressé ne fait pas l'objet de
poursuites ou d'actes de défaut de bien selon les autorités fribourgeoises.
Ses emplois lui permettent d'être financièrement indépendant. Tel serait
le cas, d’après le recourant, depuis le 17 novembre 2004, date de son
premier contrat de travail.
5.3.6 Le recourant a fait preuve d'un comportement respectueux en
Suisse - doit toutefois être signalé le fait qu'il n'a pas respecté les
décisions de renvoi dont il a fait l'objet - et son casier judiciaire est vierge.
5.3.7 Sur un autre plan, le recourant a mis en évidence les difficultés de
réintégration qu'il rencontrerait s'il devait retourner en Guinée.
Cela étant, le prénommé a passé toute son enfance, son adolescence et
une partie de sa vie de jeune adulte en Guinée, années qui apparaissent
comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour
l'intégration socioculturelle (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6 et la
jurisprudence citée). De plus, en venant en Suisse, il a laissé au pays ses
parents - son père serait entretemps décédé - ainsi qu'une nombreuse
parentèle proche. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer
que le séjour de l'intéressé sur le territoire suisse l'ait rendu totalement
étranger à sa patrie, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans. Il n'est
C-761/2012
Page 18
en effet pas concevable que ce pays, où il a passé la majeure partie de
sa vie, lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure,
après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères, ce d'autant
moins que les membres de sa famille y résident.
Par ailleurs, il sied de préciser qu'une autorisation de séjour fondée sur
un cas d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux
conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se
trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne
saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence
passée. Comme l'a relevé le Tribunal de céans (cf. ATAF 2007/44
consid. 5.3 et jurisprudence citée), on ne saurait tenir compte des
circonstances générales (économiques, sociales et sanitaires) affectant
l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne
concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue
d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telle une
maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse.
Quant au grief des dangers encourus en cas de retour en Guinée, il ne
peut être retenu. En effet, la reconnaissance d'un cas de rigueur ne tend
pas à protéger l'étranger des conséquences des abus des autorités
étatiques ni d'actes de particuliers, toutes considérations de cet ordre
relevant de la procédure d'asile, respectivement de l'examen de la licéité
et de l'exigibilité de l'exécution d'un renvoi entré en force (cf. ATAF
2007/44 consid. 5.3 et jurisprudence citée). L'objet du présent litige est
limité à la seule question de l'existence ou non d'un cas de rigueur grave
et ne s'étend pas à celle du renvoi et de son exécution. Aussi, le Tribunal
ne saurait, dans le cadre de la présente procédure, examiner l'exigibilité
de l'exécution du renvoi par rapport à la situation régnant actuellement en
Guinée (cf. arrêt du TAF C-833/2010 du 12 avril 2011 consid. 5.3 et
jurisprudence citée). Au surplus, le Tribunal constate que les arguments
du recourant tirés des craintes d'un retour en Guinée en raison des
troubles politiques ont déjà été examinés dans l’arrêt du 23 juillet 2010,
qu'ils n'ont pas été jugés constitutifs d'obstacles à l'exécution de son
renvoi et que le prénommé ne fait valoir aucun fait nouveau qui viendrait
contredire ces conclusions ; ce d'autant plus que la situation en Guinée
paraît évoluer de manière positive suite aux élections démocratiques de
janvier 2014.
5.3.8 En définitive, l'examen de l'ensemble des circonstances amène le
Tribunal, à l'instar de l'autorité précédente, à la conclusion que le
recourant ne peut se prévaloir d'un degré d'intégration si avancé et de
C-761/2012
Page 19
liens si intenses avec la Suisse qu'ils justifieraient la reconnaissance en
sa faveur d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. Certes,
le recourant jouit d'une situation stable au niveau professionnel qui lui a
permis d'être financièrement indépendant, il a sans nul doute la volonté
de participer à la vie économique, de se former et il paraît bien intégré.
Cela étant, cette bonne intégration n'est pas suffisante dans le contexte
de l'art. 14 al. 2 LAsi qui requiert une intégration allant au-delà de
l'intégration normale, degré qui n'est ici pas atteint, surtout si l'on y ajoute
les possibilités de réintégration du recourant dans patrie, où il a vécu
jusqu'à ses vingt-deux ans et où il dispose de membres de sa famille. Si
cette appréciation peut apparaître sévère au regard des efforts
indéniables entrepris par le recourant pour s'intégrer en Suisse, elle se
justifie pleinement s'agissant d'une disposition dérogatoire telle l'art. 14
al. 2 LAsi dont les conditions doivent être appréciées de manière
restrictive (cf. ci-avant consid. 4.6).
6.
Dans son recours du 9 février 2012, l'intéressé a également fait valoir que
son cas s'apparentait avec celui d'autres personnes mises au bénéfice
d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Il se prévaut ainsi du
droit à l’égalité de traitement.
6.1 Le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) exige que la loi elle-
même et les décisions d'application de la loi traitent de façon égale des
situations de fait égales et de façon différentes des situations de fait
différentes. Ainsi, une décision viole le principe de l'égalité de traitement
lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun
motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou
lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des
circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de
manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de
manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable
injustifié se rapporte à une situation de fait importante (cf. entre autres
ATF 136 II 120 consid. 3.3.2 et 131 I 394 consid. 4.2 ; voir également les
ATAF 2010/53 consid. 12.1 ; 2010/6 consid. 4.1 ; 2009/32 consid. 5.1 et
réf. citées).
6.2 En l'espèce, le Tribunal observe que les causes citées par l'intéressé
contiennent des différences suffisamment significatives pour justifier un
traitement différent. Tous les cas invoqués par le recourant relèvent en
effet de cas d'admissions provisoires octroyées sur la base de l'art. 84
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Page 20
al. 5 LEtr et non pas de cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2
LAsi, comme dans le cas du recourant.
6.2.1 Contrairement à ce qu'en pense le recourant, ces situations ne
sauraient être assimilées.
En effet, si l'art. 31 OASA pose des critères d'appréciation communs à
l'examen des demandes d'autorisation de séjour déposées notamment
sous l'angle de l'art. 14 al. 2 LAsi et 84 al. 5 LEtr (cf. PETER BOLZLI in :
Specha/Thür/Zünd/Bolzli, Migrationsrecht, 3ème éd., 2012, n° 10 ad
art. 84 p. 240), il n'empêche que l'art. 84 al. 5 LEtr vise uniquement les
demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger qui a été
admis provisoirement et réside en Suisse depuis plus de cinq ans. Or,
l'admission provisoire postule, selon l'art. 83 LEtr, que l'exécution du
renvoi n'est pas possible (al. 2), pas licite (al. 3) ou pas raisonnablement
exigible, ce qui est le cas si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le mettrait concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale (al. 4). Dans un cas semblable, la personne
admise provisoirement se voit empêchée de réintégrer son pays par suite
des circonstances précitées qui sont totalement indépendantes de sa
volonté.
En revanche, l'art. 14 al. 2 LAsi vise tout requérant d'asile, que sa
demande soit ou non encore en suspens et qu'elle ait ou non été
déclarée bien fondée, à condition qu'il séjourne en Suisse depuis au
moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile (cf. ci-avant
consid. 4.1 et la réf. à l'ATAF 2009/40 consid. 3.1). Il s'ensuit que cette
disposition est également susceptible de s'appliquer à un requérant
d'asile dont la demande a été jugée irrecevable ou mal fondée et dont la
durée de séjour en Suisse est imputable à des procédures de recours ou
de réexamen réitérées voire même dilatoires, ou à des décisions de
renvoi qui n'ont pas été respectées. Dans un tel cas, la personne en
question fait en sorte de prolonger son séjour en Suisse, alors qu'elle
pourrait – et devrait même – réintégrer sa patrie.
6.2.2 Dans le cas du recourant, il sied de constater qu'il a déposé une
première demande d'asile le 22 juillet 2004, rejetée le 12 janvier 2005, et
qu'il a fait recours contre cette décision, recours qui a été rejeté en date
du 12 août 2005. Le recourant avait alors un délai au 11 octobre 2005
pour quitter la Suisse, obligation à laquelle il ne s'est pas conformé.
Ensuite, il a déposé une demande de reconsidération le 27 octobre 2005,
C-761/2012
Page 21
laquelle a été traitée comme une deuxième demande d'asile et rejetée le
14 septembre 2006. Contre cette décision, le recourant a interjeté un
recours le 16 octobre 2006 qui a été rejeté par le Tribunal de céans le
23 juillet 2010. Le recourant avait alors un délai au 26 août 2010 pour
quitter la Suisse, délai qu'il n'a pas non plus respecté. Il a alors demandé
à être mis au bénéfice d'un cas de rigueur le 16 août 2010, demande
rejetée dans un premier temps par le SPoMi. Le 9 décembre 2010, le
recourant a encore demandé la reconsidération de la décision de l'ODM
du 14 septembre 2006. Sa demande a été rejetée le 23 mars 2011. En
conséquence, le Tribunal retient que, depuis son arrivée, le recourant a
enchaîné les procédures et usé de tous les moyens légaux, même
extraordinaires, afin de se soustraire à son renvoi. Il ne saurait ainsi tirer
avantage de la longueur des procédures qu'il a lui-même introduites et
multipliées pour pouvoir justifier son séjour en Suisse, et prétendre être
comparé à des personnes considérées comme des cas de rigueur
consécutifs à une admission provisoire au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr. La
comparaison qu'il tente avec des collègues de travail dont les conditions
de séjour ont été régularisées par le biais de cette dernière disposition ne
saurait être, lesdites personnes étant issues de pays connaissant des
situations de guerre ou de violence généralisée ayant empêché leur
retour, au contraire du recourant qui ne doit son séjour en Suisse qu'à la
faveur de la multiplication de ses procédures.
A cela s'ajoute le fait qu'il s'agit ici d'un domaine où il est très difficile de
faire des comparaisons, les particularités du cas d'espèce étant
déterminantes dans l'appréciation d'un éventuel cas de rigueur (cf. arrêt
du TF 2A.305/2006 du 2 août 2006 consid. 5.3 ; arrêt du TAF C-198/2006
du 26 juillet 2007 consid. 8.3).
C'est donc en vain que le recourant invoque une violation du principe de
l'égalité de traitement.
S'estimant suffisamment renseigné sur les cas des collègues de travail
invoqués par le recourant par le biais des demandes cantonales de
reconnaissance qui ont été versées au dossier (et transmises, sous une
forme caviardée au recourant), par application du principe d'appréciation
anticipée des preuves (sur ce principe, cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3 ;
arrêt du Tribunal administratif fédéral C-8189/2010 du 6 novembre 2012
consid. 8.2 et les références citées) le Tribunal de céans renonce dès lors
à solliciter la production d'autres ou plus amples pièces de leurs dossiers,
nonobstant la réquisition du recourant.
C-761/2012
Page 22
7.
En conséquence, l'ODM a rendu une décision conforme au droit en
refusant de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
sur la base de la disposition précitée (cf. art. 49 PA).
Partant, le recours doit être rejeté.
8.
Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec le
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif sur la page suivante)
C-761/2012
Page 23
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais versée
le 6 mars 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé)
– à l'autorité inférieure (avec dossiers n° de réf. Symic (…) en retour)
– au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg
(avec le dossier (…) en retour), pour information
La présidente du collège : Le greffier :
Marie-Chantal May Canellas Arnaud Verdon
Expédition :