Cour III
C-7621/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 j u i n 2 0 0 9
Bernard Vaudan (président du collège),
Ruth Beutler, Marianne Teuscher, juges,
Cédric Steffen, greffier.
A._______,
représenté par Maître François Tavelli,
2, rue de la Rôtisserie, case postale 3809,
1211 Genève 3,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation
de séjour et renvoi de Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7621/2007
Faits :
A.
A._______, ressortissant marocain né le 10 janvier 1974, a été mis au
bénéfice d'un visa touristique en juillet 1992 pour venir trouver sa
soeur B._______, Suissesse par mariage. Il a séjourné à Genève du
12 août au 23 septembre 1992.
En juin 1995, par l'intermédiaire d'un bureau d'avocat, A._______ a
déposé auprès de l'Office cantonal de la population (OCP) une
demande d'autorisation d'entrée et de séjour pour études en vue de
fréquenter, sur deux ans, les cours de l'Ecole d'Informatique et
Développement de logiciel sise à Genève.
Par décision du 12 juillet 1995, l'OCP a rejeté sa requête. Il a estimé
que les études envisagées ne correspondaient à aucune nécessité
dans la mesure où le prénommé fréquentait déjà, à Tanger, une filière
d'analyste programmeur lui ouvrant les portes du monde
professionnel. Le recours que A._______ a interjeté a été écarté le 4
décembre 1995 par le Conseil d'Etat pour des motifs identiques.
Le 9 octobre 1996, A._______ a déposé une nouvelle demande
d'autorisation d'entrée en Suisse dans le but de venir passer à Genève
des vacances chez sa soeur C._______, également de nationalité
suisse suite à son mariage. L'OCP s'est prononcé défavorablement sur
l'octroi du visa. Il a constaté que l'intéressé jouait sur plusieurs
tableaux en essayant de se faire inviter à la fois dans le canton de
Genève et dans le canton de Vaud. Le 6 novembre 1996, l'Office
fédéral des étrangers (OFE, actuellement: ODM) a refusé à A._______
l'entrée en Suisse, la sortie du pays n'étant pas suffisamment assurée.
B.
Suite à une nouvelle invitation de sa soeur C._______, l'intéressé a
obtenu un visa touristique et est entré à Genève le 28 mars 1997.
Après avoir fait prolonger ledit visa, A._______ a sollicité auprès de
l'OCP l'octroi d'un permis de séjour dans le but de fréquenter, dès la
rentrée scolaire 1997/1998, les cours de l'Ecole d'ingénieurs de
Genève pour une durée de quatre ans et six mois. Il a indiqué vouloir,
dans l'intervalle, suivre des cours intensifs de français. Le 1er
septembre 1997, l'OCP lui a octroyé un permis pour études, qu'il a
régulièrement renouvelé jusqu'au 15 octobre 1999.
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Le 7 décembre 1999, l'OCP a observé que A._______ avait changé
d'établissement scolaire et qu'il était désormais inscrit à la Haute école
de gestion (HEG, section informatique de gestion). Invité à s'expliquer
à ce sujet, l'intéressé a, par courrier du 22 décembre 1999, exposé
que ses chances de succès à l'Ecole d'ingénieurs de Genève étaient
réduites, raison pour laquelle il avait opté pour une formation de trois
ans à la HEG, toujours dans un domaine lié à l'informatique, ce qui lui
permettrait ensuite de trouver un emploi au Maroc. Le 7 janvier 2000,
l'OCP s'est exceptionnellement déclaré disposé à autoriser son
changement de filière, en le rendant attentif qu'une nouvelle
modification du plan d'études ne serait plus acceptée.
Le 12 mars 2002, l'OCP, désireux de connaître l'état d'avancement des
études de A._______, s'est adressé à la HEG, qui lui a répondu que
celui-ci ne faisait plus partie du rôle de leurs étudiants car il avait subi
un échec définitif au mois de novembre 2001.
Dans une lettre du 4 avril 2002, A._______ a requis la prolongation de
son permis d'étudiant. Il a signalé avoir été contraint d'interrompre
temporairement ses études: il avait subi depuis l'été 2000 plusieurs
drames familiaux qui l'avaient affecté dans sa santé (graves troubles
oculaires).
Le 3 mai 2002, l'OCP a refusé de prolonger son permis pour études et
a prononcé son renvoi du territoire cantonal. Il a relevé que A._______
avait interrompu ses études à deux reprises et qu'il n'avait achevé
aucune formation depuis 1997, de sorte que la poursuite de son séjour
en Suisse ne se justifiait plus. Le 4 février 2003, après avoir auditionné
A._______ et B._______, la Commission cantonale de recours de
police des étrangers (CCRPE) a rejeté le recours de l'intéressé. La
CCRPE a estimé que le programme d'études de A._______ n'était pas
clairement établi, ce dernier ayant invoqué toute une série de
formations qu'il entendait entreprendre sans fournir de descriptifs
précis. De plus, il n'était pas prouvé que l'intéressé s'était
suffisamment rétabli de ses graves problèmes de santé pour mener à
bien les études projetées.
Le 11 mars 2003, l'OCP a imparti à A._______ un délai de départ au
30 juin 2003.
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C.
Le 22 avril 2003, le prénommé a demandé à l'OCP de lui délivrer un
permis de séjour pour traitement médical en raison de son état
dépressif profond ou, à défaut, la prorogation de son délai de départ
au 31 décembre 2003.
Le 23 mai 2003, A._______ a contracté mariage avec D._______, de
nationalité suisse. Il a requis la délivrance d'un permis de séjour suite
à cette union. Le 18 août 2003, son épouse a été auditionnée par
l'OCP. Elle a déclaré que le couple avait débuté sa relation à Noël
1999, qu'il n'avait jamais habité ensemble avant le mariage et que
chacun des conjoints avait gardé son appartement. Elle a mentionné
avoir une petite fille issue d'un premier lit, enfant qui était fragile et qui
avait mal vécu la séparation de ses parents; D._______ envisageait de
prendre un appartement commun mais se donnait un délai de
quelques mois pour ne pas brusquer sa fille.
Le 10 septembre 2003, l'OCP a octroyé une autorisation de séjour à
A._______ sur la base de son mariage.
Le 24 juin 2004, suite à une demande de l'OCP, l'intéressé a fait savoir
qu'il était à la recherche d'un grand appartement depuis environ une
année pour que toute la famille soit réunie sous le même toit, mais
que la situation du logement à Genève était tendue, ce qui compliquait
ses démarches.
Dans des courriers séparés de juillet 2004 et d'octobre 2004, l'épouse,
respectivement l'intéressé, ont communiqué être séparés depuis le 1er
juin 2004.
D.
Son permis étant arrivé à échéance le 31 décembre 2004, A._______
en a demandé la prolongation à l'OCP le 12 janvier 2005. Il a indiqué
que son épouse avait entamé une procédure unilatérale en divorce en
juillet 2004, mais qu'il conservait l'espoir d'une reprise de la vie
commune. Durant la période comprise entre octobre 2004 et octobre
2005, il a requis et obtenu trois visas de retour pour des voyages en
France, en Belgique et au Maroc.
Le 7 juillet 2006, un entretien a eu lieu à l'OCP. A._______ a exposé
qu'il était inscrit au chômage mais que, dans l'attente d'une décision
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sur l'octroi d'allocations, il était soutenu par l'Hospice général. Selon
lui, ses problèmes de santé (incapacité de travail en 2005) n'étaient
plus d'actualité et il était apte à exercer un emploi. Après le long séjour
effectué à Genève, il se sentait plus Suisse que Marocain. De plus, par
jugement du 16 mars 2006, le Tribunal de première instance avait
rejeté la demande en divorce de D._______. Il a produit un extrait de
ce jugement, lors duquel son épouse avait affirmé qu'elle s'était
laissée convaincre, par la soeur de A._______, de contracter un
mariage fictif. L'intéressé a contesté cette version des faits.
Le 10 août 2006, l'OCP a estimé que la prolongation de l'autorisation
de séjour de A._______ ne se justifiait pas puisque la vie commune
entre les époux n'existait plus depuis l'été 2004. Il lui a octroyé un
délai pour faire part de ses arguments. Le 8 septembre 2006, le
recourant a souligné qu'il était toujours marié à D._______, avec
laquelle il ne désespérait pas de se remettre en ménage, qu'il était à la
recherche d'un emploi et qu'il était bien intégré à Genève. Le 9 janvier
2007, A._______ a informé l'OCP qu'il était au bénéfice de prestations
chômage depuis janvier 2006 et que sa santé restait fragile. Le 23
janvier 2007, son épouse a mentionné qu'elle allait introduire une
procédure de divorce et qu'aucune reprise de la vie commune n'était
envisagée. En janvier 2007, l'Etat de Genève a proposé à l'intéressé
un contrat temporaire auprès de l'Office cantonal de l'emploi. Se
prévalant de cette nouvelle situation, A._______ a réitéré sa requête
tendant au renouvellement de son autorisation d'établissement (recte:
de séjour).
Par décision du 9 mars 2007, l'OCP a retenu que A._______ ne
pouvait plus se prévaloir de son union pour solliciter la prolongation de
son autorisation de séjour sans commettre un abus de droit, mais s'est
montré disposé à renouveler son permis de séjour en raison des
années passées en Suisse, de la particularité du cas d'espèce et de
l'absence d'éléments négatifs au dossier. Son cas a été transmis à
l'ODM pour approbation.
E.
Le 10 septembre 2007, l'ODM a avisé A._______ de son intention de
refuser son approbation, tout en lui donnant la possibilité de faire part
de ses observations.
Dans ses déterminations du 1er octobre 2007, le prénommé a dit
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toujours souffrir d'une fragilité psychique qui nécessitait la poursuite
d'un traitement pour une durée indéterminée. Avec l'aide de sa soeur
et l'exercice d'un emploi temporaire, il pouvait cependant mener à
Genève une vie relativement normale. Il a allégué qu'il ne pourrait plus
bénéficier des soins psychiatriques adéquats en cas de retour au
Maroc et a rappelé être parfaitement intégré à la vie genevoise depuis
plus de dix ans.
Par décision du 9 octobre 2007, l'ODM a refusé de donner son
approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour et a prononcé
le renvoi de Suisse de A._______. Cet Office a retenu, en particulier,
que le prénommé avait commis un abus de droit en invoquant un
mariage n'existant plus que formellement pour demeurer au bénéfice
d'une autorisation de séjour. Pour le surplus, l'ODM a constaté que la
vie commune avait été de courte durée, qu'aucun enfant n'était issue
de cette relation et que l'intéressé serait en mesure de se réintégrer
dans son pays d'origine, où il avait encore de la famille.
F.
Le 9 novembre 2007, A._______ a recouru contre cette décision
devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal),
concluant à son annulation et à la prolongation de son autorisation de
séjour. Il a considéré ne pas avoir commis d'abus de droit, puisqu'il
avait toujours espéré reconquérir le coeur de son épouse. Il a rappelé
avoir ses deux soeurs en Suisse, alors qu'il n'avait plus d'attaches
avec le Maroc, où il ne rentrait pas. Il avait décroché un emploi fixe
depuis le 1er janvier 2008. Atteint dans son psychisme, il a allégué,
certificat médical à l'appui, qu'un retour au Maroc entraînerait pour lui
des conséquences très graves sur sa santé faute de pouvoir s'appuyer
sur une prise en charge adéquate.
Par préavis du 6 février 2008, l'ODM s'est bonnement prononcé en
faveur d'un rejet du recours. Le recourant n'a pas jugé utile de
répliquer. Son divorce d'avec D._______ est entré en force le 1er
février 2008.
Dans le cadre de l'actualisation de son dossier, le recourant a, le 29
avril 2009, relevé n'avoir jamais pu exercer son activité de vendeur,
son contrat ayant été dénoncé avant sa prise d'emploi. Il n'avait
ensuite pas pu retrouver de travail. Il était actuellement sans emploi,
ne percevant ni indemnités de l'assurance-chômage, ni assistance
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sociale, mais étant aidé par ses deux soeurs. Pour son psychiatre, le
recourant se trouve dans un état de négligence, d'abandon physique
et de dépression grave; la poursuite de la thérapie s'avère nécessaire
pour éviter une déchéance totale.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la
prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse
prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration
fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de
recours au TAF (art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf.
art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels
notamment le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO
1949 I 232), l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791) et
l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d’approbation en droit
des étrangers (ci-après: OPADE de 1983, RO 1983 535).
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de
recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit (matériel) est applicable à la présente cause (art. 126 al. 1 LEtr).
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1.3 En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est
régie par le nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art.
50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4
PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui
du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération
l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue, sous réserve
du consid. 1.2 supra (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28
mars 2003 consid. 1.2, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ... ou si,
selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a
LSEE).
L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE).
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE) et veiller à maintenir
un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la
population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE), objectif resté au
demeurant inchangé dans le cadre de la nouvelle législation sur les
étrangers (cf. notamment en ce sens Message du 8 mars 2002
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concernant la loi sur les étrangers in FF 2002, p. 3480 ch. 1.1.3; voir
également art. 3 al. 3 LEtr).
L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une
prolongation d'autorisation, lui est refusée ou que l'autorisation est
révoquée ou qu'elle est retirée. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un
délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit
quitter le territoire du canton; si c'est une autorité fédérale, il doit
quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 LSEE).
4.
4.1 Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le
Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de
courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions
préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al.
1 LEtr).
En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et
de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime
qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines
catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi
ou lorsqu'il exige que l'approbation lui soit soumise dans un cas
d'espèce.
Au demeurant, ces articles correspondent, dans l'esprit, aux
dispositions abrogées (cf. art. 51 OLE et art. 1 al. 1 let. a et c OPADE).
4.2 Conformément à la réglementation fédérale des compétences en
matière de police des étrangers, l'ODM dispose donc de la
compétence d'approuver l'autorisation de séjour que l'OCP se propose
de délivrer à A._______ (cf. ATF 130 II 49 consid. 2.1, 127 II 49
consid. 3a et références citées). L'Office fédéral précité bénéficie en la
matière d'une totale liberté d'appréciation, dans le cadre des
prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE). Il
s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM, ne sont liés par la décision de
l'instance cantonale d'octroyer une autorisation de séjour à l'intéressée
et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette
autorité.
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5.
5.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se
prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui
conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339
consid. 1 et jurisprudence citée).
5.2 Selon l'art. 7 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse
a droit à l'octroi de la prolongation de l'autorisation de séjour (al. 1,
1ère phrase) et, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il
a droit à l'autorisation d'établissement (al. 1, 2ème phrase), à moins que
le mariage n'ait été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur
le séjour et l'établissement des étrangers (al. 2), sous réserve au
surplus d'un abus de droit manifeste.
Il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage
n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une
autorisation de police des étrangers, car ce but n'est pas protégé par
l'art. 7 al. 1 LSEE (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267). Le mariage
n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est
définitivement rompue, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de
réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de
rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117). Autrement dit, pour qu'il y ait
abus de droit, il est nécessaire que des indices clairs, fondés sur des
éléments concrets, fassent apparaître que la poursuite de la
communauté conjugale n'est plus envisageable et ne peut plus être
attendue. Comme en matière de mariage fictif, l'intention réelle des
époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe,
mais seulement grâce à des indices (cf. ATF 130 II 113 consid. 10.2,
128 II 145 consid. 2.2, 127 II 49 consid. 5a, arrêt du Tribunal fédéral
2C_474/2007 du 26 novembre 2007 consid. 3.1).
5.3 Dans le cas présent, force est de constater que le divorce de
A._______ et de D._______ est entré en force le 1er février 2008. Le
recourant ne peut ainsi plus se prévaloir de l'art. 7 al. 1 1ère phrase
LSEE pour solliciter le renouvellement de son autorisation de séjour
annuelle. Son mariage, célébré le 23 mai 2003, a en outre duré moins
de cinq ans, de sorte que l'art. 7 al. 1 2ème phrase LSEE ne lui pas non
plus applicable.
6.
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6.1 Il sied donc d'examiner si les circonstances du cas particulier
justifient néanmoins le renouvellement de l'autorisation de séjour
accordée au recourant en raison de son précédent mariage, ceci
notamment pour éviter des situations de rigueur. A ce sujet, il convient
de prendre en considération la durée du séjour, les liens personnels
avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et
sur le marché du travail, ainsi que le comportement et le degré
d'intégration de l'étranger (cf. à ce sujet parmi d'autres l'arrêt du
Tribunal C-551/2006 du 16 septembre 2008 consid. 7).
6.2 Dans ce contexte, lorsque le divorce est intervenu peu avant
l'échéance du délai de cinq ans tel que mentionné à l'art. 7 al. 1 LSEE,
il y aura lieu également de tenir compte de la durée de l'union
conjugale effectivement vécue, en ce sens que plus cette durée aura
été longue, moins les exigences posées dans le cadre des critères à
prendre en considération seront élevées (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-7487/2007 du 16 mars 2009 consid. 6).
La situation qu'a connue le recourant n'appelle cependant pas à une
atténuation des critères à examiner. En effet, le Tribunal relève d'une
part que les conjoints, en dépit de leur union, n'ont jamais
véritablement vécu sous le même toit, chacun ayant gardé son propre
logement; d'autre part, la vie des époux, pour autant qu'elle ait été
"commune", a cessé dès le 1er juin 2004, soit une année seulement
après le mariage. Les conjoints n'ont ainsi jamais formé une véritable
communauté conjugale, ni avant et encore moins après leur
séparation. Certes, A._______ a manifesté à plusieurs occasions son
espoir de voir son épouse changer d'avis et revenir vers lui. Dans les
faits cependant, à aucun moment n'a eu lieu ne serait-ce qu'une
tentative de réconciliation. Au contraire, dès juillet 2004, D._______ a
ouvert une procédure de divorce, allant jusqu'à soutenir que le
mariage qui avait été conclu était fictif. Si, dans un premier temps, ces
démarches judiciaires n'ont pas abouti, c'est essentiellement en raison
des délais prévus par le droit civil et non en raison de la volonté de
l'épouse de donner une seconde chance à leur union. En janvier 2007,
celle-ci a d'ailleurs confirmé qu'elle n'envisageait aucune reprise de la
vie commune et qu'une procédure de divorce allait être nouvellement
introduite. Dans ces circonstances, l'ODM était fondé à considérer que
le recourant avait commis un abus de droit en se prévalant d'un
mariage qui n'existait plus que formellement pour requérir la
prolongation de son permis de séjour. Aussi, la communauté entre
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époux ayant, au mieux, duré une année, il n'y aura pas lieu de lui
accorder une place particulière dans la pesée des intérêts qui va
suivre (infra consid. 7).
7.
7.1 Dans le cadre des art. 4 et 16 LSEE, les autorités doivent
procéder à une pondération des intérêts publics et privés en présence.
En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène
une politique restrictive en matière de séjour des étrangers pour
assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et
celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la
situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en
matière d'emploi (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-7487/2007 précité, jurisprudence et doctrine citées).
S'agissant de l'intérêt privé, il y a lieu d'examiner si l'on peut exiger
d'un étranger, qui a régulièrement résidé en ce pays durant son
mariage, qu'il quitte la Suisse. Dans certains cas, notamment pour
éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut
être renouvelée. Pour trancher cette question, l'autorité ne doit pas
statuer en fonction des convenances personnelles de l'intéressé, mais
prendre objectivement en considération sa situation personnelle et
l'ensemble des circonstances.
7.2 En l'espèce, A._______, suite à une tentative infructueuse pour
débuter une formation en Suisse (en 1995), puis pour obtenir un visa
(en 1996), est finalement arrivé à Genève en mars 1997. Il était
initialement prévu qu'il rende visite à sa soeur, mais les autorités
cantonales ont validé son projet d'études à l'Ecole d'ingénieurs. Après
six années de présence à Genève, deux échecs successifs dans les
formations entreprises et aucun diplôme en poche, la CCRPE a refusé
de renouveler son permis pour études en février 2003. Alors que le
délai de départ qui lui était imparti pour quitter le territoire arrivait à
bout touchant (juin 2003), il s'est marié avec D._______, union qui, tel
qu'il a été évoqué auparavant, a duré environ une année avant une
séparation définitive entre les conjoints. Ce rapide examen amène
ainsi à la conclusion que si, effectivement, le recourant réside en
Suisse depuis 12 ans, il n'a été autorisé à séjourner dans ce pays
entre 1997 et 2004 que sur une base temporaire (études) ou en raison
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d'un bref mariage rapidement devenu abusif, à défaut d'avoir été
qualifié de fictif. Depuis début 2005 et jusqu'à ce jour, ce sont avant
tout les procédures liées au renouvellement de son autorisation qui
ont permis au recourant de demeurer en Suisse. Au vu de ce parcours,
A._______ devrait faire montre d'une intégration tout à fait
exceptionnelle pour bénéficier d'une prolongation de son permis de
séjour pour des motifs d'opportunité.
Or, il n'en est rien. L'intéressé, qui n'est titulaire d'aucun diplôme
helvétique, n'a pas connu d'ascension professionnelle en Suisse. A
vrai dire, il a éprouvé de nombreuses difficultés ne serait-ce que pour
s'intégrer au marché de l'emploi. Durant l'année 2005, il n'a pas pu
exercer d'activité lucrative pour des raisons médicales, puis il a été
inscrit au chômage durant l'année 2006. En 2007, il a été placé par
l'Office cantonal de l'emploi dans un poste à durée limitée. Depuis la
fin de cette mesure provisoire (janvier 2008), il n'a pas retrouvé de
travail et n'a pas d'autonomie financière. Ce sont ses deux soeurs,
établies à Genève, qui le soutiennent et le logent. A._______ n'a pas
non plus démontré être bien intégré à la vie associative genevoise.
7.3 Certes, le recourant fait valoir qu'il a de graves problèmes de
santé. Plusieurs chocs émotionnels, dont le décès accidentel d'un
frère, lui ont fait perdre temporairement la vue. Il suit depuis 2002 une
thérapie chez le Dr E._______. Selon ce psychiatre, depuis novembre
2007, l'évolution de l'état de santé psychique de A._______ a été la
suivante: "après une amélioration passagère il a rechuté et se trouve
actuellement à nouveau dans un état psychique et social grave c'est-à-dire
dans un état de négligence et d'abandon physique et dépression profonde". Il
l'estime incapable de gérer seul sa vie et a absolument besoin d'un
soutien familial qu'il trouve à Genève chez sa soeur.
Le Tribunal ne partage cependant pas l'avis du Dr E._______ lorsqu'il
affirme que le recourant ne pourrait pas trouver une attention
psychiatrique spécialisée ou une aide familiale adaptée dans son pays
d'origine. A._______ est originaire de Tanger, grande ville marocaine
équipée en psychiatres et en hôpitaux aptes à prendre en charge les
affections liées à un état dépressif profond. En plus des cliniques
privées ou des médecins spécialistes, le Maroc dispose de
médicaments de dernière génération pour les traitements
psychiatriques. Une poursuite de la thérapie au Maroc semble ainsi
parfaitement envisageable, d'autant que l'intéressé semble devoir
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bénéficier d'un suivi dans la durée: de l'avis même du médecin, la
thérapie avec lui est difficile parce que ses moyens d'expression sont
limités et les médicaments relativement peu efficaces vu son trouble
de la personnalité. Face à ce constat, il peut être attendu de son
psychiatre qu'il prépare son patient à un retour au pays et qu'il
transmette son dossier médical à un collègue marocain. Sur place, le
recourant a encore son père et sa mère et, si l'on se réfère à l'audition
devant la CCRPE, deux frères et une soeur (cf. procès-verbal de
l'audience du 28 janvier 2003). En outre, ses soeurs B._______ et
C._______ assument déjà une assistance financière, qu'elles peuvent
continuer à lui fournir en cas de retour au Maroc. Enfin, il faut encore
signaler que A._______ a étudié au Maroc jusqu'à l'âge de 23 ans,
pays où il est retourné en 2005 pour une visite familiale et où il pourra
se réadapter sans efforts insurmontables.
Au vu des éléments qui précèdent, le Tribunal estime que la
prolongation d'une autorisation de séjour délivrée uniquement en
raison du mariage de A._______ avec une ressortissante suisse ne se
justifie pas.
L'ODM n'a dès lors pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en
refusant de donner son aval au renouvellement de son autorisation de
séjour.
8. Le Tribunal est conscient qu'un départ après un séjour de plusieurs
années en Suisse n'est pas exempt de difficultés. Toujours est-il que
sur ce point, sa position est comparable à celle de nombreux
étrangers appelés à quitter la Suisse au terme du séjour pour lequel
ils avaient obtenu une autorisation.
Du reste, il ne ressort aucunement du dossier, que l'exécution de son
renvoi ne serait pas possible, pas licite ou pas raisonnablement
exigible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE. En particulier, il n'a pas
été établi à satisfaction qu'un retour du recourant reviendrait à le
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'il ne pourrait
plus recevoir les soins dont il a besoin (cf. supra consid. 7.3).
En conséquence, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé son renvoi
de Suisse, conformément à l'art. 12 al. 3 LSEE, lequel prévoit que
l'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une
prolongation d'autorisation lui est refusée.
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9.
Partant, le recours contre la décision de l'ODM du 9 octobre 2007 doit
être est rejeté.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du
recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, de Fr. 800.--, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 3
janvier 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC 1 523 945
- en copie pour information à l'Office cantonal de la population,
Genève, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Cédric Steffen
Expédition :
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