Cour III
C-7622/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 a o û t 2 0 0 9
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Bernard Vaudan, juges,
Alain Surdez, greffier.
X._______,
représenté par Maître Yves Rausis, avocat,
quai des Bergues 23, case postale 2025, 1211 Genève 1,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
extension à tout le territoire de la Confédération d'une
décision cantonale de renvoi.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7622/2007
Faits :
A.
A.a Après avoir été interpellé à plusieurs reprises alors qu'il se
trouvait sur le territoire du canton de Genève ou tentait de franchir la
frontière helvétique sans être en possession d'un visa d'entrée,
X._______ (originaire du Kosovo, né le 10 octobre 1963) a fait l'objet,
le 15 janvier 1993, d'une interdiction d'entrée en Suisse valable une
année au motif qu'il avait enfreint les prescriptions de police des étran-
gers (entrée sans autorisation). L'intéressé étant revenu illégalement
sur territoire suisse, la durée de validité de la mesure d'éloignement
prise à son endroit a été prolongée une première fois jusqu'au 30
juillet 1995, puis une deuxième fois jusqu'au 31 juillet 2005.
Le 27 avril 1994, X._______ a été condamné à douze jours
d'emprisonnement, avec sursis durant trois ans, pour infraction à la loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers (LSEE, RS 1 113 [art. 23 al. 1 LSEE]). Il a été derechef
condamné le 14 septembre 1994 pour infraction à la LSEE et pour me-
nace (art. 180 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP,
RS 311.0]) à deux mois d'emprisonnement et à l'expulsion du territoire
suisse pour une durée de cinq ans.
A.b Au mois de janvier 1996, X._______ a déposé auprès du Centre
d'enregistrement de Chiasso une demande d'asile. Cette requête a été
rejetée le 10 avril 1996 par l'Office fédéral des réfugiés (ODR; Office
intégré, dès le 1er janvier 2005, au sein de l'Office fédéral des
migrations [ODM]), qui a simultanément prononcé son renvoi de
Suisse. Une deuxième demande d'asile a été présentée par l'intéressé
au mois d'avril 1999 dans le canton de Genève. Cette nouvelle de-
mande a toutefois été radiée du rôle le 18 mai 1999, suite à la dispa-
rition de X._______. Le 5 mai 2001, ce dernier a été refoulé de Suisse
par avion à destination de Pristina.
A.c Mis au bénéfice d'une autorisation d'entrée en Suisse, l'intéressé
est revenu en ce pays le 12 septembre 2001 en vue de la célébration
de son mariage avec une ressortissante suisse. Son union avec cette
dernière est intervenue le 3 octobre 2001 devant l'Officier d'état civil
de Genève. De ce fait, X._______ a reçu délivrance d'une autorisation
de séjour annuelle, qui a été régulièrement renouvelée jusqu'au 2
Page 2
C-7622/2007
octobre 2005.
Par décision du 12 décembre 2006, l'Office genevois de la population
(ci-après: l'OCP) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de
X._______, au motif qu'il ne pouvait plus, suite à la séparation d'avec
son épouse, invoquer son mariage avec cette dernière en vue
d'obtenir le renouvellement de ses conditions de résidence en Suisse,
sans commettre par là-même un abus de droit. Statuant sur recours, la
Commission genevoise de recours en matière de police des étrangers
(ci-après: la Commission de recours cantonale) a confirmé cette
décision le 3 juillet 2007, l'intéressé et son épouse ayant divorcé entre-
temps.
Par courrier du 7 septembre 2007, l'OCP a imparti à X._______, dans
la mesure où la décision de la Commission de recours cantonale était
entrée en force, un délai à fin novembre 2007 pour quitter le territoire
cantonal. L'OCP a en outre avisé l'intéressé qu'il invitait l'ODM à
étendre la décision cantonale de renvoi à l'ensemble du territoire de la
Confédération.
Le 12 septembre 2007, l'ODM a informé X._______ de son intention
de prononcer l'extension à tout le territoire suisse de la décision
cantonale de renvoi, tout en lui donnant la possibilité de faire part,
jusqu'au 26 septembre 2007, de ses éventuelles observations dans le
cadre du droit d'être entendu. A cette dernière date, l'intéressé,
agissant par l'entremise de son mandataire, a fait savoir à l'ODM qu'il
avait dû se rendre précipitamment dans son pays d'origine au chevet
de sa fille, victime quelques mois plus tôt d'un grave accident et dont
l'état de santé s'était péjoré entre-temps. Pour cette raison, X._______
a sollicité de l'autorité fédérale précitée une prolongation du délai,
laquelle a été rejetée par dite autorité au motif notamment que le
voyage de l'intéressé au Kosovo démontrait qu'il n'existait aucun
obstacle à son retour définitif dans sa patrie.
B.
Par décision du 9 octobre 2007, l'ODM a prononcé l'extension à tout le
territoire de la Confédération de la mesure cantonale de renvoi ordon-
née à l'égard de X._______. Dans la motivation de son prononcé,
l'autorité fédérale précitée a retenu qu'au vu de la décision rendue le
12 décembre 2006 par l'OCP, confirmée par la Commission cantonale
de recours le 3 juillet 2007, et compte tenu de la disposition de l'art. 17
Page 3
C-7622/2007
al. 2 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur
le séjour et l'établissement des étrangers tel qu'en vigueur à cette
époque (RSEE, RO 1949 I 232), la poursuite du séjour en Suisse de
l'intéressé ne se justifiait plus. L'ODM a en outre considéré que
l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible
au sens de l'art. 14a al. 1 LSEE. Cette autorité en voulait pour preuve
le séjour de quelques semaines que l'intéressé venait d'effectuer au
Kosovo. L'ODM a par ailleurs imparti à X._______ un délai au 30
novembre 2007 pour quitter la Suisse. Enfin, l'effet suspensif a été
retiré à un éventuel recours en application de l'art. 55 al. 2 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021).
C.
Dans le recours qu'il a interjeté, le 9 novembre 2007, contre la dé-
cision de l'ODM et auquel l'effet suspensif a été restitué, X._______ a
tout d'abord fait valoir que l'autorité intimée avait violé son droit d'être
entendu en refusant de lui accorder la prolongation de délai qu'il avait
sollicitée en vue d'émettre ses déterminations préalablement au
prononcé de la décision d'extension du renvoi cantonal. Le recourant a
également soutenu que son droit d'être entendu avait été violé par le
fait que l'ODM n'avait pas procédé à l'audition d'un inspecteur
genevois qu'il avait pourtant requise au cours de la procédure de
recours cantonale. Or, ainsi qu'évoqué devant la Commission de re-
cours cantonale, il avait collaboré, durant son séjour en Suisse, avec
les services de police et, notamment avec l'inspecteur concerné, en
particulier dans le cadre du démantèlement de certaines filières alba-
naises actives dans le trafic de drogue et avait ainsi joué un rôle dé-
terminant dans l'arrestation d'un auteur de ce trafic qui avait ensuite
été renvoyé au Kosovo où il purgeait une peine de prison. Dans ces
conditions, le recourant estimait que son éventuel retour dans son
pays d'origine lui ferait encourir des risques pour sa vie, dès lors que
la personne ainsi condamnée par la justice suisse n'ignorait pas le rôle
qu'il avait joué dans son arrestation. Le recourant a d'autre part allé-
gué qu'il avait, en date du 3 février 2006, eu un accident qui lui avait
occasionné une incapacité de travail complète et l'avait conduit à dé-
poser, au mois de décembre 2006, une demande de prestations
auprès de l'assurance invalidité fédérale (ci-après: l'AI). Après avoir re-
pris un emploi, il avait été victime, le 4 juin 2007, d'un nouvel accident
qui avait nécessité une opération du genou droit au mois d'août 2007
(recte: juillet 2007) et l'avait empêché totalement de poursuivre l'exer-
Page 4
C-7622/2007
cice de son activité lucrative. Il bénéficiait toujours de soins pour ses
problèmes de dos et de genou. En outre, il devait subir une inter-
vention chirurgicale au mois de novembre 2007 en raison de problè-
mes urologiques, de sorte que l'on ne pouvait, en l'état, se prononcer
sur sa capacité effective de voyager et, donc, donner suite à la déci-
sion de renvoi prise à son égard. Par ailleurs, il était traité par un mé-
decin-psychiatre. Aussi le recourant concluait-il à l'annulation de la dé-
cision querellée de l'ODM et à l'octroi en sa faveur de l'admission pro-
visoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi.
En sus des certificats médicaux qu'il a produits à l'appui de son re-
cours, X._______ a, dans le cadre d'un complément d'informations
requis de la part du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF), fait
parvenir à cette autorité, le 18 février 2008, plusieurs autres
documents médicaux.
En raison du caractère relativement succinct d'une partie des docu-
ments ainsi versés au dossier, le TAF a, par ordonnance du 28 février
2008, invité le recourant à délier du secret professionnel les deux mé-
decins auprès desquels il se trouvait en traitement pour ses problèmes
de dos et de genou, ainsi qu'à autoriser l'autorité judiciaire précitée à
solliciter de ces derniers des rapports médicaux circonstanciés sur
son état de santé, ce à quoi l'intéressé a donné suite par courrier du
12 mars 2008.
A la demande du TAF, chacun des deux médecins précités a établi à
l'attention de cette autorité un rapport médical en date respectivement
des 3 et 19 juin 2008. Copies desdits rapports ont été communiquées
au recourant le 27 juin 2008 par le TAF qui a imparti à ce dernier un
délai pour faire valoir ses déterminations et produire un rapport médi-
cal concernant la prochaine intervention chirurgicale à la gorge à la-
quelle l'intéressé avait antérieurement fait allusion.
Dans le délai fixé, le recourant, qui n'a formulé aucune observation, a
notamment transmis au TAF un rapport médical du Service de chirur-
gie thoracique des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) du 24
juin 2008 décrivant l'hyperparathyroïdisme primaire dont il était atteint
et la proposition d'intervention chirurgicale faite à l'intéressé. Celui-ci a
en outre produit une attestation médicale du 9 juillet 2008 relative au
suivi psychiatrique dont il continuait à bénéficier pour des symptômes
anxieux-dépressifs.
Page 5
C-7622/2007
D.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, en
date du 26 août 2008. L'autorité inférieure a notamment relevé dans
sa réponse au recours que X._______, qui soutenait être exposé à
des dangers lors d'un éventuel retour au pays en raison de sa colla-
boration dans une enquête pénale portant sur un trafic de drogue dont
l'un des principaux protagonistes était emprisonné au Kosovo, n'avait,
en dépit de son obligation de collaborer à l'établissement des faits,
fourni jusqu'alors aucune pièce tendant à prouver le rôle déterminant
qu'il affirmait avoir joué en cette affaire. De l'avis de l'ODM, les risques
que le recourant prétendait encourir en cas de renvoi dans son pays
d'origine ne pouvaient par conséquent être tenus pour fondés. Cette
autorité a par ailleurs considéré que les problèmes de santé dont
souffrait l'intéressé ne présentaient pas un degré de gravité tel qu'ils
fussent de nature à former obstacle à l'exécution de son renvoi au
Kosovo.
Dans le délai fixé pour déposer sa réplique, le recourant n'a émis
aucune observation.
E.
Conformément à la demande du TAF, X._______ a fait parvenir à cette
autorité, le 11 décembre 2008, une attestation médicale concernant
les suites de l'intervention chirurgicale dont il avait fait l'objet au mois
d'octobre 2008, de laquelle il ressortait que l'hyperparathyroïdisme
primaire qui l'affectait était guéri. Le recourant a encore joint à son
envoi une lettre de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accident (SUVA) du 10 décembre 2008 indiquant qu'il serait
convoqué prochainement pour un séjour au sein de la Clinique Ro-
mande de Réadaptation de Sion prévu au début de l'année 2009, dans
le cadre de la procédure engagée auprès de l'établissement d'assu-
rance précité consécutivement à l'accident subi au mois de février
2006.
Le 25 mars 2009, X._______ a versé au dossier une attestation du 5
mars 2009 établie par le médecin lui prodiguant des soins sur le plan
psychiatrique.
Page 6
C-7622/2007
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'extension à tout le territoire
de la Confédération d'une mesure de renvoi cantonale prononcées par
l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que
définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui
statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c
ch. 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 dé-
cembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abro-
gation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le
chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances
d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA,
RS 142.201]), tel notamment le RSEE. S'agissant des procédures qui
sont antérieures à l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (maté-
riel) est applicable, conformément à la réglementation transitoire de
l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. en ce sens ATAF 2008/1 du 14 février 2008
consid. 2). Tel est le cas dans l'affaire d'espèce.
1.3 En revanche, conformément à la réglementation de l'art. 126
al. 2 LEtr, la procédure est régie par le nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Par un premier moyen, l'intéressé fait grief à l'ODM d'avoir violé son
droit d'être entendu en refusant de prolonger le délai qui lui a été
imparti pour émettre ses observations préalablement au prononcé de
Page 7
C-7622/2007
la décision d'extension du renvoi cantonal. Rappelant qu'il a, par l'en-
tremise de son mandataire, requis une telle prolongation le dernier
jour du délai au motif qu'il s'était alors rendu dans son pays d'origine
au chevet de sa fille victime d'un accident grave, X._______ estime
qu'il s'agissait-là pourtant d'un juste motif propre à entraîner un report
dudit délai. En outre, le recourant reproche à l'ODM de n'avoir pas
donné suite à la demande d'audition d'un inspecteur genevois qu'il
avait sans succès formulée durant la procédure de recours cantonale
– la Commission de recours cantonale ayant invité l'intéressé à mieux
agir sur ce point devant les autorités compétentes pour l'exécution de
son renvoi (cf. consid. 14 en droit de la décision de ladite Commission
du 3 juillet 2007) – et qu'il n'a pu réitérer devant l'autorité fédérale du
fait de son refus de prolonger le délai octroyé pour le dépôt de ses
observations préalables. Il fait valoir que cette audition était
essentielle, dès lors qu'elle était de nature à démontrer l'existence
d'un risque pour sa vie en cas de retour définitif au Kosovo.
2.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et
aux art. 29 ss PA, comprend notamment le droit pour les parties de
participer à la procédure et d'influer sur le processus conduisant à la
prise de décision. Il a pour corollaire que l'autorité, avant de rendre
une décision touchant la situation juridique d'une partie, doit en infor-
mer cette dernière et lui donner l'occasion de s'exprimer préala-
blement sur le sujet (cf. ATF 132 II 485 consid. 3.2, 129 II 497
consid. 2.2, 127 I 54 consid. 2b; voir également l'arrêt du Tribunal fé-
déral 1C_505/2008/1C_507/2008 du 17 février 2009 consid. 4.1). Il
s'agit d'une concrétisation du droit à une procédure équitable, consa-
cré par l'art. 29 al. 1 Cst., qui correspond à la garantie similaire que
l'art. 6 ch. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101)
confère à l'égard des autorités judiciaires proprement dites (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 9C_394/2008 du 12 février 2009 consid. 2.2).
Le droit d'être entendu garanti constitutionnellement comprend éga-
lement le droit pour l'administré de produire des preuves pertinentes,
d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de
participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le
moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 134 I 140 consid. 5.3, 133 I 270
consid. 3.1, 131 I 153 consid. 3 et jurisprudence citée). A lui seul,
l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni
Page 8
C-7622/2007
celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 précité, 130 II 425
consid. 2.1). Ce droit ne s'étend toutefois qu'aux éléments pertinents
pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à
l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le juge (ou en
l'occurrence l'autorité) parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas
décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à
modifier son opinion. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être
entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du
moyen de preuve offert est entachée d'arbitraire (cf. notamment
ATF 134 précité, 132 V 368 consid. 3.1, 131 précité, 125 I 127
consid. 6c/cc in fine et arrêts mentionnés).
Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être
entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la dé-
cision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le
fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu (cf. ATF 124 I 49
consid. 1; voir aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_746/2008/
5A_754/2008 du 9 avril 2009 consid. 3.1).
2.2
2.2.1 En l'occurrence, l'ODM a rejeté la demande de prolongation de
délai que le recourant avait présentée le 26 septembre 2007 (soit le
dernier jour du délai imparti par ledit Office) pour faire connaître sa
prise de position sur l'intention de cette autorité de prononcer l'exten-
sion à tout le territoire suisse de la décision de renvoi cantonale, au
motif que l'intéressé était au courant, depuis plusieurs mois, du refus
des autorités cantonales genevoises de prolonger son autorisation de
séjour. L'ODM a également justifié le rejet de la demande de prolonga-
tion de délai par le fait que X._______ avait démontré, par son récent
retour au Kosovo, qu'il n'existait pas d'obstacle, même si ce retour au
pays n'était que temporaire, à sa réinstallation définitive dans son pays
d'origine (cf. lettre de cet Office du 28 septembre 2006). Au vu des
éléments ainsi invoqués par l'autorité intimée pour écarter la demande
de prolongation de délai déposée par le recourant, le TAF est d'avis
que la réponse donnée par cette autorité à la requête de l'intéressé
manque pour le moins de pertinence. S'il est vrai que X._______
n'ignorait pas, à l'issue de la procédure cantonale relative au renouvel-
lement de son autorisation de séjour, qu'il ne pouvait plus escompter
bénéficier d'un règlement de ses conditions de résidence en Suisse et
que l'autorité fédérale précitée serait appelée, comme l'en avait avisé
Page 9
C-7622/2007
l'OCP dans sa correspondance du 7 septembre 2007, à se prononcer
sur la question de l'extension à tout le territoire suisse de la décision
de renvoi cantonale, l'exercice de son droit d'être entendu par rapport
à cette question n'était envisageable qu'à partir du moment où dite
autorité fédérale lui ferait effectivement part de son intention d'étendre
les effets de la mesure de renvoi cantonale à tout le territoire de la
Confédération. Eu égard aux raisons avancées par le recourant à
l'appui de sa demande de prolongation de délai et à la durée relative-
ment brève de ce dernier (à savoir une dizaine de jours), cette requête
n'apparaissait donc pas dénuée de justification. Quant aux incidences
du retour temporaire effectué à cette époque par le recourant dans
son pays, il s'agit-là d'une question de fond dont l'examen n'est
supposé intervenir qu'à un stade ultérieur de la procédure, soit au mo-
ment du prononcé de la décision d'extension proprement dite.
Certes, le mandataire du recourant savait, dès réception de la lettre de
l'ODM du 12 septembre 2007 exprimant son intention de prononcer
l'extension de la mesure de renvoi cantonale, que l'intéressé, compte
tenu de la demande de visa de retour qu'il avait déposée au nom de
ce dernier à la même époque auprès de l'OCP (cf. télécopie adressée
en ce sens à l'autorité cantonale précitée le 12 septembre 2007), se-
rait vraisemblablement absent de Suisse pendant la majeure partie du
délai fixé pour l'exercice de son droit d'être entendu et qu'il ne pourrait,
donc, s'entretenir durant cette période avec lui quant au contenu de
ses déterminations. Même si la demande de prolongation de délai
semble, a priori, revêtir, dans la mesure où son dépôt est intervenu le
dernier jour du délai, un caractère quelque peu abusif ou dilatoire, il
n'en demeure pas moins que les motifs de refus avancés par l'ODM
s'avèrent inappropriés en l'espèce, ce d'autant plus que rien ne
justifiait qu'une décision fût prise de manière hâtive. Dans ces
circonstances, le refus de l'autorité intimée d'accorder la prolongation
de délai requise, empêchant ainsi X._______ de solliciter formellement
l'audition d'une tierce personne, revêt certes in abstracto un caractère
arbitraire de nature à constituer une violation du droit d'être entendu.
2.2.2 Ainsi que relevé ci-dessus, la violation du droit d'être entendu du
recourant entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée
indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf.
ATF 132 V 387 consid. 5.1, 127 V 431 consid. 3d/aa; voir également
l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_1069/2008 du 2 mars 2009). Par excep-
tion au principe de la nature formelle du droit d'être entendu, une vio-
Page 10
C-7622/2007
lation de ce dernier est considérée comme réparée lorsque l'autorité
qui a rendu la décision a pris position sur les arguments décisifs dans
le cadre de la procédure d'échange d'écritures et que l'administré a eu
la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours
disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure, et qui
peut ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juri-
diques de la décision attaquée (ATF 133 I 201 consid. 2.2, 129 I 129
consid. 2.2.3, 127 V 431 consid. 3d/aa, 125 I 209 consid. 9a et ju-
risprudence citée). Tel est le cas en l'espèce. En effet, pour autant que
le droit d'être entendu du recourant ait été violé par l'ODM, il faut
admettre que cette violation a de toute façon été réparée, la faculté
ayant été donnée à l'intéressé de présenter tous ses moyens devant le
TAF (et, en particulier, de se déterminer sur les motifs avancés par
l'ODM dans son préavis circonstancié du 26 août 2008 – possibilité
dont ce dernier n'a toutefois pas jugé opportun de faire usage), qui
dispose d'un plein pouvoir d'examen (cf. art. 49 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF). En conséquence, même si l'on doit considérer
que l'ODM n'a pas respecté le droit d'être entendu de X._______, il
faut constater que ce vice a effectivement été réparé dans le cadre de
la procédure de recours (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_42/2009 du
14 mai 2009 consid. 2.2).
2.2.3 Par ailleurs, s'agissant de l'audition d'un inspecteur genevois re-
quise vainement par X._______ auprès de la Commission de recours
cantonale, c'est sans arbitraire que l'ODM ne l'a pas ordonnée d'office
dans le cadre de l'examen de la présente affaire.
En effet, ainsi qu'exposé plus haut (consid. 2.1 supra), le droit d'être
entendu, qui permet en particulier au justiciable de participer à la pro-
cédure probatoire en exigeant l'administration des preuves détermi-
nantes, ne s'étend qu'aux éléments pertinents pour décider de l'issue
du litige (cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_551/2008 du 18
mars 2009 consid. 3.1).
Or, il s'avère que les risques que le recourant prétend encourir pour sa
vie en cas de retour définitif au Kosovo en raison d'une possible ven-
geance d'un compatriote ayant fait l'objet, par suite notamment de la
collaboration de l'intéressé avec la police genevoise, d'une condamna-
tion pour trafic de stupéfiants, ne sauraient, comme cela ressort des
considérants formulés ci-après (cf. consid. 6.2.2), être tenus pour déci-
sifs dans l'appréciation du cas, sous l'angle de l'exécution de la déci-
Page 11
C-7622/2007
sion de renvoi. Dès lors que ce moyen de preuve était dénué de perti-
nence, la maxime inquisitoire n'imposait pas à l'autorité intimée
d'ordonner d'office l'audition de l'inspecteur genevois cité par le re-
courant. L'ODM pouvait par conséquent renoncer à procéder à l'admi-
nistration de cette preuve sans violer le droit d'être entendu de
X._______.
3.
3.1 L'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être
tenu en tout temps de quitter la Suisse (art. 12 al. 1 LSEE). L'étranger
est tenu de quitter le canton à l'échéance de l'autorisation (art. 12
al. 2 LSEE).
3.2 En vertu de l'art. 12 al. 3 phr. 3 LSEE, l'étranger est tenu de partir
notamment lorsqu'une autorisation ou une prolongation d'autorisation
lui est refusée. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ.
S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du
canton; si c'est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse
(art. 12 al. 3 phr. 2 et 3 LSEE).
3.3 L'autorité fédérale peut transformer l'ordre de quitter un canton en
un ordre de quitter la Suisse (art. 12 al. 3 phr. 4 LSEE). Il s'agit de la
décision d'extension, qui est précisément l'objet de la présente procé-
dure. L'ODM étendra, en règle générale, le renvoi à tout le territoire de
la Suisse, à moins que, pour des motifs spéciaux, il ne veuille donner
à l'étranger la possibilité de solliciter une autorisation dans un autre
canton (art. 17 al. 2 in fine RSEE).
4.
4.1 S'agissant de la nature des décisions d'extension à tout le terri-
toire de la Confédération d'une décision cantonale de renvoi, il suffit
de relever qu'elles constituent la règle générale, ainsi que le spécifie
l'art. 17 al. 2 in fine RSEE. Cette extension est, en effet, considérée
comme un automatisme (cf. ATF 110 Ib 201 consid. 1c et Jurispru-
dence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.1
consid. 11c, 62.52 consid. 9 et 57.14 consid. 5; URS BOLZ, Rechtsschutz
im Ausländer- und Asylrecht, Bâle/Francfort-sur-le Main 1990, p. 62ss;
cf. au demeurant sur cette question l'arrêt du TAF C-8088/2007 du 7
mars 2008, consid. 3.1 et doctrine citée).
Page 12
C-7622/2007
4.2 Dans ces conditions, les motifs ayant conduit les autorités gene-
voises compétentes en matière de droit des étrangers, après une pe-
sée des intérêts publics et privés en présence, à refuser le renouvelle-
ment de l'autorisation de séjour dont bénéficiait X._______ en Suisse
et à prononcer le renvoi de ce dernier de son territoire (en l'espèce, en
raison du fait que l'intéressé commettait un abus de droit en se
prévalant d'un mariage n'existant plus que formellement dans le but
d'obtenir la prolongation de son autorisation de séjour et qu'il n'existait
pas d'autre motif d'ordre personnel justifiant la poursuite de son séjour
dans le canton), ne sauraient être remis en question dans le cadre de
la présente procédure fédérale d'extension. Ainsi, des arguments vi-
sant à démontrer que l'étranger a un intérêt privé prépondérant à de-
meurer en Suisse (liés, par exemple, à ses attaches en ce pays, à la
durée de son séjour), qui relèvent de la procédure cantonale d'autori-
sation et des voies de recours y afférentes, n'ont plus à être examinés
par les autorités fédérales compétentes en matière de droit des étran-
gers, sous réserve de l'existence d'éventuels obstacles à l'exécution
du renvoi au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE (cf. consid. 6 infra).
Du reste, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la Confédé-
ration et les cantons, il n'entre pas dans la compétence des autorités
fédérales de police des étrangers de remettre en cause les décisions
cantonales de refus d'autorisation et de renvoi entrées en force, autre-
ment dit de contraindre les cantons à régulariser la présence d'étran-
gers auxquels ils ont définitivement refusé la poursuite du séjour sur
leur territoire (cf. à ce propos l'art. 18 al. 1 LSEE, qui dispose que le
refus d'autorisation prononcé par le canton est définitif). L'objet de la
présente procédure d'extension vise donc exclusivement à déterminer
si c'est à bon droit que l'ODM a étendu les effets d'une telle décision à
tout le territoire de la Confédération en application de l'art. 12 al. 3
phr. 4 LSEE.
Partant, compte tenu du fait que l'extension à tout le territoire suisse
de la décision cantonale de renvoi constitue la règle générale, l'autori-
té fédérale compétente en matière de droit des étrangers doit se
borner à examiner, à ce stade, s'il existe des motifs spéciaux justifiant
de renoncer à l'extension en application de l'art. 17 al. 2 in fine RSEE,
en vue de permettre à l'étranger de solliciter une autorisation dans un
autre canton (cf. ATF 129 II 1 consid. 3.3). Dès lors que la renonciation
à l'extension n'a aucune incidence sur l'illégalité du séjour en Suisse
Page 13
C-7622/2007
en tant que telle et qu'une situation irrégulière ne saurait être tolérée,
le TAF considère qu'il n'est renoncé à l'extension que lorsqu'une pro-
cédure d'autorisation est pendante dans un canton tiers et que ce
canton a autorisé l'étranger à séjourner sur son territoire pendant la
durée de la procédure. En effet, si l'étranger ne présente aucune de-
mande d'autorisation dans un canton tiers ou si cette demande appa-
raît d'emblée vouée à l'échec, il lui incombe de quitter la Suisse (cf.
ATF 129 précité, ibidem; voir aussi sur les points qui précèdent no-
tamment l'arrêt du TAF C-5915/2007 du 18 février 2009 consid. 4.2).
5.
5.1 En l'espèce, force est de constater que la décision de l'OCP du 12
décembre 2006 refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour
délivrée à X._______ et prononçant le renvoi de ce dernier du
territoire cantonal, confirmée le 3 juillet 2007 par la Commission de re-
cours cantonale, a acquis force de chose jugée et, partant, est exé-
cutoire. L'intéressé, à défaut d'être titulaire d'un titre de séjour, n'est
donc plus autorisé à résider légalement sur le territoire genevois.
5.2 Par ailleurs, l'autorité intimée n'a pas jugé nécessaire de renoncer
à l'extension du renvoi à tout le territoire de la Suisse, ce qui ne sau-
rait être contesté dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que le
recourant, qui ne s'est jamais prévalu d'attaches particulières avec un
canton autre que celui de Genève, aurait engagé, à la suite de la déci-
sion négative rendue par les autorités genevoises, une nouvelle pro-
cédure d'autorisation dans un canton tiers qui se serait déclaré dispo-
sé à régler ses conditions de séjour sur son propre territoire (cf. no-
tamment l'arrêt du TAF C-5915/2007 précité consid. 5.2 et réf. citée).
Dans ces circonstances, le TAF est amené à considérer qu'il n'existe
pas, in casu, de motifs spéciaux susceptibles de justifier une exception
à la règle générale posée par l'art. 17 al. 2 in fine RSEE. L'extension à
tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi
prononcée par l'ODM s'avère donc parfaitement fondée quant à son
principe.
6.
La décision de renvoi de Suisse étant confirmée dans son principe, il
convient encore d'examiner s'il se justifie, en application de l'art. 14a
al. 1 LSEE, d'inviter l'autorité intimée à prononcer l'admission provi-
Page 14
C-7622/2007
soire de X._______ en raison du caractère impossible, illicite ou
inexigible de l'exécution du renvoi.
A cet égard, on relèvera que l'admission provisoire est une mesure de
remplacement se substituant à l'exécution du renvoi (ou refoulement
proprement dit), lorsque la décision de renvoi du territoire helvétique
ne peut être exécutée. Cette mesure de substitution, qui se fonde sur
l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE, existe donc parallèlement au prononcé du
renvoi, qu'elle ne remet pas en question dès lors que ce prononcé en
constitue précisément la prémisse (cf. Message du Conseil fédéral à
l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fé-
dérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés du 25 avril 1990, in
FF 1990 II 605ss; cf. WALTER KAELIN, Grundriss des Asylverfahrens,
Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 200; NICOLAS WISARD, Les renvois et
leur exécution en droit des étrangers et en droit d'asile, Bâle/Francfort-
sur-le-Main 1997, p. 89ss). D'éventuels obstacles à l'exécution du
renvoi au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE ne sauraient donc remettre
en cause la décision d'extension en tant que telle.
L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la
Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance,
ni dans un Etat tiers. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de
l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat
tiers serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international. L'exécution ne peut notamment pas être raisonna-
blement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étran-
ger (art. 14a al. 2 à 4 LSEE).
6.1 In casu, X._______, qui a obtenu à plusieurs reprises des visas de
retour de l'OCP, est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entre-
prendre toute démarche nécessaire auprès de la Représentation de
son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse. Il s'ensuit que l'exécution du renvoi ne
se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et
s'avère possible (art. 14a al. 2 LSEE [cf. en ce sens arrêt du TAF
C-396/2006 du 9 juillet 2007 consid. 7.2]).
6.2 S'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi de l'intéressé au
Kosovo, il convient d'examiner si le renvoi de ce dernier dans son pays
Page 15
C-7622/2007
d'origine serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du
droit international.
6.2.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu vraisemblable, au
cours de la présente procédure, qu'il encourait un risque concret et sé-
rieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégra-
dants au sens de l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans son pays d'ori-
gine (cf. sur ce point la jurisprudence de la Commission européenne
des droits de l'homme dont des extraits ont été publiés dans la
JAAC 67.138 consid. 1, 64.156 consid. 6.2 à 6.4, 62.89 consid. 1; voir
également l'ATF 121 II 296 consid. 5a/aa, ainsi que KAELIN, op. cit.,
p. 245 et réf. citées).
6.2.2 A ce propos, il convient de souligner que la situation générale au
Kosovo a connu une stabilisation depuis la proclamation de l'indé-
pendance. A cela s'ajoute qu'en date du 6 mars 2009, le Conseil fédé-
ral a déclaré le Kosovo "état sûr", rang auquel peut être élevé un Etat
assurant le respect des droits de l'homme, ainsi que l'application des
conventions internationales conclues dans les domaines des droits de
l'homme et des réfugiés (cf. arrêt du TAF C-429/2008 du 27 avril 2009
consid. 6.3)
Certes, X._______ a allégué devant la Commission de recours
cantonale et les autorités fédérales qu'il avait collaboré avec la police
judiciaire genevoise en vue de l'arrestation d'un compatriote, qui avait
fait l'objet d'une condamnation à six ans de réclusion en raison de sa
participation à un trafic de drogue (cf. notamment pp. 5/6 ch. 28 de la
décision de la Commission de recours cantonale du 3 juillet 2007 et
pp. 20/21 du mémoire de recours du 9 novembre 2007). En cas de re-
tour définitif au Kosovo, il risquerait, dans la mesure où cette
personne, emprisonnée dans ce pays pour le meurtre de deux ressor-
tissants serbes, a été informée du rôle qu'il avait joué dans son arres-
tation et sa condamnation, d'être l'objet de graves représailles de sa
part.
Cette argumentation concernant les dangers que le recourant prétend
encourir pour sa vie de la part d'une tierce personne lors d'un retour
définitif au pays ne saurait toutefois être retenue. Elle ne consiste
d'ailleurs qu'en une simple affirmation qui n'est étayée par aucune piè-
ce probante, ni un quelconque indice concret. Or, si la procédure
administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, se-
Page 16
C-7622/2007
lon laquelle l'autorité définit les faits pertinents et les preuves né-
cessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office, les parties ont le devoir
de collaborer à l'établissement des faits (cf. ATF 128 II 139 consid. 2b,
120 V 357 consid. 1a, voir également arrêts du Tribunal fédéral
2C_703/2008 du 8 janvier 2009 consid. 5.1, 2A.592/2006 du 25 janvier
2007 consid. 4.2 et réf. citées). Ainsi, le principe de la maxime inquisi-
toriale est limité dans la mesure où l'autorité compétente ne procède
spontanément à des constatations de fait complémentaires ou n'exa-
mine d'autres points de droit que si les indices correspondants ressor-
tent des griefs présentés ou des pièces du dossier (cf. notamment ATF
119 V 349 consid. 1a, 117 Ib 117 consid. 4a; JAAC 68.58 consid. 1c et
64.35 consid. 1b). Comme mentionné ci-avant, de tels indices concer-
nant la vraisemblance des actes de représailles auxquels X._______
soutient être exposé de la part d'une tierce personne dans son pays
d'origine ne résultent pas des pièces du dossier, en sorte que l'on ne
saurait attendre de l'autorité intimée ou du TAF que ces derniers
procèdent à des investigations complémentaires sur ce point.
A supposer que le risque de vengeance évoqué par l'intéressé soit
réel, pareil élément n'a toutefois pas une portée déterminante au re-
gard de l'art. 14a al. 3 LSEE. La Cour européenne des droits de
l'homme de Strasbourg n'a certes pas exclu que l'art. 3 CEDH puisse
aussi s'appliquer lorsque le danger émane de personnes ou de
groupes qui ne relèvent pas de la fonction publique. Elle a toutefois
souligné la nécessité de démontrer que le risque existe réellement et
que les autorités de destination, en l'occurrence les autorités au Koso-
vo (KFOR, MINUK, police), ne sont pas en mesure d'y obvier par une
protection appropriée (arrêt de la Cour européenne des droits de
l'homme du 29 avril 1997 en l'affaire H.L.R c. France, n° 11 / 1996 /
630 / 813). Dans le cas présent, les éléments figurant au dossier ne
sont cependant pas suffisants pour convaincre le TAF que les craintes
manifestées par le recourant d'être l'objet de traitements contraires à
l'art. 3 CEDH de la part d'un particulier sont fondées. De plus, le TAF
relève qu'au Kosovo, les autorités policières et judiciaires ne re-
noncent pas à poursuivre les auteurs d'actes pénalement répré-
hensibles - tels qu'en l'occurrence les violences physiques et les me-
naces - et offrent donc, en principe, une protection appropriée pour
empêcher la perpétration de tels actes illicites, quelle que soit l'appar-
tenance ethnique des auteurs et des victimes de ces atteintes. Dès
lors que la capacité et la volonté des autorités de prévenir la surve-
nance d'exactions telles que celles alléguées par le recourant ne peu-
Page 17
C-7622/2007
vent être déniées, rien ne permet d'admettre, contrairement à ce que
X._______ laisse entendre dans son recours («la situation au Kosovo
est encore politiquement et civilement instable» [cf. p. 21 du mémoire
de recours]), que les autorités au Kosovo ne lui accorderaient pas une
protection appropriée ou ne seraient pas en mesure de le faire, ni
encore qu'elles soutiendraient, encourageraient ou toléreraient les
actes de vengeance proférés à son encontre par un tiers (cf. sur les
points qui précèdent les arrêts du TAF D-3694/2006 du 18 novembre
2008 consid. 3.2, D-2649/2008 du 5 mai 2008 consid. 3.2,
C-3796/2007 du 10 avril 2008 consid. 6.3 et D-4588/2006 du 21
septembre 2007 consid. 5.2). Au demeurant, il faut préciser qu'une
simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas à entraîner
l'application de l'art. 14a al. 3 LSEE. En effet, la personne concernée
doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par
des mesures incompatibles avec les dispositions susmentionnées (cf.
arrêt du TAF D-6105/2007 du 3 octobre 2007), ce que le recourant n'a
pas établi. A noter dans ce contexte que, selon ce qu'il ressort des piè-
ces du dossier cantonal genevois, l'intéressé a été, à de nombreuses
reprises, mis au bénéfice de visas de retour de la part de l'OCP en
vue de l'accomplissement de voyages à destination du Kosovo pour
des périodes pouvant porter jusqu'à un mois. Les séjours ainsi effec-
tués par X._______ dans sa patrie rendent dès lors difficilement
crédibles les allégations de ce dernier relatives aux menaces d'ordre
privé qu'il affirme encourir en cas de retour définitif au pays.
Compte tenu de ce qui précède, l'audition de l'inspecteur genevois que
le recourant a sollicitée à nouveau lors de son recours auprès du TAF
aux fins de démontrer les dangers auxquels il serait exposé de la part
d'une tierce personne dans son pays d'origine doit donc être consi-
dérée comme une preuve non pertinente, à laquelle il ne se justifie
pas de donner suite (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_664/2007 du 6
mars 2008 consid. 2 et les arrêts cités).
6.3 Reste encore à examiner la question de savoir si l'exécution du
renvoi de X._______ est raisonnablement exigible au sens de l'art.
14a al. 4 LSEE.
Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la vio-
lence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persé-
cutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
Page 18
C-7622/2007
violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. En
revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de
la population locale, en particulier des pénuries de logement,
d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réali-
ser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit
donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la si-
tuation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays
après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 et réf. citées; voir
aussi arrêt du TAF C-4766/2007 du 6 juillet 2009 consid. 6.3 et Ju-
risprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5e p. 159).
6.3.1 En l'occurrence, il est notoire que le Kosovo ne connaît pas une
situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui
permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de cette
région, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 14a
al. 4 LSEE (cf. notamment arrêt du TAF D-6864/2006 du 21 novembre
2008 consid. 6.4).
6.3.2 Aucun élément du dossier ne permet par ailleurs de conclure
que les problèmes de santé auxquels a été confronté le recourant du-
rant son séjour en Suisse demeurent, à ce jour, un obstacle à l'exé-
cution de son renvoi.
Comme mentionné ci-dessus, l'art. 14a al. 4 LSEE vaut aussi pour les
personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exi-
gée parce qu'en cas de retour dans leur pays d'origine ou de prove-
nance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantis-
sant des conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut
entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument né-
cessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 14a al. 4 LSEE,
disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du
renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général
d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la san-
té ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et
le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
Page 19
C-7622/2007
l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Il ne
suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exé-
cution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes
suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut
citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles
psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves, soit
des traitements qui ne sont pas indispensables à une existence quoti-
dienne en accord avec les standards de vie prévalant dans le pays ou
la région de provenance de l'intéressé. Si les soins essentiels né-
cessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de prove-
nance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications
que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou
l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus,
au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE si, en raison de l'absence de possibili-
tés de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait
très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise
en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique (cf. notamment
arrêts du TAF E-6811/2006 du 3 juillet 2009 consid. 5.3.2, C-476/2006
du 27 janvier 2009 consid. 8.2.1, E-7303/2006 du 20 février 2008
consid. 7.1 et jurisprudence citée).
6.3.3 Les différents certificats médicaux produits au cours de la pré-
sente procédure ont révélé que le recourant souffrait de problèmes de
dos apparus depuis le mois de mai 2003 suite au port de charges ré-
pétées lors de l'activité professionnelle exercée dans le bâtiment (dia-
gnostic de lombalgies chroniques, sans hernie discale ou autre ano-
malie constatée [cf. rapport médical circonstancié établi le 3 juin 2008
par le Dr A._______ à l'attention du TAF]), de douleurs au genou droit
consécutives à une entorse (déchirure de la corne antérieure du
ménisque interne et kyste antérieur au niveau du corps graisseux de
Hoffa au pied du croisé du genou), survenue en février 2006 après
qu'il fût tombé d'une chaise, d'un hyperparathyroïdisme primaire dé-
couvert dans le cadre du traitement de lithiases rénales à répétition,
d'une symptomatologie «anxieuse-dépressive» réactionnelle apparue
à la suite de problèmes conjugaux et d'une asthénie occasionnelle (cf.
rapports médicaux établis respectivement les 3 et 19 juin 2008 par les
Dr A._______ et B._______ à l'attention du TAF, ainsi que les
attestations médicales de deux médecins traitant en psychiatrie et
psychothérapie des 29 octobre 2007 et 9 juillet 2008 versées au
dossier par X._______; cf. en outre, à propos de la dernière pathologie
Page 20
C-7622/2007
évoquée, le rapport du Service de chirurgie thoracique des HUG du 24
juin 2008 remis par l'intéressé au TAF le 15 juillet 2008).
Sur le plan thérapeutique, X._______ a recours, lors d'exacerbation de
ses lombalgies, à des médicaments anti-inflammatoires et bénéficie,
pour ses problèmes lombaires, de séances de physiothérapie, ainsi
que d'une à deux consultations mensuelles chez son médecin traitant
(cf. rapport médical du Dr A._______ du 3 juin 2008). Suite à un
nouvel accident au genou droit en juin 2007, l'intéressé a subi, le 28
juillet 2007, une intervention chirurgicale (arthroscopie avec résection
méniscale et résection du kyste). La persistance de douleurs au genou
a entraîné pour lui une incapacité totale de travail et la prescription de
médicaments anti-douleurs et anti-inflammatoires, ainsi qu'un suivi
physiothérapeutique. D'après les indications fournies le 19 juin 2008
par le médecin qui lui prodiguait des soins pour son genou, le
recourant n'avait plus besoin d'un traitement médical sur le plan
orthopédique (cf. sur les points qui précèdent le certificat du Dr
B._______ du 18 février 2008 remis le même jour par X._______ au
TAF et rapport du 19 juin 2008 transmis par ledit médecin à l'autorité
judiciaire précitée en date du 19 juin 2008 également). Au niveau
psychiatrique, le recourant est suivi à raison d'une consultation
bimensuelle par son médecin, qui lui prescrit des antidépresseurs, des
anxiolytiques et des somnifères (cf. attestation médicale du 9 juillet
2008 déposée par l'intéressé au dossier le 15 juillet 2008).
L'hyperparathyroïdisme primaire dont souffrait X._______ et pour
lequel il a subi une intervention chirurgicale en automne 2008 est
désormais considéré comme guéri (cf. attestation du Service de
chirurgie thoracique et endocrinienne des HUG du 10 décembre 2008
versée le lendemain au dossier par l'intéressé).
6.3.4 Selon les informations à disposition du Tribunal, l'infrastructure
sanitaire et médicale s'est sensiblement améliorée au Kosovo ces
dernières années. En particulier, les affections psychiques peuvent y
être soignées et les médicaments utiles - en tous les cas sous leur
forme générique - y sont en général disponibles, notamment les anti-
dépresseurs. Ce n'est que si le traitement requis est lourd et pointu
qu'une mesure de substitution peut être envisagée (cf. notamment
arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6864/2006 précité consid. 6.5).
Or, tel n'est pas le cas du recourant au vu des pièces versées en la
cause. Ainsi que cela ressort des renseignements médicaux tels que
signalés plus haut, l'intéressé ne peut prétendre souffrir, en l'état,
Page 21
C-7622/2007
d'affections physiques ou psychiques d'une gravité telle qu'un retour
au Kosovo serait de manière certaine de nature à mettre concrètement
et sérieusement en danger sa vie ou sa santé à brève échéance,
respectivement que son état de santé nécessite impérativement des
traitements médicaux ne pouvant être suivis qu'en Suisse, sous peine
d'entraîner de telles conséquences. En effet, les dernières
informations médicales communiquées par X._______ indiquent que
son état de santé lui permet d'occuper un poste de travail adapté, avec
des restrictions dans les déplacements, en particulier sur les terrains
accidentés (cf. attestation de son médecin traitant en psychiatrie et
psychothérapie du 5 mars 2009 transmise par l'intéressé au TAF le 25
mars 2009), ce qui tend à démontrer une amélioration certaine de son
état de santé général. S'agissant en particulier des symptômes
«anxieux-dépressifs», qualifiés de résiduels par son médecin dans
l'attestation établie le 9 juillet 2008, ils nécessitent un traitement
médicamenteux composé d'antidépresseurs, d'anxiolytiques par
neuroleptique et de somnifères, ainsi qu'un suivi psychiatrique à
raison d'une séance bimensuelle. Or, cette affection, qui n'est pas
qualifiée de sévère et dont le suivi ne présuppose pas une
infrastructure médicale de pointe, peut être traitée au Kosovo, ce pays
disposant de structures médicales de base et les médicaments utiles y
étant en principe disponibles (cf. arrêt du TAF D-6925/2006 du 21 juin
2007 consid. 3.1). Depuis l'envoi de la dernière attestation médicale du
5 mars 2009, le recourant n'a produit aucun nouveau certificat médical
faisant état d'une détérioration de son état de santé en ce qui
concerne l'une ou l'autre des affections évoquées ci-dessus. Aucun
des médecins dont émanent les divers documents médicaux versés au
dossier n'a souligné que le traitement prodigué par ses soins devait
impérativement avoir lieu en Suisse. Il ne ressort pas non plus de ce
dernier courrier que sa présence en ce pays soit encore nécessaire
pour l'un des motifs évoqués précédemment. Dans ces circonstances,
il n'apparaît pas que l'intéressé souffre de problèmes de santé d'une
gravité telle qu'ils seraient susceptibles, en raison de l'absence de
possibilités de traitement adéquat sur place, d'entraîner de manière
certaine et à brève échéance la mise en danger concrète de sa vie ou
une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son
intégrité physique ou psychique. En d'autres termes, l'état de santé de
X._______ ne saurait, au vu de l'ensemble des renseignements
médicaux communiqués au TAF, être qualifié de précaire au point de
nécessiter un traitement médical conséquent et complexe, qui, au vu
des infrastructures médicales existantes au Kosovo, n'y serait pas
Page 22
C-7622/2007
disponible. L'autorité judiciaire précitée considère donc que la situation
médicale du recourant ne s'oppose pas à l'exécution de son renvoi.
L'examen, par les autorités cantonales compétentes, de la demande
de prestations AI présentée par X._______ ne saurait non plus
modifier cette appréciation. En effet, les démarches administratives
que l'intéressé pourrait encore être appelé à effectuer dans le cadre
de cette procédure sont susceptibles d'être accomplies par
l'intermédiaire de son mandataire en Suisse.
6.3.5 La situation familiale de X._______ en Suisse et, en particulier,
les relations qu'il y entretient avec les membres de sa famille qui y
sont domiciliés (dont un frère et une soeur [cf. p. 7 ch. 19 du mémoire
de recours et procès-verbal établi le 22 février 2008 par la gen-
darmerie de Carouge lors de l'audition de l'intéressé en qualité
d'auteur présumé d'une infraction]) ne sont susceptibles d'être prises
en considération que lors de la phase antérieure de procédure de poli-
ce des étrangers portant sur l'examen de la question du règlement des
conditions de séjour de la personne concernée (cf. consid. 4 supra).
Des arguments de cette nature ne sauraient donc faire encore l'objet
d'un examen par les autorités fédérales de police des étrangers au
moment où celles-ci sont appelées à se prononcer sur l'exigibilité du
renvoi au sens de l'art 14a al. 4 LSEE, disposition qui tend à préserver
les personnes des dangers auxquels elles seraient exposées dans le
pays vers lequel devrait intervenir l'exécution dudit renvoi (cf. sur cette
question notamment les arrêts du TAF C-614/2006 du 29 novembre
2007 consid. 5.2.3.2, C-639/2006 du 5 juillet 2007 consid. 5.4 et
C-609/2006 du 21 mai 2007 consid. 5.2.3]). En ce qui concerne plus
particulièrement les quatre enfants que le recourant a fait entrer clan-
destinement en Suisse au mois de janvier 2008 (cf. procès-verbal éta-
bli par l'OCP lors d'un entretien du 12 novembre 2008 avec
l'intéressé), il appert au vu des pièces du dossier cantonal que ces
derniers résident actuellement sur territoire helvétique sans être titu-
laires d'un titre de séjour, ni avoir été admis par l'autorité genevoise
compétente en matière de droit des étrangers à y demeurer dans
l'attente d'un éventuel règlement de leurs conditions de résidence (cf.
art. 17 al. 2 LEtr). Dans ces circonstances, X._______ ne saurait se
prévaloir de la protection de la vie familiale garantie par l'art. 8 CEDH
pour revendiquer un droit de séjour en Suisse au titre du
regroupement familial (cf. sur ce point notamment ATF 130 II 281
consid. 3.1 et 129 II 193 consid. 5.3.1)
Page 23
C-7622/2007
Il s'avère certes que le recourant, qui a quitté sa patrie au mois de
septembre 2001 pour contracter mariage en Suisse avec une
ressortissante de ce pays et prendre ainsi résidence sur territoire
helvétique, ne vit plus de manière régulière au Kosovo depuis presque
huit ans. Toutefois, compte tenu du degré d'autonomie dont il bénéficie
et des attaches socioculturelles dont il dispose nécessairement dans
sa patrie (l'intéressé y ayant notamment passé les trente premières
années de son existence et y possédant encore de la famille
[notamment deux soeurs; cf. procès-verbal d'entretien du 12 novembre
2008 cité plus haut]), ce dernier ne saurait prétendre, étant donné par
ailleurs ses fréquents voyages au Kosovo, devoir faire face à des
difficultés de réintégration telles qu'elles pourraient conduire à une
mise en danger concrète de sa personne au sens de l'art. 14a
al. 4 LSEE. En particulier, on doit pouvoir attendre du recourant qu'il
poursuive ses efforts pour la recherche d'un travail dans un domaine
compatible avec son état de santé actuel, certes précaire, mais qui
n'exclut pas toute activité lucrative (cf. attestation de son médecin
traitant en psychiatrie et psychothérapie du 5 mars 2009 citée plus
haut).
Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, l'exécution du
renvoi de X._______ de Suisse doit être considérée comme
raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE.
7.
Il résulte de ce qui précède que, par sa décision du 9 octobre 2007,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). Ces frais comprennent le montant de Fr. 80.-- relatif
au certificat médical adressé au TAF le 3 juin 2008 par l'un des méde-
cins traitant du recourant (cf. let. C p. 5 ci-dessus).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
Page 24
C-7622/2007
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 880.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est en partie compensé par l'avance
de frais d'un montant de Fr. 800.-- versée le 28 décembre 2007. Le
solde de Fr. 80.-- devra être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès la notification.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de son mandataire
(recommandé [annexe : facture])
- à l'autorité inférieure, dossiers SYMIC 1868860 et N 302 959 en
retour
- en copie, à l'Office de la population du canton de Genève, pour
information, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :
Page 25