Cour III
C-7629/2008/jod
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 j a n v i e r 2 0 0 9
Madeleine Hirsig, juge unique,
David Jodry, greffier.
X._______,
recourante,
contre
Swissmedic Institut suisse des produits
thérapeutiques,
Hallerstrasse 7, case postale, 3000 Berne 9,
autorité intimée.
Rejet de la demande d'autorisation; décision du 14
octobre 2008.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7629/2008
Vu
la décision du 14 octobre 2008 de Swissmedic, Institut suisse des
produits thérapeutiques (ci-après: l'Institut),
le recours formé par X._______, daté du 20 novembre 2008, adressé
à l'Institut et que ce dernier a transmis le 28 novembre 2008 (avec le
courrier de la société Y._______, du 24.11.2008) au Tribunal adminis-
tratif fédéral, comme objet de sa compétence,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises par les autorités citées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'Institut en matière de
médicaments (ainsi, par exemple, des autorisation de mise sur le
marché et de leurs modifications) peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral, conformément à l'art. 33 let. e LTAF et à
l'art. 84 al. 1 de la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les
médicaments et les dispositifs médicaux (loi sur les produits
thérapeutiques, LPTh, RS 812.21 LPTh),
que par décision incidente du 3 décembre 2008, la recourante a été
invitée à verser une avance de frais jusqu'au 19 janvier 2009, sous
peine d’irrecevabilité du recours,
que l'avance de frais requise n'a pas été versée dans le délai imparti,
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une
procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), sans qu'il y ait
encore besoin d'examiner l'éventuelle tardiveté du recours,
qu'au vu de l'issue de la procédure, il ne sera pas perçu de frais ni
alloué de dépens (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]; art. 7 al. 1 et al. 3 FITAF),
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C-7629/2008
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______)
- au Département fédéral de l'Intérieur
Le juge unique : Le greffier :
Madeleine Hirsig David Jodry
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 LTF).
Expédition :
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