B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-763/2013
A r r ê t d u 3 f é v r i e r 2 0 1 4
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Ruth Beutler, Marianne Teuscher, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties
X._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen.
C-763/2013
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Faits :
A.
Le 22 novembre 2012, X._______, ressortissant de la République démo-
cratique du Congo né le 11 janvier 1980, a déposé, auprès de l'Ambas-
sade de Suisse à Kinshasa, une demande de visa Schengen d'une durée
de trente jours, en vue de venir faire du tourisme à Genève.
A l'appui de sa requête, il a produit divers documents, dont notamment
une réservation de vol, une attestation concernant son compte dans un
établissement bancaire de Kinshasa, une copie d'une immatriculation au
Registre du commerce concernant sa société "A._______", un relevé du
compte bancaire de ladite société, trois bulletins de paie et deux attesta-
tions concernant son travail au sein de cette entreprise et l'octroi d'un
congé annuel.
B.
Le 3 décembre 2012, la représentation de Suisse à Kinshasa a refusé la
délivrance d'un visa en faveur de l'intéressé, en considérant que les in-
formations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour
envisagé n'étaient pas fiables.
C.
Par courrier daté du 11 décembre 2012, X._______ a formé opposition à
l'encontre de cette décision auprès de l'Ambassade précitée. Dans son
opposition, ce dernier a précisé que son voyage en Suisse avait pour ob-
jectif "la prospection des affaires pendant un séjour maximum de 4 se-
maines en vue de pénétrer les véhicules d'occasion conformes aux nou-
velles normes arrêtées par la République démocratique du Congo". A ce
propos, il a allégué qu'il était déterminé à diversifier ses activités afin de
renforcer la capacité de sa société.
Dans le cadre de la transmission du dossier de l'intéressé à l'Office fédé-
ral des migrations (ci-après: l'ODM) comme objet de sa compétence,
l'Ambassade de Suisse à Kinshasa a précisé que le visa avait été refusé
car le but du séjour du prénommé n'était pas clair, celui-ci souhaitant faire
du tourisme à Genève pendant un mois sans indications complémentai-
res. En outre, l'Ambassade précitée a relevé que la réservation d'un hôtel
à Genève (28 nuits) faite par l'intéressé et figurant au dossier n'avait pas
été validée, car la carte de crédit de ce dernier n'avait pas été acceptée.
D.
Par décision du 20 décembre 2012, l'ODM a rejeté l'opposition du 11 dé-
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cembre 2012 et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant
X._______. Dans son prononcé, l'autorité inférieure a considéré que la
sortie du requérant de l'Espace Schengen au terme du visa sollicité ne
pouvait pas être tenue pour suffisamment garantie, compte tenu de la si-
tuation personnelle de ce dernier, lequel n'avait pas attesté de ses
moyens financiers, et de la situation socio-économique prévalant dans
son pays d'origine. L'office précité a estimé qu'il ne pouvait être exclu
qu'une fois dans l'Espace Schengen, le requérant souhaite y prolonger sa
présence. En outre, l'ODM a émis des doutes quant au but réel du séjour
envisagé en Suisse par l'intéressé, ce dernier ayant initialement indiqué
dans sa demande de visa venir en ce pays pour y effectuer un séjour tou-
ristique, alors que dans son opposition du 11 décembre 2012, il affirmait
vouloir venir en Suisse pour affaires. Enfin, l'office précité a relevé qu'il
ressortait du dossier que le requérant avait effectué une réservation d'hô-
tel en ligne pour son séjour en Suisse, mais que sa carte de crédit n'avait
pas été acceptée, les coordonnées de ladite carte étant invalides.
Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 22 janvier 2013.
E.
Par acte daté du 8 février 2013, expédié le 13 février 2013 par fax depuis
l'étranger à l'ODM, lequel l'a transmis au Tribunal administratif fédéral (ci-
après: le Tribunal), X._______ a recouru contre la décision de l'ODM.
Dans la motivation de son pourvoi, le recourant a fait valoir que si le motif
de sa demande initiale de visa était bien touristique, il avait effectivement
invoqué ultérieurement des affaires comme raison de sa venue en Suisse
et que cela résultait d'une "évolution dans la démarche, car le premier
motif n'exclut nullement le second". Il a précisé que le tourisme lui per-
mettrait de voir aussi des possibilités d'affaires. En outre, il allégué qu'il
remplissait les conditions de l'art. 12 al. 2 let. b à g de l'ordonnance du 22
octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) énoncées
par l'ODM dans la décision querellée, en relevant en substance que son
identité était établie, qu'il possédait un passeport national valide et recon-
nu par les Etats Schengen, qu'il avait séjourné à maintes reprises dans
l'Espace Schengen en respectant les lois et qu'il avait souscrit une assu-
rance-maladie pour son voyage. Enfin, s'agissant de sa "carte bancaire",
il a affirmé qu'il l'avait utilisée tant pour la réservation en ligne de son hô-
tel que pour la souscription de son assurance-maladie et qu'il avait été
remboursé par l'hôtel lorsque sa demande de visa avait été refusée, ce
qui démontrait qu'elle n'était pas fausse. Cela étant, il a conclu à l'octroi
du visa sollicité.
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Page 4
F.
Par courrier du 27 février 2013, le Tribunal a invité le recourant à lui
communiquer une adresse de notification en Suisse et a attiré son atten-
tion sur le fait que son recours, envoyé par fax, n'était pas pourvu de sa
signature manuscrite originale, de sorte qu'il n'était pas recevable en
l'état. Le Tribunal a dès lors imparti au recourant un délai pour lui faire
parvenir l'original du recours, signé de sa main.
Le 17 avril 2013, le recourant a envoyé par fax au Tribunal une copie de
son recours signé de sa main, mais expurgé du dernier point contenant
l'argumentation portant sur sa carte bancaire. Il a indiqué en post-
scriptum comme adresse de notification celle de son beau-frère domicilié
dans le canton de Zurich.
G.
Donnant suite à la décision incidente du 23 avril 2013 du Tribunal,
X._______ a régularisé son recours en faisant parvenir, le 23 mai 2013,
l'original du pourvoi envoyé par fax le 17 avril 2013, accompagné de di-
verses pièces, dont notamment un nouvel extrait de son compte bancai-
re, une réservation de vol, un nouveau certificat d'assurance et une lettre
d'invitation de son beau-frère, datée du 26 avril 2013.
H.
Appelée à se déterminer sur le recours de l'intéressé, l'autorité intimée en
a proposé le rejet, par préavis du 10 juin 2013.
Par ordonnance du 18 juin 2013, le Tribunal a invité le recourant à pren-
dre position sur le préavis de l'ODM. Ce pli n'a pas été retiré à la poste.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de re-
cours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en rela-
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tion avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédé-
ral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de re-
cours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art.
62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à
l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée (cf.
ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH ET LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren
vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis,
Tome X, Bâle 2013, p. 226-227, ad ch. 3.197, et BENOÎT BOVAY, Procédu-
re administrative, Berne 2000, p. 192 et 193, par. 6, ainsi que la jurispru-
dence citée). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération
l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid.
5.1, 2011/43 consid. 6.1 et 2011/1 consid. 2).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars
2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou
de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également l'ar-
rêt du Tribunal administratif fédéral C-4143/2012 du 11 octobre 2012,
consid. 3 et la jurisprudence citée).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
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tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF
2002 3469, spéc. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et ATAF
2009/27 consid. 3 et la jurisprudence citée).
4.
4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur
l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la me-
sure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à
l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf.
art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
4.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excé-
dant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur
l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 éta-
blissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières
par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006
p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 265/2010 du
Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la conven-
tion d'application de l'accord de Schengen et le Règlement (CE) no
562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un
visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée
ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5
LEtr.
4.3 Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir
des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire
des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1
let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la vo-
lonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres
avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des
visas).
Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment
celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peu-
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vent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf.
ATAF 2009/27 précité consid. 5.2 et 5.3).
4.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs hu-
manitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales
(cf. art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code
frontières Schengen).
4.5 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L
81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les res-
sortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation
du visa. En tant que ressortissant de la République démocratique du
Congo, le recourant est soumis à l'obligation du visa.
5.
Au vu de l'ensemble des éléments du dossier, le Tribunal considère qu'il
existe un doute fondé quant au but du séjour en Suisse envisagé par
X._______ et, par voie de conséquence, à son départ de Suisse au terme
du séjour envisagé.
5.1 Ainsi qu'il est exposé à l'art. 5 par. 1 let. c du code frontières Schen-
gen, qui énumère les conditions d'entrée dans l'Espace Schengen pour
les ressortissant d'Etats tiers, la personne qui souhaite entrer dans l'Es-
pace Schengen pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période
de six mois doit notamment justifier l'objet et les conditions du séjour en-
visagé.
5.2 Or, dans le cas d'espèce, le recourant a d'abord fait valoir dans sa re-
quête initiale qu'il souhaitait venir faire du tourisme en Suisse. Cepen-
dant, le Tribunal constate que dans la demande de visa qu'il a déposée le
22 novembre 2012 auprès de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa, l'inté-
ressé n'a fourni aucune indication dans les rubriques du formulaire (ch.
31 et 32) concernant le nom de l'hôtel ou une adresse temporaire pour le
séjour envisagé en Suisse, voire le nom d'un hôte ou d'une organisa-
tion/entreprise hôte. En outre, il ressort des pièces envoyées par l'Am-
bassade précitée que la réservation en ligne d'un hôtel à Genève (28
nuits) faite par X._______ n'a pas pu être confirmée, car les coordonnées
de la carte de crédit fournies par l'intéressé étaient invalides. Certes, le
prénommé a affirmé dans la première version du recours faxé le 13 fé-
vrier 2013 – argumentation qui ne figure plus dans le recours régularisé –
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qu'il avait utilisé cette carte pour la réservation en ligne de son hôtel et
pour la souscription de son assurance-maladie et qu'il avait été rembour-
sé par l'hôtel lorsque sa demande de visa avait été refusée, ce qui dé-
montrait qu'elle n'était pas fausse. Toutefois, cette explication n'est guère
convaincante, dans la mesure où, comme l'a indiqué l'ODM dans son
préavis du 10 juin 2013, il ressort des renseignements pris le 7 juin 2013
auprès de l'hôtel concerné qu'aucune réservation n'a été enregistrée pour
l'intéressé et, par voie de conséquence, qu'aucun remboursement n'a pu
être effectué par ledit hôtel. Sans affirmer que la carte bancaire de l'inté-
ressé était un faux document, le Tribunal se limite à constater, à l'instar
de l'ODM, que les données de cette carte étaient invalides au moment de
la réservation et que le recourant ne disposait en conséquence d'aucun
hôtel ou adresse temporaire pour le séjour envisagé à Genève.
5.3 Par ailleurs, le recourant, dans son opposition du 11 décembre 2012,
a changé le motif de sa demande de visa en indiquant que sa venue en
Suisse avait pour objectif la prospection d'affaires dans le domaine des
véhicules d'occasion. Dans son recours, X._______ a fait valoir que ce
second motif n'excluait nullement le premier et que sa "démarche" avait
évolué. Certes, il ressort du dossier que X._______ a créé une société,
dont il est le directeur général (cf. immatriculation au Registre du com-
merce de RDC du 3 novembre 2009 et attestation de travail du 20 no-
vembre 2012) et dont les activités commerciales inscrites audit registre
font mention d'un garage. Cependant, la nouvelle orientation de la de-
mande de visa n'est étayée par aucun document ou pièce démontrant
que le prénommé est en relation d'affaire ou en contact avec des sociétés
ou entreprises suisses actives dans le domaine des véhicules d'occasion.
5.4 A cela s'ajoute que dans l'envoi du 23 mai 2013 (cf. consid. G), une
lettre d'invitation du 26 avril 2013 du beau-frère de l'intéressé, domicilié
dans le canton de Zurich, a été jointe au recours régularisé, ajoutant ainsi
un troisième motif (visite familiale) pour la demande de visa. Or, le recou-
rant, ni dans sa demande initiale, ni dans son opposition ou son recours,
n'a fait mention d'une quelconque visite en Suisse pour des motifs fami-
liaux. De même, dans le formulaire de demande de visa rempli le 22 no-
vembre 2012, l'intéressé n'a fait aucune mention d'un hôte en Suisse
pour le séjour envisagé en Suisse (cf. consid. 5.2 ci-dessus).
5.5 Dans ces circonstances, le Tribunal ne peut que considérer qu'il
existe un doute fondé sur les motifs réels du séjour envisagé en Suisse et
que le recourant n'a pas été à même d'écarter ce doute. Aussi, le Tribunal
ne saurait retenir que le but du voyage en Suisse de l'intéressé soit suffi-
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samment clair et défini pour permettre l'octroi d'un visa Schengen en sa
faveur.
5.6 Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen con-
cernant le but du séjour envisagé n'étant pas remplies in casu, c'est donc
de manière justifiée que l'ODM a écarté la demande de X._______. Cela
étant, le désir exprimé par le beau-frère de ce dernier, si tant est qu'il est
avéré, d'accueillir l'intéressé pour une visite familiale ne constitue pas à
lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel il ne saurait
au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 3).
5.7 Vu ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner si l'ODM était
fondé à considérer que le retour de l'intéressé dans son pays d'origine à
l'échéance du visa sollicité ne pouvait être tenu pour suffisamment garan-
ti.
5.8 Par ailleurs, le recourant n'a pas invoqué de raisons susceptibles de
justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 4.4
ci-avant).
6.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, le Tribunal estime qu'il
ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir refusé la délivrance d'une autori-
sation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de X._______. Il s'en-
suit que la décision du 20 décembre 2012 de l'ODM est conforme au
droit. En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
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2.
Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
10 mai 2013.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure avec dossier en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :