Cour III
C-7632/2008/coo
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 a v r i l 2 0 1 0
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Michael Peterli, Franziska Schneider, juges,
Oliver Collaud, greffier.
A._______,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité, décision du 20 octobre 2008.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7632/2008
Faits :
A.
La ressortissante espagnole A._______, née le [...] 1956, a occupé
divers emplois en Suisse en 1974 et de 1986 à 1997 et a versé les
cotisations à l'AVS/AI suisse durant ces périodes (pce 24). Par la suite,
elle est retournée en Espagne et n'a plus exercé d'activité lucrative
(pce 9).
Le 13 décembre 2007 A._______ a déposé une demande de rente
d'invalidité auprès de l'Institution de la sécurité sociale espagnole (ci-
après: INSS), qui l'a transmise le 6 février 2008 à l'Office de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après:
OAIE; pces 1et 4).
B.
Dans le cadre de l'instruction, les pièces suivantes ont notamment été
versées aux actes:
- le questionnaire pour les assurés travaillant dans le ménage du 2 juin
2008 dans lequel l'assurée affirme être capable d'effectuer seulement
une partie des tâches ménagères et d'être aidée pour certains travaux
par les membres de sa famille pour 6-8 heures par semaine (pce 7);
- divers certificats médicaux concernant des consultations en urgence
en 1998 et 2000 (pces 10 à 14);
- un rapport médical rédigé le 29 novembre 2007 par le Dr B._______,
traumatologue, indiquant la présence d'une nette insuffisance
vertébrale qui justifie une incapacité à fournir des efforts (pce16);
- l'expertise médicale E213 établie le 11 janvier 2008 par le Dresse
C._______ de l'INSS qui relève une discopathie L5-S1/S1-S2 et une
perte de la lordose cervicale; ce médecin indique que lors de
réactivations symptomatiques l'intéressée doit éviter des surcharges
de la colonne vertébrale, mais qu'il n'y a pas de données justifiant une
incapacité de travail permanente et qu'elle est apte à effectuer des
travaux mi-lourds et des activités adaptées à plein temps (pce 17).
C.
Ces documents ont été soumis à l'appréciation du Dr D._______. Dans
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son avis médical du 30 juillet 2008, celui-ci a retenu un diagnostic
sans répercussion sur la capacité de travail de discopathies lombaires
et perte de la lordose lombaire. Il remarque que du point de vue
clinique il n'y a aucune atteinte fonctionnelle significative (pce 19). Il a
procédé à l'évaluation de l'invalidité à partir d'une comparaison des
activités ménagères de laquelle il ne résulte aucune incapacité (pce
19.1).
D.
Dans son projet de décision du 14 août 2008, l'OAIE a signifié à
A._______ qu'il entendait rejeter sa demande de rente d'invalidité. Par
décision du 20 octobre 2008, l'OAIE a confirmé le rejet de la demande
de prestations de l'assurance-invalidité suisse.
E.
Le 27 novembre 2008, A._______ a interjeté recours contre cette
décision devant le Tribunal administratif fédéral. Elle fait valoir ne pas
être en condition d'avoir une vie quotidienne normale et conclut
implicitement à l'annulation de la décision attaquée.
F.
Dans sa réponse du 12 janvier 2009, l'OAIE a repris sa précédente
argumentation et a conclu au rejet du recours et à la confirmation de
la décision attaquée.
Invitée à répliquer, la recourante n'a pas donné suite.
G.
Par décision incidente du 3 mars 2009, le Tribunal administratif fédéral
a fixé l'avance pour les frais de procédure à Fr. 300.-. Les 12 et 31
mars 2009 la recourante a effectué un versement total de Fr. 319.-.
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
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particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance-
invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), celui-ci étant dès lors
compétent pour connaître de la présente cause.
2.
2.1 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 1
al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA.
2.2 La recourante est particulièrement touchée par la décision
attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée
ou modifiée (art. 59 LPGA). Elle a, partant, qualité pour recourir.
2.3 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai
(pce 1 TAF) et la forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), l'avance de
frais fournie dans le délai (cf. pces 7 à 9 TAF), il est entré en matière
sur le fond du recours.
3.
La recourante est citoyenne d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'accord du
21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la
libre circulation des personnes, entré en vigueur le 1er juin 2002
(ALCP, RS 0.142.112.681) – dont l'Annexe II règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale (art. 80a LAI).
Conformément à l'art. 3 al. 1 du règlement du 14 juin 1971 (CEE) N°
1408/71 du Conseil, les personnes, qui résident sur le territoire de l'un
des Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement sont
applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au
bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes
conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de
dispositions particulières contenues dans ledit règlement. Comme
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avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré
qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (art. 40 par. 4 du
règlement 1408/71).
4.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur
de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe
selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9
consid. 1, 130 V 445 consid. 1.2 et réf. cit.). Les dispositions de la 5ème
révision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 sont
applicables et les dispositions citées ci-après sont, sauf précision
contraire, celles en vigueur à compter du 1er janvier 2008. Toutefois, le
droit à la rente s'étendant jusqu'au 31 décembre 2007 s'examine à la
lumière des anciennes normes.
5.
La recourante a présenté sa demande de rente le 13 décembre 2007.
En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI, dans sa teneur en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, prévoit que si l'assuré présente
sa demande de rente plus de douze mois après la naissance du droit,
les prestations ne sont allouées que pour les douze mois précédant le
dépôt de la demande. Concrètement, le Tribunal peut se limiter à
examiner si le recourant avait droit à une rente le 13 décembre 2006
(12 mois avant le dépôt de la demande) ou si le droit à une rente était
né entre cette date et le 20 octobre 2008, date de la décision attaquée
marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de
recours (ATF 130 V 445 consid. 1.2 et 1.2.1).
6.
Tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes
pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse:
• être invalide au sens de la LPGA/LAI et
• avoir versé des cotisations à l'AVS/AI suisse durant une année au
moins (art. 36 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 2007). A compter du 1er janvier 2008, l'assuré doit
toutefois compter au moins trois années de cotisations (art. 36 LAI
dans sa nouvelle teneur modifiée le 6 octobre 2006). Dans ce
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cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée
d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association
européenne de libre échange (AELE) peuvent également être
prises en considération, à condition qu'une année au moins de
cotisations peut être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065;
art. 45 du règlement 1408/71).
En l'occurrence, la recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI
pendant plus de trois années au total (cf. pce 5) et remplit, partant, la
condition de la durée minimale de cotisations. Il reste dès lors à
examiner si elle est invalide au sens de la LAI.
7.
7.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 LAI précise que l’invalidité peut résulter d’une infirmité
congénitale, d’une maladie ou d’un accident. L'art. 4 al. 2 LAI
mentionne que l’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est, par sa
nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en
considération.
7.2 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 et art.
28 al. 2 LAI dès le 1er janvier 2008).
Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'accord bilatéral entre la
Suisse et la Communauté européenne, la restriction prévue à l'art. 28
al. 1ter LAI (art. 29 al. 4 LAI dès le 1er janvier 2008) - selon laquelle les
rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont
versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence
habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) - n'est pas applicable lorsque
l'assuré est un ressortissant suisse ou un ressortissant de l'UE et y
réside.
7.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI en vigueur jusqu'au 31
décembre 2007, le droit à une rente prend naissance au plus tôt à la
date dès laquelle l’assuré présente une incapacité de gain durable de
40% au moins (lettre a), ou l’assuré a présenté, en moyenne, une
incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans
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interruption notable (lettre b). D'après la jurisprudence constante du
Tribunal fédéral, l'art. 29 al. 1 let. a LAI s'applique si l'état de santé de
l'assuré est stabilisé et a acquis un caractère essentiellement
irréversible affectant la capacité de gain dans une mesure
suffisamment grave pour justifier l'octroi d'une rente (art. 29 RAI),
l'art. 29 al. 1 let. b LAI si l'état de santé est labile, c'est-à-dire
susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation (ATF 111 V 21
consid. 2). Une atteinte labile peut être considérée comme
relativement stabilisée seulement lorsque son caractère a clairement
évolué de manière que l'on puisse prévoir que pratiquement aucun
changement notable n'interviendra dans un avenir prévisible (ATF 119
V 102 consid. 4a et les références; arrêt du Tribunal fédéral I 342/05
du 27 juillet 2005). Depuis le 1er janvier 2008, l'art. 28 al. 1 LAI prévoit
que l'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: a. sa
capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne
peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a présenté une incapacité
de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année
sans interruption notable; c. au terme de cette année, il est invalide
(art. 8 LPGA) à 40% au moins.
7.4 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l'atteinte à la
santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une
incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci
n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA dans sa
nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008).
7.5 Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une
notion juridique et économique les données fournies par les médecins
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les
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conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux
peuvent être encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 125 V
256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2 et ATF 114 V 310 consid. 3c; arrêt
du Tribunal fédéral I 599/04 du 28 juillet 2005 consid. 1.2).
7.6 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative
est fixé d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA,
c'est-à-dire essentiellement selon des considérations économiques
(art. 28 al. 2 LAI jusqu' au 31 décembre 2007, art. 28a al. 1 LAI à partir
du 1er janvier 2008). Ainsi le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il
n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en
exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigé de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré (méthode générale). L'invalidité des assurés âgés de 20 ans
ou plus qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteint
dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont on ne saurait
exiger qu'ils exercent une telle activité est déterminée selon l'art. 8
al. 3 LPGA qui dispose que ces personnes sont réputées invalides si
l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels (art. 28
al. 2bis LAI jusqu'au 31 décembre 2007, 28a al. 2 LAI à partir du 1er
janvier 2008 et 27 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-
invalidité [RAI, RS 831.201]) telles les tâches domestiques (méthode
spécifique). Si l'assuré exercait une activité à temps partiel il convient
de pondérer les deux méthodes (méthode mixte) en fonction du temps
alors attribué à l'activité lucrative et aux activité domestiques (art. 28
al. 2ter LAI jusqu'au 31 décembre 2007, 28a al. 3 LAI à partir du 1er
janvier 2008 et 27bis RAI). L'invalidité de l'assuré est évaluée selon
l'une ou l'autre de ces trois méthodes en fonction de ce qu'il aurait fait
dans les mêmes circonstances si l'atteinte à la santé n'était pas
survenue. Pour les assurés travaillant dans le ménage il convient
d'examiner si l'assuré étant valide aurait consacré l'essentiel de son
activité à son ménage ou à une occupation lucrative après son
ménage, cela à la lumière de sa situation familiale, sociale, et
professionnelle. Il est tenu compte, pour le cas où l'assuré serait
demeuré valide, d'éléments tels que la situation financière du ménage,
l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses qualifications
professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents
personnels (ATF 117 V 195 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral
I 276/05 du 24 avril 2006 consid. 2.3).
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7.7 S'agissant de l'évaluation des restrictions à l'accomplissement des
travaux habituels dans les tâches ménagères, une enquête ménagère
motivée et rédigée de façon suffisamment détaillée effectuée au
domicile de l'assuré par une personne qualifiée selon les critères
posés par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS; Circulaire
concernant l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité, CIIAI ch.
3090) constitue en règle générale une base appropriée et suffisante
pour évaluer les empêchements dans ce domaine (ATF 129 V 67; arrêt
du Tribunal fédéral 9C_313/2007 du 8 janvier 2008). Une telle enquête
n'est dans la règle pas réalisée s'agissant d'assurés résidant à
l'étranger et l'appréciation se fonde sur les avis médicaux et le
questionnaire pour les assurés travaillant dans le ménage. Ce
questionnaire rempli par les assurés ne peut cependant être assimilé
à un rapport d'enquête sur les activités ménagères effectué par un
enquêteur habilité auquel la jurisprudence reconnaît, en principe,
valeur probante. Ce document ne peut donc, à lui seul, justifier que
l'on s'écarte des conclusions retenues par les médecins-conseils de
l'office (arrêt du Tribunal fédéral I 407/03 du 15 septembre 2003
consid. 4.3).
7.8 En l'espèce l'assurée, de retour en Espagne depuis 1997, n'a pas
repris d'activité lucrative et n'a pas fait valoir avoir cherché à en
exercer une. Son invalidité doit dès lors être évaluée dans le cadre de
l'accomplissement des tâches domestiques, soit en application de la
méthode spécifique.
8.
Il est établi que la recourante souffre essentiellement de discopathies
lombaires avec perte de la lordose lombaire.
En ce qui concerne la période antérieure au 1er janvier 2008, la let. a
de l'art. 29 al. 1 LAI est dès lors inapplicable, eu égard au fait qu'il ne
s'agit pas là d'un état de santé stabilisé; seule peut entrer en
considération la let. b de cette disposition légale prévoyant en principe
une période d'attente d'une année à partir du début de l'incapacité de
travail relevante pour la détermination du début du droit à la rente.
9.
En l'occurrence, l'OAIE retient que la recourante n'est pas limitée dans
l'accomplissement de ses tâches ménagères. Le Dr D._______
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observe en effet que l'imagerie médicale ne met en évidence que des
troubles dégénératifs banaux et du point de vue clinique il n'existe
aucune atteinte fonctionnelle significative et considère que la
recourante est apte à assumer pleinement ses tâches ménagères.
La recourante a par contre avancé que son état de santé l'empêche de
vivre normalement.
Le tribunal de céans relève que, dans l'E213 du 11 janvier 2008
(pce 7), la Dresse C._______ a constaté que la mobilité des
articulation est en général conservée, qu'il n'y a pas de radiculopathie,
la mobilité de la colonne cervicale est acceptable et qu'il n'y a pas de
déficits fonctionnels objectivables, ni hypotrophie musculaires des
membres supérieurs et inférieurs, la force étant conservée et la
marche est décrite comme normale. Le médecin de l'INSS considère
d'ailleurs qu'il n'y a pas de raison d'admettre une incapacité
permanente. Lors d'éventuelles réactivations de la symptomatologie, la
recourante doit uniquement éviter de surcharger la colonne vertébrale.
Elle conclut d'ailleurs que l'assurée peut exercer des activités mi-
lourdes et toute activité adaptée à son état de santé à plein temps.
Force est dès lors pour l'autorité de céans de se rallier à l'avis de
l'OAIE et de son service médical ainsi qu'à celui du médecin de l'INSS
et de considérer que, nonobstant les troubles orthopédiques dont elle
souffre, la recourante dispose, en tout état de cause, d'une pleine
capacité de travail dans l'activité de ménagère qui exclut le droit à une
rente de l'assurance-invalidité suisse.
10.
Dans le cadre de cette demande de rente, il est utile de rappeler que,
selon un principe général valable en assurances sociales, l'assuré a
l'obligation de diminuer le dommage et doit entreprendre de son
propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin
d'atténuer autant que possible les conséquences de son invalidité
(art. 21 al. 4 LPGA; arrêt I 294/99 du Tribunal fédéral du 4 juillet 2000
consid. 1; ATF 130 V 97 consid. 3.2 et les références citées; ATF 123
V 233 consid. 3c; UELI KIESER, Schweizerisches Sozial-
versicherungsrecht, Zurich/St-Gall 2008, p. 204; THOMAS LOCHER,
Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3ème éd., Berne 2003, p.
122 s., 235, 268 ss). Il convient également de souligner que ni l'âge,
ni la situation familiale ou économique, un arrêt prolongé de l'activité
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professionnelle ou même le refus d'exercer une activité
médicalement exigible ne constituent un critère relevant pour l'octroi
d'une rente d'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral I 175/04 du 28
janvier 2005 consid. 3; Pratique VSI 1999 p. 247 consid. 1, 1998
p. 296 consid. 3b).
11.
Il s'ensuit que c'est à juste titre que l'OAIE a rejeté par décision du
20 octobre 2008 la demande de prestations de l'assurance-invalidité
suisse déposée par la recourante.
12.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, fixés par le Tribunal
administratif fédéral à Fr. 300.- sont mis à la charge de la recourante
(art. 63 al. 1 PA et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ce montant est
compensé avec l'avance de frais fournie, la caisse du Tribunal
restituera à la recourante Fr. 19.-.
Il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec les
art. 7 ss FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais de
Fr. 319.- versée les 12 et 31 mars 2009. Le solde de Fr. 19.- sera
restitué à la recourante par la caisse du Tribunal.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé AR ; annexe: feuille d'information)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. AI **/***.****.****.**/** ;
Recommandé)
- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Oliver Collaud
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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