Cour III
C-7633/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 n o v e m b r e 2 0 1 0
Blaise Vuille (président du collège),
Elena Avenati-Carpani, Bernard Vaudan, juges,
Fabien Cugni, greffier.
A._______,
représenté par le
Centre Social Protestant (CSP), La Fraternité,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation
de séjour et renvoi de Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7633/2008
Faits :
A.
A._______, né le 7 février 1973, ressortissant de Bosnie et
Herzégovine, a déposé une demande d'asile en Suisse le 20 octobre
1999. Par décision du 19 novembre 1999, l'Office fédéral des réfugiés
(devenu entre-temps l'Office fédéral des migrations [ODM]) a rejeté
cette requête et a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé. Le 29
décembre 1999, A._______ a recouru contre la décision précitée
auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA),
en tant qu'elle portait sur l'exécution de la mesure de renvoi. Le 6
juillet 2001, l'office fédéral a reconsidéré partiellement sa décision du
19 novembre 1999 sur ce point, estimant que ladite exécution n'était
pas raisonnablement exigible en raison de l'état de santé de
l'intéressé, qui devait être admis admis provisoirement en Suisse. Par
décision du 9 juillet 2001, le recours du 29 décembre 1999 a été radié
du rôle.
Le 27 janvier 2003, considérant que la situation médicale d'A._______
ne représentait plus un obstacle à l'exécution de son renvoi, l'office
fédéral a prononcé la levée de l'admission provisoire de l'intéressé
tout en lui impartissant un délai pour quitter le territoire helvétique. Le
recours déposé auprès de la CRA contre cette décision a été radié du
rôle, en date du 23 mars 2004, A._______ ayant obtenu le 16 janvier
2004 une autorisation de séjour dans le canton de Vaud à la suite de
son mariage le 3 juillet 2003 avec une ressortissante de Serbie et
Monténégro au bénéfice d'un permis d'établissement. Cette
autorisation a été régulièrement renouvelée par le Service de la
population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP/VD) jusqu'au 31
décembre 2005.
B.
Le 14 juillet 2005, ayant appris que le couple A._______ s'était
séparé, le SPOP/VD a requis de la part de la police cantonale
vaudoise de procéder à l'audition des conjoints, notamment dans le
but de déterminer les circonstances et la date de leur séparation. Les
intéressés ont été respectivement entendus les 11 août et 1 er
novembre 2005.
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C.
Par ordonnance du 23 octobre 2006, le juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne a prononcé un non-lieu dans une
enquête qui avait été instruite d'office contre A._______, pour actes
d'ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle, à la suite
d'accusations formulées par sa belle-fille.
D.
Le 10 août 2007, l'intéressé a porté à la connaissance du SPOP/VD
que sa demande de rente invalidité (100%) avait été acceptée par
l'Office de l'Assurance-Invalidité pour le canton de Vaud, avec effet
rétroactif au 1er mai 2004.
E.
Le 24 octobre 2007, le SPOP/VD a informé A._______, après avoir
relevé que ce dernier vivait séparé de son épouse depuis le mois
d'avril 2005 et que le but de son séjour en Suisse pouvait être
considéré comme atteint, qu'il était favorable à la poursuite de sa
présence sur le territoire cantonal compte tenu de sa situation
médicale, de son comportement et de la durée de son séjour en
Suisse. Il a cependant expressément rendu l'intéressé attentif au fait
que l'autorisation de séjour ne serait valable que si l'office fédéral
compétent, auquel le dossier était transmis, en approuvait l'octroi.
F.
Le 19 juin 2008, l'ODM a avisé A._______ qu'il avait fait procéder dans
son pays d'origine à des investigations relatives aux possibilités de
soins médicaux et de prise en charge sociale et a joint à son écrit un
rapport d'Ambassade qui retenait que les soins nécessaires étaient
disponibles en Bosnie et Herzégovine et que l'intéressé y disposerait
de la rente invalidité à laquelle il avait droit en Suisse. Au vu de ce
rapport, l'office fédéral a fait savoir à l'intéressé qu'il avait l'intention de
refuser d'approuver le renouvellement de son autorisation de séjour et
de prononcer son renvoi de Suisse, tout en lui donnant la possibilité de
faire connaître ses observations avant le prononcé de cette décision.
A._______ a fait parvenir ses déterminations à l'ODM le 29 août 2008,
en soulignant qu'il lui était impossible de rentrer en Bosnie et
Herzégovine, principalement en raison de problèmes de santé
nécessitant un suivi permanent.
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G.
Par décision du 28 octobre 2008, l'ODM a refusé d'approuver le
renouvellement de l'autorisation de séjour d'A._______ et prononcé
son renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'autorité
inférieure a observé que le couple A._______ s'était séparé après un
an et huit mois de mariage et qu'aucune reprise de la vie commune
n'était intervenue depuis, de sorte que l'intéressé ne pouvait plus se
réclamer des droits conférés par l'art. 7 al. 1 (recte: art. 17 al. 2) de la
loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des
étrangers (LSEE, RS 1 113), sous peine de commettre un abus de
droit. L'ODM a par ailleurs estimé que la prolongation de l'autorisation
de séjour octroyée antérieurement à A._______ ne se justifiait pas
non plus en considération des art. 4 et 16 LSEE. Cette autorité a en
particulier retenu que l'intéressé n'avait aucune attache familiale en
Suisse, qu'aucun enfant n'était né de son union conjugale et que ses
liens avec ce pays n'étaient pas étroits au point qu'un retour dans sa
patrie en devînt excessivement rigoureux, eu égard aux vingt-six
années passées en Bosnie et Herzégovine. De plus, l'autorité
inférieure a noté qu'A._______ ne pouvait pas se prévaloir d'une
intégration socio-professionnelle poussée. Sur le plan médical, l'ODM
a considéré que l'intéressé n'avait pas démontré qu'un retour en
Bosnie et Herzégovine reviendrait à le mettre concrètement en danger,
dès lors qu'il avait déjà été soigné dans sa patrie pour l'affection dont il
souffrait. A cet égard, il a relevé qu'un personne souffrant de cystinurie
homozygote avec lithiases récidivantes pouvait être soignée à l'hôpital
principal de Zenica, lequel disposait d'un service de néphrologie. En
outre, il a constaté que la rente d'invalidité suisse à laquelle il avait
droit pouvait lui être versée dans son pays et lui permettrait de
financer les traitements médicaux dont il aurait besoin. L'ODM a
encore rappelé qu'il ne suffisait pas que les moyens médicaux
disponibles dans le pays d'origine n'atteignent pas le même niveau de
soins que ceux prodigués en Suisse pour déclarer l'exécution du
renvoi inexigible. Cela étant, il a conclu qu'aucun élément du dossier
ne permettait de considérer que l'exécution du renvoi de l'intéressé
serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4
LSEE.
H.
Par acte du 28 novembre 2008, complété le 7 janvier 2009, A._______
a interjeté recours le contre la décision précitée auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal). A l'appui de son
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pourvoi, le recourant a d'abord fait grief à l'autorité inférieure de ne
pas avoir tenu compte du fait qu'il séjournait en Suisse depuis 1999,
d'abord en tant que requérant d'asile, puis au titre du regroupement
familial à la suite de son mariage avec une personne titulaire d'une
autorisation d'établissement. Il a fait valoir ensuite qu'il était
"totalement" intégré en Suisse, qu'il y disposait d'un important " réseau
d'amitié", qu'il avait toujours respecté les lois helvétiques et qu'il n'était
l'objet d'aucune poursuite. En outre, il a insisté sur le fait qu'il avait été
autonome financièrement d'avril 2001 à janvier 2006, soit jusqu'au
moment il n'avait plus été en mesure d'exercer un emploi du fait de
son état de santé, en raison duquel il avait d'ailleurs été reconnu
invalide à 100%. A ce propos, le recourant a contesté l'affirmation de
l'ODM selon laquelle ses problèmes de santé pouvaient être pris en
charge dans son pays d'origine et a observé qu'il ne pourrait compter
sur aucune aide (financière) de la part des services sociaux à Zenica,
où il avait déjà été pris en charge avant sa venue en Suisse.
S'agissant plus précisément de l'aspect médical, le recourant a affirmé
que sont état de santé était "catastrophique", comme le démontraient
les certificats médicaux figurant au dossier. Sur ce point, il a souligné
qu'il avait dû subir, à intervalles rapprochés, de multiples opérations en
raison de la présence de caillots de sang dans ses reins et que les
médecins-traitants avaient manifesté leur inquiétude face à cette
situation. Enfin, sur le plan familial, le recourant a affirmé qu'il ne
pourrait compter sur aucun soutien de la part de ses proches (parents,
frère et belle-soeur), puisque ceux-ci étaient eux-mêmes réfugiés à
Zenica et vivaient dans des conditions précaires. Il a donc conclu à
l'approbation de la prolongation de l'autorisation de séjour sollicitée et
à l'octroi d'une exception aux mesures de limitation sur la base de l'art.
30 de la fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS
142.20).
I.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 29 janvier 2009. Invité à se déterminer sur cette prise de
position par ordonnance du 5 février 2009, le recourant n'y a donné
aucune suite dans le délai imparti.
J.
Par courrier daté du 16 mars 2009, le recourant a produit un rapport
d'examen psychiatrique établi le 27 février 2009, qui constatait pour
l'essentiel la précarité de sa santé psychique.
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Par ailleurs, le 18 mai 2009, il fait parvenir au Tribunal un certificat
médical daté du 24 avril 2009, document attestant que l'affection dont
souffrait l'intéressé avait nécessité son hospitalisation à de
nombreuses reprises au cours de ces dernières années et avait
entraîné plus d'une quinzaine d'interventions urologiques. Par ailleurs,
les médecins du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) ont
estimé que le pronostic rénal à long terme était "inquiétant" et que toute
infection rénale pouvait mettre la vie de ce patient en danger en cas
de retard d'une prise en charge médicale adéquate.
K.
Par ordonnance du 17 mai 2010, le Tribunal a imparti au recourant un
délai pour faire part des derniers développements relatifs à sa
situation sur les plans personnel et médical.
Le 3 juin 2010, A._______ a déposé un nouveau certificat médical,
daté du 30 mai 2010. De plus, il a rappelé qu'il était parfaitement
intégré dans le canton de Vaud où il vivait depuis 1999, qu'il était
autonome financièrement et qu'il n'avait commis aucun délit durant
son séjour en Suisse.
Dans le cadre d'un second échange d'écritures ordonné par l'autorité
d'instruction, l'ODM a maintenu sa position en date du 24 juin 2010. Le
recourant n'a pas déposé d'observations sur cette dernière prise de
position.
Sur réquisition du Tribunal de céans, le recourant a fourni, le 13
septembre 2010, des renseignements précis relatifs à sa situation
financière.
L.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre
de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
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décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues en matière de refus d'approbation
au renouvellement d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse
par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au
Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné
l'abrogation de la LSEE, conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec
le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances
d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA,
RS 142.201]), tels notamment le règlement d'exécution du 1er mars
1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers
(RSEE, RO 1949 I 232), l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) et l'ordonnance du 20
avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers
(OPADE, RO 1983 535). Dès lors que la demande qui est l'objet de la
présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vi -
gueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente
cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126
al. 1 LEtr.
En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est ré-
gie par le nouveau droit.
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
Il convient de noter que le cadre litigieux de la présente procédure est
circonscrit par la décision attaquée aux seules questions portant sur
l'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour cantonale et
sur le renvoi de Suisse (cf. ATF 125 V 413). Par conséquent la
conclusion (au fond) formulée dans le pourvoi du 28 novembre 2008,
en tant qu'elle vise à mettre l'intéressé au bénéfice d'une "exception aux
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mesures de limitation" sur la base de l'art. 30 LEtr (cf. mémoire de
recours, pp. 4 et 5), n'est pas recevable in casu; cela d'autant moins
que la disposition légale n'est pas applicable en l'occurrence en vertu
de l'art. 126 al. 1 LEtr, comme relevé ci-avant (cf. consid. 1.2).
1.4 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
elle statue, sous réserve du consid. 1.2 supra (cf. consid. 1.2 de l'arrêt
du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié
[ATF 129 II 215]).
2.
2.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ..., ou si, se -
lon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation
(art. 1a LSEE).
2.2 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales
et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE).
Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les
autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du
pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16
al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE), et veiller à maintenir un rapport équi -
libré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population
étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE), objectif resté au demeurant
inchangé dans le cadre de la nouvelle législation sur les étrangers (cf.
notamment en ce sens Message du Conseil fédéral concernant la loi
sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 p. 3480 ch. 1.1.3; voir
également art. 3 al. 3 LEtr).
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2.3 L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une pro-
longation d'autorisation, lui est refusée ou que l'autorisation est ré -
voquée ou qu'elle est retirée en application de l'art. 8 al. 2 LSEE. Dans
ces cas, l'autorité lui impartit un délai départ. S'il s'agit d'une autorité
cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton; si c'est une
autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (cf. art. 12
al. 3 LSEE).
3.
3.1 Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le
Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de
courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions
préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumi-
ses à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser son approbation ou
limiter la portée de la décision cantonale (cf. art 40 al. 1 LEtr).
En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et
de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime
qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines caté-
gories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou
lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un
cas d'espèce.
Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux
dispositions abrogées (cf. art. 51 OLE et art. 1 al. 1 let. a et c OPADE).
3.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédé-
ration en vertu des règles de procédure précitées (cf. également
ch. 1.3.1.3 let. b et ch. 1.3.1.4 let. e des Directives et commentaires de
l'ODM, en ligne sur le site internet de cet Office > Thèmes > Bases lé -
gales > Directives et Commentaires > Domaine des étrangers > Pro-
cédure et compétences; version 01.07.2009, correspondant au
ch. 132.3 let. b et au ch. 132.4 let. f des anciennes directives ODM, en
ligne sur le site internet de cet Office > Thèmes > Bases légales > Di-
rectives et commentaires > Archives Directives et commentaires >
Directives et commentaires: Entrée, séjour et marché du travail;
version mai 2006). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés
par la décision rendue par le SPOP/VD le 24 octobre 2007 de
prolonger l'autorisation de séjour d'A._______ et qu'ils peuvent donc
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C-7633/2008
parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette dernière
autorité sur ce point.
4.
L'étranger n'a, en principe, pas de droit à la délivrance d'une autori -
sation de séjour, à moins que puisse être invoquée une disposition
particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant un tel droit
(ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée).
4.1 A teneur de l'art. 17 al. 2 phr. 1 LSEE, le conjoint d'un étranger ti-
tulaire d'une autorisation d'établissement a droit à une autorisation de
séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Après un sé-
jour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint a lui aussi droit à
une autorisation d'établissement (art. 17 al. 2 phr. 2 LSEE).
4.2 En l'espèce, A._______ est entré en Suisse le 19 octobre 1999 en
tant que requérant d'asile et a été mis au bénéfice d'une admission
provisoire en raison de ses problèmes de santé. A la suite de son
mariage le 3 juillet 2003 avec une ressortissante étrangère titulaire
d'une autorisation d'établissement dans le canton de Vaud, le
prénommé s'est vu délivrer une autorisation de séjour annuelle fondée
sur le regroupement familial prévu à l'art. 17 al. 2 LSEE (et non pas à
l'art. 7 al. 1 LSEE comme indiqué par erreur dans la décision
querellée). Il ressort toutefois du dossier qu'A._______ et son épouse
vivaient séparés depuis le mois d'avril 2005, mois durant lequel cette
dernière a entamé une procédure de séparation (cf. p.-v. d'audition de
la police municipale de Lausanne du 1er novembre 2005, p. 2). Or, l'art.
17 al. 2 phr. 1 LSEE subordonne le maintien de l'autorisation de séjour
à l'existence d'une communauté conjugale entre les époux qui soit non
seulement juridique, mais encore réelle, c'est-à-dire effectivement
vécue. Une séparation entraîne donc la déchéance de ce droit,
indépendamment de ses motifs, à moins qu'elle ne soit que de très
courte durée et qu'une reprise de la vie commune ne soit
sérieusement envisagée à brève échéance, ce qui n'est pas le cas en
l'espèce au vu des pièces figurant au dossier cantonal. Suite à sa
séparation d'avec son épouse intervenue au mois d'avril 2005, le
recourant ne pouvait par conséquent plus prétendre au
renouvellement de son autorisation de séjour en se fondant sur l'art.
17 al. 2 phr. 1 LSEE (cf. notamment ATF 130 II 113 consid. 4.1 et 4.3,
127 II 60 consid. 1c; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_366/2008 du 1er septembre 2008, consid. 2.3).
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Par surabondance de droit, il convient d'ajouter que, dans la mesure
où l'intéressé n'entretient plus de relations étroites et effectives avec
son épouse, il ne saurait davantage bénéficier de la protection de sa
vie familiale, telle que la garantissent l'art. 8 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) et l'art. 13 al. 1 de la Constitution fé -
dérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) qui
ne confèrent pas plus de droits que n'en confère l'art. 17 al. 2 LSEE
(cf. ATF 129 II 215 consid. 4.2, 125 II 585 consid. 2e; voir également
l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_499/2007 du 8 février 2008, consid. 3.1).
5.
5.1 Le recourant ne pouvant se prévaloir d'aucun droit à ce sujet, la
question de la poursuite de son séjour en Suisse doit dès lors être
examinée sur la base de la réglementation ordinaire en matière de
droit des étrangers. A cet égard, il convient de relever que, dans le
cadre de leur pouvoir d'appréciation, qui résulte de l'art. 4 LSEE, les
autorités cantonales restent libres de proposer la délivrance d'une
autorisation de séjour à un étranger qui aurait fait preuve d'une
intégration particulière. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral (cf. ATF 128 II 145 consid. 3.5 et réf. citée; cf. en outre l'arrêt du
Tribunal fédéral 2A.345/2001 du 12 décembre 2001, consid. 3d),
lorsqu'un étranger ne peut plus se prévaloir d'un droit à la délivrance
d'une autorisation de séjour, l'autorité peut également examiner si son
intégration est si particulière qu'elle justifierait, malgré tout, la
poursuite de son séjour sur le territoire helvétique.
5.2 Dans ce contexte, l'ODM a précisé, dans ses directives relatives à
la LSEE - qui ont été abrogées suite à l'entrée en vigueur de la LEtr,
mais auxquelles il convient de se référer dans la mesure où l'ancien
droit est applicable en l'espèce (cf. consid. 1.2 supra) - que dans
certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur,
l'autorisation de séjour pouvait être renouvelée après la dissolution du
mariage ou de la communauté conjugale. Les circonstances suivantes
sont alors déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels
avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et
sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration (cf.
à cet égard le ch. 654 des anciennes Directives et commentaires de
l'ODM précitées).
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En d'autres termes, il convient en particulier d'examiner dans quelle
mesure l'on peut, selon des critères tenant à la situation personnelle,
économique et sociale du conjoint admis en Suisse au titre du re -
groupement familial, exiger de ce dernier qu'il retourne dans son pays
d'origine et y refasse sa vie. Dans ce but, l'autorité prendra notamment
en considération la situation prévisible qui sera celle de la personne
concernée en cas de départ à l'étranger et les liens personnels que
celle-ci s'est créés avec la Suisse. Outre la durée de son séjour en
Suisse et le degré d'intégration à ce pays, il sera également tenu
compte de son âge, de son état de santé, des possibilités de se
reloger, ainsi que de se réinsérer dans son pays d'origine (cf. parmi
d'autres l'arrêt du Tribunal de céans C-2020/2009 du 18 juin 2010
consid. 5.2).
Ces critères d'appréciation sont également applicables à A._______,
dès lors que ce dernier a été marié à une étrangère titulaire d'une
autorisation d'établissement en Suisse et a vécu durant un certain
temps (environ vingt-deux mois) en ce pays en communauté conjugale
avec elle. Il convient donc de déterminer, sur la base de ces critères, si
c'est à bon droit que l'autorité inférieure a refusé, en vertu de son libre
pouvoir d'appréciation (art. 4 LSEE) et en tenant compte des intérêts
moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (art. 16 LSEE), de donner son aval à la poursuite de son
séjour en Suisse. Conformément à cette dernière disposition, les
autorités, lorsqu'elles examinent la question de la délivrance ou de la
prolongation d'une autorisation de séjour dans le cadre tel que défini
ci-dessus, doivent procéder à une pondération des intérêts public et
privé en présence. Pour effectuer cet examen, elles ne doivent pas
statuer en fonction des convenances personnelles de l'intéressé, mais
prendre objectivement en considération sa situation personnelle et
l'ensemble des circonstances (cf. également sur ces derniers points
l'arrêt du Tribunal C-2020/2009 précité).
6.
A l'appui de son pourvoi, A._______ invoque la durée de son séjour en
Suisse, les deux ans de son mariage vécu en ce pays, son important
"réseau d'amitié", son bon comportement et, surtout, son état de santé
"extrêmement délicat" (cf. mémoire de recours, p. 2 ss).
6.1
Le recourant est entré en Suisse le 19 octobre 1999 pour y déposer
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C-7633/2008
une demande d'asile (cf. let. A supra). Le 16 janvier 2004, par suite de
son mariage le 3 juillet 2003 avec une ressortissante de Serbie et
Monténégro, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour dans
le canton de Vaud. La vie de couple s'est cependant avérée brève: à
partir du mois d'avril 2005, A._______ et son épouse ont cessé leur
cohabitation et n'ont depuis plus repris la vie commune, leur divorce
ayant été prononcé le 20 juin 2008 (cf. annonce de mutation de l'état
civil du 10 juillet 2008). Depuis cette séparation, le prénommé a pu
continuer à résider en Suisse dans le cadre de l'examen du
renouvellement de son autorisation de séjour par les autorités
cantonales, puis fédérales.
6.2 Sur le plan de l'intégration socio-professionnelle, le recourant
relève que, d'avril 2001 à janvier 2006, soit jusqu'au moment où son
état de santé le lui a permis, il a toujours été autonome financièrement
(cf. mémoire de recours, p.2). A cet égard, le Tribunal observe
qu'A._______ ne saurait prétendre avoir fait preuve d'une évolution
professionnelle hors du commun en Suisse, compte tenu de la nature
des emplois qu'il a exercés en ce pays (garçon d'office, aide-cuisinier)
et du fait qu'il a été inscrit au chômage durant de nombreux mois (cf.
décompte de la caisse de chômage de Lausanne du 29 avril 2005).
Quant au comportement de l'intéressé durant sa présence sur le
territoire cantonal vaudois, il peut être qualifié de bon puisqu'il n'a pas
donné lieu à des condamnations pénales ou à des plaintes, si l'on
excepte l'enquête qui a été ouverte contre lui le 23 décembre 2005,
pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle. Cet
élément ne peut cependant être retenu contre le recourant, dans la
mesure où ladite enquête a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu
rendue par le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne le 23
octobre 2006. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le
recourant n'a fait l'objet d'aucune poursuite, ni d'actes de défaut de
biens. Quand bien même ces éléments démontrent un certain degré
d'intégration, ils ne sauraient cependant, à eux seuls, suffire à justifier
la prolongation d'une autorisation de séjour dont l'intéressé n'a pu
bénéficier qu'en raison de son mariage avec une ressortissante
étrangère titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse.
6.3 S'agissant de l'aspect médical, A._______ est atteint depuis de
nombreuses années d'une maladie (cystinurie homozygote avec
lithiases récidivantes). Il appert du dossier que dite affection, qui a été
découverte en 1993 lors d'une crise hypertensive, se caractérise par
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la production chronique et continue de calculs rénaux. Il s'agit d'une
maladie génétique grave et inguérissable, qui nécessite des soins
particuliers et continus par des spécialistes (cf. certificat médical du 4
avril 2008 produit à l'appui du recours, p. 1).
6.3.1 Conformément à la jurisprudence relative au cas personnel
d'extrême gravité (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3 et jurisprudence et
doctrine citées; jurisprudence applicable mutatis mutandis dans les
circonstances du cas d'espèce), des motifs médicaux peuvent, selon
les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur
lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé
qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou
des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le
pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible
d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le
seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à
celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une
exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre
pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse
atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif
médical pour réclamer une telle exemption .
6.3.2 A cet égard, le Tribunal relève que le recourant est
régulièrement suivi par les Services d'urologie et néphrologie du
CHUV depuis l'année 2000, pour une cystinurie homozygote, et que
cette maladie rénale génétique a nécessité, de janvier 2008 à mars
2010, de nombreuses consultations en urgence pour passage de
calculs, ainsi que plusieurs interventions urologiques, aussi bien au
CHUV qu'aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). De plus, une
hospitalisation de plusieurs jours de l'intéressé a également eu lieu
dans ce denier établissement, en mai 2009, aux fins d'y subir divers
traitements pointus (cf. certificat médical du 30 mai 2010). Par ailleurs,
malgré les mesures médicales et chirurgicales mises en place, le
médecin responsable constate la récidive de calculs dans les deux
reins, en relevant que l'activité de cette maladie lithiasique est " très
sévère" et qu'elle a déjà provoqué "de grandes souffrances" au patient
(ibidem).
6.3.3 En dépit de ces éléments, l'ODM maintient l'opinion selon
laquelle l'état de santé d'A._______ ne justifie pas le renouvellement
de son autorisation de séjour, au motif que les problèmes liés à sa
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maladie lithiasique peuvent être traités à Zenica, localité qui dispose
d'un service de néphrologie et d'un centre de dialyse. Il rappelle
également que l'intéressé a déjà été soigné dans cette ville pour
lesdites affections médicales (cf. prise de position du 24 juin 2010).
Pour sa part, le Tribunal relève que, selon l'avis exprimé par les
médecins du CHUV, le pronostic rénal à long terme de ce patient est
"inquiétant" et que toute infection rénale peut mettre sa vie en danger,
raison pour laquelle ces spécialistes préconisent la poursuite du séjour
en Suisse de leur patient, afin qu'il puisse bénéficier "d'une prise en
charge médicale adéquate" (cf. certificat médical du 24 avril 2009). Dans
ce contexte, il est significatif de relever que le recourant a dû subir une
nouvelle intervention chirurgicale au CHUV au mois de juillet 2010 (cf.
courrier du 8 juillet 2010). Sur un autre plan, il convient également de
tenir compte du système d'assurance-maladie publique prévalant en
Bosnie et Herzégovine concernant particulièrement les personnes
retournant dans ce pays ("Rückkehrer"), système dont la prise en
charge financière des frais médicaux s'avère pour le moins aléatoire
selon les renseignements dont dispose le Tribunal de céans (cf.
Country of Return Information Project, Country Sheet: Bosnia and
Herzegovina, 05.2009, p. 42ss; SFH [Schweizerische Flüchtlingshilfe],
Bosnien und Herzegowina: Registrierung und medizinische
Versorgungsmöglichkeiten nach der Rückkehr, mars 2007, p. 3). Or, vu
la modicité des revenus du recourant (qui vit actuellement d'une rente
mensuelle versée par l'AI [Fr. 624.-] et de prestations d'aide sociale [Fr.
1'040.-] provenant du Centre social régional de Lausanne dans la
mesure où il ne peut pas bénéficier de la rente complémentaire tant
que ses conditions de séjour ne seront pas régularisées [cf.
renseignements communiqués le 13 septembre 2010]), il paraît
douteux que celui-ci puisse bénéficier du traitement médical
indispensable et adéquat dans son pays d'origine, ce d'autant plus
qu'il ne disposerait plus alors que du seul montant de cette rente en
tant que revenu. Aussi l'argument mis en avant par l'autorité inférieure
selon lequel l'intéressé pourra continuer à recevoir en Bosnie et
Herzégovine sa rente mensuelle AI (cf. préavis du 29 janvier 2009)
n'est-il point déterminant en l'espèce. Enfin, l'état psychique
d'A._______ (cf. rapport d'examen psychiatrique du 27 février 2009)
constituerait certainement aussi un obstacle supplémentaire à sa
réintégration en Bosnie et Herzégovine, surtout au regard de sa
situation familiale et des onze années de séjour passées en Suisse.
Force est donc de constater que l'ODM n'a pas été en mesure de
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démontrer que l'encadrement spécifique (sous l'angle médical) dont a
besoin A._______ puisse être poursuivi dans de bonnes conditions en
Bosnie et Herzégovine. Dans ce sens, un éventuel départ de Suisse
entraînerait pour le recourant de graves conséquences sur sa santé,
voire même pourrait lui être fatal en raison du fait que la poursuite de
l'encadrement médical très pointu dont il bénéfice de manière suivie
en Suisse devrait être abandonné.
6.4
Aussi, indépendamment de l'aspect médical évoqué ci-avant, les
pièces du dossier permettent-elles de retenir que les centres d'activité
du recourant se sont désormais déplacés en Suisse, pays où il vit
depuis 1999, où il s'est comporté correctement et où il s'est bien
intégré en dépit de l'échec de son mariage. Le fait que l'intéressé ait
passé quelque vingt-deux années dans sa patrie et qu'il y ait encore
de la famille ne saurait primer le seul intérêt public à respecter une
politique stricte en matière d'immigration étrangère, cela d'autant
moins que ces liens se sont forcément distendus du fait de son
absence. De plus, il est important de souligner que le recourant ne
pourrait guère compter sur le soutien matériel de sa famille (parents,
frère et belle-soeur), étant donné que celle-ci vit dans des conditions
pour le moins précaires (cf. mémoire de recours, p. 3). Pour cette
raison, il y a lieu d'admettre que son intérêt à demeurer sur territoire
helvétique l'emporte sur l'intérêt public à son éloignement.
7.
Vu ce qui précède, pour autant que recevable, le recours doit être
admis et la décision attaquée annulée. L'ODM est invité à donner son
approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour en faveur
d'A._______ sur la base des art. 4 et 16 LSEE.
8.
Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 1 PA a contrario et art. 63. al. 3 PA). Bien qu'elle
succombe, aucun frais de procédure n'est mis à la charge de l'autorité
inférieure (art. 63 al. 2 PA).
Par ailleurs, le recourant a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en
relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'importance de l'affaire, du degré de
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difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le
mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le
versement d'un montant de Fr. 1'000.- à titre de dépens (TVA
comprise) apparaît comme équitable en la présente cause.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, pour autant que recevable, est admis.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance versée le 6 janvier
2009, soit Fr. 600.-, sera restituée par le Tribunal.
3.
Un montant de Fr. 1'000.- est alloué au recourant à titre de dépens, à
charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, deux dossiers ODM en retour
- au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour
information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :
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