B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-764/2012
A r r ê t d u 3 0 a o û t 2 0 1 2
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Jean-Daniel Dubey, Andreas Trommer, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Jacques Bonfils, avenue Tivoli 3,
case postale 768, 1701 Fribourg,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
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Faits :
A.
Le 7 juin 2001, A._______, ressortissant d'origine macédonienne né le 14
août 1979, a épousé, en Macédoine, B._______, une ressortissante
suisse née le 22 janvier 1978. Le 12 septembre 2001, le prénommé est
entré en Suisse où il s'est vu délivrer une autorisation de séjour au titre
du regroupement familial.
B.
Le 25 octobre 2006, A._______ a déposé une demande de naturalisation
facilitée fondée sur son mariage avec une ressortissante suisse au sens
de l'art. 27 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la
perte la nationalité suisse (LN, RS 141.0).
C.
L'intéressé et son épouse ont contresigné, le 14 février 2008, une
déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en
communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et
n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention de A._______ a en outre
été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée
lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des
conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté
conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la
naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément
au droit en vigueur.
D.
Par décision du 11 mars 2008, entrée en force le 12 avril 2008, l'ODM a
accordé la naturalisation facilitée au prénommé, lui conférant par là-
même les droits de cité de son épouse.
E.
Le 6 juin 2008, les époux ont formé une requête commune de divorce et
par jugement du 21 novembre 2008, devenu exécutoire le 12 janvier
2009, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a prononcé le
divorce de A._______ et de B._______.
F.
Le 5 février 2009, l'intéressé a épousé C._______, une ressortissante
macédonienne née le 22 juin 1984, avec qui il a eu deux enfants nés en
2009, respectivement en 2011, une première grossesse s'étant terminée
par une fausse couche en automne 2008.
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G.
Par courrier du 19 mars 2009, le Service de l'état civil et des
naturalisations du canton de Fribourg a formellement dénoncé le cas de
l'intéressé à l'ODM, en informant ledit office du divorce du prénommé
d'avec son épouse ainsi que de son remariage. L'autorité cantonale a en
outre précisé que le 16 mai 2008, soit un mois après sa naturalisation,
A._______ avait déménagé seul à Flamatt.
H.
Par lettre du 20 mai 2009, l'ODM a fait savoir à l'intéressé qu'il se voyait
contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler la naturalisation facilitée,
dès lors qu'il était divorcé de son épouse depuis le 12 janvier 2009 et qu'il
s'était remarié avec une ressortissante de son pays d'origine le 5 février
2009, tout en lui donnant la possibilité de se prononcer à ce sujet.
I.
Dans ses déterminations du 26 mai 2009, le prénommé a exposé que
lors de la survenance des problèmes de couple entre lui et son ex-
épouse, la procédure de naturalisation "était relativement terminée". Il a
en outre indiqué que les premières tensions au sein de leur couple
étaient apparues quand son ex-épouse avait décidé de vendre la maison
sans le consulter et que par la suite, d'autres conflits concernant leur futur
commun avaient surgi jusqu'à ce qu'ils décident de "faire une pause" et
de "fréquenter d'autres personnes" afin de surmonter leurs difficultés.
A._______ a également précisé que, durant cette période, son épouse
actuelle était tombée enceinte et que cet événement avait accéléré le
processus de séparation.
J.
Sur réquisition de l'ODM, le Service de l'état civil et des naturalisations du
canton de Fribourg a procédé, le 27 janvier 2011, à l'audition de
B._______ en présence de son ex-époux.
Lors de cette audition, la prénommée a déclaré qu'elle avait connu
l'intéressé environ deux ans avant leur mariage alors qu'il était en Suisse
dans le but de rendre visite à son frère. Elle a précisé qu'après son retour
en Macédoine, ils avaient maintenu des contacts réguliers et qu'ils
avaient eu ensemble l'idée de se marier.
B._______ a en outre affirmé qu'en 2005, elle avait repris la boutique
auprès de laquelle elle était employée auparavant et que ces
responsabilités additionnelles avaient causé les premières difficultés au
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sein de leur couple. S'agissant des circonstances de la séparation des
époux, la prénommée a exposé qu'au début de l'année 2008, quelques
mois avant leur séparation, A._______ était parti en vacances en
Macédoine où il l'avait trompée avec une autre femme. Deux mois après
son retour en Suisse, il aurait appris que son amie était enceinte et il se
serait donc senti obligé de s'occuper de cette femme qui ne pouvait pas
élever seule un enfant en Macédoine. Avant que son ex-époux ne lui
annonce qu'il allait avoir un enfant avec une autre femme, la prénommée
envisageait toujours un futur commun et les conjoints avaient par ailleurs
l'intention d'effectuer une thérapie de couple. B._______ a également
confirmé que la séparation de fait était intervenue en mai 2008, quand
l'intéressé a déménagé à Flamatt.
Interrogée sur la déclaration du 14 février 2008, selon laquelle elle vivait
en communauté conjugale effective et stable avec l'intéressé, la
prénommée a expliqué qu'elle avait signé ce document spontanément et
qu'au moment de la signature dudit document, elle ignorait que son ex-
époux allait avoir un enfant avec une autre femme, en précisant que les
vacances en Macédoine avaient eu lieu au début de l'année 2008. Son
ex-époux ne lui aurait parlé de sa relation extraconjugale qu'au moment
où il a appris qu'il allait devenir père. B._______ a également exposé que
la grossesse de la femme que son ex-époux avait connue durant ses
vacances en Macédoine, dont ils n'avaient eu connaissance qu'après la
naturalisation de A._______, avait mis en cause la communauté
conjugale à tel point que la séparation était devenue incontournable.
K.
Par courrier du 22 mars 2011, l'ODM a transmis à l'intéressé le procès-
verbal relatif à l'audition de son ex-épouse et l'a invité à se déterminer à
ce sujet ainsi que sur l'ensemble des éléments de la cause.
Le 21 juillet 2011, A._______ a pris position par l'entremise de son
mandataire. Il a essentiellement fait valoir que la grossesse de son
épouse actuelle représentait un événement extraordinaire susceptible
d'expliquer la détérioration rapide du lien conjugal au sens de la
jurisprudence du Tribunal fédéral au sujet de l'annulation de la
naturalisation facilitée, dans la mesure où au moment de la signature de
la déclaration du 14 février 2008, et partant avant d'apprendre qu'il allait
devenir père, l'intéressé souhaitait continuer son mariage.
L.
Suite à la requête de l'ODM, l'autorité compétente du canton de Fribourg
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a donné, le 20 décembre 2011, son assentiment à l'annulation de la
naturalisation facilitée de l'intéressé.
M.
Par décision du 11 janvier 2012, l'ODM a prononcé l'annulation de la
naturalisation facilitée accordée à A._______. L'autorité inférieure a en
particulier considéré qu'au vu de l'enchaînement logique et rapide des
faits entre sa venue en Suisse entre 1999 et 2000, son mariage avec
B._______ le 7 juin 2001, sa demande de naturalisation facilitée déposée
le 25 octobre 2006, soit deux mois après les cinq ans de séjour requis par
la loi, l'octroi de la naturalisation facilitée le 11 mars 2008, la séparation
du couple en mai 2008 et le mariage avec sa nouvelle compagne le 5
février 2009, il était établi que, contrairement à la déclaration du 14 février
2008, le mariage de A._______ n'était pas constitutif d'une communauté
conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la
jurisprudence, tant à l'époque de ladite déclaration que du prononcé de la
naturalisation. Partant, l'ODM a conclu que l'octroi de la naturalisation
facilitée était basé sur des déclarations mensongères voire une
dissimulation de faits essentiels et qu'aucun élément contenu dans les
déterminations de l'intéressé n'était susceptible de l'amener à modifier
son appréciation.
N.
Par acte du 9 février 2012, agissant par l'entremise de son mandataire,
A._______ a recouru contre cette décision, en concluant à son
annulation. A l'appui de son recours, il a allégué que le délai relatif de
deux ans après la prise de connaissance des faits déterminants par
l'ODM prévu à l'art. 41 al. 1bis LN n'avait pas été respecté par l'autorité
intimée. En outre, il a invoqué une violation du droit d'être entendu
s'agissant de la perte de la nationalité suisse de ses enfants, dès lors que
l'ODM n'avait pas exposé les motifs pour lesquels les enfants du
recourant étaient également compris dans la décision concernant leur
père. Se référant aux conditions matérielles de l'annulation de la
naturalisation facilitée, le recourant a essentiellement repris ses
précédentes allégations. Il a notamment fait valoir que la grossesse de sa
nouvelle compagne constituait un événement extraordinaire susceptible
d'expliquer la dégradation rapide du lien conjugal et qu'au surplus, au
moment de la décision de naturalisation, les deux époux souhaitaient la
continuation de leur union conjugale.
O.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
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Page 6
son préavis du 28 mars 2012, en relevant que les délais de prescription
prévus à l'art. 41 al. 1bis LN avaient été respectés, dès lors que plusieurs
actes d'instruction, faisant courir de nouveaux délais de prescription,
avaient été communiqués à l'intéressé. S'agissant de la violation du droit
d'être entendu concernant la perte de la nationalité suisse des enfants du
recourant, l'autorité intimée a exposé qu'aucun élément justifiant une
possible exception au régime général imposé par la loi n'était apparu en
cours d'instruction. Finalement, l'ODM a souligné qu'un événement
extraordinaire susceptible d'expliquer la dégradation rapide du lien
conjugal devait être postérieur à la naturalisation et indépendant de la
volonté de la personne concernée, ce qui ne pouvait être retenu
s'agissant des faits allégués par le recourant.
P.
Invité à se déterminer sur ce préavis, l'intéressé a maintenu ses
conclusions, dans sa réplique du 2 juillet 2012, en précisant que la date
de la relation extraconjugale n'était pas clairement établie. Il a en outre
mis en exergue qu'à l'époque de la naturalisation, son ex-épouse et lui
avaient tenté de sauver leur couple et qu'il était dès lors vraisemblable
que les problèmes conjugaux n'étaient survenus qu'après la décision de
naturalisation.
Q.
Exerçant son droit de duplique, l'autorité inférieure a réitéré, dans son
écrit du 20 juillet 2012, qu'il était bien établi que l'adultère avait eu lieu au
début de l'année 2008, soit avant la signature de la déclaration de
communauté conjugale effective et stable du 14 février 2008.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), en vertu de l'art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions de l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière
d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au
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Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art.
1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours.
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait
existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4 et
jurisprudence citée).
3.
3.1 Dans son mémoire de recours du 9 février 2012, le recourant a
invoqué une violation de son droit d'être entendu par l'autorité inférieure,
dès lors qu'elle n'a pas exposé, dans sa décision du 11 janvier 2012, les
motifs pour lesquels elle a étendu les effets de l'annulation de la
naturalisation aux deux enfants du recourant.
Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être
entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision
attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce
moyen doit être examiné en premier lieu (cf. BERNHARD WALDMANN /
JÜRG BICKEL, in : Waldmann / Weissenberger [éd.], Praxiskommentar
VwVG, Zurich 2009, ad art. 29 nos 28ss et 106ss, ainsi que les références
citées).
3.2 Le droit d'être entendu, dont la garantie se trouve inscrite à l'art. 29 al.
2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst., RS 101), comprend le droit pour le justiciable de prendre
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connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant
qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire
des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à des offres de
preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 135 II 286 consid.
5.1, 132 II 485 consid. 3 et ATF 127 I 54 consid. 2b ainsi que les
références citées). Le droit d'être entendu est consacré, en procédure
administrative fédérale, par les art. 26 à 28 PA (droit de consulter les
pièces), les art. 29 à 33 PA (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35
PA (droit d'obtenir une décision motivée).
3.3 In casu, le recourant allègue plus spécifiquement une violation du
droit d'obtenir une décision motivée.
Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu donne à
l'intéressé le droit de recevoir une décision suffisamment motivée pour
qu'il puisse la comprendre et l'attaquer utilement, s'il le souhaite, et pour
que l'autorité de recours soit en mesure, le cas échéant, d'exercer son
contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne,
même brièvement, les raisons qui l'ont guidée et sur lesquelles elle a
fondé sa décision, de façon que l'intéressé puisse en apprécier la portée
et, éventuellement, l'attaquer en connaissance de cause (cf. notamment
ATF 136 I 229 consid. 5.2.1, 134 I 83 consid. 4.1, 134 I 140 consid. 5.3 et
jurisprudence citée, ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral 6F_1/2010 du 20
mai 2010 consid. 3; ATAF 2010/35 consid. 4.1.2 p. 494). Elle peut ainsi
passer sous silence ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l'évidence non
établi ou sans pertinence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5P.408/2004 du 10
janvier 2005 consid. 2.2 et réf. cit.). Le Tribunal fédéral a précisé à cet
égard que l'on ne saurait exiger des autorités administratives, qui doivent
se montrer expéditives et qui sont appelées à prendre de nombreuses
décisions, qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une
autorité de recours; il suffit que les explications, bien que sommaires,
permettent de saisir les éléments sur lesquels l'autorité s'est fondée (cf.
notamment arrêt du Tribunal fédéral 4P.188/2005 du 23 décembre 2005
consid. 4.3).
3.4 Comme déjà relevé (consid. 3.1 ci-avant), la violation du droit d'être
entendu entraîne en principe la cassation. Ce principe doit toutefois être
relativisé, dès lors qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu en
première instance peut exceptionnellement, pour autant qu'elle ne revête
pas une gravité particulière, être réparée lorsque l'administré a eu la
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possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la
cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 134 I
140 consid. 5.5, 133 I 201 consid. 2.2, 130 II 530 consid. 7.3; ATAF
2010/35 consid. 4.3.1 et les références citées). Si le principe de
l'économie de procédure peut exceptionnellement justifier que l'autorité
de recours s'abstienne de retourner le dossier à l'autorité inférieure pour
réparation de ce vice formel, il convient néanmoins d'éviter que les
violations des règles de procédure soient systématiquement réparées par
l'autorité de recours, faute de quoi les règles de procédure auxquelles
sont tenues de se soumettre les autorités de première instance perdraient
de leur sens (cf. cf. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, in
Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, ch. 3.113 p. 154 et
les références citées).
3.5 Dans le cas particulier, l'autorité intimée n'a effectivement pas indiqué
au recourant, dans sa décision du 11 janvier 2012, pour quelles raisons
elle n'a pas exceptionnellement renoncé à étendre les effets de
l'annulation de la naturalisation à ses enfants. Cela étant, dans son
préavis du 28 mars 2012, transmis à l'intéressé par ordonnance du 3 avril
2012, l'autorité inférieure a précisé les raisons pour lesquelles elle a
statué dans ce sens, à savoir le fait qu'aucun élément permettant
d'entrevoir une possible exception au régime général imposé par la loi
n'était apparu en cours d'instruction, dès lors que les enfants en question
disposaient de la nationalité macédonienne et qu'ils étaient mineurs.
Ayant été invité à se prononcer sur ce préavis, le recourant avait donc la
possibilité de contester les motifs retenus par l'autorité inférieure. En
conséquence, la violation du droit du recourant à obtenir une décision
suffisamment motivée pour qu'il puisse la comprendre et l'attaquer
utilement peut exceptionnellement être considérée comme guérie, dès
lors qu'au cours de la procédure devant le Tribunal de céans, qui dispose
d'une pleine cognition, il a été mis au fait de tous les éléments
déterminants et a eu la possibilité de se déterminer à leur sujet.
4.
4.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son
mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de
naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout
(let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en
communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
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4.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi
sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN,
présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir
d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du code civil suisse du
10 décembre 1907 (CC, RS 210) – mais implique, de surcroît, une
communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de
vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir
cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 p. 164s. et jurisprudence citée).
Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose
donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée,
d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir, autrement dit
la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-
delà de la décision de naturalisation facilitée. L'introduction d'une
procédure de divorce ou la séparation des époux peu après la
naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer
l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique.
4.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non
seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit
subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur
la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II précité, ibid.).
Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de
la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les
dispositions du code civil sur le droit du mariage, à savoir une union
contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie
étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont
prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée
comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159
al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa p. 54, ATF 118 II 235
consid. 3b p. 238), voire dans la perspective de la création d'une famille
(cf. art. 159 al. 2 CC in fine).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception
du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le
législateur fédéral, est susceptible de justifier – aux conditions prévues
aux art. 27 et 28 LN – l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint
étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4 p.
198 s.; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-8121/2008 du 6
septembre 2010 consid. 3.3).
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Page 11
5.
5.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans
le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration
obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de
faits essentiels (cf. art. 41 al. 1 et 1bis LN) et qui n'aurait pas été accordée
si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un
projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août
1951, in: FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet).
L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été
obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et
trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens
du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné
de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé
faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par
l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est
appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II précité,
ibid.). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en
communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer
une fois obtenue la naturalisation facilitée; peu importe que son mariage
se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (arrêt du
Tribunal fédéral 1C_517/2010 du 7 mars 2011 consid. 3.1).
5.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude
à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout
abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se
fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances
pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou
au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III 400 consid.
3.1 p. 403 et références citées).
La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre
appréciation des preuves (cf. art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre
1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de
l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également
devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle
n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles
conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle
valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve
les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en
l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le
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fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée,
elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré
former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un
fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui
sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît
légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si
l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que
la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à
l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à
l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II
113 consid. 3.2 p. 115s.), mais encore de son propre intérêt, de renverser
cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 165s. et références
citées).
5.3 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des
preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas
besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait
présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti.
Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité
raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté
stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un
événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation
facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien
conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de
couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union
stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II
précité, ibid., et la jurisprudence citée).
6. A titre préliminaire, il convient d' examiner si les conditions formelles de
l'annulation de la naturalisation facilitée prévues à l'art. 41 LN sont
réalisées dans le cas particulier.
6.1 C'est ici le lieu de préciser que la teneur de l'art. 41 LN a connu une
modification le 25 septembre 2009, entrée en vigueur le 1er mars 2011.
Dans sa nouvelle teneur, l'art. 41 al. 1bis LN prévoit que la naturalisation
peut être annulée dans un délai de deux ans à compter du jour où l'ODM
a pris connaissance des faits déterminants, mais au plus tard huit ans
après l'octroi de la nationalité suisse. Auparavant, l'art. 41 al. 1 LN (RO
1952 1115) disposait un délai unique de cinq ans dès la naturalisation.
Aucune disposition transitoire n'a été prévue pour l'introduction du nouvel
art. 41 LN. En vertu des principes généraux de droit intertemporel, le
nouveau droit s'applique à toutes les situations qui interviennent depuis
C-764/2012
Page 13
son entrée en vigueur. Cependant, la jurisprudence a introduit une
exception en ce qui concerne les délais. En effet, selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral en matière de prétentions en dommages-intérêts
fondées sur la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-
vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), dont les considérations
peuvent être transposées s'agissant des délais prescrits par l'art. 41 LN, il
est admissible de soumettre à de nouveaux délais de prescription des
créances nées et devenues exigibles sous l'empire de l'ancien droit et qui
ne sont pas prescrites ou périmées au moment de l'entrée en vigueur du
nouveau droit. La protection des droits acquis exige toutefois que lorsque
l'ancien droit ne prévoyait pas de délai de prescription ou de péremption,
les délais prévus par le nouveau droit ne commencent à courir qu'à partir
de son entrée en vigueur (cf. ATF 134 V 353 consid. 3.2 et références
citées).
Partant, il convient d'appliquer, aux naturalisations pour lesquelles
l'ancien délai péremptoire de cinq ans n'est pas encore écoulé, l'art. 41
LN dans sa nouvelle teneur et de tenir compte du temps écoulé sous
l'ancien droit dans le calcul du délai absolu de huit ans. S'agissant du
délai relatif de deux ans, qui n'existait pas sous l'ancien droit, il ne peut
commencer à courir, au plus tôt, qu'au moment de l'entrée en vigueur du
nouveau droit (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-476/2012 du 19
juillet 2012 consid. 4.4).
6.2 In casu, l'art. 41 LN est donc applicable dans sa nouvelle teneur,
puisqu'au moment de la décision d'annulation il ne s'était pas encore
écoulé cinq ans depuis la naturalisation du recourant. En outre, le
Tribunal de céans constate que l'autorité intimée a respecté le délai
absolu ainsi que les délais relatifs prévus à l'art. 41 al. 1bis LN, dès lors
qu'elle a prononcé la décision d'annulation de la naturalisation facilitée le
11 janvier 2012, à savoir avant l'échéance du délai péremptoire de huit
ans, qui a débuté au moment de l'octroi de la naturalisation facilitée, et
avant l'échéance du délai relatif de deux ans qui a commencé à courir le
1er mars 2011, avec l'entrée en vigueur de la modification de l'art. 41 LN.
6.3 Par ailleurs, même si l'on suivait la thèse défendue par le recourant et
admettait que le premier délai de prescription relative de deux ans ait pu
commencer à courir avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, à savoir
quand l'ODM a été informé des faits déterminants par le Service de l'état
civil et des naturalisations du canton de Fribourg le 19 mars 2009,
l'autorité inférieure n'en aurait pas moins respecté les conditions posées
par la disposition précitée. En effet, il faudrait dans ce cas considérer que
C-764/2012
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la prescription relative de deux ans a été interrompue à trois reprises, à
savoir lorsqu'un acte d'instruction a été communiqué au recourant, soit le
20 mai 2009, le 7 janvier 2011 et le 22 mars 2011 et qu'elle a
recommencé à courir à chaque fois, de sorte qu'elle n'est pas acquise.
A ce sujet, il sied de relever que le législateur souhaitait que la notion
d’acte d’instruction comprenne toute mesure d’instruction prise par
l’autorité en vue d’examiner le cas et plus particulièrement celles visant à
constater les faits ainsi que des mesures permettant à la personne
concernée de s’exprimer dans le cadre de son droit d'être entendu (cf.
Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national
au sujet du projet de modification de la loi sur la nationalité, FF 2008
1161). En conséquence, il apparaît que le courrier du 20 mai 2009
informant l'intéressé de l'ouverture d'une procédure d'annulation de la
naturalisation facilitée à son égard et l'invitant à se déterminer à ce sujet,
la requête d'audition rogatoire de l'ex-épouse du prénommé datée du 7
janvier 2011 et adressée au recourant ainsi que la transmission du
procès-verbal de l'audition précitée à l'intéressé par courrier du 22 mars
2011, lui donnant la possibilité de s'exprimer sur les déclarations de son
ex-épouse, constituaient des actes d'instruction au sens de l'art. 41 al. 1bis
LN dont l'effet a été d'interrompre la prescription relative, pour autant que
celle-ci ait été applicable comme inféré par le recourant (et nié par le
Tribunal de céans: cf. consid. 6.2 ci-avant).
6.4 Il s'ensuit que l'autorité inférieure a respecté les délais prévus à l'art.
41 al. 1bis LN et dans la mesure où la décision d'annulation de la
naturalisation facilitée a été prononcée avec l'assentiment de l'autorité
cantonale compétente, les conditions formelles posées à l'art. 41 LN sont
réunies.
7. Il convient dès lors d'examiner si les circonstances du cas particulier
répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation
facilitée.
En l'espèce, le Tribunal constate que A._______ et B._______ ont signé
une déclaration selon laquelle ils vivaient en communauté conjugale
effective et stable en date du 14 février 2008. Par décision du 11 mars
2008, entrée en force le 12 avril 2008, l'ODM a accordé la naturalisation
facilitée à A._______. En mai 2008, plus précisément au plus tard le 16
mai 2008 quand le recourant a déménagé seul à Flamatt, à savoir
seulement un mois après l'entrée en force de la naturalisation, les époux
se sont séparés. Le 6 juin 2008, ils ont déposé une requête commune de
C-764/2012
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divorce et par jugement du 21 novembre 2008, devenu exécutoire le 12
janvier 2009, le Tribunal compétent a prononcé le divorce de A._______
et de B._______. Moins d'un mois plus tard, soit le 5 février 2009, le
recourant s'est remarié avec une ressortissante macédonienne.
Le Tribunal considère que les éléments précités et leur enchaînement
chronologique rapide sont de nature à fonder la présomption de fait selon
laquelle, au moment de la signature de la déclaration commune et lors de
la décision de naturalisation, le prénommé n'avait plus la volonté de
maintenir une communauté conjugale stable au sens de l'art. 27 LN. Le
laps de temps dans lequel sont intervenus la déclaration commune (le 14
février 2008), l'octroi de la naturalisation facilitée (le 11 mars 2008), la
séparation des conjoints (le 16 mai 2008), leur divorce (le 21 novembre
2008) et le remariage (le 5 février 2009) laisse présumer que le recourant
n'envisageait déjà plus une vie future partagée avec son épouse lors de
la signature de ladite déclaration de vie commune, respectivement au
moment du prononcé de la décision de naturalisation, qu'à ce moment-là
déjà, et cela quand bien même les conjoints ne vivaient pas encore
séparés, la stabilité requise du mariage n'existait plus et que la
naturalisation a été acquise au moyen de déclarations mensongères,
respectivement en dissimulant des fait essentiels.
8.
A ce stade, il convient donc de déterminer si A._______ a pu renverser
cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un
événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation
facilitée susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien
conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de
couple au moment de la signature de la déclaration commune (cf. consid.
5.3 ci-avant et la jurisprudence citée).
8.1 Dans son mémoire de recours du 9 février 2012, le recourant a fait
valoir que sa relation extraconjugale et la grossesse de sa compagne
actuelle constituaient des circonstances susceptibles d'expliquer la
dégradation rapide de l'union conjugale au sens de la jurisprudence
précitée.
C'est ici le lieu de relever que même si, dans sa réplique du 2 juillet 2012,
le recourant a allégué que la date de sa relation extraconjugale n'était pas
clairement établie et qu'elle pouvait être postérieure à la déclaration du 14
février 2008, il ressort des éléments du dossier que ladite relation est bien
survenue avant la signature de la déclaration de communauté conjugale
C-764/2012
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effective et stable. En effet, dans ses déterminations adressées à
l'autorité intimée le 21 juillet 2011, le recourant a exposé qu'en rentrant de
ses vacances en Macédoine au début de l'année 2008 "il n'a rien dit à
son épouse, laquelle n'a appris ce qui s'est passé que plus tard, lorsque
Monsieur A._______ a appris que sa compagne de Macédoine était
tombée enceinte, ce dont il a informé son épouse" et que toujours à son
retour de Macédoine, l'intéressé "souhaitait bien entendu continuer son
mariage avec son épouse", d'où la déclaration du 14 février 2008, "le fait
d'apprendre la grossesse de sa compagne de Macédoine changeant
cependant considérablement la situation puisqu'il allait devenir père." Il
apparaît ainsi que la déclaration en cause est postérieure au retour de
vacances de Macédoine et donc à la relation extraconjugale du
recourant. Le fait que le recourant n'ait remis en cause la date de ladite
relation qu'au dernier stade de la procédure et sans étayer cette
allégation par des faits concrets conforte la conclusion qui précède.
Finalement, si l'on considère que l'ex-épouse du recourant a déclaré que
ce dernier se rendait deux fois par année en Macédoine durant deux
semaines à chaque fois, à savoir durant les fêtes de fin d'année et en été,
la date des vacances du recourant en cause remonte à décembre 2007
ou janvier 2008, ce qui la place bien avant la déclaration du 14 février
2008.
En conséquence, il ne saurait être contesté que les époux étaient déjà
confrontés à des difficultés conjugales importantes au moment de la
signature de la déclaration du 14 février 2008.
Pour le surplus, même si la relation extraconjugale était survenue après
la déclaration du 14 février 2008, voire après la décision de naturalisation
du 11 mars 2008, pareils éléments ne préjugeraient pas de la stabilité du
mariage des époux au cours de la procédure de naturalisation, ainsi que
le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le préciser (cf. arrêts du Tribunal
fédéral 1C_52/2009 du 4 août 2009 consid. 3.2. et 1C_196/2009 du 27
août 2009 consid. 3.3. et arrêt du Tribunal administratif fédéral C-
3165/2009 du 9 mars 2011). La relation adultérine du recourant dont
l'importance ne saurait être relativisée et qui s'est suivie d'un mariage est
incompatible avec la notion de communauté conjugale en matière de
naturalisation facilitée, qui suppose l'existence, au moment de la décision
de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée
vers l'avenir (cf. consid. 4.2 ci-dessus).
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Certes, le recourant n'a eu connaissance de la grossesse de son épouse
actuelle qu'après la décision de naturalisation facilitée. Cependant, le
Tribunal de céans ne saurait retenir qu'avant cet événement, l'union
conjugale était effective et stable et que la dégradation rapide du lien
matrimonial était essentiellement due au fait que le recourant allait
devenir père. Ce constat s'impose d'autant plus que la relation adultérine
est survenue au début de l'année 2008 quand les époux avaient décidé
de "faire une pause" et de "fréquenter d'autres personnes". Partant, la
dégradation du lien matrimonial était déjà considérable et la communauté
conjugale n'était manifestement plus effective et stable au moment de la
signature de la déclaration du 14 février 2008 et lors du prononcé de la
décision de naturalisation facilitée le 11 mars 2008. En conséquence,
A._______ n'a pas rendu vraisemblable la survenance d'un événement
extraordinaire postérieur à la naturalisation susceptible d'expliquer une
dégradation rapide du lien conjugal.
Cette appréciation est par ailleurs renforcée par le fait que, dans ses
déterminations du 26 mai 2009 au sujet de l'ouverture d'une procédure en
annulation de la naturalisation facilitée à son égard, le recourant a affirmé
que lors de la survenance des problèmes au sein de leur couple, la
procédure de naturalisation "était relativement terminée", ce qui laisse
clairement entendre que cette procédure ne l'était pas totalement, alors
que, selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la
communauté conjugale effective et stable doit non seulement exister au
moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la
procédure jusqu'au prononcé de la décision de naturalisation facilitée (cf.
consid. 4.3. ci-dessus). Partant, l'intéressé a violé son devoir
d'information en laissant faussement croire à l'autorité inférieure qu'il se
trouvait en communauté conjugale effective et stable.
8.2 L'allégation selon laquelle le recourant n'était pas conscient de la
gravité des problèmes au sein de son couple doit également être écartée.
En effet, comme relevé ci-dessus, les difficultés rencontrées par les
conjoints avaient déjà atteint une importance telle que ceux-ci avaient
décidé de "faire une pause" et de "fréquenter d'autres personnes" quand
le recourant a passé des vacances en Macédoine au début de l'année
2008. En outre, lors de son audition par le Service de l'état civil et des
naturalisations du canton de Fribourg, B._______ a exposé que soit juste
avant, soit peu après les vacances du recourant en Macédoine, les époux
envisageaient déjà d'entamer une thérapie de couple.
C-764/2012
Page 18
8.3 Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances et à défaut
d'éléments pertinents apportés par le recourant, le TAF est amené à
conclure que la communauté conjugale que ce dernier formait avec
B._______ n'était plus étroite au moment de la signature de la déclaration
du 14 février 2008 ainsi que lors du prononcé de la décision de
naturalisation facilitée le 11 mars 2008 et que l'intéressé avait conscience
de l'instabilité de son couple.
En conséquence, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée
essentiellement sur l'enchaînement rapide des événements, que la
naturalisation facilitée a été obtenue de façon frauduleuse (cf. ATF 130 II
482 consid. 3.3), dès lors que l'union formée par A._______ et B._______
ne présentait plus l'intensité et la stabilité requises au moment de la
signature de la déclaration de vie commune et de la décision de
naturalisation facilitée. Partant, l'ODM était fondé à considérer que la
naturalisation facilitée conférée au prénommé le 11 mars 2008 avait été
obtenue sur la base de déclarations mensongères, voire d'une
dissimulation de faits essentiels, et donc à prononcer, avec l'assentiment
du canton d'origine, l'annulation de cette naturalisation en application de
l'art. 41 LN.
9.
En vertu de l'art. 41 al. 3 LN, sauf décision expresse, l'annulation fait
également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont
acquise en vertu de la décision annulée.
Le Tribunal constate qu'au vu des éléments au dossier, il apparaît que les
deux enfants du recourant sont déjà au bénéfice de la nationalité
macédonienne, soit, s'ils ne l'ont pas encore acquise, qu'ils peuvent
l'obtenir en vertu de l'article 5 de la loi relative à la nationalité
macédonienne, dans la mesure où leur mère dispose de ladite nationalité
(cf. à ce sujet le portail sur la nationalité du Conseil de l'Europe:
,
consulté en août 2012). Les enfants ne seraient ainsi pas menacés de
devenir apatrides par suite du retrait de la nationalité suisse. Au vu des
considérations qui précèdent ainsi que de l'âge des enfants, à savoir
respectivement un et trois ans, il n'y a donc pas de raison de renoncer à
l'extension de l'annulation de la naturalisation aux enfants du prénommé
(cf. ATF 135 II 161 consid. 5 p. 169ss et arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-1721/2011 du 28 mars 2012 consid. 8).
C-764/2012
Page 19
10.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 11 janvier 2012,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne
pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
C-764/2012
Page 20
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1300.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
12 mars 2012.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (avec dossier en retour)
– en copie au Service de l'état civil et des naturalisation du canton de
Fribourg (avec le dossier cantonal en retour)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Marie-Chantal May Canellas Rahel Diethelm
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Page 21
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :