Cour III
C-7643/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 j u i n 2 0 0 9
Bernard Vaudan (président du collège), Blaise Vuille,
Andreas Trommer, juges,
Georges Fugner, greffier.
A._______,
représenté par Maître Alain De Mitri,
rue du Marché 12-14, case postale 5222,
1211 Genève 11,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Interdiction d'entrée
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7643/2007
Faits :
A.
A._______, ressortissant italien né en 1961, est arrivé en Suisse en
1967 et y a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement
dans le cadre du regroupement familial. Il a quitté la Suisse en février
1992 pour y revenir en janvier 1993.
B.
Les 26 juillet et 3 décembre 1994, deux employeurs de A._______ ont
déposé plainte contre lui pour des vols de plusieurs milliers de francs
dans les caisses de leurs restaurants respectifs.
C.
Le 21 août 1995, l'Office fédéral des étrangers (OFE; actuellement
ODM) a prononcé à l'endroit de l’intéressé une interdiction d'entrée en
Suisse, valable jusqu'au 20 août 1998 et motivée comme suit:
"Etranger dont le retour est indésirable en raison de son
comportement (ayant donné lieu à des plaintes)".
Cette décision a été confirmée par le Département fédéral de justice
et police le 18 avril 1996.
D.
Le 24 janvier 1996, A._______ a été interpellé par la police genevoise
à la suite d'une plainte pour viol déposée par son ancienne amie et
pour avoir en outre séjourné et travaillé en Suisse, alors qu'il était sous
le coup d'une interdiction d'entrée. Lors de l'audience du 6 février
1996, A._______ a reconnu les vols qu'il avait commis au préjudice de
deux de ses employeurs en juillet et décembre 1994. Le même jour, le
juge d'instruction de la République et canton de Genève l'a condamné,
pour vols, à trois mois d'emprisonnement et à l'expulsion du territoire
de la Confédération pour une durée de trois ans, peines assorties d'un
sursis de trois ans.
E.
Le 6 février 1996, l'OFE a prononcé à l'encontre de l'intéressé une
nouvelle interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 20 août 2003
et motivée comme suit:
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"Infraction grave aux prescriptions de police des étrangers (violation
d'une IES notifiée). Etranger indésirable en raison de son
comportement (tentative de viol). Prolonge les effets de notre décision
du 21 août 1995."
F.
Par décision du 19 février 1998, le Département fédéral de justice et
police a partiellement admis le recours que A._______ avait déposé
contre la décision précitée et limité au 5 février 1999 les effets de
l'interdiction d'entrée prononcée à son endroit.
G.
Revenu en Suisse dans le courant de l'année 1999, A._______ y a
depuis lors séjourné et travaillé dans la restauration.
H.
Par arrêt du 7 décembre 2006, la Cour d'Assises de la République et
canton de Genève a condamné A._______ à trois ans de réclusion
pour tentative de viol aggravé perpétré en mars 2006 et infraction à
l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances
psychotropes (LStup, RS 812.121).
Le 25 mai 2007, la Cour de Cassation de la République et canton de
Genève a rejeté le pourvoi en cassation que le prénommé avait
déposé contre le jugement précité.
I.
Le 27 septembre 2007, l'ODM a prononcé à l'endroit de A._______
une décision d'interdiction d'entrée en Suisse de durée indéterminée,
motifs pris que son retour en Suisse était indésirable en raison de son
comportement et pour des motifs d'ordre et de sécurité publics
(tentative de viol et infractions graves à la loi sur les stupéfiants).
J.
Agissant par son conseil, A._______ a recouru contre cette décision le
12 novembre 2007. Il a souligné d'abord qu'il était arrivé en Suisse à
l'âge de sept ans, qu'il y avait accompli toute sa scolarité et tout son
parcours professionnel et qu'il y avait au surplus ses principales
attaches familiales (soit sa mère et sa soeur). Le recourant a fait valoir
ensuite que, durant la tentative de viol pour laquelle il avait été
condamné, il avait agi sous l'influence de stupéfiants et que la Cour
d'assises avait d'ailleurs ordonné le suivi d'un traitement
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psychothérapeutique, auquel il collaborait activement, comme le
confirmait une attestation du Dr B._______ du 16 octobre 2007. Le
recourant a relevé par ailleurs qu'il n'avait été condamné que pour
consommation de produits stupéfiants au sens de l'art. 19a ch. 1
LStup et non pour infraction grave à cette loi, comme mentionné dans
la décision attaquée. Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée,
subsidiairement à la limitation de sa durée à six mois, tout en
sollicitant l'octroi de l'assistance judiciaire.
K.
Par décision du 11 janvier 2008, le Tribunal a admis la demande
d'assistance judiciaire et désigné le mandataire du recourant comme
avocat d'office en la procédure de recours.
L.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet.
Dans son préavis du 22 janvier 2008, l'autorité intimée a relevé qu'au
regard de la gravité des faits qui lui étaient reprochés, la mesure
d'éloignement prononcée à l'endroit de A._______ se justifiait pour
des raisons d'ordre public, que l'intéressé avait à plusieurs reprises
occupé la police et les autorités judiciaires durant les vingt dernières
années (notamment pour des vols et déjà pour une tentative de viol) et
qu'il pouvait au demeurant retourner sans problème dans son pays,
dans lequel il avait déjà séjourné à maintes reprises depuis sa
première venue en Suisse.
M.
Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant s'est référé
à l'argumentation développée dans son recours.
A._______ a obtenu la libération conditionnelle le 17 mars 2008.
N.
Complétant son information, le Tribunal a invité le recourant, le 8 avril
2009, à produire toutes pièces utiles attestant, d'une part, le suivi du
traitement psychothérapeutique ordonné par la Cour d'Assises, d'autre
part, l'évolution de sa situation personnelle et professionnelle depuis
sa sortie de prison le 17 mars 2008.
O.
Dans ses déterminations des 8 et 29 mai 2009, le recourant a relevé
d'abord qu'il allait prochainement devenir père, dès lors qu'une
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ressortissante suisse âgée de 22 ans était enceinte de ses oeuvres et
que le terme présumé de la grossesse était le 17 octobre 2009. Il a
relevé ensuite qu'il avait repris une activité professionnelle et avait
travaillé successivement dans trois restaurants italiens, d'abord en
Valais, puis à Genève. Le recourant a enfin versé au dossier plusieurs
documents attestant le suivi psychothérapeutique dont il avait fait
l'objet avant sa libération, ainsi qu'une attestation du Service de
probation et d'insertion du 30 avril 2009, confirmant qu'il avait fait
l'objet d'un suivi social et administratif du 17 mars 2008 au 17 mars
2009 dans le cadre d'un délai d'épreuve et d'une assistance de
probation.
Droit :
1.
1.1.
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée
prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration
fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de
recours au TAF (cf. art. 1 al. 2 LTAF)
1.2.
L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe 2. S'agissant des procédures qui sont antérieures à l'entrée en
vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable, (cf. en ce
sens ATAF 2008/1 consid. 2). Tel est le cas en l'occurrence.
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En revanche, la présente cause est régie par le nouveau droit de
procédure, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126
al. 2 LEtr.
La procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions
générales sur la procédure fédérale (cf. art. 112 al. 1 LEtr).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
A._______, qui est directement touché par la décision attaquée, a
qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 50ss PA).
2.
L'autorité fédérale peut interdire l'entrée en Suisse d'étrangers
indésirables. Tant que l'interdiction d'entrée est en vigueur, l'étranger
ne peut franchir la frontière sans la permission expresse de l'autorité
qui l'a prononcée (art. 13 al. 1 LSEE).
Selon la jurisprudence relative à l'art. 13 al. 1 LSEE (ATF 129 IV 246
3.2 et réf. cit.), doit être considérée comme indésirable l'étranger qui a
été condamné à raison d'un délit ou d'un crime par une autorité
judiciaire; il en est de même de celui dont le comportement et la
mentalité, soit ne permettent pas d'escompter de sa part l'attitude
loyale qui est la condition de l'hospitalité, soit révèlent qu'il n'est pas
capable de se conformer à l'ordre établi; est également indésirable
l'étranger dont les antécédents permettent de conclure qu'il n'aura pas
le comportement que l'on doit attendre de toute personne qui désire
séjourner temporairement ou durablement en Suisse.
L'interdiction d'entrée en Suisse n'est pas une peine et n'a aucun
caractère infamant. Il s'agit d'une mesure de contrôle qui vise à
empêcher un étranger, dont la présence en Suisse a été jugée
indésirable, d'y revenir à l'insu des autorités de police de étrangers
(ATAF 2008/24 consid. 4.2).
3.
En l'espèce, A._______ a été condamné, le 7 décembre 2006, par la
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Cour d'Assises de la République et canton de Genève à trois ans de
réclusion pour tentative de viol aggravé et infractions à la loi fédérale
sur les stupéfiants. Compte tenu de la gravité des infractions dont il
s'est rendu coupable, A._______ répond manifestement à la
qualification d'étranger indésirable telle que définie à l'art. 13 al. 1 phr.
1 LSEE et la jurisprudence y relative (ATAF 2008/24 consid. 4.2 et les
références citées, en particulier cf. ATF 129 IV 246 consid. 3.2), de
sorte qu'il réalise les conditions d'application de cette disposition.
Il s'ensuit, au regard du droit interne, que la décision d'interdiction
d'entrée dont est recours se révèle, pour des raisons préventives
d'ordre et de sécurité publics, parfaitement justifiée quant à son
principe.
4.
Dans la mesure où A._______ a la nationalité italienne et, partant, est
citoyen de l'un des Etats membres de la Communauté européenne
(CE), il importe de surcroît de vérifier que la mesure d'éloignement
prononcée à son endroit le 27 septembre 2007 est conforme à l'ALCP.
A l'égard des ressortissants d'Etats membres de l'Union européenne
et de leur famille, le LSEE n'est en effet applicable que si l'Accord sur
la libre circulation des personnes n'en dispose pas autrement ou si la
présente loi prévoit des dispositions plus favorables (art. 1 let. a
LSEE).
En vertu de l'art. 1 par. 1 annexe I ALCP (en relation avec l'art. 3
ALCP), les ressortissants communautaires ont le droit d'entrer en
Suisse sur simple présentation d'une carte d'identité ou d'un
passeport en cours de validité et aucun visa d'entrée ni obligation
équivalente ne peut leur être imposé. Comme l'ensemble des autres
droits octroyés par l'Accord, ce droit ne peut être limité que par des
mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 al. 1 Annexe
I ALCP. Ces notions doivent être définies et interprétées à la lumière
de la directive 64/221/CEE et de la jurisprudence de la Cour de justice
des Communautés européennes (CJCE) rendue avant la signature de
l'Accord (art. 5 al. 2 annexe I ALCP, combiné avec l'art. 16 al. 2 ALCP;
ATF 131 II 352 consid. 3.1; 130 II 1 consid. 3.6.1).
5.
Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les limitations
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C-7643/2007
au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter
de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la
notion de l'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en
dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la
loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant
un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 131 II 352 consid. 3.2,
130 II 176 consid. 3.4.1, 129 II 215 consid. 7.3; arrêts du Tribunal
fédéral 2A.39/2006 du 31 mai 2006, 2A.626/2004 du 6 mai 2005 et les
arrêts de la CJCE du 27 octobre 1977, Bouchereau, 30/77, Rec. 1977,
p. 1999, points 33-35; du 19 janvier 1999, Calfa, C-348/96, Rec. 1999,
p. I-11, points 23 et 25).
En outre, les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent
être fondées exclusivement sur le comportement personnel de celui
qui en fait l'objet (art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE). Des motifs
de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient donc
les justifier. La seule existence de condamnations pénales
(antérieures) ne peut non plus automatiquement motiver de telles
mesures (art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE). Les autorités
nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique,
portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre
public, qui ne coïncident pas nécessairement avec les appréciations à
l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne
peuvent être prises en considération que si les circonstances les
entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour
l'ordre public. Selon les circonstances, la Cour de justice admet
néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne
concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle (cf.
ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183; 129 II 215 consid. 7.1 et 7.4 p.
221/222; arrêt du Tribunal fédéral 2A.626/2004 du 6 mai 2005 consid.
5.2.1; arrêt de la CJCE du 26 février 1975, Bonsignore, 67/74, Rec.
1975, p. 297, points 6 et 7 et les arrêts cités Bouchereau, points 27 à
28; Calfa, point 24).
Toutefois, une mesure d'ordre public n'est pas subordonnée à la
condition qu'il soit établi avec certitude que l'étranger commettra
d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que
d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une
telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre
circulation des personnes, ce risque ne doit, en réalité, pas être admis
trop facilement (cf. ATF 130 II 493 consid. 3.3, 130 II 176 consid.
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4.3.1). En outre, cette appréciation se fera dans le cadre des garanties
découlant de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi
qu'en tenant compte du principe de la proportionnalité (cf. ATF 130 II
176 précité, consid. 3.4.2, 129 II 215 consid. 6.2 et références citées).
6.
En l'espèce, A._______ a été condamné le 7 décembre 2006 par la
Cour d'Assises de la République et canton de Genève à trois ans de
réclusion pour tentative de viol aggravé et infraction à l'art. 19a ch. 1
de la Ltup, jugement qui a été confirmé le 25 mai 2007 par la Cour de
cassation de la République et canton de Genève.
Dans les considérants de son jugement du 7 décembre 2006, la Cour
d'Assises a notamment retenu (cf. page 14), s'agissant de la tentative
de viol aggravé dont A._______ s'était rendu coupable, que "l'accusé
a agi pour satisfaire ses pulsions sexuelles, avec une totale
insensibilité pour la victime, au mépris de sa liberté sexuelle et de son
équilibre personnel, alors même que la partie civile lui avait déjà dit
son opposition à des propositions sexuelles qu'elle jugeait déplacées.
Il n'a pas hésité à faire usage de violences physiques et psychiques
pour obtenir les faveurs sexuelles de la partie civile qui lui avait
clairement manifesté son refus, par le verbe avant le 4 mars 2006, et
dans ses moyens de résistance le jour de l'agression. Rien ne justifiait
un tel comportement qui dénote une forte intensité délictueuse, de
sorte que sa faute doit être tenue pour lourde. La gravité des faits
retenus à la charge de l'accusé s'impose, s'agissant de violences
sexuelles assorties de cruauté, la strangulation constituant une
agression particulièrement douloureuse, psychiquement et
physiologiquement, pour la victime qui craint pour sa vie. Celle-ci
souffre encore ce jour des conséquences de ces actes, les blessures
les plus longues à cicatriser étant d'ordre psychique. La victime n'est
plus la même et son comportement dans la vie de tous les jours en a
été durablement affecté ainsi qu'en a témoigné son ami intime. La
faute de A._______ est donc d'une gravité évidente, même si on ne
tient compte que de l'agression sexuelle. Vient encore s'ajouter à sa
faute une infraction mineure de consommation de cocaïne, pour
laquelle l'accusé a démontré un mépris des interdits en vigueur, dont
la valeur à lui accorder tient à la répétition de la transgression sur une
longue période".
Par ailleurs, depuis sa libération conditionnelle le 17 mars 2008, on ne
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saurait considérer que le recourant ait déjà démontré, durant cette
brève période, qu'il ne représentait plus une menace actuelle pour
l'ordre public.
Il convient de rappeler ici que le risque de récidive doit être apprécié
en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier,
de la nature et de l'importance du bien juridique menacé ainsi que de
la gravité de l'atteinte potentielle qui pourrait y être portée; il faudra se
montrer d'autant plus rigoureux dans cet examen que le bien juridique
menacé est important (cf. ATF 130 II 493 consid. 3.3, 130 II 176
consid. 4.3.1).
Or, compte tenu de la nature du bien juridique auquel il a été porté
atteinte (soit l'intégrité sexuelle) et de la gravité objective et subjective
des faits, la vraisemblance d'un risque de récidive ne doit pas être
soumise à des exigences trop élevées; c'est au contraire seulement
dans l'hypothèse où, au vu de l'ensemble des circonstances, ce risque
apparaît relativement ténu qu'une mesure d'ordre public pourra être
considérée comme contraire à l'art. 5 Annexe I ALCP (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2A.391/2003 du 30 août 2004 consid. 3.4 in fine).
S'agissant de l'évolution psychologique du recourant depuis sa
libération, le Tribunal l'a invité à deux reprises à verser au dossier les
certificats médicaux trimestriels destinés au Conseil de surveillance
psychiatrique, tels que requis dans l'arrêt de la Cour d'Assises de la
République et canton de Genève du 7 décembre 2006 pour la période
du 17 mars 2008 au 17 mars 2009, pour laquelle un délai d'épreuve et
une assistance de probation avaient été ordonnés dans l'arrêt précité.
Le recourant n'a pas produit les certificats demandés, se limitant à
verser au dossier une attestation du Service de probation et
d'insertion du 30 avril 2009, confirmant qu'il avait fait l'objet d'un suivi
social et administratif du 17 mars 2008 au 17 mars 2009. Dans la
mesure où le recourant n'a pas démontré l'évolution positive qu'il a
alléguée depuis sa libération, le Tribunal ne saurait considérer qu'il ne
présente plus les traits de la personnalité qui ont prévalu lors de la
tentative de viol pour laquelle il a été condamné en 2006.
En conséquence, au regard de la nature du délit dont le recourant
s'est rendu coupable et vu la courte période écoulée depuis sa
libération conditionnelle le 17 mars 2008, le TAF est amené à conclure
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que l'ODM a tenu compte de manière appropriée des principes de la
réglementation communautaire et de la jurisprudence de la CJCE
concernant la gravité, la réalité et l'actualité de la menace que
A._______ représente pour l'ordre et la sécurité publics. Aussi, la
décision attaquée satisfait aux conditions habilitant l'autorité à déroger
au principe de libre circulation des personnes consacré par l'ALCP.
7.
Dans ses déterminations du 8 mai 2009, le recourant s'est prévalu
implicitement de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101) en déclarant qu'une ressortissante suisse âgée de
22 ans était enceinte de ses oeuvres et que le terme présumé de la
grossesse était le 17 octobre 2009.
7.1
Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au
respect de sa vie privée et familiale garanti par cette disposition
conventionnelle pour empêcher la division de sa famille et s'opposer
ainsi à l'ingérence des autorités dans son droit protégé. Toutefois, pour
qu'il puisse se réclamer de cette disposition, il doit entretenir une
relation étroite, effective et intacte avec une personne de sa famille
disposant d'un droit de présence durable en Suisse (cf. notamment
ATF 131 II 265 consid. 5, p. 269; 130 II 281 consid. 3.1, p. 285; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, RDAF 1997, p. 285). D'après la jurisprudence,
les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1
CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant
tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs
vivant ensemble (ATF 129 II 11 consid. 2, p. 13; 127 II 60 consid.
1d/aa, p. 65). L'art. 13 al. 1 Cst. garantit la même protection (ATF 129 II
215 consid. 4.2, pp. 218/219).
Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8
CEDH n'est cependant pas absolu, en ce sens qu'une ingérence dans
l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour
autant que celle-ci soit "prévue par la loi et qu'elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la
sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du
pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales,
à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
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droits et libertés d'autrui". Il y a donc également lieu ici de procéder à
une pesée des intérêts en présence (cf. ATF 125 II 633 consid. 2e).
7.2
En l'espèce, au regard de la gravité du délit commis par A._______, le
Tribunal est amené à considérer que l'intérêt public à son éloignement
l'emporte sur son intérêt privé à pouvoir entrer librement en Suisse
pour y rencontrer son amie et son enfant à naître. La décision
querellée est ainsi compatible avec l'art. 8 par. 2 CEDH et ne viole
donc pas le principe de la proportionnalité, compte tenu des critères
auxquels se réfère la jurisprudence (130 II 176 c. 4.1 et jurisprudence
citée) dans l'examen de la pesée des intérêts, lorsqu'un ressortissant
étranger qui fait valoir un droit à la protection de sa vie familiale a été
condamné à une lourde peine privative de liberté.
7.3
Il convient ici de préciser que le domaine de protection de la vie
familiale couvre aussi bien les situations dans lesquelles se pose la
question de la réglementation d'un droit de présence, respectivement
d'un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour pour les membres
de la famille, que les situations qui n'ont aucun rapport avec un droit
de présence proprement dit (cf. MARTIN BERTSCHI/THOMAS GÄCHTER, Der
Anwesenheitsanspruch aufgrund der Garantie des Privat- und
Familienlebens, in Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht/
Gemeindeverwaltung, ZBl 2003 p. 241). L'existence d'une vie familiale
peut ainsi impliquer la protection effective de nombreuses de ses
facettes. En d'autres termes, la concrétisation de l'art. 8 CEDH en droit
des étrangers ne passe pas nécessairement par la reconnaissance
d'un droit de présence ou par la protection contre une mesure
d'éloignement, mais peut aussi impliquer la garantie d'un droit d'entrée
et de présence temporaire dans l'Etat contractant (PHILIP GRANT, La
protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers,
Bâle/Genève/Munich 2000, p. 293 et 321).
8.
Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par
l'ODM satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de
traitement.
Lorsqu'elle prononce une telle interdiction, l'autorité administrative doit
en effet respecter les principes d'égalité et de proportionnalité et
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s'interdire tout arbitraire (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif,
Neuchâtel 1984, vol. I, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss; BLAISE KNAPP,
Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss,
113ss, 124ss). Il faut notamment qu'il existe un rapport raisonnable
entre le but recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté
personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet (cf. ATF 130 I
65 consid. 3.5.1; 128 II 292 consid. 5.1; JAAC 64.36 consid. 4b, 63.1
consid. 12c).
S'agissant de l'intérêt privé du recourant à pouvoir se déplacer
librement en Suisse, il apparaît que celui-ci peut se prévaloir
d'attaches personnelles étroites dans ce pays, dans lequel résident
plusieurs membres de sa famille, ainsi que son amie.
S'agissant de l'intérêt public à son éloignement, le recourant a
démontré, par le grave délit qu'il a commis contre l'un des biens
juridiques les plus précieux (soit l'intégrité sexuelle) qu'il constituait
indiscutablement un danger pour la collectivité, ce d'autant plus qu'il
avait déjà fait l'objet d'une plainte pour viol en 1996 et que le taux de
récidive dans ce domaine n'est pas négligeable. Il apparaît certes
qu'aucune poursuite pénale n'a eu lieu à la suite du retrait de la
plainte, mais la description de la tentative de viol de 1996 dans la
"déclaration-plainte" du 24 janvier 1996 comporte plusieurs similitudes
avec celle de la tentative de viol aggravé pour laquelle le recourant a
été condamné dix ans plus tard. Aussi, le fait que la procédure pénale
ait alors été classée ne permet pas d'en conclure que le recourant ne
représente pas une menace pour l'ordre public (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2C_100/2007 du 25 juin 2007).
Dans ces circonstances, l'intérêt personnel de A._______ à revenir en
Suisse ne saurait être considéré comme prépondérant par rapport à
l'intérêt public à son éloignement, si bien que le prononcé de la
mesure attaquée se révèle proportionné au but de sauvegarde de
l'ordre et de la sécurité publics visé par cette mesure.
Au demeurant, quand bien même aucune limite temporelle n'est fixée
pour la validité de l'interdiction d'entrée, il sied de relever que cette
mesure n'étend pas ses effets de manière illimitée. En effet, le
recourant conserve la faculté de solliciter de l'ODM dans le futur qu'il
réexamine la décision d'interdiction d'entrée prononcée à son endroit.
S'il devait s'avérer que l'ordre et la sécurité publics n'exigent plus le
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maintien de l'interdiction d'entrée, l'ODM pourrait ainsi revenir sur sa
décision (ATF 114 Ib 1 consid. 4). Cette autorité ne pourra toutefois
guère entrer en matière sur une telle demande qu'une fois que le
recourant, lequel n'est sorti de prison qu'en mars 2008, aura apporté
la preuve, durant un laps de temps significatif, qu'il s'est définitivement
amendé et ne représente plus une menace pour l'ordre et la sécurité
publics.
Au regard de l'ensemble des éléments du dossier, le Tribunal
considère ainsi que l'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit de
A._______ ne viole pas le principe de la proportionnalité, ni le principe
de l'égalité de traitement, en considération des mesures prises dans
des cas analogues.
9.
Le recours est en conséquence rejeté.
Par décision incidente du 11 janvier 2008, le Tribunal a mis le
recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire et désigné son
mandataire avocat d'office pour la procédure de recours. Il y a donc
lieu de dispenser l'intéressé du paiement des frais de la présente
procédure et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires (art. 8 à
10 en relation avec l'art. 12 et l'art. 14 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le recourant a l'obligation
de rembourser ce montant s'il revient à meilleure fortune,
conformément à l'art. 65 al. 4 PA.
Tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, de
l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de
l'ampleur du travail que Me Alain De Mitri a accompli en sa qualité de
mandataire, le TAF estime, au regard des art. 8 et ss. FITAF, que le
versement d'une indemnité à titre d'honoraires s'élevant à Fr. 1'200.--
(TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause.
dispositif page suivante
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C-7643/2007
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Il est alloué au mandataire du recourant un montant de Fr. 1'200.-- à
titre d'honoraires.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé),
- à l'autorité inférieure, dossier 1 405 522 en retour,
- à l'Office cantonal de la population, Genève (annexe: dossier
cantonal en retour).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Georges Fugner
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C-7643/2007
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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