Cour III
C-7645/2008/jog
{T 0/2}
D é c i s i o n d u 3 0 m a r s 2 0 0 9
Vito Valenti, juge unique,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
A._______,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-vieillesse et survivants (décision sur
opposition du 27 octobre 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7645/2008
Vu
le recours du 26 novembre 2008 formé par le recourant devant le
Tribunal administratif fédéral contre la décision sur opposition de la
Caisse suisse de compensation (CSC) du 27 octobre 2008, lui
octroyant une rente de vieillesse de Fr. 25.-, prestation calculée sur la
base d'un revenu annuel moyen déterminant de Fr. 10'608.- et d'une
durée de cotisation d'une année (8 mois en 1962 et 4 mois en 1965),
le recours par lesquel le recourant fait valoir avoir travaillé pour
l'entreprise B._______, de février à novembre dans les années 1963
et 1964, et demande l'ouverture d'une enquête à ce sujet,
l'ordonnance du 9 décembre 2008 invitant l'autorité inférieure à
déposer une réponse au recours jusqu'au 5 février 2009,
le courrier du recourant du 2 février 2009, dans lequel ce dernier
apporte des précisions sur les activités exercées en 1963 et 1964 et
produit la copie d'une enveloppe envoyée par l'entreprise B._______,
l'ordonnance du 17 février 2009 prolongeant le délai pour déposer la
réponse au recours jusqu'au 20 mars 2009,
la nouvelle décision de l'autorité inférieure du 20 mars 2009, et la
lettre explicative s'y référant (notifiées au recourant), retenant
nouvellement en faveur de l'assuré une durée totale de cotisation de 2
années et 8 mois (donc de 32 mois au lieu de seulement 12 mois
selon la décision entreprise) et lui octroyant une rente de vieillesse de
Fr. 50.- (du 01.02.2008 au 31.12.2008) respectivement de Fr. 52.- (à
partir du 01.01.2009), prestations calculées sur la base d'un revenu
annuel moyen déterminant de Fr. 13'680.-,
la réponse au recours de l'autorité inférieure, dans laquelle celle-ci
explique avoir rendu une décision rectificative en application de
l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), tout en attirant
l'attention du recourant sur les voies de droit à suivre s'il désire
interjeter recours contre cette nouvelle décision,
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et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31
LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la
assurance-vieillesse et survivants (AVS), connaît des recours
interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions
prises par la Caisse suisse de compensation (CSC),
que, conformément à l'art. 3 let. dbis de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), la procédure
en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la
mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable ; en
application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la
première partie, à moins que la LAVS ne déroge à la LPGA,
que, selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut, jusqu'à l'envoi de son
préavis à l'autorité de recours, reconsidérer une décision ou une
décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé,
que, dans son recours du 26 novembre 2008 et dans son courrier du 2
février 2009 (pces TAF 1 et 3), le recourant a demandé que l'autorité
inférieure tienne compte des périodes de cotisation accomplies de
février à novembre 1963 et de février à novembre 1964, soit pendant
une durée de 20 mois,
que, dans sa décision rectificatrice du 20 mars 2009, l'autorité
inférieure a nouvellement pris en compte 20 mois supplémentaires de
cotisation en faveur du recourant correspondant aux périodes de
cotisation des années 1963 et 1964, changé les bases du calcul et
augmenté le montant de la rente de vieillesse octroyée au recourant,
que la nouvelle décision de l'autorité inférieure du 20 mars 2009
donne ainsi entièrement suite aux conclusions du recourant,
qu'en conséquence, le recours du 26 novembre 2008 est devenu sans
objet et la cause C-7645/2008 doit être rayée du rôle,
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que, par ailleurs, l'intéressé peut recourir contre la nouvelle décision
de l'autorité inférieure du 20 mars 2009 auprès du Tribunal
administratif fédéral dans un délai de 30 jours dès la notification de
cette nouvelle décision de la Caisse suisse de compensation,
que la présente décision relève de la compétence du juge unique
(art. 23 al. 1 let. a LTAF),
qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS),
que le recourant a agi sans avoir recours à un représentant et n'a pas
démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et relativement
élevés,
qu'il n'y a donc pas lieu de lui allouer une indemnité à titre de dépens
(art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif à la page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours du 26 novembre 2008 est sans objet et la cause
C-7645/2008 est rayée du rôle.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
La présente décision est adressée :
- au recourant (Recommandé avec avis de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office des assurances sociales
Le juge unique : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 en relation avec les art. 44 ss de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 LTF).
Expédition :
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