Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-7646/2010
Arrêt du 25 mars 2011
Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Ruth Beutler, Antonio Imoberdorf, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties A._______,
représenté par Maître Olga Collados Andrade, (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant B._______.
C-7646/2010
Page 2
Faits :
A. B._______, ressortissante kosovare née le 20 novembre 1939, avait
déposé, le 25 juin 2008, une demande d'autorisation d'entrée en Suisse
auprès de la représentation de Suisse à Pristina afin de rendre visite à
son fils, A._______, domicilié à Moudon. Cette requête avait été rejetée
par l'Office fédéral des migrations (ODM) en date du 12 septembre 2008,
au motif que sa sortie de Suisse n'était pas suffisamment assurée,
décision à l'encontre de laquelle A._______ avait interjeté recours. Le
pourvoi fut par la suite retiré.
B.
B.a B._______ a sollicité, en date du 18 août 2010, une nouvelle
autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen auprès de l'Ambassade de
Suisse au Kosovo. La requérante a indiqué être veuve et souhaiter venir
en Suisse durant trente jours afin de rendre visite à son fils. Quelques
jours auparavant, le 10 août 2010, ce dernier avait adressé à la
représentation diplomatique suisse une lettre-type d'invitation, par
laquelle il s'est déclaré être le garant de la personne invitée.
B.b Le 19 août 2010, la représentation diplomatique suisse au Kosovo a
refusé d'accorder un visa à l'intéressée, notamment en raison du fait que
sa volonté de quitter le territoire des Etats membres de l'Espace
Schengen avant l'expiration du visa n'avait pas pu être établie.
B.c En date du 2 septembre 2010, B._______ a formé opposition à
l'encontre de cette décision. Elle a exposé les deux raisons pour
lesquelles, selon elle, un visa devait lui être accordé. Elle a tout d'abord
invoqué le but de sa visite, soit celui de rendre visite à son fils,
A._______, et à sa belle-fille, C._______. L'intéressée a ensuite insisté
sur le fait que les "autres membres" de sa famille vivaient au Kosovo et
que sa vie était "pleine de richesses" dans ce pays, si bien qu'elle n'avait
aucune raison de rester en Suisse à l'échéance de son visa.
C.
Par décision du 15 octobre 2010, l'ODM a rejeté l'opposition de
B._______ et confirmé le refus d'octroi de l'autorisation d'entrée dans
l'Espace Schengen qu'elle sollicitait. A l'appui de cette décision, l'autorité
de première instance a souligné qu'au regard de la situation personnelle
de la requérante et de la situation socioéconomique prévalant au Kosovo,
sa sortie de l'Espace Schengen à l'échéance du visa était insuffisamment
garantie. De plus, l'ODM a relevé qu'en raison de son âge – 70 ans –
C-7646/2010
Page 3
B._______ appartenait à une catégorie de la population susceptible de
nécessiter, à tout moment, des soins médicaux, parfois importants, si
bien que l'on ne pouvait exclure qu'à l'expiration du visa, l'intéressée soit
tentée de prolonger son séjour dans l'Espace Schengen afin de bénéficier
d'un système médical et sanitaire plus performant.
D.
Par mémoire déposé le 27 octobre 2010, A._______ interjette recours à
l'encontre de la décision précitée dont il conclut implicitement à
l'annulation. Il expose que sa mère, bien qu'âgée de 71 ans, demeure en
parfaite santé. A ce propos, il précise être disposé à contracter une
assurance pour la durée de son séjour en Suisse. Le recourant conteste
en outre les velléités qui sont prêtées à B._______ de s'expatrier.
Propriétaire de sa maison et vivant à proximité de son second fils, de
l'épouse de ce dernier et des enfants du couple, elle n'a aucune raison de
quitter définitivement le Kosovo. A._______ relève au surplus que sa
mère a séjourné trois semaines, en 2006, chez son frère en Allemagne et
rappelle que le seul but du séjour de sa mère en Suisse est de rendre
visite à sa famille.
E.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM conclut, par courrier du
23 novembre 2010, à son rejet.
F.
A._______, par l'entremise de son mandataire, a déposé, le 20 janvier
2011, une réplique. Il conclut à l'admission de son recours, à l'annulation
de la décision querellée et à l'octroi, pour une durée de trois mois, d'un
visa en faveur de B._______.
Il réitère les arguments déjà développés dans ses précédentes écritures
(cf. ci-dessus, let. B.c et D). Au surplus, il précise que, contrairement à ce
qui avait été allégué précédemment, sa mère "vit dans la même maison
que son fils aîné, sa belle-fille et ses trois petits-enfants", que "toute la
famille vit dans la maison familiale qui a plusieurs étages" et que le fils
cadet de B._______, dénommé D._______, revenu dernièrement au
pays, réside dans le même village et rend régulièrement visite à sa mère.
Il souligne enfin que celle-ci vit convenablement au Kosovo, est
propriétaire de la maison familiale et perçoit une rente de veuve de
l'Allemagne, son époux y ayant travaillé.
En annexe à sa détermination, le recourant verse plusieurs pièces en
C-7646/2010
Page 4
cause, relatives principalement à sa situation personnelle, professionnelle
et patrimoniale.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue
définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]).
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3. A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art.
50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de
recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à
l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle
statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28
mars 2003, partiellement publié in : ATF 129 II 215).
3.
Dans son ordonnance du 24 novembre 2010, le Tribunal avait accordé au
recourant un délai au 11 janvier 2011 pour répliquer aux observations de
C-7646/2010
Page 5
l'autorité intimée du 23 novembre 2011.
La réplique a été adressé à l'autorité de céans tardivement, le 20 janvier
2011 (date du timbre postal). Toutefois, eu égard à l'art. 32 al. 2 PA,
l'autorité de céans prendra en considération les allégués tardifs contenus
dans la réplique pour autant qu'ils apparaissent décisifs.
4.
4.1. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet,
le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002,
p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent
venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue
durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive
d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a ; ALAIN WURZBURGER, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p.
287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit, ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de
ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations
découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf.
Message précité, FF 2002, p. 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid.
1.1 et la jurisprudence citée).
4.2. Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté
fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre des
accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace
Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants – au nombre
desquels figure l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur
l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à
l'application et au développement de l'acquis de Schengen (AAS ; RS
0.360.268.1) – sont entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre
2008.
4.3. S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre
2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV ; RS 142.204) renvoie au
C-7646/2010
Page 6
Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du
15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au
franchissement des frontières par les personnes (code frontières
Schengen ; JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1 à 32). Les conditions d'entrée
posées par le code frontières Schengen, telles qu'elles ont été précisées
par le Règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du
13 juillet 2009 (JO L 243 du 15 septembre 2009 p. 1 à 58),
correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20).
Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) n° 80/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir
des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire
des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1
let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la
volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres
avant la date de l'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code
des visas).
5.
Le Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du
21 mars 2001 p. 1 à 7), modifié par le Règlement (CE) n° 1244/2009 du
Conseil du 30 novembre 2009 (JO L 336 du 18 décembre 2009 p. 1 à 3),
différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers
selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que
ressortissante de la République du Kosovo, B._______ est soumise à
l'obligation de visa.
6.
Dans la décision attaquée, l'ODM a refusé d'autoriser l'intéressée à entrer
dans l'Espace Schengen au motif que sa sortie des Etats membres au
terme de son séjour ne pouvait pas être considérée comme suffisamment
garantie. Il convient par conséquent d'examiner l'objet et les conditions du
séjour envisagé au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code frontières
Schengen, afin de déterminer si l'intéressée est disposée à quitter
l'Espace Schengen à l'échéance de son séjour ou s'il apparaît, au
contraire, qu'elle cherche à pénétrer et à s'établir dans le territoire des
Etats membres sous le couvert d'un visa pour visite touristique.
C-7646/2010
Page 7
7.
Afin de déterminer si l'étranger présente les garanties nécessaires à sa
sortie de Suisse, l'autorité se base, d'une part, sur la situation politique,
sociale et économique prévalant dans le pays de provenance de
l'intéressée (cf. ci-dessous, consid. 8) et, d'autre part, sur sa situation
personnelle, familiale et professionnelle ainsi que sur les buts exposés de
la visite (cf. ci-dessous, consid. 9).
8.
8.1. Bien que l'économie du Kosovo connaisse une période de croissance
(5.1 % en 2009), les disparités économiques avec la Suisse demeurent,
un peu plus de trois ans après la proclamation d'indépendance,
considérables. La République du Kosovo est l'un des pays les plus
pauvres d'Europe. Le produit intérieur brut (PIB) par habitant, s'élevant à
1'759 euros, en constitue une preuve évidente. De plus, le Kosovo reste
très dépendant de l'aide internationale (sources : le site internet du
Ministère français des Affaires étrangères :
> pays - zones géo > Kosovo > présentation, état au 2 mars 2011, et le
site internet du Ministère allemand des Affaires étrangères :
> Länder, Reise, Sicherheit > Reise- und
Sicherheitshinweise : Länder A-Z > Kosovo > Wirtschaftspolitik, état : 25
mars 2011 [sites internet consultés le 25 mars 2011]).
8.2. Cet état de fait est susceptible d'entraîner une forte pression
migratoire, pression encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré,
lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau
social préexistant, ce qui est le cas en l'espèce.
Toutefois, cette situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à
l'absence de garantie quant à la sortie de l'intéressée de Suisse et de
l'Espace Schengen à l'issue de son séjour, toutes les particularités du cas
d'espèce devant être prises en considération.
9.
Il convient dès lors d'examiner la situation personnelle et patrimoniale de
B._______, ainsi que les raisons l'ayant poussée à requérir l'octroi d'un
visa.
9.1. Sans remettre en cause les raisons qui motivent la demande de visa,
le Tribunal ne saurait admettre que le retour de l'intéressée au Kosovo au
terme de l'autorisation requise puisse être considéré comme
C-7646/2010
Page 8
suffisamment garanti.
En effet, il ressort des pièces du dossier que B._______, âgée de 71 ans,
est veuve et retraitée. Elle réside dans la ville de Ferizaj, au sud de
Pristina.
En tant que veuve, vivant seule, retraitée, rien ne la retient objectivement
au Kosovo. Certes, son fils relève, sans toutefois en apporter la preuve,
que son frère aîné et la famille de ce dernier résident dans la maison de
B._______ et que son frère cadet vit à proximité. S'il convient d'admettre
que la présence de membres de la famille proche peut, dans une certaine
mesure, inciter une personne à retourner dans son pays à l'issue d'un
séjour touristique ou d'une visite familiale en Suisse, elle ne saurait, dans
le contexte politico-économique du Kosovo et au regard de la situation
personnelle de B._______, suffire à garantir le retour de celle-ci dans ce
pays. L'intéressée pourrait ainsi être tentée, une fois entrée en Suisse, de
prolonger son séjour, ne serait-ce que temporairement, dans le but de
trouver de meilleures conditions d'existence, malgré les assurances
contraires données dans le cadre de la procédure de recours par
A._______.
En outre, à l'exception des laconiques affirmations du recourant sur la
bonne santé de B._______ (cf. mémoire de recours et réplique du
20 janvier 2011, p. 4), force est de constater qu'aucun élément probant
ne l'atteste. Il demeure que l'intéressée est actuellement âgée de 71 ans,
âge élevé au regard de l'espérance de vie au Kosovo, estimée à 73 ans
(source : http:// HYPERLINK ""
susmentionné). Dans ces conditions, il ne saurait
être exclu qu'une fois en Suisse, B._______ ne soit tentée de s'installer
dans ce pays dans l'espoir d'y bénéficier d'un système de santé plus
performant que dans son pays d'origine.
9.2. S'agissant de la situation patrimoniale de l'intéressée, le recourant
affirme, au stade de la réplique uniquement et sans en apporter la
preuve, que sa mère ne connaît pas de problèmes financiers, qu'elle
perçoit une rente au Kosovo et une rente de veuve de l'Allemagne, feu
son époux ayant travaillé dans ce pays plusieurs années durant, qu'elle
est propriétaire de sa maison ainsi que de quelques terrains au Kosovo
(cf. réplique du 20 janvier 2011, p. 3). Ces faits n'étant pas prouvés, le
Tribunal ne peut les prendre en considération.
C-7646/2010
Page 9
9.3. Dans sa requête, B._______ indique souhaiter venir rendre visite à
son fils, A._______, et à sa belle-fille, C._______, durant un mois. Dans
son mémoire de recours du 27 octobre 2010, le recourant précise que le
séjour de sa mère en Suisse constitue pour cette dernière une occasion
unique de séjourner "quelques semaines à [son] domicile suisse". Dans
le cadre de l'écrit déposé en fin de procédure, le 20 janvier 2011, le
recourant conclut à l'octroi d'un visa "pour trois mois à B._______".
Les divergences relatives à la durée souhaitée du séjour de l'intéressée
en Suisse entre le début et la fin de la procédure de recours confortent
l'autorité de céans dans ses doutes quant aux buts réels de la visite de
B._______.
9.4. Au regard de ce qui précède, le Tribunal considère que B._______
serait parfaitement à même de poursuivre son existence en Suisse, sans
que cela n'entraîne une difficulté majeure sur les plans personnel et
familial et conclut en conséquence que la sortie de l'intéressée de
l'Espace Schengen au terme du visa requis n'est pas assurée.
10.
Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une
personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres
de sa famille. Il sied toutefois de relever que les autorités suisses, au vu
du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées,
doivent prendre en considération le risque que le bénéficiaire d'un visa,
après avoir été confronté concrètement à la réalité helvétique, prenne
finalement la décision de s'installer durablement dans ce pays. Dans ce
contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique
d'admission restrictive. Pareilles considérations ne sont pas sans avoir
une incidence sur l'appréciation du cas particulier.
11.
Il importe de préciser que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet
nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui,
résidant régulièrement en Suisse, ont invité des tiers domiciliés à
l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les
frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la
matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont
effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de
savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le
sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la
mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même – celui-ci
C-7646/2010
Page 10
conservant seule la maîtrise de son comportement – et ne permettent
nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, ne
tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que
peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de
son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force
obligatoire sur le plan juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne
suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les
délais prévus.
12.
Au demeurant, le refus d'autorisation d'entrée prononcé par les autorités
helvétiques n'a en définitive pas pour conséquence d'empêcher le
recourant de maintenir des liens avec sa mère, les intéressés pouvant
tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment au Kosovo,
nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance
personnelle que cela pourrait engendrer.
13.
Au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal
juge que c'est à raison que l'ODM a considéré que le retour de
B._______ à Kosovo à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment
assuré et, partant, lui a refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée
dans l'Espace Schengen.
14.
14.1. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par
sa décision du 15 octobre 2010, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
14.2. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ;
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
C-7646/2010
Page 11
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge du
recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée le 2 novembre
2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec le dossier (…) en retour
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour
information, avec le dossier (…) en retour
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin
Expédition :