Cour III
C-7647/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 s e p t e m b r e 2 0 0 8
Vito Valenti (président du collège), Francesco Parrino,
Johannes Frölicher, juges,
Pascal Montavon, greffier.
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 17 novembre 2006).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7647/2006
Faits :
A.
Le ressortissant espagnol A._______, a travaillé en Suisse plusieurs
périodes ou années complètes entre B._______et C._______,
exceptée l'année D._______, dans la construction notamment comme
maçon coffreur (pce 6). De retour en Espagne il a également travaillé
dans la construction, dont comme maçon coffreur du 1er août 2001 au
31 juillet 2004. Il n'a ensuite plus exercé d'activité lucrative (pce 20).
En date du 17 janvier 2005 il a présenté une demande de prestations
de l'assurance-invalidité suisse auprès de l'Instituto Nacional de
Seguridad Social (INSS, pce 1), lequel a transmis la demande à
l'Office de l'assurance-invalidité pour les personnes résidant à
l'étranger (OAIE).
B.
Dans le cadre de la procédure d'examen de la demande, l'OAIE a no-
tamment versé au dossier les pièces suivantes:
• le questionnaire à l'assuré daté du 28 décembre 2005 selon le-
quel l'intéressé a travaillé à temps complet comme maçon
coffreur toute sa vie jusqu'au 22 avril 2005 mais a cessé son
activité pour cause de maladie en 2003 [recte: 2004] (pce 19),
• le questionnaire à l'employeur daté du 28 décembre 2005 selon
lequel l'intéressé a été engagé du 1er août 2001 au 31 juillet
2004 (fin de contrat) à temps complet dans la construction et a
travaillé jusqu'à cette date (pce 20),
• une spirométrie du 1er mars 2005 (pce 22),
• un rapport d'écho-cardiogramme de l'Hôpital E._______ daté
du 2 mars 2005 (pce 23),
• le rapport détaillé E 213 de la sécurité sociale espagnole daté
du 11 mars 2005 relevant une intervention pour varices (+- 10
ans), un accident du travail avec séquelles de blessures au
visage (+- 25 ans), l'amputation des 5 doigts de la main gauche
suite à un accident du travail (+- 7 ans), un status d'excès
pondéral (162cm/85kg), des difficultés de souffle lors d'efforts
de moyenne importance, une cardiopathie hypertensive et de
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l'obstruction pulmonaire chronique, atteintes ne permettant plus
à l'assuré d'exercer son ancienne activité mais lui permettant
d'exercer un travail adapté à plein temps (pce 25).
C.
L'administration soumit le dossier à la Dresse F._______, de son
service médical, qui retint, dans son rapport daté du 19 juillet 2006, le
diagnostic précité avec tabagisme et nota une incapacité de travail
dans sa profession de 20% dès 2001, de 70% dès juillet 2004 mais
une incapacité de 0% dans une activité adaptée nécessitant des
efforts légers, telles concierge, gardien d'immeuble / de chantier,
surveillant de parking / musée, magasinier / gestion des stocks (pces
28 s.).
L'OAIE établit une évaluation économique de l'invalidité le 28
septembre 2006. Il prit comme référence le salaire d'un homme actif
dans la construction (niveau de qualification 4) selon l'Enquête suisse
du secteur privé sur la structure des salaires en 2004, soit Fr. 4'829.-
pour 40 h./sem. et Fr 5'034.23 pour 41.7 h./sem. selon l'horaire moyen
usuel de la branche et compara ce dernier montant avec la moyenne
des salaires moyens des activités proposées par la Dresse F._______,
soit Fr 4'426.50 pour 40 h./sem. et Fr. 4'614.62 pour 41.7 h./sem.
Après avoir diminué ce dernier montant de 20% à Fr. 3'691.69 pour
raison d'âge et de limitation à des travaux légers, l'OAIE détermina la
perte de gain à 26.66% [(5'034.23 – 3'691.69) x 100 : 5'034.23] dès le
mois de juillet 2004 avec une perte de gain de 20% déjà à compter de
2001 (pce 30).
L'OAIE informa l'assuré le 10 octobre 2006 par projet de décision que
sa demande de prestations allait être rejetée faute de présenter une
incapacité de travail moyenne suffisante, pendant une année, au sens
des dispositions de l'assurance-invalidité suisse, malgré son atteinte à
la santé. Il releva que celle-ci ne lui permettait plus d'exercer son
activité habituelle mais lui permettait d'exercer une activité adaptée à
son état de santé dans une mesure suffisante pour exclure le droit à la
rente. Il l'invita à présenter ses éventuelles observations (pce 31). Par
acte du 2 novembre 2006, l'intéressé contesta le projet de décision de
l'OAIE. Il fit valoir être reconnu en invalidité à 75% dans son pays et ne
pas comprendre comment il ne pouvait pas être au bénéfice d'une
rente pour un taux d'invalidité de 40% au moins. Il signala qu'il n'avait
pas été suffisamment tenu compte de son état de santé, que son
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incapacité de travail était totale dans toute activité et qu'il était à la
disposition de l'autorité pour une instruction complémentaire sur son
état de santé (pce 32). Par décision du 17 novembre 2006, l'OAIE
rejeta la demande de rente.
D.
L'intéressé adressa à l'OAIE un certificat médical (paraphe illisible)
daté du 23 novembre 2006 sur papier à l'entête du centre médical
G._______ (pce 34). L'OAIE informa alors l'assuré qu'il devait agir par
la voie du recours s'il entendait contester la décision prise (pces 34
s.).
E.
Par acte du 13 décembre 2006, l'intéressé interjeta recours contre la
décision précitée auprès de la Commission fédérale de recours en
matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger concluant à
l'octroi d'une rente correspondant à son invalidité. Il fit valoir être
reconnu en Espagne invalide à hauteur de 75% et qu'il y avait injustice
à lui dénier le droit à une rente (pce TAF 1).
F.
Invité à se déterminer sur le recours par le Tribunal administratif
fédéral à qui le dossier fut transmis au 1er janvier 2007, l'OAIE proposa
son rejet le 20 juin 2007. Il fit valoir que l'intéressé présentait une
incapacité de travail dans son activité de maçon coffreur de 70%
depuis le 1er août 2004 (date de l'arrêt de travail), mais qu'il était en
mesure d'exercer à 100% une activité légère, sans efforts intenses,
adaptée à son état de santé, dont le revenu théorique après réduction
de 20% tenant compte des circonstances personnelles déterminait par
comparaison une perte de gain de 27%, taux n'ouvrant pas le droit à
une rente d'invalidité. Il indiqua de plus que l'assurance-invalidité
suisse n'était pas liée par le fait que l'intéressé était au bénéfice d'une
rente d'invalidité dans son pays (pce TAF 4).
G.
Invité par ordonnance du 3 juillet 2007 à se déterminer sur la réponse
de l'OAIE, l'intéressé n'y donna pas suite (pce TAF 5).
H.
Par ordonnance du 16 novembre 2007 le Tribunal de céans requit de
l'intéressé une avance de frais de Fr. 400.- qui fut versée dans le délai
imparti (pces TAF 7-9). Par ordonnance du 13 août 2008, le Tribunal
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de céans communiqua aux parties la (nouvelle) composition du
collège appelée à statuer dans la cause (pce TAF 10), laquelle ne fut
pas contestée.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En parti-
culier, les décisions rendues par l'Office de l'assurance-invalidité pour
les assurés résidant à l'étranger (OAIE) concernant l'octroi de rente
d'invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fé-
déral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20).
1.2 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de re-
cours ou d’arbitrage ou devant les services de recours des départe-
ments au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fé-
déral dans la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procé-
dure s’applique (cf. art. 53 al. 2 LTAF).
1.3 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assuran-
ces sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances so-
ciales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1
LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité
(art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.4 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.5 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
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2.
2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régi-
mes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du rè-
glement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de
l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire
découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux en-
tre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne
sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la
mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la
mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordina-
tion des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas
de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que
l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse
ressortissent au droit interne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
règlement (CEE) n° 1408/71.
2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invali-
dité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse
(Arrêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à
l'intention des caisses de compensation (RCC) 1989 p. 330). Même
après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré
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qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4).
3.
3.1 Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables
aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
3.2 L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la te-
neur de la LAI au moment de la décision litigieuse eu égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF
130 V 445 et les références). Les dispositions de la 5ème révision de la
LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 ne sont donc pas applicables
et les dispositions citées ci-après sont celles en vigueur jusqu'au 31
décembre 2007.
3.3 Le recourant a présenté sa demande de rente le 17 janvier 2005.
En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI prévoit que si l'assu-
ré présente sa demande de rente plus de douze mois après la nais-
sance du droit, les prestations ne sont allouées que pour les douze
mois précédant le dépôt de la demande. Concrètement le Tribunal peut
se limiter à examiner si le recourant avait droit à une rente le 17 jan-
vier 2004 (12 mois avant le dépôt de la demande) ou si le droit à une
rente était né entre cette date et le 17 novembre 2006, date de la déci-
sion attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen
de l'autorité de recours (ATF 129 V 4 consid. 2.1 et 121 V 366 consid.
1b).
4.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une
rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes:
- être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA, 4, 28,
29 al. 1 LAI);
- compter une année entière au moins de cotisations (art. 36 al. 1
LAI).
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Le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus d'une an-
née au total et remplit donc la condition de la durée minimale de co-
tisations. Il reste à examiner s'il est invalide.
5.
5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue du-
rée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est ré-
putée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une par-
tie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équili-
bré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une at-
teinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA).
5.2 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI en vigueur au 1er janvier 2004,
l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à
une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente
s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à
70% au moins. Toutefois, les rentes correspondant à un degré
d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur
domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 28 al. 1ter LAI).
Depuis l’entrée en vigueur des accords sur la libre circulation des
personnes, les ressortissants de l’Union européenne qui présentent un
degré d'invalidité de 40% au moins, ont droit à un quart de rente en
application de l’art. 28 al. 1 LAI à partir du 1er juin 2002 s’ils ont leur
domicile et leur résidence habituelle dans un Etat membre de l’UE.
5.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès
que l'assuré présente une incapacité durable de 40% au moins (lettre
a) ou dès qu'il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de
40% au moins pendant une année sans interruption notable (lettre b;
voir ATF 121 V 264 ss). D'après la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, la lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé
et a acquis un caractère essentiellement irréversible affectant la capa-
cité de gain dans une mesure suffisamment grave pour justifier l'octroi
d'une rente (art. 29 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-
invalidité (RAI, RS 831.201), la lettre b si l'état de santé est labile,
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c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation (ATF
111 V 21 consid. 2; ATF 99 V 98; ATF 96 V 42). Une atteinte labile peut
être considérée comme relativement stabilisée seulement lorsque son
caractère a clairement évolué de manière que l'on puisse prévoir que
pratiquement aucun changement notable n'interviendra dans un avenir
prévisible (ATF 119 V 102 consid. 4a et les références; Arrêt du
Tribunal fédéral I 342/05 du 27 juillet 2005).
5.4 Une incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le
calcul de l'incapacité de travail moyenne selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI
(cf. chiffre marginal 2020 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'im-
potence dans sa version applicable jusqu'au 31 décembre 2007;
Jurisprudence et pratique administrative des autorités d'exécution de
l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
6.
6.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à
l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique et non médicale (ATF
116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suis-
se couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la
santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité congéni-
tale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant que tel-
le. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu ob-
tenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obte-
nir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui
après les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du
travail équilibré (art. 16 LPGA).
6.2 Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une
notion juridique et économique les données fournies par les médecins
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquen-
ces de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent
être encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 115 V 133
consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
7.
7.1 Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans
le domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l'administration
est tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et
de recueillir les renseignements dont elle a besoin. En particulier, elle
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doit mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de
clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 283 consid. 4a).
Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles
ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certaines faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il
est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des
preuves; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, Zurich 2003, art. 42 n° 16 p.
424 s.; ATF 122 II 469). Une telle manière de procéder ne viole pas le
droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (Sozialversicherungs-
recht [SVR] 2001 IV n° 10 p. 28).
7.2 Le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits
déterminants pour la solution du litige ; il administre les preuves
nécessaires et les apprécie librement. Selon la jurisprudence, le juge
qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en prin-
cipe le choix entre deux solutions : soit renvoyer la cause à l'adminis-
tration pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une
telle instruction complémentaire. Un renvoi à l'administration, lorsqu'il
a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et
de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va ce-
pendant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice
(par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une exper-
tise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir
l'état de fait), ou si un renvoi apparaît en général disproportionné dans
le cas particulier. A l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en
général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans
l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de
recours (Arrêt du Tribunal fédéral 9C 162/2007 du 3 avril 2008
consid. 2.3. et les références citées)
8.
8.1 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objecti-
ve tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un juge-
ment valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur pro-
bante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
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exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées. Au demeurant,
l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du
moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a et
les références).
8.2 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne
la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médi-
caux. Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs
des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'ex-
pert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la
disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un
état de fait donné (ATF 125 V 352 cons. 3b/aa; 118 V 220 consid. 1b et
les références). Au sujet des rapports établis par les médecins traitant,
le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le mé-
decin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre par-
ti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce
dernier (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les références). Cette consta-
tation s'applique de même aux médecins non traitant consultés par un
patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête.
Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande
d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi
des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 353 consid. 3b/dd
et les références citées).
9.
9.1 Il résulte du dossier que la dernière activité de l'intéressé a été
celle de maçon coffreur jusqu'au 31 juillet 2004 et qu'il n'a effec-
tivement plus exercé d'activité ensuite. Il faut donc examiner la
documentation médicale.
9.2 Dans les rapports médicaux au dossier, dont l'E 213 de la sécurité
sociale espagnole du 11 mars 2005 et la prise de position du service
médical de l'OAIE du 19 juillet 2006, il est notamment fait état d'un
status après amputation des cinq doigts de la main gauche suite à un
accident de travail survenu quelque 7 ans avant le rapport E 213, d'un
status d'obésité, de difficultés de souffle lors d'efforts de moyenne
importance, d'une cardiopathie hypertensive, d'obstruction pulmonaire
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chronique. Exception faite du handicap à la main gauche, il s'agit d'un
status labile. Or, à défaut d'un état de santé stabilisé, la lettre a de
l'art. 29 al. 1 LAI est inapplicable; seule peut entrer en considération la
lettre b de cette disposition légale prévoyant une période d'attente
d'une année à partir du début de l'incapacité de travail relevante pour
la détermination du début du droit à la rente.
9.3 Le Tribunal constate ensuite qu'en procédure de première instance
le recourant a demandé, pour le moins implicitement, à l'autorité
inférieure le 2 novembre 2006 de procéder à des mesures d'instruction
complémentaires concernant son état de santé, étant donné son
incapacité totale de travail alléguée pour toute activité. Il s'est en outre
mis à disposition de l'autorité pour la réalisation des examens
médicaux nécessaires. Toutefois, l'OAIE n'a pas donné suite à la
requête précitée du recourant et n'a fourni aucune explication à ce
sujet dans la décision attaquée. Vu que la decision dont est recours a
été rendue le 17 novembre 2006, à savoir 20 mois après la rédaction
du rapport médical le plus récent au dossier concernant l'état de santé
du recourant sur lequel s'appuie l'OAIE (cf. formule E 213 du 11 mars
2005), l'administration ne pouvait faire abstraction de mesures d'ins-
tructions complémentaires.
9.4 De plus, quelques jours après le prononcé de la decision
attaquée, mais avant l'expiration du délai de recours, respectivement
de l'introduction du recours, le recourant a fait parvenir à l'OAIE un
certificat médical du G._______ daté du 23 novembre 2006 (reçu de
l'autorité inférieure le 30 novembre 2006). Par lettre du 20 décembre
2006, l'OAIE a communiqué au recourant que vu la notification de la
décision le 17 novembre 2006, il ne lui était plus possible de prendre
en considération la nouvelle documentation médicale et que s'il n'était
pas d'accord avec la décision du 17 novembre 2006 il devait introduire
un recours dans le délai de 30 jours à dater de sa notification. Le
Tribunal de céans constate d'abord que le certificat médical du 23
novembre 2006 démontre que la situation médicale du recourant a
évolué depuis mars 2005, dans le sens qu'au diagnostic précédent
viennent s'ajouter, antérieurement à la date de la décision attaquée,
l'hypersomnie diurne et le syndrome d'apnée du sommeil. Il constate
en outre que l'OAIE peut retirer/annuler sa décision pour le moins
jusqu'à la présentation de sa réponse au recours (ATF 107 V 192), et
donc a fortiori pendant le délai de recours et avant le dépôt du recours
pour des motifs d'erreur de fait ou de droit ou pour des motifs
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d'opportunité, lorsque la décision est une décision de constatation ou
une décision négative ou lorsqu'une décision formatrice n'a déployé
encore aucun effet (cf. BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif,
4e éd., Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, n° 1253 p. 268). Cela étant,
l'OAIE n'a pas examiné la portée du certificat médical du 23
novembre 2006 ni avant ni après l'introduction du recours. Cette
façon de procéder, pour le moins inopportune, ne saurait être
admise. Par ailleurs, rien ne permettait ni ne permet d'affirmer, en
l'état du dossier, que l'hypersomnie diurne et le syndrome d'apnée
du sommeil, qui s'ajoute aux affections précédemment diagnos-
tiquées du recourant, ne pourraient déterminer, le cas échéant, une
modification, par exemple de 100% à seulement 80%, de la capacité
du recourant d'exercer une activité de substitution légère sans efforts
intenses, avec les conséquences que cela impliqueraient sur le droit
à une rente.
9.5 Il se justifie dès lors, en application de l'art. 61 PA, de renvoyer
la cause à l'OAIE pour instruction complémentaire en ce qui
concerne l'état de santé du recourant et sa capacité de travail dans
une activité légère et pour nouvelle décision sur le droit éventuel du
recourant à une rente.
10.
Le recourant ayant eu partiellement gain de cause obligeant le renvoi
du dossier à l'autorité inférieure, il n'est pas perçu de frais de
procédure (art. 63 PA) et le montant de Fr. 400.- versé à titre
d'avance de frais lui est restitué.
11.
Le recourant ayant agi sans avoir eu recours à un représentant et
n'ayant pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables
et relativement élevés, il ne lui est pas allouée une indemnité à titre
de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis en ce sens que la décision du 17
novembre 2006 est annulée et la cause renvoyée à l'OAIE pour
instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle
décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais, d'un
montant de Fr. 400.-, versée par le recourant le 29 novembre 2007, lui
est restituée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé avec avis de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
Le président du collège : Le greffier :
Vito Valenti Pascal Montavon
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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