Cour III
C-7651/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 o c t o b r e 2 0 0 9
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Ruth Beutler, Andreas Trommer, juges,
Susana Carvalho, greffière.
A._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse concernant
B._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7651/2008
Faits :
A.
Le 30 juin 2008, A._______, citoyen helvétique d'origine iranienne
vivant à Genève, a invité l'Ambassade de Suisse à Téhéran à autoriser
sa soeur, B._______ (ressortissante iranienne née le 21 janvier 1966),
à venir passer trois mois en Suisse durant les vacances d'été. Il a
indiqué qu'il logerait et assumerait les frais de séjour de la prénommée
et que celle-ci quitterait le pays avant l'échéance de son visa.
Nanties de cette requête, les autorités genevoises ont fait savoir à la
représentation précitée que l'invitant émargeait à l'assistance publique
et ne disposait pas de moyens financiers suffisants pour garantir le
séjour de l'invitée.
Le 3 août 2008, l'Ambassade de Suisse à Téhéran a rejeté de façon
informelle la demande susmentionnée.
B.
Par lettre du 7 août 2008 adressée à l'ODM depuis Téhéran,
C._______, cousin des intéressés, domicilié à Genève, a sollicité
auprès dudit office la délivrance d'un visa en faveur de B._______,
tout en s'engageant à supporter les frais de séjour et l'hébergement
de celle-ci. Il a expliqué que c'était lui qui avait à l'origine, en juin 2008,
convié sa cousine à venir en Suisse, mais que la demande de visa
avait en définitive été déposée par le frère de l'invitée – lequel ne
disposait pas de moyens financiers suffisants pour assumer les coûts
d'une telle visite – sur avis de l'ambassade précitée.
C.
Par formulaire rempli le 10 août 2008, B._______ a requis auprès de
l'ambassade helvétique à Téhéran l'octroi d'une autorisation d'entrée
en Suisse pour une durée de quarante jours, dans le but d'y visiter son
frère ainsi que d'autres proches. Elle a indiqué qu'elle était célibataire
et sans profession. Elle a précisé que ses frais de séjour seraient
couverts en liquide, par des fonds propres. Elle a produit, en copie,
des extraits d'un passeport attestant, d'une part, qu'elle avait bénéficié
de visas pour la Suisse en 1997 et en 1998, et indiquant, d'autre part,
qu'elle s'était vu octroyer un visa Schengen à Genève en été 1997.
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Le 11 août 2008, l'ambassade précitée a transmis le dossier à l'ODM
pour décision formelle.
Le 17 octobre 2008, les autorités genevoises ont émis un préavis
défavorable, soulignant que la requérante était célibataire et sans
emploi.
D.
Le 17 novembre 2008, l'ODM a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse
à B._______, motifs pris que le retour au pays n'était pas
suffisamment garanti, compte tenu des disparités économiques entre
l'Iran et la Suisse ainsi que de la situation personnelle (célibataire,
sans emploi) de la prénommée. Il a relevé que les déclarations
divergentes de l'invitant et de l'invitée relatives à la durée du séjour
projeté faisaient douter de leurs intentions. Il a observé que ni la
requérante ni son hôte n'avaient démontré posséder des moyens
financiers suffisants. Enfin, il a retenu que le dossier ne contenait
aucune pièce établissant qu'A._______ ne pourrait visiter sa soeur en
Iran.
E.
Le 28 novembre 2008 (date du sceau postal), le prénommé a recouru
à l'encontre de la décision précitée, concluant implicitement à son
annulation. Il a fait valoir que sa soeur était venue plusieurs fois en
Suisse entre 1992 et 1998 sans susciter le moindre problème. Il a
précisé que l'intéressée achèterait elle-même son billet d'avion et avait
de "l'argent de poche pour rester [en Suisse] pendant son séjour qu'il [fû]t de
1 mois ou plus". Il a fait valoir qu'il ne pouvait se rendre sans danger en
Iran, raison pour laquelle il n'avait pu revoir son père avant le décès de
celui-ci. Il a ajouté qu'il n'avait plus rencontré sa soeur depuis douze
(recte : dix) ans et le reste de sa famille depuis environ trente ans.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet
dans son préavis du 15 avril 2009. Il a observé qu'il ignorait les
circonstances des précédents séjours de la requérante en Suisse
compte tenu de leur ancienneté et a relevé qu'en tout état de cause, la
décision querellée s'était fondée sur les éléments du dossier parvenus
à sa connaissance. Il a estimé que les considérations financières
invoquées ne constituaient pas, à elles seules, une garantie de la
sortie de Suisse de l'invitée.
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G.
Dans sa réplique du 2 juin 2009, le recourant a allégué qu'il séjournait
en territoire helvétique depuis trente ans et qu'hormis sa soeur
(laquelle était venue le voir à six reprises, jusqu'à la dégradation de
l'état de santé de leur père dix ans plus tôt), il n'avait plus rencontré sa
famille depuis 1981. Il a argué que ses problèmes avec le régime
politique iranien actuel l'avaient empêché de revoir son père avant le
décès de celui-ci. Il a soutenu que le centre de vie de sa soeur se
trouvait en Iran, qu'elle ne souhaitait venir en Suisse que durant dix ou
quinze jours "comme vous voulez" et qu'il n'y avait aucun risque qu'elle
tentât de s'installer dans ce pays, cela d'autant moins qu'elle ne l'avait
pas fait lorsqu'elle était plus jeune.
H.
Par ordonnance du 8 septembre 2009, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le TAF ou le Tribunal) a invité le recourant, d'une part, à
produire tout document pouvant attester des précédents séjours de sa
soeur en Suisse, de la situation financière de l'invitée et des attaches
dont celle-ci disposait dans sa patrie (famille, emploi, réseau social,
etc.), et, d'autre part, à indiquer les raisons pour lesquelles il
considérait ne pas pouvoir se rendre en Iran ainsi qu'à préciser si les
autorités helvétiques lui avaient par le passé octroyé l'asile.
Par courrier du 30 septembre 2009, A._______ s'est prévalu de
l'emploi d'assistante dentaire occupé par sa soeur à Téhéran –
attestation de travail du 13 septembre 2009 à l'appui – tout en ajoutant
que cette dernière viendrait en Suisse "avec de l'argent liquide". Il a
ajouté que pour sa part, il avait bénéficié du statut de réfugié politique
jusqu'en 1997, que tous les anciens réfugiés iraniens rentrés au pays
avaient été soit incarcérés, soit obligés de collaborer avec le pouvoir
en place, que les sociétés que sa famille avait possédées en Iran
avaient été confisquées, que l'un des cousins de son père avait même
été emprisonné, et que par conséquent, il craignait de retourner en
Iran – motif pour lequel il ne s'était pas rendu au chevet de son père
mourant, deux ans plus tôt. A l'appui de ses dires, il a transmis divers
documents dont la décision par laquelle les autorités suisses lui
avaient accordé l'asile le 5 juin 1985, ainsi que des pièces attestant
que sa soeur avait séjourné en Suisse au moyen d'une autorisation
idoine du 17 juin au 16 septembre 1997 puis entre février et mai 1998,
et qu'elle avait obtenu des visas Schengen à Genève en 1997 et en
1998.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
en Suisse prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont
susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la
procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral.
Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée
par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre
ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son
arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au
moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce
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sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002,
FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a ; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal
[RDAF] 1997 I, p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les
autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée
de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des
obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision
autonome (cf. message précité, FF 2002, p. 3531 ; voir également ATF
133 I 185 consid. 2.3).
4.
Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté
fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre
des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à
l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants
sont effectivement entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre
2008.
La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de
visas (OPEV, RO 2007 5537) qui a été remplacée par l'ordonnance du
22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204),
entrée en vigueur le 12 décembre 2008 également. Selon l'art. 57
OEV, le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date
de l'entrée en vigueur de l'OEV.
5.
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du
13 avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code
frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à
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l'art. 5 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20). Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette
dernière disposition peuvent-elles être reprises en l'espèce (cf. arrêt
du Tribunal administratif fédéral C-5104/2008 du 2 juin 2009 consid. 5
et réf. cit.).
6.
Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. En tant que ressortissante iranienne, B._______
est soumise à l'obligation du visa.
7.
7.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des
autorités, une autorisation d'entrée en Suisse – et dans l'Espace
Schengen – ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans
leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou
économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation
personnelle du requérant.
7.2 En outre, il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger
présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse et
de l'Espace Schengen dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2
LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés
sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger
désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du
comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu
des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de
prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur
les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'art. 5 al. 2
LEtr.
7.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de
provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut
d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou
économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse
puisse influencer le comportement de la personne intéressée.
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7.4 A cet égard, il faut souligner que l'Iran s'est non seulement révélé
le théâtre de sérieuses violations des droits de l'homme (cf. site
> Pays – zone géo > Iran > Présentation de
l'Iran, mis à jour le 26 décembre 2008 et consulté le 20 octobre 2009),
mais que ce pays a connu une profonde crise polititque suite aux
résultats contestés des élections présidentielles du 12 juin 2009.
Ceux-ci ont engendré d'importantes manifestations ainsi que des
heurts violents avec les forces de l'ordre, causant la mort d'au moins
vingt personnes, donnant lieu à plus d'un millier d'arrestations et
aboutissant à la condamnation à mort de certains manifestants ; il
n'est d'ailleurs pas exclu que de nouveaux troubles éclatent suite à
l'attentat-suicide du 18 octobre 2009, dirigé contre le pouvoir en place
et ayant fait plusieurs dizaines de morts et de blessés (cf. les articles
"Les opposants à Ahmadinejad n'abdiquent pas" [1er juillet 2009],
"Téhéran condamne un manifestant à mort" [10 octobre 2009] et
"Iran : les Gardiens promettent une «réponse destructrice»" [18
octobre 2009] sur le site internet consulté le 20 octobre
2009). Il faut également considérer que l'ensemble de la population
iranienne connaît des conditions économiques et sociales difficiles,
étant souligné qu'en 2007, le PIB par habitant y était d'environ 4'014
USD (source : site internet du Département fédéral des affaires
étrangères > Représentations > Asie > Iran > La
République islamique d'Iran en bref, mis à jour le 10 juillet 2009 et
visité le 20 octobre 2009). Dès lors, la situation politique tendue ainsi
que les conditions socioéconomiques particulières régnant dans ce
pays sont autant de facteurs susceptibles d'exercer une pression
migratoire considérable, tendance qui est encore renforcée, comme
l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut
s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant.
Ainsi, pour ces motifs déjà, l'autorité intimée pouvait légitimement
émettre des craintes quant au départ de Suisse de B._______.
8.
Toutefois, comme cela a été mentionné ci-avant, la seule situation
dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie
quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités
du cas d'espèce devant être analysées. En particulier, si un invité
assume dans son pays d'origine d'importantes responsabilités, tant au
plan professionnel, social que familial, on pourra établir un pronostic
favorable quant à son départ de Suisse – et de l'Espace Schengen –
à l'issue de la validité de son visa. Au contraire, si un invité n'a pas
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d'obligations significatives dans son pays, on considère comme élevé
le risque d'un comportement contraire aux prescriptions de police des
étrangers.
8.1 Compte tenu de la situation personnelle de la requérante, le TAF
ne saurait exclure qu'après son arrivée en territoire helvétique, elle ne
soit tentée de demeurer dans ce pays ne fût-ce que temporairement.
Au vu des renseignements apportés par les intéressés au cours de la
présente affaire, il appert que B._______ est âgée de quarante-trois
ans, assistante dentaire, célibataire et sans enfants. Pour le surplus, le
dossier de la cause ne contient pas d'autres indications sur la situation
personelle de la prénommée. En particulier, aucun détail n'est fourni
sur le réseau familial dont elle dispose en Iran (où son père est
décédé), sur ses conditions de logement, sa vie sociale, ses relations,
ses loisirs ou sur tout autre élément propre à démontrer qu'elle
retournerait dans son pays au terme de son séjour en Suisse. Du
reste, bien que le recourant ait soutenu que le centre de vie de sa
soeur se situe en Iran (cf. réplique du 2 juin 2009), il n'a toutefois étayé
ses dires par aucun élément de preuve concret. Enfin, en dépit des
termes pourtant clairs de l'ordonnance du 8 septembre 2009,
l'intéressé n'a apporté aucune indication sur les attaches familiales ou
sociales de sa soeur au pays. Le Tribunal est donc amené à conclure
que cette dernière n'assume actuellement pas de responsabilités
familiales ou sociales en Iran susceptibles de plaider en faveur d'un
départ de Suisse à l'échéance du visa sollicité. Dans ces conditions,
force est d'admettre qu'elle serait parfaitement à même de se créer
une nouvelle existence hors de sa patrie sans que cela n'entraîne pour
elle de difficultés majeures sur les plans personnel et familial, cela
d'autant que son frère et son cousin, tous deux domiciliés à Genève,
seraient susceptibles de favoriser son acclimatation à un nouvel
environnement en Suisse.
Sous un autre angle, B._______, qui était sans profession en août
2008 (cf. let. C supra), exerce aujourd'hui le métier d'assistante
dentaire dans une clinique de Téhéran. D'une part, quand bien même
la date du début des rapports de travail n'a pas été précisée par les
intéressés, il demeure que le caractère récent de cette prise d'emploi
– laquelle n'a été invoquée pour la première fois que le 30 septembre
2009 (cf. let. H supra) – est indéniable. D'autre part, il appert
qu'aucune indication n'a été fournie s'agissant du salaire réalisé par la
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prénommée. De plus, force est d'admettre qu'une telle profession ne
requiert pas de compétences telles que l'invitée ne pourrait les mettre
en valeur qu'en Iran, ce qui aurait plaidé en faveur d'un retour au pays
dans les délais impartis. Par ailleurs, on ne décèle aucun élément
dans le dossier permettant de conclure que la situation matérielle de
l'invitée se trouverait péjorée si celle-ci quittait son poste d'assistante
dentaire pour occuper un emploi en Suisse. Dans ces conditions et
compte tenu du niveau de vie sensiblement plus élevé que présente la
Suisse, les autorités helvétiques ne peuvent totalement exclure que
l'intéressée ne s'efforce, une fois entrée dans ce pays, d'obtenir un
titre de séjour dans l'espoir d'y trouver, fût-ce de manière temporaire,
des conditions d'existence meilleures que celles rencontrées dans son
pays d'origine. En effet, il ne faut pas perdre de vue que dite différence
de niveau de vie peut s'avérer déterminante lorsque l'on prend la
décision de quitter sa patrie.
8.2 C'est le lieu de relever que dans sa lettre d'invitation du 30 juin
2008, le recourant a déclaré convier sa soeur en Suisse pour une
durée de trois mois. En revanche, dans sa demande d'autorisation
d'entrée du 10 août 2008, celle-ci a mentionné un séjour de quarante
jours. Puis, dans son recours du 28 novembre 2008, A._______ s'est
référé à une visite d'un mois ou plus, avant d'évoquer, dans sa
réplique du 2 juin 2009, un séjour de dix à quinze jours, certes en
précisant "comme vous voulez". Or, le fait que la durée de la visite
projetée ait constamment varié au cours de la procédure contribue à
faire douter de la sortie de Suisse de la requérante dans les délais
impartis.
8.3 A teneur de l'art. 5 par. 1 let. c du code frontières Schengen,
l'entrée d'un ressortissant d'un Etat tiers dans l'espace communautaire
est subordonnée à l'existence de moyens de subsistance suffisants.
En l'occurrence, il appert que le recourant s'est tout d'abord porté
financièrement garant du séjour en Suisse de sa soeur, alors qu'il n'en
avait pas les moyens à en croire les informations fournies par les
autorités genevoises ainsi que les déclarations de son cousin (cf. let. A
et B supra). A._______ n'a d'ailleurs produit aucune pièce pour étayer
le niveau de ses ressources pécuniaires et a finalement déclaré –
sans toutefois le démontrer – que l'invitée possédait de "l'argent de
poche pour rester [en Suisse] pendant son séjour" (cf. recours du 28
novembre 2008). Quant à B._______, elle s'est limitée à indiquer, dans
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sa demande de visa du 10 août 2008, qu'elle entendait financer son
séjour en territoire helvétique au moyens de fonds propres, sans
toutefois étayer cet allégué. Enfin, invité expressément par
ordonnance du 8 septembre 2009 à produire toute pièce pouvant
attester de la situation financière de sa soeur, le recourant n'a pas
donné suite à cette réquisition dans ses écritures du 30 septembre
2009, se contentant de répéter que l'intéressée viendrait en Suisse
"avec de l'argent liquide" et d'indiquer qu'elle travaillait comme assistante
dentaire sans en préciser la rémunération (cf. let. H supra). En d'autres
termes, il n'est pas établi à satisfaction qu'en cas de séjour en Suisse,
l'invitée ou l'invitant disposeraient de moyens de subsistance
suffisants pour subvenir aux besoins de la première. Aussi le visa doit-
il être refusé pour ce motif également.
Ce constat demeure inchangé nonobstant le fait que C._______ s'est
porté garant des frais de séjour ainsi que de l'hébergement de sa
cousine, par lettre du 7 août 2008 (cf. let. B supra). Tout d'abord, cet
élément se trouve en contradiction avec les déclarations de l'invitée et
de l'invitant telles que rappelées ci-dessus et qui ne font pas mention
d'une prise en charge par un éventuel cousin. En outre, rien ne prouve
que dite assurance soit toujours d'actualité, dès lors qu'elle a été
émise il y a près de quinze mois. De plus, le TAF ne dispose d'aucun
élément attestant que le prénommé détient les moyens financiers
suffisants pour garantir le séjour en Suisse de la requérante. A ce
sujet, il faut souligner que le dossier de la cause ne contient de traces
ni de l'invitation qui aurait été effectuée par C._______ en juin 2008, ni
des documents que celui-ci aurait soit-disant envoyés à l'Ambassade à
Téhéran à l'appui de sa requête (cf. lettre du 7 août 2008), ni de la
réponse qui aurait été apportée par la représentation en question.
9.
En cours de procédure, le recourant a soutenu que sa soeur aurait
séjourné à six reprises en Suisse entre 1992 et 1998 et qu'il ne l'aurait
plus revue depuis dix ans. A l'appui de ses dires, il a produit des
pièces attestant que sa soeur a séjourné en territoire helvétique au
moyen d'une autorisation idoine du 17 juin au 16 septembre 1997 puis
entre février et mai 1998, et qu'elle a obtenu des visas Schengen à
Genève en 1997 et en 1998 – pièces recoupant partiellement celles
versées en cause par B._______ lors de sa demande de visa du 10
août 2008.
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Quand bien même la prénommée serait ainsi déjà venue en Suisse au
minimum à deux reprises – en 1997 et en 1998 – et aurait quitté le
pays dans les délais, il demeure que dans le cadre de la présente
procédure, seule la situation actuelle de la requérante est
déterminante. Or, comme exposé ci-avant, celle-ci ne permet pas
d'envisager, en l'état du dossier, l'admission du recours (cf. consid. 7.4
et 8 supra). De surcroît, il faut souligner que le Tribunal ne possède
aucune information sur les circonstances ayant entouré les précédents
séjours de l'intéressée et qu'en tout état de cause, les faits ont
indéniablement changé depuis la dernière visite de l'invitée en 1998,
puisque, d'une part, d'importants troubles ont récemment éclaté en
Iran et que, d'autre part, la requérante n'est plus retenue dans son
pays par ses obligations filiales envers son père, décédé il y a deux
ans (cf. courrier du 30 septembre 2009 p. 2). Dans ces conditions, le
TAF ne peut retenir l'existence d'une similitude suffisante entre la
présente demande de visa et celles déposées antérieurement par
B._______ et auxquelles les autorités suisses avaient réservé une
issue favorable. Par voie de conséquence, l'ODM ne saurait encourir le
reproche d'avoir, contrairement au principe de la bonne foi consacré
aux art. 5 al. 3 et 9 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101), adopté un comportement contradictoire à l'égard de
l'intéressée en rejetant sa nouvelle demande d'autorisation d'entrée du
10 août 2008 (cf. sur cette question arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-869/2008 du 10 octobre 2008 consid. 7 et réf. cit.).
10.
Cela étant, le désir exprimé par l'intéressée, au demeurant
parfaitement compréhensible, de venir en Suisse pour y effectuer une
visite familiale, notamment auprès de son frère A._______, ne
constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos
duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf.
consid. 3). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de
refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident
des membres de sa famille (ou des amis), ce d'autant plus lorsque ces
derniers bénéficient du statut de réfugiés en Suisse. Il convient
toutefois de souligner que cette situation ne diffère pas de celle de
nombreux autres étrangers dont la parenté demeure également en
Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa qui
leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en
considération le risque résultant du fait que la personne bénéficiant
d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour, au
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sens de l'art. 5 al. 2 LEtr. Dans ce contexte, lesdites autorités ont été
amenées à adopter une politique d'admission très restrictive (cf.
consid. 3) et, donc, à procéder à une sévère limitation du nombre
d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation
d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans
avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas particulier
(cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1782/2009 du 3
juillet 2009 consid. 12).
11.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne
remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes
qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à
l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les
frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la
matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier par
des tiers garants, sont effectivement prises en compte pour se
prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au
ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être
tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le
requérant lui-même – celui-ci conservant seul la maîtrise de son
comportement – et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que
l'intéressé, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement
son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne
de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son
engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. arrêt
précité consid. 13 et jurisprudence citée) et ne suffisent pas non plus à
garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.
Au demeurant, le recourant – ancien réfugié devenu citoyen helvétique
et pouvant, de ce fait, voyager librement hors du pays – n'a pas
démontré qu'il lui serait impossible de rencontrer sa soeur hors de
Suisse, le cas échéant dans un pays autre que l'Iran, nonobstant les
inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle qu'un tel
projet serait susceptible d'engendrer.
12.
Au vu de l'ensemble des éléments exposé ci-dessus, bien que
conscient du désir légitime de B._______ de se rendre en Suisse
auprès de son frère, le TAF estime qu'il ne saurait être reproché à
l'ODM d'avoir considéré que le départ de l'intéressée de ce pays à
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l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant,
d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse en sa
faveur.
13.
Il s'ensuit que, par sa décision du 17 novembre 2008, l'ODM n'a ni
violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune
(cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
14.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
23 décembre 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé) ;
- à l'autorité inférieure (avec dossier [...] en retour) ;
- à l'Office genevois de la population, en copie pour information, avec
dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho
Expédition :
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