Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-7656/2009
Arrêt du 1er juin 2011
Composition Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Jean-Daniel Dubey, juges,
Alain Surdez, greffier.
Parties X._______,
représenté par Maître Frank Tieche, avocat,
Bellefontaine 2, 1003 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
A.a X._______ (né le 16 septembre 1974 et de nationalité turque), après
avoir divorcé de son épouse de même nationalité le 20 mai 2003, a
contracté mariage dans son pays, le 16 juin 2003, avec Y._______,
ressortissante suisse née le 1er décembre 1970. Muni d'un visa d'entrée
en Suisse, l'intéressé a rejoint sa nouvelle épouse en ce pays le 20
février 2004 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre
du regroupement familial, qui a été régulièrement renouvelée jusqu'au 19
février 2008. Le 27 juillet 2006, une fille, A._______, est issue de cette
union.
A.b Par jugement du 21 septembre 2007, le Tribunal civil
d'arrondissement de la Côte a prononcé le divorce d'X._______ et de
son épouse. Dans le cadre de ce jugement entré définitivement en force
le 17 octobre 2007, l'autorité judiciaire précitée a en outre attribué à
Y._______ l'exercice de l'autorité parentale et la garde sur l'enfant
A._______.
Entendu le 23 janvier 2008 par la police municipale lausannoise sur
mandat du SPOP en vue d'un examen de sa situation personnelle,
X._______ a indiqué avoir fait la connaissance de son épouse suisse au
cours de l'année 2003 en Turquie, alors que cette dernière s'y trouvait en
vacances. Indiquant qu'ils avaient pris, d'un commun accord, la décision
de se séparer au mois de janvier 2007 en raison de problèmes
relationnels résultant de sa maîtrise imparfaite de la langue française,
l'intéressé a précisé qu'aucune violence physique ou psychique n'avait
entâché leur vie de couple. X._______ a également affirmé qu'il
contribuait à l'entretien de sa fille A._______ par le versement d'une
pension. Faute d'avoir exercé un emploi au cours de l'année 2007, il
n'avait toutefois pu poursuivre les versements effectués en ce sens.
L'intéressé a encore relevé qu'il ne disposait pas d'un droit de visite sur
sa fille, mais rencontrait celle-ci régulièrement, soit une à deux fois par
semaine, lui-même et son ex-épouse suisse ayant gardé d'excellents
contacts entre eux. Déclarant qu'il était aussi père de deux enfants
domiciliés en Turquie, X._______ a ajouté qu'il avait trois frères en
Suisse, dont l'un était son employeur.
Sur réquisition du SPOP, Y._______ a également été entendue, le 2
octobre 2008, par la police lausannoise. Selon ses propos, elle avait
rencontré X._______ en 2001, dans un club de vacances en Turquie. La
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séparation d'avec l'intéressé était intervenue officiellement le 3 novembre
2006. Au mois de décembre 2006, des mesures protectrices de l'union
conjugale avaient été prononcées par le juge civil à l'égard de leur
couple. Son ex-époux, qui ne rendait point visite à leur fille A._______,
n'avait vu celle-ci qu'à deux reprises depuis sa naissance et n'avait
jamais manifesté l'intention de la rencontrer. Y._______ a en outre relevé
que, de son point de vue, un éventuel renvoi d'X._______ en Turquie
n'aurait aucune conséquence préjudiciable pour leur fille A._______, dès
lors que cette dernière ignorait qui était son père. Y._______ a au surplus
affirmé que l'intéressé ne s'acquittait nullement de son obligation
d'entretien envers leur fille.
A.c Par lettre du 9 février 2009, le SPOP a informé X._______ que,
même si la séparation d'avec son épouse intervenue au mois de
novembre 2006 et leur divorce prononcé ultérieurement permettaient de
considérer le but de son séjour en Suisse comme atteint et étaient ainsi
de nature à justifier le non-renouvellement de ses conditions de
résidence, il était néanmoins disposé, compte tenu notamment de la
présence de sa fille en ce pays et de sa bonne intégration
socioprofessionnelle, à prolonger son autorisation de séjour annuelle,
sous réserve de l'approbation de l'ODM. Le dossier de l'intéressé a été
transmis en ce sens à l'Office fédéral précité.
A.d Le 15 juillet 2009, l'ODM a fait savoir à l'intéressé qu'il entendait
refuser de donner son approbation au renouvellement de ses conditions
de séjour en Suisse, tout en lui donnant l'occasion de prendre position à
ce sujet avant le prononcé d'une décision. Le courrier de cet Office lui a
été retourné par les services postaux, avec la mention "non réclamé".
A.e Saisi de la part d'X._______ d'une demande visant à l'octroi, en sa
faveur, d'une autorisation d'établissement et, subsidiairement, au
renouvellement de son autorisation de séjour annuelle, le SPOP a porté à
la connaissance de l'intéressé, le 16 juillet 2009, que son dossier se
trouvait toujours à l'examen auprès de l'ODM et qu'il n'était ainsi pas en
mesure de se déterminer, pour le moment, sur sa requête.
A.f A la demande de l'ODM, l'intéressé a fait parvenir à cette autorité,
par envoi du 9 octobre 2009, une copie de l'ordonnance de mesures
provisionnelles rendue le 21 décembre 2006 dans le cadre de la
procédure en divorce engagée par son ex-épouse et une copie du
jugement de divorce prononcé le 21 septembre 2007. Dans la lettre qu'il a
simultanément adressée à l'ODM, X._______ a souligné la durée du
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séjour qu'il avait accompli jusqu'alors en Suisse, l'absence d'éléments
défavorables à son égard et son attachement aux institutions suisses. Par
ailleurs, il a joint à son envoi une lettre datée du 8 octobre 2009, aux
termes de laquelle Y._______ exprimait à l'attention de l'ODM son
désaccord quant aux considérations émises par cette autorité dans l'écrit
adressé le 15 juillet 2009 à l'intéressé.
Affirmant avoir, suite aux tensions survenues avec X._______ lors de la
procédure de divorce, renoué de bonnes relations avec lui, Y._______
relevait, dans sa lettre du 8 octobre 2009, que son ex-époux contribuait à
l'entretien de leur fille A._______ et rencontrait régulièrement cette
dernière. Elle soulignait également dans sa lettre le fort attachement que
l'intéressé et sa fille se vouaient l'un à l'autre. Elle indiquait par ailleurs à
l'ODM avoir pris, d'un commun accord avec son ex-époux, la décision de
procéder, auprès de l'instance judiciaire compétente, aux démarches
nécessaires à l'instauration, en faveur de l'intéressé, d'un libre de droit de
visite envers leur fille A._______. Enfin, Y._______ exprimait le souhait
qu'X._______ pût, pour le bien de leur fille, être admis à poursuivre son
séjour en Suisse.
B.
Le 5 novembre 2009, l'ODM a rendu à l'endroit d'X._______ une décision
de refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour. Il a
également prononcé le renvoi de Suisse de ce dernier. Dans la
motivation de sa décision, l'Office fédéral a retenu que l'intéressé n'était
pas en mesure de se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), dès lors que
l'union conjugale qu'il avait formée avec son ex-épouse suisse avait duré
moins de deux ans et demi. De plus, son intégration en Suisse s'avérait
loin d'être réussie, aux yeux de l'ODM. Considérant d'autre part les liens
invoqués par X._______ avec sa fille A._______, cette autorité a estimé
que l'existence de ces liens ne pouvait être tenue pour établie dans les
circonstances d'espèce. Outre le fait qu'X._______ avait quitté le domicile
familial deux mois après la naissance de la prénommée, l'ODM a
notamment relevé en ce sens que le désintérêt manifesté ensuite par ce
dernier envers sa fille avait été tel que l'intéressé ne disposait, selon le
jugement de divorce, d'aucun droit de visite sur sa fille. Dans ce contexte,
les déclarations d'X._______ et de son ex-épouse évoquant l'excellence
des relations nouées entre ce dernier et leur fille, comme les démarches
entreprises en vue de l'instauration d'un droit de visite en faveur de
l'intéressé, ne pouvaient, de l'avis de l'ODM, être tenues pour
déterminantes.
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C.
Dans le recours qu'il a interjeté, par acte du 9 décembre 2009, contre la
décision précitée de l'ODM, X._______ a fait valoir que cette dernière
contrevenait à son droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 de
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Selon ses dires, c'était
à tort que l'autorité intimée avait nié l'existence de liens suffisamment
étroits entre lui et sa fille A._______. S'il avait commis des erreurs par le
passé en faisant défaut auprès de sa fille, l'ODM ne pouvait encore, sinon
en tombant dans l'arbitraire, lui en faire reproche dans le cadre de
l'actuelle procédure d'approbation, dans la mesure où le comportement
qu'il avait adopté envers cette dernière avait sensiblement évolué depuis
le prononcé du divorce. Ainsi avait-il entre-temps développé des liens
avec sa fille et rempli envers elle ses obligations en ce qui concernait le
paiement de la pension alimentaire. Tant la lettre de son ex-épouse du 8
octobre 2009 qu'il avait versée au dossier que la requête commune en
modification du jugement de divorce qu'il avait déposée à la même
période auprès du juge civil en vue du règlement de son droit de visite sur
sa fille attestaient de son changement d'attitude à l'égard de cette
dernière. Comme son ex-épouse, il estimait que la poursuite de sa
présence en Suisse était nécessaire au bon développement de leur
enfant. Si l'autorité intimée n'entendait pas donner foi aux dernières
déclarations de son ex-épouse, il appartenait à tout le moins à cette
autorité d'entreprendre, conformément à la maxime inquisitoire prévalant
en procédure administrative, de plus amples investigations aux fins de
vérifier les propos de la prénommée et l'exactitude des renseignements
contenus dans les nouveaux documents produits en automne 2009. Dans
l'argumentation de son recours, X._______ a également fait grief à
l'autorité intimée de s'être prononcée sur le renouvellement de son titre
de séjour sans donner au préalable à son ex-épouse et à leur fille
A._______ la possibilité d'exercer, en tant que ces dernières avaient
qualité de parties à la procédure d'approbation, leur droit d'être
entendues. Reprochant de plus à l'ODM d'avoir méconnu le fait que
l'union conjugale qu'il avait formée avec son ex-épouse suisse avait duré
plus de trois ans, X._______ a soutenu qu'il satisfaisait aux conditions
d'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, dès lors que son intégration en
Suisse n'était pas susceptible d'être véritablement mise en cause.
Par envoi du 9 février 2010, le recourant a fait parvenir au Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF) la copie d'un jugement du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne du 20 janvier 2010 ratifiant la convention
que l'intéressé et son ex-épouse avait conclue le 8 octobre 2009 en vue
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de l'instauration d'un libre et large droit de visite de ce dernier sur leur
enfant, A._______.
D.
A l'invitation du TAF, X._______ a communiqué à cette autorité, par
courrier du 24 septembre 2010, des renseignements complémentaires
sur les modalités exactes selon lesquelles il procédait à l'exercice de son
droit de visite sur sa fille, sur la mesure dans laquelle il s'acquittait du
montant de la pension alimentaire prévue en faveur de cette dernière et
sur l'évolution de sa situation personnelle.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, en
date du 2 novembre 2010. De l'avis de cette autorité, l'argumentation du
recourant ne faisait apparaître aucun motif particulier de nature à modifier
son appréciation du cas.
F.
Dans sa réplique du 16 novembre 2010, X._______ a confirmé pour
l'essentiel les moyens développés antérieurement devant le TAF,
alléguant plus particulièrement que la poursuite de son séjour en Suisse
s'imposait, de toute évidence, pour des raisons personnelles majeures au
sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, dont les conditions d'application
trouvaient leur pendant à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus
d'approbation à l'octroi (respectivement à la prolongation) d'une
autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM -
lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à
l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF (cf. art. 1 al. 2
LTAF).
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1.2. X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
52 PA).
1.3. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF)
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHEL BEUSCH
et LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, in Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X,
Bâle 2008, p. 181, ad
ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération
l'état de fait ou de droit régnant au moment où elle statue.
3.
Dans l'argumentation de son recours, X._______ fait grief à l'ODM de ne
pas avoir respecté le droit d'être entendu de son ex-épouse et de leur
fille, A._______. A ses yeux, l'autorité intimée ne pouvait fonder sa
décision du 5 novembre 2009 sur la situation qui prévalait lors de la
séparation et du divorce d'avec son ex-épouse (intervenus durant la
période s'étalant entre décembre 2006 et septembre 2007) et s'écarter,
dans la motivation de son prononcé, des déclarations formulées par cette
dernière le 8 octobre 2009 (cf. lettre de Y._______ produite par l'intéressé
lors de ses déterminations du 9 octobre 2009) sur l'évolution favorable
des relations qu'il avait nouées entre-temps avec leur fille, sans donner
au préalable à son ex-épouse l'occasion de s'exprimer à ce sujet, compte
tenu de sa qualité de partie à la procédure. De même, leur fille, en sa
qualité de partie, aurait dû, malgré son jeune âge, être également
entendue par l'ODM, au besoin par l'entremise d'une autorité spécialisée.
En raison du caractère formel du droit d'être entendu, il convient
d'examiner ce grief en premier lieu (cf. ATF 135 I 187 consid. 2.2 et 132 V
387 consid. 5.1; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_528/2010
du 17 mars 2011 consid. 4.2).
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3.1. Le droit d'être entendu, qui est garanti par l'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur
les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa
situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit
donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer
sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à
rendre (cf. notamment ATF 135 I 279 consid. 2.3 et 133 I 270 consid.
3.1). Le droit d'être entendu se rapporte en principe à la constatation des
faits. A titre exceptionnel, il convient d'interpeller les parties lorsque le
juge s'apprête à fonder sa décision sur une norme ou un principe
juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des
parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la
pertinence in casu
(ATF 130 III 35 consid. 5, 128 V 272 consid. 5b/bb; voir aussi l'arrêt du
Tribunal fédéral 4A_206/2010 du 15 décembre 2010 consid. 5.2.2.1).
Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend pas
le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins.
En effet, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant
d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui
lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne
pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. notamment ATF 136 I 299
consid. 5.3 et 134 I 140 consid. 5.3).
3.2.
3.2.1. En l'occurrence, le recourant n'allègue pas, du moins pas de
manière suffisamment motivée, que l'appréciation anticipée à laquelle
l'autorité intimée s'est livrée serait arbitraire. L'intéressé fait certes valoir
que l'audition de son ex-épouse aurait permis à l'ODM de constater
l'évolution favorable survenue dans les rapports qu'il entretient avec cette
dernière et dans ses relations avec leur fille, A._______, envers laquelle il
se conforme à son obligation d'entretien. Or, l'audition de l'ex-épouse
d'X._______ n'aurait servi qu'à confirmer le point de vue que cette
dernière avait déjà exprimé en ce sens dans la lettre du 8 octobre 2009
que l'intéressé a versée au dossier le 9 octobre 2009. En outre, tant
l'excellence des relations entretenues par le recourant avec sa fille que
leur attachement réciproque ou encore l'impact négatif qu'une future
séparation aurait sur cette dernière ont déjà été exposés de manière
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substantielle par l'intéressé dans ses précédentes écritures.
Indépendamment de la question de savoir si l'ex-épouse d'X._______
avait qualité de partie par rapport à la procédure d'approbation au
renouvellement de l'autorisation de séjour dont bénéficiait l'intéressé, son
audition n'aurait donc pas modifié l'opinion de l'autorité intimée qui
pouvait y renoncer sans arbitraire, dès lors qu'elle estimait que les
déclarations de cette dernière n'apporteraient pas un éclairage
déterminant pour le sort du recours sous l'angle du droit au respect de la
vie familiale garanti par l'art. 8
par. 1 CEDH (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_723/2010 du
14 février 2011 consid. 3 et 2C_773/2010 du 10 février 2011 consid. 2.2
et 2.3). Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit en
conséquence être écarté en tant qu'il vise la personne de l'ex-épouse du
recourant.
La même conclusion doit être formulée en ce qui a trait à l'audition de la
fille de l'intéressé, A._______. Il n'apparaît pas au vu des pièces du
dossier constitué par l'ODM qu'X._______ aurait formellement requis son
audition comme témoin lors de la procédure devant cette autorité. Il ne
peut dès lors pas reprocher à l'autorité intimée d'avoir refusé un moyen
de preuve qu'il n'a pas clairement requis et, partant, violé son droit d'être
entendu. Par ailleurs, si la procédure administrative est régie
essentiellement par la maxime inquisitoire, les parties ont le devoir de
collaborer à l'établissement des faits (ATF 128 II 139 consid. 2b; cf. aussi
l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_703/2008 du 8 janvier 2009 consid. 5.1) et
l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction (ATF 136 I 229
consid. 5.3 et 134 précité, ibidem). En l'espèce, le recourant avait un
devoir de collaboration spécialement élevé pour tout ce qui avait trait aux
relations avec sa fille, puisqu'il s'agissait de faits qu'il connaissait mieux
que quiconque (cf. arrêt du Tribunal fédéral 131 II 265 consid. 3.2 et les
réf. citées; 128 précité, ibid.). Dès lors, la maxime inquisitoire n'imposait
pas à l'autorité intimée d'ordonner d'office l'audition d'A._______, ce
d'autant que l'intéressé et son ex-épouse s'étaient déjà exprimés, avant le
prononcé de la décision de refus d'approbation du 5 novembre 2009, sur
l'intérêt de la prénommée à pouvoir compter sur la présence permanente
de son père en Suisse.
3.2.2. S'agissant de l'art. 12 de la Convention du 20 novembre 1989 des
Nations Unis relative au droit de l'enfant (CDE; RS 0.107) auquel le
recourant fait également référence en ce qui concerne l'audition de sa fille
A._______, il exige que les Etats parties garantissent à l'enfant qui est
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capable de discernement le droit "d'exprimer librement son opinion" sur
toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises
en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. Le
chiffre 2 de cette norme conventionnelle prévoit qu'à cette fin, on donnera
notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure
judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par
l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon
compatible avec les règles de procédure de la législation nationale. Le
Tribunal fédéral admet qu'un enfant peut être entendu dès qu'il a six ans
révolus (ATF 131 III 553 consid. 1), non seulement dans le cadre d'une
procédure civile (art. 144 al. 2 ou 314 du Code civil suisse du 10
décembre 1907 [CC, RS 210]), mais également en matière de police des
étrangers, lorsqu'un droit de séjour de l'enfant ou celui d'une personne
s'occupant de lui est en cause. L'art. 12 CDE ne confère cependant pas
aux enfants le droit inconditionnel d'être entendus oralement et
personnellement dans toute procédure judiciaire ou administrative les
intéressant; cette disposition garantit seulement qu'ils puissent faire valoir
d'une manière appropriée leur point de vue, par exemple dans une
déclaration écrite émanant de l'enfant lui-même ou dans une prise de
position écrite de son représentant ou d'un organisme approprié (cf.
notamment ATF 136 II 78 consid. 4.8, 131 précité, ibid., et 124 II 361
consid. 3c; voir aussi les arrêts du Tribunal fédéral 2C_499/2010 du 26
août 2010
consid. 5.3 et 2C_746/2009 du 16 juin 2010 consid. 4.1). Selon la
jurisprudence en matière de droit des étrangers, la représentation des
enfants peut se faire par l'intermédiaire du ou des parents parties à la
procédure, à condition que ceux-ci fassent suffisamment valoir les
intérêts propres à leurs enfants (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_746/2009
précité, ibid., et réf. citées). En tout état de cause, l'audition d'un enfant
dans une procédure qui le concerne n'est exigée que lorsque celui-ci est
capable de se former sa propre opinion (cf. ATF 124 III 90 consid. 3b).
En outre, il se justifie de renoncer à l'audition lorsque la connaissance
exacte de l'opinion de l'enfant ne saurait influencer la pesée des intérêts
en présence (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.513/2006 du 1er novembre
2006 consid. 2.4 et 2A.423/2005 du 25 octobre 2005 consid. 5.4). Tel est
précisément le cas en l'espèce, compte tenu de l'âge de la fille du
recourant. D'autre part, il ressort du dossier que l'intéressé a exposé,
dans ses déterminations du 9 octobre 2009, l'attachement réciproque qui
existait entre lui et sa fille, ainsi que l'influence positive de sa présence
sur le bon développement de cette dernière. En outre, le recourant a
produit à cette occasion une lettre du 8 octobre 2009 émanant de son ex-
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épouse, dans laquelle celle-ci exprime sa position. Au demeurant,
X._______ n'indique pas ce que l'audition de sa fille A._______ aurait pu
révéler de déterminant qui ne figurerait pas déjà à la procédure. Aucun
élément ne permet de conclure que l'intéressé n'aurait pas lui-même
suffisamment fait valoir les intérêts de son enfant. Partant, le fait que
l'ODM n'ait pas personnellement entendu la fille du recourant ne s'avère
pas contraire à l'art. 12 CDE (cf., à cet égard, l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_746/2009 précité, consid. 4.3). A noter encore dans ce contexte que
la CDE n'accorde ni à l'enfant ni à ses parents un droit à la réunion de la
famille ou une prétention directe à l'obtention d'une autorisation de séjour
(cf. ATF 136 I 285 consid. 5.2 et 135 I 153 consid. 2.2.2 in fine; cf.
également l'arrêt Tribunal fédéral 2C_723/2010 précité, consid. 5.3 in
fine).
3.2.3. Le grief du recourant portant sur la violation du droit d'être entendu
de son ex-épouse et de leur enfant s'avère dès lors mal fondé.
4.
Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de
séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des
autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation
de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la
décision cantonale.
L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de
l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est
nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une
pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se
révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son
approbation ou l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al.
1 OASA).
Au plan formel, le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008
prévoit, à l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA, que l'ODM refuse d'approuver
l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement notamment lorsque
les conditions d'admission ne sont plus remplies.
En l'occurrence, la compétence décisionnelle appartient à la
Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également
ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.4. let. e des Directives et commentaires de l'ODM, en
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Procédure et compétences, version 01.07.2009, consulté le 10 avril
2011). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM ne sont liés par la décision du
SPOP du 9 février 2009 de renouveler l'autorisation de séjour dont
l'intéressé bénéficiait antérieurement et peuvent parfaitement s'écarter de
l'appréciation faite par l'autorité cantonale précitée.
5.
Il n'est en l'espèce pas contesté que le recourant, dont le divorce d'avec
son épouse suisse a été prononcé le 21 septembre 2007 (le jugement y
relatif étant entré en force le 17 octobre 2007) et qui n'a pas vécu avec
cette dernière pendant cinq ans, ne peut plus déduire un droit à une
autorisation de séjour de l'art. 42 LEtr en relation avec l'art. 49 LEtr (cf.
notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_845/2010 du 21 mars 2011
consid. 2.1.1 et 2C_144/2011 du 15 février 2011 consid. 2.1). Il convient
dès lors d'examiner si l'intéressé peut se prévaloir d'un tel droit en vertu
de l'art. 50 LEtr (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_556/2010 du 2 décembre
2010 consid. 4).
6.
Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le
droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à
la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr
subsiste dans les cas suivants:
- lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration
est réussie (let. a) ou
- lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons
personnelles majeures (let. b).
6.1. Dans son recours, X._______ prétend que l'autorité intimée a violé la
disposition de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, alléguant que, contrairement à ce
que cette autorité avait retenu dans la motivation de sa décision du 5
novembre 2009, il a effectivement vécu plus de trois ans en union
conjugale et que son intégration en Suisse est réussie.
6.1.1. La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se
confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement
formel, l'union conjugale (« eheliche Gemeinschaft ») implique en principe
la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées
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à l'art. 49 LEtr (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.1 et 3.2; voir également l'arrêt
du Tribunal fédéral 2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 3). Appelé à se
prononcer sur la durée de l'union conjugale d'au moins trois ans requise
par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, le Tribunal fédéral a considéré que le moment
déterminant pour calculer si la vie commune des époux avait bien duré
trois ans était celui où les époux avaient cessé d'habiter ensemble sous
le même toit et que la cohabitation devait avoir eu lieu en Suisse et non à
l'étranger (cf. ATF 136 précité, consid. 3.2 in fine et 3.3; cf. également les
arrêts 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 et 2C_488/2010
du 2 novembre 2010 consid. 3.2). En d'autres termes, la période de trois
ans prévue à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr commence à courir à partir du début
de la cohabitation des époux en Suisse et se termine au moment où les
époux cessent d'habiter ensemble sous le même toit (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2C_556/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4.1). La durée de trois
ans vaut de façon absolue, quand bien même la fin de la vie conjugale
serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant
l'expiration de ce délai (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral
2C_287/2011 du 5 avril 2011 consid. 2.1.2 in fine).
6.1.2. Au vu des critères posés ainsi par la jurisprudence, on ne saurait
suivre le recourant quand il soutient que l'union conjugale qu'il a formée
avec son épouse suisse a duré plus de trois ans, en ce sens que devrait
être comptabilisée la période courant de la date de la célébration de son
mariage (16 juin 2003) à celle de son départ du domicile conjugal (juillet
2006, cette dernière date trouvant apparemment confirmation dans les
indications retenues par la justice civile dans l'ordonnance de mesures
provisionnelles du 21 décembre 2006 [cf. ch. 3 des considérants] et dans
le jugement de divorce du 21 septembre 2007 [cf. ch. 3 des
considérants]). S'il s'est effectivement marié avec Y._______ le 16 juin
2003 en Turquie, l'intéressé n'est arrivé en Suisse qu'en date du 24
février 2004. Or, comme cela ressort de la jurisprudence exposée ci-
dessus, la vie en ménage commun des époux avant l'entrée en Suisse du
conjoint étranger concerné n'est pas comptée dans le calcul des trois ans
(cf. également en ce sens l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_635/2009 du 26
mars 2010 consid. 5.2). Il s'ensuit que l'union conjugale partagée par
X._______ et son ex-épouse suisse sur territoire helvétique n'a pas
atteint la limite de trois ans exigée par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, de sorte
que l'intéressé n'a pas droit à une autorisation de séjour après dissolution
de son mariage fondée sur cette partie de la disposition, qu'il réalise ou
non l'exigence d'une intégration réussie, soit la deuxième condition posée
par l'art. 50 al. 1 let a LEtr (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_845/2010
précité, consid. 4.2). Les conditions de l'intégration réussie et de la durée
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de l'union conjugale pendant trois ans doivent en effet être remplies
cumulativement (cf. notamment ATF 136 précité, consid. 3.3.3, et l'arrêt
du Tribunal fédéral 2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 7.1). C'est
donc à tort que l'intéressé se plaint d'une violation de l'art. 50 al. 1 let. a
LEtr.
6.2. Le recourant ne se trouve pas davantage dans une situation où la
poursuite de son séjour en Suisse s'imposerait pour des raisons
personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
6.2.1. Après la dissolution de la famille, et même si l'union conjugale a
duré moins de trois ans, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr permet certes au conjoint
étranger d'obtenir la prolongation de son autorisation lorsque la poursuite
du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures
(arrêt du Tribunal fédéral 2C_789/2010 du 31 janvier 2011 consid. 4.2). Il
s'agit de motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en
Suisse (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_556/2010 précité,
consid. 4.2). L'art. 50 LEtr précise à son al. 2 que les raisons
personnelles majeures visées à son al. 1 let. b sont notamment données
lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la
réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement
compromise. L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux
autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs
humanitaires
(ATF 136 II 1 consid. 5.3; voir aussi l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_845/2010 précité, consid 5.3).
Selon la jurisprudence (cf. notamment ATF 136 précité, ibid., ainsi que
les arrêts du Tribunal fédéral 2C_845/2010 précité, ibid.; 2C_647/2010 du
10 février 2011 consid. 3.4 et 2C_376/2010 du 18 août 2010 consid. 6.3.1
in fine), l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr a pour vocation d'éviter les cas de
rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être provoqués notamment par
la violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de
réintégration dans le pays d'origine. La violence conjugale ou la
réintégration fortement compromise dans le pays d'origine peuvent revêtir
une importance et un poids différents dans cette appréciation et, selon
leur intensité, suffire isolément à admettre l'existence de raisons
personnelles majeures (cf. notamment ATF 136 précité, ibid., et l'arrêt du
Tribunal fédéral 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 5.2.1).
S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit
pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse
fortement compromise ("stark gefährdet" selon le texte allemand). La
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question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne
concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de
retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale,
au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale,
seraient gravement compromises (cf. notamment ATF 136 précité, ibid.;
cf. aussi les arrêts du Tribunal fédéral 2C_789/2010 précité, ibid., et
2C_759/2010 précité, ibid.). Il importe d'examiner individuellement les
circonstances au regard de la notion large de "raisons personnelles
majeures" contenue à l'art. 50 al. 1
let b LEtr. (arrêt du Tribunal fédéral 2C_216/2009 du 20 août 2009
consid. 2.1), mais en principe, "rien ne devrait s'opposer à un retour
lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en
cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration
dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier" (FF 2002 II
p. 3511 [cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_358/2009 du 10
décembre 2009 consid. 1.2.2]).
6.2.2. En l'occurrence, il est constant que la communauté conjugale n'a
pas été dissoute par le décès du conjoint suisse et que le recourant n'a
pas, sous réserve de sa fille A._______ placée sous la garde de son ex-
épouse et de trois frères (cf. p. 3 du procès-verbal d'audition établi par la
police municipale lausannoise le 23 janvier 2008), d'autres attaches
familiales étroites en Suisse. L'intéressé n'a en outre jamais soutenu
avoir été victime de violence conjugale au sens de l'art. 50 al. 2 LEtr. Par
ailleurs, il ne ressort pas du dossier qu'une réintégration sociale
d'X._______ en Turquie serait fortement compromise ou que d'autres
motifs graves et exceptionnels (motifs de santé par exemple [cf. ATF 136
II 1 consid. 5.3; voir aussi les arrêts du Tribunal fédéral 2C_839/2010 du
25 février 2011 consid. 8, 2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 5.3 et
2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2]) commanderaient la poursuite
de son séjour en Suisse au-delà de la dissolution de son union conjugale.
De fait, la réintégration sociale de l'intéressé dans sa patrie devrait
s'effectuer relativement aisément. Le recourant a en effet passé les 29
premières années de sa vie en Turquie, où il compte encore de fortes
attaches familiales, puisque ses enfants nés d'une première union y
vivent (cf. en ce sens les arrêts du Tribunal fédéral 2C_845/2010 précité,
ibid., et 2C_25/2010 du 2 novembre 2010 consid. 5.2). Il ressort du reste
des pièces du dossier que l'intéressé a effectué, au cours de ces
dernières années, de nombreux voyages en Turquie, qui confirment ainsi
le maintien de liens étroits avec sa patrie. Il est certes probable qu'à son
retour dans ce pays, X._______ se trouvera alors dans une situation
économique moins favorable que celle qu'il connait en Suisse, mais cela
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ne suffit pas à admettre l'existence de raisons personnelles majeures (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 2C_544/2009 du 25 mars 2010 consid. 4.2). Le
recourant ne s'est au demeurant jamais prévalu du caractère
insupportable de sa réintégration en Turquie, ni n'a prétendu que sa
réinsertion en ce pays s'avérerait particulièrement difficile en tant
qu'homme divorcé, mais se contente d'alléguer que sa situation
correspond à un cas individuel d'extrême gravité, situation au regard de
laquelle la poursuite de son séjour en Suisse s'impose de toute évidence
pour des raisons personnelles majeures (cf. p. 2 de sa réplique du 16
novembre 2010). Toutefois, X._______ n'a apporté aucun élément
concret à cet égard. Or, comme l'a précisé le Tribunal fédéral, l'obligation
pour l'autorité d'établir les faits d'office ne saurait effacer l'obligation du
recourant de collaborer à l'établissement de ces derniers (cf. art. 90 let. b
LEtr), d'autant plus lorsqu'il s'agit de prouver des éléments relatifs à un
domaine de sa vie qu'il est mieux à même de connaître que les autorités
cantonales (cf. arrêt 2C_759/2010 précité, consid. 5.2.2, et jurisprudence
citée plus haut).
Dans ses diverses écritures, l'intéressé se prévaut certes de la durée de
son séjour en Suisse, de l'absence d'éléments défavorables envers sa
personne, de son autonomie financière, de son intégration en ce pays et
de son attachement aux institutions helvétiques. Ces circonstances,
fussent-elles avérées, ne sont toutefois pas propres à démontrer
l'existence d'un cas de rigueur ou d'extrême gravité, condition de l'octroi
d'une autorisation de séjour sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (cf.
notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_544/2009 précité, ibid.,
2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 4.3 et 2C_565/2009 du 18 février
2010 consid. 3.3). En particulier, l'intégration professionnelle de
l'intéressé ne signifie pas encore qu'il ait établi avec la Suisse des liens si
étroits qu'ils fassent obstacle à son retour dans son pays d'origine (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 2C_663/2009 précité, ibid.). Les emplois qu'il a
successivement exercés en Suisse (employé non qualifié en tôlerie,
serrurerie et ventilation [cf. demande de main d'œuvre étrangère du 2
février 2005] et mécanicien sur auto [cf. demande de permis de séjour
avec activité lucrative déposée au mois de février 2008]) ne dénotent en
effet pas une intégration professionnelle spécialement poussée. De
même, le fait que le recourant séjourne en Suisse depuis l'année 2004 au
bénéfice du regroupement familial ne suffit pas pour admettre l'existence
d'un cas de rigueur (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_556/2010 précité,
consid. 4.2). Cela étant, X._______ n'a pas démontré pouvoir se réclamer
d'autres motifs personnels dont la gravité ou le caractère exceptionnel
ferait apparaître comme disproportionnée (cf. art. 96 al. 1 LEtr) le refus
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d'approuver le renouvellement de son autorisation de séjour au sens de
l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Comme indiqué plus haut (consid. 6.2.1), la
question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour le recourant de vivre
en Suisse ou dans son pays d'origine, mais uniquement d'examiner si, en
cas de retour dans ce dernier, les conditions de sa réintégration sociale,
au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale,
seraient gravement compromises. Or, à cet égard, X._______ ne
démontre pas, ni ne prétend que sa réintégration en Turquie s'avérerait
fortement compromise. Par conséquent, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ne
permet pas de fonder la poursuite du séjour en Suisse de l'intéressé.
7.
La situation du recourant doit encore être examinée sous l'angle de
l'art. 8 CEDH, compte tenu de la présence en Suisse de sa fille,
A._______, avec laquelle il allègue entretenir des relations personnelles
régulières.
7.1. Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se
prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de
l'art. 8 par. 1 CEDH, respectivement 13 al. 1 Cst., pour s'opposer à une
éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer
cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa
famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et
effective (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 1.3.1, 131 II 265 consid. 5
et 130 II 281 consid. 3.1). L'art. 8 CEDH s'applique lorsqu'un étranger fait
valoir une relation intacte avec ses enfants bénéficiant du droit de résider
en Suisse, même si ces derniers ne sont pas placés sous son autorité
parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille (cf.
notamment ATF 120 Ib 1 consid. 1d et 119 Ib 81 consid. 1c; voir aussi
l'arrêt 2C_723/2010 du 14 février 2011 consid. 5.2).
La protection découlant de l'art. 8 CEDH n'est pas absolue. En effet, une
ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale
est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par
la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique,
est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des
infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la
protection des droits et libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un
cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues
d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être
résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en
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présence (cf. notamment ATF 135 précité, consid. 2.1, et 135 I 153
consid. 2.1 et 2.2).
En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène une
politique restrictive en matière de séjour des étrangers, pour assurer un
rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la
population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du
marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi. Ces
buts sont légitimes au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. notamment
ATF 135 I 143 consid. 2.2 et 135 I 153 consid. 2.2.1).
Pour ce qui est de l'intérêt privé à obtenir une autorisation de séjour,
l'étranger disposant d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en
Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au
besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée.
Un droit plus étendu peut exister (regroupement familial inversé) en
présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue
affectif et économique et lorsque, en raison de la distance qui sépare le
pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, cette
relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue; il faut considérer
qu'il existe un lien affectif particulièrement fort lorsque le droit de visite est
organisé de manière large et qu'il est exercé de manière régulière,
spontanée et sans encombre. En outre, le parent qui entend se prévaloir
de cette garantie doit avoir fait preuve en Suisse d'un comportement
irréprochable. C'est seulement à ces conditions que l'intérêt privé du
parent étranger à demeurer en Suisse peut l'emporter sur l'intérêt public
que revêt une politique migratoire restrictive (cf. notamment arrêts
2C_718/2010 du 2 mars 2011 consid. 3.2 et 2C_799/2010 du 20 février
2011 consid. 3.3 et les renvois, en particulier aux ATF 120 Ib 1 consid. 3c
et 120 Ib 22
consid. 4a).
7.2. En l'espèce, le recourant a une fille qui est mineure et qui, en raison
de sa nationalité suisse, a le droit de résider durablement en Suisse (cf.
notamment ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). X._______ peut donc inférer de
l'art. 8 par. 1 CEDH (respectivement de l'art. 13 al. 1 Cst.) un éventuel
droit à une autorisation de séjour, à condition qu'il puisse faire état de
relations étroites et effectives avec cette dernière au sens de la
jurisprudence exposée ci-dessus (regroupement familial à rebours,
"umgekehrter Familiennachzug"; cf. ATF 135 précité, ibid.).
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7.2.1. Dans l'argumentation de son recours, X._______ soutient qu'après
avoir fait défaut, par le passé, auprès de sa fille A._______, il s'est
rapproché de cette dernière avec laquelle il a noué désormais des liens
étroits et à l'entretien de laquelle il contribue. L'intéressé relève
notamment qu'il a, en ce sens, signé avec son épouse une convention en
vue de la fixation d'un large droit de visite sur sa fille et fait ratifier cette
convention par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
7.2.2. Il est en l'espèce douteux que le recourant puisse se prévaloir de la
disposition de l'art. 8 CEDH, dans la mesure où les liens affectifs et
économiques noués avec sa fille, A._______, ne peuvent être qualifiés de
particulièrement intenses, semblables relations n'ayant véritablement
débuté que plus de deux ans au moins après la naissance de la
prénommée, avec laquelle il n'a jamais habité. Ainsi que cela résulte du
jugement de divorce du 21 septembre 2007 (cf. consid. III en droit, p. 8
dudit jugement), l'intéressé n'a, faute d'avoir manifesté, jusqu'alors, de
l'intérêt envers sa fille, été mis, dans le cadre dudit jugement, au bénéfice
d'aucun droit de visite sur cette dernière. Selon les déclarations faites par
la mère d'A._______ lors de l'audition dont elle a été l'objet de la part de
la police municipale lausannoise le 2 octobre 2008 - déclarations au sujet
desquelles X._______ n'a fourni aucun élément probatoire propre à les
infirmer - , l'intéressé n'avait vu sa fille, depuis la naissance de celle-ci au
mois de juillet 2006, qu'à deux reprises et par hasard. En outre, le
recourant, qui n'avait alors jamais manifesté l'intention de rencontrer sa
fille, n'avait pas encore procédé, jusque-là, au versement de la pension
alimentaire due en faveur de cette dernière (400 francs [cf. p. 10 du
jugement de divorce]). C'est seulement lorsque la poursuite de son séjour
en Suisse s'est trouvée réellement menacée, soit après que l'ODM l'eût
informé, par lettre du 15 juillet 2009, de son intention de refuser son
approbation au renouvellement de ses conditions de séjour en Suisse,
que l'intéressé a signé avec son ex-épouse une convention fixant
l'organisation d'un droit de visite sur leur fille, A._______ (cf. copie de la
convention du 8 octobre 2009 transmise à l'ODM par courrier du 9
octobre 2009), engagé ensuite, conjointement avec son ex-épouse, une
procédure en vue d'une modification en ce sens du jugement de divorce
(cf. copie du jugement rendu le 22 janvier 2010 par la Présidente du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne et versée au dossier le 9 février
2010) et conclu avec cette dernière un accord portant sur le paiement des
arriérés de pensions alimentaires dus à sa fille (cf. convention du 8
octobre 2009 jointe au recours). Il apparaît ainsi que la conduite
d'X._______ a davantage été motivée par les besoins de la présente
cause que par le soudain désir d'établir des liens effectifs avec sa fille (cf.
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arrêt du Tribunal fédéral 2P.335/2004 / 2A.751/2004 du 5 janvier 2005
consid. 6.1.2). Même si, depuis l'année 2009, l'intéressé bénéficie
formellement d'un droit de visite sur sa fille, on ne saurait considérer qu'il
a été exercé de manière régulière, spontanée et sans encombre jusqu'ici.
De plus, force est de constater que le droit de visite qu'X._______ exerce
désormais sur sa fille demeure relativement limité. Invité par le TAF, le 3
septembre 2010, à lui préciser les modalités selon lesquelles il procédait
à l'exercice de ce droit, l'intéressé a indiqué qu'il rencontrait sa fille
chaque dimanche, durant l'espace de temps compris entre 12h et 19/20h
(cf. lettre de ce dernier du 24 septembre 2010), ajoutant qu'avant le 1er
juillet 2010, date du déménagement de son ex-épouse dans le canton du
Jura, il voyait également sa fille les jours de semaine parfois. Un tel droit
de visite ne saurait être qualifié de large au sens de la jurisprudence (cf.
arrêts du Tribunal fédéral 2C_718/2010 précité, consid. 3.2.1, et
2C_505/2009 du 29 mars 2010 consid. 5.3).
Par ailleurs, le recourant n'a pas toujours contribué de manière régulière
à l'entretien de sa fille. Selon ce qu'il résulte des pièces du dossier,
l'intéressé s'est en effet acquitté, après la signature avec son ex-épouse,
le 8 octobre 2009, d'une convention réglant le versement d'arriérés des
pensions alimentaires dues à A._______, d'un montant total de 5 000
francs (cf. indications manuscrites faites en la matière par Y._______ le 2
décembre 2009 sur ladite convention jointe en original au recours).
Depuis lors, X._______ remplit, d'après ses propos, ses obligations
alimentaires envers sa fille en procédant au paiement de la pension de
main à main à son ex-épouse (cf. p. 2 de la lettre adressée par l'intéressé
au TAF le 24 septembre 2010). De ce point de vue, sa situation s'est
assurément améliorée. Cependant, le recourant admet éprouver parfois
des difficultés à verser l'intégralité de la contribution d'entretien du fait
que les saisies opérées mensuellement sur son salaire pour le
remboursement de dettes réduisent sensiblement ses facultés
financières. A cet égard, il convient de préciser que la raison pour
laquelle le recourant ne s'acquitte pas ou ne s'acquitte que partiellement
de son obligation d'entretien n'est pas pertinente. Afin de déterminer
l'intensité du lien économique entre le parent et son enfant, seul compte
en définitive le fait qu'il verse ou non la pension. Cette question est en
effet appréciée de manière objective (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_173/2009 du 10 septembre 2009
consid. 4.3). Au vu des circonstances précitées, il appert que la relation
entre le recourant et sa fille n'excède pas le cadre des liens existant en
général entre un père et son enfant, lorsque ceux-ci ne vivent pas sous le
même toit. A la différence de ce qui se passe en cas de vie commune, il
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n'est en effet pas indispensable que le parent au bénéfice d'un droit de
visite et l'enfant vivent dans le même pays.
Enfin, force est de constater que la conduite du recourant est sujette à
critique. A l'examen des pièces du dossier, il apparaît en effet que
l'intéressé, qui n'a pas toujours exercé une activité lucrative, a accumulé
des dettes (dont le remboursement a nécessité des saisies de salaire) et
donné lieu, pour ce motif, à des poursuites. Il ne s'est de plus pas
acquitté, pendant une période relativement longue (cf. considérations
émises ci-dessus), de la pension alimentaire due à sa fille.
Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que l'intérêt du recourant à
demeurer en Suisse ne l'emporte pas sur l'intérêt public à son
éloignement de ce pays. C'est dès lors sans arbitraire que l'autorité
intimée a considéré que les liens entre le recourant et sa fille A._______
n'étaient pas protégés par l'art. 8 par. 1 CEDH. L'intéressé devra se
contenter, ce qui est encore conforme aux exigences de l'art. 8 CEDH,
d'exercer son droit de visite depuis l'étranger, les modalités quant à la
fréquence et à la durée devant être aménagées en fonction de cette
situation. C'est le lieu ici de souligner qu'X._______ a deux autres enfants
en Turquie, nés de son mariage antérieur avec une compatriote. Compte
tenu de la distance qui sépare son pays d'origine de la Suisse, il est
indéniable que son départ rendra l'exercice du droit de visite plus difficile,
sans toutefois y apporter d'obstacles qui le rendraient pratiquement
impossible dans le cadre de séjours à but touristique. Il peut en effet être
aménagé de manière à tenir compte de la distance géographique et de
sa compatibilité avec les séjours touristiques autorisés par la loi (cf.
notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_710/2009 précité, consid. 3.2,
et 2C_679/2009 du 1er avril 2010 consid. 3.2).
Au vu des éléments exposés auparavant, la décision querellée de l'ODM
n'est pas contraire à l'art. 8 CEDH.
7.3. Partant, dans la mesure où les faits de la cause sont suffisamment
établis par les pièces figurant au dossier, le TAF n'estime pas
indispensable de donner suite à la requête du recourant (cf. p. 2 de la
lettre du 24 septembre 2010) tendant à ce que son ex-épouse soit
entendue en vue d'un complément d'informations.
8.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 5 novembre 2009,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de
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manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 6
janvier 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 4807936 en retour
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud (Division
Etrangers), pour information, avec dossier cantonal (VD 766'157) en
retour.
Le président du collège : Le greffier :
C-7656/2009
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Blaise Vuille Alain Surdez
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :