B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-7661/2009
A r r ê t d u 2 3 f é v r i e r 2 0 1 2
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Daniel Stufetti, Beat Weber, juges,
Barbara Scherer, greffière.
Parties
X._______,
représenté par Maître Catherine Jaccottet Tissot,
place Pépinet 4, case postale 6919,
1002 Lausanne,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Demande de révision de la rente d'invalidité (décision du
11 novembre 2009).
C-7661/2009
Page 2
Faits :
A.
X._______, ressortissant espagnol né le […] 1951, a travaillé en Suisse
de 1978 à 2003 (AI pce 173). Le 30 décembre 1992, l'intéressé a été
victime d'un accident professionnel, se blessant à l'épaule gauche. La
caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident (ci-après : CNA) a
reconnu, par décision du 26 avril 1996, une rente d'invalidité de 40% dès
le 1er avril 1996 ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 15%
(cf. dossier CNA). Cette décision a été confirmée par jugement du 12 juin
1997 du Tribunal des assurances du canton de Vaud et par arrêt du
8 avril 1998 du Tribunal fédéral des assurances (AI pces 33 et 55).
B.
Par décision du 3 juillet 1996, l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après : OAI-VD) a octroyé à X._______ une demi-
rente d'invalidité à partir du 1er juin 1994 (AI pce 24).
Suite à une révision, l'OAI-VD a supprimé, par décision du 24 janvier
2000, la rente d'invalidité avec effet au 1er mars 2000 (AI pce 89). Cette
décision a été confirmée par jugement du 27 août 2001 du Tribunal
cantonal du canton de Vaud (AI pce 109), mais annulée par décision du
11 décembre 2002 du Tribunal fédéral des assurances. Se fondant sur la
décision du 26 avril 1996 de la CNA et les données médicales et
économiques alors prévalant, la Cour suprême a également reconsidéré
et annulé la décision du 3 juillet 1996 et a reconnu à l'assuré un quart de
rente fondé sur un taux d'invalidité de 40% à partir du 1er mars 2000 (AI
pce 116).
Par décision du 15 avril 2003, l'OAI-VD a procédé au calcul du quart de
rente reconnu à l'intéressé (AI pce 140).
C.
Le 11 décembre 2003, X._______ est retourné vivre en Espagne (AI
pce 141).
D.
Suite à une révision initiée en début 2006, l'Office de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE),
désormais compétent, a, par communication à l'assuré du 25 octobre
2006, confirmé le maintien du quart de rente (AI pce 163).
C-7661/2009
Page 3
E.
Par décision du 31 octobre 2007, l'OAIE n'est pas entré en matière sur la
demande de révision présentée par l'intéressé en date du 30 avril 2007,
la documentation médicale annexée à la demande n'ayant pas démontré
une modification importante du degré d'invalidité (cf. AI pce 165 et185).
F.
Le 12 novembre 2008, X._______ dépose une nouvelle demande de
révision de sa rente d'invalidité, faisant notamment valoir que l'institut
national de la sécurité sociale espagnole lui a reconnu le 16 septembre
2008 une incapacité permanente et totale à partir du 15 mai 2007 (AI
pces 186 et 193). Par courrier daté du 21 janvier 2009 (AI pce 197),
l'assuré produit le rapport médical du 16 janvier 2009 signé du
Dr A._______, traumatologue et orthopédiste, qui fait état :
– de périarthrite sévère des deux épaules spécialement marquée à
droite avec souffrance de l'espace sous-acrominal, calcifications et
rupture de la coiffe des rotateurs avec abolition de la mobilité active
de la rotation et de l'abduction par destruction de la coiffe des
rotateurs en aggravation,
– d'une rigidité postopératoire de l'épaule gauche, et
– d'une lombalgie chronique avec altérations dégénératives L4-L5 et
L5-S1 et sténose foraminale.
Le médecin estime que l'assuré n'est plus capable d'exercer une
quelconque activité lucrative (AI pces 195 et 196).
G.
Sur la base de ce nouveau rapport médical, la Dresse B._______,
médecin de l'OAIE, spécialisée en hématologie et oncologie, estime que
seules les activités de surveillance, comme commissaire ou vendeur de
billets sont encore exigibles à 100% (cf. rapport médical du 27 mars 2009
[AI pce 199]). En application de la méthode générale, l'OAIE établit le
taux d'invalidité de l'intéressé à 43,24% (AI pce 200).
H.
Par projet de décision du 4 juin 2009, l'OAIE informe l'assuré que la
demande de révision ne pourrait pas être examinée, aucune modification
importante du degré d'invalidité n'ayant pu être démontrée (AI pce 201).
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Page 4
En procédure d'audition, X._______ fait valoir que le Dr A._______, dans
son rapport du 16 janvier 2009, confirmé par son nouveau rapport du 27
juin 2009 (AI pces 205 et 206), atteste l'existence d'une aggravation de
son état de santé en raison des douleurs apparues à l'épaule droite qui
diminuent la force surtout pour l'abduction et la rotation interne. Il se plaint
aussi de lombalgies qui l'empêchent de rester assis plus d'une demi-
heure d'affilée. L'assuré demande donc d'entrer en matière sur sa
demande de révision, une modification importante de son degré
d'invalidité devant être reconnue. Il se déclare en outre disposé à se
soumettre à une expertise médicale en Suisse (AI pce 209).
Invitée à se déterminer, la Dresse B._______ révise son évaluation
précédente sur la base de la nouvelle pièce médicale versée en cause et
fixe la capacité de travail résiduelle à 80% dans une activité de
substitution. D'après la Dresse, l'assuré a besoin de petites pauses
régulières pour éviter l'ankylose et les douleurs secondaires du rachis (AI
pce 211). L'OAIE détermine alors un taux d'invalidité de 55% (AI
pce 212).
I.
Par nouveau projet de décision du 28 août 2009, l'OAIE informe
X._______ qu'il entend lui octroyer une demi-rente à partir du
1er novembre 2008 (AI pce 213).
En procédure d'audition, X._______, conteste le projet de décision,
avançant pour l'essentiel que les incidences des atteintes de santé sur sa
capacité de travail n'ont pas été dûment investiguées. Il demande de
nouveau une expertise médicale en Suisse (AI pce 217).
La Dresse B._______ maintient sa position et estime qu'une expertise
médicale n'est pas nécessaire (cf. sa prise de position du 2 octobre 2009
[AI pce 219]).
J.
Par décision du 11 novembre 2009, l'OAIE accorde à l'assuré une demi-
rente d'invalidité à partir du 1er novembre 2008 (AI pce 221).
K.
Le 9 décembre 2009, X._______ interjette recours auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) en concluant
principalement au droit à une rente d'invalidité entière et subsidiairement
au renvoi de l'affaire à l'OAIE afin que cet office ordonne une expertise
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Page 5
médicale complète. Il fait grief à l'autorité de se baser sur un dossier
médical lacunaire et d'avoir violé son droit d'être entendu, n'ayant pas
donné suite à sa demande d'effectuer une expertise médicale (TAF
pce 1).
L.
Le recourant s'acquitte de l'avance de frais de Fr. 300.- dans le délai
imparti par le TAF (TAF pces 2 à 4).
M.
Par réponse du 4 mars 2010, l'OAIE propose le rejet du recours et la
confirmation de la décision attaquée en arguant que la nouvelle
évaluation de l'invalidité tient compte des atteintes de l'assuré et de leurs
répercussions sur sa capacité de travail, dans la mesure où seules sont
désormais retenues exigibles des activités de substitution qui ne
requièrent pas de mouvements répétés des épaules et permettent des
changements de position pour ménager le dos (activités de surveillance,
commissionnaire, vendeur de billets), activités particulièrement légères
pour lesquelles on admet de surcroît une diminution de la capacité de
travail de 20% (TAF pce 6).
N.
Par réplique du 21 avril 2010, X._______ maintient sa position et produit
un nouveau rapport médical du 8 avril 2010 du Dr A._______ qui, sur la
base d'un diagnostic inchangé, atteste alors une capacité de travail de
40% dans des activités sédentaires telles que la surveillance dans un
parking ou un musée, la vente de billets ou la distribution du courrier
interne dans une entreprise (TAF pce 8 et annexe).
O.
Le 30 avril 2010, l'OAIE réitère ses conclusions et conteste les
conclusions du Dr A._______ parce qu'il ne voit pas en quoi les activités
légères décrites ne seraient pas exigibles à 80% comme retenu par son
service médical (TAF pce 10).
P.
Par triplique du 27 mai 2010, le recourant précise notamment que le
dernier rapport du Dr A._______ n'est pas en contradiction avec ses
rapports antérieurs; ce médecin a examiné de manière très concrète et
spécifique l'aptitude du recourant à exercer l'une des activités légères
mentionnées par l'OAIE (TAF pce 12).
Droit :
C-7661/2009
Page 6
1.
1.1. Le Tribunal connaît des recours interjetés par les personnes résidant
à l'étranger contre les décisions de l'OAIE concernant l'octroi de rente
d'invalidité, sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce
(cf. art. 31, 32 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif fédéral
[LTAF, RS 173.32] et art. 69 al. 1 let. b de la loi sur l'assurance-invalidité
[LAI, RS 831.20]).
1.2. La procédure devant le Tribunal en matière d'assurances sociales
n'est pas régie par la loi sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
dans la mesure où la loi sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable (art. 3 let. dbis PA en relation
avec art. 37 LTAF). Les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI n'y
déroge pas (art. 1 al. 1 LAI).
1.3. X._______ a qualité pour recourir contre la décision de l'OAIE étant
touché par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA).
1.4. Déposé en temps utile, dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et art. 52 PA), et l'avance sur les frais de procédure ayant été
dûment acquittée, le recours est recevable et il est entré en matière sur le
fond du recours.
2.
Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
(art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd.,
Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265). La procédure est régie par la maxime
inquisitoire, ce qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les
preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours
(art. 52 PA). En conséquence, le Tribunal saisi se limite en principe aux
griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que
dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent
(ATF 122 V 157 consid. 1a et 121 V 204 consid. 6c; arrêts du Tribunal
administratif fédéral C-6034/2009 consid. 2 du 20 janvier 2010 et C-
3055/2006 consid. 3.2 du 5 février 2006; Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2;
MOSER/BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
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Page 7
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 22 n. 1.55, KÖLZ/HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e
Edition, Zurich 1998, n. 677).
3.
Le recourant étant citoyen espagnol, l'Accord entre la Suisse et la
Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation
des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), entré en
vigueur le 1er juin 2002, est applicable. Sont également déterminants son
annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, le
règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à
l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux
travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent
à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1) et le règlement
(CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du
règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Par ailleurs,
l'art. 80a LAI rend expressément applicables l'ALCP et les règlements
(CEE) n° 1408/71 et n° 574/72.
D'après l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des
Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants
suisses bénéficient de l'égalité de traitement. De plus, comme avant
l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend
à une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse (art. 40 par. 4 du Règlement 1408/71; ATF 130 V
257 consid. 2.4).
4.
L'examen du droit à des prestations de l'assurance-invalidité s'agissant
d'une révision de rente est régi par la teneur de la LAI au moment de la
décision entreprise, eu égard au principe selon lequel les règles
applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement
déterminants se sont produits (ATF 131 V 9 consid. 1, 130 V 445 et les
références). En l'occurrence, les dispositions de la 5ème révision de la LAI
entrée en vigueur le 1er janvier 2008 sont déterminantes. Ne sont en
revanche pas applicables les dispositions de la 6ème révision de la LAI
(premier volet) en vigueur dès le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659,
FF 2010 1647).
5.
C-7661/2009
Page 8
5.1. L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute
diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
5.2. La rente d'invalidité est échelonnée selon le degré de l'incapacité de
gain. L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente s'il est
invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins
(art. 28 al. 2).
Les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% sont
versées aux ressortissants suisses et aux ressortissants d'un Etat
membre de la Communauté européenne s’ils ont leur domicile et leur
résidence habituelle sur le sol de l'un d'eux (cf. l'ALCP en dérogation à
l'art. 29 al. 4 LAI).
6.
6.1. Selon l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la
rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur
demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou
supprimée en conséquence.
6.2. Aux termes de l'art. 87 al. 3 RAI, lorsqu'une personne assurée
dépose une demande de révision, elle doit établir de façon plausible que
son invalidité s'est modifiée de manière à influencer ses droits.
L'administration doit alors commencer par examiner si les allégations de
l'assuré sont, d'une manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas,
l'affaire est liquidée sans autres investigations par un refus d'entrer en
matière. Par contre, si l'administration entre en matière sur la demande,
elle doit instruire la cause et déterminer si la modification du degré
d'invalidité rendue plausible par l'assuré s'est effectivement produite
(ATF 130 V 71 consid. 2.2; arrêt du tribunal fédéral 9C_881/2007 du
22 février 2008 consid. 2.2).
C-7661/2009
Page 9
6.3. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente est révisée non
seulement en cas de modification de l'état de santé, mais aussi lorsque
celui-ci est resté le même, mais que ses conséquences sur la capacité de
gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Par
contre, il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont
demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la
diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation
du cas (arrêt du Tribunal fédéral I 755/04 du 25 septembre 2006
consid. 5.1 et références citées, ATF 112 V 371 consid. 2b et 112 V 287
consid. 1b, RCC 1987 p. 36, Droit des assurances sociales –
Jurisprudence [SVR] 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3). Un motif de révision au
sens de la loi doit clairement ressortir du dossier (arrêt du Tribunal fédéral
I 559/02 du 31 janvier 2003 consid. 3.2 et références citées).
6.4. Pour examiner s'il y a eu une modification importante du degré
d'invalidité au sens de loi et ainsi un motif de révision, il faut comparer les
faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale et les
circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 125 V 368
consid. 2 et les références citées). C'est la dernière décision entrée en
force et reposant sur un examen matériel du droit à la rente avec une
constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus conformes au droit qui constitue le point de
départ temporel pour l'examen d'une éventuelle modification du degré
d'invalidité (ATF 133 V 108 consid. 5.4, 130 V 71 consid. 3.2.3, 130 V 343
consid. 3.5).
6.5. L'augmentation de la rente prend effet, au plus tôt, si la révision est
demandée par l'assuré, dès le mois où cette demande est présentée. S'il
est constaté que la décision de l'office AI désavantageant l'assuré était
manifestement erronée, la rente sera augmentée dès le mois où ce vice a
été découvert (cf. art. 88bis al. 1 let. a et c RAI).
7.
Dans le cas concret, l'administration a examiné la demande de révision
du 12 novembre 2008 de X._______ sur le fond et a modifié, par la
décision contestée, le quart de rente par une demi-rente, avec effet au 1er
novembre 2008 (AI pce 221). Le recourant conclut, pour sa part, à l'octroi
d'une rente entière. Conformément à la jurisprudence mentionnée ci-
dessus (cf. consid. 6.4), le Tribunal comparera alors les faits tels qu'ils se
présentaient le 11 décembre 2002, date de l'arrêt du Tribunal fédéral des
assurances et les faits qui ont existé au 11 novembre 2009 (AI pce 221),
date de la décision attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir
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Page 10
d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 4 consid. 2.1 et 121 V 366
consid. 1).
8.
8.1. A titre liminaire, il sied de rappeler au recourant que le degré
d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente de l'assurance-invalidité
suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (cf. supra
consid. 3). Partant, les décisions prises par la sécurité sociale espagnole
ne lient pas les autorités suisses.
8.2. La reconnaissance d'un quart de rente était fondée sur le diagnostic
de status après réinsertion du sus-épineux et élargissement du défilé
sous-acromial de l'épaule gauche par rupture traumatique de la coiffe des
rotateurs. Bien qu'à l'origine, les médecins aient considéré que
X._______ présentait une capacité de travail résiduelle de 50% dans son
ancienne activité de peintre en bâtiment, ils ont constaté une baisse de
rendement à partir de 1996 et ont alors attesté une incapacité de travail
totale dans cette profession. Par contre, dans un emploi adapté, réalisé à
hauteur d'établi et ne nécessitant pas l'usage de la force et des
amplitudes dépassant la ligne des épaules, la capacité de travail a été
estimée entière (cf. rapports médicaux des 9 mars 1994 et 22 janvier
1998 du Dr C._______, rapport médical du 18 mars 1998 du
Dr D._______ [AI pces 43, 48 et 50]).
Entre-temps, l'état de santé de l'assuré s'est aggravé. D'après les
diagnostics médicaux concordants, le recourant souffre de périarthrite
sévère des deux épaules, spécialement marquée à droite avec souffrance
de l'espace sous-acrominal, calcifications et rupture de la coiffe des
rotateurs avec abolition de la mobilité active de la rotation et de
l'abduction par destruction de la coiffe des rotateurs en aggravation, d'une
rigidité postopératoire de l'épaule gauche et d'une lombalgie chronique
avec altérations dégénératives L4-L5 et L5-S1 et sténose foraminale
(cf. certificats médicaux des 16 janvier 2009, 27 juin 2009 et 8 avril 2010
du Dr A._______ [AI pces 195, 196, 205, 206 et TAF pce 8 annexe] et les
rapports médicaux des 27 mars, 31 juillet et 2 octobre 2009 de la Dresse
B._______ [AI pces 199, 211 et 219]).
Soit la Dresse B._______, médecin de l'OAIE, soit le Dr A._______,
médecin traitant, s'accordent pour reconnaître que X._______ peut
exercer des activités de substitution n'impliquant pas de mouvements
répétés des épaules et permettant des changements de position pour
C-7661/2009
Page 11
ménager le dos (activités de surveillance, commissionnaire, voire
vendeur de billets par ex.). Toutefois, si la Dresse B._______ fixe la
capacité de travail à 80% (AI pce 219), le Dr A._______ l'estime à 40%
(TAF pce 8 et annexe). Seul est ainsi litigieux le taux de l'incapacité de
travail de l'assuré. Dans ce contexte, il y a lieu de constater que la Dresse
B._______, médecin interniste, spécialisée en hématologie et oncologie,
n'a pas la spécialisation relative aux pathologies dont le recourant est
atteint. Certes, le fait qu'un médecin du service médical de l'OAIE ne soit
pas spécialiste du ou des domaines médicaux des affections dont est
atteint l'assuré n'est pas déterminant en soi si l'on n'attend pas de lui un
avis de spécialiste, mais la faculté de se prononcer sur la cohérence des
rapports médicaux versés au dossier, l'adéquation matérielle des
appréciation médicales afférentes et leur pertinence au regard des
principes développés par la jurisprudence (cf. en ce sens : arrêts du
Tribunal fédéral 9C_711/2010 du 18 mai 2011 consid. 4.3; 9C_766/2009
du 12 mars 2010 consid. 2.2; 8C_4/2010 du 29 novembre 2010
consid. 4.1 et les références). Toutefois, il convient de relever que les
affections dont souffre le recourant sont d'ordre purement
rhumatologique; un médecin présentant cette spécialisation serait mieux
à même de déterminer l'incidence de telles pathologies sur la capacité
résiduelle de travail. En outre, la Dresse B._______, qui n'a pas examiné
personnellement le recourant, a basé son évaluation sur les seuls
documents versés au dossier, à savoir les rapports médicaux établis par
le Dr A._______. Or, celui-ci, spécialiste en traumatologie et chirurgie
orthopédique, a posé, comme on l'a vu, le diagnostic - non contesté par la
Dresse B._______ - de périarthrite sévère aux deux épaules, raideur
post-chirurgicale de l'épaule gauche, lombalgies chroniques dues aux
changements dégénératifs L4-L5, L5-S1 avec sténose foraminale. Quand
bien même il a attesté dans un premier temps une incapacité de travail
totale dans toute activité professionnelle (cf. ses rapports des 10
septembre 2007 et 16 janvier 2009 [AI pces 181, 195 et 196]), il a noté,
dans le cadre de la présente procédure, une impossibilité pour le
recourant de rester assis plus d'une demi-heure, et établit sa capacité de
travail à 40% (cf. son rapport du 8 avril 2010 [TAF pce 8 annexe]). Il
s'ensuit que l'appréciation de la Dresse B._______, fort succincte et en
contradiction avec celle du Dr A._______, ne peut pas être tenue pour
convaincante, aucune pièce du dossier ne permettant en effet de
corroborer l'évaluation de l'invalidité qu'elle a établie. Quant à
l'appréciation du Dr A._______, le Tribunal constate que ce spécialiste
n'explique pas son revirement d'opinion, sa nouvelle estimation d'une
capacité de travail de 40% n'étant motivée que par le fait que la mobilité
de son patient est restreinte. En outre, s'agissant du médecin traitant de
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Page 12
l'assuré, il faut considérer qu'il est probablement enclin à prendre partie
pour son patient en raison de la relation de confiance qui le lie à celui-ci
(ATF 125 V 351 consid. 3b/dd et les références citées). Le Tribunal de
céans ne peut dès lors pas non plus retenir son avis.
Au vu de ce qui précède, le taux de capacité résiduelle de travail de
l'assuré ne pouvant être déterminée avec précision, le Tribunal de céans
se doit d'annuler la décision litigieuse. L'affaire est ainsi renvoyée à
l'autorité inférieure, en application de l'art. 61 al. 1 PA. Bien que le renvoi
de l'affaire doive rester exceptionnel, il est dans le cas concret justifié,
conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, en raison de
l'importance des lacunes constatées (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4). Le
complément d'instruction comprendra notamment la réalisation d'une
expertise médicale effectuée par un médecin spécialisé, visant à
déterminer avec exactitude la capacité de travail résiduelle du recourant.
X._______ a présenté une demande de révision en raison de
l'aggravation de son état de santé. Son droit au quart de rente n'est pas
contesté et il n'y a pas de raison, pour le Tribunal de céans, de le
remettre en question. Le droit à au moins un quart de rente peut donc
être confirmé.
9.
Le recourant fait également valoir que son droit d'être entendu a été violé,
l'Office AI n'ayant pas donné suite à sa demande d'organiser une
expertise médicale. Compte tenu de l'issue du litige, cette question peut
cependant rester ouverte.
10.
10.1. Le recours de X._______ étant partiellement admis, il n'est pas
perçu de frais de procédure (cf. art. 63 PA et art. 3 ss du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'avance de frais
versée par le recourant, d'un montant de Fr. 300.-, lui est restituée dès
l'entrée en force du présent arrêt.
10.2. Le recourant ayant agi en étant représenté par un mandataire
professionnel, il lui est allouée une indemnité globale de dépens fixée à
Fr. 2'500.- en raison de l'importance et de la difficulté de la cause ainsi
que du travail qu'elle a nécessité et du temps que l'avocat y a consacré
(cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008
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concernant les frais, dépens, et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]; cf. également ATF 132 V 215
consid. 6.2).
(dispositif à la page suivante)
C-7661/2009
Page 14
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis au sens des considérants, la décision
du 11 novembre 2009 est annulée et la cause renvoyée à l'OAIE pour un
complément d'instruction et nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais versée par le
recourant, d'un montant de Fr. 300.-, lui est restituée dès l'entrée en force
du présent arrêt.
3.
L'autorité de première instance versera au recourant une indemnité de
Fr. 2'500.-, à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'OAIE (n° de réf. AI … ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :