B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-7665/2016
Ar r ê t d u 1 2 novemb r e 2 0 1 9
Composition
Beat Weber (président du collège),
Daniel Stufetti, Vito Valenti, juges,
Marion Capolei, greffière.
Parties
A._______, (France)
représenté par Maître Denis Leroux,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, droit à la rente (décision du 16 no-
vembre 2016).
C-7665/2016
Page 2
Faits :
A.
Le ressortissant français A._______ (ci-après : le recourant, l’assuré ou
l’intéressé), né le (…) 1965, domicilié en France, frontalier de 2008 à 2014,
opérateur en galvanoplastie, a travaillé en dernier lieu pour le compte de
B._______ au (…) (AI pces 6 p. 7 ss ; 9 p. 17 s. ; 12 p. 21 s. ; 15 p. 25 ss).
Le 17 janvier 2014, l'intéressé a cessé de travailler pour des raisons de
santé, notamment en raison d’une lombosciatique droite avec une pares-
thésie et asthénie du pied droit ainsi qu’un trouble anxieux réactionnel à un
conflit au travail (AI pces 6 p. 9 et 11 ; 15 p. 26 ; annexe I à dossier AI,
pce 1 p. 5 ss) et n'a pas repris d'activité professionnelle depuis lors.
B.
B.a En date du 8 juillet 2014, l’intéressé a déposé une demande de pres-
tations d’invalidité auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton
C._______ (ci-après : OAI du canton C._______ ; AI pces 2 p. 2 s. ; 5 p. 6 ;
6 p. 7 ss).
B.b Suite à la proposition du médecin du Service médical régional (ci-
après : SMR ; AI pce 34 p. 120), une expertise médicale pluridisciplinaire
dans les disciplines de la médecine interne, rhumatologie, psychiatrie et
neurologie a été mise en œuvre par le Centre D._______ à (…) (ci-après :
Centre D._______) en date des 9 et 10 novembre 2015 ainsi que le 3 fé-
vrier 2016 (AI pce 98 p. 201 ss). Le rapport d’expertise daté du 1er juillet
2016 des Drs E._______, spécialiste FMH en médecine interne,
F._______, spécialiste FMH en psychiatrie-psychothérapie, G._______,
spécialiste FMH en rhumatologie et H._______, spécialiste FMH en neu-
rologie, retient chez l’intéressé comme diagnostic ayant une incidence sur
la capacité de travail la perte de l’œil gauche en 1979 et comme diagnos-
tics n’ayant pas d’incidence sur sa capacité de travail (i) un syndrome mus-
culo-squelettique fonctionnel diffus sans étiologie organique définie, (ii) un
syndrome lombaire douloureux chronique avec lombosciatalgie droite non-
déficitaire, sans conflit discoradiculaire objectivable ; status post-discecto-
mie et neurolyse de la racine L5 droite pour protrusion discale globale L4-
L5 et protrusion discale foraminale droite L5-S1 (09.04.2014), (iii) un syn-
drome des apnées du sommeil appareillé depuis 2012, (iv) un emphysème
pulmonaire et bronchopathie chronique sur tabagisme, (v) des troubles al-
giques, dysesthésiques et sensitivomoteurs au niveau du membre supé-
rieur droit et des deux membres inférieurs, sans substrat somatique actuel-
lement objectivable ; douleurs hémicrâniennes gauches et troubles visuels,
C-7665/2016
Page 3
sans substrat objectivable, hormis un status après énucléation traumatique
de l’œil gauche (AI pce 98 p. 230). Puis, les experts ont retenu des limita-
tions fonctionnelles liées à la vision monoculaire et ont signalé que l’assuré
devait également éviter les efforts soutenus en raison des problèmes pul-
monaires ainsi que des travaux physiques très lourds contraignants pour
le rachis (AI pce 98 p. 226, 233). S’agissant de la capacité de travail dans
l’ancienne activité d’opérateur en galvanoplastie, les experts ont attesté
qu’elle pouvait être exercée à plein temps, sans diminution de rendement.
Par ailleurs, ils ont attesté d’une capacité de travail entière dans toute autre
activité correspondant aux aptitudes de l’assuré (AI pce 98 p. 232).
B.c Les conclusions de ladite expertise médicale pluridisciplinaire ont été
entièrement confirmées par la Dresse I._______ du SMR dans son rapport
médical du 4 août 2016 (AI pce 99 p. 261 s.).
B.d Suite à la réception de deux nouveaux documents médicaux, à savoir
d’un rapport médical du 8 août 2016 du Dr J._______, spécialiste en mé-
decine générale et médecin traitant de l’assuré, informant l’OAI du canton
C._______ que l’assuré avait bénéficié après l’expertise AI de la pose d’un
neurostimulateur avec des résultats incomplets et que dès lors, les conclu-
sions de l’expertise ne correspondaient pas ou plus à son état de santé
actuel (AI pce 101 p. 264 s.) ainsi que d’un compte-rendu d’hospitalisation
du 18 avril 2016 des Drs K._______, L._______ et Prof M._______ du ser-
vice de médecine interne et unité médicale post-accueil du Centre hospi-
talier N._______ (ci-après : Centre hospitalier N._______) faisant état
d’une hospitalisation de l’assuré au service d’unité médicale post-accueil
du 11 au 15 avril 2016 pour la prise en charge d’un syndrome de sevrage
en morphiniques et d’un syndrome douloureux chronique (AI pce 101
p. 267 ss), la Dresse I._______ du SMR a pris position en date du 16 août
2016 (AI pce 102 p. 270). Ainsi, cette dernière a relevé que les investiga-
tions exhaustives faites (neurologiques, rhumatologiques et radiologiques)
ne permettaient pas d’expliquer la symptomatologie de l’assuré et que la
démarche observée de celui-ci était contradictoire avec les constatations à
l’examen clinique. Partant, elle a retenu une exagération de la symptoma-
tologie en vue d'obtenir des avantages assécurologiques.
B.e Par pli daté du 16 septembre 2016 (annexe I à dossier AI, pce 3 p. 15),
l’OAIE a transmis à l’OAI du canton C._______, conformément à l’art. 40
al. 2 RAI, plusieurs nouveaux documents concernant l’assuré qu’il avait re-
çus de la Sécurité sociale française, à savoir notamment :
C-7665/2016
Page 4
– une décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie française (ci-
après : CPAMF) du 23 août 2016 octroyant à l’intéressé une pension
d’invalidité à partir du 1er août 2016 (annexe I à dossier AI, pce 3
p. 62 ss),
– un rapport de consultation et d’exploration fonctionnelle respiratoire du
4 juin 2015 du Dr O._______ du pôle cœur poumon du Centre hospi-
talier N._______ concluant à l’absence d’une bronchopneumopathie
chronique obstructive (ci-après : BPCO), mais à la présence de lésions
de fibrose pulmonaire, informant qu’il n’y avait pas de traitement médi-
camenteux à introduire (annexe I à dossier AI, pce 3 p. 107 s.),
– deux protocoles opératoires des 9 et 16 février 2016 du Dr P._______
du service de neurochirurgie du Centre hospitalier N._______ au sujet
notamment de la mise en place chez l’intéressé d’une électrode chirur-
gicale 5-6-5 et d’un générateur sous-cutané Prime Advance de Medtro-
nic en position T9 à T11 (ci-après : neurostimulateur médullaire) en
date du 16 février 2016 (annexe I à dossier AI, pce 3 p. 100 ss),
– un rapport médical du 13 mai 2016 du Dr Q._______ du centre d’éva-
luation et de traitement de la douleur du Centre hospitalier N._______
informant que la mise en place du neurostimulateur médullaire chez
l’intéressé en février 2016 avait amélioré les douleurs de la jambe de
70%, mais qu’il continuait de souffrir de douleurs du pied ainsi que d’im-
portantes douleurs lombaires avec une impotence fonctionnelle et un
déconditionnement complet à l’effort (annexe I à dossier AI, pce 3
p. 103),
– un rapport médical E 213 (F) daté du 29 juin 2016 de la
Dresse R._______, dont la spécialisation n’a pas été précisée, infor-
mant que l’assuré était suivi depuis février 2016 par un psychiatre, le
Dr S._______, en raison d’un syndrome anxio-dépressif, posant chez
l’intéressé notamment les diagnostics de syndrome anxio-dépressif
(CIM-10 F32) et de syndrome douloureux chronique lombaire avec dé-
ficit du membre inférieur droit séquellaire et notant que l’atteinte pulmo-
naire nécessitait désormais un traitement par oxygénothérapie mais
que celui-ci était impossible du fait du tabagisme de l’intéressé (annexe
I à dossier AI, pce 3 p. 94 ss),
– un rapport concernant l’exploration fonctionnelle respiratoire du 6 juillet
2016 de la Dresse T._______ du pôle cœur poumon du Centre hospi-
talier N._______ faisant état chez le patient d’un trouble ventilatoire
C-7665/2016
Page 5
obstructif compatible avec une BPCO de stade 3 de la classification
GOLD, notant une aggravation fonctionnelle des lésions d'emphysème
(annexe I à dossier AI, pce 3 p. 109).
B.f Sans soumettre ces nouveaux documents médicaux (cf. supra con-
sid. B.e) au SMR pour prise de position, l’OAI du canton C._______ a
rendu le 22 septembre 2016 un projet de décision proposant le rejet de la
demande de prestations d’invalidité de l’intéressé. Ainsi, l’autorité infé-
rieure a expliqué au recourant que selon l’expertise médicale à laquelle il
s’était soumis les 9 et 10 novembre 2015 et le 3 février 2016 et selon l’avis
du SMR, il ne souffrait d’aucune atteinte à la santé invalidante au sens de
l’art. 4 LAI et que dès lors, les conditions d’octroi de mesures profession-
nelles et d’une rente d’invalidité n’étaient pas remplies (AI pce 104
p. 272 ss).
B.g Le 30 septembre 2016 (timbre postal), l’intéressé s’est opposé audit
projet de décision de l’OAI du canton C._______, invoquant en substance
qu’il était toujours dans l’incapacité de se déplacer, qu’il marchait très diffi-
cilement avec deux béquilles et uniquement sur des distances très courtes.
Par ailleurs, il a souligné qu’il souffrait énormément du dos et du pied mal-
gré un traitement morphinique important et qu’il était atteint d’une fibrose
évolutive aux deux poumons qui diminuait fortement sa capacité respira-
toire (AI pce 108 p. 279 ss).
B.h Les 30 septembre et 20 octobre 2016, l’assuré a fait parvenir à l’OAI
du canton C._______ plusieurs nouveaux documents médicaux, à savoir :
– un rapport médical manuscrit du 28 septembre 2016 du Dr J._______
attestant notamment que l’état de santé du patient s’était dégradé ces
derniers mois et informant qu’à ce stade, aucune activité profession-
nelle n’était envisageable (AI pce 107 p. 278),
– un rapport médical daté du 7 octobre 2016 de la Dresse U._______,
spécialiste en médecine générale, faisant état d’une hospitalisation de
l’assuré au Centre V._______ (ci-après : Centre V._______) du 18 août
au 6 octobre 2016 pour la rééducation de ses troubles de la marche
dans un contexte de lombo-radiculalgies chroniques, attestant d’une
amélioration de la cinétique de marche dans le premier mois de prise
en charge, mais faisant état d’une régression avec des performances
irrégulières au cours des quinze derniers jours de prise en charge sans
qu’un évènement n’ait pu expliquer cette régression sur le plan phy-
sique ; par ailleurs, le médecin a noté chez l’intéressé une asthénie,
C-7665/2016
Page 6
une apathie et une aboulie ainsi qu’une perturbation du schéma corpo-
rel (AI pce 114 p. 292 ss),
– un rapport médical du 14 octobre 2016 du Prof. O._______ du pôle
cœur poumons du Centre hospitalier N._______ notant un trouble ven-
tilatoire restrictif, sans composante obstructive mais avec une compo-
sante de destruction puisque le coefficient de Krogh n’était qu’à 77%,
ainsi qu’une hypoxémie au repos, soulignant qu’il était important de
poursuivre le suivi de façon à ne pas méconnaître une évolutivité im-
portante d’une pathologie dont il n’avait pas cerné complètement le
contour, proposant de revoir le patient dans six mois (AI pce 113
p. 287 ss).
B.i Dans sa prise de position médicale du 4 novembre 2016 (AI pce 116
p. 299), la Dresse I._______ du SMR a estimé que tous les éléments men-
tionnés dans les documents médicaux des 28 septembre, 7 et 14 octobre
2016 (cf. supra consid. B.h) avaient été examinés à l’occasion de l’exper-
tise médicale pluridisciplinaire du Centre D._______ et que l’intéressé
n’avait dès lors pas apporté d’éléments objectifs pouvant modifier les con-
clusions du rapport d’examen du SMR du 4 août 2016 (cf. AI pce 99
p. 261 s.).
B.j Sur la base de ladite prise de position médicale du 4 novembre 2016 et
par décision du 16 novembre 2016 (AI pce 118 p. 301), l’Office de l'assu-
rance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l’OAIE ou
l’autorité inférieure) a rejeté la demande de prestations d’invalidité de l’in-
téressé, précisant que les faits ressortant des nouveaux documents médi-
caux avaient déjà été pris en compte dans l’expertise médicale pluridisci-
plinaire du Centre D._______ et que par conséquent, en l’absence d’élé-
ments objectifs nouveaux, il maintenait les termes de son projet de décision
du 22 septembre 2016 (cf. AI pce 104 p. 272 ss).
B.k Par pli daté du 7 décembre 2016 (AI pce 120, p. 316), l’OAIE a trans-
mis à l’OAI du canton C._______, pour objet de compétence, plusieurs
nouveaux documents médicaux au sujet de l’assuré que le Dr J._______
avait transmis à l’autorité inférieure le 28 novembre 2016, à savoir notam-
ment :
– un compte-rendu d’hospitalisation de jour du 11 août 2016 du
Dr Q._______ du centre d’évaluation et de traitement de la douleur du
Centre hospitalier N._______ notant une neurostimulation médullaire
C-7665/2016
Page 7
efficace sur les douleurs de la jambe sauf la plante du pied (AI pce 119
p. 308),
– un compte-rendu d’hospitalisation de jour du 17 novembre 2016 du
Dr P._______ du centre d’évaluation et de traitement de la douleur du
Centre hospitalier N._______ notant chez l’intéressé de fortes lombal-
gies résistantes au traitement et un status anxio-dépressif avec des
idées suicidaires (AI pce 119 p. 307),
– un rapport médical manuscrit du 27 novembre 2016 du Dr J._______
faisant état de la dégradation régulière de l’assuré, demandant une ré-
évaluation physique de ce dernier (AI pce 119 p. 306).
C.
C.a En date du 6 décembre 2016 (timbre postal), l’intéressé a interjeté re-
cours contre la décision de l’OAIE précitée (cf. supra consid. B.j) par-de-
vant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), con-
cluant en substance à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite, à l’admis-
sion du recours ainsi qu’à l’annulation de la décision attaquée. A l’appui de
son recours, il a argué que la décision de l’OAIE rejetant sa demande de
prestations de l'assurance-invalidité au motif qu’il ne présentait pas d’inca-
pacité de gain dans une mesure suffisante pour avoir droit à une rente
d'invalidité, violait les articles 7 et 8 LPGA dès lors que d’après la CPAMF,
il était inapte au 2/3 dans l’exercice de son activité professionnelle, raison
pour laquelle il percevait en France une pension d’invalidité de deuxième
catégorie de EUR 600.-. En outre, il a invoqué que le SMR se basait uni-
quement sur l’expertise médicale pluridisciplinaire du Centre D._______
de novembre 2015 et février 2016, sans prendre en compte les éléments
qu’il avait fournis après ces dates et qui attestaient de la dégradation de
son état de santé (TAF pce 1). Etaient joints au recours plusieurs nouveaux
documents médicaux, dont notamment un certificat médical du 22 no-
vembre 2016 du Dr Q._______ notant que malgré une chirurgie de décom-
pression L4-L5 et S1 pour sciatique paralysante en avril 2014 et la pose
d’un neurostimulateur médullaire en février 2016, le patient conservait des
douleurs neuropathiques dans le pied droit associées à une lombalgie re-
belle entraînant une incapacité fonctionnelle et une marche limitée et infor-
mant que cet état était responsable d’un syndrome anxio-dépressif avec
parfois idées suicidaires (annexe 1.21 à TAF pce 1).
C-7665/2016
Page 8
C.b Par décision incidente du 3 février 2017, le Tribunal de céans a admis
la demande d’assistance judiciaire partielle de l’intéressé en ce sens qu’il
était dispensé du paiement des frais de procédure (TAF pce 5).
C.c L’OAIE, s’appuyant sur les observations de l’OAI du canton C._______
datées du 17 février 2017 expliquant que l’intéressé ne souffrait d’aucune
atteinte à la santé invalidante et qu’il ne présentait aucune limitation s’agis-
sant de sa capacité de travail qui était pleine et entière dans son activité
habituelle et sans diminution de rendement, a déposé, le 27 février 2017,
sa réponse au recours, concluant à son rejet et à la confirmation de la dé-
cision attaquée (TAF pce 7).
C.d En annexe à son courrier spontané du 6 mars 2017 (timbre postal ;
TAF pce 9), l’intéressé a fait parvenir au Tribunal notamment un nouveau
rapport médical et un certificat médical datés du 9 décembre 2016, établis
par le Dr P._______ du service de neurochirurgie et chirurgie de la douleur
du rachis du Centre hospitalier N._______, informant que malgré la pose
d’un neurostimulateur, l’intéressé conservait des douleurs neuropathiques
importantes au niveau des membres inférieurs et surtout de son rachis
lombaire et qu’il se plaignait de douleurs du flanc droit irradiant de la crête
iliaque jusqu’au gril costal très invalidantes interdisant une reprise d’activité
normale (annexes 9.1 et 9.2 à TAF pce 9).
C.e Sur invitation du Tribunal du 7 mars 2017 (TAF pce 8), le recourant,
nouvellement représenté par Maître D. Leroux, a répliqué par acte du
6 avril 2017 (TAF pce 11). Il a contesté la valeur probante de l’expertise
médicale du Centre D._______ et a fait valoir en substance que la situation
médicale supposait à tout le moins un nouvel examen compte tenu de
l’évolution des atteintes à la santé de l’intéressé, à défaut, la désignation
d’un expert indépendant qui pourrait procéder à une nouvelle expertise mé-
dicale. Etaient joints à sa réplique plusieurs nouveaux documents médi-
caux, dont notamment un rapport médical du 1er avril 2016 du
Dr P._______ du service de neurochirurgie et chirurgie de la douleur et du
rachis du Centre hospitalier N._______ informant que suite à la pose du
neurostimulateur médullaire, le patient bénéficiait de 70% d’efficacité sur
une grande partie des douleurs de sa jambe bien qu'il reste une partie du
pied qui n'était à ce moment-là pas soulagée et qu’au niveau lombaire, il
n’était absolument pas soulagé quel que soit le programme utilisé (annexe
11.49 à TAF pce 11).
C-7665/2016
Page 9
C.f L’OAIE, s’appuyant sur les observations de l’OAI du canton C._______
datées du 15 mai 2017 relevant que le recourant n’avait apporté aucun do-
cument au sujet duquel l’OAI du canton C._______ ne se serait pas pro-
noncé, a déposé, le 24 mai 2017, sa duplique, concluant au rejet du re-
cours et à la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 15).
C.g Par ordonnance du 30 mai 2017, le Tribunal a signalé aux parties que
l’échange d’écritures était clos, d’autres mesures d’instruction demeurant
toutefois réservées (TAF pce 16).
C.h Suite à un courrier du mandataire du 11 octobre 2017 (timbre postal)
demandant au Tribunal de lui indiquer si une date d’audience était prévue
dans ce dossier (TAF pce 18), le TAF a informé les parties le 17 octobre
2017 qu’aucune date d’audience n’était prévue et que le courrier du man-
dataire n’était pas considéré comme une requête tendant à l’organisation
d’une audience (TAF pce 19).
C.i Par courrier du 27 novembre 2017, l’OAIE a transmis au Tribunal un
courrier du 16 novembre 2017 de la CPAMF informant que le recourant
avait fait une demande de révision médicale de sa pension française pour
laquelle le médecin-conseil avait conclu sur un avis favorable pour une ca-
tégorie 3 au 20 août 2017 (majoration 1/3 personne en sus de la pension
d’invalidité). Audit courrier étaient annexés deux nouveaux rapports médi-
caux E 213 (F) des 2 et 23 octobre 2017 de la Dresse R._______ (TAF
pce 20).
C.j En date du 19 mars 2019, le recourant a annoncé au Tribunal que son
nouveau domicile se trouvait à (…) en France (TAF pce 21).
C.k Par ordonnance du 28 mars 2019, le Tribunal a transmis aux parties
ledit courrier de l’OAIE du 27 novembre 2017 et ses annexes ainsi que
l’annonce de déménagement du recourant du 19 mars 2019 et rappelé aux
parties que l’échange d’écritures était en principe clos, d’autres mesures
d’instruction demeuraient toutefois réservées (TAF pce 22).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, en vertu de l'art. 31
C-7665/2016
Page 10
LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fé-
dérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), des re-
cours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les déci-
sions, au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par l'OAIE. En vertu de
l’art. 40 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité
(RAI, RS 831.201), l’office AI du secteur d’activité dans lequel le frontalier
exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner
les demandes présentées par les frontaliers. Cette règle s’applique égale-
ment aux anciens frontaliers pour autant que leur domicile habituel se
trouve encore dans la zone frontière au moment du dépôt de la demande
et que l’atteinte à la santé remonte à l’époque de leur activité en tant que
frontalier. En revanche, c’est l’OAIE qui notifie les décisions (art. 40 al. 2
dernière phrase RAI).
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé-
ral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement.
Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 oc-
tobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA,
RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi
sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale
si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le
prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que
la LAI ne déroge expressément à la LPGA.
1.3 En l’espèce, interjeté en temps utile (art. 20, 21, 22a, 50 PA et art. 60
LPGA) dans les formes légales (art. 52 PA) auprès de l’autorité judiciaire
compétente (art. 33 let. d LTAF et art. 69 al. 1 let. b LAI) par un administré
directement touché par la décision attaquée (art. 48 PA et 59 LPGA) et
ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle (art. 63 al. 4
PA, cf. supra consid. C.b), le recours du 6 décembre 2016 est recevable
quant à la forme.
Compte tenu du fait que le recourant a son domicile en France voisine et
travaillait en Suisse jusqu’au 16 janvier 2014, date à partir de laquelle il n’a
plus repris d’activité professionnelle (cf. AI pces 6 p. 7 et 9 ; 9 p. 18 ; 15
p. 26), il doit être qualifié de frontalier si bien que c’est à bon droit que la
procédure d’instruction de la demande de prestations AI a été menée par
l’OAI du canton C._______ et la décision de refus notifiée par l’OAIE
(cf. art. 40 al. 2 RAI ; cf. AI pces 2 p. 2 ; 118 p. 301).
C-7665/2016
Page 11
2.
2.1 Concernant le droit matériel applicable, l'affaire présente un aspect
transfrontalier dans la mesure où le recourant français, vivant en France –
Etat membre de l’Union européenne (UE) – a été assuré en Suisse en y
ayant travaillé comme frontalier entre 2008 et 2014 (cf. AI pces 9 p. 18 ; 12
p. 21 ; 15 p. 25). La cause doit donc être tranchée non seulement au regard
des normes du droit suisse mais également à la lumière des dispositions
de l’Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681), entré en vigueur pour la relation avec la Suisse le
1er juin 2002 (ATF 133 V 265 consid. 4.1 ; 128 V 315 consid. 1), avec
notamment son annexe II réglant la coordination des systèmes de sécurité
sociale par renvoi au droit européen.
Depuis la modification de l’annexe II de l’ALCP avec effet au 1er avril 2012
(cf. la décision n° 1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 remplaçant
l’annexe II dudit accord sur la coordination des systèmes de sécurité so-
ciale [RO 2012 2345]) sont également déterminants le règlement (CE)
n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant
sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1)
ainsi que le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Con-
seil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement
(CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité so-
ciale (RS 0.831.109.268.11 ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_455/2011 du
4 mai 2012 consid. 2 ; à titre d’exemple les arrêts du TAF C-3/2013 du
2 juillet 2013 consid. 3 ; C-3985/2012 du 25 février 2013 consid. 2.1). A
compter du 1er janvier 2015 sont également applicables dans les relations
entre la Suisse et les Etats membres de l’Union européenne (UE) les mo-
difications apportées notamment aux règlements n° 883/2004 et
n° 987/2009 par les règlements (UE) n° 1244/2010 (RO 2015 343),
n° 465/2012 (RO 2015 345) et n° 1224/2012 (RO 2015 353).
Conformément à l’art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, les personnes
auxquelles ce règlement s’applique bénéficient en principe des mêmes
prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la légi-
slation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci.
Il sied de souligner que l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne préjuge
pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du TFA I 435/02 du
4 février 2003 consid. 2). Ainsi, même après l'entrée en vigueur de l'ALCP,
le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente de l'assurance-
C-7665/2016
Page 12
invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (art. 46
al. 3 du règlement [CE] n° 883/2004, en relation avec l'annexe VII dudit
règlement ; voir aussi ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; arrêt du TFA I 376/05 du
5 août 2005 consid. 3.1), étant précisé que la documentation médicale et
administrative fournie par les institutions de sécurité sociale d'un autre Etat
membre doit être prise en considération (art. 49 al. 2 du règlement [CE]
n° 987/2009). Ainsi, contrairement à ce que semble croire le recourant
dans son recours (cf. TAF pce 1), il n'est donc pas en soi déterminant que
les autorités françaises lui aient reconnu le droit à une rente d'invalidité
française.
2.2 Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants ou ayant des consé-
quences juridiques se sont produits, le juge n’ayant pas, en principe, à
prendre en considération les modifications du droit ou de l’état de fait pos-
térieures à la date déterminante de la décision attaquée (ATF 136 V 24
consid. 4.3 ; 129 V 1 consid. 1.2).
2.3 Par ailleurs, le Tribunal de céans se fondera sur l’état de fait jusqu’au
jour de la décision, soit le 16 novembre 2016. Les éléments de fait posté-
rieurs à la date de la décision litigieuse ne sont pris en considération que
s’ils permettent une meilleure compréhension de l’état de fait antérieur à la
décision attaquée (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 ; arrêt du TAF C-31/2013
du 14 janvier 2014 consid. 3.1).
En l’espèce, les rapports médicaux établis après le 16 novembre 2016 ne
seront pas pris en considération dès lors qu’au regard des considérants qui
vont suivre, ils ne permettent pas de mieux appréhender l’état de santé et
la capacité de travail du recourant jusqu’à la décision sujette à recours.
3.
3.1 Le Tribunal administratif fédéral établit les faits et apprécie les preuves
d’office et librement (art. 12 PA). En outre, il applique le droit d’office, sans
être lié par les motifs invoqués à l’appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par
l’argumentation développée dans la décision attaquée (BENOÎT BOVAY, Pro-
cédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 243 ; JÉRÔME CANDRIAN, Introduc-
tion à la procédure administrative fédérale, la procédure devant les autori-
tés administratives fédérales et le tribunal administratif fédéral, 2013,
p. 105 n° 176). Cependant, l’autorité saisie se limite en principe aux griefs
soulevés et n’examine les questions de droit non invoquées que dans la
mesure où les arguments des parties ou le dossier l’y incitent (ATF 122 V
C-7665/2016
Page 13
157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Pro-
zessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, p. 25
n° 1.55).
3.2 En l’espèce, l’objet du litige est le bien-fondé de la décision de l’OAIE
du 16 novembre 2016 par laquelle l’autorité inférieure a rejeté la demande
de prestations AI du 8 juillet 2014 au motif que selon l’expertise médicale
pluridisciplinaire du Centre D._______ à laquelle s’était soumis l’assuré les
9 et 10 novembre 2015 et le 3 février 2016 et selon l’avis du SMR, l’inté-
ressé ne souffrait d’aucune atteinte à la santé invalidante au sens de l’art. 4
LAI (cf. AI pce 118 p. 301).
4.
4.1 Le recourant conteste en substance le refus de l’OAIE de lui octroyer
une rente d’invalidité invoquant que le SMR se basait uniquement sur l’ex-
pertise médicale pluridisciplinaire du Centre D._______ établie à la suite
des examens effectués en novembre 2015 et février 2016, sans prendre
en compte les éléments objectifs nouveaux qu’il avait fournis après ces
dates et qui attestaient de la dégradation de son état de santé (cf. TAF
pce 1).
4.2 Conformément à l’art. 28 al. 1 LAI, le droit à une rente naît notamment
dès que l’assuré présente une incapacité de travail de 40% au moins pen-
dant une année sans interruption notable (let. b) et, au terme de cette an-
née, est invalide à 40% au moins (let. c). Selon l’art. 29 al. 1 LAI le droit à
la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois
à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux presta-
tions conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA. L’al. 3 précise que la rente est
versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance.
4.3 En l’espèce, le recourant a déposé sa requête de prestations de l’as-
surance-invalidité le 8 juillet 2014 (cf. supra consid. B.a), si bien que le Tri-
bunal doit examiner si le recourant avait droit à une rente le 1er janvier 2015
(soit six mois après le dépôt de la demande) ou si le droit à une rente était
né entre cette date et le 16 novembre 2016, date de la décision attaquée.
5.
5.1 Pour avoir droit à une rente de l’assurance invalidité suisse, tout requé-
rant doit remplir cumulativement, lors de la survenance de l’invalidité, les
conditions suivantes :
C-7665/2016
Page 14
– être invalide au sens de la LPGA/LAI (art. 8 LPGA ; art. 4, 28 et
29 al. 1 LAI) et
– avoir compté au moins trois années de cotisations à l’AVS/AI
(art. 36 LAI).
5.2 En l’espèce, le recourant a versé des cotisations à l’AVS/AI suisse de
janvier 2008 à décembre 2013 pour un total de 72 mois (cf. AI pce 12
p. 21), soit pendant six ans. Partant, il remplit la condition relative à la durée
minimale de cotisations. Il reste dès lors à examiner s’il est invalide au sens
de la loi.
6.
6.1 L’invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l’incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident
(art. 8 LPGA et art. 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité
de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de
gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’ac-
tivité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale
ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’ac-
tivité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession
ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA).
Aux termes de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à un quart de rente s’il est
invalide à hauteur de 40% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à
50% au moins, à trois quarts de rente s’il est invalide à hauteur de 60% au
moins et à une rente entière s’il est invalide à hauteur de 70% au moins.
Les rentes correspondant à un degré d’invalidité inférieur à 50% sont ver-
sées aux ressortissants suisses et aux ressortissants d’un Etat membre de
l’Union européenne s’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle sur
le sol de l’un des deux (art. 29 al. 4 LAI ; art. 7 du règlement [CE]
n° 883/2004).
6.2 La notion d’invalidité dont il est question à l’art. 8 LPGA et à l’art. 4 LAI
est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116 V 246 con-
sid. 1b). En d’autres termes, l’assurance-invalidité suisse couvre unique-
ment les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique et
psychique, qui peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou
C-7665/2016
Page 15
d’un accident, et non d’une maladie en tant que telle. Selon la jurispru-
dence constante, bien que l’invalidité soit une notion juridique et écono-
mique, les données fournies par les médecins constituent néanmoins un
élément utile pour apprécier les conséquences de l’atteinte à la santé et
pour déterminer quels travaux peuvent être encore raisonnablement exi-
gés de l’assuré (ATF 115 V 133 consid. 2 ; 114 V 310 consid. 3c).
6.3
6.3.1 S’agissant en particulier des troubles somatoformes douloureux per-
sistants, ou des troubles psychosomatiques semblables tels que la fibro-
myalgie (ATF 132 V 65 consid. 4 ; 130 V 352 consid. 2.2.2 ; arrêt du
TF 9C_688/2016 du 16 février 2017 consid. 3.5 ; cf. aussi PETER HEN-
NINGSEN, Probleme und offene Fragen in der Beurteilung der
Erwerbsfähigkeit bei Probanden mit funktionellen Körperbeschwerdesyn-
dromen, SZS 2014 p. 12), selon lequel le diagnostic de fibromyalgie et de
trouble somatoforme douloureux dépend en large mesure du médecin qui
le pose : un médecin rhumatologue diagnostique en règle générale une
fibromyalgie alors qu’un médecin psychiatre plutôt un trouble somatoforme
douloureux), le point de départ de l’examen du droit aux prestations selon
l’art. 4 al. 1 LAI, ainsi que les art. 6 ss LPGA, et en particulier 7 al. 2 LPGA,
est l’ensemble des éléments et constatations médicales. Une limitation de
la capacité d’exécuter une tâche ou une action ne peut fonder le droit à
une prestation que si elle est la conséquence d’une atteinte à la santé qui
a été diagnostiquée, lege artis, de manière indiscutable par un médecin
spécialiste de la discipline concernée (ATF 141 V 281 consid. 2.1 ; 130 V
396 ; arrêts du TF 9C_899/2014 du 29 juin 2015 consid. 3.1 et
8C_569/2015 du 17 février 2016 consid. 4.1.1).
6.3.2 Les experts doivent ainsi motiver le diagnostic de telle manière que
l’organe d’application du droit suisse puisse comprendre si les critères d’un
système de classification reconnu (par exemple la CIM-10) sont effective-
ment remplis. En particulier, l’exigence d’une douleur persistante, intense
et s’accompagnant d’un sentiment de détresse doit être remplie. Un tel dia-
gnostic suppose l’existence de limitations fonctionnelles dans tous les do-
maines de la vie, c’est-à-dire tant sur le plan personnel que sur le plan
professionnel (ATF 141 V 281 consid. 2.1.1 et les références citées ; arrêt
du TF 9C_862/2014 du 17 septembre 2015 consid. 3.2).
6.3.3 Une fois que le diagnostic de fibromyalgie a été posé lege artis con-
formément aux règles précitées (cf. supra consid. 6.3.1 et 6.3.2), il convient
de déterminer si dit diagnostic résiste aux motifs d’exclusion décrits à
C-7665/2016
Page 16
l’ATF 131 V 49 et repris à l’ATF 141 V 281. Ce n’est en effet que si ces
motifs d’exclusion ne sont pas réalisés que le diagnostic de fibromyalgie
conduit à la constatation d’une atteinte à la santé importante et pertinente
en droit de l’assurance invalidité (ATF 141 V 281 consid. 2.2 ; arrêts du
TF 8C_607/2015 du 3 février 2016 consid. 4.2.2 et 9C_173/2015 du 29 juin
2015 consid. 4.1.2).
6.3.4 Lorsque le diagnostic de fibromyalgie a été dûment posé et qu’au-
cune des limitations mentionnées par la jurisprudence n’est réalisée, il con-
vient de déterminer si le trouble constaté est invalidant ou non et, dans
l’affirmative, d’en évaluer le degré (ATF 141 V 281 consid. 3.6). Dans ce
contexte, le Tribunal fédéral a jugé que la capacité de travail exigible des
assurés souffrant d’une telle atteinte psychosomatique doit être évaluée
sur la base d’une vision d’ensemble, dans le cadre d’une procédure d’éta-
blissement des faits structurée et normative (indicateurs standards), per-
mettant de mettre en lumière les facteurs incapacitants d’une part et les
ressources de l’assuré d’autre part (ATF 141 V 281 consid. 3.5 et 3.6 ; ar-
rêts du TF 8C_569/2015 du 17 février 2016 consid. 4.1 et les références
citées ; 9C_615/2015 du 12 janvier 2016 consid. 6.3 et les références ci-
tées).
6.3.5 Par ailleurs, la jurisprudence précitée développée pour les troubles
somatoformes douloureux s’applique également à toutes les maladies psy-
chiques (ATF 143 V 409 ; 143 V 418).
7.
7.1 Selon l’art. 69 al. 2 RAI, l’office de l’assurance-invalidité compétent ré-
unit les pièces nécessaires, en particulier sur l’état de santé du requérant,
son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que
sur l’indication de mesures déterminées de réadaptation. À cet effet peu-
vent être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des
expertises ou des enquêtes sur place ; il peut être fait appel aux spécia-
listes de l’aide publique ou privée aux invalides.
7.2 Dans le cadre d’un recours, le juge des assurances sociales doit exa-
miner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur
provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de por-
ter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, il s’assurera que les points litigieux ont fait
l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des exa-
C-7665/2016
Page 17
mens complets, qu’il prend également en considération les plaintes expri-
mées par la personne examinée, qu’il a été établi en pleine connaissance
de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de
la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l’expert
sont dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références citées).
7.3 La jurisprudence a posé des lignes directrices s’agissant de la manière
d’apprécier certains types d’expertises ou de rapports médicaux. Lorsqu’au
stade de la procédure administrative une expertise confiée à un médecin
indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d’observa-
tions approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine con-
naissance du dossier, et que l’expert aboutit à des résultats convaincants,
le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne
permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb ; arrêt
du TFA I 701/04 du 27 juillet 2005 consid. 2.1.2).
7.4 S’agissant des rapports des SMR au sens des art. 59 al. 2bis LAI et
49 al. 1 et 3 RAI, ceux-ci ne se fondent pas sur des examens médicaux
effectués sur la personne mais contiennent les résultats de l’examen des
conditions médicales du droit aux prestations et une recommandation,
sous l’angle médical, concernant la suite à donner à la demande de pres-
tations. Ils ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent
une appréciation sur celles déjà existantes (arrêts du TF 9C_581/2007 du
14 juillet 2008 consid. 3.2 ; 9C_341/2007 du 16 novembre 2007 con-
sid. 4.1). Au vu de ces différences, ils ne doivent pas remplir les mêmes
exigences au niveau de leur contenu que les expertises médicales. On ne
saurait en revanche leur dénier toute valeur probante. Ils ont notamment
pour but de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale
d’un assuré, ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales con-
tradictoires, de dire s’il y a lieu de se fonder sur l’une ou l’autre ou s’il y a
lieu de procéder à une instruction complémentaire. De tels rapports pour
avoir valeur probante ne peuvent suivre une appréciation sans établir les
raisons pour lesquelles des appréciations différentes ne sont pas suivies
(cf. arrêt du TF 9C_165/2015 du 12 novembre 2015 consid. 4.3 ; MICHEL
VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assu-
rance-invalidité [AI], Commentaire thématique, 2011, p. 799 n° 2920 ss).
7.5 Au sujet des rapports établis par les médecins traitants, il est constant
que ceux-ci sont généralement enclins, en cas de doute, à prendre parti
pour leur patient en raison de la relation de confiance qui les unit à ce der-
nier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées).
C-7665/2016
Page 18
8.
8.1 La décision litigieuse est fondée principalement sur l’expertise médi-
cale pluridisciplinaire du Centre D._______ datée du 1er juillet 2016 (cf. AI
pce 98 p. 201 ss) ainsi que sur les prises de position subséquentes de
la Dresse I._______ du SMR des 4 et 16 août et du 4 novembre 2016
(cf. AI pces 99 p. 261 s ; 102 p. 270 ; 116 p. 299).
8.2 A la lecture de l’expertise médicale pluridisciplinaire du Centre
D._______, il appert que celle-ci a été réalisée par un rhumatologue, un
neurologue, un psychiatre et un médecin généraliste, à savoir des spécia-
listes disposant de toutes les connaissances requises pour juger valable-
ment de l’état de santé de l’intéressé. Leur rapport du 1er juillet 2016, qui a
été établi à la suite des visites médicales ayant eu lieu les 9 et 10 novembre
2015 ainsi que le 3 février 2016, satisfait en outre aux exigences de la ju-
risprudence en matière de valeur probante des documents médicaux, dans
la mesure où il tient compte des éléments au dossier à leur disposition
(cf. AI pce 98 p. 203 ss, 219 ss), prend en considération les plaintes du
recourant (cf. AI pce 98 p. 207 ss), contient une anamnèse complète (cf. AI
pce 98 p. 223 ss), se fonde sur des examens circonstanciées (status de
médecine interne, status rhumatologique, status neurologique, status psy-
chique ; cf. AI pce 98 p. 214 ss), sur un ENMG du membre supérieur et
inférieur droits effectué le 3 février 2016 ainsi que sur un monitoring médi-
camenteux (cf. AI pce 98 p. 219, 222 s.). En outre, il contient une discus-
sion sur la situation médicale et les points litigieux, de même que des con-
clusions consensuelles motivées, prises par les experts suite à une discus-
sion interdisciplinaire (cf. AI pce 98 p. 202 ; p. 225 ss), qui retiennent chez
l’intéressé comme diagnostic ayant une incidence sur la capacité de travail
la perte de l’œil gauche en 1979 et comme diagnostics n’ayant pas d’inci-
dence sur sa capacité de travail (i) un syndrome musculo-squelettique
fonctionnel diffus sans étiologie organique définie, (ii) un syndrome lom-
baire douloureux chronique avec lombosciatalgie droite non-déficitaire,
sans conflit discoradiculaire objectivable ; status post-discectomie et neu-
rolyse de la racine L5 droite pour protrusion discale globale L4-L5 et pro-
trusion discale foraminale droite L5-S1 (09.04.2014), (iii) un syndrome des
apnées du sommeil appareillé depuis 2012, (iv) un emphysème pulmonaire
et bronchopathie chronique sur tabagisme ; (v) des troubles algiques, dy-
sesthésiques et sensitivomoteurs au niveau du membre supérieur droit et
des deux membres inférieurs, sans substrat somatique actuellement ob-
jectivable ; douleurs hémicrâniennes gauches et troubles visuels, sans
substrat objectivable, hormis un status après énucléation traumatique de
C-7665/2016
Page 19
l’œil gauche (p. 230), qui notent chez ce dernier des limitations fonction-
nelles liées à la vision monoculaire et qu’il devait également éviter les ef-
forts soutenus en raison des problèmes pulmonaires ainsi que des travaux
physiques très lourds contraignants pour le rachis (cf. AI pce 98 p. 226,
233), et qui concluent à une pleine capacité de travail sans diminution de
rendement dans l’ancienne activité d’opérateur en galvanoplastie ainsi
qu’à une capacité de travail entière dans toute autre activité correspondant
aux aptitudes de l’assuré (cf. AI pce 98 p. 232).
Sur cette base, le Tribunal de céans constate qu’il n’existe, a priori, pour la
période allant jusqu’au 3 février 2016 (date de la dernière visite médicale
par le Dr H._______), pas de motif de s’écarter des conclusions des ex-
perts.
8.3 En ce qui concerne la documentation médicale qui se rapporte à la
période postérieure au 3 février 2016, le Tribunal prend position comme
suit.
8.3.1 En premier lieu, il appert que ni ladite expertise médicale pluridisci-
plinaire datée du 1er juillet 2016, ni les prises de position médicales du SMR
des 4 et 16 août et du 4 novembre 2016 n’ont tenu compte de la mise en
place chez l’intéressé d’un neurostimulateur médullaire en date du 16 fé-
vrier 2016. En outre, les éléments au dossier sont contradictoires en ce qui
concerne l’évolution de l’atteinte située au niveau de la colonne lombaire
après cette intervention et une modification de l’état de santé de l’assuré
susceptible de diminuer sa capacité de travail ne peut pas être exclue.
Ainsi, alors que les experts et le SMR, se basant sur des examens effec-
tués avant l’implantation du neurostimulateur, ont retenu chez l’intéressé
notamment le diagnostic d’un syndrome lombaire douloureux chronique
avec lombosciatalgie droite non-déficitaire, sans conflit discoradiculaire ob-
jectivable et n’ayant pas d’incidence sur la capacité de travail de l’intéressé,
à l’exception de travaux physiques très lourds contraignants pour le rachis
(cf. AI pces 98 p. 226 et 230 ; 99 p. 261 s ; 102 p. 270 ; 116 p. 299), la
Dresse R._______ a retenu dans son rapport médical E 213 (F) daté du
29 juin 2016, soit après la pose du neurostimulateur, que le patient présen-
tait un syndrome douloureux chronique lombaire avec un déficit du membre
inférieur droit séquellaire (cf. annexe I à dossier AI, pce 3 p. 98). Puis, dans
son rapport médical daté du 7 octobre 2016, la Dresse U._______ a relevé
que les douleurs étaient restées stables durant le séjour de l’assuré au
Centre V._______ et attesté d’une amélioration de la cinétique de marche
dans le premier mois de prise en charge, mais fait état d’une régression
avec des performances irrégulières au cours des quinze derniers jours de
C-7665/2016
Page 20
prise en charge, sans qu’un évènement n’ait pu expliquer cette régression
sur le plan physique (cf. AI pce 114 p. 294). En outre, dans deux rapports
médicaux des 1er avril et 13 mai 2016, les Drs P._______ et Q._______ ont
retenu que la mise en place du neurostimulateur médullaire avait amélioré
les douleurs de la jambe de 70%, mais que le patient présentait encore des
douleurs du pied ainsi que d’importantes douleurs lombaires avec une im-
potence fonctionnelle et un déconditionnement complet à l’effort (cf. an-
nexe 11.49 à TAF pce 11 ; annexe I à dossier AI, pce 3 p. 103). Finalement,
le médecin traitant, le Dr J._______, a informé l’OAI du canton C._______
en date des 8 août et 28 septembre 2016 (cf. AI pces 101 p. 264 s. ; 107
p. 278), que les résultats de la pose du neurostimulateur étaient incom-
plets, informant que l’intéressé évoluait entre son lit et sa chaise de cuisine,
qu’il marchait une centaine de mètres, qu’il prenait toujours un lourd traite-
ment antalgique et qu’il n’était pas en mesure de pouvoir reprendre une
activité professionnelle. Par ailleurs, dit médecin a relevé que les conclu-
sions de l’expertise ne correspondaient pas (ou plus) à l’état actuel de son
patient, demandant ainsi à l’autorité inférieure de réexaminer l’assuré.
8.3.2 En second lieu, les experts et le SMR ont ignoré plusieurs documents
médicaux postérieurs au 3 février 2016 qui sont de nature à rendre plau-
sible une modification de l'état de santé de l'intéressé sur le plan pneumo-
logique avec incidence sur sa capacité de travail. Ainsi, alors que le rapport
médical du Prof. O._______ du 4 juin 2015 informait que l’intéressé ne
souffrait pas de BPCO mais de lésions de fibrose pulmonaire et qu’il n’y
avait pas de traitement médicamenteux à introduire à ce moment-là (cf.
annexe I à dossier AI, pce 3 p. 108) et que le rapport d’expertise pluridisci-
plinaire retenait suite à l’examen effectué en novembre 2015 les diagnos-
tics d’emphysème pulmonaire et bronchopathie chronique sur tabagisme
n’ayant pas d’incidence sur la capacité de travail de l’intéressé à l’exception
de déplacements importants et d’efforts soutenus (cf. AI pce 98 p. 225 ;
230), la Dresse R._______ a fait état chez ce dernier en date du 29 juin
2016 d’une fibrose pulmonaire avec indication d’oxygénothérapie mais im-
possible du fait du tabagisme (CIM-10 J961 ; cf. annexe I à dossier AI,
pce 3 p. 95 et 97) et la Dresse T._______ a retenu le 6 juillet 2016 le dia-
gnostic de trouble ventilatoire obstructif compatible avec une BPCO de
stade 3 de la classification GOLD, concluant à une aggravation fonction-
nelle des lésions d’emphysème (cf. annexe I à dossier AI, pce 3 p. 109).
Par ailleurs, en date du 14 octobre 2016, le Prof. O._______ a souligné
qu’il était important de poursuivre le suivi pneumologique de façon à ne
pas méconnaître une évolutivité importante d’une pathologie dont il n’avait
pas cerné complètement le contour, proposant de revoir le patient dans six
mois (AI pce 113 p. 287 ss).
C-7665/2016
Page 21
8.3.3 En troisième lieu, il appert que ni les experts, ni le SMR ne se sont
suffisamment prononcés au sujet de plusieurs documents médicaux établis
après le 3 février 2016 qui sont de nature à rendre plausible une modifica-
tion de l'état de santé de l'intéressé sur le plan psychiatrique susceptible
de diminuer sa capacité de travail et qui aurait mérité d'être examinée de
façon plus approfondie. En effet, alors que selon les experts, l’évaluation
psychiatrique effectuée le 10 novembre 2015 n’avait pas mis en évidence
de trouble psychique significatif ni d’atteinte des capacités fonctionnelles
de l’expertisé (cf. AI pces 68 p. 166 ; 98 p. 228), évaluation qui a été con-
firmée par la Dre I._______ du SMR dans ses prises de position des 4 et
16 août ainsi que du 4 novembre 2016 (cf. AI pces 99 p. 261 s ; 102
p. 270 ; 116 p. 299), la Dre R._______ a fait état chez l’intéressé dans son
rapport médical E 213 (F) du 29 juin 2016 en particulier d’une asthénie,
d’une anxiété importante pour son avenir, d’une tristesse ainsi que d’un
sommeil perturbé par des douleurs, sans idées suicidaires et sans perte
de l’élan vital, et a posé le diagnostic de syndrome anxio-dépressif (CIM-
10 F32 ; cf. annexe I à dossier AI, pce 3 p. 95). Puis, la Dresse U._______
a noté chez le recourant lors de son hospitalisation au Centre V._______
une asthénie psychique, une apathie, une aboulie et une perturbation du
schéma corporel (cf. AI pce 114 p. 294). En outre, la Dresse R._______ a
souligné le 29 juin 2016 que l’intéressé était suivi pour un syndrome anxio-
dépressif par un psychiatre, le Dr S._______, depuis février 2016 (cf. an-
nexe I à dossier AI, pce 3 p. 95). Or, le Tribunal constate qu’aucun rapport
médical du psychiatre traitant ne se trouve au dossier de l’autorité infé-
rieure et que les médecins concernés n’ont pas examiné le caractère inva-
lidant des diagnostics conformément aux exigences jurisprudentielles
(cf. supra consid. 6.3).
8.3.4 Même si la valeur probante de ces nouveaux rapports médicaux éta-
blis après le 3 février 2016 est limitée, ils suffisent à semer un doute sur
l’aggravation de l’état de santé de l’intéressé ayant une incidence sur sa
capacité de travail entre le 4 février et le 16 novembre 2016. Le dossier
médical sur lequel l’OAIE s’est fondé pour rendre la décision litigieuse
s’avère dès lors lacunaire. Partant, le Tribunal n’est pas en mesure de re-
tenir à la vraisemblance prépondérante que le recourant ne souffre pas
d’un ou de plusieurs troubles rachidiens, pulmonaires ou psychiques inva-
lidants. Dans cette constellation, une instruction complémentaire doit être
entreprise (cf. infra consid. 9.2 ; arrêt du TF 9C_58/2011 du 25 mars 2011
consid. 3.3).
C-7665/2016
Page 22
9.
9.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision du
16 novembre 2016 doit être annulée. Le dossier doit être renvoyé à l’OAIE
pour complément d’instruction par toutes les mesures propres à clarifier
l’état de santé du recourant et sa capacité de travail (cf. infra consid. 9.2).
Il se justifie dans de telles circonstances de renvoyer la cause à l’autorité
inférieure pour qu’elle procède aux mesures d’instruction nécessaires en
application de l’art. 61 al. 1 PA, bien qu’un renvoi doive rester exceptionnel
compte tenu de l’exigence de la célérité de la procédure (cf. art. 29 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse [Cst.,
RS 101] ; arrêt du TF 8C_633/2014 du 11 décembre 2014 consid. 2.2). Le
Tribunal fédéral a précisé que le renvoi est notamment justifié lorsqu’il
s’agit d’enquêter sur une situation médicale qui n’a pas encore fait l’objet
d’un examen, respectivement lorsque l’autorité inférieure n’a nullement ins-
truit une question déterminante pour l’examen du droit aux prestations ou
lorsqu’un éclaircissement, une précision ou un complément d’expertise
s’avèrent nécessaires (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 ; arrêt du TF
8C_633/2014 du 11 décembre 2014 consid. 3.2 et 3.3). En l’espèce, il res-
sort du dossier que la situation médicale et les conséquences qui en dé-
coulent (limitations fonctionnelles et incapacité de travail) n’ont pas été ins-
truites à satisfaction par l’autorité inférieure.
9.2 Pour sa nouvelle décision portant sur la question du droit de l’intéres-
sée à une rente au plus tôt à compter de janvier 2015 (cf. supra con-
sid. 4.3), l’autorité inférieure actualisera le dossier médical à la date de sa
nouvelle décision. Elle entreprendra toutes les investigations médicales
nécessaires pour l’établissement complet et actuel de l’état de santé de
l’intéressé ainsi que de sa capacité de travail. Dans un premier temps, elle
complétera le dossier avec les pièces médicales manquantes (cf. con-
sid. 8.3.3). Puis, elle sollicitera une expertise médicale pluridisciplinaire
dans les disciplines de la médecine interne, rhumatologie, neurologie,
pneumologie et psychiatrie ainsi que d’autres disciplines si nécessaire
(cf. ATF 139 V 349 consid. 3.3), qui devra notamment (i) fixer le début de
l’incapacité de travail de longue durée, soit le point de départ de l’invalidité,
(ii) poser le(s) diagnostic(s) du recourant, (iii) établir ses limitations fonc-
tionnelles et (iv) évaluer de façon précise et cohérente le taux de capacité
de travail de l’intéressé dans son ancienne activité d’opérateur en galva-
noplastie et dans des activités adaptées. Ladite expertise devra répondre
aux exigences de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux
troubles somatoformes douloureux et aux affectations psychiques
(ATF 141 V 281 ; 143 V 409 ; 143 V 418) et être faite en Suisse. Sur la
C-7665/2016
Page 23
base de cette expertise, l’autorité inférieure devra rendre une nouvelle dé-
cision.
10.
10.1 En règle générale, les frais de procédure sont en principe mis à la
charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1, 1ère phrase, PA). D’après la
jurisprudence, la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain
de cause lorsque l’affaire est renvoyée à l’administration pour instruction
complémentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215 consid. 6.2). Aucun
frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures, ni des
autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2, 1ère phrase, PA).
10.2 En l’occurrence, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure
dès lors que le recourant a obtenu gain de cause par le renvoi de l’affaire
à l’OAIE et qu’aucun frais de procédure n’est mis à la charge de l’autorité
inférieure. Le Tribunal ayant octroyé au recourant l’assistance judiciaire
partielle par décision incidente du 3 février 2017 (cf. TAF pce 5, supra con-
sid. C.b), aucune avance de frais ne lui devra être restituée.
10.3 Il reste à examiner la question des dépens, les art. 64 PA et 7 du rè-
glement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) permettant au
Tribunal d’allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité
pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occa-
sionnés. A défaut de note de frais, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base
du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Les honoraires du représentant sont fixés,
selon l’appréciation de l’autorité, en fonction de l’importance et de la diffi-
culté du litige, ainsi que d’après le travail et le temps que le représentant a
dû y consacrer (arrêt du TF 9C_637/2013 du 13 décembre 2013 con-
sid. 5.2).
Le recourant a agi en étant représenté par un avocat à partir du stade de
la réplique (cf. TAF pces 11 ; 18). Au vu de l’issue du litige, étant donné
l'absence de note de frais et compte tenu du travail effectué par le manda-
taire, qui a consisté en la rédaction d’une réplique de 6 pages avec un bor-
dereau de 51 pièces (cf. TAF pce 11) et d’un courrier d’une page (cf. TAF
pce 18), il convient de lui allouer une indemnité de dépens de Fr. 1’200.-
(sans TVA ; cf. art. cf. 9 al. 1 let. c FITAF, et art 1 al. 2 de la loi fédérale du
12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA, RS 641.20] en
relation avec l'art. 8 al. 1 LTVA), à la charge de l’autorité inférieure.
C-7665/2016
Page 24
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision de l’autorité inférieure du 16 novembre
2016 est annulée.
2.
La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction
au sens des considérants et pour nouvelle décision.
3.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Il est alloué au recourant une indemnité de dépens de Fr. 1’200.- à charge
de l'autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
Le président du collège : La greffière :
Beat Weber Marion Capolei
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce
délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier
C-7665/2016
Page 25
jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La
Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens
de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :