B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-767/2011
A r r ê t d u 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 2
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Daniel Stufetti, Elena Avenati-Carpani, juges,
Audrey Bieler, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Bergantinos Convenios Internationales
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Révision de rente AI (décision du 10 décembre 2010).
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Faits :
A.
A._______, ressortissant espagnol, né le […] 1953, célibataire, sans
profession, a travaillé en Suisse comme homme à tout faire et manœuvre
dans la construction de février 1972 à fin décembre 2003, cotisant ainsi à
l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse (AVS/AI; pces 3, 9 à
12, 15, 28). Suite à son licenciement économique, l'intéressé se retrouve
au chômage du 1er juillet 2004 au 31 janvier 2005, ainsi que du
14 février au 4 avril 2006, puis est mis au bénéfice de l'aide sociale
(pces 9 à 12, 15 et 31). En décembre 2007, l'assuré retourne s'installer
en Espagne afin de se rapprocher de sa famille (pces 45 à 49).
B.
B.a Le 3 août 2006 (pces 2 et 3), A._______ dépose une demande de
prestations AI auprès de l'Office cantonal d'assurance-invalidité du canton
d'Argovie (ci-après: OCAI), arguant être en incapacité de travail en raison
d'une hépatopathie consécutive à l'abus d'alcool (syndrome de
dépendance alcoolique sévère); sont notamment versés en cause les
documents suivants:
– un rapport médical du 4 mai 2006 du Dr B._______, médecin
généraliste, dont il ressort que l'assuré, sans suivi médical depuis des
années et souffrant d'alcoolisme, est venu le consulter; le médecin fait
hospitaliser A._______ après avoir détecté chez celui-ci une
hépatopathie avec un taux élevé de bilirubine, une insuffisance
rénale, ainsi qu'une anémie (pce 18);
– un certificat d'incapacité de travail du 5 mai 2006 de ce même
médecin déclarant l'assuré totalement incapable de travailler depuis
le 1er avril 2006 et ce de manière permanente (pce 4);
– un rapport médical du 8 mai 2006 de la Dresse C._______, médecin-
cheffe à l'hôpital cantonal de X._______, indiquant qu'une
échographie a mis en évidence un grossissement du foie avec une
échogénicité clairement élevée sans lésion focale, des signes de
goutte, une cholécystolithiase, des ascites avec effusion pleurale des
deux côtés et une veine porte ouverte (pce 23);
– un rapport médical du 11 mai 2006 des soins intensifs de l'hôpital
cantonal de X._______, établi par la Dresse D._______, dont il
ressort que l'assuré, souffrant de douleurs dans les membres
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inférieurs (œdèmes), de dyspnée et de tachycardie, présente une
augmentation du volume du cœur marqué au niveau du ventricule
gauche et une transsudation interstitielle des deux côtés (pce 24);
– un rapport médical du 18 mai 2006 de l'hôpital cantonal de
X._______, dont il ressort que l'assuré a été hospitalisé le 5 mai 2006
pour une cirrhose éthylique du foie, une insuffisance rénale
prononcée et une tachycardie à complexe large; à sa sortie, l'état de
santé de l'assuré est décrit comme stable et celui-ci est placé dans
une institution de soins en raison de son isolement social (pce 25);
– un rapport médical du 11 août 2006 du Dr E._______, médecin au
centre de soins et d'assistance de Y._______, indique que l'assuré,
sujet à une dépendance alcoolique depuis plusieurs années, a été
admis en raison d'une détérioration progressive de son état de santé
général. Le médecin diagnostique une cirrhose du foie éthylique, une
thrombose vénale du fibularis gauche, entraînant une incapacité de
travail totale dans toute activité professionnelle dès le 19 mai 2006, et
relève une arthropathie goutteuse et un érysipèle au pied gauche
présents depuis juillet 2006; finalement, le médecin, souligne que
l'assuré, actuellement abstinent, présente un état stationnaire, étant
entendu que celui-ci a besoin d'un cadre protégé et d'aide pour
structurer ses journées (pce 8);
– un questionnaire à l'assuré rempli le 22 août 2006, indiquant que
l'intéressé a travaillé à temps plein comme manœuvre dans la
construction jusqu'à la fin de l'année 2004; l'assuré, alors placé en
institution, déclare qu'il ne peut plus travailler en raison de son état de
santé (pce 13);
– un rapport médical du 24 août 2006 du Dr B._______, médecin
traitant, qui indique que l'assuré, souffrant d'un sévère alcoolisme,
présente une cirrhose du foie, des ascites, une cardiopathie, une
encéphalopathie, ainsi qu'une néphropathie; le médecin déclare
l'intéressé en incapacité de travail totale et permanente tant du point
de vue physique que mental dès le 1er janvier 2006 (pces 26 et 27);
– un questionnaire à l'employeur rempli le 17 octobre 2006, indiquant
que l'assuré a travaillé à temps plein (40 à 45h/semaine) comme
homme à tout faire et ouvrier dans la construction de février 1972 à
décembre 2003, avant d'être licencié pour raisons économiques
(pce 29);
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– plusieurs documents indiquant que l'assuré est au bénéfice de l'aide
sociale depuis le 1er décembre 2005, puis que celui-ci est mis sous
curatelle depuis le 1er juillet 2007 (pces 30 à 32 et 38).
B.b Par projet de décision du 15 mars 2007 (pce 33), confirmé par
décision du 9 mai 2007 (pce 37), l'OCAI octroie une rente entière
d'invalidité à l'assuré depuis le 1er janvier 2007, eu égard à son incapacité
de travail totale reconnue depuis le 1er janvier 2006 par les différents
médecins consultés.
B.c Suite au départ de l'assuré pour l'Espagne à la fin de l'année 2007, le
dossier est transmis à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), qui continue les versements de la rente de
l'intéressé dès le 1er janvier 2008 (pces 49 et 50).
C.
En janvier 2010, l'OAIE entame une procédure de révision d'office du
droit à une rente d'invalidité de A._______ (pces 51 à 55); sont
notamment versés en cause les documents suivants:
– un questionnaire pour la révision de la rente rempli le 12 février 2010
par l'assuré, qui indique ne pas avoir exercé d'activité lucrative depuis
au moins le 17 octobre 2006 (pce 56);
– un rapport médical du 23 mars 2010 de la Dresse F._______,
médecin généraliste traitant, diagnostiquant chez l'assuré une
cirrhose hépatique éthylique stable (celui-ci étant actuellement
abstinent), de l'hypertension artérielle, une insuffisance rénale
chronique légère, une polyneuropathie alcoolique, un trouble
adaptatif, ainsi que des symptômes dépressifs, un déficit de
l'attention, une tendance à l'insomnie et à l'isolement social; le
médecin, soulignant que l'assuré se montre renfermé et ne vient pas
souvent en consultation, fait état d'une médication quotidienne pour
des problèmes d'hypertension artérielle, de goutte et d'insuffisance
rénale (pce 60);
– deux rapports médicaux du 20 avril 2010 du Dr G._______,
psychiatre, faisant état chez l'assuré, totalement abstinent depuis
deux ans, d'un syndrome de dépendance alcoolique, de cirrhose
hépatique éthylique, d'insuffisance rénale chronique légère,
d'hydrocèle, de goutte, d'Hallux valgus, d'hypertension artérielle (HTA)
et de vertiges; le psychiatre, souligne que l'assuré est suivi par son
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médecin traitant pour son syndrome de dépendance alcoolique pour
une durée indéterminée.
Le médecin déclare qu'une incapacité de travail de l'assuré, même s'il
présente une insomnie de conciliation et une légère inhibition
psychomotrice, ne peut pas être retenue uniquement du point de vue
psychiatrique, au vu du fait que celui-ci est bien orienté, lucide,
cohérent et qu'il ne présente pas de déficit cognitif, d'altération de
type intellectuel, de trouble de l'appétit, ni de symptômes
psychotiques, anxieux ou affectifs; finalement, le psychiatre indique
que pour une évaluation adéquate de la capacité de travail de
l'assuré, il faudrait prendre en compte l'état de santé de celui-ci dans
sa globalité (pces 61 à 62);
– un formulaire E 213 du 3 juin 2010 de la Dresse H._______, par
lequel, après avoir examiné l'assuré le 24 mars 2010, la praticienne
diagnostique des antécédents d'alcoolisme sévère, une cirrhose
hépatique éthylique stable, une polyneuropathie alcoolique
n'entraînant pas de difficultés à la marche, une insuffisance rénale
légère, de l'hypertension artérielle, un syndrome de dépendance
alcoolique (actuellement abstinent depuis deux ans), un état
émotionnel fluctuant et une insomnie (1ère phase). Il ressort
notamment que l'assuré, cohérent et bien orienté, estime lui-même
aller mieux, témoigne avoir retrouvé des relations et des loisirs. Dès
lors, la praticienne déclare l'intéressé totalement incapable de
travailler dans son ancienne activité, mais l'estime apte à effectuer
des tâches légères à 50% dans des activités ne nécessitant pas
d'effort physique important ou induisant une moyenne à importante
surcharge mentale (pce 63).
D.
Dans une prise de position du service médical de l'OAIE du
23 janvier 2010, le Dr I._______, soulignant l'instruction lacunaire du
dossier lors de l'octroi initial de la rente, estime, notamment sur la base
du rapport hospitalier de l'Hôpital cantonal de X._______, que l'assuré a
été placé à l'époque en raison d'un isolement social l'ayant conduit à une
consommation massive d'alcool. Le médecin de l'OAIE retient dès lors,
au vu de la stabilisation des affections somatiques et de l'absence de
trouble psychique ou cognitif de l'assuré, que celui-ci a retrouvé une
capacité de travail entière dans tout type d'activités professionnelles suite
à une amélioration nette de son état de santé (pce 67).
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E.
E.a Par projet de décision du 6 août 2010, l'OAIE propose la suppression
de la rente entière de l'assuré, l'état de santé de celui-ci s'étant nettement
amélioré (pce 68).
E.b Par opposition du 30 août 2010, complétée le 27 octobre 2010,
contestant avoir retrouvé des contacts sociaux autre qu'avec la famille
proche, A._______ indique souffrir de troubles psychiques invalidants et
relève qu'il ressortait déjà du formulaire E 213 du 3 juin 2010 qu'il
présentait des difficultés psychiques l'empêchant de reprendre une
activité adaptée à plus de 50%. De plus, celui-ci déclare vivre presque
exclusivement dans le cadre familial et sortir très peu (pces 71 à 75 et
79). Il joint notamment les documents suivants:
– un rapport médical du 4 octobre 2010 du Dr G._______, dont il
ressort que l'assuré, en abstinence stable depuis 4 ans, présente un
trouble adaptatif avec des symptômes dépressifs, outre les affections
somatiques déjà évoquées; le médecin fait état d'une évolution du
trouble psychique de l'assuré vers une réaction dépressive prolongée,
eu égard au fait que celui-ci présente depuis deux mois une tristesse,
une perte d'intérêt, une perte de capacité à se réjouir, des déficits
cognitifs au niveau de l'attention, de la concentration et de la
mémoire, une inhibition psychomotrice, de l'insomnie de conciliation,
une tendance au repli affectif, toutefois, sans symptômes
psychotiques ou tendance suicidaire (pce 76);
– un rapport médical manuscrit du 15 octobre 2010, établi par la
Dresse F._______, indiquant que l'assuré souffre, outre les problèmes
somatiques déjà évoqués, d'un trouble adaptatif avec un syndrome
dépressif chronique, ainsi que d'isolement social, de difficultés de
concentration, de déficit de l'attention, de tristesse et de sommeil non
réparateur (pce 77).
E.c Dans une prise de position du 20 novembre 2010, le Dr I._______, se
référant au certificat psychiatrique du 4 octobre 2010 du Dr G._______
faisant état d'un trouble d'adaptation avec symptômes dépressifs, relève
que l'augmentation des troubles psychiques correspond au moment de
l'annonce de la possible suppression de la rente d'invalidité. Le médecin
souligne toutefois qu'il ne lui semble pas possible d'admettre qu'en
octobre 2010 l'assuré présentait des troubles cognitifs de l'attention, de la
concentration et de la mémoire, ainsi qu'une inhibition psychomotrice,
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affections décrites nouvellement par les Drs F._______ et G._______,
alors que ces troubles étaient clairement inexistants en avril 2010 selon
ce dernier médecin (pce 83).
F.
Par décision du 10 décembre 2010, l'OAIE supprime le droit à une rente
d'invalidité de l'assuré à partir du 1er février 2011, au motif que celui-ci a
retrouvé, dès le 20 avril 2010 (date du certificat psychiatrique du
Dr G._______), une capacité de travail dans des activités adaptées,
suffisante pour exclure le droit à une rente (pces 84 et 85).
G.
Le 25 janvier 2011, A._______ interjette recours contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal),
concluant à l'annulation de la décision entreprise et au maintien de sa
rente d'invalidité entière (TAF pce 1). Il joint plusieurs pièces déjà au
dossier, ainsi que les documents suivants:
– un rapport médical du 28 décembre 2010 du Dr J._______, indiquant
une hospitalisation de l'assuré le 18 décembre 2010 pour douleurs
abdominales et vomissements; le médecin, après avoir effectué une
cholangio-IRM, mentionne que l'assuré sera vu en consultation de
chirurgie générale et diagnostique une lithiase biliaire, une colique
biliaire compliquée, une stéatose hépatique et une insuffisance rénale
chronique légère; en outre, il ressort que l'assuré présente des
altérations dégénératives naissantes de la colonne lombaire et une
scoliose;
– un certificat du 18 janvier 2011, attestant que l'assuré a été
hospitalisé du 18 décembre au 28 décembre 2010 et qu'il est en
attente d'une intervention chirurgicale;
– un rapport médical du 25 janvier 2011 de la Dresse F._______, dont il
ressort que A._______ souffre d'hypertension artérielle, d'insuffisance
rénale chronique légère, de cirrhose hépatique, de polyneuropathie
alcoolique, de thrombose veineuse profonde du membre inférieur
gauche, de hernie inguinale gauche opérée en 2008, de lithiase
biliaire et de trouble dépressif; le médecin indique que l'assuré a été
admis en décembre 2010 à l'hôpital pour une colique biliaire
compliquée et que celui-ci est actuellement en attente d'une
cholécystectomie; d'un point de vue psychique, le médecin note un
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état dépressif, de la tristesse, un déficit cognitif de l'attention et de la
mémoire, ainsi que une tendance à l'isolement social.
H.
Par réponse du 29 mars 2011 (TAF pce 3), l'OAIE conclut au rejet du
recours et au maintien de la décision entreprise, se référant à la prise de
position du 23 mars 2011 de son service médical, dont il ressort que,
malgré la nouvelle colique biliaire évoquée, nécessitant une
cholécystectomie, l'assuré est toujours abstinent et ne présente plus
d'atteinte hépatique grave ou d'autres séquelles de l'éthylisme; le
Dr I._______ estime que la nouvelle affection n'entraîne pas d'incapacité
de travail de longue durée, que l'état de santé somatique s'étant stabilisé
et l'assuré ne présentant qu'un trouble d'adaptation du point de vue
psychiatrique non invalidant sur la durée, on ne saurait nier que son état
de santé s'est nettement amélioré (OAIE pce 88).
I.
Par décisions incidentes des 4 avril et 25 mai 2011, notifiées les
11 avril et 31 mai 2011, le Tribunal requiert le versement d'une avance de
frais de Fr. 400.-- dans les 30 jours dès réception, montant dont le
recourant s'acquitte en deux temps (TAF pces 4, 5, 7 à 10).
J.
Par réplique du 3 mai 2011, A._______ requiert le maintien de sa rente
entière d'invalidité, arguant que la combinaison de ses problèmes
somatiques et psychiques, irréversibles, le rendent incapable de travailler
dans tout type d'activité professionnelle, d'avoir des relations sociales ou
de faire face à la vie quotidienne sans aide extérieure. L'assuré souligne
qu'il ressort du dossier que son état de santé ne s'est pas amélioré et
mentionne notamment avoir subi une intervention chirurgicale pour
cholélithiase symptomatique et souffrir de cardiopathie ischémique, de
détérioration cognitive, d'un syndrome de dépendance alcoolique actif, de
neuropathie alcoolique, de trouble dépressif sévère et de trouble de la
personnalité avec isolement social (TAF pce 6). Il joint notamment les
documents suivants:
– un rapport médical du 12 mars 2011 du Dr K._______, chirurgien
général, indiquant que l'assuré a été hospitalisé pour une
cholélithiase symptomatique, opérée par cholécystectomie
laparoscopique le 10 mars 2011, à savoir un retrait de la vésicule
biliaire avec évolution favorable et asymptomatique;
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– un rapport médical du 17 avril 2011 du Dr L._______, qui reprenant
les antécédents de l'assuré et la documentation médicale au dossier,
notamment les rapport médicaux des Dr F._______ et G._______ des
23 mars et 4 octobre 2010, retient que l'assuré, souffrant d'une
détérioration cognitive (F10.6 CIE 10), d'un syndrome de dépendance
alcoolique actif, d'une neuropathie alcoolique (G 40.5 CIE 10) depuis
1994, d'un trouble dépressif sévère (F 32.2-CIE 10) et d'un trouble de
la personnalité avec isolement social (F 10-CIE 10), ne peut plus
conduire en raison de sa situation clinique et fonctionnelle. Il fait
référence à plusieurs tests effectués au sein de son département de
psychométrie dans le but d'évaluer la capacité de conduire de
l'intéressé, à savoir des tests sur la psychomotricité, la dépendance et
la détérioration fonctionnelle, ayant mis en lumière des troubles
cognitifs modérés associés à une démence modérée, une
désorientation dans le temps, une dépendance à une aide médicale
et sociale au quotidien. Le Dr L._______, estimant la détérioration
fonctionnelle de A._______ à plus de 80%, déclare l'intéressé
totalement incapable de travailler ou de maintenir des relations
sociales, de prendre soin de lui et d'affronter les problèmes de la vie
quotidienne sans aide extérieure.
K.
Dans une prise de position du 16 juillet 2011, le Dr I._______, médecin de
l'OAIE, maintient que les troubles somatiques de l'assuré sont stables ou
passagers, notamment que la cholécystectomie subie par l'intéressé en
mars 2011 pour une colique biliaire s'est déroulée sans complications et
n'a pas entraîné de trouble hépatique durable permettant de revenir sur
les précédentes prises de position, attestant d'une amélioration objective
sur le plan physique. Du point de vue psychique, le médecin retient
uniquement un trouble d'adaptation consécutif à la procédure de
suppression de sa rente, remettant en cause les diagnostics retenus par
le Dr L._______ dans son certificat du 17 avril 2011, eu égard au fait que
ses affirmations sont imprécises ou fausses et dans l'ensemble peu
crédibles. Le Dr I._______, lui-même formé en médecine du trafic, relève
notamment que les tests effectués sont spécifiques à l'appréciation de la
capacité de conduire un véhicule et ne permettent pas de poser les
diagnostics retenus (pce 90).
L.
Par duplique du 21 juillet 2011 (TAF pce 12), l'OAIE réitère ses
conclusions et renvoie au préavis de son service médical du
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16 juillet 2011, estimant que les éléments apportés ne lui permettent pas
de faire une appréciation différente du cas.
M.
Par triplique du 2 septembre 2011, le recourant avance souffrir
nouvellement d'une pathologie de la colonne lombaire, en plus de ses
autres pathologies et déclare être totalement incapable de travailler dans
des activités adaptées (TAF pce 15). Il joint en effet des résultats
radiologiques du 29 juin 2011 établis par le Dr M._______, indiquant une
hyperlordose lombaire, des altérations dégénératives, une scoliose, une
probable maladie de Baastrup, des ostéophytes postérieurs, une listhésis
minime en L2-L3, une éventuelle compression de la partie postérieure
des corps vertébraux de la colonne lombaire et des ectasies durales.
N.
Par quadruplique du 29 septembre 2011 (TAF pce 17), l'OAIE réitère ses
précédentes conclusions, renvoyant pour le surplus aux observations de
son service médical du 25 septembre 2011, lequel mentionne que, malgré
les troubles dégénératifs et statiques au niveau de la colonne lombaire
attestés par radiographies, il ne ressort d'aucune pièce au dossier que
l'assuré suive un traitement à cet égard ou qu'il subisse des limitations
fonctionnelles (pce 92).
O.
Par écriture du 7 novembre 2011 (TAF pce 20), le recourant argue souffrir
d'un syndrome dépressif réactionnel prolongé avec déficit cognitif et
isolement social, notamment sur la base du formulaire E 213 du
3 juin 2010 (pce 63), ainsi que du rapport psychiatrique du
4 octobre 2010 du Dr G._______ et du rapport médical du 25 janvier 2011
de la Dresse F._______ (pces 76 et 77). De plus, le recourant relève
présenter des altérations lombaires, ainsi qu'une cardiopathie ischémique
sur la base de divers documents, notamment le rapport médical du
28décembre 2010 du Dr J._______ et le rapport médical du
Dr L._______ du 17 avril 2011 (TAF pces 1 et 6). Le recourant avance
que les rapports médicaux de la Dresse F._______ qui le connaît bien ont
plus de valeur probante que ceux du Dr G._______ ou de la
Dresse H._______, qui l'ont examiné uniquement à une ou deux reprises.
Dès lors, il avance ne plus être en mesure de travailler au vu de la
combinaison de ses nombreux troubles physiques et psychiques.
En outre, il verse en cause un courrier du 2 novembre 2011 du
Dr L._______, qui, contestant les remarques du Dr I._______ (cf. prise de
position du 16 juillet 2011; pce 90) discréditant son rapport médical,
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indique travailler depuis 20 ans dans un "Centro de Reconocimiento de
conductores" et justifie de ses qualifications; le médecin espagnol
maintient ses précédentes conclusions.
P.
Dans une prise de position du 15 décembre 2011, le Dr N._______,
psychiatre et psychothérapeute, médecin du Service médical régional
Rhône (SMR), confirme l'analyse faite par le Dr I._______, arguant que le
rapport du 2 novembre 2011 du Dr L._______ ne contient aucun élément
clinique, mais uniquement une autojustification de ses qualifications. De
plus, le médecin déclare que, d'un point de vue psychiatrique, l'assuré
présente un alcoolisme chronique, resté probablement identique depuis
2006, estimant toutefois cette maladie comme non incapacitante
(pce 94).
Q.
Le 10 janvier 2012, l'OAIE maintient ses précédentes conclusions.
Mentionnant que la rente d'invalidité avait à l'origine été accordée en
raison de troubles physiques uniquement, l'autorité inférieure argue que
l'état de santé somatique de l'assuré s'étant stabilisé et ne nécessitant
pas de suivi spécialisé, force est de constater une amélioration notable
de l'état de santé de l'assuré, notamment au vu des différentes prises de
position de son service médical. En outre, du point de vue psychique,
l'autorité inférieure se réfère à l'appréciation du Dr N._______ du
15 décembre 2011 duquel il ressort que l'assuré ne présente pas de
trouble psychique incapacitant (TAF pce 24).
R.
Dans des observations du 10 février 2012, le recourant invoque, que
malgré qu'il soit abstinent depuis quelques années, son alcoolisme de
longue durée l'a affecté au niveau psychologique et l'empêche de
travailler à temps plein. A l'appui de ses allégations, il cite notamment le
formulaire E 213 du 3 juin 2010 qui lui reconnaît une incapacité de travail
de 50% dans des activités légères et une incapacité totale de travail dans
des activités professionnelles nécessitant une force physique et mentale
importante. Le recourant estime que ladite appréciation médicale, a
autant de poids que l'avis médical de l'OAIE et requiert le maintien de sa
rente entière d'invalidité (TAF pce 27).
S.
Par ordonnance du 17 février 2012, le Tribunal transmet un double des
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remarques du recourant à l'autorité inférieure à titre d'information
(TAF pce 28).
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal connaît des recours interjetés par les personnes résidant
à l'étranger contre les décisions de l'OAIE concernant l'octroi de rente
d'invalidité, sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce
(cf. art. 31, 32 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif fédéral
[LTAF, RS 173.32] et art. 69 al. 1 let. b de la loi sur l'assurance-invalidité
[LAI, RS 831.20]). La procédure devant le Tribunal en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la loi sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) dans la mesure où la loi sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) ou la LAI
est applicable (cf. art. 3 let. dbis PA en relation avec art. 37 LTAF et
art. 1 al. 1 LAI).
1.2 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.3 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par
les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.5, p. 300 s.). La
procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le
Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves
d'office et librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours
(art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux
griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que
dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent
(ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2;
ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 22 n. 1.55, ALFRED KÖLZ/
C-767/2011
Page 13
ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, 2e éd. Zurich 1998 n. 677).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant, ressortissant espagnol, est domicilié dans
un Etat membre de la communauté européenne. Par conséquent,
l'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681), le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du
14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121,
RO 2008 4219, RO 2009 4831), et enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du
Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE)
n° 1408/71 (RO 2005 3909, RO 2009 621, RO 2009 4845) sont
applicables (art. 80a LAI).
3.2 Conformément à l'art. 3 al. 1 du Règlement (CEE) N° 1408/71 du
Conseil du 14 juin 1971, les personnes qui résident sur le territoire de l'un
des Etats membres et auxquelles les dispositions du règlement sont
applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice
de la législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les
ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières
contenues dans ledit règlement. Comme avant l'entrée en vigueur de
l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente de
l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit
suisse (art. 40 par. 4 du Règlement 1408/71; ATF 130 V 257 consid. 2.4),
étant précisé que la documentation médicale et administrative fournie par
les institutions de sécurité sociale d'un autre Etat membre doit être prise
en considération (art. 40 du règlement [CEE] n° 474/72). Les nouveaux
règlements (CE) n° 883/2004 et n° 987/2009 portant sur la coordination
des systèmes de sécurité sociale en vigueur depuis le 1er avril 2012 entre
la Suisse et les Etats membres de l'Union européenne, remplaçant les
règlements (CEE) n°1408/71 et 574/72, ne sont en revanche pas
applicables.
4.
Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où
les faits juridiquement déterminants se sont produits, le juge n'ayant pas
à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait
postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 4
C-767/2011
Page 14
consid. 1.2). Etant donné que la présente procédure de révision a été
entamée en janvier 2010 et que l'objet du litige porte sur la suppression
de la rente d'invalidité de l'assuré à partir du 1er février 2011, le droit à une
rente de l'assurance-invalidité doit être examiné en fonction de la LAI,
dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2008 (5ème révision de la LAI).
Ne sont en revanche pas applicables les dispositions de la 6ème révision
de ladite loi en vigueur dès le 1er janvier 2012.
5.
5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine
d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles. Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI
l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une
demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est
invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins. La notion d'invalidité est de nature économique/juridique et non
médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b). Selon une jurisprudence constante,
bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique les données
fournies par les médecins constituent néanmoins un élément utile pour
apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer
quels travaux peuvent être encore raisonnablement exigés de l'assuré
(ATF 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329
consid. 1c).
5.2 D'une manière générale, en présence d'avis médicaux
contradictoires, le juge doit apprécier l'ensemble des preuves à
disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une
appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l'élément décisif pour
apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son
origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise,
mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
C-767/2011
Page 15
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid.
3a et les références).
6.
Le litige porte sur la question de savoir si l'OAIE était fondé, par sa
décision du 10 décembre 2010 (pces 84 s.), à supprimer le droit à une
rente entière d'invalidité dont bénéficiait le recourant depuis le
1er janvier 2007 (décision du 9 mai 2007; pce 37), au motif que celui-ci a
retrouvé une capacité de travail dans des activités adaptées suffisantes
pour exclure le droit à une rente, ce malgré l'apparition du point de vue
psychique d'un trouble de l'adaptation qui s'est aggravé depuis l'annonce
de la suppression de ladite rente.
7.
7.1 Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente
subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande,
révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que
toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force
est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi
changent notablement. Tout changement notable de l'état des faits apte à
influencer le taux d'invalidité et ainsi le droit aux prestations constitue un
motif de révision, notamment un changement significatif de l'état de santé
(ATF 125 V 368 consid. 2).
7.2 La révision a lieu d'office lorsqu'en prévision d'une modification
importante possible du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou du
besoin de soins découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au moment
de l'octroi de la rente ou de l'allocation pour impotent, ou lorsque des
organes de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des
mesures qui peuvent entraîner une modification importante du taux
d'invalidité, du degré d'impotence ou du besoin de soins découlant de
l'invalidité (art. 87 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-
invalidité [RAI, RS 831.201]).
7.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révisée
non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais
aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses conséquences sur
C-767/2011
Page 16
la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343
consid. 3.5). Une simple appréciation différente d'un état de fait qui, pour
l'essentiel, est demeuré inchangé, n'appelle en revanche pas à une
révision au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 112 V 371 consid. 2b).
8.
8.1 Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une modification
importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA, le juge doit
prendre généralement en considération l'influence de l'état de santé sur
la capacité de gain au moment où fut rendue la décision qui a octroyé ou
modifié le droit à la rente, ainsi que l'état de fait existant au moment de la
décision attaquée. C'est donc la dernière décision entrée en force,
examinant matériellement le droit à la rente, qui constitue le point de
départ pour examiner si le degré d'invalidité s'est modifié de manière à
influencer le droit aux prestations (ATF 130 V 71 consid. 3.2.3,
ATF 133 V 108 consid. 5.4).
8.2 Par conséquent, la question de savoir si le degré d'invalidité a subi
une modification doit être jugée en comparant les faits tels qu'ils se
présentaient à l'époque de la décision initiale, soit le 9 mai 2007 et ceux
qui ont existé jusqu'au 10 décembre 2010, date de la décision querellée.
9.
9.1 La dépendance, qu'elle prenne la forme de l'alcoolisme, de la
pharmacodépendance ou de la toxicomanie, ne constitue pas en soi une
invalidité au sens de la loi. Elle joue en revanche un rôle dans
l'assurance-invalidité lorsqu'elle a provoqué une maladie ou un accident
qui entraîne une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique
nuisant à la capacité de gain, ou si elle résulte elle-même d'une atteinte à
la santé physique, mentale ou psychique qui a valeur de maladie
(ATF 124 V 265 consid. 3c p. 268).
9.2 La situation de fait doit faire l'objet d'une appréciation globale incluant
aussi bien les causes que les conséquences de la dépendance, ce qui
implique de tenir compte d'une éventuelle interaction entre dépendance
et comorbidité psychiatrique. Pour que soit admise une invalidité du chef
d'un comportement addictif, il est nécessaire que la comorbidité
psychiatrique à l'origine de cette dépendance présente un degré de
gravité et d'acuité suffisant pour justifier, en soi, une diminution de la
capacité de travail et de gain, qu'elle soit de nature à entraîner
C-767/2011
Page 17
l'émergence d'une telle dépendance et qu'elle contribue pour le moins
dans des proportions considérables à cette dépendance. Si la
comorbidité ne constitue qu'une cause secondaire à la dépendance,
celle-ci ne saurait être admise comme étant la conséquence d'une
atteinte à la santé psychique. S'il existe au contraire un lien de causalité
entre l'atteinte maladive à la santé psychique et la dépendance, la
mesure de ce qui est exigible doit alors être déterminée en tenant compte
de l'ensemble des limitations liées à la maladie psychique et à la
dépendance (sur l'ensemble de la question, cf. arrêt I 169/06 du 8 août
2006, consid. 2.2 et les arrêts cités; arrêt 9C_395/2007 du 15 avril 2008
consid. 2.2).
10.
10.1 En l'espèce, une rente entière d'invalidité a été octroyée à
A._______ dès le 1er janvier 2007 par décision du 9 mai 2007 (pce 37)
principalement en raison d'un syndrome de dépendance alcoolique
sévère avec isolement social, ayant entraîné une détérioration
progressive de son état de santé général tant mental que physique dès le
1er janvier 2006, à savoir une cirrhose éthylique du foie, une
encéphalopathie et une néphropathie alcoolique, une insuffisance rénale
prononcée, une tachycardie à complexe large, ainsi qu'une thrombose
vénale du fibularis gauche et une arthropathie goutteuse. L'OCAI (pce 35)
se base alors sur les certificats de médecins traitants de l'assuré, les
Drs B._______ et E._______ (pces 4, 8, 18 et 27) et retient une maladie
de longue durée entraînant une incapacité de travail complète et
permanente, sans que soit posé un diagnostic initial ou associé de
trouble adaptatif ou dépressif. Cela étant, le Tribunal relève qu'aucun
spécialiste en psychiatrie n'avait pris position à l'époque sur l'état de
santé du recourant.
10.2 Lors de la procédure de révision d'office initiée en janvier 2010, le
Dr I._______ du service médical de l'OAIE arrive à la conclusion que
l'état de santé du recourant, totalement abstinent depuis deux ans, s'est
notablement amélioré, eu égard à la stabilisation de ses affections
somatiques et à l'absence de trouble psychique ou cognitif (cf. les prises
de position du service médical de l'OAIE des 23 janvier 2010,
20 novembre 2010, 23 mars 2011 et 16 juillet 2011; pces 67, 83, 88 et
90). L'autorité inférieure se base principalement sur un rapport médical du
20 avril 2010 du Dr G._______, ainsi que sur le formulaire E 213 du
3 juin 2010 (pces 61 à 63), s'éloignant toutefois des conclusions de ce
dernier qui retenait une capacité de travail de 50% dans des activités
C-767/2011
Page 18
adaptées ne nécessitant pas d'effort physique important ou induisant une
surcharge mentale modérée; en effet, l'autorité inférieure retient que
l'intéressé a retrouvé une capacité de travail entière dans tout type
d'activité professionnelle, comme dans son ancienne activité de
manoeuvre. Concernant le volet psychiatrique du dossier, la dernière
prise de position du Dr I._______ est brièvement commentée par le
Dr N._______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, médecin
SMR, qui confirme les conclusions de son confrère, estimant que
l'intéressé souffre d'une maladie psychiatrique non invalidante sous la
forme d'un alcoolisme chronique, inchangée depuis 2006 (pce 94).
10.3 De son côté, le recourant, se basant sur les différents certificats de
son médecin traitant, la Dresse F._______ (pces 60 et 77; TAF pce 1),
ainsi que sur un rapport médical du 4 octobre 2010 du Dr G._______
(pce 76), invoque souffrir, outres les troubles somatiques connus,
principalement d'un trouble adaptatif et de symptômes dépressifs
chroniques avec, depuis le mois d'août 2010, l'apparition de déficits
cognitifs, d'inhibition motrice, d'insomnie et d'isolement social – sauf avec
sa famille proche.
10.4 Par ailleurs, en procédure de recours, le recourant verse plusieurs
rapports médicaux postérieurs à la décision entreprise, faisant état
d'affections somatiques nouvelles, à savoir une colique biliaire
compliquée apparue en décembre 2010 et opérée avec succès par
cholécystectomie laparoscopique en mars 2011 (cf. le rapport médical du
28 décembre 2010 du Dr J._______ et le rapport du 25 janvier 2011 de la
Dresse F._______ [TAF pce 1], le rapport hospitalier du Dr K._______ du
12 mars 2011 [TAF pce 6]), ainsi que des troubles dégénératifs et
statiques de la colonne lombaire (cf. les résultats radiologiques du
29 juin 2011 du Dr M._______ [TAF pce 15]). Toutefois, le service médical
de l'OAIE, considérant l'issue favorable de la chirurgie susmentionnée,
l'abstinence de l'assuré, l'absence de trouble hépatique durable et
l'absence de traitements ou de limitations fonctionnelles en relation avec
les troubles lombaires de l'assuré, retient que ces nouvelles affections
sont sans effet sur sa capacité de travail (pces 88, 90 et 92). A cet égard,
le Tribunal souligne que ces affections sont certes apparues
postérieurement à la décision entreprise, mais suivent de très près la
décision entreprise. Il sied ainsi de prendre les rapports médicaux
susmentionnés en compte pour des raisons d'économie de procédure,
étant donné qu'ils servent à la constatation rétrospective de la situation
antérieure (ATF 130 V 138 consid. 2.1 et réf. cit.; ATF 129 V 4 consid. 1.2,
127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
C-767/2011
Page 19
11.
11.1 En l'espèce, le Tribunal relève qu'il ressort de manière constante des
différents documents versés en procédure de révision que le recourant,
abstinent depuis 2008, souffre – au moment de la décision entreprise -
principalement d'un syndrome de dépendance alcoolique stable, de
cirrhose hépatique éthylique stable, d'insuffisance chronique légère, de
polyneuropathie alcoolique n'entraînant pas de difficultés à la marche et
d'hypertension artérielle (cf. les rapports médicaux des 23 mars 2010,
15 octobre 2010 et 25 janvier 2011 de la Dresse F._______ et le
formulaire E 213 du 3 juin 2010; pces 60, 63 et 77; TAF pce 1). Du point
de vue somatique et, étant donné l'absence de rapports médicaux
contraires, force est ainsi au Tribunal de rejoindre l'avis du service
médical et de constater que l'état de santé du recourant s'est nettement
amélioré à ce titre; en effet, l'assuré souffrait auparavant d'insuffisance
rénale prononcée, d'alcoolisme sévère, de tachychardie, d'ascites avec
effusion pleurale, ainsi que de thrombose vénale du fibularis gauche,
autant d'affections qui ont disparues ou qui se sont nettement améliorées.
11.2 D'un point de vue psychique par contre, il subsiste d'importants
désaccords et contradictions entre les différents médecins consultés
quant à l'existence et au degré de gravité d'un trouble adaptatif avec
symptômes dépressifs et d'un trouble de la personnalité invalidant. En
effet, déjà avant l'annonce de la suppression de la rente d'invalidité à
l'assuré, le médecin traitant de l'assuré fait mention de symptômes
dépressifs, d'un déficit d'attention, d'une tendance à l'insomnie et à
l'isolement social, alors que le Dr G._______, psychiatre, fait exactement
les observations contraires (pces 60 à 62). Du formulaire E 213 du
3 juin 2010 (pce 63), il ressort uniquement que le recourant, orienté et
cohérent, ne présentant pas de plainte psychiatrique, a retrouvé des
loisirs et des relations sociales et présente un état émotionnel fluctuant et
des difficultés à l'endormissement, renvoyant pour le surplus au rapport
psychiatrique du Dr G._______ (pce 63, p. 8).
En outre, il découle de plusieurs pièces au dossier que l'état de santé
psychique du recourant s'est détérioré à la suite de l'annonce de la
possible suppression de sa rente d'invalidité; le psychiatre traitant, le
Dr G._______ estime, dans un rapport médical du 4 octobre 2010
(pce 76) que le trouble psychique de l'assuré a évolué depuis deux mois
vers une réaction dépressive prolongée avec déficits cognitifs, inhibition
psychomotrice et tendance au repli affectif. Cette appréciation est reprise
par la Dresse F._______, médecin traitant du recourant, de manière
C-767/2011
Page 20
constante (cf. consid. 9.3). Le service médical de l'OAIE, se contente
d'opposer à ces certificats que le trouble adaptatif est passager, car
réactionnel à l'annonce de la suppression de la rente et réfute qu'il soit
possible que les symptômes susmentionnés puissent être intervenus
entre avril et octobre 2010 (pce 83), toutefois sans donner plus
d'explications à ce sujet. Or, le Tribunal remarque que l'autorité inférieure,
retient que l'état de santé du recourant s'est amélioré de telle manière
que celui-ci ait retrouvé une capacité de travail entière dans toute activité,
sur la base du formulaire E 213, dont il ne suit pourtant pas les
conclusions et, concernant le volet psychologique, uniquement sur le
rapport médical du 20 avril 2010 du Dr G._______ pour affirmer que le
trouble dépressif de l'intéressé est passager et consécutif à l'annonce de
la suppression de la rente. Toutefois, le Tribunal relève que la
Dresse F._______ mentionnait déjà avant l'annonce de la suppression
possible de la rente d'invalidité des troubles cognitifs chez l'assuré, un
isolement social et des troubles du sommeil. De plus, le Dr G._______,
psychiatre, indiquait déjà en avril 2010 une légère inhibition
psychomotrice, ainsi que des troubles du sommeil, contrairement à ce qui
est avancé par le service médical de l'OAIE, et précisait que la capacité
de travail du recourant devait être appréciée de manière globale et non
uniquement du point de vue psychiatrique. Le Tribunal observe en outre,
qu'en aucune manière les médecins de l'OAIE n'expliquent pour quelles
raisons ils se sont éloignés des conclusions du formulaire E 213 en
retenant une capacité de travail totale du recourant dans toute activité
professionnelle.
11.3 Dès lors au vu de ce qui précède, notamment considérant les
divergences importantes entre les différents avis médicaux, le Tribunal ne
saurait trancher en se fondant sur l'un ou l'autre de ces avis, car trop
lacunaires et contradictoires. En effet, dans le cas de dépendance
alcoolique, lorsqu'une indication au sujet d'une éventuelle souffrance
psychique se trouve dans le dossier, une investigation psychiatrique est
nécessaire afin de clarifier la situation et de définir clairement l'état de
santé de l'assuré (cf. arrêt du Tribunal fédéral I 260/00 du
29 novembre 2000 consid. 3a). Or, en l'état du dossier, il ne ressort pas
clairement de quel type de trouble psychique ni de pathologies associées
(troubles cognitifs et psychomoteurs) souffre l'assuré, ni si celui-ci souffre
d'un trouble de la personnalité (isolement social). Il n'est pas non plus
possible au Tribunal de retracer la chronologie et l'évolution de la maladie
psychique du recourant, encore moins son origine ou son degré de
gravité.
C-767/2011
Page 21
De plus, le Tribunal relève que l'abstinence du recourant est remise en
cause par le rapport médical du 17 avril 2011 du Dr L._______, lequel fait
état d'un syndrome de dépendance alcoolique "actif", de détérioration
cognitive, de neuropathie alcoolique, d'un trouble dépressif sévère et d'un
trouble de la personnalité avec isolement social et déclarant l'intéressé
totalement inapte à la conduite, incapable de travailler ou de maintenir
des relations sociales (TAF pce 6). Bien que la méthodologie de ce
médecin ait été remis en cause par les médecins mandatés par l'autorité
inférieure (pces 90 et 94), le Tribunal ne peut que constater que le rapport
médical du Dr L._______ contribue à mettre en doute la stabilité de l'état
psychique du recourant.
11.4 Par conséquent, il appert que les éléments anamnestiques recueillis
ne sont pas suffisants pour déterminer l'évolution de la dépendance
alcoolique du recourant ou l'existence d'une comorbidité psychiatrique
(cf. consid. 9). Aussi, en l'absence d'une expertise psychiatrique, il n'est
pas possible de savoir si le recourant souffre d'un trouble psychique, si
l'alcoolisme est réellement sevré, s'il est secondaire à une pathologie
antérieure et cas échéant quels sont les effets combinés des deux
pathologies. Il appartiendra également à l'autorité inférieure de clarifier
les conséquences des troubles lombaires du recourant attestés par
radiographies du 29 juin 2011 (TAF pces 1 et 15), sur sa capacité de
travail.
Au vu de ce qui précède force est de constater que la Cour de céans ne
peut pas suivre l'autorité intimée faute d'un dossier suffisamment instruit
lui permettant avec une vraisemblance prépondérante de déterminer l'état
de santé du recourant. Partant, il se justifie d'admettre partiellement le
recours dans le sens d'un renvoi de la cause à l'autorité intimée afin
qu'elle complète le dossier en faisant procéder à une expertise
psychiatrique et tout autre examen qui lui semblera utile.
12.
En tout état de cause, le Tribunal rappelle, que le Tribunal fédéral a
récemment jugé qu'il y a lieu d'examiner l'opportunité de mesures de
réadaptation professionnelle si, lors d'une révision, la diminution ou la
suppression de la rente concerne une personne qui a atteint l'âge de
55 ans ou qui touchait une rente depuis plus de 15 ans (arrêt du TF
9C_228/2010 du 26 avril 2011, consid. 3.3; arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-3897/2009 du 14 juin 2011 consid. 13), ce qui est le cas en
l'espèce. La jurisprudence considère à cet égard que les effets d'une
longue absence du marché du travail ne peuvent être atténués que par
C-767/2011
Page 22
des mesures de réintégration et/ou de réadaptation délivrée par
l'assurance-invalidité, sauf s'il apparaît que la personne assurée serait
capable de réintégrer le marché du travail par ses propres moyens (arrêt
du TF 9C_368/2010 du 31 janvier 2011 consid. 5).
13.
13.1 Le recours de A._______ étant partiellement admis, il n'est pas
perçu de frais de procédure (cf. art. 63 PA et art. 3 ss du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'avance de frais
versée par le recourant, d'un montant de Fr. 400.--, lui sera restituée dès
l'entrée en force du présent arrêt.
13.2 Le recourant ayant agi en étant représenté par un mandataire
professionnel, il lui est allouée une indemnité globale de dépens fixée à
Fr. 1'000.-- en raison de l'importance et de la difficulté de la cause ainsi
que du travail qu'elle a nécessité et du temps que l'avocat y a consacré
(cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens, et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]; cf. également ATF 132 V 215
consid. 6.2).
C-767/2011
Page 23
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision entreprise annulée. La
cause est renvoyée à l'OAIE pour complément d'instruction au sens des
considérants et nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais versée par le
recourant, d'un montant de Fr. 400.--, lui sera restituée dès l'entrée en
force du présent arrêt.
3.
L'autorité de première instance versera au recourant une indemnité de
Fr. 1'000.--, à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé + AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._._ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler
Indication des voies de droit:
Pour autant que les conditions des articles 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le
mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (art. 42 LTF).
Expédition :