Cour III
C-7672/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 a o û t 2 0 1 0
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Ruth Beutler,
Bernard Vaudan, juges,
Susana Mestre Carvalho, greffière.
A._______,
représenté par Maîre Pedro Da Silva Neves,
rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 360,
1211 Genève 17,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Interdiction d'entrée.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7672/2009
Faits :
A.
A.a En date du 4 juillet 2007, A._______, ressortissant brésilien né le
(...), a été arrêté par la gendarmerie de Blandonnet, suspecté de viol,
de contrainte et de voies de fait sur la personne de son ex-compagne,
une dénommée B._______, ainsi que d'infractions à la législation sur
les étrangers pour séjour et travail illégaux, et à la loi fédérale du 19
décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01).
Auditionné le même jour par les forces de l'ordre, il a notamment
déclaré qu'il était arrivé en Suisse à la fin 2003, qu'il était footballeur
professionnel et qu'il avait dû interrompre sa carrière depuis dix-huit
mois suite à un problème au genou gauche. Il a relevé qu'il avait
toujours travaillé en territoire helvétique – dans la publicité, la
menuiserie, la maçonnerie, l'électricité et la peinture – grâce à ses
contacts dans le milieu du football, sans pour autant avoir d'emploi
fixe. Il a ajouté que son père était espagnol, que lui-même était dans
l'attente d'un passeport hispanique, que sa famille vivait au Brésil, que
ses parents étaient divorcés, et qu'il était le cadet d'une fratrie de
quatre enfants.
A.b Le 23 mars 2008, l'intéressé a été interpellé en situation irrégu-
lière à la douane de Moillesulaz. Entendu le même jour au poste de
police de Chêne, il a déclaré qu'il avait quitté le Brésil en 2001 pour
intégrer une équipe de football en Allemagne, formation qu'il avait
abandonnée en 2003 pour s'établir en Suisse, où il avait joué "pendant
deux ou trois ans" au sein du Club sportif "(...)". Il a ajouté qu'il avait dû
arrêter le football en 2006 suite à une blessure, et que depuis lors, il
effectuait des travaux trouvés au hasard dans tous les corps de métier.
Il a précisé qu'au Brésil, il avait vécu avec sa mère sans jamais
connaître son père et avait directement commencé à jouer au football
au terme de ses études.
A.c Par jugement du Tribunal de police du canton de Genève
(ci-après : le Tribunal de police) du 3 octobre 2008, A._______ a été
reconnu coupable de tentative de viol, de contrainte sexuelle, de voies
de fait, de lésions corporelles simples et de contrainte sur la personne
de B._______ – les faits remontant au 2 juillet 2007, respectivement
ayant débuté en mai 2007 s'agissant des lésions corporelles simples
et de la contrainte. Il a été condamné à une peine privative de liberté
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de trente mois dont douze mois fermes, les dix-huit mois restant étant
assortis du sursis durant cinq ans, et à une amende de Fr. 500.-. Par
ailleurs, il a été astreint au versement d'une somme de Fr. 5'000.- en
faveur de sa victime, au titre de tort moral.
A.d Le 27 janvier 2009, le prénommé a été incarcéré en exécution de
peine, en régime de semi-liberté, à la maison d'arrêt pour hommes Le
Vallon à Genève, la libération ayant été fixée au 4 janvier 2010.
B.
Par décision du 24 février 2009 entrée en force faute de recours,
l'Office genevois de la population (ci-après : OCP) a prononcé le
renvoi de Suisse de A._______ et transmis le dossier de la cause à
l'ODM afin qu'une mesure d'éloignement soit prise à l'endroit du
prénommé, compte tenu de l'irrégularité des conditions de séjour de
celui-ci et du jugement rendu par le Tribunal de police en date du
3 octobre 2008.
C.
Le 29 octobre 2009, l'ODM a prononcé une décision d'interdiction
d'entrée en Suisse de durée indéterminée à l'encontre de l'intéressé,
motivée comme suit : "Atteinte et mise en danger de la sécurité et de l'ordre
publics pour tentative de viol, contrainte sexuelle, voies de fait, lésions
corporelles simples et contrainte, ainsi que pour entrée, séjour et travail illégal
(art. 67 al. 1 let. a [de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ;
LEtr, RS 142.20])". Pour les mêmes motifs, l'effet suspensif a été retiré à
un éventuel recours.
Cette décision a été notifiée à son destinataire le 10 novembre 2009.
D.
Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru le
9 décembre 2009 contre la décision précitée, concluant à son
annulation, subsidiairement au renvoi de la cause à l'ODM pour
nouvelle décision. Il s'est prévalu des relations de couple ayant existé
entre lui et B._______ de janvier 2006 à février 2007 et a fait valoir
qu'il avait emménagé dans l'appartement de la prénommée en avril
2006 sur invitation de cette dernière, que la cohabitation avait continué
après leur rupture, et que les événements du 2 juillet 2007 résultaient
d'une crise de jalousie et constituaient des actes isolés, non
prémédités et issus d'un contexte spécifique, alors même qu'il
éprouvait encore des sentiments pour l'intéressée. Il a relevé qu'il
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n'avait pas d'antécédents judiciaires, avait été libéré sous caution le
27 juillet 2007 après seulement vingt-deux jours de détention
préventive, et n'avait jamais récidivé. Il a précisé qu'après avoir mis un
terme à sa carrière sportive en 2006, il avait vécu de divers travaux –
notamment dans les métiers du bâtiment – et entraîné bénévolement
des jeunes au football, et qu'à l'heure actuelle, il travaillait dans une
menuiserie. Il a excipé de divers témoignages de soutien annexés au
recours, ainsi que d'un rapport d'évaluation non daté émanant du
directeur de la maison d'arrêt où il purgeait sa peine. Il s'est prévalu du
pronostic favorable qui, à ses yeux, devait être inféré des éléments
précités et en a déduit que la décision d'interdiction d'entrée dont il
avait fait l'objet n'était ni justifiée, ni proportionnée dans son principe,
étant souligné qu'elle avait pour effet de lui interdire l'accès au
territoire des Etats parties aux accords de Schengen. En tout état de
cause, il a allégué que le prononcé d'une mesure d'éloignement de
durée indéterminée était disproportionné eu égard aux circonstances
de l'espèce. A l'appui de son recours, il a produit divers documents
ayant notamment trait à la procédure pénale dont il avait fait l'objet.
Le 22 décembre 2009, il a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire
et, le 28 janvier 2010, a complété sa requête en précisant notamment
qu'il était arrivé au terme de sa peine. Le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal ou le TAF) a fait droit à sa demande par décision
incidente du 3 février 2010.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 2 mars 2010. Il a observé qu'après la fin de sa relation avec
B._______ en février 2007, le recourant n'avait été que toléré dans
l'appartement de la jeune femme jusqu'à ce qu'il se trouve son propre
logement, que les violences avaient débuté en mai 2007, que les
messages de soutien produit à l'appui du recours émanaient tous de
connaissances masculines étrangères à la sphère privée de
l'intéressé, et que celui-ci avait également séjourné et travaillé illégale-
ment en Suisse. Il a estimé que la mesure querellée était justifiée dans
son principe et sa durée proportionnée compte tenu de la gravité des
actes imputés au recourant, dont la situation familiale, professionnelle
et économique n'était pas remise en cause par la décision entreprise.
F.
Dans sa réplique du 15 avril 2010, l'intéressé a notamment fait valoir
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qu'il avait vécu en colocation avec B._______ après leur rupture et
qu'il n'avait nullement cherché à minimiser la gravité de ses actes,
mais uniquement à préciser leur contexte. Il a reconnu qu'il avait
séjourné et travaillé sans autorisation en Suisse. Il a indiqué qu'après
sa sortie de prison, il était rentré dans son pays, où il tentait actuelle-
ment de se réinsérer socialement et professionnellement avec l'appui
de sa famille et de ses amis. Il a argué que le cercle de ses connais-
sances en territoire helvétique ne se limitait pas à la gent masculine
et, pièces à l'appui, a relevé que des témoins féminins avaient déposé
en sa faveur (oralement ou par écrit) dans le cadre de la procédure
pénale dont il avait fait l'objet. Pour le surplus, il a persisté dans ses
motifs et conclusions, tout en produisant notamment un courrier de
l'OCP du 3 février 2010, dont il ressortait que son départ de Suisse
avait été fixé au 1er mars 2010.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en
Suisse prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont
susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
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fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du
28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
En vertu des art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application du
19 juin 1990 de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la
suppression graduelle des contrôles aux frontières communes
(Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS], JO L 239
du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62) et de l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi
fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la
Confédération (LSIP, RS 361), les personnes non-ressortissantes d'un
Etat partie aux Accords d'association à Schengen (lesquels sont
énumérés à l'annexe 1 chiffre 1 de la LEtr) et ayant fait l'objet d'une
interdiction d'entrée sont en principe inscrites aux fins de non-
admission dans le Système d'information Schengen (ci-après : SIS ; cf.
sur le sujet art. 92 ss CAAS). En conséquence, elles se verront refuser
l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 13 par. 1 en relation avec
l'art. 5 par. 1 let. d du règlement [CE] n° 562/2006 du Parlement
européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code
communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par
les personnes [code frontière Schengen, JO L 105 du 13 avril 2006
pp. 1 à 32]). Demeure réservée la possibilité pour chaque Etat
membre d'autoriser une telle personne à entrer sur son territoire
national pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national, ou en
raison d'obligations internationales (cf. art. 13 par. 1 en relation avec
l'art. 5 par. 4 let. c du code frontière Schengen), respectivement de
délivrer, dans l'une des trois constellations précitées, un visa
Schengen à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du
règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du
13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des
visas, JO L 243 du 15 septembre 2009 pp. 1 à 58]).
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4.
Lors de son audition du 4 juillet 2007, le recourant a indiqué que son
père possédait la nationalité espagnole et que lui-même avait
entrepris des démarches pour obtenir un passeport hispanique (cf.
let. A.a supra). Entendu le 23 mars 2008 par la gendarmerie de
Chêne, il a déclaré qu'il n'avait jamais connu son père et que
l'ensemble de sa famille vivait et travaillait au Brésil (cf. procès-verbal
du 23 mars 2008 p. 2). Enfin, au cours de l'audience dirigée par le
Tribunal de police en date du 3 octobre 2008 (cf. procès-verbal de
cette audition [produit le 9 décembre 2009] p. 6 et 23), il a soutenu que
son père vivait en Espagne mais qu'il n'était pas parvenu à le localiser
dans ce pays. Pour le surplus, l'intéressé n'a fourni aucun élément de
preuve concret au sujet de la nationalité de son père ou des
démarches entreprises en vue de la délivrance d'un passeport
espagnol – éléments dont il ne s'est d'ailleurs plus prévalu au cours de
la présente procédure. Dans ces circonstances, l'on ne saurait
considérer que l'intéressé ait établi à satisfaction de droit qu'il pouvait
se prévaloir de la nationalité espagnole par filiation. Aussi, les seules
allégations du recourant ne sauraient amener le Tribunal à analyser la
cause à la lumière de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération
suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes
(RS 0.142.112.681).
5.
5.1 Selon l'art. 67 al. 1 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à
un étranger s'il a attenté de manière grave ou répétée à la sécurité et
l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a),
s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b), s'il a été
renvoyé ou expulsé (let. c) ou s'il a été placé en détention en phase
préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de
l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. d). Ces conditions
sont alternatives. L'interdiction d'entrée est limitée dans le temps. Elle
peut toutefois être prononcée pour une durée illimitée dans les cas
graves (art. 67 al. 3 LEtr). Durant la durée de validité de la décision
d'interdiction d'entrée, l'étranger ne peut pénétrer sur les territoires de
la Confédération helvétique et de la Principauté du Liechtenstein ainsi
qu'en principe dans l'Espace Schengen (cf. consid. 3 supra). Si des
raisons majeures le justifient, la décision d'interdiction d'entrée peut
être provisoirement suspendue (art. 67 al. 4 LEtr).
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5.2 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre
publics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision
querellée, il convient de préciser que l'ordre public comprend
l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect
doit être considéré comme une condition inéluctable d'une
cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant
à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens
juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la
propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil
fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002
3564).
L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son
art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre
publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions
d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire
d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie
publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime
contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de
tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de
population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre
publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le
séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute
vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80
al. 2 OASA).
L'interdiction d'entrée, prévue à l'art. 67 al. 1 let. a LEtr, permet
d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour
en Suisse est indésirable (cf. message précité, p. 3568). Elle n'est pas
considérée comme une peine sanctionnant un comportement
déterminé, mais une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à
la sécurité et à l'ordre publics. Pour prononcer pareille mesure, il
faudra pouvoir établir un pronostic défavorable à ce sujet. Un tel
pronostic ne devrait en principe pas être possible lorsque les motifs
qui ont conduit l'intéressé à mal agir ont disparu (cf. MARC SPESCHA in:
MARC SPESCHA/HANSPETER THÜR/ANDREAS ZÜND/PETER BOLZLI, Migrations-
recht, Zurich 2009, ad. art. 67 LEtr., ch. 2 ; cf. également arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-707/2008 du 18 mars 2009
consid. 4.1).
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5.3 En application de l'art. 81 OASA, les autorités cantonales peuvent
déposer une demande auprès de l'ODM afin qu'il ordonne une
interdiction d'entrée.
5.4 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une
interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une
pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et
respecter le principe de la proportionnalité (cf. ANDREAS ZÜND/LADINA
ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und
Fernhaltung, in Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas
Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbuch für die Anwaltpraxis, vol. VIII,
2ème éd., Bâle 2009, note 8.80, p. 355s.).
6.
6.1 La mesure d'éloignement querellée est principalement fondée sur
la condamnation du recourant, le 3 octobre 2008, à une peine privative
de liberté de trente mois (dont douze mois fermes et dix-huit avec
sursis durant cinq ans) et à une amende de Fr. 500.-, pour tentative de
viol, contrainte sexuelle, voies de fait, lésions corporelles simples et
contrainte sur la personne de B._______.
6.1.1 Dans son arrêt du 3 octobre 2008, le Tribunal de police a retenu
que "la faute de l'accusé est extrêmement lourde : celui-ci n'a pas hésité à
tenter d'imposer à son ex-compagne une relation sexuelle alors que celle-ci
lui avait clairement signifié qu'elle n'en voulait pas. Il a clairement porté
atteinte à l'intégrité sexuelle de B._______ en exerçant une contrainte
sexuelle qui a, sans aucun doute, viré au cauchemar pour B._______. Ce
comportement s'avère d'autant plus irrespectueux de la partie civile et
humiliant que celle-ci avait entrepris des démarches en vue d'une séparation,
faisait chambre à part et qu'elle l'a toléré dans son appartement pour lui
rendre service après que leur relation sentimentale ait pris fin. Les actes
incriminés ont été commis sans aucun scrupule, faisant fi de la moindre
considération de la partie civile, singulièrement de l'autodétermination en
matière sexuelle. L'accusé n'a pas hésité à s'en prendre à son ex-compagne
alors que cette dernière était ce jour-là indisposée, augmentant la souffrance,
le sentiment d'abus et la crainte engendrée chez B._______. En s'en prenant
à la liberté en matière sexuelle de B._______, l'accusé a agi pour prouver sa
puissance, assouvir ses pulsions sexuelles, asservir son ex-compagne et,
sans doute, par orgueil blessé, ne voulant pas accepter sa décision de se
séparer. Il s'agit donc de mobiles purement égoïstes niant la plus élémentaire
liberté de décision à sa victime" (cf. jugement du 3 octobre 2008 p. 19).
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Bien plus, contrairement aux allégués du recourant (cf. let. D supra), le
Tribunal de police a considéré qu'" invoquer le motif de l'amour est à la
limite de l'indécence, dans le sens où A._______ a lui-même prétendu qu'il
n'aimait plus B._______ à l'époque des faits. […] A._______ a surtout agi
pour des mobiles d'un extrême égocentrisme, sa perte d'ego lui ayant donné
une envie purement égoïste de montrer sa force, sa puissance" (cf.
jugement du 3 octobre 2008, p. 20). A cet égard, il est significatif que
lors de son audition du 4 juillet 2007 à la gendarmerie de Blandonnet,
l'intéressé a déclaré qu'il était parfaitement conscient de ce que
B._______ n'était pas consentante, que lui-même n'avait pas souhaité
avoir de relation sexuelle avec la prénommée, et qu'il avait agi dans ce
sens "uniquement pour la faire chier" (cf. procès-verbal d'audition du
4 juillet 2007 p. 3). C'est ainsi que le Tribunal de police n'a retenu
l'existence d'aucune circonstance atténuante (cf. jugement du
3 octobre 2008 p. 20), estimant plus particulièrement que la situation
sentimentale prétendument difficile du recourant ne pouvait amoindrir
la gravité des actes commis (cf. ibid.). Sur ce point, compte tenu de
l'atteinte portée par l'intéressé à l'intégrité corporelle et sexuelle de
son ex-compagne, l'autorité de céans ne peut que faire sienne
l'appréciation de l'instance judiciaire précitée. A cela s'ajoute que
l'intéressé "s'est toujours montré agressif envers B._______ concernant
certains sujets […]" (cf. jugement du 3 octobre 2008 p. 18), qu'il a
reconnu qu'il lui arrivait de frapper la jeune femme et de la tenir sur le
canapé pour lui faire peur, sans user cependant de toute sa force (cf.
ibid.), et que son attitude lors de son arrestation a conduit le Tribunal
de police à considérer qu'il n'avait pas fait une introspection sur lui-
même et sur l'infraction grave qu'il avait commise (cf. jugement du
3 octobre 2008 p. 20). A noter également que les lésions corporelles
simples et les actes de contrainte imputés au recourant ne sont pas
survenus ponctuellement suite à une crise de jalousie le 2 juillet 2007
(contrairement à ce qui figure dans le mémoire de recours du
9 décembre 2009 p. 4s. et 10), mais ont été infligés à la victime dès
mai 2007 (cf. jugement du 3 octobre 2008 p. 2 et 17ss), alors qu'elle
tolérait l'intéressé dans son appartement pour lui rendre service en
attendant qu'il trouve son propre logement suite à leur rupture – ainsi
que cela ressort du jugement du 3 octobre 2008 précité (p. 19), lequel
n'a fait l'objet d'aucune contestation. Le fait que le recourant ait
participé au paiement de la moitié du loyer (cf. réplique du 15 avril
2010 p. 2) n'altère en rien ce qui précède.
Pour ces seuls motifs, compte tenu de la gravité des actes perpétrés
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par le recourant, singulièrement de la nature des biens juridiques
lésés (soit l'intégrité corporelle et sexuelle d'autrui), la mesure d'éloi -
gnement prononcée par l'ODM le 29 octobre 2009 apparaît justifiée
dans son principe.
6.1.2 C'est le lieu de rappeler que l'autorité compétente en matière de
droit des étrangers n'est pas liée par les décisions prises en matière
pénale, en Suisse ou à l'étranger. Elle s'inspire en effet de
considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Ainsi,
la décision du juge pénal (suisse ou étranger) d'assortir la peine
prononcée d'un sursis est dictée, au premier chef, par des
considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale de
l'intéressé. Pour l'autorité de police des étrangers, l'ordre et la sécurité
publics sont prépondérants. Aussi son appréciation peut-elle avoir,
pour l'intéressé, des conséquences plus rigoureuses que celle à
laquelle a procédé l'autorité pénale (cf. ATF 130 II 493 consid. 4.2
p. 500s. et la jurisprudence citée). Dès lors, l'absence d'antécédents
judiciaires du recourant, sa mise en liberté sous caution le 27 juillet
2007, ainsi que le repentir exprimé en cours de procédure pénale –
lequel, soit dit en passant, n'a pas convaincu le Tribunal de police (cf.
jugement du 3 octobre 2008 p. 20 : "Des regrets ont été exprimés au cours
de l'instruction, mais sans être suffisamment convaincants, forts et altruistes
pour que le repentir sincère puisse […] être accordé") – ne sauraient être
directement relevants pour la présente procédure. A tout le moins, ils
ne permettent pas à eux seuls de poser un pronostic favorable.
6.2 L'interdiction d'entrée en Suisse prononcée par l'ODM le
29 octobre 2009 est également motivée par le fait que l'intéressé est
entré illégalement en Suisse en 2003 et y a par la suite séjourné et
travaillé sans autorisation idoine.
6.2.1 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée
lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière
d'étrangers (cf. message précité, FF 2002 3568). Selon la
jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 13 al. 1 LSEE, dont il n'y a
pas lieu de s'écarter sur ce point, le fait de séjourner et/ou de travailler
en Suisse sans autorisation constitue une violation grave des
prescriptions de police des étrangers (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-17/2010 du 13 juillet 2010 consid. 6.2 et réf. cit.).
Selon l'art. 10 LEtr, tout étranger peut séjourner en Suisse sans
exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si
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la durée fixée dans le visa est plus courte. Tout étranger qui prévoit un
séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une
autorisation. L'art. 11 LEtr stipule que tout étranger qui entend exercer
en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation,
quelle que soit la durée de son séjour.
6.2.2 En tant que ressortissant brésilien, A._______ était exempté de
l'obligation de visa pour entrer en Suisse en vue d'y effectuer un
séjour de trois mois au plus non soumis à autorisation (cf. art. 5 al. 1
let. a de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de
visas [OEV, RS 142.204] et site internet de l'ODM > Documentation >
Bases légales > Directives et commentaires > Visas > Annexe 1, liste
1 : Prescriptions en matière de documents de voyage et de visa selon
nationalité, version du 15 juillet 2010 p. 2, consulté le 23 août 2010).
En revanche, s'il entendait prendre un emploi en territoire helvétique, il
aurait dû entamer des démarches afin d'être habilité à effectuer un
séjour soumis à autorisation (cf. le site internet de l'ODM >
Documentation > Bases légales > Directives et commentaires > Visas
> Directives en matière d'octroi de visas, version du 11 mai 2010,
remarque sous ch. 135.31 p. 21, consulté le 23 août 2010), ce dont il
s'est abstenu. En effet, dépourvu de toute autorisation, l'intéressé n'en
a pas moins gagné sa vie dans ce pays comme footballeur jusqu'en
2006, époque à laquelle il a dû interrompre son activité pour cause de
lésions. Suite à cela, il a vécu de "petits travaux trouvés au hasard dans
tous les corps de métier" (cf. procès-verbal d'audition de la gendarmerie
genevoise de Chêne du 23 mars 2008 p. 1), dont notamment la
publicité, la maçonnerie, l'électricité, la peinture et la menuiserie (cf.
procès-verbal d'audition de la gendarmerie de Blandonnet du 4 juillet
2007 p. 4) – domaine dans lequel il a continué à travailler au cours de
sa détention. Au reste, l'intéressé ne conteste pas avoir vécu et
travaillé illégalement en Suisse (cf. ibid. p. 5 et réplique du 15 avril
2010 p. 3).
De par son séjour et son activité lucrative sans autorisation, l'intéressé
a commis une violation grave des prescriptions de police des
étrangers (cf. consid. 6.2.1 supra), laquelle dénote le peu de cas qu'il
fait de l'ordre établi helvétique. Ces infractions sont par ailleurs
expressément réprimées par l'art. 115 al. 1 let. b et c LEtr.
6.3 Compte tenu de ce qui précède, le TAF estime que c'est à raison
que l'autorité intimée a retenu que A._______ avait attenté à la
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sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 67 al. 1 let. a LEtr et
qu'elle a prononcé une mesure d'éloignement à l'endroit du
prénommé.
C'est ici le lieu de souligner que l'intérêt de la Confédération
commande de maintenir éloignés de son territoire les ressortissants
étrangers ayant perpétré des crimes ou des délits dans leur pays
d'origine ou à l'étranger, afin de prévenir la commission d'infractions
sur le sol helvétique et d'assurer la protection de la collectivité.
7.
Il convient encore d'examiner si cette mesure, prononcée pour une
durée indéterminée, satisfait aux principes de proportionnalité et
d'égalité de traitement.
7.1 Lorsqu'elle prononce une interdiction d'entrée, l'autorité fédérale
doit en effet respecter ces principes et s'interdire tout arbitraire. Il faut
ainsi qu'il existe un rapport raisonnable entre le but recherché par la
mesure prise et la restriction à la liberté personnelle qui en découle
pour celui qui en fait l'objet (cf. ATF 133 I 77 consid. 4.1 p. 81 et les
références citées). Les éléments à prendre en compte,
indépendamment de la gravité de la faute commise, auront trait à la
durée du séjour de l'étranger concerné, à son intégration, à sa
situation personnelle et familiale et au préjudice qu'il aurait à subir,
avec sa famille, du fait de son éloignement forcé de Suisse.
7.2 S'agissant de l'intérêt public, il est à noter que les actes pour
lesquels le recourant a été condamné en Suisse ne peuvent être
qualifiés de bénins et justifient une intervention ferme des autorités. La
condamnation à trente mois d'emprisonnement (dont douze mois
fermes) prononcée par le Tribunal de police le 3 octobre 2008 est à cet
égard tout à fait révélatrice et témoigne de l'intérêt public indéniable à
éloigner l'intéressé du territoire helvétique.
7.3 Sur le plan privé, s'il appert que A._______ possède de
nombreuses connaissances en Suisse favorablement disposées à son
égard, il n'en demeure pas moins qu'aucun membre de sa famille ne
réside dans ce pays. Au cours de son séjour en territoire helvétique, il
a tantôt évolué dans le milieu du football, tantôt travaillé dans divers
secteurs dont principalement celui du bâtiment, tout en bénéficiant du
soutien de ses amis en cas de besoin (cf. procès-verbal d'audition de
la gendarmerie de Blandonnet du 4 juillet 2007 p. 4). En exécution de
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la décision de renvoi prise par l'OCP le 24 février 2009, il est reparti
pour le Brésil vraisemblablement le 1er mars 2010, après avoir purgé
les douze mois de détention ferme auxquels il avait été condamné par
jugement du 3 octobre 2008. Actuellement, il tente de se réinsérer
socialement et professionnellement dans sa patrie, avec l'aide de sa
famille et de ses amis sur place.
Il ressort de ce qui précède que la mesure querellée ne remet pas en
cause la situation familiale, professionnelle ou économique du
recourant, que ce soit en Suisse ou à l'intérieur de l'Espace Schengen,
attendu qu'à l'heure actuelle, l'intéressé est en passe de reconstruire
sa vie au Brésil et qu'il ne conserve aucune attache en territoire
helvétique, à l'exception du réseau social qu'il s'y est constitué, par la
force des choses, au cours de son séjour illégal et dont il ne saurait,
dès lors, tirer argument dans le présent contexte. L'intérêt privé de
l'intéressé à pouvoir se déplacer librement en Suisse ne saurait, dans
ces conditions, être considéré comme prépondérant par rapport à
l'intérêt public à son éloignement.
Au demeurant, quand bien même aucune limite temporelle n'est fixée
pour la validité de l'interdiction d'entrée en cause, il sied de relever
que cette mesure n'étend pas ses effets de manière illimitée. En effet,
le prénommé conserve la faculté de solliciter de l'ODM dans le futur
qu'il réexamine la mesure d'éloignement prononcée à son endroit. S'il
devait s'avérer que l'ordre et la sécurité publics n'exigent plus le
maintien de l'interdiction d'entrée, l'ODM pourrait ainsi revenir sur sa
décision (cf. ATF 114 Ib 1 consid. 4 p. 5). Cette autorité ne pourra
toutefois guère entrer en matière sur une telle demande qu'une fois
que le recourant aura apporté la preuve, durant un laps de temps
significatif, qu'il s'est définitivement amendé et ne représente plus une
menace pour l'ordre et la sécurité publics (cf. à ce propos ATAF
2008/24 p. 347ss).
8.
Au vu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause,
le Tribunal estime que l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée le
29 octobre 2009 par l'autorité intimée est adéquate et que sa durée
respecte le principe de proportionnalité. Par ailleurs, cette mesure
n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement, au regard des
décisions prises par les autorités dans des cas analogues.
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9.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 29 octobre 2009,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (cf. art. 49 PA).
Le recours est en conséquence rejeté.
10.
Par décision incidente du 3 février 2010, le Tribunal a mis le recourant
au bénéfice de l'assistance judiciaire et désigné son mandataire en
qualité d'avocat d'office pour la procédure de recours. Il y a donc lieu
de dispenser l'intéressé du paiement des frais de la présente
procédure et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires (cf. art. 8
à 10 en relation avec l'art. 12 et l'art. 14 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le recourant a l'obligation
de rembourser ce montant s'il revient à meilleure fortune,
conformément à l'art. 65 al. 4 PA.
Tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, de
l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de
l'ampleur du travail accompli par le mandataire professionnel en sa
qualité d'avocat d'office, le TAF estime, au regard des art. 8ss FITAF,
que le versement d'une indemnité à titre d'honoraires et de débours
s'élevant à Fr. 1'200.- (TVA comprise) apparaît comme équitable en la
présente cause.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le service financier du Tribunal versera à Maître Pedro Da Silva Neves
une indemnité de Fr. 1'200.- à titre d'honoraires et de débours.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé) ;
- à l'autorité inférieure (avec dossier 15061815.6 en retour) ;
- à l'Office de la population du canton de Genève, en copie pour
information, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Susana Mestre Carvalho
Expédition :
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