Cour III
C-7678/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 3 o c t o b r e 2 0 0 9
Bernard Vaudan (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Jean-Daniel Dubey, juges,
Cédric Steffen, greffier.
X._______,
représentée par Maître Jacques Emery,
boulevard Helvétique 19, 1207 Genève,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Passeport pour étrangers
(demande de reconsidération).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7678/2008
Faits :
A.
X._______, ressortissante sierra leonaise née le 2 octobre 1975, a
déposé une demande d'asile en Suisse le 11 juillet 2001. Le 5 août
2002, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement: ODM) a rejeté sa
demande d'asile, la guerre civile en Sierra Leone ayant officiellement
pris fin le 18 janvier 2002. L'intéressée, en tant que femme seule
dépourvue d'un véritable réseau familial dans son pays d'origine, a été
mise au bénéfice d'une admission provisoire pour inexigibilité de son
renvoi.
Le 17 décembre 2007, l'ODM a estimé que X._______ remplissait les
conditions de reconnaissance d'un cas de rigueur. Son admission
provisoire a pris fin et une autorisation de séjour lui a été délivrée par
l'Office cantonal de la population à Genève (OCP).
B.
Le 9 janvier 2008, X._______ a sollicité l'octroi d'un passeport pour
étrangers. Elle a indiqué ne pas être en mesure de se voir établir un
document de voyage par la représentation de son pays d'origine car
elle n'était en possession d'aucun papier national.
Par décision du 22 janvier 2008, l'ODM a rejeté la requête tendant à la
délivrance d'un passeport pour étrangers au motif que X._______
avait la possibilité de se procurer un passeport national auprès de la
représentation de son pays d'origine en Suisse et qu'il lui revenait
d'entreprendre une telle démarche, ce dont elle n'avait aucunement
apporté la preuve.
C.
Le 9 septembre 2008, agissant par l'entremise de son mandataire,
X._______ a demandé à l'ODM de reconsidérer sa décision du 22
janvier 2008. Elle a exposé avoir contacté le Consulat général de la
République de Sierra Leone à Genève (ci-après: le Consulat), lequel
lui avait confirmé qu'il ne délivrait plus de passeports, dont l'obtention
n'était possible qu'à Freetown.
Le 28 octobre 2008, l'ODM est entré en matière sur la requête de
X._______, mais l'a rejetée sur le fond. Selon les informations dont
disposait l'ODM, l'intéressée pouvait entreprendre toutes les
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démarches en vue de se procurer un passeport national en
s'adressant à l'Ambassade de Sierra Leone à Bonn. Il lui appartenait
donc de se mettre en relation avec cette représentation, qui lui
indiquerait la procédure à suivre.
D.
Le 1er décembre 2008, X._______ a recouru contre cette décision
devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal),
concluant à son annulation. Elle a indiqué avoir reçu des informations
complémentaires du Consulat: primo, sa présence personnelle à
Freetown était nécessaire pour obtenir un passeport; secundo, elle
devait fournir un certificat de naissance et une carte d'identité à l'appui
de sa requête; tertio, elle pouvait obtenir un laissez-passer pour
retourner en Sierra Leone à condition qu'elle ait été identifiée à Berne
comme citoyenne de la Sierra Leone. Elle a ajouté que la ville dont elle
était originaire avait été incendiée durant la guerre civile. Il ne lui était
ainsi pas possible de se voir délivrer un certificat de naissance. En
outre, elle était dépourvue de tout document d'identité et dans
l'impossibilité de se rendre en Sierra Leone.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 5 mars 2009. Cet Office a relevé que des auditions
centralisées étaient organisées dans ses locaux de Berne-Wabern en
présence de fonctionnaires de la Sierre Leone. Y étaient convoquées
les personnes intéressées par un entretien afin que leur nationalité
puisse être vérifiée. L'ODM avait également reçu confirmation que
toute personne voulant rentrer volontairement au pays pouvait prendre
contact avec le Consulat ou, par téléphone, avec l'Ambassade sise à
Bonn. L'ODM a estimé que l'établissement d'un laissez-passer ou d'un
passeport se heurtait ainsi à des problèmes administratifs et
techniques purement temporaires et que l'on ne pouvait considérer la
recourante comme étant sans papiers.
Dans sa réplique du 20 mai 2009, la recourante a signalé qu'elle
s'était adressée par écrit au Consulat afin de se faire établir un
laissez-passer, mais que sa requête était restée sans réponse. Elle a
communiqué, attestation médicale à l'appui, souffrir d'un stress post-
traumatique qui l'empêchait de retourner dans son pays d'origine.
Enfin, elle avait pris contact avec l'Organisation mondiale contre la
torture (OMCT), qui avait pu vérifier que les bâtiments administratifs
de son village d'origine avait été complètement détruits par les
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combats. Dans ces circonstances, il était plus qu'improbable qu'elle
parvienne à obtenir un passeport une fois rentrée en Sierra Leone.
E.
Le 26 mai 2009, le TAF a ordonné un deuxième échange d'écritures
avec l'ODM. Le 28 mai 2009, cet Office a précisé la marche à suivre
pour obtenir un laissez-passer de la part du Consulat (participation à
une audition centralisée).
Dans ses observations du 26 juin 2009, la recourante a soulevé que
pour obtenir un passeport national, elle devait préalablement être en
possession d'une carte d'identité et d'un certificat de naissance,
documents qui ne pouvaient être établis qu'avec le concours de l'état
civil de son village d'origine, lequel avait été totalement détruit. Le
refus de l'ODM était incompréhensible et la diligence requise de sa
part totalement disproportionnée.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de délivrance de documents de
voyage pour étrangers prononcées par l'ODM – lequel constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF
- sont susceptibles de recours au TAF, qui statue de manière définitive
(cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 6 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose pas autrement, la procédure
devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et art. 52 PA).
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2.
2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) - définie comme étant une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision
qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément
prévue par la PA (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a p. 252; Jurisprudence
des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.45 consid.
3a et réf. cit.; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel
1984, tome II p. 947). La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant
déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des
décisions, et des art. 8 et 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18
avril 1999 (Cst, RS 101; cf. également arrêt du TAF C-5375/2008 du 10
mars 2009 consid. 3 et références citées). Dans la mesure où la
demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité
administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel
est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant
invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA ou lorsque
les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis
que la première décision a été rendue (cf. Semaine judiciaire 2004 I p.
393 consid. 2; ATF 127 I 133 consid. 6 et références citées; 124 II 1
consid. 3a.; JAAC 67.106 consid. 1 et réf. cit.; cf. GRISEL, op. cit., vol. II,
p. 947ss).
La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait
toutefois servir de prétexte pour remettre continuellement en question
des décisions entrées en force, ni surtout viser à éluder les
dispositions légales sur les délais de recours (ATF 127 I précité, 120
Ib 42 consid. 2b; JAAC 63.45 consid. 3a in fine; arrêt du Tribunal
fédéral 2A.20/2004 du 7 avril 2004; GRISEL, op. cit., vol. II, p. 948). Elle
ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit (ATF 111 Ib
209 consid. 1 in fine p. 211; JAAC 55.2), à bénéficier d'une nouvelle
interprétation ou d'une nouvelle pratique ou encore à obtenir une
nouvelle appréciation des faits qui étaient déjà connus en procédure
ordinaire (ATF 98 Ia 568 consid. 5b p. 573; JAAC 53.4 consid. 4, JAAC
53.14 consid. 4; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif,
Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276).
2.2 Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par
analogie à l'institution du réexamen (cf. URSINA BEERLI-BONORAND, Die
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ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des
Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 173), les faits et moyens de
preuve nouveaux au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la
révision (respectivement la reconsidération) d'une décision entrée en
force que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite
d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation;
cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient
décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les
établir (ATF 122 II 17 consid. 3 p. 19, 110 V 138 consid. 2 p. 141, 108 V
170 consid. 1 p. 171s.; Arrêt du Tribunal administratif fédéral
D-4632/2007 du 31 juillet 2007; JAAC 63.45 et 55.2; GRISEL, op. cit.,
vol. II, p. 944; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1998, p. 156ss; KNAPP, op.
cit., p. 276; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983,
p. 262s.; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, p. 18, 27ss et 32ss).
3.
Dans le cadre de la présente procédure extraordinaire, la recourante a
principalement fait valoir qu'il ne lui était pas possible de se faire
établir un passeport national sierra leonais par le Consulat ou
l'Ambassade de Sierra Leone. Ne disposant d'aucun document
national, sa présence au pays était indispensable. Toutefois, son
village d'origine ayant été détruit durant la guerre civile, elle n'était
plus en mesure de se procurer les actes nécessaires à la délivrance
d'un passeport national.
4.
4.1 L'ODM est compétent pour établir des documents de voyage et
des visas de retour pour étrangers (cf. art. 1 ODV); il établit en
particulier des passeports pour étrangers (cf. art. 2 let. b ODV). Ce
dernier document de voyage peut être remis à un étranger sans
papiers muni d'une autorisation de séjour annuelle (cf. art. 4 al. 2
ODV). La condition de sans papiers est, quant à elle, constatée par
l'ODM dans le cadre de l'examen de la demande (cf. art. 7 al. 3 ODV).
4.2 Contrairement aux catégories de personnes visées à l'art. 3 et
l'art. 4 al. 1 ODV (i.e. réfugiés reconnus sous la responsabilité de la
Suisse, apatrides reconnus selon la convention idoine et étrangers
sans papiers au bénéfice d'une autorisation d'établissement), les
personnes visées à l'art. 4 al. 2 ODV n'ont pas un droit garanti à la
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délivrance d'un document de voyage, alors qu'ils rempliraient les
conditions prévues à cet article. Autrement dit, en vertu de la nature
potestative de l'art. 4 al. 2 ODV, l'autorité compétente dispose – en
matière d'octroi de passeports pour étrangers – d'une totale liberté
d'appréciation, sous réserve de l'art. 13 ODV qui impose, en certaines
circonstances, le refus de la demande.
En l'occurrence, il est constant que la recourante n'est ni une réfugiée
reconnue, ni une apatride reconnue, ni au bénéfice d'une autorisation
d'établissement et qu'elle ne peut, dès lors, se prévaloir d'aucun droit
à la délivrance d'un document de voyage de la part des autorités
suisses. Ainsi qu'il ressort de l'art. 4 al. 2 ODV, l'octroi d'un tel
document (soit formellement un passeport pour étrangers) à
l'intéressée est possible, mais suppose qu'elle réponde à la
qualification d'étranger sans papiers.
5.
5.1 Un étranger est réputé sans papiers au sens de l'art. 7 al. 1 ODV
lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son
Etat d'origine ou de provenance et (let. a) qu'il ne peut être exigé de lui
qu'il demande aux autorités compétentes de son Etat d'origine ou de
provenance l'établissement ou la prolongation d'un tel document ou
(let. b) qu'il est impossible d'obtenir pour lui des documents de voyage.
Dans ce contexte, il n'est pas inutile de préciser que, même si elles
n'ont pas, au sens étroit du terme, la charge de la preuve des faits (cf.
ATF 115 V 113 consid. 8a), les parties sont tenues de collaborer à la
recherche des preuves, conformément à l'art. 13 PA. En particulier, il
incombe au recourant, lorsque les preuves font défaut ou si l'on ne
peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille et
lorsqu'il attend un avantage de la décision, de fournir, en vertu de la
règle universelle sur le fardeau de la preuve inscrite à l'art. 8 du Titre
préliminaire du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210),
les preuves de son droit, à défaut de quoi il en supporte les
conséquences (cf. ATF 125 V 193 consid. 2, 122 II 385 consid. 4c/cc,
114 Ia 1 consid. 8c; JAAC 60.52 consid. 3.2).
5.2 La législation helvétique exige que durant son séjour en Suisse,
l'étranger soit muni d'une pièce de légitimation nationale valable et
reconnue (cf. art. 89 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
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étrangers [LEtr, RS 142.20] en relation avec les art. 13 al. 1 LEtr et 8
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et
à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). A défaut, il
appartient à l'intéressé de s'en procurer une ou de collaborer avec les
autorités pour en obtenir une (cf. art. 90 let. c LEtr). Les documents de
voyage délivrés par les autorités suisses aux étrangers, à l'exception
de ceux établis pour les réfugiés et les apatrides couverts par d'autres
conventions, n'offrent pas d'alternative à un passeport valable reconnu
par la communauté internationale. Comme le précise d'ailleurs l'art. 9
al. 1 ODV, les documents de voyage constituent des pièces de
légitimation de police des étrangers et ne prouvent ni l'identité ni la
nationalité du détenteur. En outre, il n'est pas sans importance de
souligner que la faculté d'émettre un passeport à des ressortissants
nationaux relève du pouvoir exclusif des Etats, selon les procédures et
les modalités fixées par le droit interne. En d'autres termes, la
délivrance, le retrait et l'annulation d'un passeport relèvent de la
compétence souveraine des Etats qui en définissent les conditions
dans leur législation nationale (cf. les avis de droit de la Direction du
droit international public du Département des affaires étrangères des
17 février, 17 juin et 23 juillet 1999, Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 64.158, 64.22 ch. 1.1 et
65.70, parties A et C). Les prescriptions énoncées plus haut
impliquent donc logiquement que, sous réserve des cas où il aurait
antérieurement obtenu le statut de réfugié ou celui d'admis provisoire
en raison des dangers auxquels il serait personnellement exposés
dans sa patrie, l'étranger autorisé à séjourner en Suisse se conforme
aux conditions d'ordre formel et matériel auxquelles les lois de son
pays d'origine subordonnent l'octroi des pièces de légitimation
nationales et leur maintien entre les mains de leurs titulaires.
6.
Dans le cas présent, la recourante ne prétend pas être dans une
impossibilité subjective de s'adresser aux autorités compétentes de
son Etat d'origine pour que lui soit établi un document de voyage (art.
7 al. 1 let. a ODV), mais soutient se trouver dans l'impossibilité
objective d'en obtenir un (art. 7 al. 1 let. b ODV).
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7.
7.1 Conformément aux critères posés par la jurisprudence,
l'établissement d'un document de voyage ne peut être tenu pour
impossible au sens de l'art. 7 al. 1 let. b ODV que dans l'hypothèse où
le ressortissant étranger concerné s'est efforcé d'entreprendre les
démarches nécessaires en vue de l'obtention d'un tel document, mais
a vu sa demande être rejetée par les autorités de son pays sans
motifs suffisants ("ohne zureichende Gründe" [cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-4253/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4.1]).
Selon la jurisprudence du Tribunal, des retards d'ordre technique ou
organisationnel lors de l'établissement de documents de voyage
nationaux ou de la prolongation de leur validité ne constituent
généralement pas une impossibilité au sens de la disposition précitée
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1217/2009 du 12 juin 2009
consid. 4.3.2 et jurisprudence citée).
7.2 En l'espèce, il ressort de l'échange de courriers (juin et août 2008)
entre le mandataire de la recourante et le Consulat que cette dernière
représentation ne délivre plus de passeports nationaux. Leur obtention
n'est possible qu'à Freetown, où la requérante doit se rendre en
personne. Elle doit être en possession d'un certificat de naissance et
d'une carte d'identité au moment où elle dépose sa demande de
passeport.
Pour se rendre en Sierra Leone, la recourante doit préalablement avoir
été identifiée comme citoyenne de ce pays (cf. réponse du Consulat de
Sierre Leone à la lettre du 4 août 2008). Cela implique que X._______
s'annonce auprès de l'ODM afin qu'elle soit convoquée à une audition
centralisée. Elle devra être entendue par les fonctionnaires de Sierra
Leone présents à l'audition. Si elle est reconnue comme ressortissante
de la Sierra Leone, elle pourra solliciter l'octroi d'un laissez-passer qui
lui permettra de regagner son pays d'origine (cf. préavis de l'ODM du
28 mai 2009).
7.3 A ce stade de la procédure, X._______, qui est démunie de toute
pièce d'identité, ne s'est pas encore volontairement présentée devant
une délégation sierra leonaise en Suisse. Elle ne sait dès lors pas si
elle se verra accorder un laissez-passer qui l'autorise à regagner son
pays d'origine. Il convient néanmoins de souligner que la procédure à
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suivre pour que la recourante obtienne un passeport sierra leonais est
exigeante. Elle implique notamment un déplacement personnel dans le
pays d'origine, sans possibilité de se faire représenter par un avocat
ou une personne de confiance (cf. a contrario les arrêts du Tribunal
fédéral 2A.12 et 13/2005 du 25 avril 2005 consid. 3.3).
Dans ces circonstances, il paraît nécessaire de clarifier préalablement
les conditions auxquelles la recourante pourrait, une fois sur place,
obtenir un passeport national. Le Consulat a signalé, dans une brève
réponse, qu'un certificat de naissance (birth certificate) / une carte
d'identité (ID card) devaient être présentés au moment de la requête.
Or, X._______ en est dépourvue. Dans une intervention du 20 mai
2009, l'OMCT a également relevé: "Le district de Y.______, dont
X._______ est originaire, connaît, encore actuellement, une instabilité plus
grande que le reste du pays, ayant été une zone centrale des conflits, du
début jusqu'à la fin de la guerre civile. Par ailleurs, l'OMCT est en possession
d'informations spécifiques sur la situation dans le village de X._______,
Z._______, situé dans ce même district de Y._______, où tous les bâtiments
administratifs ont été brûlés et détruits pendant la guerre civile qui a frappé la
Sierra Leone et où les rebelles ont exercé une présence particulière pendant
près de 10 ans. Dans ce contexte, l'obtention de tout document administratif,
y compris de documents d'identité, est ainsi rendue extrêmement difficile,
voire impossible".
Cela étant, le Tribunal remarque que ni l'Ambassade de Sierra Leone
à Bonn, ni un responsable en charge de la délivrance des passeports
à Freetown ne s'est prononcé de manière circonstanciée sur le cas de
la recourante, qui a fui son pays d'origine en été 2001 sans aucun
document. En l'état, le Tribunal ignore si l'exigence d'un certificat de
naissance ou d'une carte d'identité est absolument indispensable, ou
si une procédure spécifique a été mise en place pour tenir compte de
la situation particulière des personnes déplacées par les combats et
dépourvues de documents officiels, procédure qui permettrait de
prouver son identité par des moyens indirects, tels un entretien
personnel, un livret scolaire, des lettres d'un employeur ou des
témoignages de parents, d'amis ou de proches. Cette question doit
être approfondie avec le concours de X._______ et, au besoin, celui
du Consulat général de Suisse à Freetown, afin que soient connues
avec précision les conditions exactes auxquelles la République de
Sierra Leone fait dépendre l'octroi d'un passeport. Devront également
être évaluées les chances effectives pour la recourante d'obtenir ce
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document. Ces investigations complémentaires s'imposent également
pour une question de proportionnalité: contraindre la recourante à se
rendre dans son pays d'origine alors que les probabilités pour elle
d'obtenir gain de cause sont quasi nulles irait au-delà de ce qui peut
être raisonnablement attendu d'elle.
S'il est exact que les autorités sierra leonaises n'ont jamais
formellement opposé à X._______ leur refus de lui octroyer un
passeport national, l'incapacité, prouvée par pièces, de remplir les
conditions posées à son obtention équivaudrait, dans la situation
particulière que connait la recourante, à une impossibilité objective au
sens de l'art. 7 al. 1 let. b ODV.
In casu, il apparaît que les investigations complémentaires d'une
certaine ampleur – dépassant celle incombant généralement à une
autorité de recours – sont requises. Le Tribunal outrepasserait donc
ses compétences s'il y procédait de son propre chef. Ce faisant, il
priverait également la recourante d'une voie de recours. La présente
cause doit dès lors être cassée.
7.4 X._______ allègue encore avoir subi des traumatismes graves en
Sierra Leone et souffrir d'un stress post-traumatique rendant tout
retour au pays impossible (cf. attestation médicale du 21 avril 2009).
Cet argument n'est cependant pas déterminant. D'une part, il n'a pas
été invoqué en septembre 2008, au moment du dépôt de la demande
de réexamen devant l'ODM, mais uniquement en mai 2009, en
réponse au préavis par lequel l'autorité inférieure maintenait sa
décision. Il paraît ainsi avoir été avancé essentiellement pour les
besoins de la cause. D'autre part, un éventuel voyage de la recourante
dans son pays d'origine doit être replacé dans son contexte: il ne s'agit
aucunement d'un retour définitif, mais d'un déplacement temporaire lié
à des formalités d'identification, que X._______ doit être en mesure
d'accomplir avec le soutien adéquat de son thérapeute. A toutes fins
utiles, le Tribunal tient à préciser qu'au sens de l'art. 7 al. 1 let. b ODV,
l'impossibilité liée à la délivrance d'un document de voyage doit
provenir du fait de l'Etat d'origine, non de celui de la requérante.
8.
Au vu des éléments qui précèdent, la décision dont est recours doit
être annulée et l'affaire retournée à l'ODM pour instruction
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complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
En conséquence, le recours est admis, dans la mesure où la décision
de l'ODM du 28 octobre 2008 est annulée.
Compte tenu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de mettre de frais
de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1
à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
Obtenant gain de cause, l'intéressée a droit à des dépens (art. 64 al. 1
PA en relation avec l'art. 7 FITAF). Au vu de l'ensemble des
circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de
difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le
mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le
versement d'un montant de Fr. 1'000.-- à titre de dépens (TVA
comprise) apparaît comme équitable en la présente cause.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, la décision entreprise annulée et l'affaire
renvoyée à l'ODM pour instruction complémentaire et nouvelle
décision dans le sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. La Caisse du Tribunal
restituera à la recourante l'avance de Fr. 700.-- versée le 28 janvier
2009.
3.
L'autorité intimée versera à la recourante un montant de Fr. 1'000.-- à
titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier N 410 948
- en copie pour information à l'Office cantonal de la population,
Genève.
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Cédric Steffen
Expédition :
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