Cour III
C-7686/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Bernard Vaudan, juges,
Alain Surdez, greffier.
X._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen
concernant Y._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7686/2008
Faits :
A.
Dans le courant du mois de juin 2008, Y._______ (ressortissante tuni-
sienne née le 18 octobre 1986), a déposé auprès de l'Ambassade de
Suisse à Tunis une demande d'autorisation d'entrée en Suisse, indi-
quant en substance que sa venue en ce pays avait pour but principal
de lui permettre de passer des vacances à Genève durant une période
de quinze jours. Y._______ a joint notamment à sa requête une lettre
du 11 juin 2008 par laquelle X._______ (ressortissant suisse domicilié
à Genève) invitait la Représentation suisse précitée à délivrer à
l'intéressée un visa touristique pour les prochaines vacances d'été.
L'intéressée a produit également une attestation d'un lycée tunisien
selon laquelle elle était inscrite dans cet établissement en quatrième
année d'économie et de gestion.
La Représentation de Suisse à Tunis a refusé de manière informelle, le
30 juin 2008, la demande de visa présentée par Y._______, puis a
transmis, conformément au voeu de cette dernière, ladite requête à
l'ODM le 26 août 2008, avec la remarque selon laquelle le retour de
l'intéressée dans son pays d'origine à l'issue du séjour touristique ne
lui paraissait pas garanti au vu de sa situation personnelle.
Par courrier du 14 septembre 2008, X._______ a informé l'Office
genevois de la population (ci-après: l'OCP) que Y._______ souhaitait,
compte tenu du temps écoulé depuis le dépôt de sa demande de visa,
reporter au mois de novembre 2008 son voyage en Suisse et effectuer,
à cette occasion, un séjour d'une durée de trois mois sur territoire
helvétique. X._______ a en outre signalé à l'autorité cantonale
précitée que son épouse, dont une lettre d'invitation datée du 18 juin
2008 et destinée à la Représentation de Suisse en Tunisie accompa-
gnait son envoi, était la soeur de Y._______.
Invité à communiquer à l'OCP divers renseignements complémentai-
res notamment sur les circonstances de la venue en Suisse de
Y._______, X._______ a, par lettre du 15 octobre 2008, précisé à
cette autorité que l'intéressée n'avait plus revu sa soeur (personne
avec laquelle le prénommé a alors spécifié qu'il était marié
religieusement) et lui-même depuis le mois de juin 2007, époque à
laquelle ces derniers s'étaient rendus en Tunisie. X._______ a par
ailleurs signalé que Y._______, qui n'avait jamais quitté son pays
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d'origine, accomplissait des études à l'Université d'El Ayoun.
Lors de l'envoi de son dossier à l'ODM, l'autorité genevoise
compétente en matière de droit des étrangers a émis, le 27 octobre
2008, un préavis négatif quant à l'octroi d'un visa en faveur de
Y._______, estimant notamment que la durée du séjour envisagé
n'était pas clairement déterminée.
B.
Par décision du 6 novembre 2008, l'ODM a refusé la délivrance d'une
autorisation d'entrée en faveur de Y._______. Dans la motivation de
son prononcé, l'autorité fédérale précitée a retenu pour l'essentiel que
la sortie de Suisse de l'intéressée ne paraissait pas suffisamment
assurée au vu de sa situation personnelle et de la situation socio-
économique prévalant dans son pays d'origine.
C.
Par acte daté du 30 novembre 2008 et envoyé sous pli recommandé
du 1er décembre 2008, X._______ a recouru contre la décision
précitée. A l'appui de son pourvoi, il a réitéré le fait que la demande de
visa présentée par Y._______ avait pour but de permettre à cette
dernière de rendre visite à sa soeur avec laquelle il vivait. Dans ces
conditions, il ne comprenait pas la raison pour laquelle l'ODM avait
prononcé le rejet de sa requête. Soulignant que Y._______ était appe-
lée, à la fin du séjour touristique projeté, à repartir en Tunisie pour y
poursuivre ses études qu'elle entendait couronner par l'obtention d'un
baccalauréat en fin d'année 2009, le recourant a en outre fait valoir
que l'intéressée habitait encore chez ses parents, ce qui constituait, à
ses yeux, une garantie supplémentaire du retour de cette dernière au
pays à l'échéance du visa requis.
D.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, en
date du 13 février 2009.
Dans le délai imparti pour déposer sa réplique, le recourant n'a formu-
lé aucune observation au sujet de la prise de position de l'autorité infé-
rieure.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en
Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'admi-
nistration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont suscep-
tibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF
en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tri-
bunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la pro-
cédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformé-
ment à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les mo-
tifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter
le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du
28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce su-
jet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002,
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FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal
[RDAF] 1997 I, p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les
autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée
de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des
obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision
autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également
ATF 133 I 185 consid. 2.3).
4.
Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté
fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre
des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espa-
ce Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants sont
entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008. La reprise de
l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète de l'ordon-
nance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas
(OPEV, RO 2007 5537) qui a été remplacée par l'ordonnance du 22
octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204),
entrée en vigueur le 12 décembre 2008 également. Selon
l'art. 57 OEV, le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à
la date de l'entrée en vigueur de l'OEV.
5.
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excé-
dant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE) no
562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 éta-
blissant un code communautaire relatif au franchissement des fron-
tières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13
avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code
frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à
l'art. 5 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette
dernière disposition peuvent-elles être reprises en l'espèce (sur les
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détails de cette problématique, cf. parmi de nombreux autres, l'arrêt du
TAF C-3209/2008 du 8 mai 2009 consid. 4 et 5).
6.
Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obli-
gation du visa. En tant que ressortissante tunisienne, Y._______ est
soumise à l'obligation du visa.
7.
7.1 Il importe de relever que selon une pratique constante des autori-
tés, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des
étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison
de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en
raison de la situation personnelle du requérant.
7.2 Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente
les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les dé-
lais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que,
d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, fa-
miliale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse
et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une
fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne
saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à
la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation sus-
mentionnés pour appliquer l'article précité.
7.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de prove-
nance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée
être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économi-
quement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse
influencer le comportement de la personne intéressée.
7.4 A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les
conditions économiques difficiles que connaît l'ensemble de la popula-
tion de la Tunisie (pays dont le taux de chômage s'élevait à 14% [le
taux de chômage étant élevé chez les jeunes, en particulier chez les
jeunes diplômés] et dont le PIB par habitant était de 2520 euros en
2007). Sur le plan social, il sied d'observer notamment que la hausse
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des prix de l'alimentation survenue en 2008 pèse sur le pouvoir
d'achat des ménages malgré l'intervention d'une caisse de compensa-
tion (source: site internet du Ministère français des affaires étrangères
> France-Diplomatie > Pays-zones géo > Tunisie > Présentation > Poli-
tique intérieure et situation économique; mise à jour: 19 décembre
2008; consulté le 14 septembre 2009).
Dès lors, ces conditions économiques particulières ne sont pas sans
exercer une pression migratoire importante, cette tendance étant
encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la person-
ne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (pa-
rents, amis) préexistant.
7.5 Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule si-
tuation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de
garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les
particularités du cas d'espèce devant être prises en considération.
8.
Sans vouloir minimiser l'importance des motifs d'ordre notamment fa-
milial sur lesquels Y._______ fonde sa demande d'autorisation
d'entrée en Suisse (séjour de visite auprès de sa soeur, titulaire d'une
autorisation d'établissement en Suisse, et du compagnon de cette
dernière), le TAF ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des élé-
ments du dossier, que la sortie de ce pays de l'intéressée au terme du
séjour envisagé soit suffisamment garantie.
8.1 En l'état du dossier, il ressort en effet des indications communi-
quées aux autorités helvétiques que Y._______ est âgée de près de
23 ans, célibataire et sans charges de famille. Dans ces circonstances,
l'intéressée serait à même d'envisager une nouvelle existence hors de
sa patrie, sans que cela n'entraîne pour elle de difficultés majeures sur
les plans personnel et familial. Dès lors que sa situation personnelle lui
permet ainsi de vivre de manière indépendante, la présence des
autres membres de sa famille (notamment de ses parents) en Tunisie
ne saurait à cet égard être considérée comme un élément suffisant
propre à garantir son retour au pays à l'échéance du visa requis.
Même s'il convient d'admettre que de tels liens peuvent, dans une
certaine mesure, inciter une personne, au terme du séjour envisagé
en Suisse, à retourner dans le pays où elle réside, ils ne sauraient,
dans le contexte socio-économique qui prévaut en Tunisie, suffire
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toutefois, à eux seuls, à garantir le retour de l'intéressée dans cet Etat.
Certes, le recourant assure dans son pourvoi que Y._______ n'a nulle-
ment l'intention de demeurer en Suisse à l'issue du séjour projeté, cela
d'autant moins qu'elle entend terminer ses études gymnasiales dans
son pays. Il sied néanmoins d'admettre, au vu de l'expérience géné-
rale, qu'un tel élément est parfois insuffisant pour inciter une personne
à retourner dans son pays et, souvent, ne l'emporte pas sur la pers-
pective d'une situation plus favorable en Suisse. En effet, compte tenu
du niveau de vie sensiblement plus élevé que présente la Suisse, les
autorités helvétiques ne peuvent totalement exclure que Y._______ ne
s'efforce, une fois entrée en ce pays et malgré les assurances contrai-
res qui ont été données dans le cadre du recours, d'obtenir un titre de
séjour dans l'espoir d'y trouver des conditions plus favorables pour y
poursuivre ses études, voire la possibilité, en tant qu'elle a pris un
certain retard dans l'accomplissement de ses études (l'intéressée,
âgée de plus de 22 ans au moment de l'ouverture de la procédure de
recours, n'avait en effet pas encore obtenu son baccalauréat [cf. en ce
sens pp. 1 et 2 de l'acte de recours]), d'y débuter l'exercice d'une acti-
vité lucrative lui procurant des conditions d'existence meilleures que
celles rencontrées dans son pays d'origine. Il ne faut pas perdre de
vue en effet que cette différence de niveau de vie peut s'avérer dé-
terminante lorsqu'on prend la décision de quitter sa patrie. A cet
égard, la présence de sa soeur en Suisse peut constituer un élément
supplémentaire propre à favoriser l'éventuelle installation de
Y._______ en ce pays.
8.2 Les doutes émis par les autorités helvétiques quant à la volonté
de Y._______ de quitter la Suisse à l'échéance de son visa sont
encore renforcés par les indications divergentes que renferment les
pièces du dossier sur le type d'études suivies et la durée prévue de
son séjour de visite sur sol helvétique.
Alors que Y._______ a indiqué vouloir effectuer un séjour touristique
en Suisse de deux semaines (plus précisément quinze jours [cf. rubri-
que no 17 du formulaire de demande de visa déposé au cours du mois
de juin 2008 auprès de la Représentation de Suisse à Tunis]), le re-
courant a, dans un courrier du 14 septembre 2008 par lequel il a de-
mandé à l'OCP que l'intéressée puisse reporter son voyage en ce
pays au début du mois de novembre 2008, invité ladite autorité à
permettre à cette dernière d'effectuer un séjour de trois mois sur terri-
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toire helvétique (soit du 1er novembre 2008 au 31 janvier 2009), puis
signalé à la même autorité qu'il attendait son hôte pour la période
comprise entre le 13 décembre 2008 et le 4 janvier 2009, avant de
préciser qu'il souhaitait l'établissement d'un visa en sa faveur pour la
période du 15 décembre 2008 au 15 janvier 2009 (cf. p. 2 de l'acte de
recours). Dans ce contexte, l'on conçoit du reste difficilement que
Y._______, si tant est qu'elle étudie dans un lycée tunisien (ou,
comme prétendu de manière contraire par X._______ dans son
recours, à l'Université de Tunis), soit, selon les indications dont le pré-
nommé a fait part dans sa correspondance du 14 septembre 2008, en
mesure d'abandonner ses études pendant une période aussi longue
que celle évoquée par le compagnon de sa soeur (trois mois). A noter
de surcroît que les indications que le recourant a fournies à propos de
la date à laquelle les cours suivis par l'intéressée étaient censés re-
prendre en début d'année 2009 diffèrent selon que l'on se réfère au
courrier adressé le 15 octobre 2008 par ce dernier à l'OCP (soit le 4
janvier 2009) ou au pourvoi qu'il a déposé auprès du TAF (soit vers le
15 janvier 2009). Ces contradictions, ajoutées aux autres éléments du
dossier, accréditent les craintes formulées par les autorités helvéti-
ques sur l'effectivité de la sortie de Suisse de l'intéressée à l'échéance
du visa sollicité.
9.
Cela étant, le désir exprimé par l'intéressée, au demeurant parfaite-
ment compréhensible, de venir en Suisse pour y effectuer un séjour fa-
milial et touristique ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi
d'un visa, à propos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir
d'aucun droit (cf. consid. 3). Certes, il peut, du moins à première vue,
sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans
un pays où résident des membres de sa famille (ou des amis). Il
convient toutefois de souligner que cette situation ne diffère pas de
celle de nombreux autres étrangers dont la parenté demeure égale-
ment en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de
visa (n'émanant d'ailleurs pas uniquement de ressortissants de Tuni-
sie) qui leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent prendre
en considération le risque résultant du fait que la personne bénéficiant
d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour, au
sens de l'art. 5 al. 2 LEtr. Dans ce contexte, lesdites autorités ont été
amenées à adopter une politique d'admission très restrictive (cf.
consid. 3) et, donc, à procéder à une sévère limitation du nombre
d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation
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d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans
avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas particulier
(cf. notamment arrêt du TAF C-2149/2009 du 15 juillet 2009 consid. 9).
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne re-
met nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui,
résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étran-
ger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais
y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la ma-
tière, comme celles formulées notamment sur le plan financier par des
tiers garants, sont effectivement prises en compte pour se prononcer
sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant
étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour
décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-
même - celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement - et
ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois
en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De
même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans
son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le
faire, n'ont aucune force juridique (cf. arrêt du TAF précité consid. 10 et
jurisprudence citée) et ne suffisent pas non plus à garantir que son dé-
part interviendra dans les délais prévus.
Par surabondance, il sied de souligner qu'un refus d'autorisation
d'entrée prononcé par les autorités helvétiques n'a pas pour consé-
quence d'empêcher Y._______ de maintenir des liens avec sa soeur et
le compagnon de celle-ci vivant en Suisse, les prénommés pouvant
tout aussi bien se rencontrer hors du territoire helvétique, notamment
en Tunisie, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de conve-
nance personnelle que cela pourrait engendrer.
10.
Au vu de l'ensemble des éléments exposé ci-dessus, bien que
conscient du désir légitime de Y._______ de se rendre en Suisse
auprès de sa soeur et du compagnon de celle-ci, le TAF estime qu'il ne
saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de l'inté-
ressée de ce pays à l'échéance du visa requis n'était pas suffi-
samment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autori-
sation d'entrée en Suisse en sa faveur.
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11.
Il s'ensuit que, par sa décision du 6 novembre 2008, l'ODM n'a ni violé
le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 10 décembre 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 15282980 en retour
- en copie, à l'Office de la population du canton de Genève, pour
information, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :
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