Cour III
C-7690/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 j a n v i e r 2 0 0 8
Eduard Achermann, juge unique,
Daniel Stufetti, greffier.
C._______S.à.r.l.,
représentée par M._______,
recourante,
contre
Fondation institution supplétive LPP,
Agence régionale de la Suisse romande,
avenue de Rumine 13, case postale 675,
1005 Lausanne,
autorité inférieure.
Réaffiliation d'office à l'institution supplétive LPP.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7690/2007
Vu
la décision du 2 novembre 2007 de la Fondation institution supplétive
LPP, Agence régionale de la Suisse romande (ci-après: autorité
inférieure), par laquelle C._______S.à.r.l. a été affiliée en tant
qu'employeur, avec effet rétroactif au 1er janvier 2007,
le recours du 14 novembre 2007 formé par C._______ S.à.r.l. (ci-
après: la recourante) contre cette décision devant le Tribunal
administratif fédéral,
et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce -
prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées aux
art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par la Fondation institution
supplétive LPP en matière d'affiliation obligatoire à l'institution
supplétive peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l'art. 33 let. h LTAF,
que, conformément à l'art. 63 al. 4 PA, l'autorité de recours, son
président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de
frais équivalant aux frais de procédure présumés, en lui impartissant
un délai raisonnable à cet effet et en l'avertissant qu'à défaut de
versement, elle n'entrera pas en matière,
que, par décision incidente du 20 novembre 2007, le Tribunal
administratif fédéral a sommé la recourante de lui verser d'ici au
6 décembre 2007 un montant de Fr 800.- en garantie des frais de
procédure présumés, et l'a avertie qu'à défaut de versement dans ce
délai, le recours serait déclaré irrecevable,
que la recourante n'a pas versé l'avance de frais requise,
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que par décision du 14 décembre 2007, le Tribunal administratif
fédéral a informé la recourante que le délai imparti pour le versement
de l'avance de frais n'a pas été observé et que lorsqu'un délai n'a pas
été observé, il peut être restitué, pour autant que le requérant ou son
mandataire ait été empêché, sans sa faute, d'agir dans ce délai et que
dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le
requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de
restitution et ait accompli l'acte omis (art. 24 al. 1 PA),
que la recourante a été avisée que l'absence pour cause de vacances
ne constitue pas un motif d'empêchement valable et que le non-
versement de l'avance sur les frais de procédure ne vaut pas retrait du
recours, ce dernier devant être retiré par écrit et sans conditions,
que par conséquent, le Tribunal administratif fédéral, toujours dans la
décision du 14 décembre 2007, a accordé à la recourante un délai de
10 jours dès réception de ladite décision pour présenter au Tribunal
d'éventuels motifs justifiant qu'elle a été empêchée, sans sa faute, de
respecter le délai imparti, ou, le cas échéant, pour informer le Tribunal
du retrait de son recours,
que par courrier du 22 décembre 2007, la recourante a indiqué au
Tribunal que pour l'heure, elle ne pouvait faire face à ses obligations
en raison de l'absence des personnes responsables, et a demandé de
la libérer du payement des frais de procédure de Fr 800.-,
que cette demande a été faite après le délai imparti pour le versement
de l'avance de frais et ne peut donc être prise en considération comme
demande d'assistance judiciaire,
que l'absence invoquée ne constitue pas un motif justifiant le non-
paiement de l'avance des frais,
que la recourante n'a ainsi ni versé l'avance sur les frais de procédure
ni retiré le recours,
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une
procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),
que les frais de procédure liés à la présente décision, qui sont fixés à
Fr. 300.-, sont mis à la charge de la recourante,
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qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais de procédure de Fr. 300.- sont mis à la charge de la
recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'entrée en force du présent arrêt.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire, annexe: bulletin de versement)
- à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)
- à l'OFAS
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le juge unique : Le greffier :
Eduard Achermann Daniel Stufetti
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints
au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir
art. 42 LTF).
Expédition :
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