Cour III
C-7696/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 m a r s 2 0 0 9
Francesco Parrino (président du collège), Alberto Meuli,
Madeleine Hirsig, juges,
Pascal Montavon, greffier.
A._______,
représentée par Maître Daniel Vouilloz,
9, rue de la Terrassière, 1207 Genève,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 24 octobre 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7696/2008
Vu
la décision du 24 octobre 2008 notifiée le 31 octobre suivant de l'Office
de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE)
rejetant la demande de prestations de l'assurance-invalidité du 4 jan-
vier 2008 déposée par A._______, ressortissante suisse née le [_], au
motif que cette dernière, selon l'expertise effectuée par le Service
médical régional (SMR) le 26 mai 2008, ne présentait pas un état de
santé psychique d'une gravité suffisante pour admettre le caractère
invalidant du trouble somatoforme douloureux affectant l'intéressée,
le recours du 1er décembre 2008 interjeté par l'intéressée, représentée
par Me Daniel Vouilloz, contre cette décision devant le Tribunal admi-
nistratif fédéral, faisant valoir des cervico-dorso-lombalgies chroni-
ques, un syndrome douloureux chronique compatible avec une fibro-
myalgie, une dysfonction de l'articulé temporo-mandibulaire ainsi que,
à l'appui d'un rapport psychiatrique de la Dresse B._______ du 20
novembre 2008, des troubles psychiatriques dominés par des effets
dépressifs marqués, un trouble anxieux, de forts sentiments de
culpabilité, une perte de l'estime de soi massive, un repli sur soi, de
l'abattement avec ralentissement psychomoteur, de l'épuisement, des
symptômes dépressifs exacerbés par l'atteinte somatique, et
concluant, préalablement, au bénéfice de l'assistance judiciaire, à ce
qu'il soit ordonné une nouvelle expertise psychiatrique et,
principalement, à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une
rente d'invalidité entière, subsidiairement, au renvoi du dossier à
l'autorité inférieure,
l'avis médical de la Dresse C._______ du SMR du 13 janvier 2009
confirmant l'absence d'une incapacité de travail selon le rapport SMR
du 19 juin 2008, mais notant sur la base du rapport de la Dresse
B._______ une aggravation possible de l'état de santé psychique de
l'assurée depuis mai 2008, donc avant la décision sujette à recours, eu
égard notamment au tableau clinique de ralentissement psychomoteur
et épuisement, justifiant la mise en place d'une expertise
psychiatrique,
la réponse du 26 janvier 2009 de l'Office AI cantonal proposant l'ad-
mission du recours, l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de
la cause à l'administration, afin qu'il soit procédé à une nouvelle exper-
tise psychiatrique, relevant que s'il appert de l'examen pluridisciplinai-
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re du 26 mai 2008 que l'assurée avait une pleine capacité de travail, il
peut être possible que l'état de santé de la recourante se soit aggravé
depuis l'examen pluridisciplinaire réalisé, d'où la nécessité d'une nou-
velle expertise psychiatrique,
la réponse du 2 février 2009 de l'OAIE se ralliant à la proposition de
l'Office AI cantonal,
la communication par ordonnance du 10 février 2009 à la recourante,
pour connaissance, de la réponse de l'OAIE et de l'Office AI cantonal,
ainsi que du rapport de la Dresse C._______ du 13 janvier 2009,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décem-
bre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par
les autorités citées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'OAIE en matière d'assu-
rance-invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, 831.20),
que selon l'art. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie gé-
nérale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), les assu-
rances sociales régies par la législation fédérale sont soumises à la
LPGA si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances so-
ciales le prévoient,
que l'art. 1 LAI mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent
à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que ladite
loi ne déroge expressément à la LPGA,
que la recourante est touchée par la décision attaquée et a un intérêt
digne d'être protégé à son annulation ou à sa modification (art. 59
LPGA) et dispose ainsi de la qualité pour recourir,
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que le recours ayant été introduit dans le délai et la forme prescrits
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), il est entré en matière sur le fond du re-
cours,
que l'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la te-
neur de cette loi au moment de la décision entreprise eu égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF
130 V 445 et les références); qu'en l'occurrence, la décision attaquée
ayant été rendue le 21 octobre 2008, les règles de la 5ème révision de
la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 sont applicables,
que tout requérant, pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidi-
té suisse, doit remplir cumulativement les conditions suivantes: a) être
invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA, 4, 28, 29 al. 1
LAI), et b) compter trois années au moins de cotisations lors de la sur-
venance de l'invalidité (art. 36 al. 1 LAI),
que la deuxième condition étant remplie (cf. extrait du compte indivi-
duel), il reste à examiner si l'intéressée est invalide au sens de la loi,
que l'invalidité au sens de la LPGA est l'incapacité de gain totale ou
partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut
résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI),
que selon l'art. 7 LPGA est réputée incapacité de gain toute diminution
de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur
un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette di-
minution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psy-
chique et qu'elle persiste après le traitement et les mesures de réa-
daptation exigibles, qu'en cas d'incapacité de travail de longue durée,
l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre pro-
fession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA),
que l'autorité inférieure, sur la base de l'expertise du 26 mai 2008 ef-
fectuée par le SMR, a estimé que les atteintes à la santé de la recou-
rante n'ont pas de répercussions sur sa capacité de travail résiduelle,
que la recourante a toutefois rendu plausible, en produisant le rapport
de la Dresse B._______ du 20 novembre 2008, que son état de santé
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s'est aggravé du point de vue psychique après l'expertise du 26 mai
2008,
qu'en se fondant sur ces constatations l'Office AI cantonal et l'OAIE
proposent l'admission du recours, l'annulation de la décision contestée
et le renvoi du dossier afin qu'une nouvelle expertise psychiatrique soit
mise en place,
que l'Office AI cantonal mentionne néanmoins dans sa prise de posi-
tion du 26 janvier 2009 qu'il soit reconnu une pleine valeur probante à
l'expertise du 26 mai 2008 et que la nouvelle expertise psychiatrique à
effectuer ne porte que sur la période postérieure à cette date,
que, selon le Tribunal de céans, il n'est pas nécessaire de trancher
cette question et examiner si jusqu'à la date du 26 mai 2008 l'intéres-
sée n'était pas invalide au sens de la loi, étant donné que la décision
du 24 octobre 2008 doit de toute façon être annulée parce que, dans
la période de cognition judiciaire (cf. ATF 130 V 445 consid. 1.2), l'état
de fait n'a pas été établi à satisfaction de droit (art. 49 PA),
qu'il appartiendra donc à l'autorité inférieure de réexaminer le dossier
jusqu'à la date de la décision attaquée après avoir effectué un complé-
ment d'instruction,
qu'en l'espèce, il n'a pas lieu de percevoir de frais de procédure
(art. 63 al. 2 PA),
que la recourante, ayant eu gain de cause et ayant été représentée
par un avocat, il y a lieu de lui allouer une indemnité de dépens de
Fr. 1'500.- (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que, au vu de l'issue du recours et de l'indemnité de dépens allouée,
la demande d'assistance judiciaire est devenue sans objet dans la pré-
sente procédure.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision du 24 octobre 2008
annulée, en ce sens que la cause est renvoyée à l'autorité inférieure
afin qu'elle procède à un complément d'instruction et rende une nou-
velle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il est allouée une indemnité de dépens de Fr. 1'500.- en faveur de la
recourante à la charge de l'autorité inférieure.
4.
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au représentant de la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fé-
déral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification.
Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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