Cour III
C-7701/2006/jod
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 5 j u i l l e t 2 0 0 8
Madeleine Hirsig (présidente du collège),
Francesco Parrino, Stefan Mesmer, juges,
David Jodry, greffier.
X._______,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité intimée,
AI, décision du 10 novembre 2006.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7701/2006
Faits :
A.
X._______, ressortissante espagnole, est née en 1944. Elle a travaillé
en Suisse de 1965 à 1966, respectivement 1967, et y a versé des
cotisations AVS-AI (cf. dossier pce 3 et 6). Par demande du 10 mars
2005, reçue par l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE) le 17 janvier 2006, elle a requis d'être
mise au bénéfice de prestations AI.
B.
Par courrier du 27 janvier 2006, l'OAIE accusa réception de la
demande précitée (pce 7). Dans sa lettre du 4 mai 2006 (pièce 11),
l'office demanda à l'assurée, aux fins d'instruction de la cause, la
production de plusieurs documents jusqu'au 2 août 2006. Par courrier
recommandé du 16 août 2006 (pièce 12), l'OAIE constatait que ces
informations ne lui avaient pas été transmises et mettait en demeure
l'assurée de présenter ses éventuelles observations et ses moyens de
preuve dans les trente jours suivant la réception de ce courrier (projet
de décision), l'avisant qu'à défaut, la demande de prestations AI ne
pourrait pas être être examinée.
C.
Par décision du 10 novembre 2006, l'OAIE, faisant état du défaut de
production de tout document dans le délai précité, refusa d'entrer en
matière sur la demande de prestations AI de l'assurée.
D.
Le courrier de l'assurée déposé le 13 décembre 2006 et adressé à
l'OAIE fut traité comme un recours contre la décision susmentionnée
par le Tribunal administratif fédéral. L'assurée y affirmait n'avoir reçu
que les courriers de l'OAIE du 27 janvier et du 10 novembre 2006. La
sommation du 16 août 2006 ne lui était jamais parvenue. Elle
demandait dès lors qu'il soit statué sur sa demande de prestations AI.
E.
La recourante adressa spontanément une lettre au Tribunal
administratif fédéral le 3 avril 2007. Elle y soutenait n'avoir à aucun
moment reçu une demande de présentation de documents de la part
de l'OAIE. A toutes fins utiles elle produisait plusieurs certificats
médicaux devant servir à l'instruction de son dossier.
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F.
L'OAIE répondit le 23 avril 2007, concluant au rejet du recours et à la
confirmation de sa décision du 10 novembre 2006. En substance,
l'autorité intimée indiquait ne pas être entrée en matière sur la
demande de prestations AI de l'assurée faute pour celle-ci d'avoir
collaboré avec elle en transmettant la documentation et les
informations nécessaires à l'instruction de sa demande, comme
demandé dans son courrier du 4 mai 2006 et comme requis à nouveau
dans la mise en demeure du 16 août 2008. L'OAIE précisait avoir
expédié ses courriers à l'adresse exacte de l'assurée; la sommation du
16 août 2006 avait été faite par recommandé et aucun courrier ne lui
était parvenu en retour; l'affirmation de la recourante selon laquelle
elle n'aurait pas reçu ces requêtes ne pouvait donc être retenue pour
excuser son manque de collaboration.
G.
Par décision du 2 mai 2007, la recourante fut requise de verser une
avance de frais de Fr. 300.-. Le 16 mai 2007, elle recourut contre dite
avance auprès du Tribunal fédéral, qui transmit le 29 mai 2007 le
courrier précité au Tribunal de céans, comme objet de sa compétence,
aux fins de traiter ce recours comme une demande d'assistance
judiciaire.
H.
La recourante répliqua le 23 mai 2007. Elle contestait avoir jamais
reçu les courriers du 4 mai et du 16 août 2006. S'agissant de ce
dernier courrier, elle produisait un certificat de la poste espagnole
d'essai de remise d'un envoi recommandé, du 21 mai 2007,
établissant, selon elle, que cette lettre ne lui fut jamais remise, car elle
était absente pour maladie, et qu'elle fut renvoyée à l'expéditeur. Pour
le reste, la recourante indiquait que son état de santé avait déjà été
établi par les attestations d'hôpital « et autres » transmis avec son
courrier du 3 avril 2007.
I.
Le 4 juin 2007, le Tribunal administratif fédéral transmit un formulaire
d'assistance judiciaire à la recourante, que celle-ci remplit le 28 juin
2007.
J.
L'autorité intimée déposa sa duplique le 6 juillet 2007. Pour elle, les
éléments présentés par la recourante ne permettaient pas de s'écarter
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de ses conclusions tendant au rejet du recours. Il était en particulier
souligné qu'un envoi non retiré dans le délai imparti par l'office postal
était réputé notifié le dernier jour de ce délai; en sus, l'assurée aurait
dû se faire représenter en cas d'absence pour cause de maladie, par
exemple par son mari, domicilié à la même adresse qu'elle.
K.
Aucune demande de récusation ne fut formée contre la composition du
collège de juge annoncée.
Droit :
1.
1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales
de recours ou d’arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traités par le Tribunal
administratif fédéral, dans la mesure où il est compétent; ils sont jugés
sur la base du nouveau droit de procédure (art. 53 al. 2 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS
173.32]).
1.2 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
aux art. 33 et 34 LTAF. En l'espèce, il ne fait pas de doute que l'objet
du présent recours est une décision au sens de l'art. 5 PA; celle-ci fut
rendue par l'OAIE et concerne l'assurance-invalidité. Le Tribunal
administratif fédéral est compétente pour en connaître (art. 69 al. 1 let.
b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS
831.20]; art. 33 let. d LTAF).
1.3 La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité intimée;
elle est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt
digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1
PA, cf. art. 59 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1]). Elle est,
partant, légitimée à recourir.
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1.4 Déposé en temps utile (art. 50 PA), avec le contenu et la forme
prescrits par la loi (art. 52 PA), le recours est recevable.
2.
La recourante est citoyenne d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable ici l'Accord du 21 juin
1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation
des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er juin
2002, dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité
sociale (art. 80a LAI). Conformément à l'art. 3 al. 1 du Règlement
(CEE) N° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, les personnes qui
résident sur le territoire de l'un des Etats membres et auxquelles les
dispositions de ce règlement sont applicables sont soumises aux
obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout Etat
membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci,
sous réserve de dispositions particulières contenues dans ledit
règlement.
3.
La LPGA ainsi que l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (OPGA, RS 830.11) sont
entrées en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de
nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-
invalidité. Selon l'art. 2 LPGA (ce également dans sa teneur en vigueur
à partir du 1er janvier 2008), les dispositions de la LPGA sont
applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale,
si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales
le prévoient. Or, l'art. 1 LAI indique que les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins
que ladite loi ne déroge expressément à la LPGA.
4.
4.1 Selon l'art. 28 al. 2 LPGA, celui qui fait valoir son droit à des
prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements
nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues. Aux
termes de l'art. 43 al. 2 LPGA, l'assuré doit se soumettre à des
examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à
l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés.
Selon l'art. 43 al. 3 LPGA, si l'assuré ou d'autres requérants refusent
de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de
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renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se
prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et décider de ne
pas entrer en matière sous réserve d'avoir adressé une mise en
demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur
impartissant un délai de réflexion convenable. L'art. 73 du règlement
du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.21), en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, énonçait également ce principe
comme suit: Si l'assuré ne donne pas suite, sans excuse valable, à la
convocation à un examen médical (...) ou à une demande de
renseignements (art. 28 LPGA), l'office AI peut soit se prononcer en
l'état du dossier, après avoir imparti à l'assuré un délai raisonnable
avec indication des conséquences du défaut de collaboration, soit
suspendre les éclaircissements et renoncer à entrer en matière.
4.2 Dans le domaine des assurances sociales notamment, la
procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits
pertinents de la cause doivent être constatés d'office par
l'administration ou le juge. Sont pertinents tous les faits dont
l'existence peut influencer d'une manière ou d'une autre le jugement
relatif à la prétention de l'assuré. Mais le principe inquisitoire n'est pas
absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer
à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation
des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être
raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature
du litige des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir
supporter les conséquences de l'absence de preuve (cf. art. 28 al. 1er
LPGA; arrêt du Tribunal fédéral K 123/01 du 14 janvier 2003 consid.
2.1; ATF 125 V 195 consid. 2 et réf. Cit.; ATF I 906/05 consid. 5.1).
4.3 Selon les circonstances, l'assureur social se heurtant à un refus
ou un manque de collaboration d'une partie peut, après lui avoir
imparti un délai pour respecter ses obligations et l'avoir avertie des
conséquences de son attitude, se prononcer en l'état du dossier. Au
lieu de se prononcer sur le fond, en l'état du dossier, l'assureur peut
également rendre une décision d'irrecevabilité de la demande dont il
est saisi.
Toutefois, selon la jurisprudence, l'assureur ne peut se prononcer en
l'état du dossier, ou refuser d'entrer en matière, que s'il ne lui est pas
possible d'élucider les faits sans difficultés ni complication spéciales
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malgré l'absence de collaboration de l'assuré (ATF I 906/05 consid.
5.4; ATF 108 V consid. 3).
5.
En l'espèce, l'autorité intimée a requis une première fois la
documentation et les informations nécessaires par courrier du 4 mai
2006. Elle l'a fait derechef, par courrier recommandé du 16 août 2006
intitulé "Mise en demeure". Cette seconde missive contenait ainsi une
sommation avec mention des conséquences juridiques d'un éventuel
défaut et impartissait au recourant un ultime délai de 30 jours pour
remplir ses obligations. L'OAIE a, partant, respecté la procédure
imposée par l'art. 43 al. 3 LPGA.
Au demeurant, force est de constater que l'instruction de la cause n'en
était alors qu'à ses débuts, la recourante n'ayant pas renvoyé les
questionnaires de base qui lui ont été adressés par l'OAIE ni fourni de
document médical attestant de son incapacité de travail. L'autorité
intimée ne pouvait dès lors raisonnablement statuer en l'état du
dossier, ni même rejeter la demande.
6. La recourante soutient cependant que ni le courrier du 4 mai 2006,
ni la mise en demeure du 16 août 2006 ne lui sont parvenus, faisant
ainsi valoir un défaut de notification des deux pièces susmentionnées.
6.1 Un écrit est réputé notifié dès qu'il est entré en possession de son
destinataire, c'est-à-dire dès que lui-même ou un représentant
autorisé a eu la possibilité d'en prendre connaissance (ATF 122 III
316; 97 V 122 ss; Revue à l'attention des caisses de compensation
[RCC] 1971 p. 546 ss; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème
éd., Zurich 1998, p. 123 n° 341; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative,
Berne 2000, p. 369). La prise de connaissance effective de l'écrit n'est
pas décisive (Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 1996 n° 39; ATF 108 Ia 18). Il incombe à
l'autorité de prouver qu'il est bien parvenu à son destinataire ou qu'il
est entré dans sa sphère d'influence (JAAC 1997 n° 66; ATF 99 Ib 359
ss; KÖLZ/HÄNER, op. cit., n° 342; BOVAY, op. cit., p. 372; ULRICH KIESER,
ATSG.-Kommentar, Zurich, 2003, art. 39 n° 3). En cas de doute il y a
lieu de se fonder sur les déclarations plausibles du destinataire (ATF
99 cité; RCC 1978 p. 64). Si un administré s'absente de son domicile
pour une période relativement longue, alors qu'une procédure est
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pendante, sans en informer les autorités ou sans faire suivre son
courrier ou sans désigner un mandataire chargé de préserver ses
intérêts et agir, cas échéant, à sa place, une notification est réputée
avoir été valablement effectuée à l'adresse connue des autorités pour
autant que l'administré dut s'attendre avec une certaine vraisemblance
qu'elle pouvait intervenir pendant son absence (PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 2ème éd. 2002 Berne, p. 303; ATF 123 III 492, 493;
116 Ia 90, 92; 115 Ia 12, 15). Il est de jurisprudence constante qu'un
envoi recommandé est réputé notifié le dernier jour d'un délai de sept
jours dès réception du pli par l'office postal du domicile du destinataire
(cf. ATF 127 I 31 consid. 2; ATF 134 V consid. 49). Cette jurisprudence
a été consacrée dans l'art. 38 al. 2bis LPGA, en vigueur dès le 1er
janvier 2007 (cf. également art. 20 al. 2bis PA), à teneur duquel une
communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire
ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la
première tentative infructueuse de distribution.
6.2 En l'espèce, la question de la notification du courrier du 4 mai
2006, apparemment envoyé sous pli simple, peut rester ouverte, sa
réception par la recourante – au contraire de la mise en demeure du
16 août 2006 – ne constituant pas une condition indispensable au
prononcé d'une décision de non-entrée en matière au sens de l'art. 43
al. 3 LPGA.
La mise en demeure du 16 août 2006 a quant à elle fait l'objet d'une
tentative de notification par la poste espagnole en date du 30 août
2006 (cf. certificat d'essai de remise d'un envoi recommandé, émis à la
demande de la recourante par la poste espagnole en date du 21 mai
2007), à laquelle l'assurée devait s'attendre puisqu'elle avait reçu la
communication d'ouverture de procédure du 27 janvier 2006 (PIERRE
MOOR, op. cit). Compte tenu du délai de garde des envois
recommandés de 7 jours en droit suisse (jurisprudence précitée; art.
38 al. 2bis LPGA), applicable à l'assurée domiciliée en Espagne selon
le principe de l'égalité de traitement découlant de l'art. 3 du Règlement
(CEE) n° 1408/71, la mise en demeure est réputée avoir été
valablement notifiée le 6 septembre 2006. L'assurée n'ayant pas
donné suite à cette mise en demeure dans le délai imparti, l'autorité
intimée pouvait rentre une décision de non-entrée en matière au sens
de l'art. 43 al. 3 LPGA.
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7. La recourante invoque encore la maladie dont elle aurait souffert
pour justifier la non-production des documents dans les délais fixés.
Elle demande ainsi implicitement une restitution de délai.
7.1 Au sens de l'art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été
empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué
pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où
l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé
une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis.
En l'espèce, un proche ou un tiers aurait dû être chargé de la
réception du courrier de l'assurée et de la représenter. Cette maladie
n'est en outre absolument pas établie. La tentative de notification du
courrier du 16 août 2006 fut faite le 30 août 2006. Or, la recourante n'a
produit aucune pièce établissant qu'elle fut empêchée d'agir parce que
malade, respectivement hospitalisée durant la période courant de fin
août à début septembre 2006. Les certificats qu'elle a adressé au
Tribunal montrent uniquement une hospitalisation du 1er juin au 28 juin
2006, et du 9 juillet au 25 août 2006 (cf. certificats médicaux du 28 juin
et du 25 août 2006; également traitement prescrit à la sortie de
l'hôpital, du 25 août 2006); aucune pièce établissant une maladie
ayant nécessité une absence ou une hospitalisation après le 25 août
2006 ne figure au dossier. Qui plus est, les certificats médicaux
susmentionnés ne prouvent pas que l'état de l'assurée était alors tel
(inconscience, coma, par exemple) qu'il empêchait que soit prise toute
mesure idoine pour sauvegarder les droits de l'assurée, par exemple
par une demande de prolongation de délai, éventuellement faite par
un représentant. En particulier, il ressort du certificat relatif à la
seconde période d'hospitalisation qu'une opération chirurgicale ne fut
pas jugée nécessaire, un traitement par antibiotiques étant suffisant,
et que le 24 juillet 2007 déjà, l'assurée fut jugée en bon état général,
de sorte qu'elle put être changée d'étage.
7.2 Au vu de ce qui précède, la recourante ne peut invoquer aucun
motif pour justifier la non-reception du courrier du 16 août 2006,
respectivement son absence de toute réaction avant que ne soit
rendue la décision attaquée.
8.
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8.1 Une avance de frais de Fr. 300.- a été demandée à la recourante,
qui a requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.
A teneur de l'art. 65 al. 1 PA, la partie qui ne dispose pas de
ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas
d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité
de recours de payer les frais de procédure. L'autorité de recours lui
attribue en outre un avocat si la sauvegarde de ses droits le requiert
(art. 65 al. 2 PA). Il y a indigence lorsque le requérant ne peut pas
dégager en plusieurs mois de son revenu réalisable, déduction faite
des coûts nécessaires à son entretien et à celui de sa famille, les
moyens de mener la procédure (JAAC 64.28, consid. 2b).
Dans son formulaire d'assistance judiciaire remplit le 28 juin 2007, la
recourante a indiqué que son époux bénéficiait de 1'211.- Euro de
revenus par mois, pour un montant de charges total de 125.79 Euro.
Son mari est donc en mesure de prendre en charge les frais de la
présente procédure, conformément à son obligation d'entretien envers
la recourante. L'indigence de celle-ci n'est ainsi pas établie. En outre,
la présente cause apparaît d'emblée vouée à l'échec. Enfin, la
recourante a été à même de défendre elle-même ses intérêts et de
présenter ses arguments de manière adéquate, étant rappelé au
surcroît que le Tribunal établit d'office les faits.
La demande d'assistance judiciaire doit donc être rejetée.
9. La recourante, qui succombe, devra payer les frais de procédure
relatifs à la procédure fédérale et fixés à Fr. 300.- (art. 63 al. 1 et 5 PA
en relation avec l'art. 16 al. 1 let. a LTAF, ainsi qu'avec les art. 1ss du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
Il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA e
contrario; art. 7 al. 1 et 3 FITAF).
Page 10
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant devra être versé sur le compte du
Tribunal dans les trente jours qui suivront l'entrée en force du présent
arrêt. Le bulletin de versement sera envoyé par courrier séparé.
4.
Il n'est alloué aucune indemnité de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé + AR;)
- à l'autorité intimée (n° de réf. )
- à l'OFAS
La présidente du collège: Le greffier:
Madeleine Hirsig David Jodry
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
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les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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