Cour II I
C-770/2006
{T 0/2}
Arrêt du 24 juillet 2007
Composition : MM. les Juges Vuille, Imoberdorf et Trommer
Greffier: M. Surdez.
A._______ et B._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée
concernant
refus d'autorisation d'entrée en Suisse concernant C._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère :
que, par demande déposée le 15 avril 2006 auprès de la Représentation de
Suisse à Port-Louis, C._______ (ressortissant mauricien né le 24 mars 1983) a
sollicité l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse destinée à lui permettre
d'effectuer un séjour de visite d'une durée de deux mois auprès de sa tante,
B._______, mariée dans le canton de Fribourg et mère de deux enfants;
que, parmi les documents joints à sa demande de visa, C._______ a notamment
remis à la Représentation de Suisse une attestation du 12 avril 2006 émanant
d'une entreprise de restauration active dans l'aviation, laquelle certifiait
notamment que l'intéressé était employé en qualité de cuisinier au sein de cette
entreprise depuis plus de quatre ans;
que, selon les renseignements contenus dans un questionnaire supplémentaire
qui a été rempli par ladite Représentation le 20 avril 2006, C._______ a précisé
à l'attention de cette autorité qu'il vivait chez ses parents et souhaitait revoir sa
tante qu'il n'avait plus rencontrée depuis les vacances passées par cette
dernière à l'Ile Maurice, il y avait six ans de cela;
que, par lettre adressée le 21 avril 2006 à C._______, la Représentation de
Suisse à Port-Louis a informé l'intéressé de son refus de lui octroyer le visa
touristique requis;
que, conformément au voeu de ce dernier, la Représentation de Suisse a
transmis sa demande de visa le 3 mai 2006 à l'ODM, en vue du prononcé d'une
décision formelle sur ladite demande;
que, lors de la transmission de son dossier à l'ODM, le 15 mai 2006, le Service
de la population et des migrants du canton de Fribourg a notamment relevé que
la venue en Suisse de l'intéressé ne lui paraissait pas répondre à une nécessité
absolue;
que, statuant le 30 mai 2006, l'ODM a prononcé une décision de refus
d'autorisation d'entrée en Suisse à l'égard de C._______, retenant en substance
que, compte tenu de l'ensemble des circonstances, en particulier de la situation
socio-économique de l'Ile Maurice et de la situation personnelle de l'intéressé, la
sortie de Suisse de celui-ci à la fin du séjour projeté ne pouvait être considérée
comme suffisamment garantie;
que, par acte daté du 20 juin 2006 et envoyé sous pli postal du 21 juin 2006,
B._______ et son époux, A._______, ont recouru contre la décision précitée, en
invitant les autorités helvétiques à permettre à C._______ de venir en Suisse
pour une visite familiale d'une durée de deux mois;
que, dans l'argumentation de leur recours, B._______ et son époux ont contesté
la pertinence des motifs sur la base desquels l'ODM avait considéré que le
retour de C._______ dans son pays d'origine au terme du séjour touristique
envisagé ne pouvait être tenu pour suffisamment assuré;
qu'en particulier, les recourants ont souligné que, contrairement à ce que
3mentionnait l'autorité intimée dans la décision querellée, l'intéressé n'était pas
sans ressources financières particulières, dès lors qu'il percevait, de par
l'exercice de son emploi de cuisinier, un salaire régulier;
que, dans la mesure où toute la famille de C._______ se trouvait à l'Ile Maurice,
l'ODM ne pouvait en outre, de l'avis des époux A._______ et B._______,
prétendre que l'intéressé n'avait pas de solides attaches dans son pays;
que, selon les recourants, il était tout aussi injustifié de considérer, comme
l'ODM en faisait état dans la motivation de sa décision, que le lien de parenté
unissant C._______ à B._______ ne revêtait pas un caractère étroit, sachant
que l'intéressé était le neveu de cette dernière;
que les époux A._______ et B._______ ont d'autre part relevé à l'appui de leur
recours que, simultanément au dépôt de celui-ci, ils avaient envoyé à la
Représentation de Suisse à Port-Louis notamment une déclaration écrite aux
termes de laquelle ils indiquaient prendre en charge les frais susceptibles d'être
engendrés par le séjour de C._______ en Suisse, assuraient les autorités
helvétiques que l'intéressé ne chercherait pas à prendre un emploi durant son
séjour en ce pays et garantissaient le retour de leur hôte à l'Ile Maurice à
l'échéance du visa requis;
que les recourants ont également fait valoir qu'ils avaient déjà invité par le
passé une soeur de B._______ et d'autres membres de sa parenté pour des
séjours de visite en Suisse, toutes ces personnes étant reparties à l'Ile Maurice
dans les délais fixés;
que, dans la présente affaire, ils tenaient d'autant plus à respecter les
engagements pris envers les autorités suisses en ce qui concernait le retour de
C._______ dans son pays qu'ils souhaitaient pouvoir encore accueillir
ultérieurement en Suisse d'autres membres de la famille de B._______;
qu'appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans son
préavis du 15 août 2006;
qu'invités à se déterminer sur la prise de position de l'autorité intimée, les
recourants n'ont cependant formulé aucune observation dans le délai imparti à
cet effet;
que ces derniers n'ont pas davantage invoqué de nouveaux éléments au sujet
de la situation personnelle de leur hôte dans le délai qui leur a été fixé par
l'autorité d'instruction en vue de la réactualisation du cas;
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF;
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière de refus
d'autorisation d'entrée en Suisse peuvent être contestées devant le TAF
conformément à l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20);
4qu'en l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'est pas recevable en
raison de la matière (cf. art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), de sorte que le TAF statue définitivement
(cf. art. 1 al. 2 LTAF);
que les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier
2007 sont traités par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2
phr. 1 LTAF);
que ces recours sont traités selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2
phr. 2 LTAF);
que, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF);
que B._______ et A._______, dans la mesure où ils souhaitent accueillir le
requérant en Suisse et où ils agissent donc en qualité d'autres participants à la
procédure, ont qualité pour recourir (art. 20 al. 2 LSEE et art. 48 PA);
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est
recevable (cf. art. 50ss PA);
qu'en principe, tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour entrer en
Suisse (cf. art. 1 al. 1 in fine et art. 3 de l'ordonnance du 14 janvier 1998
concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers [OEArr,
RS 142.211]);
que, sous réserve de dispositions différentes, l'ODM est compétent en matière
d'octroi de visas (cf. art. 18 al. 1 OEArr en relation avec l'art. 25 al. 1
let. a LSEE);
que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités
doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du
degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE) et qu'il leur appartient
de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui
de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE, RS 823.21]);
que, dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui
désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de
longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,
Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997, p. 287), compte tenu
du nombre important de demandes de visa qui lui sont adressées;
qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout étranger admis
en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de
besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 OEArr);
qu'il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit
aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf.
art. 4 LSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr; cf. également PHILIP GRANT, La
5protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers,
Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in:
UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002,
n. 5.28ss);
que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions
prévues à l'art. 1 OEArr (cf. art. 14 al. 1 OEArr), à savoir notamment lorsqu'il ne
présente pas les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les
délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c OEArr);
que la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi intervenir à
l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine n'est pas assuré, soit
en raison de la situation politique ou économique difficile prévalant dans celui-ci,
soit en raison de la situation personnelle du requérant;
qu'en effet, l'expérience a démontré que, dans des cas analogues, de nombreux
étrangers, une fois en Suisse, ne songeaient plus à quitter ce pays et
cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à
leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins;
qu'il n'est ainsi pas rare que des personnes entrées en Suisse au bénéfice d'un
visa délivré à des fins touristiques ou de visite mettent à profit leur séjour dans
ce pays pour y chercher un emploi ou y demeurer à un titre quelconque;
qu'en l'espèce, ni le souhait de C._______ de vouloir rendre visite à sa tante,
B._______, et à la famille de celle-ci en Suisse, ni le désir de la prénommée et
de son époux d'accueillir l'intéressé en ce pays ne suffisent à eux seuls à
justifier l'octroi du visa sollicité, compte tenu de la jurisprudence et de la doctrine
précitées;
que, sans vouloir minimiser les raisons d'ordre affectif qui motivent la demande
d'autorisation d'entrée présentée par C._______, le TAF ne saurait admettre, au
vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de Suisse de l'intéressé
à l'issue du séjour touristique prévu soit suffisamment assurée;
qu'il ressort en effet des indications communiquées aux autorités helvétiques
que C._______ est une personne jeune (24 ans), célibataire et sans charges de
famille;
que, dans ces circonstances, l'intéressé serait à même d'envisager une nouvelle
existence hors de sa patrie, sans que cela n'entraîne pour lui de difficultés
majeures sur le plan personnel et familial;
que, dans la mesure où sa situation personnelle lui permet ainsi de vivre de
manière indépendante, la présence de l'ensemble des membres de sa famille à
l'Ile Maurice ne saurait, à cet égard, être considérée comme un élément
suffisant propre à garantir son retour au pays à l'échéance du visa sollicité;
que le fait pour C._______ d'occuper un emploi de cuisinier lui assurant un
salaire régulier n'est pas davantage susceptible d'être tenu pour un facteur
déterminant dans l'appréciation du cas, même si pareille activité paraît, dans
une certaine mesure, être de nature à favoriser le retour d'une personne dans
son pays d'origine au terme d'un séjour de visite en Suisse;
6qu'il sied en effet de constater, au vu de l'expérience générale, que de telles
attaches professionnelles sont parfois insuffisantes pour inciter une personne à
retourner dans son pays de résidence et, souvent, ne l'emportent pas sur la
perspective d'un meilleur avenir en Suisse si l'on prend en considération les
disparités économiques relativement importantes existant entre ce pays et l'Ile
Maurice;
qu'il ne faut pas perdre de vue que la qualité de vie et les conditions
économiques prévalant en Suisse sont sensiblement supérieures à celles que
connaît l'ensemble de la population mauricienne (le PIB par habitant s'élevant
en 2005 à 5'300 USD à l'Ile Maurice, alors qu'il était de plus de 28'000 EUR
pour la Suisse à la même époque [source: site internet du Ministère français des
affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo > -Maurice >
Présentation de Maurice > Données générales; mise à jour: 30 janvier 2007; +
> -Suisse > Présentation de la Suisse > Données générales; mise à jour: 24
octobre 2006; visité le 3 juillet 2007]) et que cette différence de niveau de vie
peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie;
que, pour C._______, la prise d'un emploi en Suisse serait facilitée par le fait
que ses hôtes y tiennent un restaurant et que l'intéressé pourrait ainsi
poursuivre dans cet établissement l'exercice de sa profession de cuisinier;
qu'au demeurant, l'on ne décèle aucun élément dans le dossier permettant de
conclure que la situation matérielle de C._______ se trouverait péjorée si celui-
ci abandonnait sa place de travail à l'Ile Maurice pour occuper un emploi en
Suisse;
qu'en conséquence et compte tenu des circonstances socio-économiques
rappelées ci-avant, l'intéressé pourrait être tenté de se construire un avenir plus
favorable en Suisse, malgré les assurances contraires qui ont été données dans
le cadre de la procédure de recours;
que, dans ces conditions, le TAF ne saurait dès lors considérer comme minime
le risque que C._______ ne mette à profit sa présence en Suisse pour y
entamer l'exercice d'une activité lucrative sans y avoir été auparavant autorisé
et prolonger son séjour au-delà du délai fixé;
que, dans ce contexte, l'on ne saurait passer sous silence le fait que, selon les
informations dont la Représentation de Suisse à Port-Louis a donné
communication à l'ODM lors de la transmission de la demande d'autorisation
d'entrée, C._______ a, au cours de l'année 2000, donné lieu, à deux reprises,
de la part des autorités françaises à une décision de refus d'octroi d'un visa (cf.
observations figurant dans le questionnaire supplémentaire établi le 20 avril
2006 par ladite Représentation);
que, cela étant, les assurances données quant à l'accueil et à la prise en charge
des frais de séjour en Suisse ne sont pas susceptibles d'empêcher un
ressortissant étranger, une fois sur le territoire helvétique, d'entreprendre des
démarches administratives en vue de s'y installer durablement;
que les déclarations d'intention formulées quant à la sortie de Suisse d'un
ressortissant étranger à l'échéance du visa ne suffisent pas non plus à garantir
7que son départ interviendra dans les délais prévus, ces dernières n'emportant
aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 57.24);
que l'expérience a d'ailleurs démontré à de nombreuses reprises que les
déclarations d'intention faites en la matière (soit l'engagement pris par la
personne invitée de quitter ponctuellement la Suisse à l'échéance du visa et
celui pris par la personne invitante de veiller au départ ponctuel de son invité),
de même que les garanties financières offertes par la personne invitante,
n'étaient pas propres à assurer le retour effectif d'un ressortissant étranger dans
son pays d'origine au terme de son séjour en Suisse;
qu'à cet égard, le TAF souligne que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet
nullement en cause la bonne foi de la personne qui, vivant en Suisse, a invité un
tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et en a garanti le retour
dans son pays d'origine;
que sur un autre plan, les recourants ne sauraient tirer un quelconque avantage
dans le cas d'espèce du fait qu'ils ont pu accueillir par le passé plusieurs
membres de leur famille, dans la mesure où chaque cas doit être examiné par
les autorités en fonction de ses propres circonstances et où il ne peut être
reproché à l'ODM, pour les motifs évoqués ci-dessus, d'avoir estimé que la
sortie de Suisse de C._______ ne paraissait pas assurée;
que, par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus d'autorisation
d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en
l'occurrence pour conséquence d'empêcher C._______ et sa parenté vivant en
Suisse de se voir, les intéressés pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de
Suisse, notamment à l'Ile Maurice, nonobstant les inconvénients d'ordre
pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer;
qu'au vu de l'ensemble des circonstances, bien que conscient du désir légitime
de C._______ de se rendre en Suisse auprès d'une parente et de la famille de
celle-ci, le TAF estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré
que le départ de l'intéressé à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment
assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en sa
faveur;
que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est par
ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA);
que le recours doit en conséquence être rejeté;
que les recourants, qui succombent, supportent les frais de procédure (cf.
art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 11 décembre
2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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8Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.--, sont mis à la charge des
recourants. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le
10 juillet 2006.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- aux recourants (recommandé)
- à l'autorité intimée (recommandé), dossier 2 228 225 en retour.
Le Président de chambre: Le Greffier:
Antonio Imoberdorf Alain Surdez
Date d'expédition :