Cour III
C-7702/2006/coo
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 a o û t 2 0 0 8
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Michael Peterli, Johannes Frölicher, juges,
Oliver Collaud, greffier.
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
211 Genève 2,
autorité inférieure.
assurance-invalidité
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7702/2006
Faits :
A.
A._______, ressortissant espagnol né en 1946, à travaillé en Suisse
de 1969 à septembre 1976 en tant que maçon auprès de divers
employeurs, après quoi il est retourné dans son pays d'origine où il a
poursuivi son activité de maçon jusqu'au en 2004 (pce OAIE 1, 3 et 6)
Dès le 12 janvier 2004, l'intéressé a été en arrêt de travail pour raison
de maladie puis a cessé définitivement de travailler le 11 juillet 2005
(pce OAIE 1 et 9).
B.
En date du 21 juin 2005, A._______ a déposé une demande de
prestations auprès de l'assurance-invalidité suisse (pce OAIE 1).
Les rapports médicaux suivants ont été versés aux actes :
- le rapport médical E 213 du 22 septembre 2005 du Dr B._______
lequel a diagnostiqué un syndrome cardiaque aigu (sindrome
coronario agudo), état après angioplastie et pose d'un Stent (janvier
2004) – un cathétérisme cardiaque réalisé en mai 2005 ayant relevé
l'absence de resténose et la persistance d'une sténose à 90% de la
branche diagonale non revascularisée – ainsi qu'un angor d'effort
stable (février 2005), la condition de l'intéressé étant chronique ; le
médecin a estimé que l'intéressé présentait un empêchement
fonctionnel significatif dans l'exercice de son activité habituel, mais
qu'il pouvait reprendre une activité professionnelle autonome
d'intensité moyenne qui ne l'obligeait pas à se baisser ou soulever
et transporter des objets (pce OAIE 14) ;
- le rapport de sortie établi suite à l'hospitalisation de l'intéressé du
24 janvier au 9 février 2004 pour douleurs pectorales (pce OAIE 10)
et le rapport de sortie établi suite à l'hospitalisation du 8 au 11
février 2005 pour cardiopathie ischémique (pce OAIE 11) ;
C.
Dans sa prise de position médicale du 5 septembre 2006, le
Dr C._______ du service médical de l'OAIE a retenu essentiellement
une cardiopathie artérioscléreuse chronique, état après une
angioplastie et pose d'un Stent, et conclut à une incapacité de travail
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de 80% à compter du 9 janvier 2004 dans l'ancienne profession de
l'intéressé, mais à une pleine aptitude pour une activité adaptée, telle
que surveillant de parking ou de musée, vendeur de billet, la vente par
correspondance, la saisie de données, l'archivage ou l'accueil et la
réception (pce OAIE 16).
Le 27 septembre 2006, l'OAIE a procédé à l'évaluation de l'invalidité
de A._______. Comparant le revenu mensuel sans invalidité du
recourant de Fr. 5'585.72 (salaire mensuel moyen pour 41.7 heures
par semaine d'un salarié avec des connaissances professionnelles
spécialisées dans la construction) à son revenu d'invalide de
Fr. 3'556.73 (moyenne des revenus d'activités adaptées exigibles du
recourant pour 41.7 heures par semaine, après un abattement de
20%), l'Office obtient une perte de gain de 36.32 % (pce OAIE 17).
D.
Dans son projet de décision du 29 septembre 2006, l'OAIE a signifié à
A._______ qu'il entendait rejeter sa demande de prestations, au motif
qu'une activité adaptée à son état de santé était exigible de lui dans
une mesure suffisante pour exclure le droit à la rente (pce OAIE 18).
Dans le cadre de la procédure d'audition, A._______, dans son
écriture du 20 octobre 2006, a fait essentiellement valoir que la
sécurité sociale espagnole – qui, selon l'intéressé, n'octroyait pas
facilement une rente d'invalidité – l'avait déclaré invalide à 75 % et lui
versait une rente de EUR 651.23. Il a conclu à l'octroi d'une rente
entière d'invalidité (pce OAIE 19).
Dans une nouvelle prise de position du 22 novembre 2006, le
Dr C._______ du service médical de l'OAIE a confirmé l'avis qu'il avait
exprimé le 5 septembre 2006 (pce OAIE 21).
Par décision du 5 décembre 2006, l'OAIE a rejeté la demande de rente
d'invalidité présentée par A._______ pour les motifs donnés dans le
projet de décision du 6 juillet 2007 (pce OAIE 22).
E.
Par acte daté du 22 décembre 2006 et parvenu en possession des
autorités suisses le 5 janvier 2007, A._______ a interjeté un recours
dirigé contre la décision du 5 décembre 2006 auprès du tribunal de
céans en reprenant en substance les moyens et conclusions
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mentionnées dans son écriture du 20 octobre 2006, exposant que la
sécurité sociale espagnole lui avait reconnu un taux d'invalidité de
75%, ce qui dépasse les 40% requis par la législation suisse, et
avançant ne plus pouvoir travailler, d'aucune façon.
Dans sa réponse du 23 mai 2007, l'OAIE a avancé que l'octroi d'une
rente étrangère d'invalidité ne préjugeait en rien l'appréciation de
l'invalidité selon la loi suisse, que l'exercice à temps complet d'une
activité légère est exigible de la part du recourant et que le calcul
comparatif des revenus fait apparaître une perte de gain de 36%, taux
insuffisant pour ouvrir droit à une rente d'invalidité.
Par décision incidente du 7 juin 2007, le Tribunal administratif fédéral a
fixé l'avance pour les frais de procédure présumés à CHF 300.-- et a
octroyé au recourant un délai au 13 juillet 2007 pour la verser. Un délai
de même échéance a été imparti à l'intéressé pour produire ses
éventuelles observations sur la réponse au recours de l'OAIE.
Le 19 juin 2007, une avance de frais de CHF 288.-- a été payée. Le
recourant n'a pas produit de réplique.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OAIE
concernant l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la
loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
celui-là étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause.
1.2 La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est entrée en vigueur le
1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions
légales dans le domaine de l'assurance-invalidité.
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Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de cette loi sont applicables aux
assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
Or, l'art. 1 LAI mentionne que les art. 1a à 26bis et 28 à 70 LPGA
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que ladite loi ne déroge
expressément à la LPGA.
1.3 Le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée
et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée (art. 59 LPGA et 48 al. 1 PA). Il a, partant, qualité pour
recourir.
Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la forme
prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), il est entré en matière sur le fond du
recours.
2.
2.1 Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'accord du 21
juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation
des personnes, (ALCP, RS 0.142.112.681), dont l'Annexe II règle la
coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 80a LAI).
Conformément à l'art. 3 al. 1 du règlement du Conseil du 14 juin 1971
(CEE) N° 1408/71, les personnes, qui résident sur le territoire de l'un
des Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement sont
applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au
bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes
conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de
dispositions particulières contenues dans ledit règlement.
Comme avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un
assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est
déterminé exclusivement d'après le droit suisse (art. 40 §4 du
règlement 1408/71).
2.2 S'agissant du droit applicable, il convient encore de préciser qu'à
partir du 1er janvier 2004 la présente procédure est régie par la teneur
de la LAI modifiée par la novelle du 21 mars 2003 (4ème révision), eu
égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en
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vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont
produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Pour les mêmes raisons, la
novelle du 6 octobre 2006 (5e révision AI), entrée en vigueur le
1er janvier 2008, n'est pas applicable en l'espèce.
3.
Le recourant a présenté sa demande de rente le 21 juin 2005. En
dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI prévoit que si l'assuré
présente sa demande de rente plus de douze mois après la naissance
du droit, les prestations ne sont allouées que pour les douze mois
précédant le dépôt de la demande. Concrètement, le Tribunal peut se
limiter à examiner si le recourant avait droit à une rente le 21 juin 2004
(12 mois avant le dépôt de la demande) ou si le droit à une rente était
né entre cette date et le 5 décembre 2006, date de la décision
attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de
l'autorité de recours (ATF 130 V 445 consid. 1.2 et 1.2.1).
4.
4.1 Selon les normes en vigueur à la date de la décision attaquée,
tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes
pour avoir droit à une rente de l'assurance invalidité suisse :
- être invalide au sens de la LPGA/LAI et
- avoir versé des cotisations à l'AVS/AI durant une année au moins
(art. 36 al. 1 LAI).
4.2 En l'occurrence, le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI
pendant plus d'une année au total et remplit, partant, la condition de la
durée minimale de cotisations. Il reste dès lors à examiner si
l'intéressé est invalide au sens de la LAI.
5.
5.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette
disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle
est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
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5.2 Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de
l'Accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne, la
restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI – selon laquelle les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 13 LPGA) – n'est plus applicable lorsqu'un assuré est un
ressortissant de l'UE et y réside.
5.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente prend
naissance au plus tôt à la date dès laquelle l'assuré présente une
incapacité de gain durable de 40% au moins (let. a), ou l'assuré a
présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins
pendant une année sans interruption notable (let. b). D'après la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la let. a s'applique si l'état
de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un caractère
essentiellement irréversible, la let. b si l'état de santé est labile, c.-à-d.
susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation (ATF 121 V 264,
ATF 111 V 21 consid. 2b). Une incapacité de travail de 20% doit être
prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne selon
la let. b de l'art. 29 al. 1 LAI (VSI 1998 p. 126 consid. 3c).
5.4 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
6.
Le recourant a travaillé en Suisse de 1969 à septembre 1976 en tant
que maçon. Il a quitté ce pays pour l'Espagne à fin 1976 et y a exercé
la même profession. En janvier 2004, A._______ a du interrompre son
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activité en raison de troubles de la circulation sanguine cardiaque. Il a
bénéficié d'indemnités à titre d'arrêt de travail du 12 janvier 2004 au
27 septembre 2005, date à laquelle il a cessé définitivement toute
activité lucrative, le droit à un rente d'invalidité lui ayant été reconnu
par l'autorité espagnole.
Or, la notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à
l'art. 4 LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale
(ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité
suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte
à la santé physique mentale ou psychique – qui peut résulter d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident – et non la
maladie en tant que telle. Selon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi
de l'art. 28 al. 2 LAI, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec
celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut être
raisonnablement exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché de travail équilibré.
Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le
médecin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les
conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux
on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133
consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
7.
En l'espèce, il est établi que le recourant souffre principalement d'une
cardiopathie artériocscléreuse chronique.
Par voie de conséquence, eu égard au fait qu'il ne s'agit pas là d'un
état de santé stabilisé, l'art. 29 al. 1 let. a LAI est inapplicable; seule
peut entrer en considération l'art. 29 al. 1 let. b LAI, prévoyant en
principe une période d'attente d'une année à partir du début de
l'incapacité de travail relevante pour la détermination du début du droit
à la rente.
8.
L'art. 69 règlement du Conseil fédéral du 17 janvier 1961 sur
l’assurance-invalidité (RAI, RS 831.201) prescrit que l'Office AI réunit
les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant,
son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté,
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ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à
cet effet peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des
renseignements, des expertises ou des enquêtes sur place, il peut
être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux
invalides.
Le tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un
rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352
consid. 3a et réf. cit.).
9.
9.1 En l'espèce, l'OAIE estime qu'une activité adaptée à l'état de
santé du recourant est exigible de lui dans une mesure suffisante pour
exclure le droit à une rente d'invalidité.
Le recourant avance, pour sa part, ne plus pouvoir travailler et estime
avoir droit à une rente d'invalidité, réciproquement à ce que lui a été
accordée par les autorités espagnoles.
9.2 Dans son rapport médical E 213 du 22 septembre 2005, le
Dr B._______ expose que A._______ aurait des difficultés
fonctionnelles significatives à reprendre son activité antérieure, mais
qu'une activité autonome d'intensité moyenne sans flexion ni port de
charges serait appropriée. Les diagnostics retenus par ce médecin
sont confirmés par les deux rapports de sortie qui ont été produits,
bien que ces derniers ne soulèvent pas la question d'une éventuelle
incapacité de travail. Le Dr C._______ du service médical de l'OAIE,
qui, dans sa prise de position du 5 septembre 2006 conclut à une
incapacité de travail de 80% dans son ancienne profession, se rallie
également, s'agissant de l'exercice d'une activité adaptée, à l'opinion
du Dr B._______. Il retient une pleine aptitude dans une activité telle
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que surveillant de parking ou de musée, vendeur de billet, la vente par
correspondance, la saisie de données, l'archivage ou l'accueil et la
réception. Il souligne que bien que le dernier test à l'effort effectué ne
laisse apparaître aucun signe de troubles circulatoires significatifs,
une activité physiquement astreignante est à proscrire vu le haut
risque de complication ; par contre, une activité légère peut sans autre
être effectuée.
9.3 Bien que le recourant soutient être dans l'incapacité totale de
travailler, l'autorité de céans ne voit pas en quoi A._______ serait
empêché d'accomplir une activité adaptée telles que celles énumérées
par les médecins. Une cardiopathie telle qu'en est atteint l'intéressé,
ne saurait rendre ce dernier incapable d'exercer une activité
impliquant un effort physique moindre. Le recourant ne fournit
d'ailleurs aucun document médical contredisant les actes figurant au
dossier, ni n'émet d'argumentation susceptible de modifier
l'appréciation qui y est contenue. Il sied, dans cette mesure, de
considérer que A._______ dispose d'une pleine capacité de travail
dans les activités de substitution mentionnées.
10.
L'invalidité – dont il convient de rappeler qu'il s'agit d'une notion
économique et non pas médicale – est évaluée en comparant le
revenu que l'intéressé pourrait obtenir en exerçant une activité qu'on
peut raisonnablement attendre avec le revenu qu'il aurait eu s'il n'était
pas devenu invalide (art. 16 LPGA).
En l'absence d'un revenu effectivement réalisé après la survenance de
l'atteinte à la santé, le Tribunal fédéral admet pour le calcul de
l'invalidité le recours aux données statistiques suisses telles qu'elles
ressortent de l'Enquête sur la structure des salaires (ESS) publiée par
l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). En
l'occurrence, A._______ n'a ni présenté de chiffre concernant un
éventuel salaire qu'il réaliserait dans une activité adaptée à son
handicap ni même allégué avoir une telle activité. Dès lors, le fait que
l'OAIE se soit référé à l'ESS pour déterminer le revenu résultant d'une
activité qu'on peut raisonnablement attendre du recourant en
considération de son état de santé n'est en soi pas critiquable. Dans
ce contexte, c'est à juste titre que l'autorité intimée s'est fondée sur
l'ESS pour établir le revenu de l'intéressé sans invalidité. En effet, en
ce qui concerne l'évaluation de l'invalidité qui s'effectue en comparant
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le revenu d'invalide à celui sans invalidité, il importe que les deux
termes de la comparaison soient effectivement commensurables et
qu'ils se rapportent donc à un même marché du travail et soient issus
d'une même base.
10.1 Selon la formule E 205 (pce OAIE 3), le questionnaire à l'assuré
(pce OAIE 9), celui à l'employeur (pce OAIE 8), et le rapport E 213
(pce OAIE 14), l'assuré a exercé en Espagne de février 1996 à juillet
2005 l'activité de maçon. En se référant au Tableau TA1 relatif aux
salaires bruts standardisés, de l'ESS 2004 de l'Office fédéral de la
statistique, valeur dans le domaine de la construction, pour un homme
avec des connaissances professionnelles spécialisées, on retient pour
le recourant un revenu statistique mensuel moyen de CHF 5'358.--.
Après adaptation au nombre d'heures de travail effectuées en 2004 en
moyenne dans le secteur tertiaire, à savoir 41.7 heures, par rapport
aux 40 heures de base (La Vie économique 9-2006, B9.2), on obtient
un revenu sans invalidité de CHF 5'585.72.
10.2 Les activités de substitution proposées par le Dr C._______, du
service médical de l'OAIE (pce OAIE 22), exigibles à plein temps, sont
des activités légères comparables à des activités simples et répétitives
de manoeuvre dans le domaine des services collectifs et personnels
(dont le revenu mensuel moyen en Suisse est de CHF 4'181.--), du
commerce de détail (CHF 4'280.--) ou des services fournis aux
entreprises (CHF 4'333.--). La moyenne de ces revenus, à savoir
Fr. 4'264.67, adaptée au nombre d'heures de travail effectuées en
2004 en moyenne dans le secteur tertiaire, savoir 41.7 heures (par
rapport aux 40 heures de base, La Vie économique loc. cit.),
correspond à Fr. 4'445.91. Compte tenu de l'âge de l'assuré au jour de
la décision querellée (60 ans) et de son handicap, on peut appliquer
un taux de réduction du salaire d'invalide de 20% à l'instar de
l'administration, attendu que le maximum admis par la jurisprudence
est de 25% (ATF 126 V 75). Son revenu annuel d'invalide est ainsi de
Fr. 3'556.73.
10.3 La comparaison du revenu sans invalidité de CHF 5'585.72 au
revenu d'invalide de CHF 3'556.72 fait apparaître un préjudice
économique de 36.32%. Le taux d'invalidité du recourant n'atteint donc
pas les 40% nécessaires pour obtenir le droit à une rente.
11.
Il est en outre utile de rappeler que, selon un principe général valable
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en assurances sociales, tout invalide qui demande des prestations de
cette assurance doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on
peut raisonnablement attendre de lui, afin d'atténuer autant que
possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2
avec les références). Le fait que le recourant ne mette pas en valeur
sa capacité résiduelle de travail pour des raisons étrangères à
l'invalidité ne relève pas de l'assurance invalidité, car il s'agit là de
facteurs qui ne sont pas liés à l'invalidité et que l'AI n'est pas tenue de
prendre en charge (RCC 1991 p. 329 consid. 3c). Dans ce contexte, la
formation professionnelle, les aptitudes physiques et mentales de
l'assuré, ainsi que son âge, ne sont pas des facteurs supplémentaires
propres à influencer l'étendue de l'invalidité (RCC 1982 p. 34
consid. 2c).
En outre, l'octroi d'une rente d'invalidité par une autorité étrangère est
sans aucune incidence en la présente affaire, conformément à la
jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 130 V 257 consid. 2.4).
Par voie de conséquence, le recours daté du 22 décembre 2006 doit
être rejeté.
12.
Les frais de procédure, fixés à CHF 288.--, sont mis à la charge du
recourant (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Ils
sont compensés par l'avance de frais du même montant dont il s'est
acquitté au cours de l'instruction.
Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 7
al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de CHF 288.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 19 juin 2007
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé avec accusé de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ***.**.***.***/***/DZ)
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
La présidente du collège : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Oliver Collaud
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
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