B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-7713/2010
A r r ê t d u 2 6 j u i l l e t 2 0 1 2
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Francesco Parrino, Vito Valenti, juges,
Audrey Bieler, greffière.
Parties
A.________,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Révision de rente AI, décision du 20 septembre 2010.
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Faits :
A.
A.________, née le […] 1957, ressortissante portugaise, sans formation,
a travaillé en Suisse comme femme de ménage du mois de février 1997
au mois de mars 1998, années durant lesquelles elle cotisé à
l'assurance-vieillesse et invalidité suisse (AVS/AI; OAIE pces 1, 9, 15, 44
et 61). Elle cesse définitivement son activité le 20 mars 1998 en raison de
son état de santé et retourne vivre au Portugal en octobre 2003
(OAIE pces 8, 61 et 63).
B.
B.a Le 14 décembre 1998, A.________ dépose une demande de
prestations d'invalidité auprès de l'office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après: l'OCAI-VD) en raison d'une fibromyalgie et
d'une dépression, l'empêchant d'exercer sa profession habituelle
(OAIE pce 1); sont notamment versés en cause les documents suivants:
– un rapport médical du 25 janvier 1999 du Dr B.________, médecin
généraliste, indiquant que l'assurée souffre depuis le 20 mars 1998
de douleurs lombaires et para vertébrales à droite, avec une
diminution de la force musculaire de la main gauche, ainsi qu'une
flexion de la tête excessivement algique; en outre le médecin
mentionne une dépression, nécessitant une prise en charge
thérapeutique et médicamenteuse (OAIE pce 4);
– un questionnaire pour l'employeur rempli le 25 janvier 1999, dont il
ressort que l'assurée a travaillé comme femme de ménage 45h/sem.
pour un salaire mensuel brut de Fr. 2800.-- du 12 février 1997 au
19 mars 1998, date de la survenance de son incapacité de travail
totale (OAIE pce 8);
– un rapport médical du 18 mars 1999 des Drs C.________ et
D.________, déclarant l'assurée totalement incapable de travailler
dès le 20 mars 1998 pour une durée indéterminée en raison d'un
trouble dépressif moyen et d'un syndrome somatoforme douloureux
persistant, entraînant une fatigabilité excessive, des difficultés de
concentration et des troubles amnésiques; les médecins font état
d'une tentative de suicide en 1998 et de la nécessité d'un suivi
médicamenteux et psychothérapeutique (OAIE pce 10);
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– un rapport médical du 1er novembre 1999 de la Dresse E.________,
médecin généraliste, reprenant les mêmes diagnostics et soulignant
que l'incapacité totale de travail est due à l'état dépressif de l'assurée;
la praticienne estime que l'état de l'intéressée est susceptible
d'amélioration par des traitements de physiothérapie et
psychothérapie et que du point de vue somatique celle-ci peut exercer
une activité adaptée restreinte quant au nombre d'heures, ne
nécessitant ni force physique ni mouvements de surcharge du rachis
(OAIE pce 12);
– un rapport médical du 25 juillet 2000 de ce même médecin, indiquant
que les limitations de l'assurée sont principalement dues à un
syndrome somatoforme douloureux (variable d'un jour à l'autre et
localisé surtout au niveau du tronc et du thorax), une lyse isthmique
bilatérale en L5, à une gonarthrose débutante à gauche, ainsi qu'à
une arthrose de la rotule; la généraliste indique une aggravation de
l'état de santé psychique de l'assurée depuis deux mois
(OAIE pce 24);
– une expertise psychiatrique du 19 février 2001 des Drs F.________ et
G.________, dont il ressort que l'assurée souffre de trouble
douloureux associé à un état dépressif chronique d'intensité moyenne
à sévère avec agoraphobie et attaque de panique
paucisymptomatique d'intensité légère à moyenne, de personnalité à
traits dépendants et de dorso-lombalgies banales; les médecins
soulignent une observance thérapeutique nulle ou très mauvaise, tant
pour la prise d'antidépresseurs que pour les antalgiques,
éventuellement en raison d'un traitement inadapté; les experts
déclarent celle-ci incapable à 70% d'exercer son activité habituelle,
mais remarquent toutefois qu'une bonne observance thérapeutique,
ainsi qu'un suivi thérapeutique devrait améliorer son état dépressif et
ainsi sa capacité de travail (OAIE pce 28).
B.b Dans un rapport SMR du 22 mars 2001, le Dr H.________ reprend
les conclusions de cette expertise et déclare l'assurée incapable à 70%
de travailler dans toute activité dès le 20 mars 1998, en raison de son
état psychique; le médecin souligne toutefois que d'un point de vue
somatique, l'assurée serait apte à travailler en plein dans des activités
légères ne nécessitant pas de port de charges lourdes (OAIE pce 30).
B.c Par courrier du 9 avril 2001, l'OCAI-VD informe l'assurée qu'une rente
entière d'invalidité lui sera reconnue en raison d'un degré d'invalidité de
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70% dès le 1er mars 1999, toutefois à la condition qu'elle se soumette au
traitement psychiatrique nécessaire à l'amélioration de sa capacité de
travail (OAIE pce 33). Finalement, par courrier du 27 avril 2001, l'assurée
informe l'autorité inférieure qu'un suivi psychiatrique est prévu auprès du
Dr D.________ (OAIE pce 35).
B.d Par prononcé du 16 mai 2001, l'OCAI-VD accorde une rente entière
d'invalidité à l'assurée pour un taux d'invalidité de 70%, dès le
1er mars 1999, en raison de fibromyalgie avec comorbidité psychiatrique
(OAIE pce 38).
C.
C.a En 2002, l'OCAI-VD entame une première révision de la rente
d'invalidité de l'assurée (OAIE pces 45ss); sont notamment versés en
cause les documents suivants:
– un rapport médical intermédiaire du 4 mars 2002 de la
Dresse E.________, indiquant une aggravation de l'état de santé de
l'assurée, soit une dégradation progressive de tout l'appareil
ostéomusculaire depuis le mois de mai 2001; elle diagnostique chez
l'assurée une lombalgie chronique sur spondylolyse L5 bilatérale, une
lombosciatalgie chronique gauche, une dysbalance musculaire de
tout le membre inférieur gauche sur dysplasie du condyle fémoral et
dysplasie de la rotule; elle fait état d'un suivi psychiatrique régulier
(OAIE pce 52);
– un rapport psychiatrique du 20 mars 2002, du Dr I.________, dont il
ressort qu'il suit l'assurée depuis le 27 août 2001; le médecin fait état
d'une amélioration de son état dépressif, malgré la persistance d'une
situation familiale conflictuelle, et déclare l'assurée en incapacité de
travail à 50% (OAIE pce 53);
– un questionnaire pour la révision de la rente, rempli le
21 octobre 2002, par lequel l'assurée déclare ne pas avoir repris
d'activité professionnelle et avoir besoin d'aide dans ses tâches
ménagères (OAIE pce 54);
– un rapport médical intermédiaire du 28 novembre 2002 du
Dr I.________, relevant une nette amélioration des éléments
dépressifs, ainsi que la poursuite d'un traitement antidépresseur et
d'un suivi psychothérapeutique pour l'assurée qui se montre
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collaborante; le psychiatre diagnostique un trouble dépressif
récurrent, actuellement en épisode léger, avec syndrome somatique
(F 33.01), avec pronostic plus favorable que lors de son dernier
rapport médical; toutefois en raison d'une forte vulnérabilité
structurelle, il déclare l'assurée toujours en incapacité de travail à
50% (OAIE pce 58);
– un rapport médical intermédiaire du 9 décembre 2002 de la
Dresse E.________, indiquant que l'état somatique de l'assurée s'est
aggravé, ne lui permettant plus de s'occuper de son ménage; elle fait
état de traitement par physiothérapie et d'une médication régulière de
l'intéressée (OAIE pce 59).
C.b Le 30 septembre 2003, A.________ retourne s'établir définitivement
au Portugal (OAIE pces 61, 63, 68 et 69) et la cause est transmise à
l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'OAIE) afin qu'il
continue les démarches de révision déjà entamées.
D.
D.a En octobre 2004, l'OAIE continue la procédure de révision d'office
entreprise en 2002 par l'office AI cantonal (OAIE pces 71ss); les pièces
suivantes sont notamment versées en cause:
– un rapport orthopédique du 29 décembre 2004 du Dr J.________,
indiquant chez l'assurée une légère raideur cervicale et lombaire, une
légère limitation de l'épaule et mentionnant des signes d'épicondylite
à droite. Il relève que l'assurée se plaint toujours de douleurs de la
colonne cervicale, de lombosciatalgies, ainsi que de douleurs aux
genoux et à l'épaule droite allant en s'aggravant. L'assurée fait
également état de douleurs au niveau du coude et du pouce droit
relevant d'une ténosynovite des fléchisseurs sténosante
(OAIE pce 79);
– un rapport manuscrit du Dr K.________ du 3 janvier 2005 difficilement
lisible, reprenant les diagnostics de dépression chronique et de
fibromyalgie (OAIE pce 80);
– un rapport psychiatrique du 10 janvier 2005 du Dr L.________, faisant
état chez l'assurée d'épisode dépressif modéré et de dysthymie. Le
praticien estime que l'état de santé psychique de l'assurée ne s'est
pas amélioré depuis son retour au Portugal (OAIE pce 81);
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– un formulaire E 213 du 4 janvier 2005 établi par le Dr M.________,
diagnostiquant chez l'assurée une dysthymie et des lésions
dégénératives de la colonne vertébrale, entraînant une incapacité de
travail de 50% dans son ancienne activité. Le médecin lui reconnaît
toutefois une capacité de travail entière dans une activité adaptée à
ses limitations fonctionnelles, à savoir dans une profession ne
nécessitant pas de porter des charges, de monter des escaliers, de
travailler la nuit ou d'effectuer des flexions répétées. Il fait en outre
état, malgré que l'assurée présente un poids de 95kg pour 160cm,
d'une bonne mobilité des membres inférieurs, d'une légère rigidité de
la colonne cervicale et lombaire, d'une légère limitation de la mobilité
de l'épaule droite, ainsi que de signes de dépression (OAIE pce 82);
– un questionnaire pour la révision de la rente, rempli le 2 février 2005,
par lequel l'assurée indique n'avoir par repris d'activité professionnelle
depuis le 1er mai 2001 (OAIE pce 78).
D.b Dans une prise de position du 9 mai 2005, le Dr N.________,
médecin de l'OAIE, confirme les diagnostics de dépression chronique, de
syndrome chronique lombo-spondylogène et lombo-radiculaire
intermittent, avec spondyloyse en L5 des deux côtés, ainsi que de
dysplasie du condyle fémoral gauche et de la rotule de la jambe gauche
avec déséquilibre musculaire. Le médecin estime toutefois, contrairement
aux conclusions du formulaire E 213, que l'état de santé de l'assurée est
resté le même qu'au moment de l'octroi de la rente, l'amélioration
psychiatrique n'ayant été que temporaire; il note en outre que
A.________ doit encore bénéficier d'un accompagnement thérapeutique
et médicamenteux à cet égard (OAIE pce 84).
D.c Par communication du 12 mai 2005, l'OAIE confirme le droit à une
rente entière d'invalidité, estimant que le degré d'invalidité de l'assurée
n'a pas changé de manière à influencer son droit à la rente
(OAIE pce 85).
E.
En avril 2009, l'OAIE entame une nouvelle procédure de révision d'office,
(OAIE pces 86 à 88); sont notamment versés en cause les documents
suivants:
– un rapport neurophysiologique du 31 mai 2008 du Dr O.________,
relevant des signes de compression du nerf médian au niveau du
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canal carpien, sans conséquence sur la sensibilité ou la mobilité, ainsi
que la présence d'une tendinite de Quervain bilatérale (OAIE pce 92);
– des résultats d'écographie de l'épaule droite du 26 août 2008 établis
par le Dr P.________, indiquant chez l'assurée une tendinite du
tendon sus-épineux (OAIE pce 93);
– des résultats de radiologie du 20 octobre 2008, relevant chez
l'assurée des altérations dégénératives légères, sans calcifications
periarticulaires, ainsi que des altérations dégénératives des deux
mains (OAIE pce 94);
– un questionnaire pour la révision de la rente, rempli le 11 mai 2009,
par lequel l'assurée indique n'avoir pas repris d'activité
professionnelle (OAIE pce 90);
– un rapport médical du 25 mai 2009, par lequel le Dr Q.________
déclare l'assurée incapable de travailler en raison d'une fibromyalgie,
d'ostéoarthrose, de dépression avec antécédent d'internement
prolongé, d'hypertension artérielle, de diabète mellitus, de tendinite
chronique des épaules et de dyslipidémie (OAIE pce 95);
– des résultats radiologiques du genou gauche du 26 mai 2009 établis
par le Dr R.________, indiquant un rétrécissement de l'articulation
entraînant une surcharge avec subluxation externe de la rotule
(OAIE pce 96);
– un certificat psychiatrique manuscrit illisible du 27 mai 2009 du
Dr S.________(OAIE pce 97);
– un rapport orthopédique du 29 mai 2009 du Dr T.________, dont il
ressort que l'assurée souffre d'une lésion de la coiffe des rotateurs, de
lésions ostéo-arthrosiques de l'articulation acromio-claviculaire de
l'épaule droite. Au niveau du genou gauche, le médecin relève une
lésion du ménisque interne dans un contexte d'arthrose et déclare
l'assurée incapable de travailler en raison notamment de ses
problèmes psychiques, bien qu'elle reste apte à exécuter les petites
tâches ménagères (OAIE pce 98);
– un formulaire E 213 du 2 juin 2009 du Dr U.________, relevant chez
l'assurée, présentant un poids de 71kg pour 160cm et du diabète de
type 2, une gonarthrose gauche débutante, une arthrose acromio-
claviculaire, ainsi qu'un syndrome dépressif; le médecin retient
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toutefois que l'assurée ne présente pas de pathologie invalidante
dans sa profession (OAIE pce 100);
– un rapport psychiatrique du 12 juin 2009 du Dr V.________, qui,
excluant actuellement un trouble dépressif majeur, diagnostique chez
l'assurée une dysthymie (F34.1); le psychiatre estime qu'au vu du peu
d'effet du traitement jusqu'à maintenant, aucune amélioration
significative n'est à espérer, et souligne que l'état psychologique de
l'assurée est lié à ses problèmes de santé. Par ailleurs, le médecin
reconnaît une légère incapacité de travail de l'assurée pour des
activités exigeant des capacités affectives et cognitives
(OAIE pce 99);
– un certificat médical du 3 juillet 2009 du Dr W.________, par lequel il
déclare que l'assurée souffre de polyarthralgies chroniques,
(pathologie chronique de l'épaule droite avec suspicion d'une rupture
de la coiffe des rotateurs, aggravée par une cervicobrachialgie,
pathologie dégénérative des deux genoux, avec gonarthrose
débutante à gauche), augmentées d'une pathologie psychiatrique
associée et qu'elle ne peut réaliser que des activités légères
(OAIE pce 101);
– des résultats de radiographie du 12 janvier 2010 établis par le
Dr X.________, indiquant chez l'assurée une hyperlordose lombaire
basse, une lyse isthmique L5-S2 bilatérale avec spondylolisthésis du
permier degré de L5-S1 et signe de dégénérescence discale
secondaire en L5-S1 (OAIE pce 118).
F.
Dans une prise de position du 28 septembre 2009, la Dresse Y.________,
médecin de l'OAIE, requiert une expertise psychiatrique et
rhumatologique, afin de déterminer la capacité de travail de l'assurée
(OAIE pce 104).
G.
Le 22 avril 2010, une expertise bidisciplinaire est effectuée par les
Drs Z.________ et AA.________, médecin généraliste et médecin
psychiatre, dont il ressort que l'assurée souffre principalement de
fibromyalgie et trouble somatoforme douloureux, de trouble dépressif
récurrent, actuellement en épisode léger sans syndrome somatique, de
spondylolisthésis de L5 sur S1 de degré I, stable, sur lyse isthmique
bilatérale, d'arthrose acromio-claviculaire droite, de gonarthrose
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tricompartimentale débutante droite, de coxarthrose bilatérale débutante
et de diabète de type II non insulino-dépendant. Il est également fait état
de la pose d'un anneau gastrique en 2008, ayant permis à l'assurée une
perte pondérale de 32 kg en deux ans, avec pour conséquence une
amélioration de son état de santé somatique.
Les experts estiment que l'état de santé psychique s'est amélioré, eu
égard au fait que l'assurée ne présente plus qu'un épisode dépressif
léger, et déclarent celle-ci apte à travailler dans toute activité, son
syndrome fibromyalgique ne pouvant à lui seul justifier une incapacité de
travail. De plus, les autres lésions somatiques, étant stables ou
débutantes, ne permettent pas de déduire d'invalidité permanente
(OAIE pce 119).
H.
Dans une prise de position du 4 juin 2010, la Dresse Y.________,
médecin de l'OAIE, reprenant les diagnostics déjà évoqués dans
l'expertise bidisciplinaire, déclare l'assurée apte à travailler dans toute
activité dès le 12 juin 2009. La praticienne souligne que la rente avait été
initialement octroyée en raison d'une comorbidité psychiatrique à la
fibromyalgie de l'assurée, et non en raison de ses affections
rhumatologiques. Or, celles-ci ne s'étant pas aggravées et l'assurée ne
présentant plus qu'une dysthymie, la praticienne retient que l'état de
santé général de l'intéressée, qui a en outre retrouvé une meilleure
mobilité à la suite d'une forte perte pondérale, lui permet de reprendre
une activité à plein temps dans tout type d'activité (OAIE pce 121).
I.
Par projet de décision du 21 juin 2010, l'OAIE, reprenant les conclusions
de l'expertise bidisciplinaire du 12 janvier 2010, constate que l'état de
santé de l'assurée s'est notablement amélioré d'un point de vue
psychique, permettant ainsi à cette dernière d'exercer une activité
lucrative à temps plein dans tout type d'activité. Dès lors, l'autorité
inférieure supprime le droit à une rente d'invalidité de la recourante
(OAIE pce 122).
J.
Par opposition du 16 juillet 2010, l'assurée annonce une opération de la
colonne et argue toujours de fortes douleurs au niveau lombaire, ainsi
qu'au niveau des épaules et du genou droit. Celle-ci fait valoir que son
médecin orthopédique lui interdit le moindre effort (OAIE pce 127); elle
joint les pièces suivantes:
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– des résultats d'IRM de l'épaule droite du 14 décembre 2009 par le
Dr BB.________, indiquant une discrète hétérogénéicité structurelle
du tendon avec petite rupture incomplète de la coiffe sur le versant
articulaire, un discret épanchement de la bourse subacromio-
deltoïdienne, un discret remaniement du tendon sus-scapulaire, un
discret épanchement articulaire gléno-huméral et un discret
épanchement acromio-claviculaire (OAIE pce 123);
– des résultats radiologiques de la colonne lombo-sacrée du
2 mars 2010 du Dr CC.________, mentionnant chez l'assurée de de
discrets troubles dégénératifs en L2-L3, une protrusion discale
médiane postérieure en L3-L4, une légère ostéophytose marginale en
L4-L5, une lyse isthmique bilatérale de L5 et une spondylolisthésis
très discrète de degré I/IV (OAIE pce 124);
– un rapport orthopédique du 7 juin 2010 du Dr Q.________, dont il
ressort que l'assurée présente des cervico-brachialgies droites, des
douleurs du membre supérieur droit, des lombalgies basses L5-S1,
des gonalgies bilatérales avec deux composantes, fémoro-patellaire
et méniscales, sans antécédent traumatique (OAIE pce 125);
– un rapport médical manuscrit du 15 juillet 2010 du Dr T.________,
indiquant que l'assurée présente des douleurs et une incapacité
fonctionnelle du membre supérieur droit en raison d'une rupture de la
coiffe des rotateurs, ainsi que des lombalgies traitées sans succès; le
médecin déclare l'intéressée incapable de travailler ou d'effectuer ses
tâches ménagères (OAIE pce 126).
K.
Dans une prise de position du 27 août 2010, la Dresse Y.________,
constate que les nouveaux certificats produits font état de lésions qui ont
déjà été prises en compte lors de la dernière expertise, avec un examen
qui ne montrait pas de limitations fonctionnelles significatives et maintient
dès lors, ses précédentes conclusions (OAIE pce 129).
L.
Par décision du 20 septembre 2010, notifiée le 1er octobre 2010, l'OAIE
supprime par voie de révision la rente entière de A.________ avec effet
au 1er novembre 2010, au motif que l'état de santé de celle-ci s'est
notablement amélioré du point de vue psychique, retrouvant ainsi une
capacité de travail entière dans toute activité; l'autorité argue que la
documentation médicale produite en procédure d'audition confirme les
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atteintes déjà connues et n'apporte pas d'éléments nouveaux
(OAIE pces 132 s.).
M.
Le 26 octobre 2010, A.________ interjette recours auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal); concluant
implicitement à l'octroi d'une rente d'invalidité, la recourante argue une
aggravation de son état de santé, sur la base de nouveaux certificats
médicaux qu'elle produira par la suite et souligne que l'aide d'un tiers lui
est nécessaire au quotidien (TAF pce 1).
N.
Par décision incidente du 9 novembre 2010, notifiée le
12 novembre 2010, le Tribunal invite la recourante à verser une avance
sur les frais de procédure de Fr. 400.-- dans un délai de 30 jours dès
réception, montant dont l'intéressée s'est acquitté le 20 novembre 2010
(TAF pces 2 à 4).
O.
Par réponse du 10 février 2010, l'OAIE conclut à l'admission partielle du
recours, en ce sens que le droit à une rente entière d'invalidité est
reconnu à la recourante encore jusqu'au 30 novembre 2010, confirmant
pour le surplus la décision attaquée. L'autorité inférieure argue en outre
que la recourante n'a amené en procédure de recours aucun élément
nouveau permettant de mettre en doute l'appréciation globale de son
service médical (TAF pce 6).
P.
Par réplique du 16 mars 2011, la recourante transmet plusieurs
documents médicaux (TAF pce 9):
– un rapport médical du 16 novembre 2010 par le Dr DD.________,
relevant une hernie discale C4-C5 postéro-latérale droite, une
protrusion discale en C6-C7, en L3-L4 et en L5;
– des résultats de neurophysiologie du 28 janvier 2011 du
Dr EE.________, décrivant au niveau des membres supérieurs une
atteinte compatible avec un syndrome du tunnel carpien bilatéral
d'intensité légère et des signes d'atteinte neurogène chronique
modérée du myotome C8 au niveau du membre supérieur droit, ainsi
que des signes d'une atteinte neurogène chronique discrets des
myotomes L3-L4 de la hanche gauche;
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– un rapport orthopédique du 10 mars 2011 du Dr T.________, dont il
ressort que l'assurée a été traitée par infiltration de corticoïdes sans
succès pour des douleurs et rigidité du membre supérieur droit, suivie
par de longues périodes de physiothérapie; le médecin souligne en
outre que l'assurée va subir une laminectomie décompressive et une
arthrodèse lombo-sacrée en raison de ses lombosciatalgies gauches
et indique une incapacité de travail de 53.115%.
Q.
Dans une prise de position du 5 avril 2011, le service médical de l'OAIE
confirme ses précédentes conclusions, estimant que les certificats
produits ne font pas état d'éléments nouveaux significatifs du point de vue
médical, permettant de s'écarter des conclusions de l'expertise CEMED
du 12 janvier 2010 (OAIE pce 135).
R.
Par duplique du 13 avril 2011, l'OAIE confirme ses précédentes
conclusions et estime que les nouvelles pièces produites ne permettent
pas de faire une appréciation différente du cas; l'autorité inférieure
renvoie à la prise de position du 5 avril 2011 de son service médical
(TAF pce 11).
S.
Par ordonnance du 26 avril 2011, le Tribunal transmet un double de la
duplique de l'autorité inférieure à la recourante et invite celle-ci à déposer
ses éventuelles observations dans un délai de 30 jours dès réception. La
recourante ne réagit pas dans le délai imparti (TAF pce 12).
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Page 13
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal, en vertu de
l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de
la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par
l'OAIE.
1.2 Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Conformément à
l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile dans les formes requises par la loi (TAF pce 1)
et la recourante s'étant acquitté de l'avance de frais (TAF pces 2 à 4), il
est entré en matière sur le fond (art. 60 LPGA et 52 PA).
2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par
les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.5, p. 300 s.). La
procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le
Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves
d'office et librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours
(art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux
griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que
dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent
(ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des
C-7713/2010
Page 14
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2;
ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 22 n. 1.55, ALFRED KÖLZ/
ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, 2e éd. Zurich 1998 n. 677).
3.
3.1 L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont
également entrés en vigueur son Annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
(RS 0.831.109.268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend
naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute
convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du
Règlement), et enfin le Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du
21 mars 1972 relatif à l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71
(RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71, les
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les
ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon
l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'Annexe II, les
accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats
membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en
vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie
par le présent accord. Dans la mesure où l'Accord - en particulier son
Annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales
(art. 8 ALCP) - ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
3.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente cause,
s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les
Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n°574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71. Les nouveaux règlements (CE) n°883/2004
et n°987/2009 portant sur la coordination des systèmes de sécurité
sociale en vigueur depuis le 1er avril 2012 entre la Suisse et les Etats
C-7713/2010
Page 15
membres de l'Union européenne, remplaçant les règlements (CEE)
n°1478/71 et 574/72, ne sont pas applicables
3.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du
Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à l'intention
des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée
en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une
rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
4.
4.1 L'examen du droit à des prestations selon la LAI s'agissant d'une
révision du droit à la rente en application de l'art. 17 LPGA est régi par la
teneur de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits
(ATF 131 V 9 consid. 1; ATF 130 V 445 consid. 1.2. et les références). La
décision litigieuse étant datée du 20 septembre 2010, les dispositions de
la 5ème révision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008
(RO 2007 5129) sont applicables à la présente cause. Ne sont en
revanche pas applicables les dispositions de la 6e révision de la LAI
(premier volet) en vigueur dès le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659,
FF 2010 1647).
4.2 Dans ce contexte, on note que les dispositions légales concernant les
révisions suite à une modification de l'état de santé (art. 17 al. 2 LPGA;
art. 87ss du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI,
RS 831.201]) n'ont subi aucune modification avec l'entrée en vigueur de
la 5ème révision de la LAI.
5.
5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine
d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les
C-7713/2010
Page 16
mesures de réadaptation exigibles. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une
autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
5.2 Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente
s'il est invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%
au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70 % au moins. Toutefois, les rentes
correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 29 al. 4 LAI). Depuis l’entrée en vigueur des Accords sur la
libre circulation des personnes, les ressortissants d'un Etat de la
Communauté européenne qui présentent un degré d’invalidité de 40 %
au moins, ont droit à un quart de rente en application de l’art. 28 al. 2 LAI
s’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle dans un Etat membre.
6.
6.1 Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente
subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande,
révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que
toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force
est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi
changent notablement. Tout changement notable de l'état des faits apte à
influencer le taux d'invalidité et ainsi le droit aux prestations constitue un
motif de révision, notamment un changement significatif de l'état de santé
(BGE 125 V 368 E. 2).
La révision a lieu d'office lorsqu'en prévision d'une modification
importante possible du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou du
besoin de soins découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au moment
de l'octroi de la rente ou de l'allocation pour impotent, ou lorsque des
organes de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des
mesures qui peuvent entraîner une modification importante du taux
d'invalidité, du degré d'impotence ou du besoin de soins découlant de
l'invalidité (art. 87 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-
invalidité [RAI, RS 831.201]).
6.2 L'art. 88a al. 1 RAI prévoit que, si la capacité de gain de l'assuré
s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que
C-7713/2010
Page 17
ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux
prestations dès que l'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée
se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même
lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans
interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre.
Quant à l'art. 88bis al. 2 let. a RAI, il dispose que la diminution ou la
suppression de la rente ou de l'allocation pour impotent prend effet, au
plus tôt, le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la
décision.
6.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révisée
non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais
aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses conséquences sur
la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343
consid. 3.5). Une simple appréciation différente d'un état de fait qui, pour
l'essentiel, est demeuré inchangé, n'appelle en revanche pas à une
révision au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 112 V 371 consid. 2b).
7.
À titre préliminaire, il convient d'examiner les moments décisifs pour juger
de l'évolution de l'état de santé de l'assurée dans la présente affaire.
7.1 Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une modification
importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA, le juge doit
prendre généralement en considération l'influence de l'état de santé sur
la capacité de gain au moment où fut rendue la décision qui a octroyé ou
modifié le droit à la rente, ainsi que l'état de fait existant au moment de la
décision attaquée. C'est donc la dernière décision entrée en force,
examinant matériellement le droit à la rente, qui constitue le point de
départ pour examiner si le degré d'invalidité s'est modifié de manière à
influencer le droit aux prestations (ATF 130 V 71 consid. 3.2.3,
ATF 133 V 108 consid. 5.4). En cas d'une simple communication au sens
de l'art. 74ter RAI, par laquelle l'administration informe l'assuré que, au
terme d'une procédure de révision d'office, aucune modification de la
situation propre à influencer le droit aux prestations n'a été constatée, le
Tribunal fédéral a précisé qu'un tel acte devait en principe être retenu
comme moment déterminant pour la comparaison des faits si il se fondait
sur une instruction correspondant aux exigences jurisprudentielles en la
matière (arrêt du Tribunal fédéral 9C_882/2010 du 25 janvier 2011
consid. 3).
C-7713/2010
Page 18
7.2 En l'espèce, par prononcé du 16 mai 2001 (OAIE pce 38), la
recourante a été mise au bénéfice d'une rente entière d'invalidité depuis
le 1er mars 1999 en raison de troubles somatoformes douloureux
associés à un état dépressif chronique d'intensité moyenne à sévère,
avec agoraphobie et attaque de panique. Cette décision a été reconduite
par communication du 12 mai 2005 (OAIE pce 85) sur la base de
plusieurs avis médicaux des médecins traitants et d'un formulaire
E 213 du 4 janvier 2005, dont il ressort que l'assurée souffre de
dysthymie et de lésions dégénératives de la colonne vertébrale et
retrouve dès lors une capacité de travail de 50% dans son activité
habituelle et de 100% dans des activités adaptées. Le médecin de l'OAIE
s'est toutefois écarté de cette appréciation sans motifs particuliers et sans
commander d'expertise psychiatrique complémentaire, retenant que,
malgré une amélioration temporaire de son état de santé psychique,
l'intéressée souffrait encore de symptômes dépressifs nécessitant un
traitement thérapeutique et médicamenteux (OAIE pces 52, 53, 58, 59,
79, 81 et 82).
7.3 Par conséquent, le Tribunal ne saurait considérer qu'un examen
approfondi a eu lieu lors de la première procédure de révision d'office,
puisqu'une expertise indépendante se prononçant sur l'incapacité de
travail de la recourante faisait défaut, alors qu'au vu des contradictions au
dossier, une instruction complémentaire était nécessaire. Ainsi, la
question de savoir si le degré d'invalidité a subi une modification doit être
jugée en comparant les faits tels qu'ils se présentaient lors de la décision
initiale, soit le 16 mai 2001 et ceux qui ont existé jusqu'au
20 septembre 2010, date de la décision querellée.
8.
Le litige porte sur la question de savoir si l'OAIE était fondé, par sa
décision du 20 septembre 2010 (OAIE pce 81), à supprimer par voie de
révision la rente entière de A.________ dès le 1er novembre 2010, au
motif que celle-ci a retrouvé une capacité de travail entière dans toute
activité, suite à l'amélioration de son état psychique, ce dès le
12 juin 2009.
9.
9.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à
l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique et non médicale
(ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité
suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la
C-7713/2010
Page 19
santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant
que telle. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir
en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigé de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail
équilibré (art. 16 LPGA).
9.2 Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une
notion juridique et économique les données fournies par les médecins
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences
de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être
encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2,
114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
9.3 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et les références).
9.4 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la
manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux.
Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des
conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné
(ATF 125 précité consid. 3b/aa; 118 V 286 consid. 1b et les références).
Au sujet des rapports établis par les médecins traitant, le juge peut et doit
tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est
généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en
raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 précité
consid. 3b/cc et les références). Cette constatation s'applique de même
aux médecins non traitant consultés par un patient en vue d'obtenir un
moyen de preuve à l'appui de sa requête. Toutefois le simple fait qu'un
certificat médical est établi à la demande d'une partie et est produit
C-7713/2010
Page 20
pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur
probante (ATF 125 précité consid. 3b/dd et les références citées). Quant
aux documents produits par le service médical d'un assureur étant partie
au procès, le Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le juge des
assurances sociales statuent en grande partie, voire exclusivement sur la
base de ceux-ci. Dans de telles constellations, il convient toutefois de
poser des exigences sévères à l'appréciation des preuves. Une
instruction complémentaire sera ainsi requise, s'il subsiste des doutes,
même minimes, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux
versés au dossier par l'assureur (ATF 122 V 157, 162 consid. 1d;
ATF 123 V 175, 176 s consid. 3d; ATF 125 V 351, 353 s consid. 3b ee; cf.
aussi arrêts du Tribunal fédéral I 143/07 du 14 septembre 2007 consid.
3.3 et 9C_55/2008 du 26 mai 2008 consid. 4.2 avec références,
concernant les cas où le service médical n'examine pas l'assuré mais se
limite à apprécier la documentation médicale déjà versée au dossier). Le
simple fait qu'un avis médical divergent – même émanant d'un
spécialiste – ait été produit ne suffit toutefois pas à lui seul à remettre en
cause la valeur probante d'un rapport médical (arrêt du Tribunal fédéral
U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1).
10.
10.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la fibromyalgie peut être
assimilée à un trouble somatoforme, plus particulièrement au syndrome
douloureux somatoforme persistant (ATF 132 V 65 consid. 4.3; cf. P. A.
BUCHARD, "Peut-on encore poser le diagnostic de fibromyalgie ?", in:
Revue médicale de la Suisse romande 2001, p. 443, spécialement
p. 446; cf. aussi MEYER-BLASER, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit
und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den
Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: Schaffauser/
Schlauri [éd.], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St-Gall 2003, p. 64 n. 93).
Le trouble somatoforme douloureux se définit en termes de discrépance
entre la subjectivité du patient qui éprouve une douleur préoccupante et
l'objectivité médicale qui ne permet pas de détecter ce que l'on s'attend à
trouver en pareil cas sur la base des savoirs acquis et des techniques à
disposition permettant de mesurer et objectiver les symptômes
(cf. PIRROTTA, op. cit., p. 524).
10.2 Le Tribunal fédéral s'est exprimé sur les conditions auxquelles des
troubles somatoformes douloureux persistants peuvent présenter un
caractère invalidant (ATF 130 V 352; Arrêt du Tribunal fédéral I 870/02 du
21 avril 2004 consid. 3.3.1 et I 515/03 du 15 septembre 2004
C-7713/2010
Page 21
consid. 3.3.1 et 3.3.2 et les références citées; voir ég. JEAN PIRROTTA,
Les troubles somatoformes douloureux du point de vue de l'assurance-
invalidité in: Revue suisse des assurances sociales et de la prévoyance
professionnelle [RSAS] 2005 p. 517, 523 ss).
10.3 Selon la jurisprudence, des troubles somatoformes douloureux
peuvent dans certaines circonstances conduire à une incapacité de
travail. Comme il n'existe pas de pathogenèse claire et fiable pouvant
expliquer l'origine des douleurs exprimées, la limitation de la capacité de
travail est difficilement mesurable car l'on ne peut pas déduire l'existence
d'une incapacité de travail du simple diagnostic posé. Au demeurant, par
exemple, la plupart des patients atteints de fibromyalgie ne se trouvent
pas notablement limités dans leurs activités (cf. ATF 132 V 65 consid. 4 et
les références citées). De tels troubles entrent dans la catégorie des
affections psychiques qui nécessitent en principe une expertise
psychiatrique pour déterminer leurs incidences sur la capacité de travail
quand bien même le diagnostic de fibromyalgie est d'abord le fait d'un
médecin rhumatologue (ATF 132 V 65 consid. 4.3, 130 V 353
consid. 2.2.2 et 5.3.2).
Compte tenu des difficultés en matière de preuve, les simples plaintes de
l'assuré ne suffisent pas pour justifier une invalidité partielle voire entière,
l'allégation des douleurs doit être confirmée par des observations
médicales concluantes sans quoi il serait enfreint à l'égalité de traitement
entre les assurés. Une expertise interdisciplinaire prenant en compte les
aspects rhumatologiques et psychiques s'impose de règle à moins que le
médecin rhumatologue exclue d'emblée l'inférence psychique dans la
mesure d'une comorbidité. Un rapport d'expertise attestant de troubles
psychiques ayant valeur de maladie est une condition juridique
nécessaire mais ne constitue pas encore une base suffisante pour que
l'on puisse admettre une limitation invalidante de la capacité de travail.
Notamment, les troubles somatoformes douloureux persistants
n'entraînent pas, en règle générale, une limitation de longue durée de la
capacité de travail pouvant conduire à une invalidité au sens de
l'art. 4 al. 1 LAI (ATF 132 V 65 consid. 4.2.1, 130 V 354 consid. 2.2.3), à
moins que ces troubles ne se manifestent avec une telle sévérité que
d'un point de vue objectif la mise en valeur de la capacité de travail ne
puisse pratiquement plus raisonnablement être exigée de l'assuré ou
qu'elle serait même insupportable pour la société. Le juge doit dès lors
partir de la présomption que les troubles somatoformes douloureux
comme la fibromyalgie et leurs effets peuvent être surmontés par un effort
C-7713/2010
Page 22
de volonté raisonnablement exigible (ATF 132 V 65 consid. 4.2.1,
131 V 50; PIRROTTA in: RSAS 2005 p. 525).
10.4 Le Tribunal fédéral a précisé que le caractère non exigible, d'une
part, d'un effort de volonté en vue de surmonter la douleur et, d'autre part,
d'un effort de réintégration dans un processus de travail n'était admissible
que dans des cas exceptionnels, liés dans chaque cas soit à la présence
manifeste d'une comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée
importantes, soit au cumul d'autres critères présentant une certaine
intensité et constance (cf. ATF 132 V 65 consid. 4.2.2, 131 V 50,
130 V 354; PIRROTTA, op. cit., 525 s.). Tel est le cas 1) des affections
corporelles chroniques ou d'un processus maladif s'étendant sur
plusieurs années sans rémission durable, 2) d'une perte d'intégration
sociale dans toutes les manifestations de la vie, 3) d'un état
psychologique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique,
marquant simultanément l'échec et la libération du processus de
résolution du conflit psychique (profit primaire tiré de la maladie), ou enfin
4) de l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux
règles de l'art et de mesures de réhabilitation, cela en dépit de la
motivation et des efforts de la personne assurée pour surmonter les effets
des troubles somatoformes douloureux. Par conséquent, le juge doit
conclure à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux
prestations d'assurance si les limitations liées à l'exercice d'une activité
résultent par exemple d'une exagération des symptômes, d'une
discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, de
l'allégation d'intenses douleurs mal définies et qu'il y a notamment
absence de demande de soins, grandes divergences entre les
informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, un
environnement psychosocial intact (cf. ATF 132 V 65 consid. 4.2).
11.
11.1 En l'espèce, le droit à une rente entière d'invalidité a été reconnu à
A.________ initialement par prononcé du 16 mai 2001 (OAIE pce 38) en
raison d'un trouble somatoforme douloureux confirmé par plusieurs
médecins traitant (OAIE pces 4, 12 et 24), associé à un état dépressif
chronique d'intensité moyenne à sévère avec agoraphobie et attaque de
panique, reconnu par les Drs F.________ et G.________ dans une
expertise psychiatrique du 19 février 2001, dont il ressort que l'assurée
était alors incapable de travailler à 70% dans son activité habituelle, sous
réserve d'une amélioration éventuelle après la mise en place d'un suivi
thérapeutique.
C-7713/2010
Page 23
D'un point de vue somatique, la Dresse E.________ fait état chez
l'assurée, en sus d'un trouble somatoforme douloureux extrêmement
variable, d'une lyse isthmique bilatérale en L5, d'une gonarthrose
débutante à gauche, ainsi que d'une arthrose de la rotule; elle estime que
l'assurée est limitée dans son activité de femme de ménage, bien qu'il
soit possible de retenir une certaine capacité de travail dans des activités
adaptées ne surchargeant pas le rachis et ne nécessitant pas l'emploi de
la force (OAIE pces 12 et 24). En outre, le médecin SMR, dans un rapport
du 22 mars 2001, reprenant les conclusions de l'expertise psychiatrique
susmentionnée, souligne que les troubles psychiques de l'assurée sont
principalement responsables de son incapacité de travail et qu'un
traitement adéquat serait susceptible d'améliorer grandement cette
capacité de travail (OAIE pce 30; cf. supra let. B).
11.2 Suite à une première procédure de révision entamée en 2002 par
l'Office AI cantonal et continuée en 2004 par l'OAIE, l'autorité inférieure,
par communication du 12 mai 2005 (OAIE pce 85) a maintenu le droit à
une rente entière d'invalidité de la recourante, au motif que son état de
santé ne s'était pas amélioré de manière à influencer son taux d'invalidité,
ce malgré une amélioration passagère de l'état dépressif de l'intéressée
en 2002 qui aurait alors permis une reprise du travail à 50% (cf. deux
certificats psychiatriques du Dr I.________ des 20 mars et
28 novembre 2002; OAIE pces 53 et 58).
11.3 À l'époque, les médecins consultés font état d'une persistance d'un
syndrome dépressif modéré et de dysthymie chez la recourante,
nécessitant la poursuite d'un traitement thérapeutique et médicamenteux
(cf. formulaire E 213 du 4 janvier 2005 et rapport psychiatrique du
10 janvier 2005 du Dr L.________; OAIE pces 81 et 82). En outre, il
ressort du formulaire E 213 que la recourante, en raison de dysthymie et
de lésions dégénératives de la colonne vertébrale, est incapable
d'exercer son activité habituelle de femme de ménage à 50%, mais
retrouve une capacité de travail à temps plein dans des activités
adaptées à ses limitations fonctionnelles. Néanmoins, le service médical
de l'OAIE, considérant que l'amélioration de l'état de santé psychique de
la recourante n'était que passagère, au vu de la nécessité de la poursuite
d'un suivi thérapeutique et médicamenteux, estime que la situation est
restée inchangée depuis l'octroi de la rente (OAIE pce 84).
S'agissant des affections somatiques de la recourante, l'autorité inférieure
conclut également à une situation inchangée depuis l'octroi de la rente
d'invalidité, les atteintes de l'appareil locomoteur de la recourante étant
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toujours présentes, ce bien que la Dresse E.________, médecin traitant,
fasse état dans deux rapports médicaux des 4 mars et 9 décembre 2002
d'une aggravation progressive de tout l'appareil ostéomusculaire de la
recourante, empêchant celle-ci de s'occuper de son ménage et
nécessitant une médication ainsi qu'un suivi physiothérapeutique régulier;
elle décrit notamment une lombalgie chronique sur spondylolyse L5
bilatérale, une lombosciatalgie chronique gauche sur dysplasie du
condyle fémoral et une dysplasie de la rotule (OAIE pces 52 et 59).
D'autre part, le Dr J.________ fait mention dans un rapport orthopédique
du 29 décembre 2004, de lombosciatalgies, de légère raideur lombaire et
cervicale, de signes d'épicondylite droite, ainsi que de douleurs de la
colonne cervicale, de l'épaule droite, des genoux, du pouce et du coude
droit (OAIE pce 79).
12.
12.1 Lors de la procédure de révision d'office, initiée par l'OAIE en 2009,
qui a donné lieu à la décision litigieuse, l'OAIE a essentiellement versé
aux actes une expertise rhumatologique et psychiatrique du 22 avril 2010
des Drs Z.________ et AA.________ (OAIE pce 119). Les experts n'ont
retenu aucuns diagnostics avec incidence sur la capacité de travail de la
recourante. Ils ont en particulier observé que celle-ci ne présentait plus
qu'une dysthymie et récemment qu'un épisode dépressif léger, retenant
dès lors que le syndrome douloureux somatoforme persistant - confirmé
par la présence de tous les triggers points - ne pouvait plus être
considéré comme invalidant; en sus, considérant les autres atteintes
somatiques de l'assurée comme stables ou débutantes, ils n'ont pas
retenu de limitations fonctionnelles à cet égard, ni d'invalidité durable,
soulignant entre autre une perte de poids importante (32 kg en deux ans)
améliorant l'état général de l'intéressée. L'autorité inférieure a dès lors
constaté une nette amélioration de la situation clinique de la recourante
sur le plan psychique et un état somatique stable, concluant ainsi à une
capacité entière de travail retrouvée dans tout type d'activité. Cette
expertise avait été jugé nécessaire au vu des appréciations
contradictoires de la capacité de travail de la recourante ressortant de
plusieurs rapports médicaux versés en cause.
12.2 Quant à la recourante, elle fait principalement valoir que son état de
santé ne lui permet pas de reprendre une quelconque activité, eu égard à
de fortes douleurs lombaires, nécessitant prochainement une opération.
Elle présente en procédure d'audition, outre plusieurs rapports
orthopédiques et radiologiques confirmant les diagnostics déjà posés, un
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rapport médical du 15 juillet 2010 du Dr T.________, qui lui reconnaît une
incapacité de travail en raison de lombalgies et d'incapacité fonctionnelle
du membre supérieur droit (OAIE pce 126). En procédure de recours, elle
verse également en cause plusieurs rapports médicaux postérieurs à la
décision attaquée, faisant état d'une hernie discale C4-C5 et de
protrusion discale en C6-C7, L3-L4 et en L5, ainsi que d'une atteinte
neurogène chronique modérée du myotome C8 au niveau du membre
supérieur droit et d'une atteinte discrète des myotomes L3-L4 de la
hanche gauche. En outre, la recourante produit un rapport orthopédique
du Dr T.________ du 10 mars 2011, annonçant qu'elle subira
prochainement une laminectomie décompressive et une arthrodèse
lombo-sacrée pour ses lombosciatalgies gauches; le médecin déclare
l'intéressée invalide à 53.115%.
13.
13.1 Tout d'abord, le Tribunal relève que les différents médecins
s'accordent sur le fait que la recourante souffre de fybromyalgie et de
trouble somatoforme douloureux (OAIE pces 95, 101 et 119). D'autres
affections somatiques lui sont également reconnues de manière unanime,
à savoir un diabète mellitus stable, des atteintes au niveau des mains
(altérations dégénératives, syndrome du canal carpien et tendinite de
Quervain), au niveau de l'épaule (tendinite du tendon sus-épineux et
arthrose acromio-claviculaire), ainsi qu'au niveau des genoux/hanches
(gonalgies bilatérales débutantes et coxarthrose débutante) et au niveau
lombaire (hyperlordose lombaire basse, lyse isthmique L5-S2 et
spondylolisthésis L5-S1; OAIE pces 92, 93, 94, 98, 100, 101, 119 et 123 à
126). En particulier, il est admis de part et d'autre que A.________ souffre
de trouble dépressif chronique (OAIE pces 95, 98, 100 et 119), bien que
les avis médicaux divergent quant à la gravité de son état psychique au
moment de la décision entreprise.
13.2 S'agissant de la capacité de travail de la recourante, le corps
médical peine à s'accorder sur les conséquences des affections
somatiques et psychiques de la recourante. En effet, selon un très bref
formulaire E 213 du 2 juin 2009, la recourante ne présentait pas de
pathologie invalidante dans sa profession, malgré un diabète de type II,
une gonarthrose gauche débutante, une arthrose acromio-claviculaire
droite et un syndrome dépressif (OAIE pce 100). À l'inverse, le Dr Carlos
Peixerio dans un rapport médical du 25 mai 2009 (OAIE pce 95),
déclarait l'intéressée totalement incapable de travailler notamment en
raison d'une fibromyalgie, d'ostéoarthrose et de dépression; le
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Dr T.________ arrivait à la même conclusion dans un rapport
orthopédique du 29 mai 2009 (OAIE pce 98). D'autre part, les
Drs V.________ et W.________ estimaient au contraire l'assurée capable
de travailler dans des activités légères n'exigeant pas de capacités
affectives ou cognitives, sans toutefois se prononcer plus précisément
(OAIE pces 99 et 101). Au vu de ces divergences et des rapport
médicaux peu précis et plutôt succincts, il apparaît au Tribunal qu'une
expertise bidisciplinaire, telle que réclamée par le service médical de
l'OAIE, était effectivement nécessaire pour faire la lumière sur l'évolution
des troubles psychiques et somatiques de l'assurée et l'influence de
ceux-ci sur sa capacité de travail.
13.3 À ce propos, le Tribunal relève qu'au moment de l'octroi de la rente
initiale, les experts psychiatres avaient reconnu à la recourante un état
dépressif d'intensité moyenne à sévère avec agoraphobie et attaque de
panique, notamment à la suite d'une tentative de suicide (OAIE pce 28).
Ils avaient toutefois précisé que la mise en place d'un suivi
psychothérapeutique et d'un traitement antidépresseur adéquat - alors
inexistant - devrait entraîner une amélioration de l'état psychique de
l'assurée. Or, il semble que les traitements entrepris ont permis une telle
amélioration déjà à partir de 2002, eu égard aux rapport médicaux du
Dr I.________ (OAIE pces 53 et 58), indiquant un trouble dépressif léger
entraînant une capacité de travail de 50% en raison d'une vulnérabilité
structurelle; diagnostic par ailleurs confirmé en 2005 par les
Drs L.________ et M.________ qui font état d'un trouble dépressif
modéré et de dysthymie (OAIE pces 81 et 82).
Prenant en compte ces différents éléments, les Drs Z.________ et
AA.________, dans leur expertise bidisciplinaire du 22 avril 2010,
estiment que la recourante, souffrant de dysthymie depuis mars 2002, a
retrouvé une capacité entière de travail du point de vue psychique, ce
malgré un nouvel épisode dépressif léger probablement réactionnel à la
révision de sa rente (pp.15 et 16 de l'expertise), rejoignant ainsi l'avis du
Dr V.________ dans son rapport du 12 juin 2009 (OAIE pce 99), seul
médecin traitant ayant pris position de manière précise sur l'évolution du
trouble psychique de l'assurée, les autres médecins se contentant de
décrire un trouble dépressif ou des problèmes psychiques, sans indiquer
dans quelle mesure ils contribuent à l'incapacité de travail qu'ils
reconnaissent à la recourante (OAIE pces 95, 98 et 100). Par ailleurs, la
recourante ne semble plus présenter d'attaque de panique ou de signes
d'agoraphobie.
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De plus, bien qu'en reconnaissant à l'intéressée plusieurs atteintes
somatiques, telles que mentionnées supra consid. 13.1, les experts font
état d'une amélioration de l'état somatique de la recourante, qui, grâce à
une perte de poids importante, a retrouvé une plus grande liberté de
mouvements et a vu ses douleurs diminuer. En outre, relevant une
relativement bonne mobilité du rachis et de la colonne cervicale, ainsi
qu'une capacité à se mouvoir sans problème (p. 11), les experts estiment
qu'au vu du caractère débutant ou stable des atteintes de l'intéressée,
une invalidité permanente ne peut pas être retenue à ce titre (p. 14). Dès
lors, force est de constater une amélioration de l'état somatique de la
recourante d'un point de vue fonctionnel, n'entraînant plus aucune
limitation fonctionnelle.
13.4 Au vu de ce qui précède, il apparaît au Tribunal que l'expertise
effectuée par les Drs Z.________ et AA.________ présente sans nul
doute valeur probante et répond aux exigences jurisprudentielles à cet
égard (cf. supra consid. 9.3). Dès lors, le Tribunal ne saurait s'écarter des
conclusions des experts, d'autant plus que, selon la jurisprudence, le juge
des assurances ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des
conclusions d'une expertise médicale, la tâche de l'expert étant
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné
(ATF 125 V 352, consid. 3b/aa, ATF 118 V 220 consid. 1b et réf. cit.); le
juge doit par ailleurs tenir compte du fait que le médecin traitant est
généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en
raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 353
consid. 3b/cc et les réf. cit.; ULRICH MEYER-BLASER, Bundesgesetz über
Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Zurich 1997, p. 230).
13.5 Par ailleurs, il apparaît au Tribunal, tel qu'exposé par la
Dresse Y.________, médecin de l'OAIE, dans son rapport du
27 août 2010 (OAIE pce 129), que les rapports médicaux produits en
procédure d'audition par la recourante (OAIE pces 123 à 126),
n'apportent pas d'éléments nouveaux; en effet, ils sont en partie
antérieurs à l'expertise du 22 avril 2010 ou ont déjà été pris en compte
par celle-ci (cf. p. 17).
13.6 Partant, au vu de tout ce qui précède, le Tribunal se doit, à l'instar du
service médical de l'OAIE, de retenir que l'état de santé de la recourante
s'est notablement amélioré d'un point de vue psychique et stabilisée
d'une point de vue somatique depuis l'octroi de la rente. Dès lors, eu
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égard à la jurisprudence cités plus haut (cf. consid. 10), la fibromyalgie de
la recourante ne saurait être considérée comme invalidante et une
capacité de travail totale dans son activité habituelle et dans tout autre
type d'activités doit lui être reconnue depuis le 12 juin 2009.
La récente jurisprudence en matière d'expertises effectuées par les
COMAI ne change rien à ce qui précède, la valeur probante d'une
expertise COMAI recueillie selon les anciens principes de procédure
n'étant pas à priori amoindrie (ATF 137 V 210, consid. 6; arrêt du TF
9C_620/2011 du 30 mars 2012, consid. 3.3.2).
14.
14.1 Concernant le moment où l'autorité inférieure était habilitée à
supprimer la rente d'invalidité de la recourante, le Tribunal rappelle qu'en
règle générale, la suppression de la rente, après révision, prend effet, au
plus tôt, le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la
décision (art. 88bis al. 2 let. a RAI). Dès lors, attendu que la décision du
20 septembre 2010 a effectivement été notifiée le 1er octobre 2010, la
rente ne pouvait être supprimée qu'à compter du 1er décembre 2010 en
application de l'art. 88bis al. 2 let. a RAI. Le recours du 26 octobre 2010
doit, eu égard à ce qui précède et conformément aux conclusions de
l'administration prises dans sa réponse du 10 février 2010 (TAF pce 6),
être partiellement admis et la décision du 20 septembre 2010 réformée
en ce sens que le droit de la recourante à une rente entière d'invalidité
est maintenu jusqu'au 30 novembre 2010.
14.2 Il convient de relever, au surplus, que les derniers documents
produits par la recourante dans sa réplique du 16 mars 2011, s'ils
semblent faire état d'une aggravation de ses atteintes lombaires, sont
postérieurs à la décision attaquée et ne permettent pas une meilleure
compréhension de la situation médicale de l'assuré avant celle-ci. Dès
lors, le Tribunal ne saurait prendre en compte ces documents dans le
cadre de la présente procédure (cf. ATF 121 V 366, 116 V 248). Il
appartiendra à la recourante, dans l'hypothèse où elle redevient invalide,
de déposer une nouvelle demande de prestations auprès de l'assurance-
invalidité suisse, comme l'a à juste titre indiqué l'autorité inférieure dans
sa réponse du 10 février 2010.
15.
Au vu de ce qui précède, le recours du 26 octobre 2010 doit être
partiellement admis, en ce sens que la rente entière d'invalidité de la
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Page 29
recourante est maintenue jusqu'au 30 novembre 2010. Pour le surplus, le
recours est rejeté et la décision du 20 septembre 2010 de l'autorité
inférieure confirmée.
16.
La recourante n'ayant eu gain de cause que de manière marginale
(maintien de la rente pour un mois supplémentaire), il convient de lui faire
supporter l'ensemble des frais de procédure. Ceux-ci, fixés à Fr. 400.--,
sont ainsi mis à sa charge (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement
de l'art. 37 LTAF) et sont compensés avec l'avance de frais déjà versée.
Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 a contrario du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours du 26 octobre 2010 est partiellement admis et la décision du
20 septembre 2010 est réformée en ce sens que la recourante a droit à
une rente entière d'invalidité jusqu'au 30 novembre 2010. Pour le surplus,
le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, fixés à Fr. 400.--, sont mis à la charge de la
recourante et compensés avec l'avance de frais déjà versée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé +AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._._ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :