Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-7715/2010
Arrêt du 11 mars 2011
Composition Blaise Vuille (président du collège),
Jean-Daniel Dubey, Ruth Beutler, juges,
Fabien Cugni, greffier.
Parties A._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant B._______.
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Faits :
A.
En date du 20 janvier 2010, B._______, ressortissante de la République
démocratique du Congo (RDC) née le 26 mars 1967, a déposé auprès de
la Représentation de Suisse à Kinshasa une demande de visa Schengen
dans le but d'effectuer un séjour familial d'une durée de vingt-et-un jours
auprès de sa belle-sœur, A._______, née le 9 mai 1959, de nationalité
suisse et domiciliée à Morges (VD). Divers documents ont été joints à
l'appui de cette requête, dont une lettre d'invitation de la prénommée
datée du 14 janvier 2010, une copie du passeport national de la
requérante, ainsi qu'une copie d'une pièce intitulée "autorisation maritale"
délivrée par son époux le 25 janvier 2010.
Cette demande de visa a été écartée de manière informelle le 27 janvier
2010, puis envoyée à l'autorité fédérale compétente pour décision
formelle le 22 février 2010.
Après avoir requis de la part de la personne invitante une attestation de
prise en charge financière et des renseignements supplémentaires au
sujet de ladite requête, le Service de la population du canton de Vaud a
transmis le dossier de B._______ à l'ODM le 14 juin 2010, en préavisant
négativement la demande de visa.
B.
Par décision du 4 octobre 2010, l'ODM a refusé la délivrance d'une
autorisation d'entrée en faveur de B._______. Dans la motivation de son
prononcé, cette autorité a retenu pour l'essentiel que la sortie de l'Espace
Schengen au terme du séjour projeté ne pouvait être considérée comme
suffisamment garantie au vu de la situation personnelle de la requérante
et de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine.
Elle a également relevé qu'il subsistait des doutes quant au but réel du
séjour sollicité en Suisse.
C.
Par acte du 28 octobre 2010, A._______ a recouru contre la décision
précitée, en concluant implicitement à son annulation et à l'octroi d'une
autorisation d'entrée en faveur de sa belle-sœur. A l'appui de son
pourvoi, elle expose en substance que B._______ n'a nullement
l'intention de demeurer en Suisse à l'issue du séjour projeté, étant donné
qu'elle jouit d'une situation matérielle "très satisfaisante" à Kinshasa. Par
ailleurs, elle affirme que le mari de l'invitée exerce la profession de
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courtier et qu'il a déjà eu l'occasion de voyager en Europe, en ajoutant
que "cela ne l'empêche pas de se trouver mieux au Congo". La
recourante assure en outre que sa belle-sœur – qu'elle n'a d'ailleurs
encore jamais vue - n'abandonnera jamais son mari et ses enfants "pour
une vie incertaine en Suisse", le but de son voyage étant principalement
motivé par des raisons d'ordre familial ("retrouvaille avec son frère"). Afin
de démontrer la situation économique aisée de sa belle-famille en RDC,
elle a joint à l'appui de son pourvoi divers documents (copie d'une
attestation de propriété délivrée en faveur de B._______, copies de
quittances relatives aux dépenses engagées par les époux en vue de
permettre à leurs enfants de suivre des écoles privées au Congo, copies
de certificats de propriété concernant quatre véhicules). Enfin, elle a
encore produit les photocopies du passeport de sa belle-sœur et du
certificat d'assurance voyage que cette dernière a contracté afin de
couvrir d'éventuels frais médicaux et de rapatriement.
D.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé
le rejet par préavis du 11 janvier 2011. Ce préavis a été communiqué à la
recourante pour droit de réplique, par ordonnance du 17 janvier 2011.
A._______ n'en a cependant pas fait usage.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans
l'Espace Schengen prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al.
2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
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1.3. A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le
cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit
fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas
liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre
ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son
arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au
moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p.
3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent
venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue
durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive
d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p.
287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de
ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations
découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf.
Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid.
1.1).
4.
Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée
en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où
les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1,
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ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS
142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et
5 LEtr).
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur
l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement
(CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13
avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no
265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010
modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et le
Règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des
personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010).
Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à
celles posées à l'art. 5 LEtr.
Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir
des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire
des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1
let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la
volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres
avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des
visas).
5.
Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du
21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. B._______, du fait de sa nationalité, est soumise à
l'obligation du visa.
6.
6.1. Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers
dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison
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de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en
raison de la situation personnelle du requérant.
6.2. Il est à noter que, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente
les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais
impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une
part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou
professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part,
sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en
Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc
reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque
dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour
appliquer l'article précité.
6.3. Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte
de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la
personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une
situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée
que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la
personne intéressée. Toutefois, la seule situation dans le pays d'origine
ou de provenance ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant
à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas
d'espèce devant être prises en considération.
6.4. A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les
conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la
population de la RDC, pays dont le PIB par habitant était de $ 180 en
2008, et dont les indicateurs macro-économiques se sont détériorés en
2009 en raison de l'impact de la crise financière internationale sur le prix
des matières premières, qui a touché de plein fouet l'industrie minière
(cuivre, cobalt, zinc, diamants), un des principaux vecteurs de la
croissance de ce pays. Par ailleurs, sur le plan politique, il appert que
l'Est de la RDC n'est pas la seule région marquée par l'instabilité
sécuritaire et que la situation humanitaire, en RDC comme au Congo
voisin, reste critique (source: site internet du Ministère français des
affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo > République
démocratique du Congo > Présentation de la République démocratique
du Congo >; consulté début mars 2011). Dès lors, les conditions
économiques difficiles et la situation humanitaire précaire prévalant en
RDC ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante. Ainsi,
durant l'année 2010, 192 ressortissants de la RDC ont encore déposé
une demande d'asile en Suisse (cf. les statistiques établies par l'ODM,
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état au 31.12.2010, en ligne sur le site internet de cet Office >
Statistiques > Statistiques en matière d'asile > Statistiques en matière
d'asile 2010 >; consulté début mars 2011). Cette tendance migratoire est
encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne
concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents,
amis) préexistant, comme cela est le cas en l'espèce. Aussi l'argument
mis en avant par la recourante, tiré de la situation économique aisée de
sa belle-famille (cf. mémoire de recours, p. 1), doit-il être fortement
relativisé, dans la mesure où pareil élément n'est pas susceptible de
garantir, en tant que tel, le retour de B._______ dans son pays d'origine
au terme du séjour envisagé en Suisse.
6.5. Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule
situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de
garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les
particularités du cas d'espèce devant être prises en considération.
7.
Sans vouloir minimiser l'importance des motifs d'ordre familial et
touristique sur lesquels B._______ fonde sa demande d'autorisation
d'entrée en Suisse, à savoir effectuer un séjour auprès de son frère et de
sa belle-sœur et de découvrir en même temps un autre pays que le sien
(cf. mémoire de recours, p. 2, et renseignements communiqués le 29 avril
2010 au Contrôle des habitants de Morges), le Tribunal ne saurait
admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie du
territoire helvétique de l'intéressée au terme du séjour envisagé soit
suffisamment garantie.
Certes, la recourante assure dans le cadre de la procédure de recours
que sa belle-sœur retournera à l'issue du séjour projeté dans son pays
d'origine, où elle jouit d'une situation matérielle confortable et où vivent
ses enfants et son mari, lequel "exerce la profession de courtier dans
l'immobilier et les véhicules" (ibidem, p. 1). Même s'il convient d'admettre
que de tels liens peuvent, dans une certaine mesure, inciter une
personne, au terme du séjour envisagé en Suisse, à retourner dans le
pays où elle réside, ils ne sauraient, notamment dans le contexte
politique et socio-économique dans lequel se trouve la RDC, suffire
toutefois, à eux seuls, à garantir le retour de cette personne dans cet
Etat. En effet, compte tenu des circonstances socio-économiques et
sécuritaires évoquées plus haut, les autorités helvétiques ne peuvent
totalement exclure que l'intéressée ne s'efforce, une fois entrée en ce
pays et malgré les assurances contraires qui ont été données par la
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recourante, d'obtenir un titre de séjour dans l'espoir d'y trouver des
conditions d'existence meilleures que celles rencontrées dans son pays
d'origine. Il ne faut pas perdre de vue en effet que cette différence de
niveau de vie peut s'avérer déterminante lorsqu'on prend la décision de
quitter sa patrie. Au demeurant, le Tribunal ne décèle aucun élément
dans le dossier permettant de conclure que la situation matérielle de
B._______ se trouverait péjorée si celle-ci prenait la décision de
demeurer sur territoire helvétique à l'expiration de son visa. La présence
de son frère et de sa belle-sœur dans le canton de Vaud peut en outre
constituer un élément supplémentaire propre à favoriser l'éventuelle
installation de l'intéressée dans le canton de Vaud. Cette crainte se
trouve du reste corroborée par la présence en Suisse d'un cousin et
d'une cousine et, surtout, de son fils âgé actuellement de vingt-quatre
ans, qui réside en ce pays avec son père depuis plus de quinze ans (cf.
renseignements communiqués le 22 février 2010 par l'Ambassade de
Suisse à Kinshasa), fils dont ni la recourante ni l'intéressée elle-même
n'ont d'ailleurs fait état dans le cadre de la procédure de recours. Or, il est
évident que la présence en Suisse de ces autres membres de la famille
pourrait également faciliter la poursuite du séjour de l'intéressée en ce
pays. Pareille circonstance, ajoutée aux autres éléments du dossier,
accrédite non seulement les craintes formulées par les autorités
helvétiques sur l'effectivité de la sortie de Suisse de B._______ à
l'échéance du visa sollicité, mais jette encore de sérieux doutes quant au
but de son séjour (cf. art. 12 al. 2 let. c OEV), comme l'a d'ailleurs relevé
à juste titre l'autorité inférieure dans la décision entreprise.
8.
Cela étant, le désir exprimé par la prénommée, au demeurant
parfaitement compréhensible, de venir en Suisse pour y effectuer un
séjour de visite auprès de son frère et de sa belle-sœur ne constitue pas
à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel elle ne
saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. supra consid. 3).
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet
nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui,
résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger
pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y
relatifs et le départ de leur invité(e). Les assurances données en la
matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier par la
recourante (cf. attestation de prise en charge signée le 30 avril 2010),
sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de
savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le
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sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la
mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même - celle-ci
conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent
nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, ne
tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que
peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de
son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force
juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à
garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.
9.
Au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime qu'il ne saurait
être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de Suisse de
B._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré
et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans
l'Espace Schengen en sa faveur.
10.
Il s'ensuit que, par sa décision du 4 octobre 2010, l'ODM n'a ni violé le
droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de
la recourante. Ce montant est compensé par l'avance versée le 7
décembre 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour
– au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour
information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :